DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 décembre 2021 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la République tchèque – Aides directes découplées – Contrôles sur place traditionnels et par télédétection – Écarts entre les résultats des contrôles – Secteur vitivinicole – Contrôles sur place des investissements par échantillonnage »
Dans l’affaire T‑627/16 RENV,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par
Royaume de Suède, représenté par Mme C. Meyer-Seitz, M. F. Bergius et Mme H. Shev, en qualité d’agents,
partie intervenante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes K. Walkerová et J. Aquilina, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59), en ce qu’elle écarte les paiements effectués par la République tchèque au titre du FEAGA pour un montant de 462 517,83 euros en ce qui concerne les dépenses relatives aux aides directes découplées et pour un montant de 636 516,20 euros en ce qui concerne les dépenses relatives aux investissements dans le secteur vitivinicole,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Dans le cadre de trois missions d’audit ayant eu lieu du 8 au 12 septembre 2014, du 12 au 16 novembre 2012 et du 10 au 14 septembre 2012, la Commission européenne a enquêté sur la compatibilité de paiements effectués par les autorités tchèques au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) avec les règles du droit de l’Union européenne relatives, respectivement, aux aides directes découplées, aux investissements dans le secteur vitivinicole et à la conditionnalité.
2 Le 20 juin 2016, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2016/1059, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 173, p. 59, ci-après la « décision attaquée »).
3 Par la décision attaquée, la Commission a écarté du financement de l’Union des dépenses effectuées par la République tchèque au titre du FEAGA à hauteur de :
– 462 517,83 euros au titre du régime d’aides directes découplées pour les exercices financiers 2013 à 2015 ;
– 636 516,20 euros au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2011 à 2014 ;
– 29 485 612,55 euros au titre des exigences liées à la conditionnalité pour les exercices financiers 2011 à 2014.
4 L’essentiel des motifs sous-tendant ces corrections est exposé dans un rapport de synthèse établi par la Commission et portant la date du 20 mai 2016 (ci-après le « rapport de synthèse »). La correction effectuée au titre des exigences liées à la conditionnalité n’est plus en cause à ce stade de la procédure devant le Tribunal.
5 En ce qui concerne la correction au titre du régime d’aides directes découplées, il ressort du chapitre 12.2 du rapport de synthèse que cette correction repose sur trois motifs, à savoir, premièrement, une mise à jour déficiente du système d’identification des parcelles agricoles, deuxièmement, des carences dans l’analyse des risques sous-tendant les contrôles sur place des parcelles agricoles et, troisièmement, des carences affectant les taux minimaux de contrôle des parcelles agricoles.
6 S’agissant du deuxième motif, à savoir celui concernant les carences dans l’analyse des risques sous-tendant les contrôles sur place des parcelles agricoles, la Commission a exposé, au point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse, que les contrôles par télédétection, qui consistent dans l’analyse de photographies prises par voie aérienne ou par satellite, en vue notamment de vérifier le respect des surfaces, devaient, en principe, produire un taux d’irrégularités similaire à celui produit par les contrôles sur place traditionnels. Or, tel n’aurait pas été le cas en 2012 et en 2013, étant donné que les taux d’irrégularités détectés lors des contrôles sur place traditionnels basés sur le risque étaient trois à quatre fois supérieurs à ceux constatés lors des contrôles par télédétection. En outre, en 2012, le taux d’irrégularités constaté lors des contrôles par télédétection basés sur le risque était inférieur à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire.
7 À cet égard, la Commission s’est fondée sur les données suivantes, mentionnées dans sa lettre du 29 octobre 2014 (pages 4 et 5) :
Année de demande 2012
Échantillon | Méthode de contrôle | Taux d’irrégularités |
Risque | Traditionnelle | 0,87 |
Risque | Télédétection | 0,29 |
Aléatoire | Traditionnelle | 0,30 |
Aléatoire | Télédétection | 0,44 |
Année de demande 2013
Échantillon | Méthode de contrôle | Taux d’irrégularités |
Risque | Traditionnelle | 1,13 |
Risque | Télédétection | 0,28 |
Aléatoire | Traditionnelle | 0,33 |
Aléatoire | Télédétection | 0,18 |
8 La Commission a considéré, au point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse, que, compte tenu des différences de taux d’irrégularités en 2012 et en 2013, l’application continue, pendant de nombreuses années, d’une approche inappropriée s’était traduite par des contrôles inefficaces, principalement en raison du fait qu’environ 50 % des contrôles étaient effectués par télédétection. Il en résulterait une violation des articles 26 et 31 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65).
9 La Commission a précisé que, pour calculer le risque pour le FEAGA, la République tchèque avait pris en compte, pour les années 2012 à 2014, la surface présentant des erreurs qui auraient été détectées en supposant que seuls des contrôles sur place traditionnels, et non des contrôles par télédétection, aient été effectués. Elle a indiqué que le risque maximal pour le FEAGA, correspondant à la différence entre cette surface et la surface présentant des erreurs détectées par les contrôles réellement effectués, s’élevait à 8 635,62 euros pour l’année 2012, 27 955,06 euros pour l’année 2013 et 32 463,55 euros pour l’année 2014, soit une somme totale de 69 054,23 euros.
10 S’agissant des conséquences financières des trois motifs d’irrégularités affectant le régime d’aides directes découplées, la Commission a considéré, au point 12.2.2 du rapport de synthèse, que le risque pour le FEAGA, tel qu’estimé par les autorités tchèques, représentait une meilleure estimation du risque que l’application de corrections forfaitaires. Elle a donc décidé d’appliquer la correction ponctuelle suivante au titre du régime d’aides directes découplées :
Exercice financier | Correction ponctuelle (en euros) |
2013 | 112 441,28 |
2014 | 164 086,21 |
2015 | 185 990,34 |
Total | 462 517,83 |
11 En ce qui concerne la correction au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole, il ressort du point 7.1.1 du rapport de synthèse que cette correction repose sur deux motifs, à savoir, premièrement, des paiements concernant des investissements finalisés avant que la demande de subvention n’ait été approuvée (ci-après les « paiements rétroactifs ») et, deuxièmement, des contrôles sur place insuffisants.
12 S’agissant du premier motif, à savoir celui concernant les paiements rétroactifs, la Commission a considéré, au point 7.1.1.1 du rapport de synthèse, que de tels paiements avaient été effectués en violation du droit de l’Union. Elle a estimé que l’existence de tels paiements irréguliers révélait l’absence d’un contrôle clé et qu’il en résultait un risque pour le FEAGA.
13 S’agissant du second motif, à savoir celui concernant l’insuffisance des contrôles sur place, la Commission a exposé, au point 7.1.1.2 du rapport de synthèse, que l’article 19 de son règlement (CE) no 555/2008, du 27 juin 2008, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO 2008, L 170, p. 1), imposait de contrôler sur place l’ensemble des investissements ayant bénéficié d’une aide. Or, les autorités tchèques n’auraient contrôlé qu’un échantillon proche de 5 % de ceux-ci. La Commission a considéré qu’il s’agissait d’une non-conformité correspondant à l’absence d’un contrôle clé et qu’il en résultait un risque pour le FEAGA.
14 Au point 7.1.3 du rapport de synthèse, la Commission a considéré que les déficiences constatées dans le fonctionnement des contrôles clés présentaient un risque pour le FEAGA et qu’une correction devait être effectuée pour les exercices 2010 à 2014. Elle a précisé qu’il s’agissait des paiements effectués au titre du programme d’aide national pour la période 2009-2013 à partir du 11 mars 2011 ainsi que des paiements anticipés effectués avant cette date, mais liés à des projets pour lesquels les paiements finaux avaient été effectués après cette date.
15 La Commission a indiqué que, selon son document no VI/5330/97, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document no VI/5330/97 »), lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés n’étaient pas du tout appliqués ou étaient si mal effectués qu’ils étaient inefficaces pour déterminer la recevabilité de la demande ou prévenir des irrégularités, une correction de 10 % devait être appliquée. Elle a considéré que, compte tenu de l’absence d’un contrôle clé permettant de vérifier si des paiements rétroactifs avaient été effectués et du fait que la non-conformité consistait également dans des contrôles sur place insuffisants correspondant à l’absence d’un contrôle clé, le FEAGA courait un risque élevé de pertes importantes. Elle a donc décidé d’appliquer une correction forfaitaire de 10 % des dépenses effectuées au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole, de la manière suivante :
Exercice financier | Correction forfaitaire (en euros) |
2011 | 124 003,47 |
2012 | 207 479,98 |
2013 | 201 933,62 |
2014 | 103 099,13 |
Total | 636 516,20 |
II. Procédure devant le Tribunal et la Cour
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2016, la République tchèque a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, en ce qu’elle écarte du financement de l’Union un montant de 30 206 401,58 euros au titre de dépenses effectuées par elle. Elle a soulevé quatre moyens, tirés, les trois premiers, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549), et, le quatrième, d’une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013.
17 Par décision du président de la cinquième chambre du Tribunal du 16 janvier 2017, le Royaume de Suède a été admis à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la République tchèque. Le Royaume de Suède a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle écartait du financement de l’Union certains montants au titre du régime d’aides découplées.
18 Par arrêt du 13 septembre 2018, République tchèque/Commission (T‑627/16, non publié, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2018:538), le Tribunal a rejeté tous les moyens invoqués, à l’exception de la troisième branche du quatrième moyen, portant sur les contrôles relatifs à la conditionnalité pour l’exercice financier 2011, qui a été accueillie.
19 En ce qui concerne la correction au titre du régime d’aides directes découplées, le Tribunal a écarté le premier moyen, pris de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, par lequel la République tchèque contestait le bien-fondé de la décision attaquée uniquement en ce qui concernait le deuxième motif, relatif aux carences dans l’analyse des risques, et le troisième motif, relatif aux carences affectant les taux minimaux de contrôle des parcelles agricoles.
20 En ce qui concerne la correction concernant le régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole, le Tribunal a écarté le deuxième moyen, pris de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, par lequel la République tchèque contestait le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concernait, d’une part, le motif relatif aux paiements rétroactifs et, d’autre part, celui relatif à l’insuffisance des contrôles sur place.
21 En ce qui concerne la correction au titre des exigences liées à la conditionnalité, le Tribunal a écarté le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, ainsi que le quatrième moyen, pris de la violation de l’article 52, paragraphe 2, de ce règlement, hormis sa troisième branche, qu’il a déclarée fondée. Il a ainsi annulé, dans cette mesure, ladite correction en ce qui concernait l’exercice financier 2011.
22 Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision attaquée en ce qu’elle écartait les paiements effectués par la République tchèque au titre du FEAGA pour un montant de 6 356 909,30 euros au titre des contrôles en matière de conditionnalité concernant l’exercice financier 2011 (point 1 du dispositif) et rejeté le recours pour le surplus (point 2 du dispositif).
23 Par un pourvoi introduit le 27 novembre 2018, la République tchèque a demandé à la Cour d’annuler le point 2 du dispositif et la partie correspondante de l’arrêt initial ainsi que la décision attaquée, dans la mesure où elle excluait les dépenses, d’une part, pour un montant de 462 517,83 euros au titre du régime d’aides directes découplées et, d’autre part, pour un montant de 636 516,20 euros au titre des investissements dans le secteur vitivinicole. Elle a soulevé quatre moyens au soutien de son pourvoi, les deux premiers relatifs au régime d’aides directes découplées, les deux autres relatifs au régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole.
24 Par arrêt du 3 septembre 2020, République tchèque/Commission (C‑742/18 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2020:628), la Cour a, en ce qui concerne la correction au titre du régime d’aides directes découplées, accueilli le premier moyen du pourvoi, relatif à des carences dans l’analyse des risques sous-tendant les contrôles sur place des parcelles agricoles. Elle a, en revanche, écarté le deuxième moyen du pourvoi, relatif aux carences affectant les taux minimaux des contrôles sur place.
25 En ce qui concerne la correction concernant le régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole, la Cour a rejeté le troisième moyen du pourvoi, relatif aux paiements rétroactifs. Elle a, en revanche, accueilli le quatrième moyen du pourvoi, relatif à l’insuffisance des contrôles sur place.
26 Par conséquent, la Cour a annulé l’arrêt initial dans la mesure où, par cet arrêt, le Tribunal avait rejeté le moyen du recours qui concernait la correction ponctuelle du montant de 462 517,83 euros au titre des exercices financiers 2013 à 2015, en tant qu’il portait sur le motif relatif à des carences dans l’analyse des risques, et le moyen du recours qui concernait une correction forfaitaire de 636 516,20 euros au titre des exercices financiers 2011 à 2014, en tant qu’il portait sur le motif relatif à l’insuffisance des contrôles sur place en ce qui concernait les investissements financés dans le secteur vitivinicole.
27 La Cour a par ailleurs considéré qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur le bien-fondé de la décision attaquée. Elle a précisé que, s’agissant de la correction ponctuelle de 462 517,83 euros, la Commission avait fondé la décision attaquée, outre sur les éléments de preuve dont l’appréciation par le Tribunal était critiquée comme étant erronée en droit dans le cadre du premier moyen du pourvoi, également sur la constatation de divergences entre les taux d’irrégularités révélés par les contrôles sur place par télédétection basés sur le risque et ceux révélés par ce même type de contrôle, mais basés sur un échantillonnage aléatoire. Elle a estimé que, bien que la comparaison de ces taux d’irrégularités pût être susceptible de faire naître des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles sur place par télédétection, notamment sur le caractère approprié de l’analyse des risques sur laquelle reposaient ces contrôles sur place, les éléments de preuve éventuellement fournis par la République tchèque en vue de démontrer, dans ce contexte, l’efficacité de son système de contrôle n’avaient pas été examinés par le Tribunal. Elle a précisé, en outre, s’agissant de la correction forfaitaire de 636 516,20 euros, qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour déterminer la partie de celle-ci qui était affectée par l’accueil du quatrième moyen du pourvoi, dès lors que cette correction était fondée sur plusieurs motifs.
28 La Cour a donc jugé que l’affaire devait être renvoyée devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur les éléments énoncés aux points 139 et 140 de l’arrêt sur pourvoi.
III. Procédure et conclusions des parties après renvoi
29 Par lettre du 12 octobre 2020, le Tribunal a invité les parties à la procédure devant lui à déposer leurs observations écrites sur les conclusions à tirer de l’arrêt sur pourvoi pour la solution du litige, en application de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
30 Les 13 et 16 novembre 2020, la République tchèque et la Commission ont soumis leurs observations écrites sur le renvoi.
31 Dans ses observations, la République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle exclut les dépenses qu’elle a effectuées relatives aux aides directes découplées pour un montant de 462 517,83 euros ;
– annuler la décision attaquée en tant qu’elle exclut les dépenses qu’elle a effectuées relatives aux investissements dans le secteur vitivinicole pour un montant de 636 516,20 euros ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 Dans ses observations, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours pour le surplus ;
– condamner la République tchèque aux dépens.
33 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 septembre 2021.
IV. En droit
A. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 462 517,83 euros au titre du régime d’aides directes découplées
1. Arguments des parties
34 Dans ses écritures antérieures à l’arrêt initial, la République tchèque, dans le cadre d’un moyen pris de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, conteste le bien-fondé de la décision attaquée en ce qui concerne les carences dans l’analyse des risques. Elle indique avoir respecté les dispositions des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009.
35 En premier lieu, la République tchèque fait valoir que l’autorité compétente a organisé des contrôles sur place tant traditionnels que par télédétection en appliquant des facteurs de risque valables et actualisés chaque année et en respectant les exigences d’échantillonnage. La Commission n’aurait pas concrètement mis en doute la pertinence de ces facteurs et se serait, à tort, fondée, pour conclure à un manque d’efficacité des contrôles par télédétection basés sur le risque, sur la seule différence entre les taux d’irrégularités constatés selon les différentes méthodes de contrôle.
36 En deuxième lieu, la République tchèque, soutenue par le Royaume de Suède, explique que la comparaison des taux d’irrégularités constatés à la suite des contrôles sur place traditionnels et des contrôles par télédétection n’est pas de nature à fonder la conclusion d’un manque d’efficacité des contrôles. En effet, premièrement, ces deux méthodes de contrôle ne seraient pas réalisées simultanément chez les mêmes agriculteurs. Conformément aux exigences de la Commission, la sélection des zones à contrôler par télédétection se ferait avant le dépôt des demandes d’aides de l’exercice en cours, de sorte que l’analyse des risques reposerait sur des considérations géographiques et sur des données relatives aux demandes d’aides des années précédentes. Le Royaume de Suède estime que le contrôle par télédétection est mieux adapté dans les zones présentant une grande densité de terres agricoles. Deuxièmement, la Commission aurait fourni un nombre limité de photographies, ce dont il découlerait une valeur informative réduite de l’échantillon basé sur le risque, dans la mesure où l’État membre serait contraint de sélectionner tous les agriculteurs de la zone à contrôler. Le Royaume de Suède ajoute que les contrôles sur place traditionnels sont plus précis, de sorte que le taux d’irrégularités relevé à l’issue de ces contrôles est légèrement plus élevé. De plus, à l’époque de la décision attaquée, la Commission aurait exigé qu’au moins 25 % de la superficie des images satellites utilisées soit composée de surfaces contrôlées. Troisièmement, le règlement no 1122/2009 ne requerrait pas la répartition égale de l’échantillon basé sur le risque entre les différentes méthodes de contrôle. L’interprétation de la Commission aboutirait à ce qu’il ne soit pas possible d’utiliser la télédétection. Quatrièmement, le Royaume de Suède indique que les écarts observés sont marginaux.
37 En troisième lieu, la République tchèque fait valoir, s’agissant du niveau inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire, qu’il s’agit d’un écart exceptionnel. Étant donné le niveau de risque inférieur pour les agriculteurs contrôlés par télédétection et le nombre d’agriculteurs concernés, il existerait une probabilité plus élevée qu’un tel écart apparaisse. La Commission n’aurait pas fait état d’un doute concret quant au paramétrage de l’analyse des risques présenté par la République tchèque dans ses observations sur le procès-verbal de la réunion bilatérale.
38 Dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la République tchèque soutient, à titre principal, que la Commission n’a pas apprécié si la constatation selon laquelle, en 2012, le taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque était inférieur à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire pouvait en elle-même constituer un motif de correction financière, et encore moins si une correction devait être imposée pour toutes les années concernées et à quelle hauteur. Elle aurait ainsi entaché sa décision d’un défaut de motivation. Si le Tribunal procédait lui-même à une telle appréciation, il se substituerait à la Commission. Par conséquent, étant donné également que la décision attaquée ne distingue pas la partie relative aux carences dans l’analyse des risques du reste de la correction de 462 517,83 euros, il conviendrait d’annuler cette correction dans son intégralité.
39 La République tchèque ajoute, à titre subsidiaire, que la constatation relative, pour l’année 2012, à l’écart entre les résultats des contrôles par télédétection, selon que l’échantillon était aléatoire ou basé sur le risque, ne pouvait, à elle seule, constituer un motif de correction financière, encore moins pour les années 2013 et 2014. Elle ne pouvait faire naître de doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles. Elle constituerait un écart isolé qui serait dû au fait que la Commission exige à tort que l’échantillon destiné au contrôle aléatoire soit sélectionné avant celui destiné au contrôle basé sur le risque. En outre, même à supposer que cette constatation ait pu faire naître des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles, ces doutes auraient été infirmés par les informations fournies lors de l’enquête. Il conviendrait donc d’annuler la correction en cause à hauteur de 462 517,83 euros ou, à titre subsidiaire, au moins au titre des années 2013 et 2014, c’est-à-dire à hauteur de 350 076,55 euros.
40 La Commission soutient, dans ses observations antérieures à l’arrêt initial, que les divergences entre les résultats des contrôles révèlent le manque d’efficacité des contrôles. S’agissant des divergences entre les taux d’irrégularités décelées selon l’application de la méthode traditionnelle et de la méthode par télédétection, la Commission soutient que, si la première méthode permet de déceler une proportion plus importante d’erreurs que la seconde, c’est l’indice d’une efficacité moindre de la seconde méthode ou d’une sélection inappropriée de l’échantillon de contrôle, entraînant une différence de traitement entre agriculteurs. Les taux d’irrégularités devraient en principe être les mêmes pour les deux méthodes, même si la différence peut être due au fait que les contrôles sur place traditionnels portent sur des zones plus à risque ou plus complexes qui ne se prêtent pas à un contrôle par télédétection (comme des zones de montagne comptant de nombreuses parcelles). Si la méthode de télédétection n’était pas adaptée aux risques, la République tchèque aurait dû choisir une méthode plus efficace. Si les images satellites fournies par la Commission ne suffisaient pas pour procéder à des contrôles efficaces, il appartiendrait aux États membres de réaliser des images supplémentaires ou d’effectuer des contrôles traditionnels. La Commission estime que les taux d’irrégularités constatés ne sont pas marginaux, le seuil de signification de 2 % ne s’appliquant pas à la procédure d’apurement de conformité. S’agissant de l’existence, en 2012, dans le cadre des contrôles par télédétection, d’un taux d’irrégularités de l’échantillon aléatoire supérieur à celui de l’échantillon basé sur le risque, elle traduirait une inadéquation de la sélection de l’échantillon basé sur le risque ou de la méthode de contrôle. Ce problème se serait déjà présenté en 2011 pour les contrôles sur place traditionnels.
41 Dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la Commission indique que les États membres disposent d’une liberté de choix dans la conception du système de contrôle : ils pourraient choisir une méthode de contrôle (contrôles traditionnels ou par télédétection, voire combinaison des deux méthodes), effectuer une ou plusieurs analyses des risques, définir la taille des zones aux fins de la méthode de télédétection et, au sein de ces zones, faire porter les contrôles sur l’ensemble des agriculteurs ou ne cibler que ceux présentant des risques. La télédétection pourrait se révéler plus efficace lorsqu’elle est appliquée à des terres de grande dimension et à des surfaces planes et présenterait des limites d’ordre géographique (données moins précises dans les zones montagneuses), temporel (les zones devraient être sélectionnées avant l’introduction des demandes d’aide pour l’année suivante) et technique (les images couvrent souvent des agriculteurs à faible risque). Toutefois, ce choix ne devrait pas nuire à l’efficacité des contrôles.
42 La Commission fait valoir que la République tchèque a, premièrement, mis en place des analyses de risques distinctes pour les contrôles sur place traditionnels et pour les contrôles par télédétection en appliquant différents facteurs de risque (ciblant les agriculteurs « versus » les terres), alors que le meilleur moyen d’identifier les agriculteurs présentant le plus grand risque consiste à n’effectuer qu’une seule analyse des risques sur l’ensemble du territoire, deuxièmement, opté pour des zones d’une taille relativement grande (de 20 km sur 30 km), supérieure à la taille minimale (de 10 km sur 10 km), alors que, lorsqu’il est difficile de définir une zone à risque de manière à ce que l’efficacité des contrôles soit garantie, l’État membre a intérêt à sélectionner des zones de taille moindre, et, troisièmement, décidé de contrôler tous les agriculteurs des zones sélectionnées, alors qu’une telle approche ne serait appropriée que s’il existe des facteurs de risques pertinents pour l’ensemble de la zone. Elle fait valoir que la conjugaison de ces éléments importants du système de contrôle a pu renforcer les doutes sérieux quant à l’efficacité de ce système.
43 La Commission ajoute, s’agissant du taux d’irrégularités supérieur constaté par télédétection dans l’échantillon aléatoire par rapport à celui de l’échantillon basé sur le risque pour l’année 2012, qu’un tel élément est susceptible de faire naître des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles sur place par télédétection. La seule explication fournie par la République tchèque, à savoir celle d’un écart statistique observé dans la zone sélectionnée au hasard, serait très improbable.
2. Appréciation du Tribunal
a) Sur le moyentiré du défaut de motivation
44 Dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la République tchèque soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation étant donné que la Commission n’a pas apprécié si la constatation relative au niveau inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire pouvait en elle-même constituer un motif de correction financière, et encore moins si une correction devait être imposée pour ce motif pour toutes les années concernées et à quelle hauteur.
45 Le défaut ou l’insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public, dont l’examen peut avoir lieu à tout stade de la procédure (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, points 48 et 49, et du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 30).
46 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 6 à 10 ci-dessus, la Commission a exposé, s’agissant des carences dans l’analyse des risques, que les contrôles par télédétection devaient, en principe, produire un taux d’irrégularités similaire à celui produit par les contrôles sur place traditionnels et estimé que tel n’avait pas été le cas en 2012 et en 2013. En outre, contrairement à ce que fait valoir la République tchèque, elle a expressément constaté que, en 2012, le taux d’irrégularités constaté lors des contrôles par télédétection basés sur le risque était inférieur à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire. Elle a considéré que, les contrôles n’ayant pas été efficaces, il en résultait une violation des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009. Elle a précisé que le risque maximal pour le FEAGA, tel que calculé par les autorités tchèques, s’élevait à 69 054,23 euros pour les années 2012 à 2014. Elle a conclu qu’il convenait d’appliquer, en tenant également compte des conséquences financières des deux autres motifs d’irrégularités, une correction ponctuelle de 462 517,83 euros au titre du régime d’aides directes découplées.
47 Lesdits motifs de la décision attaquée sont suffisamment clairs pour permettre à la République tchèque de connaître les justifications de la correction de 462 517,83 euros, pour autant que cette correction est fondée sur des carences dans l’analyse des risques, et au Tribunal d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Pays-Bas/Commission, C‑26/00, EU:C:2005:450, point 113).
48 En particulier, la Commission pouvait, sans méconnaître son obligation de motivation, se fonder sur deux constatations, à savoir, d’une part, des divergences, en 2012 et en 2013, entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels et, d’autre part, le niveau inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire, pour considérer que la République tchèque avait méconnu les dispositions des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009 et décider par la suite, en tenant compte également de l’irrégularité relative à la mise à jour déficitaire du système d’identification des parcelles agricoles et de celle relative aux carences affectant les taux minimaux de contrôle des parcelles agricoles, d’appliquer une correction ponctuelle de 462 517,83 euros.
49 Le moyen doit donc être écarté.
b) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, en tant que ce moyen porte sur le motif relatif à des carences dans l’analyse des risques
50 En vertu de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, lorsque la Commission considère que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union, elle adopte une décision déterminant les montants à exclure du financement de l’Union.
51 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient à la Commission, afin de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou de l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci. Il incombe à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêt sur pourvoi, point 59 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C‑48/91, EU:C:1993:871, point 17).
1) Sur les éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable présentés par la Commission
52 Ainsi qu’il a été dit au point 48 ci-dessus, la Commission s’est fondée, pour conclure à l’existence d’une violation des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009, sur deux constatations, à savoir, d’une part, des divergences, en 2012 et en 2013, entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels et, d’autre part, le niveau inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire.
53 Toutefois, dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la Commission fait valoir que la République tchèque a, premièrement, mis en place des analyses de risques distinctes pour les contrôles sur place traditionnels et pour les contrôles par télédétection en appliquant différents facteurs de risque (ciblant les agriculteurs « versus » les terres), alors que le meilleur moyen d’identifier les agriculteurs présentant le plus grand risque consisterait à n’effectuer qu’une seule analyse des risques sur l’ensemble du territoire, deuxièmement, opté pour des zones d’une taille relativement grande (de 20 km sur 30 km), supérieure à la taille minimale (de 10 km sur 10 km), alors que, lorsqu’il est difficile de définir une zone à risque de manière à ce que l’efficacité des contrôles soit garantie, l’État membre a intérêt à sélectionner des zones de taille moindre, et, troisièmement, décidé de contrôler tous les agriculteurs des zones sélectionnées, alors qu’une telle approche ne serait appropriée que s’il existe des facteurs de risques pertinents pour l’ensemble de la zone. Elle fait valoir que la conjugaison de ces éléments importants du système de contrôle a pu renforcer les doutes sérieux quant à l’efficacité de ce système.
54 À cet égard, dans le cadre du contrôle de légalité visé à l’article 263 TFUE, le Tribunal ne peut, en toute hypothèse, substituer sa propre motivation à celle de l’auteur de l’acte attaqué (voir arrêt du 24 novembre 2015, Pays-Bas/Commission, T‑126/14, EU:T:2015:875, point 121 et jurisprudence citée).
55 Or, les éléments mentionnés au point 53 ci-dessus ne font pas partie de la motivation de la décision attaquée. À titre surabondant, ces éléments ne figurent pas dans les écritures de la Commission antérieures à l’arrêt initial. La Cour a d’ailleurs constaté que la Commission n’avait pas contesté que la télédétection ne saurait être effectuée que sur des zones de 30 km sur 20 km et que le contrôle devait concerner tous les agriculteurs de la zone contrôlée (arrêt sur pourvoi, points 71 et 72).
56 Contrairement à ce qu’a soutenu la Commission lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, lesdits éléments ne se bornent pas à préciser les éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle a présentés dans la décision attaquée, lesquels concernent les écarts entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles sur place. Ils constituent une critique substantiellement nouvelle relative aux modalités mêmes du système de contrôle par télédétection mis en œuvre par la République tchèque.
57 Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner si les éléments visés au point 53 ci-dessus, seuls ou combinés avec les écarts entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles sur place, sont de nature à faire naître des doutes sérieux et raisonnables quant à l’efficacité des contrôles.
58 Il convient donc d’examiner si les deux constatations sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée permettaient de conclure à la violation des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009.
2) Sur les divergences, en 2012 et en 2013, entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels
59 Aux termes de l’article 33 du règlement no 1122/2009, les États membres peuvent utiliser la méthode de télédétection, conformément à l’article 35 de ce règlement, et les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite lorsque c’est possible.
60 Néanmoins, les contrôles sur place, qui peuvent être traditionnels ou recourir à la télédétection, doivent, selon l’article 26 du règlement no 1122/2009, être effectués de manière à assurer une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.
61 Il s’ensuit que les États membres sont habilités à choisir, pour autant que leur choix assure une vérification efficace, soit les contrôles sur place traditionnels, soit les contrôles sur place par télédétection, soit, le cas échéant, une combinaison des deux méthodes de contrôle (arrêt sur pourvoi, point 62).
62 En outre, l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 prévoit le taux minimal de l’ensemble des agriculteurs qui doivent être contrôlés sur place chaque année (arrêt sur pourvoi, point 63).
63 À cet effet, l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 dispose que la sélection des échantillons de contrôle aux fins des contrôles sur place doit être effectuée sur la base d’une analyse des risques ainsi que de la représentativité des demandes d’aide introduites. Pour assurer la représentativité de l’échantillon, les États membres sélectionnent au hasard entre 20 et 25 % du nombre minimal d’agriculteurs devant être soumis à un contrôle sur place, conformément à l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ce règlement (arrêt sur pourvoi, point 64).
64 Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient de relever que l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1122/2009 prévoit qu’il est procédé à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, premièrement, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, deuxièmement, en comparant les résultats de l’échantillon basé sur le risque et ceux de l’échantillon sélectionné de manière aléatoire et, troisièmement, en fonction de la situation spécifique dans l’État membre concerné (arrêt sur pourvoi, point 65).
65 Les contrôles sur place par télédétection reposent, en raison des caractéristiques inhérentes à ce type de contrôle, sur une analyse des risques basée sur des données moins actuelles que celles sur lesquelles est basée l’analyse des risques des contrôles sur place traditionnels. En raison de cette caractéristique, qui lui est inhérente, la méthode de contrôle par télédétection peut, par principe, conduire à constater des taux d’irrégularités qui divergent de ceux constatés à l’issue de contrôles sur place traditionnels (arrêt sur pourvoi, points 69 et 70).
66 Par ailleurs, la Cour a constaté que, selon les affirmations de la République tchèque, non contredites par la Commission, la télédétection ne saurait être effectuée que sur des zones de 30 km sur 20 km, la zone contrôlée devant contenir au moins 25 % de terres agricoles et le contrôle devant concerner tous les agriculteurs de cette zone (arrêt sur pourvoi, point 71).
67 La Cour en a déduit que, afin que les contrôles sur place par télédétection aboutissent aux mêmes taux d’irrégularités que ceux ressortant des contrôles sur place traditionnels, ils devraient non seulement être utilisés pour des zones de 30 km sur 20 km contenant au moins 25 % de terres agricoles, mais également être ciblés sur les seuls agriculteurs faisant partie de l’échantillon sélectionné sur la base d’une analyse des risques en vue d’effectuer des contrôles sur place traditionnels (arrêt sur pourvoi, point 72).
68 La Cour a conclu que l’écart entre les taux d’irrégularités constatés à l’issue des contrôles sur place traditionnels et ceux constatés à l’issue des contrôles sur place par télédétection n’était pas susceptible, à lui seul, de faire naître, pour la Commission, des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles sur place par télédétection (arrêt sur pourvoi, point 73).
69 Il résulte des points 69 et 70 de l’arrêt sur pourvoi que la Commission a commis une erreur de droit en considérant, au point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse, que les contrôles par télédétection devaient, en principe, produire un taux d’irrégularités similaire à celui produit par les contrôles sur place traditionnels.
70 En outre, si la Commission a considéré que, en 2012 et en 2013, les taux d’irrégularités constatés par les contrôles sur place traditionnels effectués suivant une analyse des risques étaient trois à quatre fois supérieurs à ceux produits par les contrôles par télédétection et souligné ainsi l’importance, en valeur relative, des divergences entre ces taux, elle n’a pas exposé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles ces divergences seraient excessives au regard des caractéristiques d’ordre temporel, géographique et technique des contrôles par télédétection en 2012 et en 2013. L’importance de ces divergences doit d’ailleurs être relativisée, ainsi que le relève le Royaume de Suède, étant donné que, en valeur absolue, comme cela ressort des tableaux reproduits au point 7 ci-dessus, les différences entre ces taux ne dépassent pas 0,85 point.
71 Il convient par ailleurs de préciser que la circonstance, mentionnée au point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse, qu’environ 50 % des contrôles étaient effectués par télédétection ne permet pas, par elle-même, de créer un doute sérieux quant à l’efficacité des contrôles. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 61 ci-dessus, les États membres sont habilités à choisir, pour autant que leur choix assure une vérification efficace, soit les contrôles sur place traditionnels, soit les contrôles sur place par télédétection, soit, le cas échéant, une combinaison des deux méthodes de contrôle.
72 Enfin, la Commission n’est pas fondée à soutenir que les divergences entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels sont susceptibles d’entraîner une différence de traitement entre agriculteurs, étant donné notamment que, en l’espèce, les agriculteurs contrôlés par télédétection n’ont pas été sélectionnés selon les mêmes critères que ceux soumis aux contrôles sur place traditionnels, de sorte qu’ils se trouvaient dans une situation différente de ces derniers.
73 Par suite, en se fondant, pour constater une efficacité insuffisante des contrôles, sur le motif que, en 2012 et en 2013, les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels présentaient des divergences, la Commission n’a pas avancé un élément susceptible de faire naître un doute sérieux et raisonnable quant à l’efficacité de ces contrôles.
3) Sur le niveau inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire
74 Ainsi que l’a jugé la Cour au point 139 de l’arrêt sur pourvoi, la comparaison du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection aléatoires par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature basés sur le risque est susceptible de faire naître des doutes sérieux et raisonnables sur l’efficacité des contrôles sur place par télédétection, notamment sur le caractère approprié de l’analyse des risques sur laquelle reposent ces contrôles sur place.
75 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal, si le taux d’irrégularités révélé par l’échantillon aléatoire est supérieur à celui constaté dans l’échantillon fondé sur le risque, lequel devrait en principe permettre de mieux identifier les cas d’irrégularités, il en résulte un doute sérieux et raisonnable sur la fiabilité de l’analyse de risque effectuée en vue du choix de cet échantillon (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2015, Portugal/Commission, T‑3/11, non publié, EU:T:2015:388, point 75 ; du 20 juillet 2017, Espagne/Commission, T‑143/15, non publié, EU:T:2017:534, point 38, et du 1er février 2018, Grèce/Commission, T‑506/15, non publié, EU:T:2018:53, points 169 et 178).
76 Dans ces conditions, il appartient au Tribunal d’examiner les éléments de preuve fournis par la République tchèque en vue de démontrer, dans ce contexte, l’efficacité de son système de contrôle, notamment le caractère approprié de l’analyse des risques (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 139).
77 À titre liminaire, il convient de considérer que l’annexe F.3, présentée par la République tchèque au stade des observations écrites à la suite du renvoi, doit être écartée comme irrecevable en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, étant donné que le retard dans la présentation de ce document, antérieur à la date de la décision attaquée, n’a été justifié ni dans les observations écrites présentées à la suite du renvoi, ni, en réponse à une question du Tribunal, lors de l’audience.
78 Premièrement, il convient de relever que l’écart entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection ne concerne que l’année 2012, et non les deux années postérieures, pour lesquelles la Commission a pourtant imposé une correction financière. Cette circonstance constitue un élément pertinent, parmi d’autres, pour apprécier si les dispositions des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009 ont été méconnues (voir, en ce sens, arrêts du 20 juillet 2017, Espagne/Commission, T‑143/15, non publié, EU:T:2017:534, point 48, et du 1er février 2018, Grèce/Commission, T‑506/15, non publié, EU:T:2018:53, point 178).
79 En effet, même si la Commission a mentionné, dans le mémoire en défense, l’existence d’un écart entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles sur place en 2011, cet écart ne concernait pas les contrôles par télédétection. De plus, aucun écart de même nature que celui en cause n’a été constaté en 2013 et en 2014.
80 Deuxièmement, l’écart entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection est faible en valeur absolue (0,15 point), ce dont il convient également de tenir compte pour apprécier si les dispositions des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009 ont été méconnues (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, Grèce/Commission, T‑506/15, non publié, EU:T:2018:53, points 169 et 178). À cet égard, la présente affaire se distingue de celles ayant donné lieu aux arrêts du 16 juin 2015, Portugal/Commission (T‑3/11, non publié, EU:T:2015:388, point 74), du 20 juillet 2017, Espagne/Commission (T‑143/15, non publié, EU:T:2017:534, point 48), et du 1er février 2018, Grèce/Commission (T‑506/15, non publié, EU:T:2018:53, points 173 et 178), dans lesquelles l’écart était plus important ou avait été constaté sur une période plus longue.
81 Troisièmement, dans ses observations sur le procès-verbal de la réunion bilatérale dans le cadre de l’enquête du 15 octobre 2015, la République tchèque a exposé, s’agissant des contrôles par télédétection, pour chacune des années 2012 et 2013, les facteurs de risque, les méthodes statistiques, la comparaison des résultats de l’échantillon basé sur le risque et de celui sélectionné de manière aléatoire ainsi que les modifications de l’analyse des risques par rapport à l’année précédente, par le biais notamment de l’introduction de nouveaux facteurs et de la modification de la pondération de facteurs de risques existants. Elle a joint à ses observations les documents détaillant la méthodologie mise en œuvre.
82 Ce faisant, la République tchèque a présenté de façon détaillée et complète l’évaluation de l’efficacité de son analyse des risques et les adaptations de cette analyse qu’elle avait estimées nécessaires s’agissant des contrôles par télédétection pour la période pertinente.
83 Dans ces conditions, compte tenu du fait que le taux d’irrégularités constaté, quel que soit l’échantillon concerné, est limité, que l’écart entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection ne concerne que l’année 2012, que cet écart est faible en valeur absolue et que la République tchèque a présenté de façon détaillée et complète l’évaluation de l’efficacité de son analyse des risques ainsi que les adaptations de cette analyse, elle doit être regardée comme ayant apporté la preuve de l’efficacité de son système de contrôle, notamment le caractère approprié de l’analyse des risques.
84 Cette conclusion est corroborée par le fait que, pour considérer qu’il existait une violation des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009, la Commission s’est fondée, au point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse, sur le constat de l’application « continue », « pendant de nombreuses années », d’une approche inappropriée. Or, un tel constat ne pouvait manifestement pas être effectué sur la base de l’écart entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection pour l’unique année 2012, d’autant plus que la République tchèque avait exposé les adaptations qu’elle avait apportées à son analyse des risques au cours des années concernées.
85 Par conséquent, le niveau légèrement inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités constaté lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire n’était pas de nature, y compris avec la constatation de divergences, en 2012 et en 2013, entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels (voir points 69 et 73 ci-dessus), à justifier le constat de la violation des articles 26 et 31 du règlement no 1122/2009.
86 Il résulte de ce qui précède que les deux constatations mentionnées par la Commission dans la décision attaquée, même examinées conjointement, ne permettaient pas d’établir une violation du droit de l’Union par la République tchèque s’agissant de l’analyse des risques, de sorte que le moyen doit être accueilli.
c) Sur l’incidence de l’erreur commise par la Commission et sur le bien-fondé des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 462 517,83 euros
87 Il convient d’examiner dans quelle mesure la violation par la Commission des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, s’agissant des carences dans l’analyse des risques, est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 462 517,83 euros.
88 À cet égard, il convient d’apprécier si le montant relatif aux carences dans l’analyse des risques est détachable de la correction liée aux aides directes découplées, c’est-à-dire si la décision attaquée est divisible à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C‑287/02, EU:C:2005:368, points 73 et 74).
89 Étant donné que le point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse permet de distinguer, au sein de la correction de 462 517,83 euros relative aux aides directes découplées, le montant en cause, il convient d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte sur cette correction dans la seule mesure où elle inclut la somme de 69 054,23 euros.
90 À titre surabondant, même à supposer que le niveau inférieur, en 2012, du taux d’irrégularités lors des contrôles par télédétection basés sur le risque par rapport à celui révélé lors des contrôles de même nature sur une base aléatoire soit suffisant pour justifier le constat d’une violation du droit de l’Union, ce qui n’est pas le cas (voir point 85 ci-dessus), la correction de 462 517,83 euros devrait être annulée dans la même mesure.
91 En effet, l’écart entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection en 2012, qui ne concerne pas les deux années postérieures, ainsi qu’il a été dit au point 78 ci-dessus, ne peut justifier une correction au titre des exercices financiers 2014 et 2015 (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Espagne/Commission, T‑143/15, non publié, EU:T:2017:534, point 54).
92 Par ailleurs, l’erreur commise par la Commission quant à la portée des divergences, en 2012 et en 2013, entre les taux d’irrégularités constatés lors des contrôles par télédétection et ceux constatés lors des contrôles sur place traditionnels (voir points 69 et 73 ci-dessus) a pu avoir une incidence sur le calcul du risque pour le FEAGA lié aux carences dans l’analyse des risques, évalué à 8 635,62 euros en 2012, étant donné que, selon le point 12.2.1.2(1) du rapport de synthèse, ce calcul repose sur les erreurs qui auraient été détectées en supposant que seuls des contrôles sur place traditionnels, et non des contrôles par télédétection, aient été effectués.
93 Il résulte de ce qui précède que la République tchèque est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle écarte, au titre du régime d’aides directes découplées, pour les exercices financiers 2013 à 2015, la somme de 69 054,23 euros relative aux carences dans l’analyse des risques.
94 Le surplus des conclusions de la République tchèque tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 462 517,83 euros doit être rejeté.
B. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 636 516,20 euros relative aux investissements dans le secteur vitivinicole
1. Arguments des parties
95 Dans ses écritures antérieures à l’arrêt initial, dans le cadre d’un moyen pris de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, la République tchèque fait valoir, s’agissant du contrôle sur place des investissements ayant bénéficié d’une aide, que, en réalisant un contrôle sur place concernant seulement 5 % des investissements, elle s’est conformée aux obligations découlant de l’article 77, paragraphe 5, du règlement no 555/2008. En outre, ni l’article 19 ni l’article 77, paragraphe 3, du règlement no 555/2008 ne sauraient être interprétés comme primant l’article 77, paragraphe 5, de ce règlement.
96 Dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la République tchèque soutient, à titre principal, que la Commission n’a pas apprécié si le motif d’irrégularité relatif aux paiements rétroactifs pouvait en lui-même constituer un motif de correction financière, et encore moins si une correction devait être imposée pour toutes les années concernées et à quelle hauteur. La Commission aurait, ce faisant, entaché sa décision d’un défaut de motivation. Si le Tribunal procédait lui-même à une telle appréciation, il se substituerait à la Commission. Par conséquent, il conviendrait d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 636 516,20 euros.
97 À titre subsidiaire, premièrement, la République tchèque estime qu’il n’existait aucun fondement juridique pour imposer une correction financière au titre des paiements rétroactifs, de sorte que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation à cet égard. La République tchèque ajoute que, alors même qu’elle avait signalé, lors de la procédure antérieure à l’arrêt initial, l’inapplicabilité de l’article 112 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), la Commission n’a admis cette inapplicabilité qu’au stade du pourvoi, ce qui constitue un élément de fait essentiel dont, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, il convient de tenir compte même au stade actuel de la procédure.
98 Deuxièmement, la République tchèque fait valoir que la correction de 636 516,20 euros ne correspond pas à l’ampleur de l’éventuelle irrégularité. Le Tribunal aurait considéré que la Commission ne reprochait à la République tchèque que le seul fait que les investissements ayant reçu une aide avaient été matérialisés avant que le programme d’aide national n’ait été mis en place. Or, la République tchèque aurait présenté en temps utile un tableau montrant que seuls huit investissements matérialisés avant le 12 avril 2009 avaient été financés à hauteur de 533 177,50 couronnes tchèques (CZK) (environ 21 000 euros). La correction de 636 516,20 euros, plus de 30 fois supérieure au montant des investissements concernés, serait disproportionnée, de sorte qu’elle devrait être annulée.
99 En tout état de cause, la République tchèque indique que l’aide allouée aux investissements matérialisés avant le 12 avril 2009 a été versée au plus tard en 2010 et a été incluse dans l’exercice financier 2011. La correction au titre des investissements dans le secteur vitivinicole ne pourrait donc pas porter sur les exercices financiers 2012 à 2014, de sorte qu’il conviendrait d’annuler la décision attaquée en tant qu’elle porte sur cette correction à hauteur de 512 512,73 euros.
100 La Commission soutient, dans ses écritures antérieures à l’arrêt initial, que l’article 19 du règlement no 555/2008 requiert un contrôle de la totalité des investissements dans le secteur vitivinicole. Cet article primerait l’article 77 du même règlement, ce qui découlerait par ailleurs de l’article 77, paragraphe 5, et de l’article 76 dudit règlement.
101 Dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la Commission précise qu’elle a imposé une correction forfaitaire au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole sur la base de deux motifs d’irrégularités assimilables à un défaut d’exécution des contrôles clés, entraînant un risque pour le FEAGA. Les autorités tchèques n’ayant pas fourni les informations permettant de retenir une correction calculée ou extrapolée, la Commission aurait appliqué des corrections forfaitaires, en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et de son estimation du risque de préjudice financier pour l’Union.
102 La Commission indique tenir compte, en application de l’article 12, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO 2014, L 255, p. 18), de la circonstance selon laquelle un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont jugés inefficaces pour déterminer l’admissibilité d’une demande ou pour prévenir les irrégularités. Par ailleurs, il ressortirait du point 3.2 de la communication de la Commission du 8 juin 2015 intitulée « Lignes directrices relatives au calcul des corrections financières dans le cadre des procédures d’apurement de conformité et d’apurement des comptes » [C(2015) 3675 final] que, en pareil cas, une correction de 10 % est justifiée dans la mesure où il peut raisonnablement être considéré qu’il existe un risque élevé de préjudice financier pour le budget de l’Union.
103 La Commission estime que le motif d’irrégularité relatif aux paiements rétroactifs, définitivement confirmé par la Cour, s’assimile à la non-réalisation d’un contrôle clé ayant entraîné un risque pour le FEAGA. La conclusion selon laquelle un tel motif justifie l’imposition d’une correction forfaitaire de 10 % ne serait pas modifiée. Par suite, le montant de la correction de 636 516,20 euros devrait demeurer inchangé.
2. Appréciation du Tribunal
a) Sur l’argumentation de la République tchèque selon laquelle, d’une part, l’irrégularité relative aux paiements rétroactifs est dépourvue de base juridique et entachée d’un défaut de motivation et, d’autre part, cette irrégularité ne concerne que huit investissements
104 La République tchèque soutient, dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, que l’article 112 du règlement no 1605/2002 ne permettait pas d’imposer une correction financière au titre des paiements rétroactifs et que la décision attaquée est dès lors entachée d’un défaut de motivation. Elle affirme également que l’irrégularité relative aux paiements rétroactifs ne concernait que huit investissements et produit à cet égard les annexes F.1 et F.2.
105 Toutefois, à la suite de l’annulation par la Cour et du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci est saisi, en application de l’article 215 du règlement de procédure, par l’arrêt de la Cour et doit se prononcer une nouvelle fois sur l’ensemble des moyens d’annulation soulevés par la partie requérante, à l’exclusion des éléments du dispositif non annulés par la Cour ainsi que des considérations qui constituent le fondement nécessaire desdits éléments, ceux-ci étant passés en force de chose jugée (voir arrêt du 18 novembre 2020, H/Conseil, T‑271/10 RENV II, EU:T:2020:548, point 38 et jurisprudence citée).
106 Or, la Cour a déjà statué sur le moyen afférent aux paiements rétroactifs, en l’écartant (arrêt sur pourvoi, point 114).
107 Par conséquent, il n’appartient plus au Tribunal de statuer sur l’argumentation de la République tchèque tendant à contester le bien-fondé du motif d’irrégularité relatif aux paiements rétroactifs, sous l’angle, d’une part, d’un défaut de base juridique et du défaut de motivation en résultant et, d’autre part, de ce que l’irrégularité relative à ces paiements ne concernerait que huit investissements, étant donné que ce motif constitue le fondement nécessaire de la partie du dispositif de l’arrêt initial qui n’a pas été annulée par la Cour dans l’arrêt sur pourvoi.
108 À titre surabondant, l’argumentation selon laquelle l’article 112 du règlement no 1605/2002 ne serait pas applicable ne constitue pas un moyen nouveau, au sens de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant donné que cette argumentation a été soulevée dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt initial et que le Tribunal y a répondu (arrêt initial, points 45 et 48). En tout état de cause, si la Commission a indiqué, dans ses observations écrites sur le pourvoi, que les dispositions de l’article 112 du règlement no 1605/2002 n’étaient pas « directement » applicables au présent litige, cette seule indication ne peut être interprétée comme la reconnaissance par la Commission que le motif d’irrégularité relatif aux paiements rétroactifs serait dépourvu de base juridique.
109 De la même façon, le Tribunal s’est déjà prononcé sur l’argumentation de la République tchèque tirée de ce que seuls huit investissements étaient concernés par l’irrégularité en cause (arrêt initial, points 45 et 48). Les annexes F.1 et F.2, produites pour la première fois par la République tchèque dans le cadre de ses observations écrites à la suite du renvoi, doivent d’ailleurs être rejetées comme irrecevables, en application de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, étant donné que le retard dans la présentation de ces documents, antérieurs à la date de la décision attaquée, n’a été justifié ni dans les observations écrites sur le renvoi, ni, lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal.
110 L’argumentation de la République tchèque selon laquelle, d’une part, les dispositions de l’article 112 du règlement no 1605/2002 n’étaient pas applicables et, d’autre part, seuls huit investissements étaient concernés par l’irrégularité en cause doit donc, en tout état de cause, être rejetée comme irrecevable.
b) Sur le moyen tiré du défaut de motivation
111 Dans ses observations écrites présentées à la suite du renvoi, la République tchèque soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation étant donné que la Commission n’a pas apprécié si le motif relatif aux paiements rétroactifs pouvait en lui-même constituer un motif de correction financière, et encore moins si une correction devait être imposée pour toutes les années concernées et à quelle hauteur.
112 Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 14 et 15 ci-dessus, la Commission a considéré que les deux déficiences constatées en ce qui concernait le régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole présentaient un risque pour le FEAGA et qu’une correction devait être effectuée pour les exercices 2010 à 2014. Elle a estimé, après s’être référée au document no VI/5330/97, que, compte tenu de l’absence d’un contrôle clé permettant de vérifier si des paiements rétroactifs avaient été effectués et du fait que la non-conformité consistait également dans des contrôles sur place insuffisants correspondant à l’absence d’un contrôle clé, le FEAGA courait un risque élevé de pertes importantes. Elle a conclu qu’il convenait d’appliquer une correction forfaitaire de 10 %, correspondant à une somme de 636 516,20 euros.
113 Lesdits motifs de la décision attaquée sont suffisamment clairs pour permettre à la République tchèque de connaître les justifications de la correction de 636 516,20 euros et au Tribunal d’exercer son contrôle.
114 À cet égard, la Commission pouvait, sans méconnaître son obligation de motivation, se fonder sur deux motifs d’irrégularités pris ensemble et tirés, d’une part, des paiements rétroactifs et, d’autre part, de l’insuffisance des contrôles sur place, au sujet desquels elle a précisé qu’ils constituaient l’un comme l’autre le non-respect d’un contrôle clé, pour décider d’appliquer une correction forfaitaire d’un montant de 636 516,20 euros.
115 Le moyen doit donc être écarté.
c) Sur le moyen tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, en tant que ce moyen porte sur le motif relatif à l’insuffisance des contrôles sur place
116 L’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO 2007, L 299, p. 1), qui remplace, en application du règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement no 1234/2007 (JO 2009, L 154, p. 1), l’article 15 du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO 2008, L 148, p. 1), prévoit qu’un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l’infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliorent les performances globales de l’entreprise et concernent la production ou la commercialisation des produits de vin, tels que définis à l’annexe XI ter du même règlement, ou l’élaboration de nouveaux produits, processus et technologies liés à ces mêmes produits.
117 En vertu de l’article 77, paragraphe 3, du règlement no 555/2008, les États membres procèdent, auprès des bénéficiaires des aides, à des contrôles sur place par échantillonnage, « [s]auf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par [ce] règlement ». Par ailleurs, l’article 77, paragraphe 5, dudit règlement requiert, pour les mesures d’investissement dans le secteur vitivinicole, telles que définies à l’article 15 du règlement no 479/2008, devenu l’article 103 duovicies du règlement no 1234/2007, l’application mutatis mutandis des articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2006, L 368, p. 74), tel que modifié par le règlement (CE) no 484/2009 de la Commission, du 9 juin 2009 (JO 2009, L 145, p. 25), qui prévoient les modalités spécifiées des contrôles sur place par échantillonnage desdits investissements.
118 Pour sa part, l’article 19 du règlement no 555/2008, intitulé « Gestion financière », prévoit, à son paragraphe 1, premier alinéa, que l’aide est versée une fois qu’il a été établi qu’une action individuelle ou la totalité des actions couvertes par la demande de soutien, selon le mode de gestion de la mesure choisi par l’État membre, ont été mises en œuvre et contrôlées sur place.
119 Ainsi que l’a jugé la Cour, l’article 19 du règlement no 555/2008 n’est pas de nature à fonder une dérogation à l’article 77, paragraphe 3, de ce règlement, qui prévoit la réalisation de contrôles par échantillon, excepté, notamment, lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par ce règlement (arrêt sur pourvoi, point 133).
120 Par conséquent, la Commission a commis une erreur de droit en considérant, au point 7.1.1.2 du rapport de synthèse, que l’article 19 du règlement no 555/2008 imposait de contrôler sur place l’ensemble des investissements dans le secteur vitivinicole ayant bénéficié d’une aide. Elle en a déduit, à tort, que la République tchèque avait méconnu cette disposition en procédant à des contrôles sur place par échantillonnage de ces investissements.
121 Il convient donc d’accueillir le moyen.
d) Sur l’incidence de l’erreur commise par la Commission et le bien-fondé des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle porte sur la correction de 636 516,20 euros
122 À ce stade, il convient d’apprécier si l’erreur commise par la Commission s’agissant du motif relatif à l’insuffisance des contrôles sur place a pu avoir une influence sur la correction de 636 516,20 euros [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2020, Grèce/Commission (Pâturages permanents), C‑252/18 P, EU:C:2020:95, point 95] ou si, au contraire, cette correction demeure justifiée compte tenu de l’autre motif relatif aux paiements rétroactifs, qui n’est pas entaché d’illégalité (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 janvier 2004, Euroagri/Commission, T‑180/01, EU:T:2004:26, points 191 et 192, et du 28 septembre 2016, Royaume-Uni/Commission, T‑437/14, EU:T:2016:577, point 73).
123 Il ressort du point 7.1.1.1 du rapport de synthèse que la Commission a examiné si l’irrégularité liée aux paiements rétroactifs constituait en elle-même la non-réalisation d’un contrôle clé présentant un risque pour le FEAGA et a conclu par l’affirmative.
124 En revanche, il ressort du point 7.1.3 du rapport de synthèse que, pour considérer que la période pour laquelle une correction financière devait être effectuée « couvrait les exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 », la Commission a tenu compte, conjointement, des paiements rétroactifs et de l’insuffisance des contrôles sur place.
125 Étant donné qu’il ne ressort pas du rapport de synthèse que l’irrégularité relative aux paiements rétroactifs concernait nécessairement l’ensemble de la période en cause et que, par ailleurs, le Tribunal a considéré que cette irrégularité concernait exclusivement le phénomène lié aux investissements ayant reçu une aide en dépit du fait qu’ils avaient été matérialisés avant que le programme d’aide national n’ait été mis en place (arrêt initial, point 50), il convient de considérer que l’erreur de droit commise par la Commission s’agissant de l’irrégularité relative à l’insuffisance des contrôles sur place a pu avoir une influence sur la détermination des exercices financiers concernés.
126 En outre, nonobstant les termes du document no VI/5330/97, le fait qu’un contrôle clé n’ait pas été effectué n’implique pas, en toute circonstance, d’appliquer un taux de correction forfaitaire de 10 %, la Commission disposant toujours à cet égard d’une marge d’appréciation pour tenir compte de l’ensemble des données pertinentes (voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, EU:C:2004:496, point 71, et du 5 février 2015, Italie/Commission, T‑387/12, non publié, EU:T:2015:71, point 72). Ainsi, en l’espèce, la Commission avait la possibilité d’appliquer, au vu notamment de son appréciation du risque de préjudice financier pour l’Union résultant de la seule irrégularité relative aux paiements rétroactifs, une correction forfaitaire d’un niveau inférieur à 10 %.
127 Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle écarte la somme de 636 516,20 euros au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole.
128 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle écarte, d’une part, au titre du régime d’aides directes découplées, pour les exercices financiers 2013 à 2015, la somme de 69 054,23 euros relative aux carences dans l’analyse des risques et, d’autre part, au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole, pour les exercices financiers 2011 à 2014, la somme de 636 516,20 euros.
Sur les dépens
129 Dans la mesure où, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a annulé en partie l’arrêt initial et réservé les dépens, il appartient au Tribunal, conformément à l’article 219 du règlement de procédure, de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens afférents aux procédures engagées devant lui, y compris la procédure ayant donné lieu à l’arrêt initial (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2020, Infineon Technologies/Commission, T‑758/14 RENV, non publié, EU:T:2020:307, point 200, et du 5 octobre 2020, France et IFP Énergies nouvelles/Commission, T‑479/11 RENV et T‑157/12 RENV, EU:T:2020:461, point 218), à savoir les procédures dans les affaires T‑627/16 et T‑627/16 RENV, ainsi que sur les dépens afférents à la procédure de pourvoi, à savoir la procédure dans l’affaire C‑742/18 P.
130 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.
131 En l’espèce, il y a lieu de considérer que la République tchèque a partiellement obtenu gain de cause dans l’arrêt initial, dans l’arrêt sur pourvoi et dans la procédure sur renvoi.
132 Dans ces conditions, et eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, il y a lieu de décider que la République tchèque et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents aux différentes procédures.
133 Par ailleurs, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.
134 Par conséquent, le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution (UE) 2016/1059 de la Commission, du 20 juin 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle écarte les paiements suivants effectués par la République tchèque au titre du FEAGA :
– au titre du régime d’aides directes découplées, pour les exercices financiers 2013 à 2015, la somme de 69 054,23 euros relative aux carences dans l’analyse des risques ;
– au titre du régime d’aides à l’investissement dans le secteur vitivinicole, pour les exercices financiers 2011 à 2014, la somme de 636 516,20 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République tchèque et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
4) Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.
Gervasoni | Frendo | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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