ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 décembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there – Marques nationales verbales antérieures idéa logistique, IDEA et groupe idea – Marque nationale figurative antérieure iDÉA – Enregistrements internationaux désignant l’Union européenne – marques figurative antérieure iDÉA et verbale antérieure IDEA – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 »Dans l’affaire T‑29/19,
Idea Groupe, établie à Montoir-de-Bretagne (France), représentée par Me P. Langlais, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
The Logistical Approach BV, établie à Uden (Pays-Bas), représentée par Mes R. Milchior et S. Charbonnel, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 novembre 2018 (affaire R 2064/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Idea Groupe et The Logistical Approach,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, R. Barents et Mme R. Frendo, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 mai 2019,
vu la réattribution de l’affaire à un nouveau juge rapporteur,
vu la désignation de deux autres juges pour compléter la chambre à la suite de l’empêchement de deux de ses membres,
à la suite de l’audience du 16 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 17 septembre 2015, l’intervenante, The Logistical Approach BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Transports sécurisés ; transbordement de marchandises palettisées, y compris multimédia ; services de groupage pour des marchandises palettisées et non palettisées, soit dans le cadre de services dédiés, soit dans le cadre de services globalisés ; service de livraison express pour des destinations spécifiques ; services de transport de marchandises de taille spéciale et non en vrac (par exemple machine ou équipement) ; organisation d’envoi pour le retour de marchandises ; conseils dans le domaine de la logistique en matière de transport ; tous les services précités sont effectués vers des destinations spécialisées : Irlande, Grande Bretagne, Benelux, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 200/2015, du 22 octobre 2015.
5 Le 15 janvier 2016, la requérante, Idea Groupe, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale IDEA, déposé et enregistré sous le numéro 1059936 le 20 octobre 2010, et les marques françaises verbales idéa logistique, déposée et enregistrée sous le numéro 3244509 le 5 septembre 2003, IDEA, déposée et enregistrée sous le numéro 3737819 le 12 mai 2010, et groupe idea, déposée et enregistrée sous le numéro 3524914 le 18 septembre 2007, désignant, notamment, les services relevant de la classe 39 et correspondant à la description suivante : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d’énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; service de taxis ; réservation pour le voyages ; entreposage de données ou de documents stockés électroniquement » ;
– l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative iDÉA, déposé et enregistré sous le numéro 1134009 le 11 septembre 2012, et la marque française figurative iDÉA, déposée et enregistrée sous le numéro 3908640 le 28 mars 2012, désignant les services relevant des classes 35, 39 et 42 et correspondant, pour les services relevant de la classe 39, à la description suivante : « Transport ; emballage, stockage et entreposage de marchandises ; déchargement de marchandises de wagons, avions, navires et camions ; informations en matière de transport et en matière d’emballage et d’entreposage de marchandises ; remorquage ; location de véhicules ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; logistique industrielle et portuaire, pilotage de flux, manutention et commission de transport pour les marchandises ; affrètement de véhicules, navires et avions ; services de transit ; acheminement routier et ferroviaire de marchandises ; approvisionnement des lignes d’assemblage et manutention d’éléments aéronautiques », telle que reproduits ci-après :
– la dénomination sociale Idea Groupe, utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale pour divers services.
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001].
8 La requérante a déposé des preuves liées à la renommée des marques antérieures no 3244509, no 3908640 et no 3524914. Sur requête de l’intervenante, la requérante a versé au dossier d’autres pièces en vue d’apporter la preuve d’un usage sérieux des marques françaises antérieures no 3244509, no 3737819 et no 3524914.
9 Le 31 juillet 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur l’enregistrement international no 1134009 sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
10 Le 22 septembre 2017, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 12 novembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours et a rejeté l’opposition dans sa totalité.
12 En premier lieu, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en lien avec la marque française verbale antérieure idéa logistique, qu’elle estimait comme étant la plus proche de la marque demandée. En effet, comme elle l’a indiqué au préalable, pour des raisons d’économie de procédure, elle n’a pas examiné les preuves de l’usage sérieux de la marque verbale antérieure idéa logistique, en estimant que sa conclusion relative à l’existence ou non d’un risque de confusion ne serait pas remise en cause si les preuves présentées ne démontraient qu’un usage partiel de la marque antérieure. S’agissant du risque de confusion, elle a considéré, premièrement, que la plupart des services en cause étaient identiques et que les « services de groupage » et les services « organisation d’envois pour les retours », couverts par la marque demandée, d’une part, et les services de « transports ; entreposage de marchandise », couverts par la marque antérieure, d’autre part, devaient être considérés, à tout le moins, comme similaires. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que la fleur géométrique et l’élément « idealogistic verhoeven » dominaient l’impression d’ensemble de la marque demandée. De même, elle a considéré que le public français serait en mesure de reconnaître, dans l’élément « idealogistic » la combinaison des mots anglais de base « idea » et « logistic », très proches des mots français « idée » et « logistique », ce dernier étant descriptif pour les services en cause. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que les signes étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, notamment en raison de la présence de l’élément « verhoeven » dans la marque demandée. Quatrièmement, elle a considéré que les éléments de preuve présentés par la requérante étaient insuffisants en vue de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif accru par la marque antérieure. Au vu de tous ces éléments, elle a conclu à l’absence de risque de confusion en l’espèce.
13 En deuxième lieu, la chambre de recours a apprécié l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en lien avec les autres marques antérieures. Pour des raisons d’économie de procédure, elle a supposé que les services en cause étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes, elle a estimé qu’ils présentaient une très faible similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par ailleurs, elle a considéré que les éléments de preuve présentés par la requérante en vue de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif accru pour certaines des marques antérieures ne permettaient pas de conclure à la reconnaissance de ces marques par une partie substantielle du public pertinent et que, dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures devait être considéré comme normal. La chambre de recours a, par conséquent, conclu à l’absence de risque de confusion en lien avec les autres marques antérieures.
14 En troisième lieu, la chambre de recours a rejeté l’opposition, en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, en estimant que les éléments de preuve présentés, considérés comme insuffisants pour démontrer un caractère distinctif accru des marques antérieures, étaient d’autant plus insuffisants pour démontrer l’existence d’une renommée de ces marques. En outre, la requérante n’aurait fourni aucune preuve permettant de conclure, prima facie, à l’existence d’un risque visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.
15 En quatrième lieu, s’agissant du motif de l’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a rejeté celui-ci en considérant que la requérante avait manqué à son obligation de fournir le contenu de la disposition applicable du droit national sur laquelle elle avait fondé son opposition.
II. Procédure et conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens ;
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
18 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité de certaines annexes de la requête ainsi que d’un argument présenté dans celle-ci
19 L’intervenante soutient que les annexes 17, 18 et 20 de la requête ont été produites pour la première fois devant le Tribunal et que, par conséquent, elles sont irrecevables en vertu de l’article 72 du règlement 2017/1001. Elle ajoute que l’argument de la requérante selon lequel l’élément « idealogistic » signifie « une idée de la logistique » est nouveau et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal.
20 À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 30 septembre 2015, Gat Microencapsulation/OHMI – BASF (KARIS), T‑720/13, non publié, EU:T:2015:735, point 89 et jurisprudence citée].
21 S’agissant, en premier lieu, de l’annexe 17 de la requête, contenant des extraits de sites Internet relatifs à la particule « van », il y a lieu de considérer qu’il s’agit de documents présentés pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’ils doivent être déclarés irrecevables, conformément à la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus.
22 Certes, selon la jurisprudence, un requérant est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer, soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire [voir arrêt du 19 juin 2018, Erwin Müller/EUIPO – Novus Tablet Technology Finland (NOVUS), T‑89/17, non publié, EU:T:2018:353, point 16 et jurisprudence citée].
23 Toutefois, en présentant l’annexe 17 de la requête, la requérante ne vise pas à établir l’existence d’un fait notoire, mais à contester, au moyen de nouveaux éléments de preuve portés devant le Tribunal, les appréciations effectuées par la chambre de recours quant à la signification de l’élément « verhoeven » pour le public français.
24 S’agissant, en deuxième lieu, de l’annexe 18 de la requête, celle-ci contient un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société MTTM La Fraternelle, attestant le changement de sa dénomination sociale en Idea Groupe. Or, si la requérante a fourni au cours de la procédure d’opposition des documents en lien avec le changement de sa dénomination sociale, tel n’est pas le cas du document susmentionné, qui est donc nouveau. Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’annexe 18 de la requête irrecevable.
25 S’agissant, en troisième lieu, de l’annexe 20 de la requête, il convient de constater qu’il s’agit, d’une part, de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle français et, d’autre part, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2013, no 11/11652. À cet égard, il convient de relever, ainsi que l’a fait remarquer l’EUIPO, que, au cours de la procédure devant la division d’opposition, la requérante avait soumis une copie de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle français. Dès lors, ce document ne saurait être considéré comme étant nouveau. Quant au jugement du tribunal de grande instance de Paris, il suffit de rappeler que ni les parties ni le Tribunal lui‑même ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 18 et jurisprudence citée]. Par conséquent, l’annexe 20 de la requête est recevable.
26 S’agissant, en quatrième lieu, de l’allégation de l’intervenante relative au caractère prétendument nouveau de certains arguments de la requérante, il convient de considérer que, en soutenant que tant l’élément « idéa logistique » que l’élément « idealogistic » seront compris comme « une idée de la logistique », la requérante n’a pas avancé d’argument nouveau. En effet, même si elle n’a pas soutenu, lors de la procédure administrative, que les deux marques véhiculaient le message d’« une idée de la logistique », elle a fait valoir, devant la chambre de recours, que les deux signes renvoyaient aux termes « idée » et « logistique » compris par le public français. Or, la formulation « une idée de la logistique » n’est rien d’autre que le résultat de la juxtaposition des termes « idée » et « logistique ». Par ailleurs, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient dans la notion « d’idée logistique », de sorte que la requérante s’est limitée à se référer aux considérations de la chambre de recours. L’argument de la requérante n’est donc pas nouveau et, partant, doit être jugé recevable.
B. Sur le fond
27 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
28 La requérante soutient que la chambre de recours a commis des erreurs lors de la comparaison des services et des signes ainsi que lors de l’appréciation du risque de confusion.
29 L’EUIPO et l’intervenante contestent les affirmations de la requérante.
30 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
31 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
32 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
33 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent moyen.
34 Dans la mesure où la chambre de recours a examiné, dans un premier temps, l’opposition fondée sur la marque française verbale idéa logistique et, dans un second temps, l’opposition fondée sur les autres marques antérieures, il convient de suivre la même approche pour apprécier la légalité de la décision attaquée.
a) Sur l’opposition fondée sur la marque française verbale idéa logistique
1) Sur le public pertinent
35 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé tant de « consommateurs moyens », en ce qui concerne les services de transport couverts par les marques antérieures, que de professionnels spécialistes, en ce qui concerne les « services de livraison express pour les destinations spécifiques » et « l’organisation d’envoi pour le retour des marchandises » relevant de la marque demandée. Il ressort, par ailleurs, des considérations contenues aux points 34 et 46 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en compte le public français. Quant au niveau d’attention du public pertinent, elle a estimé que le grand public faisait généralement preuve d’un niveau d’attention moyen, tandis que le public professionnel faisait preuve d’un niveau d’attention élevé.
37 Ces appréciations, au demeurant, non contestées, sont exemptes d’erreur et doivent donc être approuvées.
2) Sur la comparaison des services
38 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
39 Il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que, lorsque les produits ou les services visés par les marques antérieures incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits ou ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. Il en va de même lorsque les produits ou les services de la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, EU:T:2002:260, point 53].
40 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation relative à la similitude de certains services en cause. En particulier, elle fait valoir que les « services de groupage pour les marchandises palettisées, soit dans le cadre de services dédiés, soit dans le cadre de services globalisés » et l’« organisation d’envoi pour le retour de marchandises vers des destinations spécialisées : Irlande, Grande-Bretagne, Benelux, Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie », couverts par la marque demandée, sont compris dans les services plus généraux couverts par la marque antérieure, à savoir « transport et entreposage de marchandises » et que ces services sont donc identiques.
41 L’EUIPO fait valoir que l’erreur alléguée par la requérante, même si elle était caractérisée, ne serait pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, étant donné que la chambre de recours a rejeté l’opposition même pour les services identiques.
42 À cet égard, d’une part, s’agissant des « services de groupage pour les marchandises palettisées, soit dans le cadre de services dédiés, soit dans le cadre de services globalisés » et de l’« organisation d’envoi pour le retour de marchandises », couverts par la marque demandée, la chambre de recours a, notamment, considéré qu’ils étaient au moins similaires aux services couverts par la marque antérieure. En particulier, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, elle a examiné le caractère complémentaire des services de « transport » et d’« entreposage des marchandises », couverts par la marque antérieure, avec, d’une part, les services de « groupage des marchandises » et, d’autre part, ceux d’« organisation d’envoi pour le retour de marchandises », pour conclure, à tout le moins, à leur similitude.
43 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle les services visés au point 42 ci‑dessus sont identiques, il convient de relever qu’elle n’est aucunement étayée, de sorte qu’elle ne saurait valablement remettre en cause la conclusion de la chambre de recours. Cette dernière a correctement relevé la complémentarité entre les services visés par la marque demandée et les services couverts par la marque antérieure, qui sont mentionnés au point 42 ci-dessus.
44 D’autre part, s’agissant des services tels que « transports sécurisés ; transbordement de marchandises palettisées, y compris multimédia ; service de livraison express pour des destinations spécifiques ; services de transport de marchandises de taille spéciale et non en vrac (par exemple machine ou équipement) », couverts par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, qu’ils étaient inclus dans les services couverts par la marque antérieure. Quant aux « conseils dans le domaine de la logistique en matière de transport » couverts par la marque demandée, elle a estimé, au point 29 de la décision attaquée, qu’ils incluaient les services d’« informations en matière de transport », couverts par la marque antérieure. En conséquence, elle a conclu à l’identité de l’ensemble de ces services.
45 Ces considérations, au demeurant non contestées par les parties, sont exemptes d’erreur, de sorte qu’elles ne peuvent qu’être approuvées. Il convient donc de conclure à l’identité des services mentionnés au point 44 ci-dessus, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci‑dessus.
46 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires.
3) Sur la comparaison des signes
47 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
48 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
49 En l’espèce, il convient de comparer, d’une part, la marque verbale antérieure idéa logistique et, d’autre part, la marque figurative demandée Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there, représentée au point 2 ci‑dessus. Cette dernière a été correctement décrite par la chambre de recours comme consistant en un élément figuratif en dégradés de bleus, évoquant une fleur géométrique, suivi des termes « idealogistic verhoeven » et, juste en‑dessous, des éléments verbaux très petits et quasiment illisibles « greatest care in getting it there », le tout étant apposé sur une figure rectangulaire noire.
i) Sur les éléments dominants et distinctifs de la marque demandée
50 La chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que l’impression d’ensemble de la marque demandée était dominée par l’élément figuratif évoquant une fleur géométrique ainsi que par les éléments verbaux « idealogistic verhoeven ». Tout d’abord, s’agissant de l’élément « idealogistic », elle a considéré que le public pertinent serait en mesure d’y reconnaître la combinaison des mots anglais « idea » et « logistic », qui sont très proches des termes français « idée » et « logistique », le second élément étant, par ailleurs, descriptif pour les services couverts par la marque demandée. Ensuite, quant à l’élément « verhoeven », elle a considéré, au point 36 de la décision attaquée, qu’il était doté d’un caractère distinctif dans la mesure où il n’avait pas de signification précise et pouvait, tout au plus, être perçu comme un nom de famille d’origine néerlandaise. Enfin, en ce qui concerne l’élément figuratif, la chambre de recours a estimé, au point 37 de la décision attaquée, que, nonobstant sa taille et sa position dans la marque demandée, il était décoratif et que ce serait la partie verbale de cette marque qui serait utilisée pour y faire référence.
51 Cette appréciation est exempte d’erreur et doit être approuvée.
ii) Sur la comparaison visuelle
52 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, au point 53 de la décision attaquée, qu’ils étaient faiblement similaires. En particulier, elle a estimé que, même si les signes coïncidaient dans leurs parties verbales initiales « idea » et que les éléments qui suivaient, à savoir « logistic » et « logistique », avaient en commun un nombre important de lettres, la présence de l’élément codominant « verhoeven », dont la longueur, la taille et l’importance étaient très semblables à l’élément « idealogistic », avait une incidence significative dans l’impression d’ensemble du signe demandé. Elle a ajouté que l’élément figuratif, en dépit de sa fonction décorative, ne pouvait être complétement ignoré.
53 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours aux motifs qu’il ressortirait de la jurisprudence que le public prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que l’élément figuratif de la marque demandée aurait été, à tort, pris en compte.
54 À cet égard, d’une part, il convient de relever que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’élément « verhoeven », de même taille que l’élément « idéalogistic », était codominant dans la marque demandée et attirait de la même manière l’attention du public que l’élément « idealogistic ». En particulier, la chambre de recours a, à bon droit, considéré, contrairement à ce que la requérante soutient, que la considération selon laquelle le consommateur moyen se focalise davantage sur le début des marques ne vaut pas dans tous les cas et ne remet pas en cause la nécessité de prendre en compte, dans l’examen de la similitude des marques, l’impression d’ensemble produite par celles-ci.
55 Toutefois, même si la marque antérieure idéa logistique ne peut être considérée comme incluse dans la marque demandée, il n’en demeure pas moins que l’élément « idealogistic », contenu dans la marque demandée, est très proche de la marque antérieure. Par ailleurs si les éléments « logistic » et « logistique », présents respectivement dans la marque demandée et la marque antérieure, sont descriptifs pour les services en cause, de sorte que leur importance relative doit être atténuée, tel n’est pas le cas des éléments « idea » et idéa ». Il existe donc un certain degré de similitude visuelle en l’espèce.
56 S’agissant, dans un second temps, de la prise en compte de l’élément figuratif de la marque demandée, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que, en dépit de sa fonction décorative, cet élément ne serait pas complètement ignoré. Cette conclusion est conforme au principe, rappelé au point 48 ci‑dessus, selon lequel les signes doivent être considérés dans leur ensemble. Par ailleurs, elle est exempte d’erreur au vu de la taille et de la position de cet élément figuratif.
57 Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.
iii) Sur la comparaison phonétique
58 La chambre de recours a estimé, au point 43 de la décision attaquée, que les signes en conflit seraient prononcés par le public respectivement comme « i-de-a lo-gis-tic » et « i-de-a-lo-gis-tic ver-ho-(e)-ven ». Elle en a conclu que les signes coïncidaient dans leurs parties initiales, mais se distinguaient par leur longueur en raison de la présence de l’élément distinctif « verhoeven » dans la marque demandée. Quant à l’expression « greatest care in getting it there », la chambre de recours a considéré qu’elle ne serait vraisemblablement pas prononcée. Il en découlerait un faible degré de similitude phonétique.
59 La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en soutenant que le degré de similitude phonétique devrait être considéré comme étant élevé ou, du moins, moyen. En particulier, elle considère que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de la jurisprudence selon laquelle le public, d’une part, attache une importance particulière aux premiers mots des signes et, d’autre part, ne prononce pas les mots d’origine étrangère si leur prononciation ne leur est pas connue.
60 À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 54 ci‑dessus, que l’application du principe selon lequel le public accorde davantage d’attention au début des signes dépend des circonstances de l’espèce.
61 Cependant, en l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, les signes coïncident dans la prononciation de l’élément « idealogistic » de la marque demandée et de la totalité de la marque antérieure. La seule différence entre les éléments prononcés des deux marques est celle créée par l’élément « verhoeven ». Elle ne saurait toutefois neutraliser les similitudes existantes, de sorte que le degré de similitude phonétique doit être considéré comme moyen.
62 D’autre part, certes, contrairement à ce que soutient la requérante, rien n’indique que, au motif que le public français ne connaîtrait pas la prononciation du terme « verhoeven » il ne se donnerait pas la peine de le prononcer. À cet égard, il convient de relever que, dans l’arrêt du 15 décembre 2016, Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (Redpur) (T‑227/15, non publié, EU:T:2016:745, point 41), auquel la requérante se réfère, le Tribunal s’est borné à valider les considérations de la chambre de recours, laquelle avait estimé que le public non germanophone ne se donnerait pas la peine de prononcer les mots d’origine étrangère « infrarot » et « heizungen », qui étaient d’une importance secondaire « au vu de leurs caractères de petite taille ». Or, tel ne saurait être le cas en l’espèce, l’élément « verhoeven » étant un élément codominant dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée.
63 Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 61 ci‑dessus, la présence dudit élément ne saurait neutraliser les similitudes phonétiques constatées entre les signes en conflit.
64 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit est moyen.
iv) Sur la comparaison conceptuelle
65 S’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé qu’ils présentaient un faible degré de similitude. Elle a notamment rappelé, au point 46 de la décision attaquée, que le public percevrait l’élément « idealogistic » comme étant une combinaison des mots anglais « idea » et « logistic » et que le terme « verhoeven » n’aurait pas de signification particulière pour le public français, même s’il était identifié comme un nom de famille. La chambre de recours en a conclu que, même si les signes coïncidaient dans leur notion d’« idée logistique », le contenu sémantique du terme « logistique » pour les services en cause ne servirait pas à différencier lesdits services et que, par conséquent, ce dernier élément n’aurait pas de grand impact sur l’évaluation du risque de confusion.
66 La requérante soutient qu’il existe une forte similitude conceptuelle, dans la mesure où la marque antérieure et l’élément « idealogistic » de la marque demandée seront compris comme « une idée de logistique », même si le terme « logistic » est descriptif pour les services en cause. Quant à l’élément « verhoeven », elle estime que le public français ne le percevra pas comme un patronyme, mais tout au plus comme une localité. Ainsi, l’élément « verhoeven » accolé au terme « idealogistic » pourrait être perçu comme renvoyant à une filiale du groupe Idéa Logistique se trouvant aux Pays-Bas ou en Flandre (Belgique).
67 À cet égard, il y a lieu de relever que, tout comme le soutient la requérante, la chambre de recours a, à bon droit, relevé que les signes en conflit véhiculaient le message d’une « idée de la logistique ».
68 En effet, comme le Tribunal l’a déjà jugé, le public français, confronté à l’élément verbal « idealogistic », y reconnaîtra facilement les éléments « idea » et « logistic », qui sont très proches des termes équivalents en français, à savoir, respectivement, « idée » et « logistique » [arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 76].
69 Par ailleurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que l’élément « verhoeven », présent dans la marque demandée, n’a pas de signification particulière pour le public français pertinent, même s’il identifie ce terme comme correspondant à un nom de famille.
70 Quant à l’élément figuratif compris dans la marque demandée, le Tribunal a déjà jugé, dans une affaire relative à une marque contenant le même élément, que ce dernier est purement décoratif et que le public pertinent ne sera pas en mesure, en l’absence d’explication supplémentaire, de saisir le message conceptuel que l’intervenante entend lui attribuer [arrêt du 20 septembre 2019, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there), T‑716/18, EU:T:2019:642, point 60 (non publié)]. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, qu’aucune signification conceptuelle ne lui serait attribuée.
71 Dans ces conditions, le degré de similitude conceptuelle ne saurait être qualifié de faible, et ce malgré le caractère distinctif faible de l’élément « logistique » à l’égard des services en cause. En effet, les signes en conflit ne véhiculent aucun autre concept que celui d’une « idée de la logistique ». Par conséquent, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, le degré de similitude conceptuelle est élevé en l’espèce.
72 Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle.
4) Sur le risque de confusion
73 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
74 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 74 de la décision attaquée, que l’existence de faibles similitudes entre les signes en conflit n’était pas en mesure de créer une similitude globale et que, même si les services en cause avaient été considérés dans la plupart des cas comme identiques, en prenant en compte le caractère distinctif normal de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion.
75 S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré qu’il était normal. Selon elle, les pièces apportées par la requérante pour démontrer une protection étendue à la suite de l’usage sur le marché, voire une certaine renommée, étaient insuffisantes.
76 En outre, la chambre de recours a estimé que, en raison du caractère distinctif intrinsèque de l’élément « verhoeven » pour le public pertinent ainsi que de sa position codominante dans le signe demandé, la marque antérieure idéa logistique ne pourrait pas être considérée comme jouant un rôle distinctif autonome dans la marque demandée au sens de l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594). Selon elle, la présence de l’élément « verhoeven » dans la marque demandée serait perçue comme un élément se référant à un entrepreneur et le public se remettrait davantage à celui-ci pour identifier dans ce signe son caractère distinctif.
77 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé la jurisprudence imposant, lors de l’appréciation du risque de confusion, de prendre en compte les différents facteurs pertinents. Elle soutient que, dans l’arrêt du 13 juin 2012, Seikoh Giken/OHMI – Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) (T‑519/10, non publié, EU:T:2012:291), sur lequel s’est appuyée la chambre de recours pour justifier ses considérations, le Tribunal avait justement conclu à l’existence d’un risque de confusion, alors même que le degré de similitude des signes était relativement faible. De même, elle estime que la chambre de recours a accordé un poids trop important à l’élément « verhoeven », qui ne serait, notamment, pas perçu comme une référence à un entrepreneur.
78 L’EUIPO, tout en exposant le raisonnement de la chambre de recours, se borne à indiquer que, si le Tribunal souscrit à la prémisse factuelle de la chambre de recours, selon laquelle le caractère codominant de l’élément « verhoeven » neutralise, en grande partie, la coïncidence de la partie initiale des marques comparées, il devra rejeter l’argumentation de la requérante.
79 À cet égard, il suffit de relever que, s’agissant de l’importance accordée à l’élément « verhoeven », certes, la chambre de recours a estimé à bon droit qu’il s’agissait d’un élément codominant et distinctif, qui aurait un poids significatif dans l’image d’ensemble. Toutefois, malgré sa position codominante, cet élément ne saurait complètement neutraliser les similitudes entre l’élément « idealogistic » de la marque demandée et les éléments « idéa logistique », qui constituent la marque antérieure dans sa totalité. À cet égard, même si l’élément « logistic » présent dans la marque demandée et l’élément « logistique » présent dans la marque antérieure sont perçus comme étant descriptifs des services concernés (voir point 72 de la décision attaquée), il convient de rappeler que les signes coïncident également dans l’élément verbal « idea », placé au début des signes, et que, comme l’a relevé la chambre de recours, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, n’a pas de signification liée aux services en cause du point de vue du public pertinent.
80 Dans ces conditions, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas correctement pondéré le poids des différents éléments compris dans la marque demandée et, par conséquent, en a déduit à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce.
81 En effet, étant donné que les services sont, pour partie, identiques et, pour partie, similaires et vu le degré de similitude des signes, un risque de confusion ne peut être exclu en l’espèce, y compris en ce qui concerne les services similaires et ceux s’adressant uniquement aux professionnels manifestant un niveau d’attention accru.
82 Le premier moyen est donc fondé en ce qui concerne la marque antérieure idéa logistique, ce qui est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble, sans préjudice de l’examen de la preuve de l’usage qu’il appartiendra à la chambre de recours d’effectuer, dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, afin de pouvoir statuer définitivement sur l’existence d’un risque de confusion en lien avec ladite marque antérieure.
83 Cela étant, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’examiner le premier moyen également en tant qu’il vise un risque de confusion en lien avec les marques antérieures autres que idéa logistique.
b) Sur l’opposition fondée sur les autres marques antérieures
84 En l’espèce, il y a lieu d’apprécier le premier moyen en lien avec toutes les marques antérieures autres que la marque française verbale idéa logistique, qui sont visées au point 6 ci‑dessus.
1) Sur le public pertinent
85 S’agissant du public pertinent, il convient de relever que les considérations de la chambre de recours à cet égard, telles que rappelées au point 36 ci-dessus, s’appliquent, au regard de la structure de la décision attaquée, à l’ensemble des marques en conflit.
86 À cet égard, il ne ressort pas de ces considérations de la chambre de recours que celle-ci ait opéré une distinction, explicite ou implicite, entre le public pertinent au regard duquel doit être analysée l’existence d’un risque de confusion en lien avec les marques françaises antérieures et le public pertinent dont la perception doit être prise en compte pour l’analyse de l’existence d’un risque de confusion en lien avec les enregistrements internationaux désignant l’Union. Au contraire, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée que la chambre de recours ne se réfère qu’à la perception du public français. Or la perception du risque de confusion en ce qui concerne lesdits enregistrements internationaux doit être évaluée par rapport au public de l’Union.
87 Certes, dans le cadre du premier moyen, la requérante n’a pas explicitement remis en cause la définition du public pertinent, en particulier au regard de la portée territoriale de la protection des enregistrements internationaux antérieurs.
88 Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.
89 Or, la requérante ayant mis en cause l’appréciation de la chambre de recours relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte et compte tenu du fait que le risque de confusion est apprécié au regard du public pertinent, déterminé, en particulier, par la portée territoriale de la protection de la marque antérieure, le Tribunal est compétent pour examiner cette détermination. En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 47 et 48)
90 En particulier, la requérante conteste l’analyse opérée par la chambre de recours du degré de similitude des signes en ce qui concerne notamment la comparaison de la marque demandée et des enregistrements internationaux antérieurs et soutient qu’il existe un risque de confusion, dans la mesure où les services sont identiques et que les marques présentent un degré de similitude moyen ou faible. Or il ne peut pas être exclu que la circonstance que le public pertinent soit le public de l’Union, et non, comme la chambre de recours l’a, à tort, présumé, le public français, ait une incidence sur le bien-fondé de cette argumentation.
91 Cependant, le Tribunal ne disposant pas du pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et pas davantage de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72), il n’est pas en mesure, en l’espèce, de vérifier si tel est le cas ou non. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de poursuivre l’analyse, il y a lieu de constater la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 et d’accueillir le premier moyen en tant qu’il vise l’application de ces dispositions en lien avec les enregistrements internationaux nos 1134009 et 1059936, tels que visés au point 6 ci-dessus.
92 En revanche, il convient de poursuivre l’analyse du premier moyen en tant qu’il vise les marques françaises antérieures nos 3737819, 3908640 et 3524914.
2) Sur la comparaison des services
93 S’agissant de la comparaison des services, la chambre de recours, tout en relevant que l’ensemble des marques antérieures a été enregistré, entre autres, pour les services de « transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport », dont une partie a été considérée comme étant identique aux services couverts par la marque demandée, a décidé, au point 49 de la décision attaquée, de ne pas procéder à une comparaison exhaustive des services en cause et a poursuivi son examen de l’opposition comme si tous les services étaient identiques, prenant ainsi en considération l’hypothèse la plus favorable à la requérante.
94 Cette approche n’est pas contestée par les parties, de sorte qu’il conviendra d’évaluer son bien-fondé au stade de l’appréciation du risque de confusion.
3) Sur la comparaison des signes
95 En l’espèce, il y a lieu de comparer, d’une part, la marque demandée, telle que décrite au point 49 ci‑dessus, et, d’autre part, les autres marques françaises antérieures visées au point 92 ci‑dessus.
96 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les marques figuratives antérieures consistent en un signe figuratif, constitué du terme « idéa », écrit en lettres majuscules de couleur blanche en police de caractères standard, l’accent aigu au-dessus du « e » étant représenté par une barre horizontale, souligné par une fine ligne blanche et placé à l’intérieur d’un carré sur fond noir. Les autres marques antérieures sont constituées respectivement des éléments verbaux « idea » et « groupe idea ».
i) Sur la comparaison visuelle
97 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 54 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient très faiblement similaires sur le plan visuel. En particulier, tout en renvoyant à la comparaison effectuée avec la marque française verbale idéa logistique, elle a relevé leurs structures différentes, à savoir la grande simplicité des marques antérieures et la complexité importante de la marque demandée. De même, elle a relevé une différence de longueur des éléments verbaux des marques en conflit. S’agissant de la marque antérieure groupe idea, elle a estimé que les différences étaient encore plus apparentes et importantes qu’avec les autres marques antérieures. La chambre de recours a ajouté que, même si l’élément « groupe » de la marque antérieure était dépourvu de caractère distinctif, l’impression visuelle suscitée par les signes en conflit était très éloignée.
98 La requérante soutient que les signes en conflit présentent un degré moyen ou au moins faible de similitude visuelle. Selon elle, la conclusion de la chambre de recours se heurte, d’une part, à la jurisprudence selon laquelle un mot commun placé au début des signes ne permet pas d’écarter la similitude moyenne avec un signe comportant un second mot relativement long. D’autre part, le simple fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée serait de nature à créer une forte ressemblance visuelle entre les signes en conflit. La requérante fait également valoir que l’élément « idea » attirera particulièrement l’attention du public pertinent et doit être considéré comme dominant au sein des signes.
99 S’agissant de la jurisprudence selon laquelle le public prêterait davantage d’attention au début des signes, ainsi qu’il a été déjà considéré aux points 54 et 60 ci‑dessus, ce principe ne saurait faire obstacle à l’obligation d’apprécier les signes dans leur globalité et à celle de prendre en compte les faits du cas d’espèce.
100 Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’élément « idea » devrait être considéré comme étant l’élément dominant de la marque demandée, il n’est pas fondé. En effet, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 54 ci‑dessus, les éléments « idealogistic » et « verhoeven » sont codominants dans la marque demandée.
101 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude visuelle des signes en conflit était très faible.
ii) Sur la comparaison phonétique
102 S’agissant de la comparaison phonétique des signes, la chambre de recours a considéré, au point 56 de la décision attaquée, que la coïncidence, dans l’ensemble des marques en conflit, de l’élément « idea » n’était capable de déclencher qu’une très faible similitude phonétique. Elle a notamment relevé que les signes différaient par la présence de l’élément « verhoeven » dans la marque demandée.
103 La requérante estime que la chambre de recours a conclu, à tort, à une très faible similitude phonétique des signes en conflit au motif que la marque demandée comportait plus de syllabes, tout en concédant que les signes coïncidaient avec la présence de l’élément « idea ». Elle estime que c’est à cet élément, placé au début des signes, que le public français attachera plus d’importance plutôt qu’au terme néerlandais « verhoeven », qu’il ne se donnera pas la peine de prononcer. À cet égard, en se référant à l’arrêt du 12 décembre 2017, For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888), elle fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence que le simple fait que le terme commun soit suivi dans le signe demandé d’un second terme plus long ne suffit pas à écarter la similitude des signes, surtout si le mot qui suit est difficile à prononcer par le public. Le degré de similitude phonétique devrait par conséquent être considéré comme moyen ou au moins faible.
104 En l’espèce, tout d’abord, il ne saurait être nié que les signes en conflit diffèrent par leur longueur. En effet, ainsi que l’a estimé la chambre de recours au point 55 de la décision attaquée, les éléments « idealogistic verhoeven » seront prononcés dans la marque demandée. Les marques antérieures, quant à elles, sont constituées respectivement des éléments verbaux « idea » ou « groupe idea », qui seront également prononcés. Il convient de relever que les marques en conflit coïncident en l’élément « idea ».
105 Ensuite, il a déjà été réitéré que le principe selon lequel le public prêterait davantage d’attention au début des signes ne fait pas obstacle à l’obligation d’apprécier les signes dans leur globalité et à celle de prendre en compte les faits du cas d’espèce (voir points 54, 60 et 99 ci‑dessus).
106 Enfin, ainsi qu’il a été constaté au point 63 ci‑dessus, la requérante n’a pas avancé d'argument au soutien de sa thèse selon laquelle l’élément « verhoeven » ne serait pas prononcé. L’origine étrangère de cet élément ne saurait être à elle seule un critère suffisant pour considérer qu’il ne sera pas prononcé. Or, ainsi qu’il a été déjà relevé au point 50 ci-dessus, l’élément « verhoeven » est codominant dans la marque demandée.
107 S’agissant de la référence de la requérante au point 53 de l’arrêt du 12 décembre 2017, opus AETERNATUM (T‑815/16, non publié, EU:T:2017:888), force est de constater qu’elle n’est pas de nature à étayer son argument concernant l’absence de prononciation de l’élément « verhoeven » par le public français. En effet, ledit point 53 de cet arrêt ne se réfère pas à la question de la difficulté de la prononciation d’un des éléments de la marque demandée en cause dans l’affaire sur laquelle il a été statué dans cet arrêt. En tout état de cause, il convient de relever que les circonstances pertinentes en cause dans cette affaire sont différentes du cas d’espèce et que, par conséquent, les appréciations factuelles du Tribunal dans cet arrêt ne sont pas transposables à la présente affaire.
108 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à une très faible similitude sur le plan phonétique.
iii) Sur la comparaison conceptuelle
109 En se référant à l’appréciation effectuée concernant la marque française verbale antérieure idéa logistique (voir point 65 ci‑dessus), la chambre de recours a considéré, au point 57 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient très faiblement similaires sur le plan conceptuel, car leur coïncidence sémantique dans l’élément « idea » n’était pas très frappante.
110 La requérante fait valoir que le public reconnaîtrait, dans la marque demandée, le terme « idea », renvoyant à l’étymologie latine du mot « idée ». Selon elle, c’est cet élément très distinctif, compris par le public français, qui sera ainsi retenu, contrairement à l’élément « verhoeven », qui évoquerait tout au plus une origine néerlandaise ou flamande des services en cause.
111 À cet égard, il convient de relever que les marques, certes, partagent l’élément « idea », renvoyant au terme « idée », que le public sera en mesure d’identifier. Toutefois, le message véhiculé par la marque demandée, à savoir « une idée de la logistique » (voir point 67 ci‑dessus) est plus nuancé, et ceci malgré le caractère descriptif de l’élément « logistic » pour les services en cause. Au vu des autres différences que comportent les marques en conflit, le degré de similitude conceptuelle, résultant de la présence de l’élément commun « idea », doit être qualifié de faible et non de très faible, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours.
4) Sur le risque de confusion
112 En l’espèce, la chambre de recours a estimé, au point 76 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les similitudes entre la marque demandée et les marques françaises antérieures visées au point 92 ci-dessus étaient encore plus faibles qu’avec la marque verbale idéa logistique, il n’existait aucun risque de confusion. Selon la chambre de recours, l’ensemble des marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif normal.
113 La requérante soutient que la chambre de recours, lors de l’appréciation du risque de confusion, n’a pris en compte que la similitude des signes et non tous les facteurs pertinents. Selon elle, il existe un risque de confusion dans la mesure où les services sont identiques et que les marques présentent un degré de similitude moyen ou faible. En particulier, la requérante soutient que l’élément « idea », placé au début des signes, est très distinctif et que l’élément « verhoeven » ne sera pas perçu comme une référence à un entrepreneur, car il ne sera pas identifié comme un patronyme par le public français.
114 À cet égard, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas sous‑estimé, dans son ensemble, l’importance de l’élément « idea » dans la marque demandée. En effet, elle a reconnu que l’élément « idealogistic », qui contient cet élément, était codominant dans la marque demandée. Toutefois, l’autre élément codominant de la marque demandée, à savoir « verhoeven », distinctif pour les services en cause, doit également être pris en compte. Par ailleurs, les arguments de la requérante, selon lesquels l’élément « verhoeven » ne serait pas perçu comme une référence à un entrepreneur étant donné qu’il ne serait pas identifié par le public français comme un patronyme, ne sont aucunement étayés.
115 Certes, la chambre de recours a estimé, à tort, que le degré de similitude conceptuelle était très faible (voir point 111 ci‑dessus). Toutefois, cette erreur n’est pas susceptible, en l’espèce, d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion en lien avec les marques françaises antérieures visées au point 92 ci-dessus, même en présence de services identiques, comme l’avait présumé la chambre de recours. Ainsi, dans la mesure où le risque de confusion est exclu même pour des services identiques, la chambre de recours a pu, aux fins du présent examen, ne pas procéder à la comparaison des services en cause. Partant, il convient de rejeter les griefs de la requérante concernant ces marques antérieures.
116 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le premier moyen en tant qu’il est fondé sur la marque française verbale antérieure idéa logistique, enregistrée sous le no 3244509, et les enregistrements internationaux antérieurs de la marque verbale IDEA et de la marque figurative iDÉA, portant respectivement les numéros 1059936 et 1134009.
2. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001
117 S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, il convient de relever que la requérante ne conteste pas directement la conclusion de la chambre de recours selon laquelle elle aurait manqué à son obligation de fournir le texte légal national sur lequel elle fondait l’opposition sur la base de l’usage de la dénomination sociale Idea Groupe, à savoir le texte de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle français. La requérante soutient seulement que, en vertu de cette disposition, ladite dénomination sociale lui confère un droit antérieur justifiant le refus d’enregistrement de la marque demandée en raison d’un risque de confusion.
118 Cependant, l’EUIPO, qui soutient, à titre principal, que le moyen est irrecevable, faute de se conformer aux exigences de l’article 76 du règlement de procédure, fait valoir, à titre subsidiaire, pour le cas où le second moyen serait jugé recevable, que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la requérante a versé, au soutien de son opposition, une copie de l’article L. 711-4 du code de propriété intellectuelle français, qui constitue une preuve valide au regard de la jurisprudence telle qu’issue de l’arrêt du 19 avril 2018, EUIPO/Group (C‑478/16 P, non publié, EU:C:2018:268, points 59 à 61). Il soutient que, nonobstant cette erreur, le deuxième moyen doit être rejeté en l’absence de risque de confusion.
119 Il convient de relever que le présent moyen n’est pas irrecevable, au regard de l’article 76 du règlement de procédure, dans la mesure où la requérante a présenté une argumentation claire et cohérente au soutien de son moyen. Certes, cette argumentation porte seulement sur son droit, sur le fond, à se prévaloir de sa dénomination sociale sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de propriété intellectuelle français, mais n’aborde pas la question de recevabilité soulevée par la chambre de recours. Toutefois, comme l’EUIPO le relève lui-même, la chambre de recours a commis une erreur, dès lors que la requérante avait fourni une copie de cette disposition à l’appui de l’opposition, comme en atteste le dossier de la procédure devant l’EUIPO fourni au Tribunal.
120 Or, selon la jurisprudence, dans les limites de l’article 72 du règlement 2017/1001 tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs. Par ailleurs, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 39 et 48 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, le juge ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées [voir ordonnance du 13 juin 2006, Mancini/Commission, C‑172/05 P, EU:C:2006:393, point 41 et jurisprudence citée, et arrêt du 11 décembre 2014, Sherwin-Williams Sweden/OHMI – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T‑12/13, non publié, EU:T:2014:1054, point 34 et jurisprudence citée].
121 En l’espèce, l’erreur commise par la chambre de recours est au nombre des faits qui ont été soumis par les parties à l’appréciation du Tribunal. Ce fait ne saurait donc être ignoré, sauf à rejeter le moyen de la requérante sur la base de considérations erronées et à méconnaître la portée du contrôle de légalité qu’il appartient au juge de l’Union d’exercer sur les décisions des chambres de recours de l’EUIPO. Par conséquent, il y a lieu de constater que, du fait de cette erreur, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, en n’opérant pas l’examen qui lui incombe en vertu de cette disposition. Le moyen est donc fondé et il ne peut qu’entraîner l’annulation de cette partie de la décision. Par ailleurs, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas, en raison de son erreur, examiné s’il existait, du fait du droit antérieur de la requérante, un risque de confusion, le Tribunal ne saurait, contrairement à ce que l’EUIPO suggère, se prononcer lui-même sur cette question.
122 Il s’ensuit que le second moyen est également fondé.
123 Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les dépens
124 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
125 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2018 (affaire R 2064/2017‑4) est annulée.
2) L’EUIPO et The Logistical Approach BV supporteront leurs propres dépens ainsi que, chacun, la moitié des dépens exposés par Idea Groupe.
Gratsias | Barents | Frendo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 décembre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le français.
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