ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 juillet 2020 (*)
« Référé – Fonction publique – Membre du CESE – Harcèlement – Enquête de l’OLAF – Décision du bureau du CESE – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑377/20 R,
KN, représenté par Mes M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, I. Pouli et M. A. Carvajal García-Valdecasas, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision du CESE du 9 juin 2020 par laquelle le requérant est notamment déchargé de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel et, d’autre part, à la suspension provisoire de la transmission de cette décision aux institutions de l’Union européenne et à certains organes des États membres,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Le requérant est membre du Comité économique et social européen (CESE) depuis le 1er mai 2004. Il a été élu président du groupe des employeurs (Groupe I) en avril 2013 et il occupe cette fonction depuis lors. En tant que président du Groupe I, il est aussi membre du Bureau et fait partie de la présidence élargie, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement intérieur du CESE (JO 2019, L 184, p. 23) (ci‑après le « règlement intérieur »).
2 Le 2 décembre 2018, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête contre le requérant, à la suite de la dénonciation de faits présumés de harcèlement et de mauvaise conduite.
3 Le 17 janvier 2020, l’OLAF a transmis au président du CESE son rapport final et ses recommandations concernant l’enquête impliquant le requérant.
4 Le 21 janvier 2020, le président du CESE a indiqué au requérant qu’il allait suivre les recommandations de l’OLAF et convoquer le comité consultatif sur la conduite des membres (ci‑après le « comité consultatif »).
5 Le 28 avril 2020, après avoir examiné les circonstances de l’infraction alléguée et entendu le requérant, le comité consultatif a formulé une recommandation au président du CESE quant à une éventuelle décision, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du code de conduite des membres du CESE (ci‑après le « code de conduite »).
6 Par courrier du 12 mai 2020, le président du CESE a invité le requérant à formuler ses observations sur les conclusions du comité consultatif du 28 avril 2020, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du code de conduite.
7 Le 2 juin 2020, le requérant a envoyé au président du CESE, en réponse à son courrier du 12 mai 2020, ses observations sur les conclusions du comité consultatif du 28 avril 2020.
8 Par lettre datée du 4 juin 2020, reçue par le président du CESE le 11 juin 2020 et communiquée au requérant le 23 juin 2020, la section pénale de l’Auditorat du travail de Bruxelles (Belgique) a informé le CESE qu’elle avait décidé de poursuivre le requérant devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Elle a également demandé que le CESE lui confirme qu’il lèverait l’immunité dont bénéficierait le requérant.
9 Lors de sa réunion du 9 juin 2020, le Bureau du CESE a décidé d’inviter le requérant à démissionner de ses fonctions de président du Groupe I du CESE et à retirer sa candidature pour la présidence du CESE, de décharger le requérant de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel, et de charger le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que le CESE se porte partie civile dans le cas où une procédure serait ouverte par le procureur du Roi contre le requérant et de transmettre cette décision à l’OLAF, au Parlement européen et, le cas échéant, aux institutions de l’Union européenne et à certains organes des États membres (ci‑après la « décision attaquée »).
10 Le 17 juin 2020, cette décision a été notifiée au requérant par courrier du Secrétaire général du CESE.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2020, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée, à la réparation du préjudice moral, qu’il estime à la somme de 200 000 euros, à la réparation du préjudice matériel, qu’il estime à la somme de 50 000 euros, ainsi qu’à la condamnation du CESE aux entiers dépens de l’instance.
12 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– octroyer des mesures provisoires visant à ordonner la suspension de la décision de le décharger de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel et à suspendre provisoirement la transmission de la décision attaquée aux institutions de l’Union et à certains organes des États membres ;
– condamner le CESE aux dépens.
13 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 3 juillet 2020, le CESE conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
– rejeter la demande d’octroyer des mesures provisoires visant à ordonner la suspension de la décision de décharger le requérant de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel et à suspendre provisoirement la transmission de la décision attaquée aux institutions de l’Union et à certains organes des États membres ;
– condamner le requérant à l’entièreté des frais et dépens de la présente procédure.
En droit
14 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
15 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
16 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
17 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
18 Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
19 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
20 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27).
21 Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
22 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 11 juillet 2018, GE Healthcare/Commission, T‑783/17 R, EU:T:2018:503, point 23 et jurisprudence citée).
23 Il est également de jurisprudence constante que, notamment pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 21 et 22 ci‑dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 11 juillet 2018, GE Healthcare/Commission, T‑783/17 R, EU:T:2018:503, point 26 et jurisprudence citée).
24 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
25 À cet égard, en premier lieu, le requérant soutient que, étant donné que la durée du mandat des membres du CESE est limitée à cinq ans, la décision attaquée lui causera un préjudice grave et irréversible, dans la mesure où la décharge de toute activité d’encadrement et de gestion du personnel rend impossible la poursuite de l’exercice de la fonction de président du Groupe I. Selon le requérant, il sera de facto empêché d’assumer les tâches qui lui ont été confiées par les membres de son Groupe.
26 S’il est vrai que la mise en œuvre de la décision attaquée prive le requérant de l’exercice de ses fonctions administratives, celui‑ci continue néanmoins d’exercer la fonction de président du Groupe I et d’assumer les tâches qui lui ont été confiées par les membres de son groupe.
27 En effet, ainsi que le met en exergue le CESE, la fonction de président de groupe est l’une des fonctions politiques les plus importantes du CESE et, dans ce cadre, le requérant participe notamment, conformément à l’article 16 du règlement intérieur, à la présidence élargie, qui a pour rôle de préparer et de faciliter les travaux du Bureau et de l’Assemblée et de faciliter la prise de décisions nécessaires dans les cas d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles. Le requérant est également en mesure d’exercer d’autres fonctions d’un président de groupe, telles qu’être membre du Bureau (article 30, paragraphe 4, du règlement intérieur), prêter assistance à la présidence du CESE dans la formulation des politiques et, le cas échéant, dans la surveillance des dépenses (article 30, paragraphe 5, du règlement intérieur), se réunir avec la présidence du CESE pour contribuer à la préparation des travaux du Bureau et de l’Assemblée (article 30, paragraphe 6, du règlement intérieur), participer à la répartition des avis (article 33, paragraphe 3, du règlement intérieur), accorder avec le président du CESE l’organisation des travaux en cas d’urgence (article 63, paragraphe 1, du règlement intérieur), accorder la nomination des rapporteurs et corapporteurs (article 20, paragraphe 4, du règlement intérieur), et nommer des experts et des experts de groupe (article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement intérieur).
28 Il en résulte que la décision attaquée, en ce qu’elle décharge le requérant de ses fonctions d’encadrement et de gestion de personnel, ne rend pas impossible pour celui-ci la poursuite de l’exercice de la fonction de président du Groupe I et ne lui cause, par conséquent, pas un préjudice grave qui ne pourrait pas être réparé dans l’hypothèse où la décision attaquée venait à être annulée à l’issue de la procédure au principal.
29 En deuxième lieu, le requérant allègue que la communication de la décision attaquée aux institutions de l’Union et à certains organes des États membres le place dans une situation de vulnérabilité, puisqu’il sera considéré comme un harceleur aux yeux de l’opinion publique, ce qui nuirait irrémédiablement à son image ainsi qu’à la réputation du groupe qu’il représente, les employeurs de l’Union. Cette communication apparaîtrait, dès lors, comme une sanction déguisée, injustifiée et disproportionnée, le laissant « dans l’incertitude d’envisager la poursuite de ses activités professionnelles et de représentation ».
30 À cet égard, d’une part, il importe de constater que les effets nuisibles qui pourraient éventuellement se produire pour la réputation et l’image du requérant ne peuvent pas être uniquement attribués à la communication de la décision attaquée aux institutions de l’Union et à certains organes des États membres, mais également au rapport de l’OLAF et aux poursuites pénales contre le requérant.
31 Ainsi, à supposer que la réputation du requérant ait effectivement été affectée dans le contexte de la présente affaire, la décision attaquée ne pourrait aucunement être considérée comme constituant la seule cause déterminante du préjudice allégué (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2010, Uspaskich/Parlement, T‑507/10 R, non publiée, EU:T:2010:556, point 31 et jurisprudence citée).
32 D’autre part, comme le fait valoir le CESE à juste titre, la communication de la décision attaquée aux institutions de l’Union et à certains organes des États membres découle d’une obligation légale ou du besoin objectif d’informer ces entités et a, par ailleurs, déjà été effectuée.
33 Ainsi, la communication de la décision attaquée à l’OLAF a été effectuée en vertu de l’obligation découlant de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), selon lequel les institutions, organes ou organismes ayant reçu des rapports et des recommandations de l’OLAF, élaborés à la suite d’une enquête interne, rendent compte à l’OLAF des suites données à l’enquête interne, dans un délai qui est fixé dans les recommandations accompagnant le rapport ainsi que sur demande de l’OLAF.
34 La communication de la décision attaquée au Parlement a été effectuée en vertu de l’obligation découlant du point 6 de la résolution du Parlement européen du 13 mai 2020 contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2018, section VI - Comité économique et social européen [2019/2060(DEC)], selon lequel le Parlement « s’attend à ce que d’ici septembre 2020 le Comité informe dûment l’autorité de décharge des mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’OLAF et pour sanctionner ces actes répréhensibles ».
35 La communication de la décision attaquée au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne a été effectuée en raison des responsabilités de ces deux institutions en matière de nomination des membres du CESE conformément à l’article 302 TFUE et à la suite de la communication de l’Auditorat du travail à ces mêmes institutions de la demande faite au CESE de lever l’immunité du requérant.
36 La communication de la décision attaquée à la Médiatrice européenne a été jugée nécessaire pour l’informer des mesures prises dans le cadre de l’affaire concernant le requérant, à la suite de la résolution du Parlement du 14 mai 2020 et du report de l’octroi de la décharge budgétaire au CESE pour l’exercice 2018.
37 En outre, l’OLAF est tenu de transmettre aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d’enquêtes internes. En effet, selon l’article 11, paragraphe 5, du règlement no 883/2013, lorsque le rapport établi à la suite d’une enquête interne révèle l’existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné.
38 Il en résulte que le préjudice que le requérant aurait éventuellement subi s’est en tout état de cause déjà produit et s’est pérennisé. Or, selon une jurisprudence constante, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, à le supposer établi, et pour l’essentiel concrétisé, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal (voir, en ce sens, ordonnance du 12 juillet 2019, CE/Comité des régions, T‑355/19 R, non publiée, EU:T:2019:543, point 37 et jurisprudence citée).
39 En effet, un sursis à l’exécution de la décision attaquée, que le juge des référés ne pourrait ordonner qu’à titre purement provisoire et dans le cadre d’une procédure sommaire, ne serait guère de nature à rétablir la réputation du requérant (voir ordonnance du 12 juillet 2019, CE/Comité des régions, T‑355/19 R, non publiée, EU:T:2019:543, point 38 et jurisprudence citée).
40 Dès lors que la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas démontré que la décision attaquée pourrait causer une atteinte à sa réputation et à son image, à laquelle il ne pourrait plus être remédié par l’exécution d’un arrêt du Tribunal qui lui serait favorable (voir, en ce sens, ordonnance du 2 octobre 2019, FV/Conseil, T‑542/19 R, non publiée, EU:T:2019:718, point 49).
41 En troisième lieu, le requérant allègue que la décision attaquée contient également une motion de défiance qui n’est pas prévue par le règlement intérieur ni par les codes de conduite des membres du CESE de 2013 et 2019 et qui, de facto, le place dans une situation qui le conduirait irrémédiablement à retirer sa candidature à la présidence du CESE, dont l’élection aura lieu en octobre 2020.
42 À cet égard, il y a lieu de constater, ainsi que le fait valoir le CESE, que la décision attaquée, au paragraphe 3 de son article unique, demande au requérant de bien vouloir retirer sa candidature à la présidence du CESE. Il s’agit d’une simple invitation faite par le Bureau et non d’une motion de défiance. Par conséquent, le requérant a le choix de retirer ou de ne pas retirer sa candidature.
43 Ainsi, le requérant n’est pas placé dans une situation qui le conduirait irrémédiablement à retirer sa candidature à la présidence du CESE.
44 En quatrième lieu, le requérant soutient que la transmission sans restriction de la décision attaquée à toute institution de l’Union ou organe des États membres, conjuguée à l’invitation de retirer sa candidature à la présidence du CESE et à démissionner de son poste de président du Groupe I l’empêchera d’exercer son mandat de membre du CESE avec la dignité et la sérénité requises.
45 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 39 ci‑dessus, que, la communication de la décision attaquée aux institutions de l’Union et à certains organes des États membres ayant déjà été effectuée, le préjudice que le requérant aurait éventuellement subi s’est en tout état de cause déjà produit. De ce fait, selon la jurisprudence, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, à le supposer établi, et pour l’essentiel concrétisé, pas plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal. En outre, comme mentionné au point 43 ci‑dessus, le CESE a uniquement invité le requérant à démissionner de ses fonctions de président du Groupe I du CESE et à retirer sa candidature pour la présidence du CESE.
46 De surcroît, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, le CESE, ayant reçu un rapport et des recommandations de l’OLAF élaborés à la suite d’une enquête interne, était tenu de donner à cet enquête interne la suite, notamment disciplinaire et judiciaire, que ses résultats appellent.
47 Dans ces circonstances, force est de constater que la présente demande en référé ne remplit pas la condition relative à l’urgence.
48 Les conditions d’octroi de sursis à exécution et de mesures provisoires étant cumulatives, il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
49 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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