ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
2 mars 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 2 et article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective – Principe d’indépendance des juges – Procédure de nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) – Nomination par le président de la République de Pologne sur la base d’une résolution émanant du Conseil national de la magistrature – Défaut d’indépendance de ce Conseil – Absence d’effectivité du recours juridictionnel ouvert contre une telle résolution – Arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) abrogeant la disposition sur laquelle repose la compétence de la juridiction de renvoi – Adoption d’une législation décrétant le non-lieu à statuer de plein droit dans des affaires pendantes et excluant à l’avenir tout recours juridictionnel dans de telles affaires – Article 267 TFUE – Faculté et/ou obligation pour les juridictions nationales de procéder à un renvoi préjudiciel et de maintenir celui-ci – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Primauté du droit de l’Union – Pouvoir de laisser inappliquées les dispositions nationales non conformes au droit de l’Union »
Dans l’affaire C‑824/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne), par décision du 21 novembre 2018, parvenue à la Cour le 28 décembre 2018, demande complétée par décision du 26 juin 2019, parvenue à la Cour le 5 juillet 2019, dans la procédure
A.B.,
C.D.,
E.F.,
G.H.,
I.J.
contre
Krajowa Rada Sądownictwa,
en présence de :
Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice–présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, E. Regan, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Kumin et N. Wahl, présidents de chambre, MM. D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2020,
considérant les observations présentées :
– pour A.B., par Me M. Dębska-Koniecek, adwokat,
– pour C.D., par Mme M. Bogdanowicz, radca prawny,
– pour E.F., par Me M. Gajdus, adwokat,
– pour I.J., par M. P. Strumiński, radca prawny,
– pour la Krajowa Rada Sądownictwa, par MM. L. Mazur et J. Dudzicz ainsi que par Mme D. Pawełczyk-Woicka,
– pour le Prokurator Generalny, par Mme B. Górecka, MM. R. Hernand, A. Reczka et S. Bańko ainsi que par Mme B. Marczak,
– pour le Rzecznik Praw Obywatelskich, par MM. A. Bodnar, M. Taborowski et P. Filipek,
– pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna et A. Grajewski ainsi que par Mmes A. Dalkowska et S. Żyrek, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et P. J. O. Van Nuffel ainsi que par Mmes A. Stobiecka-Kuik et C. Valero, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 20, de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), de l’article 3, paragraphe 1, sous a), et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant A.B., C.D., E.F., G. H. et I. J. à la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) (ci-après la « KRS ») au sujet de résolutions par lesquelles cette dernière a décidé de ne pas proposer au président de la République de Pologne (ci-après le « président de la République ») de nommer les intéressés à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et de proposer la nomination d’autres candidats à ces postes.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Les traités UE et FUE
3 L’article 2 TUE se lit comme suit :
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. »
4 Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, TUE :
« En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités.
Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union.
Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril des objectifs de l’Union. »
5 L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose :
« La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. »
6 Aux termes de l’article 267 TFUE :
« La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
[...] »
La Charte
7 Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend notamment l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...]
[...] »
La directive 2000/78
8 L’article 1er de la directive 2000/78 dispose :
« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »
9 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. »
10 L’article 3, paragraphe 1, sous a), de ladite directive énonce :
« Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :
a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement [...] »
11 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 :
« Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives [...] visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. »
Le droit polonais
La Constitution
12 L’article 45, paragraphe 1, de la Constitution prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sans retard excessif, par un tribunal compétent, indépendant et impartial. »
13 L’article 60 de la Constitution dispose :
« Les citoyens polonais jouissant de la plénitude de leurs droits civiques ont le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. »
14 En vertu de l’article 179 de la Constitution, le président de la République nomme les juges, sur proposition de la KRS, pour une durée indéterminée.
15 L’article 184 de la Constitution prévoit que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne) et les juridictions administratives sont compétents pour contrôler l’activité de l’administration publique.
16 Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution :
« La [KRS] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. »
17 L’article 187 de la Constitution dispose :
« 1. La [KRS] est composée :
1) du premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], du ministre de la Justice, du président du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] et d’une personne désignée par le président de la République,
2) de quinze membres élus parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires,
3) de quatre membres élus par [le Sejm (Diète, Pologne)] parmi les députés et de deux membres élus par le Sénat parmi les sénateurs.
[...]
3. Le mandat des membres élus [de la KRS] est de quatre ans.
4. Le régime, le domaine d’activité, le mode de travail [de la KRS] ainsi que le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. »
La loi sur la KRS
18 La KRS est régie par l’ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa (loi sur le Conseil national de la magistrature), du 12 mai 2011 (Dz. U. de 2011, no 126, position 714), telle que modifiée, notamment, par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 3), et par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (loi portant modifications de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois), du 20 juillet 2018 (Dz. U. de 2018, position 1443) (ci-après la « loi sur la KRS »).
19 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, points 1 et 2, de la loi sur la KRS, relèvent de la compétence de la KRS :
« 1. l’examen et l’évaluation des candidats aux postes de juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et aux postes de juge des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires ainsi qu’aux postes de juge assesseur dans les juridictions administratives ;
2. la présentation au [président de la République] des propositions de nomination de juges au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], dans les juridictions de droit commun, les juridictions administratives et les juridictions militaires ainsi que de nomination de juges assesseurs dans les juridictions administratives ».
20 L’article 9 bis de cette loi énonce :
« 1. La Diète élit, parmi les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], des juridictions de droit commun, des juridictions administratives et des juridictions militaires, 15 membres [de la KRS] pour un mandat commun d’une durée de quatre ans.
2. En procédant à l’élection visée au paragraphe 1, la Diète tient compte, dans la mesure du possible, de la nécessité d’une représentation au sein [de la KRS] des juges issus des différents types et niveaux de juridictions.
3. Le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS], élus parmi les juges, débute dès le lendemain de leur élection. Les membres sortants [de la KRS] exercent leurs fonctions jusqu’au jour où débute le mandat commun des nouveaux membres [de la KRS]. »
21 En vertu de l’article 11 bis, paragraphe 2, de ladite loi, des candidats aux postes de membres de la KRS, choisis parmi les juges, peuvent être présentés par un groupe d’au moins deux mille citoyens polonais ou par un groupe d’au moins vingt-cinq juges en service actif. Le processus de désignation des membres de la KRS par la Diète est déterminé à l’article 11 quinquies de la même loi.
22 L’article 37, paragraphe 1, de la loi sur la KRS dispose :
« Si plusieurs candidats ont postulé pour un poste de juge, [la KRS] examine et évalue conjointement toutes les candidatures déposées. Dans cette situation, [la KRS] adopte une résolution comprenant ses décisions quant à la présentation d’une proposition de nomination au poste de juge, à l’égard de tous les candidats. »
23 Aux termes de l’article 43 de cette loi :
« 1. Une résolution [de la KRS] devient définitive si elle n’est pas susceptible d’appel.
2. Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, celle-ci devient définitive pour la partie comprenant la décision de non-présentation de la proposition de nomination aux fonctions de juge des participants qui n’ont pas introduit de recours, sous réserve des dispositions de l’article 44, paragraphe 1 ter. »
24 Lors de l’introduction de la demande de décision préjudicielle initiale, l’article 44 de ladite loi prévoyait :
« 1. Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en raison de l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des dispositions distinctes n’en disposent autrement. [...]
1 bis. Dans les affaires individuelles concernant une nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], il est possible de former un recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)]. Dans ces affaires, il n’est pas possible de former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. Le recours devant le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)].
1 ter. Si tous les participants à la procédure n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], ladite résolution devient définitive, pour la partie comprenant la décision de présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] et pour la partie comprenant la décision de non-présentation d’une proposition de nomination au poste de juge à cette même Cour, s’agissant des participants à la procédure qui n’ont pas formé de recours.
[...]
4. Dans les affaires individuelles concernant la nomination à la fonction de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], l’annulation, par le [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)], de la résolution [de la KRS] portant non-présentation de la proposition de nomination au poste de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] équivaut à l’admission de la candidature du participant à la procédure qui a introduit le recours, pour un poste vacant de juge au sein du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], poste pour lequel, à la date du prononcé de la décision du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)], la procédure devant [la KRS] n’a pas pris fin ou, en cas de défaut d’une telle procédure, pour le prochain poste vacant de juge au sein du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] faisant l’objet d’une publication. »
25 Le paragraphe 1 bis de l’article 44 de la loi sur la KRS a été introduit dans cet article par la loi du 8 décembre 2017 portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de certaines autres lois, entrée en vigueur le 17 janvier 2018, et les paragraphes 1 ter et 4 y ont été introduits par la loi du 20 juillet 2018 portant modifications de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois, entrée en vigueur le 27 juillet 2018. Avant l’introduction de ces modifications, les recours visés audit paragraphe 1 bis étaient formés devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] conformément au paragraphe 1 du même article 44.
26 Par un arrêt du 25 mars 2019, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle, Pologne) a déclaré l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS incompatible avec l’article 184 de la Constitution, aux motifs, en substance, que la compétence conférée au Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) par ledit paragraphe 1 bis n’était justifiée au regard ni de la nature des affaires concernées, ni des caractéristiques organisationnelles de ladite juridiction, ni de la procédure appliquée par celle-ci. Dans cet arrêt, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a également indiqué que cette déclaration d’inconstitutionnalité « entraîne nécessairement la clôture de toutes les procédures juridictionnelles pendantes fondées sur la disposition abrogée ».
27 Par la suite, l’article 44 de la loi sur la KRS a été modifié par l’ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy ‐ Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi portant modifications de la loi sur le Conseil national de la magistrature et de la loi portant organisation du contentieux administratif), du 26 avril 2019 (Dz. U. de 2019, position 914) (ci-après la « loi du 26 avril 2019 »), qui est entrée en vigueur le 23 mai 2019. Le paragraphe 1 de cet article 44 est désormais libellé comme suit :
« Un participant à la procédure peut former un recours devant le [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] en invoquant l’illégalité de la résolution [de la KRS], à moins que des prescriptions distinctes n’en disposent autrement. Il n’est pas possible de former un recours dans les affaires individuelles se rapportant à la nomination aux fonctions de juge au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. »
28 Par ailleurs, l’article 3 de la loi du 26 avril 2019 prévoit que « [l]es recours contestant les résolutions [de la KRS] dans des affaires individuelles relatives à la nomination aux fonctions de juge [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], introduits et non jugés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, font l’objet de plein droit d’un non-lieu à statuer ».
La nouvelle loi sur la Cour suprême
29 L’article 30 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 23 novembre 2002 (Dz. U. de 2002, position 240), fixait l’âge du départ à la retraite pour les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 70 ans.
30 L’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), est entrée en vigueur le 3 avril 2018.
31 Ainsi qu’il ressortait des dispositions des articles 37 et 111 de la nouvelle loi sur la Cour suprême, l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) a été abaissé à 65 ans, sous réserve de la possibilité, pour le président de la République, d’autoriser les intéressés à poursuivre leurs fonctions au-delà de cet âge.
32 À la suite de l’ordonnance de la Cour du 17 décembre 2018, Commission/Pologne (C‑619/18 R, EU:C:2018:1021), l’ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Nawyższym (loi portant modification de la loi sur la Cour suprême), du 21 novembre 2018 (Dz. U. de 2018, position 2507), a abrogé ledit mécanisme d’autorisation, limité l’application du nouvel âge du départ à la retraite fixé à 65 ans aux seuls juges entrés en fonction au Sąd Najwyższy (Cour suprême) après le 1er janvier 2019 et permis la réintégration, au sein de cette juridiction, des juges entrés en fonction avant cette date et qui avaient été mis à la retraite en vertu des dispositions mentionnées au point précédent.
Les litiges au principal et la demande de décision préjudicielle initiale
33 Par résolutions des 24 et 28 août 2018, la KRS a décidé de ne pas présenter au président de la République de propositions de nomination d’A.B. et de C.D., aux fins de l’attribution d’un poste de juge à la chambre pénale du Sąd Najwyższy (Cour suprême), et d’E.F., de G.H. et d’I.J., aux fins de l’attribution de sept postes de juges à la chambre civile de cette juridiction. Ces résolutions contenaient, par ailleurs, des propositions de nomination d’autres candidats aux postes concernés.
34 A.B, C.D, E.F., G.H. et I.J. ont introduit des recours contre lesdites résolutions devant le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) et ont sollicité, à titre conservatoire, la suspension de celles-ci. Par décisions des 25 et 27 septembre 2018 ainsi que du 8 octobre 2018, ladite juridiction a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution des mêmes résolutions.
35 Dans sa décision de renvoi, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) souligne, tout d’abord, que, à la différence des dispositions auparavant applicables, l’article 44, paragraphe 1 ter, de la loi sur la KRS prévoit que, dans les affaires individuelles concernant une nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), si tous les participants à la procédure de concours n’ont pas attaqué la résolution visée à l’article 37, paragraphe 1, de cette loi, cette résolution devient définitive en ce qui concerne la partie de celle-ci comportant la décision de présentation d’une proposition de nomination, s’agissant des participants à la procédure qui n’ont pas formé de recours. Or, la juridiction de renvoi fait observer, à cet égard, que, parmi ces participants figurent ceux dont la nomination a été proposée et qui n’ont, partant, aucun intérêt à former un recours contre une telle résolution, de telle sorte que la partie de ladite résolution proposant des candidats à la nomination acquerra de facto toujours un tel caractère définitif.
36 Ensuite, la juridiction de renvoi considère que l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS définit la fonction juridictionnelle qu’elle est appelée à exercer à l’égard de telles résolutions en termes très généraux et sans instaurer de critères d’appréciation clairs.
37 Enfin, cette juridiction indique qu’il résulte de l’article 44, paragraphe 4, de la loi sur la KRS que, en cas d’annulation de la partie d’une résolution de la KRS portant sur la non-présentation d’une proposition de nomination d’un candidat à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), l’admission éventuelle de la candidature de l’intéressé pour un tel poste n’est possible que pour autant que, à la date de cette annulation, une procédure soit toujours en cours devant la KRS, à défaut de quoi une telle admission ne vaudra qu’en ce qui concerne les prochains postes de juge déclarés vacants au sein de cette juridiction. Toutes possibilités de réexamen de la candidature au poste vacant pour lequel l’intéressé a postulé et d’attribution éventuelle de ce poste à ce dernier à l’issue de son recours se trouveraient de la sorte exclues en pratique.
38 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi considère que le recours dont disposent ainsi les candidats dont la nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) n’a pas été proposée par la KRS est dépourvu de toute effectivité. Selon la juridiction de renvoi, pour qu’un tel recours soit effectif, il faudrait, en effet, premièrement, que le recours introduit par un tel candidat ait pour effet de suspendre la résolution de la KRS, de telle manière que celle-ci ne puisse pas devenir définitive et être soumise au président de la République en vue de la nomination des candidats présentés tant que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) ne s’est pas prononcé sur ce recours. Deuxièmement, s’il est fait droit à ce dernier, la KRS devrait être contrainte de procéder à un réexamen de la candidature du requérant en vue de l’attribution éventuelle du poste concerné.
39 Eu égard à ce qui précède, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité au droit de l’Union des règles nationales mentionnées aux points 35 à 37 du présent arrêt. Elle considère, à cet égard, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il incombe aux États membres, en vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, d’assurer l’application et le respect du droit de l’Union et, à ce titre, ainsi que le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Une telle protection constituerait une caractéristique essentielle de l’État de droit visé à l’article 2 TUE et devrait être garantie dans le respect des conditions découlant de l’article 47 de la Charte et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78.
40 Selon la juridiction de renvoi, la finalité de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS devrait, s’agissant du caractère définitif des résolutions de la KRS proposant une nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), être appréciée en tenant également compte de la nouvelle loi sur la Cour suprême dont les articles 37 et 111 ont procédé à un abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges en fonction au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 65 ans, tout en subordonnant la possibilité de poursuite de l’exercice de ladite fonction au-delà de cet âge à une autorisation du président de la République.
41 Par ailleurs, la juridiction de renvoi relève que les règles nationales applicables aux recours juridictionnels en ce qui concerne les résolutions de la KRS proposant des nominations à des postes de juge autres que celui de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont demeurées inchangées et ne prévoient pas les restrictions mentionnées aux points 35 à 37 du présent arrêt. Il existerait ainsi, entre les candidats à la nomination à un poste de juge à cette juridiction et les candidats à la nomination à un poste de juge au sein d’une juridiction autre que cette dernière, un accès différencié au contrôle juridictionnel des résolutions de la KRS par lesquelles ceux-ci ne sont pas proposés à la nomination par cet organe. Une telle différenciation pourrait, faute d’être justifiée par un quelconque objectif d’intérêt général, méconnaître le droit d’accéder à la fonction publique dans des conditions égalitaires et le droit de recours visant à garantir celui-ci, consacrés par les articles 45 et 60 de la Constitution.
42 La différenciation ainsi opérée serait, en outre, d’autant moins susceptible de justification que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) jouit d’une position cruciale, puisqu’il est appelé à exercer une supervision jurisprudentielle sur l’ensemble des juridictions inférieures, si bien que le déroulement de la procédure de sélection de juges affectés à cette juridiction requerrait tout particulièrement un contrôle réel et rigoureux de la part de la juridiction compétente.
43 À cet égard, le défaut d’effectivité du contrôle juridictionnel ainsi observé en ce qui concerne la procédure de nomination à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) serait source de préoccupations supplémentaires, compte tenu de la nouvelle composition de la KRS. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 9 bis de la loi sur la KRS, les quinze représentants du pouvoir judiciaire siégeant au sein dudit organe ont été choisis non plus par leurs pairs comme auparavant, mais par la Diète, parmi des candidats présentés par un groupe formé d’au moins 2 000 citoyens polonais ou par un groupe de 25 juges, ce qui générerait un risque de sujétion des membres de la KRS à l’égard des forces politiques représentées au sein de la Diète. En outre, et s’agissant de la composition de la KRS ainsi récemment mise en place, des doutes existeraient, en l’absence de toute transparence à cet égard, quant au point de savoir si les conditions susmentionnées relatives à la présentation des candidatures à un poste de membre de la KRS ont bien été respectées.
44 Enfin, serait également problématique la circonstance que la KRS est composée, s’agissant des quinze membres représentant le pouvoir judiciaire, de quatorze représentants des juges des juridictions de droit commun et d’un représentant des juges des juridictions administratives, à l’exclusion de tout représentant des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême), contrairement à ce que prévoit l’article 187, point 2, de la Constitution. Il en irait de même du fait que figurent, parmi ces quatorze juges des juridictions de droit commun, des présidents et des vice-présidents de telles juridictions nommés par le pouvoir exécutif, en lieu et place de personnes révoquées par celui-ci, ce qui pourrait signifier que l’influence de ce dernier a ainsi gagné en importance au sein de la KRS.
45 C’est dans ces conditions que le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2 TUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 [...], ainsi que l’article 267, troisième alinéa, TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que le principe de l’État de droit et le droit à un recours effectif et à une protection juridictionnelle effective sont violés lorsque, en reconnaissant un droit de recours juridictionnel dans des affaires individuelles portant sur l’exercice de la fonction de juge d’une juridiction de dernière instance d’un État membre [le Sąd Najwyższy (Cour suprême)], le législateur national attribue un caractère définitif et effectif à la décision prise dans le cadre de la procédure de recrutement, qui précède le dépôt d’une proposition de nomination à la fonction de juge à ladite juridiction, en cas d’absence d’un recours contre la décision prise quant à l’examen conjoint et à l’évaluation de tous les candidats [à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], formé par la totalité des participants à la procédure de recrutement, parmi lesquels figure également un candidat qui n’a aucun intérêt à attaquer ladite décision, à savoir le candidat visé dans la proposition de nomination à cette fonction, ce qui, en conséquence :
– anéantit l’effectivité de la voie de recours et la possibilité, pour la juridiction compétente, de procéder à un contrôle réel du déroulement de la procédure de recrutement susmentionnée, et
– dans une situation où cette procédure porte également sur des postes de juge [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)] pour lesquels un nouvel âge, inférieur, de départ à la retraite a été appliqué aux juges qui les occupaient jusqu’alors, sans laisser la décision de bénéficier de cet âge inférieur de départ à la retraite à la discrétion exclusive des juges concernés, dans le contexte du principe d’inamovibilité des juges – lorsqu’il est constaté que ce principe a été bafoué, de cette manière – n’est pas non plus sans incidence sur la portée et sur le résultat du contrôle juridictionnel de la procédure de recrutement susmentionnée ?
2) L’article 2 TUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, et l’article 6, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, l’article 20, l’article 21, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que l’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 [...], et l’article 267, troisième alinéa, TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens :
– que le principe de l’État de droit, le principe de l’égalité de traitement et le principe de l’égalité d’accès, selon des règles identiques, à la fonction publique, à savoir à la fonction de juge [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], sont violés lorsqu’il existe, dans le cadre d’affaires individuelles portant sur l’exercice de la fonction de juge au sein de ladite juridiction, un droit de recours auprès de la juridiction compétente, mais que, en raison de la norme relative au caractère définitif, décrite dans la première question, une nomination à un poste vacant de juge [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)] peut intervenir sans que la juridiction compétente exerce un contrôle quant au déroulement de la procédure de recrutement susmentionnée (à supposer qu’un tel contrôle ait été engagé) et que, en même temps, l’absence d’un tel contrôle, portant atteinte au droit à un recours effectif, viole le droit à l’égalité d’accès à la fonction publique et, pour cette raison, ne répond pas aux objectifs de l’intérêt général, et
– qu’une situation où la composition de l’organe de l’État membre devant veiller sur l’indépendance des juridictions et des juges (la KRS), organe devant lequel se déroule la procédure relative à la fonction de juge [au Sąd Najwyższy (Cour suprême)], est conçue de telle sorte que les représentants du pouvoir judiciaire au sein de cet organe sont élus par le pouvoir législatif porte atteinte au principe d’équilibre institutionnel ? »
La procédure devant la Cour et la demande de décision préjudicielle complémentaire
La demande de procédure accélérée et le bénéfice du traitement prioritaire
46 Dans sa décision de renvoi, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction a fait valoir qu’une telle procédure se justifie au regard de l’importance et de la nature des litiges au principal et des décisions qu’elle est appelée à rendre dans le cadre de ceux-ci.
47 L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut décider, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais.
48 Il importe de rappeler, à cet égard, qu’une telle procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire (ordonnances du président de la Cour du 20 décembre 2017, M. A. e.a., C‑661/17, non publiée, EU:C:2017:1024, point 17 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er octobre 2018, Miasto Łowicz et Prokuratura Okręgowa w Płocku, C‑558/18 et C‑563/18, non publiée, EU:C:2018:923, point 18).
49 Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que la procédure accélérée peut ne pas être appliquée lorsque le caractère sensible et complexe des problèmes juridiques posés par une affaire se prête difficilement à l’application d’une telle procédure, notamment lorsqu’il n’apparaît pas approprié d’écourter la phase écrite de la procédure devant la Cour (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 102 et jurisprudence citée).
50 En l’occurrence, le 31 janvier 2019, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de procédure accélérée, dans la mesure où la décision de renvoi ne comportait pas d’éléments suffisants aux fins d’établir des circonstances exceptionnelles qui soient propres à justifier qu’il soit statué dans de brefs délais sur la demande de décision préjudicielle. En effet, il ressort des énonciations figurant dans la décision de renvoi que les litiges au principal portent sur des recours introduits par des candidats à la nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) à l’encontre de résolutions de la KRS n’ayant pas proposé ceux-ci à cette nomination et que la juridiction de renvoi a, en outre, ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de ces résolutions.
51 Dans ces conditions, il n’est pas apparu, sur la base des informations et des explications ainsi fournies par la juridiction de renvoi qui, ainsi qu’il ressort du point 46 du présent arrêt, s’est uniquement référée, sans autres précisions, à l’importance et à la nature des litiges au principal, que la présente affaire, qui soulève par ailleurs des questions revêtant un haut degré de sensibilité et de complexité, aurait revêtu un caractère à ce point urgent qu’il soit justifié de déroger, à titre exceptionnel, aux règles de procédure ordinaires applicables en matière de renvoi préjudiciel.
52 En réponse à une demande d’informations complémentaires adressée par la Cour à la juridiction de renvoi, cette dernière a précisé, dans un courrier du 14 février 2019, que, bien que le sursis à l’exécution des résolutions en cause au principal ait ainsi été ordonné, le président de la République n’en avait pas moins procédé, le 10 octobre 2018, à la nomination, à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), de huit nouveaux juges ayant été proposés par la KRS dans ces résolutions. Ces huit nouveaux juges n’auraient toutefois pas été effectivement affectés aux formations de jugement des chambres concernées du Sąd Najwyższy (Cour suprême), les présidents de ces chambres ayant, eu égard aux doutes entourant la légalité de la nomination des intéressés et pour des motifs de sécurité juridique, suspendu l’affectation de ceux-ci dans l’attente des arrêts à rendre par la juridiction de renvoi dans les litiges au principal.
53 Eu égard à ces précisions, le président de la Cour a décidé, le 26 février 2019, de faire bénéficier la présente affaire d’un traitement prioritaire, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.
La demande de décision préjudicielle complémentaire et la réouverture de la phase écrite de la procédure
54 Après la clôture de la phase écrite de la procédure, la juridiction de renvoi a rendu, le 26 juin 2019, une décision par laquelle elle a sursis à statuer sur une demande de non-lieu à statuer sur les litiges au principal introduite devant elle par le Prokurator Generalny (procureur général, Pologne), demande de non-lieu fondée, d’une part, sur l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019 mentionné au point 26 du présent arrêt et, d’autre part, sur l’article 3 de la loi du 26 avril 2019 reproduit au point 28 de cet arrêt.
55 S’agissant de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS que comporte l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019, la juridiction de renvoi considère, d’une part, que cette déclaration n’a d’effets que pour l’avenir et qu’elle ne saurait porter atteinte au droit à un recours juridictionnel que des justiciables ont, comme c’est le cas dans les litiges au principal, exercé avant ladite déclaration et relativement à des faits antérieurs à celle-ci. D’autre part, il ressortirait expressément de cet arrêt que le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) remet en cause non pas la nécessité même d’un tel recours juridictionnel, laquelle découlerait tout au contraire de la Constitution et de sa propre jurisprudence, mais, uniquement, la désignation de la juridiction compétente pour connaître de ce recours. Il découlerait ainsi dudit arrêt qu’une autre juridiction que la juridiction de renvoi devrait, en ce cas, à tout le moins demeurer compétente en l’occurrence.
56 La juridiction de renvoi indique que la nouvelle difficulté à laquelle elle se trouve désormais confrontée résulte dès lors plutôt de la loi du 26 avril 2019 ayant, d’une part, décrété un non-lieu à statuer de plein droit dans des litiges tels que ceux au principal et, d’autre part, exclu, à l’avenir, toute possibilité de recours dans les affaires individuelles se rapportant à la nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) plutôt que d’en confier l’examen à une autre juridiction.
57 Selon la juridiction de renvoi, les dispositions du droit de l’Union visées dans les deux questions posées à la Cour dans sa demande de décision préjudicielle initiale et la nécessité découlant de ces dispositions, d’une part, de garantir, dans le respect de l’État de droit, l’existence du droit à un recours juridictionnel effectif et, d’autre part, de ne pas neutraliser la coopération préjudicielle initiée par cette demande pourraient s’opposer à de telles dispositions législatives nationales venues ainsi aggraver l’absence de conformité du droit national auxdites dispositions du droit de l’Union.
58 Dans ces conditions, le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) a, par sa décision du 26 juin 2019, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle supplémentaire (ci-après la « troisième question ») rédigée dans les termes suivants :
« L’article 2 TUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 [...], ainsi que l’article 267, troisième alinéa, TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens que le législateur national méconnaît le principe de l’État de droit et le droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à une protection juridictionnelle effective lorsqu’il supprime de l’ordre juridique national les dispositions pertinentes sur la compétence du [Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative)] et sur le droit de saisir cette juridiction de recours contre des résolutions [de la KRS] et introduit une solution emportant non-lieu à statuer de plein droit sur de tels recours introduits et encore pendants à la date de l’introduction de ces modifications (dérogations), et dont il résulte :
– la suppression du droit d’accès à un tribunal aux fins du contrôle des résolutions précitées [de la KRS] et du contrôle de légalité exercé sur le déroulement des procédures de sélection au cours desquelles elles ont été adoptées, et
– la suppression du droit d’accès à un tribunal ayant également pour effet de retirer a posteriori à la juridiction nationale initialement compétente pour connaître des affaires précitées et qui a posé à la Cour [...] des questions préjudicielles après l’engagement régulier de la procédure de contrôle des résolutions précitées [de la KRS] le bénéfice du recours effectif, dans une affaire individuelle pendante relevant (initialement) de sa compétence, à la procédure du renvoi préjudiciel à la Cour [...] et du droit d’attendre la décision de cette dernière, de telle sorte que le principe de coopération loyale est remis en cause ? »
59 Cette demande de décision préjudicielle complémentaire a été notifiée aux parties intéressées et il a été procédé à une réouverture de la phase écrite de la procédure afin de permettre à celles-ci de faire valoir leurs observations quant à la troisième question.
Les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure
60 Après la communication de la date de prononcé du présent arrêt à la juridiction de renvoi et aux parties intéressées, une réouverture de la phase orale de la procédure a été demandée par le procureur général et par le gouvernement polonais, par actes déposés au greffe de la Cour, respectivement, les 4 et 15 février 2021.
61 À l’appui de sa demande, le procureur général indique, en substance, être en désaccord avec certaines affirmations portant sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel des procédures de nomination des juges que contiendraient les conclusions de M. l’avocat général, affirmations que le procureur général tient pour discutables, imprécises et empreintes de contradictions et qui reposeraient, en outre, sur des considérations n’ayant pas été suffisamment débattues entre les parties intéressées. Selon le procureur général, l’analyse contenue dans ces conclusions divergerait par ailleurs, sur certains points, de celle présentée dans les conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055). Enfin, M. l’avocat général aurait mentionné l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 1er décembre 2020, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418). Or, il s’agirait là d’un fait nouveau n’ayant pas pu faire l’objet d’un débat entre les parties intéressées.
62 Dans sa demande, le gouvernement polonais souligne également être en désaccord avec les conclusions de M. l’avocat général, lesquelles retiendraient une interprétation trop extensive de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, interprétation qui divergerait, en outre, de celles retenues dans les conclusions de l’avocat général Hogan dans l’affaire Repubblika (C‑896/19, EU:C:2020:1055) et dans l’ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 10 septembre 2020, Conseil/Sharpston [C‑424/20 P(R), non publiée, EU:C:2020:705]. Une réouverture de la phase orale de la procédure permettrait également aux parties intéressées de se prononcer sur les implications éventuelles de l’arrêt du 1er décembre 2020 de la Cour européenne des droits de l’homme, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande (CE:ECHR:2020:1201JUD002637418).
63 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité, pour les intéressés visés à l’article 23 de ce statut, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 26 et jurisprudence citée).
64 D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 27 et jurisprudence citée).
65 Cependant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés.
66 En l’occurrence, la Cour considère toutefois, l’avocat général entendu, qu’elle dispose, au terme de la procédure écrite et de l’audience qui s’est tenue devant elle, de tous les éléments nécessaires pour statuer. Elle relève, par ailleurs, que la présente affaire ne doit pas être tranchée sur la base d’un argument qui n’aurait pas été débattu entre les intéressés. Elle considère, enfin, que les demandes de réouverture de la phase orale de la procédure ne révèlent aucun fait nouveau de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision qu’elle est appelée à rendre dans ladite affaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur les questions préjudicielles
Sur la compétence de la Cour
67 Selon le procureur général, la problématique des recours juridictionnels en matière de procédures de nomination des juges constitue un domaine relevant de la compétence exclusive des États membres, échappant au champ d’application du droit de l’Union. Partant, ce domaine ne relèverait pas de la compétence de la Cour.
68 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, que, si l’organisation de la justice dans les États membres relève de la compétence de ces derniers, il n’en demeure pas moins que, dans l’exercice de cette compétence, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union [arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 52 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 36 et jurisprudence citée]. Il peut en aller de la sorte, notamment, s’agissant de règles nationales relatives aux conditions de fond et aux modalités procédurales présidant à l’adoption des décisions de nomination des juges et, le cas échéant, de règles afférentes au contrôle juridictionnel applicable dans le contexte de telles procédures de nomination [voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, ci-après l’« arrêt A. K. e.a. », EU:C:2019:982, points 134 à 139 et 145].
69 D’autre part, les objections ainsi avancées par le procureur général ont en substance trait à la portée même des dispositions du droit de l’Union visées au point 1 du présent arrêt et, partant, à l’interprétation de ces dispositions. Or, une telle interprétation relève manifestement de la compétence de la Cour au titre de l’article 267 TFUE (voir, par analogie, arrêt A. K. e.a., point 74).
70 Il découle de ce qui précède que la Cour est compétente pour se prononcer sur les présentes demandes de décision préjudicielle.
Sur la troisième question
71 Par sa troisième question, qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, d’une part, les dispositions combinées de l’article 2, de l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 47 de la Charte et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78 ainsi que, d’autre part, l’article 267 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des modifications de l’ordre juridique national qui, premièrement, privent une juridiction nationale de sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur des recours introduits par des candidats à des postes de juges à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) contre des décisions d’un organe tel que la KRS de ne pas présenter leur candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République en vue d’une nomination à ces postes, qui, deuxièmement, décrètent un non-lieu à statuer de plein droit sur de tels recours lorsqu’ils sont encore pendants, en excluant que l’examen de ceux-ci puisse se poursuivre ou qu’ils puissent être réintroduits, et, qui, troisièmement, privent, ce faisant, une telle juridiction nationale de la possibilité d’obtenir une réponse aux questions préjudicielles qu’elle a adressées à la Cour. Si tel est le cas, la juridiction de renvoi souhaite savoir si le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il lui impose de laisser inappliquées ces modifications et de continuer, en conséquence, à assumer la compétence qui était la sienne pour connaître des litiges dont elle était saisie avant l’intervention desdites modifications.
Sur la recevabilité de la troisième question
72 En premier lieu, le procureur général et le gouvernement polonais concluent à l’irrecevabilité de la troisième question au motif qu’une réponse à celle-ci n’est pas « nécessaire pour rendre [un] jugement », au sens de l’article 267 TFUE, faute de subsistance de litiges au principal dans lesquels la juridiction de renvoi serait appelée à rendre un tel jugement.
73 En effet, l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS sur lequel reposait jusqu’alors la compétence de la juridiction de renvoi pour connaître des litiges au principal aurait été abrogé de manière définitive et avec effet erga omnes par l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019, lequel arrêt aurait précisé qu’il devait, en conséquence, être mis fin aux procédures engagées sur le fondement de cette disposition. En outre, l’article 3 de la loi du 26 avril 2019 aurait, par la suite, décrété la clôture de plein droit de ces procédures. Par ailleurs, toute poursuite de l’examen de tels recours devant une autre juridiction ou leur réintroduction serait également exclue en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la KRS, telle que modifiée par la loi du 26 avril 2019.
74 À cet égard, il convient, d’une part, et s’agissant, plus particulièrement, de la règle ainsi contenue à l’article 3 de la loi du 26 avril 2019, de rappeler que la Cour a déjà jugé, à propos de dispositions nationales analogues, que celles-ci ne sauraient, en principe et en l’absence d’une décision de la juridiction ayant saisi la Cour à titre préjudiciel ordonnant la clôture du litige au principal ou un non-lieu à statuer sur celui-ci, amener la Cour à conclure qu’il n’y a plus lieu pour elle de statuer sur les questions dont elle se trouve saisie à titre préjudiciel (arrêt A. K. e.a., point 102).
75 D’ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que celle-ci se considère saisie d’une demande à titre préjudiciel, introduite en vertu de l’article 267 TFUE, aussi longtemps que cette demande n’a pas été retirée par la juridiction dont elle émane (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, point 10).
76 D’autre part, force est de relever que, par la troisième question, la juridiction de renvoi, qui a, par ailleurs, décidé de surseoir à statuer sur la demande de non-lieu à statuer sur les litiges au principal, vise, précisément, à savoir si les changements normatifs découlant de la loi du 26 avril 2019 sont conformes au droit de l’Union et, à supposer que tel ne soit pas le cas, si ce dernier droit lui permet alors de faire abstraction de ces changements et, en conséquence, de rejeter cette demande de non-lieu à statuer et de poursuivre l’examen de ces litiges.
77 Il découle de ce qui précède qu’une réponse à la troisième question est nécessaire aux fins de permettre à la juridiction de renvoi d’adopter, en application des enseignements qui découleront de cette réponse, des décisions dont dépendra l’issue des litiges au principal, de telle sorte que les objections ainsi formulées par le procureur général et le gouvernement polonais doivent être écartées.
78 En deuxième lieu, le gouvernement polonais fait valoir que la troisième question est irrecevable au motif que l’absence de compétence de l’Union en matière de procédures de nomination des juges dans les États membres empêche d’interpréter le droit de l’Union comme obligeant ces derniers à conférer aux candidats à un poste de juge un droit de recours contre la décision de ne pas les nommer, l’existence ou non d’un tel droit de recours n’affectant en outre pas l’indépendance des juges effectivement nommés à l’issue de la procédure de nomination concernée. Un arrêt tel que celui qui est, en l’occurrence, sollicité de la Cour aurait un effet normatif et non pas interprétatif, puisqu’il s’agirait de permettre à la juridiction de renvoi de statuer sur les litiges au principal en dépit de l’absence de dispositions légales d’application générale lui conférant une compétence en la matière. Or, une telle conséquence serait contraire à l’article 4, paragraphe 2, TUE, qui exige que l’Union respecte l’identité nationale des États membres inhérente à leurs structures constitutionnelles, et porterait atteinte à l’indépendance du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle), qui a déclaré inconstitutionnelle la disposition sur laquelle était fondée la compétence de la juridiction de renvoi.
79 À cet égard, il a, d’une part, déjà été rappelé, au point 68 du présent arrêt, que, dans l’exercice de leur compétence, notamment celle relative à l’édiction de règles nationales gouvernant le processus de nomination des juges, les États membres sont tenus de respecter les obligations qui découlent, pour eux, du droit de l’Union.
80 D’autre part, force est de constater que les arguments ainsi avancés par le gouvernement polonais ont, en substance, trait à la portée et, partant, à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union sur lesquelles porte la troisième question, ainsi qu’aux effets susceptibles de découler de ces dispositions, eu égard, en particulier, à la primauté s’attachant à ce droit. De tels arguments, qui concernent le fond de la question posée, ne sauraient ainsi, par essence même, conduire à une irrecevabilité de celle-ci.
81 Par ailleurs, un arrêt par lequel la Cour affirmerait l’existence, en vertu du droit de l’Union, d’une obligation, pour la juridiction de renvoi, d’écarter les règles nationales en cause, en continuant à assumer la compétence juridictionnelle qui était auparavant la sienne, s’imposerait à cette juridiction sans que des dispositions internes, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle (voir, par analogie, arrêt A. K. e.a., point 112).
82 En troisième lieu, le procureur général considère que, contrairement à ce que requiert l’article 94 du règlement de procédure, la juridiction de renvoi n’a pas indiqué les liens qu’elle considère exister entre les dispositions nationales applicables dans les litiges au principal et les dispositions du droit de l’Union dont elle sollicite l’interprétation. En particulier, cette juridiction n’examinerait pas si, ni comment, il conviendrait d’introduire l’obligation pour un État membre d’assurer un contrôle juridictionnel des propositions de nomination en cause au principal. La seule possibilité d’écarter l’article 3 de la loi du 26 avril 2019 serait inopérante à cet égard, puisque, même en ce cas, toute possibilité pour ladite juridiction de statuer sur le fond des litiges dont elle est saisie demeurerait exclue par l’effet de l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019.
83 À cet égard, il y a lieu, toutefois, de constater, tout en rappelant ce qui a déjà été souligné au point 81 du présent arrêt, qu’il ressort des éléments mentionnés aux points 26 à 28 et 54 à 57 de celui-ci que la demande de décision préjudicielle complémentaire comporte tous les éléments nécessaires, notamment ceux afférents à l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019, aux fins de permettre à la Cour de statuer sur la troisième question.
84 Eu égard à tout ce qui précède, la troisième question est recevable.
Sur le fond
– Sur la directive 2000/78 et sur l’article 47 de la Charte
85 D’emblée, il convient de relever que, comme l’ont fait valoir la KRS, le procureur général, le gouvernement polonais et la Commission européenne, la directive 2000/78, et notamment l’article 9, paragraphe 1, de celle-ci, ne s’applique pas aux litiges au principal.
86 En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, celle-ci ne concerne que les discriminations en ce qui concerne l’emploi et le travail fondées sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Or, il ne ressort pas des énonciations de la décision de renvoi que les litiges au principal porteraient sur une différence de traitement fondée sur l’un de ces motifs. À cet égard, la seule différence de traitement susceptible de concerner les requérants au principal qui est mentionnée par la juridiction de renvoi a trait à la circonstance que les règles applicables en matière de recours juridictionnels à l’encontre de résolutions de la KRS présentant au président de la République un candidat à la nomination en qualité de juge divergent, selon que ces résolutions concernent une nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) ou une nomination à un poste de juge au sein d’une autre juridiction.
87 S’agissant, par ailleurs, de l’article 47 de la Charte, il importe de rappeler que cette disposition, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, consacre, en faveur de toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés, le droit à un recours effectif devant un tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, point 55 et jurisprudence citée).
88 Ainsi, la reconnaissance de ce droit, dans un cas d’espèce donné, suppose, ainsi qu’il ressort de l’article 47, premier alinéa, de la Charte, que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union [arrêt du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale), C‑245/19 et C‑246/19, EU:C:2020:795, point 55].
89 Or, il ne ressort pas des informations contenues dans la décision de renvoi que les litiges au principal auraient pour objet la reconnaissance d’un droit dont les requérants au principal se trouvent investis au titre d’une disposition du droit de l’Union. En particulier, et ainsi qu’il a été exposé aux points 85 et 86 du présent arrêt, les dispositions de la directive 2000/78 sont inapplicables aux litiges au principal, de telle sorte que ces dispositions ne sont pas davantage de nature à pouvoir justifier l’applicabilité de la Charte, notamment de son article 47, dans le contexte de ces litiges.
– Sur l’article 267 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE
90 En ce qui concerne l’article 267 TFUE, il importe de rappeler que la clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à cette disposition qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but d’assurer l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités (avis 2/13, du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 176 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 41).
91 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 267 TFUE confère à cet égard aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir celle-ci si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis (arrêts du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 26, ainsi que du 24 octobre 2018, XC e.a., C‑234/17, EU:C:2018:853, point 42 et jurisprudence citée).
92 Par ailleurs, s’agissant d’une juridiction telle que la juridiction de renvoi dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit interne au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, cette faculté se transforme même, sous réserve des exceptions reconnues par la jurisprudence de la Cour, en une obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, PFE, C‑689/13, EU:C:2016:199, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt A. K. e.a., point 103).
93 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, une règle de droit national ne saurait empêcher une juridiction nationale de faire usage de ladite faculté ou de se conformer à ladite obligation, lesquelles sont, en effet, inhérentes au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi à l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt A. K. e.a., point 103 ainsi que jurisprudence citée). De la même manière, en vue d’assurer l’effectivité de ces faculté et obligation, une juridiction nationale doit pouvoir maintenir un renvoi préjudiciel postérieurement à son introduction (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 58).
94 En outre, une règle nationale qui risque, notamment, d’avoir pour conséquence qu’un juge national préfère s’abstenir de poser des questions préjudicielles à la Cour pour éviter d’être dessaisi, porte atteinte aux prérogatives ainsi reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE et, par conséquent, à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 25).
95 Par conséquent, s’il est en principe loisible à un État membre, par exemple, de modifier ses règles internes de répartition des compétences juridictionnelles, avec pour conséquence possible la disparition de la base normative sur laquelle reposait la compétence d’une juridiction nationale ayant procédé à un renvoi préjudiciel à la Cour ou d’adopter des règles substantielles conduisant incidemment à priver d’objet l’affaire dans laquelle un tel renvoi a été formulé, un État membre ne saurait, en revanche, sans enfreindre l’article 267 TFUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, TUE, procéder à des modifications de sa législation nationale ayant pour effets spécifiques d’empêcher le maintien, postérieurement à leur introduction, de demandes de décision préjudicielle adressées à la Cour et d’empêcher, de la sorte, cette dernière de se prononcer sur de telles demandes, ainsi que d’exclure toute possibilité de réitération future de demandes analogues par une juridiction nationale.
96 C’est à la juridiction de renvoi qu’il appartiendra, en dernière analyse, de se prononcer sur le point de savoir si tel est le cas en l’occurrence. Il convient, en effet, de rappeler que l’article 267 TFUE habilite la Cour non pas à appliquer les règles du droit de l’Union à une espèce déterminée, mais seulement à se prononcer sur l’interprétation des traités et des actes pris par les institutions de l’Union. Conformément à une jurisprudence constante, la Cour peut cependant, dans le cadre de la coopération judiciaire instaurée à cet article, à partir des éléments du dossier, fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui pourraient lui être utiles dans l’appréciation des effets de telle ou telle disposition de celui-ci (arrêt du 16 juillet 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C‑83/14, EU:C:2015:480, point 71 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt A. K. e.a., point 132).
97 À cet égard, et en premier lieu, il découle de la décision de renvoi que l’article 3 de la loi du 26 avril 2019, qui décrète un non-lieu à statuer sur des recours tels que ceux au principal, et l’article 44, paragraphe 1, de la loi sur la KRS, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 avril 2019, qui exclut que de tels recours puissent encore être formés à l’avenir, apparaissent de nature à empêcher la juridiction de renvoi de maintenir, postérieurement à son introduction, une demande de décision préjudicielle déférée à la Cour et à empêcher, de la sorte, cette dernière de se prononcer sur cette demande, ainsi qu’à exclure toute réitération future, par une juridiction nationale, de questions analogues à celles posées dans ladite demande.
98 En second lieu, et s’agissant du contexte dans lequel lesdites dispositions ont été adoptées, différents éléments ressortant du dossier dont dispose la Cour peuvent être relevés.
99 Premièrement, il y a lieu de rappeler que le législateur polonais a, récemment, déjà adopté une mesure normative décrétant le non-lieu à statuer dans d’autres litiges pendants devant une juridiction nationale et qui portaient, eux aussi, sur la conformité aux dispositions du droit de l’Union relatives à l’indépendance des juridictions de réformes législatives ayant affecté le système judiciaire polonais, alors que, dans le cadre de ces litiges également, la Cour se trouvait saisie de questions préjudicielles portant sur une telle conformité (voir, à cet égard, arrêt A. K. e.a., points 90 et 102 à 104).
100 Deuxièmement, il ressort des indications dont dispose la Cour que les autorités polonaises ont récemment multiplié les initiatives visant à freiner les renvois préjudiciels à la Cour portant sur la question de l’indépendance des juridictions en Pologne ou à remettre en cause les décisions des juridictions polonaises ayant procédé à de tels renvois.
101 À cet égard, il importe de rappeler que les juridictions polonaises ayant saisi la Cour de renvois préjudiciels dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234), ont fait état, devant celle-ci, de ce que les deux juges qui étaient à l’origine de ces renvois avaient fait l’objet d’une enquête préalable au lancement d’une éventuelle procédure disciplinaire portant notamment sur un possible excès juridictionnel du fait d’avoir opéré lesdits renvois (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 20 et 21).
102 En outre, le Rzecznik Praw Obywatelskich (Médiateur, Pologne) s’est référé, dans le cadre de la présente affaire, au fait que le procureur général, lequel exerce également la fonction de ministre de la Justice, a, le 5 octobre 2018, saisi le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) d’un recours visant à faire constater la non-conformité à la Constitution de l’article 267 TFUE dans la mesure où cette disposition permet aux juridictions polonaises de saisir la Cour de questions préjudicielles concernant la structure et l’organisation du pouvoir judiciaire et le déroulement des procédures devant les juridictions nationales.
103 Troisièmement, s’agissant de l’argument du gouvernement polonais selon lequel l’adoption de la loi du 26 avril 2019 aurait été la simple conséquence de l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019 par lequel ce dernier a déclaré inconstitutionnel l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS sur lequel repose la compétence de la juridiction de renvoi pour connaître de recours tels que ceux au principal, il ressort toutefois des énonciations de la juridiction de renvoi, à laquelle il appartient d’interpréter le droit national dans le cadre de la procédure préjudicielle, que le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) a, dans ledit arrêt, indiqué que la nécessité, découlant des articles 45 et 60 de la Constitution et de sa jurisprudence en la matière, de prévoir un contrôle juridictionnel en ce qui concerne les procédures de nomination à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) demeurait entière.
104 Il ressort, de même, de la décision de renvoi que, en excluant, contrairement aux enseignements découlant ainsi de l’arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) du 25 mars 2019, que les justiciables auteurs de recours tels que ceux pendants au principal puissent voir ceux-ci tranchés par une juridiction à laquelle ces recours auraient pu être transférés ou devant laquelle les intéressés auraient pu réintroduire ceux-ci, le législateur polonais a notamment écarté définitivement toute possibilité actuelle ou future pour la Cour d’examiner des questions telles que celles qui lui ont été soumises dans la présente affaire.
105 Quatrièmement, et ainsi que le souligne, là encore, la juridiction de renvoi, la suppression de toute possibilité de recours juridictionnel à l’encontre de résolutions de la KRS présentant au président de la République des candidats à la nomination à des postes de juge ainsi opérée par la loi du 26 avril 2019 ne concerne que les seules résolutions de cet organe relatives à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), à savoir, précisément, des résolutions telles que celles en cause au principal et ayant amené le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) à saisir la Cour du présent renvoi préjudiciel. En effet, les résolutions de la KRS proposant des nominations à tous les autres postes de juge en Pologne demeurent, pour leur part, soumises à un contrôle juridictionnel.
106 Les éléments et les considérations ainsi mentionnés aux points 99 à 105 du présent arrêt peuvent se révéler autant d’indices qui, de par leur convergence et, partant, leur caractère systématique, apparaissent propres à pouvoir éclairer le contexte dans lequel le législateur polonais a adopté la loi du 26 avril 2019. Ainsi qu’il a été rappelé au point 96 du présent arrêt, l’appréciation finale des faits revenant, dans le contexte du dialogue préjudiciel, à la seule juridiction de renvoi, c’est à celle-ci qu’il appartiendra d’apprécier, de manière définitive, si ces éléments ainsi que tous autres éléments pertinents dont elle viendrait, le cas échéant, à avoir connaissance à cet égard permettent de considérer que l’adoption de cette loi a eu pour effets spécifiques d’empêcher la juridiction de renvoi de maintenir, postérieurement à leur introduction, des demandes de décision préjudicielle telles que celle qui a été initialement déférée en l’occurrence à la Cour et d’empêcher, de la sorte, cette dernière de se prononcer sur de telles demandes, ainsi que d’exclure toute possibilité de réitération future, par une juridiction nationale, de questions préjudicielles analogues à celles que comporte la demande de décision préjudicielle initiale dans la présente affaire.
107 Si ladite juridiction devait parvenir à une telle conclusion, force serait alors de constater qu’une telle législation porte atteinte non seulement aux prérogatives reconnues aux juridictions nationales à l’article 267 TFUE et à l’efficacité de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par le mécanisme du renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 25), mais encore, et plus généralement, à la mission dont la Cour se trouve investie en vertu de l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et qui consiste à assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, TUE.
– Sur l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE
108 L’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, confie aux juridictions nationales et à la Cour la charge de garantir la pleine application du droit de l’Union dans l’ensemble des États membres ainsi que la protection juridictionnelle que les justiciables tirent de ce droit [arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 98 et jurisprudence citée].
109 À ce titre, et ainsi que le prévoit l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il appartient aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures assurant aux justiciables le respect de leur droit à une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 99 et jurisprudence citée].
110 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le principe de protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, auquel se réfère l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, constitue un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres, qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et qui est à présent affirmé à l’article 47 de la Charte [arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 100 et jurisprudence citée].
111 Quant au champ d’application matériel de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il y a lieu de rappeler que cette disposition vise les « domaines couverts par le droit de l’Union », indépendamment de la situation dans laquelle les États membres mettent en œuvre ce droit, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte [arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 101 et jurisprudence citée].
112 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, tout État membre doit ainsi notamment assurer que les instances relevant, en tant que « juridictions », au sens défini par le droit de l’Union, de son système de voies de recours dans les domaines couverts par le droit de l’Union et qui sont, partant, susceptibles de statuer, en cette qualité, sur l’application ou l’interprétation du droit de l’Union, satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective [arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 103 et jurisprudence citée].
113 S’agissant des litiges au principal, il convient de rappeler que la juridiction de renvoi se trouve saisie de recours par lesquels des candidats à des postes de juge au sein des chambres civile et pénale du Sąd Najwyższy (Cour suprême) contestent des résolutions par lesquelles la KRS n’a pas retenu leur candidature et a présenté au président de la République d’autres candidats en vue d’une nomination à ces postes.
114 À cet égard, il est, en premier lieu, constant que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) et, notamment, les chambres civile et pénale de celui-ci peuvent être appelés à statuer sur des questions liées à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union et qu’ils relèvent, en tant que « juridiction », au sens défini par ce droit, du système polonais de voies de recours dans les « domaines couverts par le droit de l’Union », au sens de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de telle sorte qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’une protection juridictionnelle effective [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 56 et jurisprudence citée].
115 En deuxième lieu, il importe de rappeler que, pour garantir que de telles instances soient à même d’assurer la protection juridictionnelle effective ainsi requise en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, la préservation de l’indépendance de celles-ci est primordiale, comme le confirme l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, qui mentionne l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif [arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême), C‑619/18, EU:C:2019:531, point 57 et jurisprudence citée].
116 Ainsi que l’a souligné la Cour à maintes reprises, cette exigence d’indépendance des juridictions, qui est inhérente à la mission de juger, relève du contenu essentiel du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit fondamental à un procès équitable, lequel revêt une importance cardinale en tant que garant de la protection de l’ensemble des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et de la préservation des valeurs communes aux États membres énoncées à l’article 2 TUE, notamment la valeur de l’État de droit [arrêt du 5 novembre 2019, Commission/Pologne (Indépendance des juridictions de droit commun), C‑192/18, EU:C:2019:924, point 106 et jurisprudence citée].
117 Aux termes d’une jurisprudence constante, les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de cette instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (arrêt A. K. e.a., point 123 ainsi que jurisprudence citée).
118 Conformément au principe de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’un État de droit, l’indépendance des juridictions doit notamment être garantie à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif (arrêt A. K. e.a., point 124 ainsi que jurisprudence citée).
119 À cet égard, il importe que les juges se trouvent à l’abri d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de mettre en péril leur indépendance. Les règles mentionnées au point 117 du présent arrêt doivent, en particulier, permettre d’exclure non seulement toute influence directe, sous forme d’instructions, mais également les formes d’influence plus indirecte susceptibles d’orienter les décisions des juges concernés (arrêt A. K. e.a., point 125 ainsi que jurisprudence citée).
120 En troisième lieu, il convient de rappeler que les questions posées dans la présente affaire à propos de l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE portent, en substance, sur le point de savoir si cette disposition peut induire la nécessité que soit, dans le contexte particulier propre au processus de nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême), maintenu un contrôle juridictionnel à l’égard de résolutions de la KRS telles que celles en cause au principal, ainsi que sur les conditions dans lesquelles devrait, en ce cas, s’exercer un tel contrôle.
121 Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 117 du présent arrêt, les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union postulent notamment l’existence de règles encadrant la nomination des juges.
122 S’agissant des conditions dans lesquelles interviennent les décisions de nomination des juges au Sąd Najwyższy (Cour suprême), la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que le seul fait que les juges concernés soient nommés par le président de la République n’était pas de nature à créer une dépendance de ces derniers à son égard ni à engendrer des doutes quant à leur impartialité, si, une fois nommés, les intéressés ne sont soumis à aucune pression et ne reçoivent pas d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions (arrêt A. K. e.a., point 133 ainsi que jurisprudence citée).
123 La Cour a, toutefois, également indiqué qu’il demeurait nécessaire de s’assurer que les conditions de fond et les modalités procédurales présidant à l’adoption desdites décisions de nomination soient telles qu’elles ne puissent pas faire naître, dans l’esprit des justiciables, des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent, une fois les intéressés nommés, et qu’il importait, notamment, à cette fin, que lesdites conditions et modalités soient conçues de manière à satisfaire aux exigences rappelées au point 119 du présent arrêt (arrêt A. K. e.a., points 134 et 135 ainsi que jurisprudence citée).
124 Ayant relevé que, en vertu de l’article 179 de la Constitution, les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) sont nommés par le président de la République sur proposition de la KRS, à savoir l’organe investi par l’article 186 de la Constitution de la mission de gardien de l’indépendance des juridictions et des juges, la Cour a précisé, au point 137 de l’arrêt A. K. e.a., que l’intervention d’un tel organe, dans le contexte d’un processus de nomination des juges, pouvait, en principe, être de nature à contribuer à une objectivation de ce processus, en encadrant la marge de manœuvre dont dispose le président de la République dans l’exercice de la compétence qui lui est ainsi conférée.
125 Au point 138 dudit arrêt, la Cour a, cependant, indiqué qu’il n’en allait de la sorte qu’à la condition, notamment, que ledit organe soit lui-même suffisamment indépendant des pouvoirs législatif et exécutif et de l’autorité à laquelle il est appelé à soumettre une telle proposition de nomination.
126 À cet égard, il importe de relever que, comme l’a souligné la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 179 de la Constitution, l’acte par lequel la KRS propose un candidat à la nomination à un poste de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) constitue une condition sine qua non pour qu’un tel candidat puisse être nommé à un tel poste par le président de la République. Le rôle de la KRS dans ce processus de nomination s’avère dès lors déterminant.
127 Dans un tel contexte, le degré d’indépendance dont jouit la KRS à l’égard des pouvoirs législatif et exécutif polonais dans l’exercice des tâches qui lui sont ainsi imparties peut revêtir une pertinence lorsqu’il s’agit d’apprécier si les juges qu’elle sélectionne seront en mesure de satisfaire aux exigences d’indépendance et d’impartialité découlant du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt A. K. e.a., point 139).
128 La Cour a, de même, souligné, au point 145 de l’arrêt A. K. e.a., que, aux fins de ladite appréciation et eu égard au fait que les décisions du président de la République portant nomination à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, pouvait également importer la manière dont était définie la portée du recours qui peut être dirigé contre une résolution de la KRS comprenant les décisions de celle-ci quant à la présentation d’une proposition de nomination à un poste de juge à cette juridiction et, en particulier, le point de savoir si un tel recours permettait d’assurer un contrôle juridictionnel effectif à l’égard de telles résolutions, portant, à tout le moins, sur la vérification de l’absence d’excès ou de détournement de pouvoir, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
129 Ainsi, alors que l’absence éventuelle de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel dans le contexte d’un processus de nomination à des postes de juge d’une juridiction suprême nationale peut, dans certains cas, ne pas s’avérer problématique au regard des exigences découlant du droit de l’Union, en particulier de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il en va différemment dans des circonstances dans lesquelles l’ensemble des éléments pertinents caractérisant un tel processus dans un contexte juridico-factuel national donné, et, notamment, les conditions dans lesquelles intervient soudainement la suppression des possibilités de recours juridictionnel existant jusqu’alors, sont de nature à pouvoir engendrer, dans l’esprit des justiciables, des doutes de nature systémique quant à l’indépendance et à l’impartialité des juges nommés au terme de ce processus.
130 Comme il ressort de l’arrêt A. K. e.a., il peut, particulièrement, en aller ainsi lorsqu’il apparaît, sur la base d’éléments d’appréciation tels que ceux auxquels se réfère la juridiction de renvoi et dont il est fait état au point 43 du présent arrêt, que l’indépendance d’un organe tel que la KRS par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif est sujette à caution.
131 Aux points 143 et 144 de l’arrêt A. K. e.a., la Cour a ainsi déjà identifié, parmi les éléments pertinents à prendre en compte aux fins de porter une appréciation sur la condition d’indépendance à laquelle doit satisfaire un organe tel que la KRS, premièrement, la circonstance que la KRS nouvellement composée a été mise en place moyennant un raccourcissement du mandat de quatre ans en cours des membres qui composaient jusqu’alors cet organe, deuxièmement, le fait que, alors que les quinze membres de la KRS élus parmi les juges l’étaient, auparavant, par leurs pairs, ils le sont désormais par une branche du pouvoir législatif polonais, troisièmement, l’existence éventuelle d’irrégularités qui auraient pu entacher le processus de nomination de certains membres de la KRS dans sa nouvelle composition, ainsi que, quatrièmement, la manière dont cet organe s’acquitte de sa mission constitutionnelle de gardien de l’indépendance des juridictions et des juges et dont il exerce ses diverses compétences. Dans un tel contexte, peut, de même, être prise en compte, aux fins de ladite appréciation, l’existence éventuelle de liens privilégiés entre les membres de la KRS ainsi mise en place et le pouvoir exécutif polonais, tels que ceux évoqués par la juridiction de renvoi et mentionnés au point 44 du présent arrêt.
132 En outre, il importe, en l’occurrence, également de tenir compte d’autres éléments contextuels pertinents pouvant, eux aussi, concourir à semer le doute sur l’indépendance de la KRS et sur son rôle dans des processus de nomination tels que ceux en cause au principal, ainsi que, par voie de conséquence, sur l’indépendance des juges désignés au terme d’un tel processus.
133 Il y a lieu de faire observer, à cet égard, que la réforme législative ayant présidé à la mise en place de la KRS dans sa nouvelle composition est intervenue parallèlement à l’adoption, fortement contestée, des dispositions des articles 37 et 111 de la nouvelle loi sur la Cour suprême auxquelles s’est référée la juridiction de renvoi et ayant prévu un abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et l’application de cette mesure aux juges en exercice de cette juridiction, tout en conférant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger l’exercice des fonctions judiciaires actives de ceux-ci au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé.
134 Il est, ainsi, constant que la mise en place de la KRS dans sa nouvelle composition a eu lieu dans un contexte dans lequel il était attendu que de nombreux postes seraient sous peu à pourvoir au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à la suite, notamment, du départ à la retraite des juges de cette juridiction ayant atteint la limite d’âge ainsi nouvellement fixée à 65 ans.
135 Or, dans son arrêt du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531), la Cour a constaté que, en raison de l’adoption des mesures mentionnées au point 133 du présent arrêt, la République de Pologne avait porté atteinte à l’inamovibilité et à l’indépendance des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et manqué à ses obligations au titre de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.
136 Si la juridiction de renvoi devait conclure que la KRS n’offre pas de garanties d’indépendance suffisantes, l’existence d’un recours juridictionnel ouvert aux candidats non sélectionnés, fut-il restreint à ce qui a été rappelé au point 128 du présent arrêt, s’avérerait nécessaire pour contribuer à préserver le processus de nomination des juges concernés d’influences directes ou indirectes et éviter, in fine, que des doutes légitimes puissent naître, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance des juges désignés au terme de ce processus.
137 Or, les dispositions de la loi du 26 avril 2019 ont, d’une part, décrété le non-lieu à statuer dans des litiges pendants tels que ceux au principal dans lesquels des candidats à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) avaient, sur la base du droit alors en vigueur, introduit des recours visant à contester des résolutions par lesquelles la KRS avait décidé de ne pas les présenter à la nomination à ces postes, mais de présenter d’autres candidats, et, d’autre part, supprimé toute possibilité d’introduire des recours juridictionnels de ce type à l’avenir.
138 Force est de relever que de telles modifications législatives, singulièrement lorsqu’elles sont appréhendées conjointement avec l’ensemble des éléments contextuels mentionnés aux points 99 à 105 et 130 à 135 du présent arrêt, sont de nature à suggérer que le pouvoir législatif polonais a, en l’occurrence, agi dans le dessein spécifique d’empêcher toute possibilité d’exercer un contrôle juridictionnel à l’égard des nominations intervenues sur la base desdites résolutions de la KRS comme, au demeurant, de toutes autres nominations intervenues au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) depuis la mise en place de la KRS dans sa nouvelle composition.
139 Eu égard à ce qui a été rappelé au point 96 du présent arrêt, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombera d’apprécier, de manière définitive, sur la base des enseignements découlant de cet arrêt et de toutes autres circonstances pertinentes dont elle viendrait à avoir connaissance, tout en tenant compte, le cas échéant, des motifs ou des objectifs spécifiques qui seraient allégués devant elle aux fins de justifier les mesures concernées, si le fait d’avoir décrété, par la loi du 26 avril 2019, un non-lieu à statuer sur des recours tels que ceux au principal et la suppression concomitante de toute possibilité d’introduire de tels recours à l’avenir est de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges nommés sur la base des résolutions de la KRS en cause au principal, à l’égard d’éléments extérieurs, et, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif polonais, et à conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
– Sur le principe de primauté du droit de l’Union
140 Si la juridiction de renvoi parvient, au terme de l’examen qu’elle est appelée à effectuer à la lumière des considérations figurant aux points 90 à 107 du présent arrêt, à la conclusion que l’adoption des dispositions de la loi du 26 avril 2019 en cause au principal est intervenue en violation de l’article 267 TFUE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, il incombera à cette juridiction d’écarter ces dispositions nationales.
141 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, une disposition de droit national empêchant la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE doit être écartée sans que la juridiction concernée ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette disposition nationale par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, EU:C:1995:437, point 13 et jurisprudence citée, ainsi que du 5 octobre 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 31 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même en ce qui concerne une modification du droit national ayant pour effets spécifiques d’empêcher la Cour de se prononcer sur des demandes de décision préjudicielle dont elle a été saisie et d’exclure toute possibilité de réitération future de demandes analogues par une juridiction nationale. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 95 du présent arrêt, une telle règle méconnaît, de manière analogue, l’article 267 TFUE.
142 De même, si la juridiction de renvoi constate, aux termes de l’examen qu’elle est appelée à effectuer à la lumière des considérations figurant aux points 108 à 139 du présent arrêt, que les dispositions de la loi du 26 avril 2019 en cause au principal enfreignent l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il lui incombera également d’écarter ces dispositions nationales de ce chef.
143 En effet, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective, au sens notamment de l’article 47 de la Charte (arrêt A. K. e.a., point 168 ainsi que jurisprudence citée), de telle sorte que cette dernière disposition doit être dûment prise en considération aux fins de l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (ordonnance du 6 octobre 2020, Prokuratura Rejonowa w Słubicach, C‑623/18, non publiée, EU:C:2020:800, point 28).
144 Or, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 115 du présent arrêt, l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte mentionne expressément l’accès à un tribunal « indépendant » parmi les exigences liées au droit fondamental à un recours effectif.
145 En jugeant, à cet égard, que l’article 47 de la Charte se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel (arrêts du 17 avril 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, point 78, et du 29 juillet 2019, Torubarov, C‑556/17, EU:C:2019:626, point 56), en particulier en ce que cette disposition exige que l’instance appelée à connaître d’un recours fondé sur le droit de l’Union satisfasse à l’exigence d’indépendance posée par ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt A. K. e.a., point 166), la Cour a notamment reconnu que cette exigence présentait la clarté, la précision et l’inconditionnalité requises pour qu’il puisse être conclu à son effet direct.
146 Il découle de ce qui précède que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE met à la charge des États membres une obligation de résultat claire et précise et qui n’est assortie d’aucune condition en ce qui concerne l’indépendance devant caractériser les juridictions appelées à interpréter et à appliquer le droit de l’Union.
147 Enfin, et s’agissant, dans le contexte des litiges au principal, des conséquences s’attachant à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 44, paragraphe 1 bis, de la loi sur la KRS prononcée par le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) dans son arrêt du 25 mars 2019, il convient, d’une part, de rappeler que, ainsi qu’il a été souligné aux points 103 et 104 du présent arrêt, cet arrêt du Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) n’a pas remis en cause la nécessité, affirmée par cette juridiction dans sa jurisprudence antérieure, d’un contrôle juridictionnel du processus de nomination à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) et, en particulier, des résolutions de la KRS adoptées dans le cadre d’un tel processus.
148 D’autre part, il importe de souligner, en tout état de cause, que les effets s’attachant au principe de primauté du droit de l’Union s’imposent à l’ensemble des organes d’un État membre, sans, notamment, que les dispositions internes afférentes à la répartition des compétences juridictionnelles, y compris d’ordre constitutionnel, puissent y faire obstacle. En effet, conformément à une jurisprudence bien établie, il ne saurait être admis que les règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel, portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (arrêts du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 70 et jurisprudence citée, ainsi que du 4 décembre 2018, Minister for Justice and Equality et Commissioner of An Garda Síochána, C‑378/17, EU:C:2018:979, point 49 et jurisprudence citée).
149 Dans ces conditions, et eu égard, notamment, à l’absence de désignation, par le législateur national, d’une juridiction, autre que la juridiction de renvoi, qui réponde aux exigences d’indépendance découlant du droit de l’Union et qui serait appelée à trancher les litiges au principal après avoir reçu une réponse de la Cour aux questions que la juridiction de renvoi lui a posées dans sa demande de décision préjudicielle initiale, la seule manière effective pour cette juridiction de remédier aux violations de l’article 267 TFUE et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE qui découleraient de l’adoption de la loi du 26 avril 2019 consiste, en l’occurrence, à continuer d’assumer la compétence juridictionnelle au titre de laquelle elle a saisi la Cour de cette demande en vertu des règles nationales jusqu’alors applicables (voir, par analogie, arrêt A. K. e.a., point 166 ainsi que jurisprudence citée).
150 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question de la manière suivante :
– En présence de modifications de l’ordre juridique national qui, premièrement, privent une juridiction nationale de sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur des recours introduits par des candidats à des postes de juges à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême) contre des décisions d’un organe tel que la KRS de ne pas présenter leur candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République en vue d’une nomination à ces postes, qui, deuxièmement, décrètent un non-lieu à statuer de plein droit sur de tels recours lorsqu’ils sont encore pendants, en excluant que l’examen de ceux-ci puisse se poursuivre ou qu’ils puissent être réintroduits, et, qui, troisièmement, privent, ce faisant, une telle juridiction nationale de la possibilité d’obtenir une réponse aux questions préjudicielles qu’elle a adressées à la Cour :
– l’article 267 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à de telles modifications lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces modifications ont eu pour effets spécifiques d’empêcher la Cour de se prononcer sur des questions préjudicielles telles que celles qui lui ont été posées par cette juridiction et d’exclure toute possibilité de réitération future, par une juridiction nationale, de questions analogues à celles-ci ;
– l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à de telles modifications lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces modifications sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges nommés, par le président de la République, sur la base desdites décisions de la KRS, à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
– En cas de violation avérée desdits articles, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les modifications en cause, que celles-ci soient d’origine législative ou constitutionnelle, et de continuer, en conséquence, à assumer la compétence qui était la sienne pour connaître des litiges dont elle était saisie avant l’intervention de ces modifications.
Sur la première question
151 Eu égard, notamment, aux précisions que comportent les points 85 à 89 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions procédurales nationales en vertu desquelles :
– d’une part, nonobstant l’introduction, par un candidat à un poste de juge à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême), d’un recours contre la décision d’un organe tel que la KRS de ne pas retenir sa candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République, cette décision revêt un caractère définitif en ce qu’elle présente ces autres candidats, de telle sorte que ce recours ne fait pas obstacle à la nomination de ces derniers par le président de la République et que l’annulation éventuelle de ladite décision en ce qu’elle n’a pas présenté le requérant à la nomination ne peut conduire à une nouvelle appréciation de la situation de ce dernier aux fins de l’attribution éventuelle du poste concerné, et
– d’autre part, un tel recours ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination.
Sur l’éventuel non-lieu à statuer
152 Durant la phase écrite initiale de la procédure, la KRS, le procureur général et le gouvernement polonais ont soutenu, pour des raisons en substance identiques à celles exposées aux points 72 et 73 du présent arrêt, que, eu égard à l’adoption de la loi du 26 avril 2019 et à la disparition des dispositions nationales sur lesquelles reposait jusqu’alors la compétence de la juridiction de renvoi pour connaître des litiges au principal ainsi qu’au non-lieu à statuer décrété par cette loi en ce qui concerne ces derniers, la première question était devenue sans objet et qu’une réponse à celle-ci n’était plus nécessaire aux fins de la solution de ces litiges, de telle sorte qu’il n’y aurait plus lieu pour la Cour de statuer sur cette question.
153 Toutefois, eu égard au fait que, à la lumière de la réponse apportée par la Cour à la troisième question, la juridiction de renvoi pourrait être amenée à écarter les dispositions concernées de ladite loi au motif que celles-ci seraient contraires au droit de l’Union, les objections desdites parties intéressées doivent être écartées.
Sur la recevabilité
154 Selon le procureur général et le gouvernement polonais, la première question est irrecevable au motif que l’Union ne possède aucune compétence en matière d’organisation de la justice, de telle sorte que les règles nationales en cause au principal échappent au champ d’application du droit de l’Union.
155 De telles objections doivent néanmoins être écartées pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux points 68 et 69 du présent arrêt.
Sur le fond
156 Aux fins de déterminer si des dispositions nationales telles que celles que comporte l’article 44, paragraphes 1 bis à 4, de la loi sur la KRS sont susceptibles de méconnaître l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il convient, d’emblée, de rappeler, tout en réitérant ici l’ensemble des considérations exposées aux points 108 à 136 du présent arrêt, que, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 129 de cet arrêt, l’absence éventuelle de la possibilité d’exercer un recours juridictionnel dans le contexte d’un processus de nomination à des postes de juge d’une juridiction suprême nationale peut, dans certains cas, ne pas s’avérer problématique au regard des exigences découlant du droit de l’Union, en particulier de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE. En revanche, il peut en aller différemment en présence de dispositions procédant à un anéantissement de l’effectivité des recours juridictionnels de ce type qui existaient jusqu’alors, singulièrement lorsque l’adoption de celles-ci, considérée conjointement avec d’autres éléments pertinents caractérisant un tel processus de nomination dans un contexte juridico-factuel national donné, apparaît de nature à pouvoir engendrer, dans l’esprit des justiciables, des doutes de nature systémique en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juges nommés au terme de ce processus.
157 Or, tenant compte, à cet égard, des principes rappelés au point 96 du présent arrêt, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, un recours tel que celui engagé devant elle sur la base dudit article 44, paragraphes 1 bis à 4, est dépourvu de toute effectivité réelle et n’offre, ainsi, qu’une apparence de recours juridictionnel.
158 Pour les raisons exposées par ladite juridiction telles qu’énoncées aux points 35 et 37 du présent arrêt, il en va, en particulier, ainsi, en raison des dispositions de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS dont il résulte, en substance, que, nonobstant l’exercice d’un tel recours par un candidat non présenté à la nomination par la KRS, les résolutions de cette dernière revêtiront toujours un caractère définitif s’agissant de la décision que comportent celles-ci de présenter des candidats à la nomination, ces derniers étant alors susceptibles, comme ce fut le cas en l’occurrence, d’être nommés par le président de la République aux postes concernés sans attendre l’issue de ce recours. Dans ces conditions, il est, en effet, patent qu’une annulation éventuelle de la décision que comporte une telle résolution de ne pas présenter à la nomination la candidature d’un requérant qui interviendrait au terme de la procédure introduite par ce dernier demeurera sans conséquences réelles sur la situation de celui-ci en ce qui concerne le poste qu’il convoitait et qui aura ainsi déjà été dévolu sur la base de cette résolution.
159 En deuxième lieu, il importe également de tenir compte de la circonstance que, en l’occurrence, les dispositions nationales en cause au principal ont considérablement modifié l’état du droit national antérieurement en vigueur.
160 En effet, premièrement, et ainsi que le relève la juridiction de renvoi, il apparaît que, avant l’insertion des paragraphes 1 ter et 4 dans l’article 44 de la loi sur la KRS, les recours dirigés contre des résolutions de cette dernière présentant des candidats à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) relevaient des dispositions générales de l’article 43 de cette loi qui ne prévoyaient pas les restrictions que contiennent à présent lesdits paragraphes 1 ter et 4, de telle sorte que ces dernières dispositions ont eu pour effet, s’agissant de telles résolutions, d’anéantir l’effectivité du contrôle juridictionnel résultant jusqu’alors de la législation nationale.
161 Deuxièmement, ainsi que le relève également la juridiction de renvoi, la modification introduite au paragraphe 1 bis de l’article 44 de la loi sur la KRS et portant sur la nature du contrôle que peut effectuer le Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative) lorsqu’il est saisi sur la base de cette disposition a, quant à elle, opéré une réduction de l’intensité du contrôle juridictionnel prévalant auparavant.
162 Troisièmement, il importe de souligner, à l’instar de la juridiction de renvoi, que les restrictions ainsi introduites à l’article 44, paragraphes 1 bis à 4, de la loi sur la KRS concernent les seuls recours introduits contre des résolutions de la KRS relatives à des présentations de candidatures à des postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême), tandis que les résolutions de la KRS relatives à des présentations de candidatures à des postes de juge dans les autres juridictions nationales demeurent, pour leur part, soumises au régime de contrôle juridictionnel général mentionné au point 160 du présent arrêt.
163 En troisième lieu, les éléments contextuels liés à l’ensemble des autres réformes ayant récemment affecté le Sąd Najwyższy (Cour suprême) et la KRS et dont il a déjà été question aux points 130 à 135 du présent arrêt doivent également être pris en compte en l’occurrence.
164 À cet égard, il convient, en outre, de souligner que les dispositions de l’article 44, paragraphes 1 ter et 4, de la loi sur la KRS, qui ont, ainsi qu’il a précédemment été relevé, privé de toute effectivité des recours juridictionnels tels que ceux au principal, ont été introduites par la loi du 20 juillet 2018 portant modifications de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun et de certaines autres lois et sont entrées en vigueur le 27 juillet 2018, soit très peu de temps avant que la KRS dans sa nouvelle composition soit appelée à se prononcer sur les candidatures déposées aux fins de pourvoir à de nombreux postes de juge au Sąd Najwyższy (Cour suprême) déclarés vacants ou nouvellement créés en conséquence de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la Cour suprême, et, notamment, sur les candidatures des requérants au principal.
165 Eu égard à ce qui a été rappelé au point 96 du présent arrêt, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombera d’apprécier, sur la base des enseignements découlant de cet arrêt et de toutes autres circonstances pertinentes dont elle viendrait à avoir connaissance, tout en tenant compte, le cas échéant, des motifs ou des objectifs spécifiques qui seraient allégués devant elle aux fins de justifier les mesures concernées, si des dispositions nationales telles que celles que comporte l’article 44, paragraphes 1 bis à 4, de la loi sur la KRS, singulièrement lorsqu’elles sont combinées avec les éléments mentionnés aux points 130 à 135 et 157 à 164 dudit arrêt, sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de juges nommés sur la base des résolutions de la KRS à l’égard d’éléments extérieurs, et, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif polonais, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts susceptibles de s’affronter devant eux et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
166 Par ailleurs, si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que les régressions ainsi opérées par lesdites dispositions nationales en ce qui concerne l’effectivité du recours juridictionnel ouvert contre les résolutions de la KRS proposant la nomination de juges au sein du Sąd Najwyższy (Cour suprême) violent l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, il lui incombera, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 142 à 149 du présent arrêt, d’écarter ces mêmes dispositions au profit de l’application des dispositions nationales antérieurement en vigueur tout en exerçant elle-même le contrôle prévu par ces dernières dispositions.
167 Eu égard à tout ce qui précède, il convient de répondre à la première question de la manière suivante :
– L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions modifiant l’état du droit national en vigueur et en vertu desquelles :
– d’une part, nonobstant l’introduction, par un candidat à un poste de juge à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême), d’un recours contre la décision d’un organe tel que la KRS de ne pas retenir sa candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République, cette décision revêt un caractère définitif en ce qu’elle présente ces autres candidats, de telle sorte que ce recours ne fait pas obstacle à la nomination de ces derniers par le président de la République et que l’annulation éventuelle de ladite décision en ce qu’elle n’a pas présenté le requérant à la nomination ne peut conduire à une nouvelle appréciation de la situation de ce dernier aux fins de l’attribution éventuelle du poste concerné, et
– d’autre part, un tel recours ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination,
lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces dispositions sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges ainsi nommés par le président de la République sur la base des décisions de la KRS, à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
– En cas de violation avérée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi d’écarter lesdites dispositions au profit de l’application des dispositions nationales antérieurement en vigueur tout en exerçant elle-même le contrôle juridictionnel prévu par ces dernières dispositions.
Sur la deuxième question
168 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il n’y a plus lieu de répondre à la deuxième question.
Sur les dépens
169 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) En présence de modifications de l’ordre juridique national qui, premièrement, privent une juridiction nationale de sa compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur des recours introduits par des candidats à des postes de juges à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) contre des décisions d’un organe tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) de ne pas présenter leur candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République de Pologne en vue d’une nomination à ces postes, qui, deuxièmement, décrètent un non-lieu à statuer de plein droit sur de tels recours lorsqu’ils sont encore pendants, en excluant que l’examen de ceux-ci puisse se poursuivre ou qu’ils puissent être réintroduits, et, qui, troisièmement, privent, ce faisant, une telle juridiction nationale de la possibilité d’obtenir une réponse aux questions préjudicielles qu’elle a adressées à la Cour :
– l’article 267 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à de telles modifications lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces modifications ont eu pour effets spécifiques d’empêcher la Cour de se prononcer sur des questions préjudicielles telles que celles qui lui ont été posées par cette juridiction et d’exclure toute possibilité de réitération future, par une juridiction nationale, de questions analogues à celles-ci ;
– l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à de telles modifications lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces modifications sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges nommés, par le président de la République de Pologne, sur la base desdites décisions de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
En cas de violation avérée desdits articles, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les modifications en cause, que celles-ci soient d’origine législative ou constitutionnelle, et de continuer, en conséquence, à assumer la compétence qui était la sienne pour connaître des litiges dont elle était saisie avant l’intervention de ces modifications.
2) L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions modifiant l’état du droit national en vigueur et en vertu desquelles :
– d’une part, nonobstant l’introduction, par un candidat à un poste de juge à une juridiction telle que le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), d’un recours contre la décision d’un organe tel que la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) de ne pas retenir sa candidature, mais de présenter celle d’autres candidats au président de la République de Pologne, cette décision revêt un caractère définitif en ce qu’elle présente ces autres candidats, de telle sorte que ce recours ne fait pas obstacle à la nomination de ces derniers par le président de la République de Pologne et que l’annulation éventuelle de ladite décision en ce qu’elle n’a pas présenté le requérant à la nomination ne peut conduire à une nouvelle appréciation de la situation de ce dernier aux fins de l’attribution éventuelle du poste concerné, et
– d’autre part, un tel recours ne peut pas être fondé sur un moyen tiré d’une évaluation inappropriée du respect, par les candidats, des critères pris en compte lors de la prise de décision quant à la présentation de la proposition de nomination,
lorsqu’il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier sur la base de l’ensemble des éléments pertinents, que ces dispositions sont de nature à engendrer des doutes légitimes, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité des juges ainsi nommés par le président de la République de Pologne sur la base des décisions de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature), à l’égard d’éléments extérieurs, en particulier, d’influences directes ou indirectes des pouvoirs législatif et exécutif, et quant à leur neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent et, ainsi, sont susceptibles de conduire à une absence d’apparence d’indépendance ou d’impartialité de ces juges qui soit propre à porter atteinte à la confiance que la justice doit inspirer aux justiciables dans une société démocratique et un État de droit.
En cas de violation avérée de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi d’écarter lesdites dispositions au profit de l’application des dispositions nationales antérieurement en vigueur tout en exerçant elle-même le contrôle juridictionnel prévu par ces dernières dispositions.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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