ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
6 octobre 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Décision-cadre 2005/214/JAI – Exécution des sanctions pécuniaires – Principe de reconnaissance mutuelle – Article 5, paragraphe 1 – Infractions donnant lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de sanction sans contrôle de la double incrimination du fait – Article 5, paragraphe 3 – Infractions pour lesquelles l’État membre a la possibilité de subordonner la reconnaissance et l’exécution des décisions de sanction à la double incrimination du fait – Contrôle par l’État membre d’exécution de la qualification juridique donnée à l’infraction par l’État membre d’émission dans le certificat accompagnant la décision de sanction »
Dans l’affaire C‑136/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Zalaegerszegi Járásbíróság (tribunal de district de Zalaegerszeg, Hongrie), par décision du 12 mars 2020, parvenue à la Cour le 12 mars 2020, dans la procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une sanction pécuniaire infligée à
LU,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme T. Machovičová, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch ainsi que par Mmes J. Schmoll et C. Leeb, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et L. Havas, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2005/214 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Bezirkshauptmannschaft Weiz (autorité administrative du district de Weiz, Autriche) portant sur la reconnaissance et l’exécution, en Hongrie, d’une décision de sanction pécuniaire infligée à LU, ressortissante hongroise, en raison d’une infraction commise par celle-ci en Autriche.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Aux termes des considérants 1, 2 et 4 de la décision-cadre 2005/214 :
« (1) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union.
(2) Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées.
[...]
(4) La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières. »
4 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
a) “décision”, toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :
[...]
ii) une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission, à la condition que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;
iii) une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’actes punissables au regard du droit national de l’État d’émission en ce qu’ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;
[...] »
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite décision-cadre :
« Une décision, accompagnée d’un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d’un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s’il s’agit d’une personne morale. »
6 L’article 5 de la décision-cadre 2005/214, intitulé « Champ d’application », énonce, à son paragraphe 1, trente-troisième tiret, ainsi qu’à son paragraphe 3 :
« 1. Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission :
[...]
– conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,
[...]
3. Pour les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance et l’exécution d’une décision à la condition que la décision concerne un acte qui constituerait une infraction au regard du droit de l’État d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. »
7 L’article 6 de cette décision-cadre prévoit :
« Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité [soit] requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. »
8 Aux termes de l’article 7 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution » :
« 1. Les autorités compétentes de l’État d’exécution peuvent refuser de reconnaître et d’exécuter la décision si le certificat prévu à l’article 4 n’est pas produit, s’il est établi de manière incomplète ou s’il ne correspond manifestement pas à la décision.
2. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut également refuser de reconnaître et d’exécuter la décision s’il est établi que :
[...]
b) dans un des cas visés à l’article 5, paragraphe 3, la décision concerne un acte qui ne constituerait pas une infraction au regard du droit de l’État d’exécution ;
[...]
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. »
9 L’article 20 de la décision-cadre 2005/214, intitulé « Mise en œuvre », énonce, à son paragraphe 3 :
« Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis à l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable ».
10 Le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2005/214 et figurant à l’annexe de celle-ci comprend, notamment, une rubrique g) dans laquelle l’autorité d’émission doit indiquer la nature de la décision de sanction (point 1), effectuer un résumé des faits et une description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise (point 2) et, dans la mesure où cette infraction constitue une des infractions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, de cette décision-cadre, cocher la case correspondante.
Le droit hongrois
11 L’article 112 d’az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény (loi no CLXXX de 2012 relative à la coopération en matière pénale avec les États membres de l’Union européenne), dans sa version applicable aux faits au principal, énonce :
« L’entraide judiciaire en matière d’exécution [inclut :]
[...]
c) [l’]entraide judiciaire visant à l’exécution d’une sanction pécuniaire ou d’une autre obligation pécuniaire ;
[...] »
12 Selon l’article 113 de cette loi, l’exécution de la sanction ou de la mesure peut être prise en charge dès lors que le jugement de l’État membre est susceptible d’être pris en compte.
13 L’article 140/A, paragraphes 3 et 4, de ladite loi dispose :
« 3. Pour les types d’infractions définis à l’annexe 12, la juridiction ne peut pas refuser de prendre en charge l’exécution de la sanction pécuniaire d’un État membre au motif que la décision dudit État membre ne peut pas être prise en compte faute de double incrimination.
4. Les dispositions du paragraphe 3 sont également applicables par analogie lorsque l’autorité de l’État membre demande la prise en charge de l’exécution d’une sanction pécuniaire infligée dans cet État pour un comportement qui, dans ledit État, constitue une infraction administrative. [...] »
Le droit autrichien
14 L’article 103, paragraphe 2, du Bundesgesetz vom 23. Juni 1967 über das Kraftfahrwesen (Kraftfahrgesetz 1967 – KFG. 1967) (loi sur les véhicules automobiles 1967), du 23 juin 1967 (BGBl. 267/1967), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après le « KFG 1967 »), dispose :
« L’autorité peut demander des renseignements sur l’identité de la personne qui, à un moment déterminé, a conduit un véhicule identifié par son immatriculation ou qui a utilisé une remorque identifiée par son immatriculation ou qui a garé le véhicule ou la remorque en dernier lieu à un endroit précis avant un moment déterminé. Ces renseignements, qui doivent inclure le nom et l’adresse de la personne concernée, doivent être communiqués par le titulaire de l’immatriculation – en cas d’essais de conduite ou de conduite liée à un transfert de véhicule, par le titulaire de l’autorisation ; si ce titulaire n’est pas en mesure de communiquer ces renseignements, il est tenu de désigner la personne qui est en mesure de le faire et qui, dès lors, est le destinataire de l’obligation de renseignement ; les informations fournies par la personne tenue à l’obligation de renseignement ne dispensent pas l’autorité de vérifier celles-ci lorsque cela apparaît nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. Les informations doivent être transmises immédiatement, et en cas de demande écrite, dans les deux semaines à compter de la notification ; si ces informations ne peuvent pas être fournies sans enregistrements correspondants, ceux-ci doivent être effectués. Le pouvoir de l’autorité d’exiger de tels renseignements prime le droit au silence. »
15 En vertu de l’article 134, paragraphe 1, du KFG 1967 :
« Quiconque contrevient à la présente loi fédérale [...] commet une infraction administrative et est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 euros et, en cas d’impossibilité de recouvrer cette dernière, d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six semaines. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Par un avis de contravention du 6 juin 2018, devenu définitif le 1er janvier 2019, l’autorité administrative du district de Weiz a infligé à LU, en application des dispositions combinées de l’article 103, paragraphe 2, et de l’article 134, paragraphe 1, du KFG 1967, une sanction pécuniaire d’un montant de 80 euros, au motif que celle-ci, titulaire de l’immatriculation d’un véhicule impliqué dans une infraction routière commise le 28 décembre 2017 sur le territoire de la commune de Gleisdorf (Autriche), avait commis une infraction administrative en n’ayant pas répondu, dans le délai prescrit par la législation autrichienne, à sa demande tendant à ce qu’elle indique le nom de la personne qui conduisait ledit véhicule ou avait garé celui-ci.
17 L’autorité administrative du district de Weiz a, en tant qu’autorité compétente de l’État d’émission, transmis la décision de sanction pécuniaire au Zalaegerszegi Járásbíróság (tribunal de district de Zalaegerszeg, Hongrie), autorité compétente de l’État d’exécution, aux fins de l’exécution de cette décision. Dans le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2005/214 accompagnant ladite décision, l’autorité administrative de l’État d’émission avait indiqué que l’infraction administrative ayant donné lieu à l’avis de contravention du 6 juin 2018 relevait de la catégorie des infractions de « conduite contraire au code de la route », prévues à l’article 5, paragraphe 1, trente-troisième tiret, de la décision-cadre 2005/214.
18 Le Zalaegerszegi Járásbíróság (tribunal de district de Zalaegerszeg) éprouve des doutes concernant la possibilité de donner une suite favorable à la demande de l’autorité d’émission d’exécuter la décision de sanction en Hongrie, eu égard à la qualification juridique de l’infraction ayant donné lieu à l’avis de contravention du 6 juin 2018 de « conduite contraire au code de la route » effectuée par cette autorité. En effet, ladite juridiction se demande si cette infraction relève effectivement de la catégorie des infractions prévues à l’article 5, paragraphe 1, trente-troisième tiret, de la décision-cadre 2005/214.
19 La juridiction de renvoi admet que, dans l’arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires) (C‑671/18, EU:C:2019:1054), la Cour a jugé que l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut pas refuser la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire concernant une infraction routière, au sens de ladite disposition de cette décision-cadre, lorsqu’une telle sanction a été imposée à la personne au nom de laquelle le véhicule en cause est immatriculé, sur la base d’une présomption de responsabilité prévue par la législation de l’État d’émission, pour autant que cette présomption peut être renversée.
20 Toutefois, cette juridiction fait observer que, dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, la sanction avait été adoptée à la suite d’une violation des dispositions concernant la circulation routière.
21 Or, il en irait différemment dans l’affaire au principal, car les faits reprochés à LU constitueraient davantage un refus de se conformer à un ordre des autorités autrichiennes compétentes d’indiquer l’identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de la commission de l’infraction qu’une « conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière », au sens de l’article 5, paragraphe 1, trente-troisième tiret, de la décision-cadre 2005/214.
22 Dans ces conditions, l’infraction en cause au principal pourrait ne relever d’aucune de celles qui donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de sanction sans contrôle de la double incrimination du fait.
23 Du reste, qualifier ladite infraction de « conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière » constituerait une interprétation exagérément extensive de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 et serait contraire à l’objectif de cette dernière.
24 Eu égard à ces considérations, le Zalaegerszegi Járásbíróság (tribunal de district de Zalaegerszeg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter la disposition de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre [2005/214] en ce sens que, dès lors que l’État membre d’émission a désigné l’agissement sanctionné en recourant à une des qualifications visées dans cette disposition, l’État membre d’exécution n’a plus aucune marge d’appréciation lui permettant de refuser l’exécution et doit donc procéder à celle-ci ?
2) Dans la négative, l’autorité de l’État membre d’exécution peut-elle considérer que la qualification que l’État membre d’émission a donnée à l’agissement dans sa décision ne correspond pas à l’infraction figurant dans l’énumération susmentionnée ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
25 Le gouvernement autrichien fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable, dès lors qu’elle ne permettrait pas à la Cour de déterminer si la réponse aux questions préjudicielles est nécessaire pour trancher le litige au principal.
26 En effet, selon ledit gouvernement, ces questions visent à déterminer si la juridiction de renvoi peut refuser d’exécuter la décision de sanction en cause au principal en application de l’article 5, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2005/214, ce qui implique au préalable de rechercher si l’infraction reprochée à LU relève d’une de celles mentionnées dans la liste figurant à l’article 5, paragraphe 1, de cette décision-cadre et, dans la négative, si elle constitue une infraction au regard du droit de l’État d’exécution, au sens de l’article 5, paragraphe 3, de ladite décision-cadre.
27 Or, la demande de décision préjudicielle ne permettrait pas de vérifier si cette dernière condition est remplie, dès lors que la juridiction de renvoi n’aurait pas précisé si l’infraction commise par LU constitue une infraction au regard du droit hongrois.
28 À cet égard, il est vrai que, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 45).
29 Toutefois, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire au principal, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C‑70/20, EU:C:2021:379, point 25).
30 Il s’ensuit que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 12 mai 2021, Altenrhein Luftfahrt, C‑70/20, EU:C:2021:379, point 26).
31 En l’occurrence, premièrement, il convient de relever que les questions préjudicielles portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union.
32 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, la procédure préjudicielle n’ayant pas pour objet l’interprétation de dispositions législatives ou réglementaires nationales, le fait que la décision de renvoi ne soit pas parfaitement précise dans sa description du droit national ne saurait avoir pour effet de priver la Cour de la compétence pour répondre à la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2005, Burtscher, C‑213/04, EU:C:2005:731, point 33).
33 Troisièmement, force est de constater que, indépendamment de la question portant sur les conditions d’application de l’article 5, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, la réponse de la Cour permettra de clarifier la question de savoir si l’autorité de l’État d’exécution dispose d’une marge d’appréciation pour remettre en cause la qualification juridique d’une infraction opérée par l’autorité d’émission, selon laquelle ladite infraction relève de la liste prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette décision-cadre.
34 Dans ces conditions, et eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 28 à 30 du présent arrêt, la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
35 Par ses questions préjudicielles, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 doit être interprété en ce sens que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter une décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire lorsqu’elle considère que l’infraction en cause, telle que qualifiée et décrite par l’autorité de l’État membre d’émission dans le certificat visé à l’article 4 de cette décision-cadre, ne relève pas de l’une des catégories pour lesquelles ledit article 5, paragraphe 1, ne prévoit pas le contrôle de la double incrimination du fait.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’emblée, ainsi qu’il ressort en particulier de ses articles 1er et 6 ainsi que de ses considérants 1 et 2, que la décision-cadre 2005/214 a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace de reconnaissance et d’exécution transfrontalière des décisions infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou à une personne morale à la suite de la commission de l’une des infractions énumérées à l’article 5 de celle-ci [arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 29 et jurisprudence citée].
37 Cette décision-cadre vise ainsi, sans procéder à l’harmonisation des législations des États membres portant sur le droit pénal, à garantir l’exécution des sanctions pécuniaires au sein de ces États grâce au principe de reconnaissance mutuelle (arrêt du 4 mars 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, point 49).
38 C’est donc le principe de reconnaissance mutuelle qui sous-tend l’économie de la décision-cadre 2005/214. Ce dernier principe implique, en vertu de l’article 6 de cette décision-cadre, que les États membres sont en principe tenus de reconnaître une décision infligeant une sanction pécuniaire qui a été transmise conformément à l’article 4 de ladite décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité soit requise, et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, les motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution d’une telle décision devant être interprétés de manière restrictive [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 31 et jurisprudence citée].
39 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que tant le principe de confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle, qui repose lui-même sur la confiance réciproque entre ces derniers, ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures (arrêt du 10 janvier 2019, ET, C‑97/18, EU:C:2019:7, point 17 et jurisprudence citée).
40 Dans ce contexte, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue, en principe, de reconnaître et d’exécuter la décision transmise et ne peut refuser, par dérogation à la règle générale, qu’en présence de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution expressément prévus par la décision-cadre 2005/214 [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 33].
41 S’agissant de la qualification de l’infraction ayant donné lieu à la décision de sanction concernée, il y a lieu de relever que, conformément au libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214, donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, sans le contrôle de la double incrimination du fait, les infractions figurant dans la liste prévue par cette disposition, si elles sont punies dans l’État d’émission et « telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission ».
42 Par conséquent, l’autorité de l’État d’exécution est, en principe, liée par l’appréciation portée par l’autorité de l’État d’émission, relative à la qualification de l’infraction en cause, notamment en ce qui concerne la question de savoir si ladite infraction relève de l’une des catégories d’infractions figurant sur la liste prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214.
43 Ainsi, dès lors que l’autorité de l’État d’émission qualifie une infraction comme relevant de l’une des catégories d’infractions figurant sur la liste prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214, et transmet la décision sanctionnant l’infraction conformément à l’article 4 de cette décision-cadre, l’autorité de l’État d’exécution est, en principe, tenue de reconnaître et de donner exécution à ladite décision.
44 Une telle conclusion est corroborée par l’analyse du contexte dans lequel l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 s’insère. En effet, d’une part, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, de cette décision-cadre que les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution sont expressément prévus par celle-ci. D’autre part, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, dans les cas visés à son article 7, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution est tenue, avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter la décision, de consulter l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, de solliciter sans tarder toute information nécessaire.
45 Par ailleurs, une interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 qui permettrait à l’autorité de l’État d’exécution de procéder à sa propre qualification de l’infraction en cause au regard de son droit national serait contraire au principe de confiance mutuelle sur lequel cette décision-cadre repose et qui revêt une importance fondamentale dans le droit de l’Union, ainsi qu’aux exigences liées au bon fonctionnement et à l’efficacité du système d’assistance mutuelle établi par ladite décision-cadre.
46 En l’occurrence, la juridiction de renvoi doute que l’infraction commise par LU puisse relever de la catégorie des infractions visées à l’article 5, paragraphe 1, trente-troisième tiret, de la décision-cadre 2005/214. En particulier, cette juridiction estime que l’autorité de l’État membre d’émission a procédé à une interprétation trop large de ladite catégorie, laquelle ne saurait comprendre les infractions qui n’ont qu’un lien indirect avec la sécurité routière et qui, comme celle en cause au principal, constituent plus un refus de se conformer à un ordre de l’autorité plutôt qu’une « conduite contraire aux normes qui règlent la sécurité routière ».
47 Toutefois, il ressort des informations dont dispose la Cour, d’une part, que l’autorité de l’État membre d’émission a, sur la base de l’article 103, paragraphe 2, du KFG 1967, qualifié l’infraction en cause au principal de conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, au sens de l’article 5, paragraphe 1, trente-troisième tiret, de la décision-cadre 2005/214.
48 D’autre part, la décision de renvoi, premièrement, ne fournit aucun élément permettant de considérer que le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2005/214 ne correspondrait manifestement pas à la décision de sanction de l’infraction routière commise le 28 décembre 2017 et, deuxièmement, se limite à indiquer que l’autorité d’émission a procédé à une interprétation trop large de la catégorie d’infractions figurant à l’article 5, paragraphe 1, trente-troisième tiret, de cette décision-cadre. Ainsi, il ne semble pas que le cas d’espèce relève de l’une des hypothèses prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ladite décision-cadre dans lesquelles les autorités de l’État d’exécution peuvent refuser de reconnaître et d’exécuter la décision de sanction.
49 Dans ces conditions, l’autorité de l’État membre d’exécution ne saurait refuser de reconnaître et d’exécuter la décision de sanction qui lui a été transmise.
50 Il convient toutefois de rappeler que, conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis à l’article 6 TUE ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. Dans un tel cas de figure, au préalable, elle doit demander à l’autorité de l’État membre d’émission toute information nécessaire, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre. Afin d’assurer l’effet utile de ladite décision-cadre et, notamment, le respect des droits fondamentaux, l’autorité de l’État membre d’émission est tenue de fournir ces informations [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, points 44 et 45].
51 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 doit être interprété en ce sens que l’autorité de l’État d’exécution, en dehors de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution expressément prévus par cette décision-cadre, ne peut, en principe, refuser de reconnaître et d’exécuter une décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire lorsque l’autorité de l’État d’émission a qualifié l’infraction en cause, dans le certificat prévu à l’article 4 de ladite décision-cadre, comme relevant de l’une des catégories d’infractions pour lesquelles ledit article 5, paragraphe 1, n’a pas prévu de contrôle de la double incrimination du fait.
Sur les dépens
52 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que l’autorité de l’État d’exécution, en dehors de l’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution expressément prévus par cette décision-cadre, ne peut, en principe, refuser de reconnaître et d’exécuter une décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire lorsque l’autorité de l’État d’émission a qualifié l’infraction en cause, dans le certificat prévu à l’article 4 de ladite décision-cadre, comme relevant de l’une des catégories d’infractions pour lesquelles ledit article 5, paragraphe 1, n’a pas prévu de contrôle de la double incrimination du fait.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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