DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
17 mars 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative URSUS Kapital – Usage sérieux de la marque – Déchéance partielle – Article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux – Appréciation des preuves – Qualification des services »
Dans l’affaire T‑114/20,
Pablo Erik Alvargonzález Ramos, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me E. Sugrañes Coca, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Ursus-3 Capital, A.V., SA, établie à Madrid,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 décembre 2019 (affaire R 711/2019-5), relative à une procédure de déchéance entre Ursus-3 Capital, A.V. et M. Alvargonzález Ramos,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 mai 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 mars 2007, le requérant, M. Pablo Erik Alvargonzález Ramos, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2007/060, du 29 octobre 2007. La marque contestée a été enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 005641303 et renouvelée depuis jusqu’au 22 mars 2027.
5 Le 27 mars 2017, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Ursus-3 Capital, A.V., SA, a présenté une demande de déchéance partielle de la marque contestée pour non-usage. La demande était fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] et dirigée contre les services relevant de la classe 36, mentionnés au point 3 ci-dessus.
6 Le 5 février 2019, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque contestée pour les services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « affaires immobilières ».
7 Le 29 mars 2019, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation, dans la mesure où elle prononçait la déchéance de la marque contestée pour les « affaires financières ».
8 Le 12 août 2019, Ursus-3 Capital, A.V. a formé un recours incident contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 10 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours principal et le recours incident. En substance, après avoir constaté que les conditions relatives au lieu, à la durée et à la nature de l’usage étaient remplies, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve fournis par le requérant démontraient l’usage sérieux de cette marque pour les « affaires immobilières », mais pas pour les « affaires financières ».
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée de telle sorte que la demande de déchéance de la marque contestée soit rejetée en ce qui concerne les « affaires financières », relevant de la classe 36 ;
– à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de telle sorte que la demande de déchéance de la marque contestée soit rejetée en ce qui concerne les « affaires financières, à savoir les services d’investissement, les placements de fonds, les analyses d’investissements, la gestion et l’administration d’investissements, les conseils en investissements et les investissements immobiliers », relevant de la classe 36 ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la détermination du droit matériel applicable
12 Il convient d’indiquer que, compte tenu de la date d’introduction de la demande de déchéance en cause, à savoir le 27 mars 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 et du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1) (voir, en ce sens, arrêts du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 6, et du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 3).
13 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par le requérant dans l’argumentation soulevée, d’une part, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), comme visant la règle 22, paragraphe 2, d’une teneur identique, du règlement no 2868/95.
Sur la recevabilité du renvoi aux écritures devant la chambre de recours
14 À l’instar de l’EUIPO, il convient de relever que, aux points 46 et 47 de sa requête, le requérant renvoie au contenu de son mémoire adressé le 3 juin 2019 à la chambre de recours ainsi qu’aux documents supplémentaires produits devant cette instance, qui démontreraient que la marque contestée a été utilisée pour désigner des « affaires financières ».
15 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon une jurisprudence bien établie, si le corps de la requête peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle-même [voir arrêt du 25 juin 2020, Siberia Oriental/OCVV (Siberia), T‑737/18, EU:T:2020:289, point 25 et jurisprudence citée].
16 Or, en l’espèce, bien que le mémoire et les documents présentés devant la chambre de recours auxquels se réfère le requérant soient joints à la requête, celui-ci n’identifie pas précisément, dans ceux-ci, les éléments qui étaieraient ou compléteraient les arguments expressément invoqués dans la requête.
17 Il s’ensuit que le renvoi global du requérant aux arguments et documents présentés au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO doit être rejeté comme étant irrecevable.
18 Partant, c’est au regard de la seule argumentation présentée dans la requête que celle-ci sera examinée.
Sur le fond
19 Par les premier et deuxième chefs de conclusions, présentés respectivement à titre principal et à titre subsidiaire, le requérant demande, en substance, au Tribunal de réformer la décision attaquée. Par son troisième chef de conclusions, formulé à titre subsidiaire, le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée.
20 Or, s’agissant des conclusions en réformation, il découle d’une jurisprudence constante que l’exercice du pouvoir de réformation doit, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
21 Il convient ainsi de procéder au contrôle de l’appréciation portée par la chambre de recours, et cela implique d’analyser, d’abord, les griefs formulés dans le cadre du moyen unique du recours tiré de la violation des articles 18 et 58 du règlement 2017/1001 et de l’article 10 du règlement délégué 2018/625, lequel doit être regardé comme étant soulevé au soutien de conclusions tendant nécessairement non seulement à la réformation de la décision attaquée, mais aussi à l’annulation de cette dernière.
22 En substance, à l’appui de son moyen unique, le requérant fait valoir que la chambre de recours aurait interprété de manière trop restrictive les services qu’il fournit. Elle aurait apprécié erronément les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, partant, conclu à tort que la marque contestée avait été utilisée uniquement pour des « affaires immobilières ». Selon lui, si certains services qu’il fournit relèvent effectivement de cette catégorie de services, d’autres services relèveraient des « affaires financières », voire, dans certains cas, relèveraient tant de la notion d’« affaires immobilières » que de celle d’« affaires financières ».
23 En particulier, s’appuyant sur les pièces qu’il produit, le requérant soutient que les services qu’il fournit, bien que proposés dans le secteur immobilier, consisteraient à représenter les intérêts du client et de son patrimoine, à identifier, étudier et lui présenter des opportunités d’investissement, à l’informer des aspects financiers et de rentabilité et à prendre en charge la gestion d’investissements. Il s’agirait donc de services financiers et d’investissement consistant en de la gérance de portefeuilles d’actifs d’investissement.
24 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
25 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le requérant souligne, à juste titre, qu’est indiqué à tort, au point 37 de la décision attaquée, que la période pertinente pour laquelle l’usage de la marque contestée devait être démontré allait du 25 février 2009 au 24 février 2014, alors qu’elle va du 27 mars 2012 au 26 mars 2017. L’EUIPO, qui ne conteste pas que la chambre de recours a commis cette erreur, considère toutefois que celle-ci est de nature exclusivement typographique. À cet égard, outre que le requérant ne formule aucun argument spécifique en lien avec cette erreur, force est de constater que, d’une part, conformément au prescrit de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il est précisé, dans ce même point, qu’il y a lieu d’avoir égard à la période de cinq qui précède la demande en déchéance et que, d’autre part, les éléments de preuve analysés par la chambre de recours couvrent effectivement cette période.
26 Cette précision liminaire étant faite, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, dans le cadre d’une procédure de déchéance, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de juste motif pour le non-usage.
27 Selon l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
28 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, ledit registre devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique [voir arrêt du 11 avril 2019, Fomanu/EUIPO – Fujifilm Imaging Germany (Représentation d’un papillon), T‑323/18, non publié, EU:T:2019:243, point 22 et jurisprudence citée].
29 Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (arrêt du 3 juillet 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 4 avril 2019, Hesse et Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA), T‑910/16 et T‑911/16, EU:T:2019:221, point 29 et jurisprudence citée].
30 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
31 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
32 À cet égard, en vertu de la règle 22 du règlement no 2868/95 (devenue article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625), applicable aux procédures de déchéance conformément à la règle 40, paragraphe 5, du règlement no 2868/95 (devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625), la preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001].
33 C’est à l’aune de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner le moyen unique du requérant.
Sur la distinction entre les « affaires immobilières » et les « affaires financières »
34 Au préalable, il y a lieu de préciser ce que recouvrent les notions d’« affaires financières » et d’« affaires immobilières » relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, lesquelles en l’espèce correspondent, en substance et respectivement, aux « services financiers » et aux « services immobiliers ».
35 Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les définitions proposées par le requérant dans la requête, il convient de rappeler que, selon les définitions données par le Tribunal, alors que les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des moyens financiers de leurs clients et consistent, notamment, en la conservation des fonds déposés, en des remises de fonds, en des octrois de prêts ou en des opérations de nature financière diverses, les services immobiliers consistent en des services portant sur un bien immobilier, à savoir, en particulier, la location, l’achat, la vente ou la gestion d’un tel bien [arrêt du 17 septembre 2015, Bankia/OHMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia), T‑323/14, non publié, EU:T:2015:642, point 35].
36 À cet égard, en premier lieu, il convient de préciser qu’un service qui, pris isolément, relèverait des « affaires financières » peut apparaître, dans un contexte particulier, comme le simple accessoire d’un service principal qui relève quant à lui des « affaires immobilières », et inversement. Dans un tel cas, la preuve de l’usage ne pourra être admise que pour le service principal, au risque, dans le cas contraire, d’étendre la protection conférée par les marques antérieures à un ensemble disproportionné de services [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 avril 2018, Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO – Leedsworld (ZOOM), T‑831/16, non publié, EU:T:2018:218, points 49 et 55].
37 En second lieu, afin de déterminer de quelle catégorie relèvent les services fournis par le titulaire d’une marque de l’Union européenne, il peut s’avérer nécessaire, comme l’avance en substance le requérant, de tenir compte des particularités du marché et du secteur concernés et, ainsi, d’interpréter avec souplesse les termes employés dans l’arrangement de Nice pour désigner une catégorie de services. Toutefois, une telle interprétation souple des termes désignant une catégorie de services n’est pas sans limite. Le champ de la protection du droit des marques est défini par la signification usuelle d’un terme désignant une catégorie de services [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS), T‑720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 44]. Aussi, seuls les services correspondant au sens usuel de ce terme peuvent être considérés comme relevant de cette catégorie, au risque, dans le cas contraire, de maintenir de manière injustifiée les droits du titulaire pour une catégorie de services pour laquelle l’usage sérieux n’aurait pas été démontré.
38 C’est à la lumière de ce qui précède et des preuves présentées par le requérant qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en l’espèce, les services fournis par le requérant renvoyaient à une multitude d’activités relevant exclusivement des « affaires immobilières », excluant de la sorte qu’il puisse s’agir d’« affaires financières ».
Sur l’appréciation des éléments de preuve et la qualification des différents services fournis par le requérant
39 Se fondant sur différents éléments de preuve, le requérant soutient fournir à ses clients principalement des services financiers consistant dans la gestion et l’investissement de leur patrimoine immobilier. Il serait donc un acteur du secteur financier, comme le confirmeraient une brochure intitulée Le treizième congrès annuel – DEUTSCHE GRI2017 ainsi qu’un article, daté du 23 janvier 2015, publié sur le site Internet « www.mipim.es ».
40 Plus précisément, les services fournis par le requérant consisteraient en :
– « [une] évaluation de l’immeuble, [du] rendement, [d]es éventuels frais financiers de la dette, [de] l’amortissement du prêt et, plus particulièrement, une évaluation des risques et bénéfices associés à l’acquisition de l’immeuble, une proposition préliminaire d’investissement, un comparatif avec d’autres investissements similaires et une analyse de sensibilité des retours sur l’achat du bien immobilier », ainsi que cela ressortirait de deux propositions préliminaires d’investissement présentées à des clients, datées du 18 mai 2012 et du 30 avril 2013 (documents produits par le requérant dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO) ;
– « [la] constitution d’un portefeuille diversifié et équilibré de biens immobiliers grâce à une gestion active des actifs (petites rénovations, rotation des locataires, etc.) ; [la] constitution d’un instrument de placement en Allemagne (création d’une société) qui acquerra et cédera des biens immobiliers, et sera chargé de l’administration, de l’exploitation et du développement urbain des immeubles, de l’identification des opportunités d’investissement, de l’audit du bien immobilier, de l’élaboration des propositions d’investissement et de la recherche de financements bancaires ; [la] gestion de l’immeuble, [y compris] l’inspection et le suivi des services fournis par des tiers en lien avec les actifs immobiliers, la collaboration avec des avocats lors de la négociation de contrats de location, le suivi des offres de tiers pour toute opération potentielle d’investissement ou de rénovation dans les immeubles du portefeuille ; [la] coordination des auditeurs externes ; [l’]élaboration tous les trimestres d’un rapport sur la gestion de l’évolution du plan d’affaires, [la] présentation des bilans et des comptes bancaires ainsi que des recommandations pour l’optimisation du portefeuille ; [la] collaboration et [la] coordination concernant la vente des biens immobiliers, et [l’]exécution de la vente », ainsi que cela ressortirait de la copie d’un contrat, daté du 7 octobre 2012, portant sur la prestation de services de gestion immobilière pour la constitution et la gestion ultérieure d’un portefeuille immobilier à Berlin, conclu entre le requérant et son client à Berlin (document produit par le requérant dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO).
41 Le requérant soutient qu’il fournirait donc tous les services nécessaires pour rentabiliser le capital de ses clients à travers des opérations d’investissement dans des activités immobilières et qu’il s’agirait donc de services relevant des « affaires financières ».
42 À cet égard, en premier lieu, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que le requérant ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services relatifs à la gestion des immeubles, tels que la mise en location, sont des services inhérents à la prestation de « services immobiliers » et sont donc compris dans les « affaires immobilières », ce qui, au demeurant, compte tenu des éléments du dossier et de la définition donnée au point 35 ci-dessus des « services immobiliers », est exempt d’erreur.
43 En second lieu, s’agissant des autres services fournis par le requérant devant être considérés, selon lui, comme relevant des « affaires financières », il convient de faire les constats ci-après.
44 Premièrement, s’appuyant sur les deux propositions préliminaires d’investissement visées au point 40 ci-dessus, le requérant considère que relèvent des « affaires financières » les services d’investissement de capitaux qu’il prétend fournir et qui consistent en la recherche, l’évaluation et la proposition d’opérations d’investissement dans le secteur immobilier.
45 S’il ressort des deux propositions préliminaires d’investissement visées au point 40 ci-dessus que le requérant est chargé par ses clients de sélectionner des biens immobiliers desquels ils pourront tirer un certain profit financier – à savoir, comme l’illustrent ces propositions, des immeubles à appartements –, il reste que les services qu’il fournit relèvent des « affaires immobilières ».
46 En effet, dans ces propositions préliminaires d’investissement, le requérant présente à ses clients des informations relatives, notamment, aux caractéristiques de l’immeuble sélectionné (par exemple, sa superficie et le nombre d’habitations), à sa valeur, à sa localisation, à son prix de vente et au prix d’achat recommandé, aux bénéfices qui seront engrangés ainsi qu’au flux de trésorerie attendu. Il est donc question d’un service portant sur un bien immobilier au sens de la définition des « services immobiliers » rappelée au point 35 ci-dessus.
47 Aussi, bien que les sommes que souhaitent investir ses clients soient sans nul doute importantes et que l’objectif recherché soit le rendement, les informations présentées par le requérant à ses clients correspondent à celles qu’un client s’attend de recevoir de tout expert en immobilier qu’il charge de lui proposer un immeuble correspondant à ses préférences et attentes, y compris ses attentes financières.
48 En outre, s’agissant plus particulièrement de la présentation d’informations relatives au rendement futur de l’investissement immobilier, un tel service, s’il peut présenter un aspect financier, ne permet toutefois pas de considérer que le requérant fournit des services relevant des « affaires financières ». Ainsi que le relève en substance la chambre de recours, toute personne mandatée pour la recherche de biens d’une certaine valeur, tels que, par exemple, un bateau, un fonds de commerce ou une œuvre d’art, est amenée à prodiguer à ses clients des informations de nature à leur indiquer quel est leur intérêt financier dans l’achat du bien concerné. Il n’en est pas pour autant offert un service financier [voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, point 55]. En effet, en application du principe posé au point 36 ci-dessus, il y a lieu de constater, contrairement à ce que prétend le requérant, que l’évaluation du rendement de l’immeuble sélectionné est un simple accessoire du service consistant en la prospection immobilière puisque, si ce dernier service n’était pas proposé, il n’y aurait aucun sens à présenter une évaluation du rendement de l’immeuble sélectionné.
49 Le fait que le requérant se qualifie, dans ces propositions préliminaires d’investissement, de « courtier » ne permet pas de considérer que les services qu’il propose relèvent des « affaires financières » dès lors que ce choix terminologique est, quoi qu’il en soit, sans aucune incidence sur la nature même des services fournis, seul élément pertinent aux fins de déterminer de quelles catégories ceux-ci relèvent. Par ailleurs, est également sans influence sur la nature des services fournis le fait, soulevé sans autre précision par le requérant, qu’il représente non pas les vendeurs de biens immobiliers, mais les investisseurs.
50 Par conséquent, la lecture des propositions préliminaires d’investissement visées au point 40 ci-dessus ne permet pas de constater que certains des services fournis par le requérant relèveraient des « affaires financières », comprises dans la classe 36.
51 Deuxièmement, s’appuyant sur la copie d’un contrat visée au point 40 ci-dessus, le requérant considère que relèvent également des « affaires financières », outre ceux déjà identifiés (voir point 44 ci-dessus), les services consistant en la gestion et le conseil d’une société d’investissement immobilier cotée, en la création d’un instrument de placement qui acquerra et cédera des biens immobiliers, en la recherche de financements bancaires et en le suivi des offres de tiers pour toute opération potentielle d’investissement.
52 Tout d’abord, s’agissant de la recherche de financements bancaires, force est de constater qu’il est courant que les personnes mandatées pour la recherche d’un bien d’une certaine valeur proposent à leurs clients des conseils quant au financement de leur achat, et ce d’autant plus dans le secteur immobilier. Aussi, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 48 ci-dessus, ce service n’est que l’accessoire du service de prospection et de gestion immobilière et ne saurait, par conséquent, conduire à constater que les services fournis par le requérant relèvent des « affaires financières ».
53 Ensuite, s’agissant des services consistant en la gestion et le conseil d’une société d’investissement immobilier cotée, le requérant ne démontre pas fournir de tels services. Seule la création d’un instrument de placement qui acquerra et cédera des biens immobiliers est démontrée (voir services identifiés dans la copie du contrat visée au point 40 ci-dessus, second tiret).
54 À cet égard, les éléments de preuve présentés par le requérant ne permettent pas d’identifier ce que recouvre précisément ce service qui, comme l’EUIPO l’indique, peut uniquement consister à remplir les démarches administratives et juridiques nécessaires à la constitution d’une telle société. Si tel est le cas, et quand bien même il ne s’agirait pas dans une telle hypothèse d’un service compris dans les « affaires immobilières », il ne pourrait pour autant, sans information complémentaire, être considéré qu’il relève des « affaires financières ». Cela n’est pas remis en cause par le fait que la société créée poursuivrait un but financier. En effet, en l’absence d’éléments probants contraires, seules les activités exercées par cette société – et non la constitution de celle-ci – pourraient être considérées comme relevant des services financiers.
55 À titre d’exemple, les services de « placement de fonds » ont été définis comme consistant, d’une part, en du conseil ou du courtage dans le cadre d’un investissement en capital dans un instrument financier d’un fonds ou, d’autre part, en une opération d’investissement (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 110). Or, cette définition ne recouvre pas les services fournis par le requérant dont le rôle se limite à la constitution d’une société.
56 Au surplus, si le requérant considère être lui-même un fonds de placement immobilier ou une société d’investissement immobilier cotée, aucun des éléments de preuve produits ne permet d’étayer une telle affirmation.
57 Quoi qu’il en soit, à supposer même que la création d’une telle société nécessite la réalisation par le requérant d’actes financiers, il ressort de la copie du contrat visée au point 40 ci-dessus qu’un tel service n’est fourni qu’aux fins de l’acquisition, de la vente et de la gestion de biens immobiliers. Aussi, si le service de prospection et de gestion immobilière n’était pas fourni par le requérant, le service de création d’un instrument de placement ne serait, a fortiori, pas proposé. Le second n’est donc que l’accessoire du premier, au sens de ce qui a été dit au point 36 ci-dessus.
58 Enfin, s’agissant du service consistant dans le suivi des offres de tiers pour toute opération potentielle d’investissement, rien ne permet de définir ce que recouvre exactement ce service proposé par le requérant, qui peut consister à évaluer l’intérêt financier de ses clients dans l’acquisition d’un bien immobilier. Or, un tel service, comme cela est déjà indiqué au point 48 ci-dessus, est inhérent au service de prospection et de gestion immobilière et en est l’accessoire.
59 Troisièmement, en ce que le requérant considère fournir des services comparables aux services de gestion de portefeuilles d’actifs financiers, il convient de constater que, à la différence de ce qui est le cas pour ces services, le requérant ne démontre pas être mandaté pour investir les capitaux de ses clients dans l’immobilier mais uniquement pour fournir des services de prospection et de gestion immobilière – tels que, par exemple, la mise en location des biens et la supervision des travaux de rénovation –, lesquels comportent accessoirement mais nécessairement la présentation de conseils financiers. Aussi, en l’espèce, la comparaison avec la gestion de portefeuilles d’actifs financiers suggérée par le requérant n’est pas pertinente.
60 Dès lors, quand bien même il ressortirait de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO 2014, L 173, p. 349), que sont compris, dans les « services et activités d’investissement » au sens de cette directive, la « gestion de portefeuille », le « conseil en investissement » et les « instruments financiers », il reste que, pour autant que le requérant fournisse des services comparables, ceux-ci sont, quoi qu’il en soit, fournis à titre accessoire dans le cadre de ses activités sur le marché immobilier, ce caractère accessoire étant déterminant aux fins de l’application de la cause de déchéance prévue par le règlement no 207/2009 au cas d’espèce.
61 Aussi, indépendamment de la question de savoir si le requérant est un promoteur immobilier ou non, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que, bien qu’ils relèvent du domaine de l’investissement immobilier, les services qu’il fournit relevaient exclusivement des « affaires immobilières » et non des « affaires financières ».
62 Partant, la prétendue contradiction relevée par le requérant entre, d’une part, la description faite par la chambre de recours des services qu’il fournit et, d’autre part, la conclusion selon laquelle il s’agit de services compris dans les « affaires immobilières » n’est nullement fondée.
63 Les conclusions qui précèdent ne sont pas remises en cause par les autres arguments du requérant.
64 Premièrement, en ce qui concerne la brochure et l’article dont il est question au point 38 ci-dessus, il ressort uniquement de ceux-ci que le requérant a participé à plusieurs conférences du secteur des investissements immobiliers. Dès lors que, comme l’indique le requérant lui-même, tant les acteurs du secteur financier que les acteurs du secteur immobilier participent à de telles conférences, sa participation à celles-ci n’est pas suffisante pour démontrer que les services qu’il fournit relèvent de la catégorie des « affaires financières », et ce d’autant plus qu’il ressort précisément de ces documents que ces conférences concernent non pas les investissements d’une manière générale, mais bien les investissements portant sur l’immobilier. Par ailleurs, les activités du requérant sont décrites comme consistant en la gestion complète de patrimoine immobilier, sans autres précisions. Or, rien ne permet de considérer qu’est inclus dans ces services un quelconque service financier et qu’il n’est pas accessoire aux services immobiliers proposés par le requérant. Quoi qu’il en soit, ces documents n’attestent pas que le requérant fournit effectivement de tels services.
65 Deuxièmement, doivent être écartées les références faites par le requérant à la note explicative afférente à la classe 36 de la classification de Nice ainsi qu’à l’outil de classification des produits et des services en matière de marques TMclass.
66 D’une part, s’agissant de la note explicative afférente à la classe 36 de la classification de Nice, il convient de rappeler que la classification des produits et des services au titre de l’arrangement de Nice n’est elle-même effectuée qu’à des fins exclusivement administratives [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, riha/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T‑552/10, non publié, EU:T:2012:576, point 39] et que, partant, le champ de la protection du droit des marques n’est pas défini par la situation d’un terme dans une arborescence taxonomique, mais par la signification usuelle de ce terme [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2018, Rintisch/EUIPO – Compagnie laitière européenne (PROTICURD), T‑25/17, non publié, EU:T:2018:195, point 70 et jurisprudence citée].
67 D’autre part, s’agissant de l’outil de classification des produits et des services TMclass, comme cela est d’ailleurs indiqué dans ses spécifications, celui-ci ne fait pas partie de la classification de Nice et n’a aucun effet juridique (arrêt du 30 septembre 2015, KARIS, T‑720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 44).
68 Au demeurant, si, certes, comme cela ressort de la note explicative afférente à la classe 36 de la classification de Nice, les « sociétés de portefeuille » relèvent des services financiers, il suffit de constater que le requérant ne démontre pas être une telle société (voir point 59 ci-dessus). Par ailleurs, il peut être admis, ainsi que cela ressort de l’outil de classification des produits et des services TMclass, que des « services en investissement en biens immobiliers » relèvent des services financiers. Cela est notamment le cas pour un service de placement de fonds, service que le requérant ne démontre pas fournir comme cela est constaté au point 56 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, UniCredit/OHMI, T‑303/06 RENV et T‑337/06 RENV, EU:T:2014:988, point 110). Cependant, s’il fallait interpréter la notion de « services en investissement en biens immobiliers » de sorte que serait compris, dans celle-ci, tout service portant sur un bien immobilier, une telle interprétation extensive serait contraire à la distinction qui existe entre les « services financiers » et les « services immobiliers » telle qu’elle résulte de leur sens usuel (voir point 35 ci-dessus).
69 Troisièmement, le requérant fait valoir que la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que la demande de marque avait été présentée en 2007 pour l’intitulé entier de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice, à une époque où l’utilisation de l’énoncé d’une classe était réputée couvrir tous les services de la liste alphabétique de cette classe. Aussi, selon lui, dès lors que les services qu’il fournit entrent dans cette liste, la déclaration prévue à l’article 28, paragraphe 8, du règlement no 207/2009 par laquelle le titulaire d’une marque demandée avant le 22 juin 2012 doit indiquer les produits et services qu’il avait l’intention de viser à l’origine, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l’intitulé de classe, ne pourrait lui être demandée. Or, il convient d’indiquer que la question que soulève la présente affaire consiste à déterminer si les éléments de preuve produits par le requérant démontrent un usage sérieux pour des services relevant des « affaires financières ». Le fait que la marque contestée a été enregistrée pour couvrir divers services relevant des « affaires financières » n’est pas remis en question. Aussi, les arguments du requérant à cet égard sont dépourvus de lien avec la présente affaire.
70 Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique comme non fondé.
71 Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des chefs de conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
73 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Pablo ErikAlvargonzález Ramos est condamné aux dépens.
Marcoulli | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mars 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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