ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
2 avril 2020 (*)
« Demande en révision – Article 159 du règlement de procédure de la Cour – Conditions – Absence de moyens de preuve – Absence d’un fait de nature à exercer une influence décisive – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C‑577/18 P‑REV,
ayant pour objet une demande en révision au titre de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduite le 27 mai 2019,
Petrus Kerstens, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat,
partie demanderesse en révision,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff et M. B. Mongin, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, M. Petrus Kerstens a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, une demande en révision de l’ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens/Commission (C‑577/18 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:C:2019:129).
2 Par cette ordonnance, la Cour a, en application de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté, comme étant manifestement non fondé, le pourvoi formé par M. Kerstens contre l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2018, Kerstens/Commission (T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391), par laquelle ce dernier a rejeté comme étant manifestement irrecevable une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de deux notes de la Commission européenne des 27 mars et 6 avril 2017 (ci-après les « notes litigieuses ») et, d’autre part, à obtenir la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait des conséquences et de la durée des procédures disciplinaires CMS 15/017 et CMS 12/063.
Les antécédents de la demande en révision
3 M. Kerstens est un ancien fonctionnaire de la Commission. Dans le cadre du règlement d’un contentieux qui l’opposait à celle-ci, M. Kerstens a rédigé une note interne en date du 20 juillet 2012, à la suite de laquelle la Commission a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire portant la référence CMS 12/063, au motif que cette note contenait des propos considérés comme insultants à l’égard d’un autre fonctionnaire. Cette procédure a conduit à l’adoption, le 15 avril 2014, d’une décision infligeant un blâme au requérant.
4 Par l’arrêt du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F‑23/15, EU:F:2016:65), le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a rejeté le recours formé contre cette décision.
5 M. Kerstens a introduit un pourvoi contre cet arrêt, auquel le Tribunal a fait droit par l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), au motif que la procédure disciplinaire CMS 12/063 avait été ouverte sans qu’une enquête administrative préalable ait été menée, sans que M. Kerstens ait été préalablement entendu et sans qu’un rapport d’enquête ait été dûment établi, en méconnaissance des obligations incombant à la Commission.
6 Par une note du 6 avril 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a informé M. Kerstens que, au titre de l’exécution de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), elle avait donné instruction à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC), d’une part, de reprendre la procédure disciplinaire CMS 12/063 ab initio et sous un nouveau numéro CMS et, d’autre part, de retirer du dossier personnel de M. Kerstens la sanction de blâme, infligée à celui-ci par la décision du 15 avril 2014. La réclamation introduite par ce dernier contre cette note a été rejetée par l’AIPN le 25 juillet 2017.
7 En raison de soupçons de divulgation d’informations confidentielles pesant sur le requérant, l’AIPN a décidé, le 7 septembre 2015, d’ouvrir contre M. Kerstens une autre procédure disciplinaire, portant la référence CMS 15/017. Le conseil de discipline a rendu le 7 avril 2016 un avis motivé, par lequel il a considéré que M. Kerstens n’avait pas respecté son devoir de loyauté et qu’une sanction pécuniaire était justifiée. Cependant, en raison du pourvoi formé par celui-ci contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 18 mars 2016, Kerstens/Commission (F‑23/15, EU:F:2016:65), l’AIPN a décidé de suspendre cette procédure disciplinaire dans l’attente de l’issue de ce pourvoi et en a informé M. Kerstens par une note du 19 septembre 2016.
8 Par note du 27 mars 2017, la Commission a informé M. Kerstens que, à la suite de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), la procédure disciplinaire CMS 15/017 avait repris. La réclamation introduite par M. Kerstens contre cette note a été rejetée par l’AIPN le 25 juillet 2017.
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal, M. Kerstens a introduit une demande tendant à l’annulation de la note du 27 mars 2017, en ce que cette dernière ordonne la reprise de la procédure disciplinaire CMS 15/017, et de la note du 6 avril 2017, en ce qu’elle ordonne la reprise ab initio de la procédure disciplinaire CMS 12/063. Il a en outre demandé que la Commission soit condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des conséquences et de la durée des procédures disciplinaires CMS 12/063 et CMS 15/017.
10 Le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable par ordonnance du 26 juin 2018, Kerstens/Commission (T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391). S’agissant de la demande en annulation des notes litigieuses, le Tribunal a relevé que ces dernières se bornaient à annoncer la reprise de procédures disciplinaires en cours, voire l’ouverture de nouvelles procédures disciplinaires, aux fins de se conformer aux motifs et au dispositif de l’arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission (T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74), et ne pouvaient donc être considérées comme des actes faisant grief au sens de l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Quant à la demande indemnitaire, le Tribunal a jugé que le dommage dont la réparation était demandée résultait d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel, et qu’il appartenait donc à M. Kerstens de respecter la procédure administrative préalable par l’introduction d’une demande auprès de l’administration, au sens de l’article 90, paragraphe 1, de ce statut.
11 M. Kerstens a introduit un pourvoi tendant à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018, Kerstens/Commission (T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391). À l’appui de ce pourvoi, il a soulevé quatre moyens, tirés, respectivement, d’une violation du principe non bis in idem, d’une erreur de qualification des notes litigieuses, de plusieurs insuffisances de motivation de l’ordonnance du Tribunal ainsi que d’une erreur de procédure relative au recours en annulation.
12 Pour les motifs retenus, respectivement, aux points 27 et 28, 33, 36 et 37, 39 à 41 ainsi que 44 de l’ordonnance attaquée, la Cour a rejeté le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.
Les conclusions des parties devant la Cour
13 M. Kerstens demande à la Cour de :
– réviser l’ordonnance attaquée, après le remplacement à tout le moins du juge Rosas et la désignation d’un nouveau juge rapporteur ;
– annuler l’ordonnance du Tribunal du 26 juin 2018, Kerstens/Commission (T‑757/17, non publiée, EU:T:2018:391) ;
– considérer que l’affaire est en état d’être jugée et, par voie de conséquence :
– annuler la décision de la Commission du 27 mars 2017, adressée au requérant en ce qu’elle ordonne de reprendre le « cas » CMS 15/017 ab initio ;
– annuler la décision de la Commission du 6 avril 2017, adressée au requérant en ce qu’elle ordonne de reprendre le « cas » CMS 12/063 ab initio ;
– annuler (pour autant que de besoin) les décisions de la Commission du 25 juillet 2017, portant rejet des réclamations administratives du requérant contre les deux décisions précitées et portant les références R-189/17 et R-191/17 ;
– accorder au requérant une indemnité totale de 40 000 euros, à titre de dommage moral spécial, devant être versée par la Commission, et
– condamner la partie défenderesse aux dépens des instances successives en cause, par application de l’article 184 du règlement de procédure.
14 La Commission demande à la Cour :
– de déclarer la requête en révision non fondée et de la rejeter dans son intégralité, et
– de condamner le requérant aux entiers dépens.
Sur la demande en révision
15 Conformément à l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, la révision d’une décision ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt ou la signification de l’ordonnance, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
16 De plus, en vertu de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, en cas d’introduction d’une demande en révision, sans préjuger le fond, la Cour, l’avocat général entendu, statue par voie d’ordonnance sur la recevabilité de cette demande, au vu des observations écrites des parties.
17 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 181 du règlement de procédure en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (ordonnance du 16 janvier 2020, Hochmann Marketing/EUIPO, C‑118/18 P‑REV II, non publiée, EU:C:2020:11, point 28 et jurisprudence citée).
18 La Cour a dès lors jugé que, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont d’interprétation stricte (ordonnance du 16 janvier 2020, Hochmann Marketing/EUIPO, C‑118/18 P‑REV II, non publiée, EU:C:2020:11, point 29 et jurisprudence citée).
19 En l’occurrence, M. Kerstens fait valoir qu’il aurait existé une « relation fonctionnelle » entre, d’une part, le juge rapporteur chargé de l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée – qui a assuré les fonctions de conseiller juridique principal, puis de directeur général adjoint du service juridique de la Commission entre l’année 1995 et l’année 2002 – et, d’autre part, la Commission, en particulier l’un des membres de son service juridique prétendument impliqué en 2012 dans l’une des deux procédures disciplinaires à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance. M. Kerstens soutient que cette « relation fonctionnelle » est susceptible de mettre en doute l’impartialité dudit juge rapporteur.
20 N’ayant pas été informé de la formation de jugement à laquelle l’affaire avait été attribuée, M. Kerstens fait observer qu’il a uniquement découvert l’identité du juge rapporteur lors de la signification de l’ordonnance attaquée. Par conséquent, il n’aurait pas été en mesure de porter à l’attention de la Cour cette « relation fonctionnelle » ni de présenter, préalablement à l’adoption de cette ordonnance et donc à la signification de celle-ci, une demande de récusation de ce juge rapporteur, en application de l’article 18, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Selon M. Kerstens, ladite « relation fonctionnelle » constitue dès lors un fait inconnu de la Cour et de la partie demanderesse en révision, au sens de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure, permettant de fonder la demande en révision.
21 À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a précisé que le droit à un procès équitable implique nécessairement l’accès par toute personne à un tribunal indépendant et impartial. Elle a également jugé que l’exigence d’impartialité de ce tribunal recouvre deux aspects. En premier lieu, ledit tribunal doit être subjectivement impartial, c’est‑à‑dire qu’aucun de ses membres ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, l’impartialité personnelle se présumant jusqu’à preuve du contraire. En second lieu, le même tribunal doit être objectivement impartial, c’est-à-dire qu’il doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, non publiée, EU:C:2011:852, points 14 et 15 ainsi que jurisprudence citée).
22 Ainsi, la Cour doit vérifier le respect des garanties en matière de composition du tribunal, qui représentent la pierre angulaire du droit à un procès équitable, lorsqu’une violation de ce droit est invoquée et que la contestation sur ce point n’apparaît pas d’emblée manifestement dépourvue de sérieux (voir, en ce sens, ordonnance du 15 décembre 2011, Altner/Commission, C‑411/11 P, non publiée, EU:C:2011:852, point 14 et jurisprudence citée).
23 Dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, évoquées au point 20 de la présente ordonnance, la demande en révision, formée au titre de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, est la seule voie permettant au demandeur en révision d’invoquer une violation du droit à un procès équitable et, notamment, de solliciter la récusation de l’un des membres de la formation de jugement qui a rendu l’ordonnance attaquée.
24 Ces considérations liminaires étant faites, il convient de constater que, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 17 et 18 de la présente ordonnance, les conditions de recevabilité de la demande en révision ne sont manifestement pas réunies en l’espèce.
25 D’une part, s’agissant de la prétendue partialité personnelle du juge rapporteur de l’ordonnance attaquée, la présente demande en révision ne satisfait pas aux exigences de l’article 159, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, selon lesquelles une telle demande doit indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision.
26 En effet, M. Kerstens admet lui-même qu’il est dans l’incapacité de démontrer un parti pris du juge rapporteur et, a fortiori, de la formation de jugement à l’égard du membre du service juridique concerné de la Commission et, par conséquent, à plus forte raison à l’égard de cette dernière.
27 Par ailleurs, il convient de relever que, d’une part, plus de seize ans se sont écoulés entre la date à laquelle le juge rapporteur de la formation de jugement concernée a quitté ses fonctions au service juridique de la Commission et l’adoption de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour que les rapports entre ce juge rapporteur et le membre du service juridique concerné aient dépassé le cadre purement professionnel.
28 Il s’ensuit que M. Kerstens n’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un fait justifiant la révision, en l’occurrence d’une « relation fonctionnelle » entre le juge rapporteur en cause et le membre du service juridique de la Commission concerné, susceptible de mettre en doute l’impartialité de ce juge.
29 D’autre part, s’agissant de la dimension objective de l’impartialité, il ressort du libellé même de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 159, paragraphe 1, du règlement de procédure que la recevabilité de la demande en révision est subordonnée à la condition que le fait allégué soit « de nature à exercer une influence décisive » sur la décision faisant l’objet de cette demande (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Staelen/Médiateur, C‑45/18 P, non publié, EU:C:2018:814, point 58).
30 Or, la solution à laquelle est parvenue la Cour dans l’ordonnance attaquée, à savoir le rejet du pourvoi interjeté par M. Kerstens comme étant manifestement non fondé à l’égard des constatations du Tribunal selon lesquelles les notes litigieuses ne lui faisaient pas grief, était et demeure fondée, indépendamment de la composition de la formation de jugement.
31 Dans ces conditions, en application de l’article 159, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente demande en révision doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les dépens
32 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Kerstens et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) La demande en révision introduite par M. Petrus Kerstens est rejetée.
2) M. Petrus Kerstens est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 avril 2020.
Le greffier | La présidente de la VIIIème chambre |
A. Calot Escobar | L.S. Rossi |
* Langue de procédure : le français.
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