ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
11 février 2021 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑600/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 novembre 2020,
Anne-Marie Klose, demeurant à Hambourg (Allemagne), représentée par Me I. Seher, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. M. Ilešič et E. Juhász (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et de l’avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Anne-Marie Klose demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2020, Klose/EUIPO (Représentation d’un rectangle avec trois segments colorés) (T‑81/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:403), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 décembre 2019 (affaire R 1995/2019-2) relative à la demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant un rectangle avec trois segments colorés comme marque de l’Union européenne.
Sur l’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, de ce règlement, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, dudit règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque quatre arguments, par lesquels elle fait valoir que les questions de droit soulevées par son pourvoi, ayant trait à une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Ainsi, par son premier argument, la requérante reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir considéré l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé comme des accessoires d’équitation lors de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée. Elle fait valoir que, aux fins de l’unité et du développement du droit de l’Union, il est déterminant que les produits et les services soient appréciés en tenant compte de la manière spécifique dont ils sont décrits dans la demande d’enregistrement et qu’il y a lieu d’établir une délimitation par rapport aux termes génériques dont ils relèvent.
8 Par son deuxième argument, la requérante allègue que le Tribunal n’a pas considéré l’argumentation de la requérante figurant dans sa requête selon laquelle les marques figuratives et les marques de couleurs ne sauraient être traitées de la même manière. Or, selon la requérante, la question de savoir s’il y a lieu d’apprécier les marques de couleur et celles figuratives de manière identique ou différenciée est importante pour l’unité et le développement du droit de l’Union.
9 Par son troisième argument, la requérante fait valoir que le Tribunal s’est limité à déclarer que la marque figurative demandée n’est composée que de contours et de couleurs ordinaires, méconnaissant ainsi la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI (C‑329/02 P, EU:C:2004:532). Or, pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union, il importerait qu’il soit précisé comment il convient de délimiter, d’une part, une création artistique ayant une fonction d’origine et, d’autre part, une configuration simple de formes et de couleurs ne constituant qu’une simple décoration.
10 Par son quatrième argument, la requérante considère comme importante pour l’unité et le développement du droit de l’Union la question de savoir si les marques déjà enregistrées dans le registre des marques de l’Union européenne peuvent avoir un effet, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur l’enregistrement d’une nouvelle marque, lorsque, en raison de leur utilisation en tant que marque, le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés.
11 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 13 et jurisprudence citée).
12 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut a pour but de limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par le requérant doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 3 septembre 2020, Gamma-A/EUIPO, C‑199/20 P, non publiée, EU:C:2020:662, point 10 et jurisprudence citée).
13 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été violée par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la violation de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que le requérant met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 15 et jurisprudence citée).
14 Dès lors, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée).
15 En l’occurrence, il convient de constater que, si la requérante identifie les erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, elle n’explique pas à suffisance ni, en tout état de cause, ne démontre en quoi de telles erreurs de droit, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifieraient l’admission du pourvoi.
16 Il ressort, en effet, de la jurisprudence de la Cour que le fait qu’un pourvoi soulève certaines questions de droit propres à l’arrêt ou à l’ordonnance sous pourvoi ne permet pas, en soi, de considérer que ce pourvoi doit être admis par la Cour. À cette fin, le requérant au pourvoi doit plutôt démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque, son pourvoi soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la portée de ce critère dépassant le cadre de l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi et, en définitive, celui de son pourvoi (ordonnance du 26 novembre 2020, Scorify/EUIPO, C‑418/20 P, non publiée, EU:C:2020:968, point 23).
17 Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement des arguments d’ordre général (ordonnance du 4 juin 2020, Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life et EUIPO, C‑97/20 P, non publiée, EU:C:2020:442, point 18).
18 En tout état de cause, il y a lieu de relever que, s’agissant de l’argument mentionné au point 7 de la présente ordonnance, la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle opérée par le Tribunal du caractère distinctif de la marque par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Or, une telle argumentation ne saurait, en principe, être susceptible de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 12 novembre 2020, Katjes Fassin/EUIPO, C‑446/20 P, non publiée, EU:C:2020:910, point 14).
19 En ce qui concerne l’argument évoqué au point 8 de la présente ordonnance, il suffit de constater que la requérante se limite à affirmer que les marques figuratives et les marques de couleur ne sauraient être traitées de la même manière, sans pour autant fournir la moindre indication sur les raisons concrètes pour lesquelles cette question devrait être importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
20 Pour ce qui est de l’argument figurant au point 9 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence pertinente de la Cour n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 13 de la présente ordonnance (ordonnance du 13 octobre 2020, Abarca/EUIPO, C‑313/20 P, non publiée, EU:C:2020:821, point 17 et jurisprudence citée). Or, l’ensemble de ces exigences n’est pas satisfait en l’espèce.
21 Enfin, s’agissant de l’argumentation évoquée au point 10 de la présente ordonnance, il suffit de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2020, Brands Up/EUIPO, C‑404/20 P, non publiée, EU:C:2020:1058, point 21 et jurisprudence citée).
22 Dans ces conditions, il convient de conclure que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
24 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
25 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Mme Anne-Marie Klose supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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