ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
12 février 2021 (*)
« Règlement amiable – Article 125 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »
Dans l’affaire T‑507/20,
Jean-Marc Colombani, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et F.-M. Hislaire, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la prétendue décision du SEAE de rejeter sa demande d’exécution de l’arrêt prononcé dans l’affaire T‑372/18, telle que retranscrite par une note du SEAE du 23 mars 2020, deuxièmement, la décision par laquelle le SEAE aurait rejeté sa candidature pour le poste de chef de la délégation de l’Union européenne en Corée, signifiée par une note du 29 octobre 2019, en ce que le SEAE aurait refusé de motiver celle-ci et la décision rejetant sa demande d’accès aux documents, signifiée par un courriel du secrétariat du Comité consultatif des nominations du SEAE, en date du 24 janvier 2020, et, troisièmement, les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination du SEAE, datées du 27 novembre 2019, de ne pas retenir sa candidature pour le poste de chef de la délégation de l’Union européenne en Ouzbékistan et pour le poste de chef de la délégation de l’Union européenne en Macédoine du Nord, et la décision du 21 février 2020 de rejet de sa demande d’accès aux documents, ainsi qu’à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi.
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 août 2020, le requérant a introduit le présent recours.
2 Par décision du 26 novembre 2020, le Tribunal (huitième chambre) a chargé le juge rapporteur d’explorer les possibilités de régler le litige par la voie d’un règlement amiable, conformément à l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 125 bis, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
3 À la suite de deux réunions informelles tenues par vidéoconférence et d’échanges de correspondances entre le juge rapporteur et les parties, celles-ci ont été invitées à poursuivre les discussions et à informer le juge rapporteur de l’issue de celles-ci.
4 Par lettre de la partie défenderesse du 5 février 2021 et de la partie requérante du 9 février 2021, les parties ont informé le juge rapporteur qu’elles avaient trouvé un accord de nature à mettre fin au litige et l’ont informé de son contenu lequel couvre également les dépens.
5 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 125 ter, paragraphe 2, du règlement de procédure, de constater l’accord des parties sur le règlement amiable initié par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.
6 Par ailleurs, aux termes de l’article 125 ter, paragraphe 3, du règlement de procédure, le président statue sur les dépens selon l’accord ou, à défaut, librement. À cet égard, dans la mesure où l’accord conclu entre les parties inclut les dépens exposés au titre du présent recours, il convient de décider que les dépens seront répartis conformément aux termes de cet accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T‑507/20 est radiée du registre du Tribunal.
2) M. Jean-Marc Colombani et le SEAE supporteront les dépens conformément aux termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 12 février 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | J. Svenningsen |
* Langue de procédure : le français.
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