ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
3 avril 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans des contrats conclus avec les consommateurs – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application de la directive – Clause attribuant la compétence territoriale à la juridiction déterminée en application des règles générales – Article 6, paragraphe 1 – Contrôle d’office du caractère abusif – Article 7, paragraphe 1 – Obligations et pouvoirs du juge national »
Dans l’affaire C‑266/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), par décision du 11 avril 2018, parvenue à la Cour le 17 avril 2018, dans la procédure
Aqua Med sp. z o.o.
contre
Irena Skóra,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour Aqua Med sp. z o.o., par M. T. Babecki, radca prawny,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. N. Ruiz García, M. Wilderspin et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), et sur l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Aqua Med sp. z o.o. à Mme Irena Skóra au sujet de la compétence territoriale des juridictions nationales pour connaître du recours en paiement du prix de vente introduit par le professionnel contre le consommateur.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 93/13
3 Les treizième et vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :
« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ;
[...]
considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».
4 L’article 1er de cette directive prévoit :
« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »
6 L’article 7, paragraphe 1, de la même directive est libellé dans les termes suivants :
« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
Le règlement (UE) no 1215/2012
7 L’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), prévoit :
« L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. »
Le droit polonais
8 L’article 27 du Kodeks postępowania cywilnego (code de procédure civile), figurant dans la section 1, intitulée « Compétence générale », du chapitre 2 de ce code, dispose :
« 1. L’action est portée devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile du défendeur.
2. Le domicile est déterminé selon les dispositions du Kodeks cywilny [code civil]. »
9 L’article 31 du code de procédure civile, qui fait partie de la section 2, intitulée « Compétence alternative », du chapitre 2 de ce code, prévoit :
« L’action couverte par les dispositions de la présente section peut être intentée conformément aux dispositions en matière de compétence générale ou être portée devant le tribunal désigné en vertu des dispositions ci-dessous. »
10 Dans la même section 2, l’article 34 dudit code se lit comme suit :
« L’action visant à la conclusion d’un contrat, à la détermination de son contenu, à sa modification ou à la détermination de son existence, à son exécution, à sa dissolution ou à son annulation, ainsi que l’action visant à demander réparation en raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, peut être portée devant le tribunal du lieu de son exécution. En cas de doute, le lieu d’exécution du contrat doit être attesté par un document. »
11 L’article 200 du code de procédure civile prévoit que le tribunal qui se déclare incompétent renvoie l’affaire devant le tribunal compétent.
12 Aux termes de l’article 202 de ce code :
« L’incompétence du tribunal qui peut être soulevée sur le fondement du contrat conclu entre les parties, n’est prise en compte par le tribunal qu’en cas d’exception invoquée par le défendeur, présentée et dûment motivée, avant de répondre aux griefs en ce qui concerne le fond de l’affaire. Le tribunal n’examine pas non plus d’office cette incompétence avant la signification de l’acte introductif d’instance. Si aucune disposition spéciale n’en dispose autrement, les circonstances qui justifient le rejet du recours, ainsi que les vices quant aux types de procédure, l’absence de mandat approprié pour le représentant, l’absence de capacité juridique du défendeur, un manque dans la composition de ses organes ou l’inaction de son représentant légal, peuvent être examinés d’office par le tribunal à tous les stades de l’affaire. »
13 La directive 93/13 a été transposée en droit polonais dans le code civil. L’article 3853, point 23, de ce code dispose que sont notamment considérées comme des clauses abusives les clauses excluant la compétence des juridictions polonaises ou donnant compétence à un tribunal arbitral situé en Pologne ou dans un autre État ou à une autre autorité, ainsi que les clauses imposant la saisine d’un tribunal qui n’est pas, selon la loi polonaise, territorialement compétent.
14 L’article 454 du code civil énonce :
« 1. Si le lieu de prestation n’est pas désigné et qu’il ne résulte pas non plus des caractéristiques de l’obligation, celle-ci doit être exécutée à l’endroit où, au moment de la naissance de l’obligation, le débiteur avait son domicile ou son siège social. Toutefois, les paiements doivent être effectués à l’endroit où le créancier avait son domicile ou son siège lors de l’exécution de l’obligation ; si le créancier a changé de domicile ou de siège social après la naissance de l’obligation, il supporte l’excédent des frais d’envoi occasionnés par ce changement.
2. Si l’obligation est liée à l’entreprise du débiteur ou du créancier, c’est le siège de l’entreprise qui détermine le lieu de l’exécution de l’obligation. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Aqua Med est un professionnel ayant son siège à Opalenica (Pologne). Elle a conclu, le 29 octobre 2016, un contrat de vente hors établissement avec Mme Skóra, la consommatrice, domiciliée à Legnica (Pologne), ayant pour objet un matelas, une housse de matelas et un oreiller au prix de 1992 zlotys polonais (PLN) (environ 465 euros).
16 Selon la clause figurant au chapitre 9, point 4, des conditions générales, qui font partie intégrante dudit contrat de vente, « [l]a juridiction compétente pour connaître des litiges entre les parties sera la juridiction compétente en vertu des dispositions en vigueur ».
17 N’ayant pas reçu, dans le délai convenu, le prix de vente, Aqua Med a saisi le Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (tribunal d’arrondissement de Nowy Tomyśl, Pologne), dans le ressort duquel elle a son siège. Elle considère que le litige en cause relève de la compétence territoriale de ce tribunal en vertu de l’article 34 du code de procédure civile, selon lequel l’action tendant à l’exécution d’un contrat est portée devant le tribunal du lieu de son exécution. Selon Aqua Med, le paiement devait, en vertu de l’article 454 du code civil, être exécuté par virement sur son compte bancaire, à son siège.
18 Par une ordonnance du 18 octobre 2017, le Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (tribunal d’arrondissement de Nowy Tomyśl) s’est déclaré incompétent d’office et a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve le domicile de la défenderesse. Cette première juridiction a retenu que, étant donné qu’il s’agissait d’un contrat entre un professionnel et un consommateur, il fallait appliquer non seulement le droit national, mais aussi le droit de l’Union en matière de protection du consommateur, notamment l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, ainsi que la jurisprudence de la Cour, particulièrement l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), dont il découle que les juridictions nationales ont l’obligation d’examiner d’office les clauses abusives dans le cadre des contrats conclus par des professionnels avec des consommateurs, y compris les clauses relatives à la compétence juridictionnelle.
19 Par conséquent, ladite juridiction a considéré que l’article 202 du code de procédure civile, qui ne permet pas le contrôle d’office de la compétence par la juridiction saisie, rend en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre de la protection juridique accordée au consommateur par le droit de l’Union.
20 En vertu de ce contrôle d’office, le Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (tribunal d’arrondissement de Nowy Tomyśl) a examiné sa propre compétence territoriale et a estimé que la clause contractuelle qui permet l’application d’une norme nationale selon laquelle le professionnel peut introduire un recours contre un consommateur devant la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le siège de ce professionnel est abusive.
21 Partant, le Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu (tribunal d’arrondissement de Nowy Tomyśl) a écarté la clause contractuelle en cause et a fait application d’une disposition légale, à savoir l’article 27, paragraphe 1, du code de procédure civile, qui régit la compétence juridictionnelle générale, de telle sorte que la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de la défenderesse est territorialement compétente.
22 Aqua Med a fait appel de l’ordonnance de la juridiction de première instance devant le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne), en invoquant une violation de la réglementation nationale et une application erronée de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13.
23 Cette juridiction éprouve des doutes quant à l’application de la directive 93/13 au motif que la clause contractuelle en question renvoie à des dispositions nationales applicables indépendamment de l’existence de celle-ci. Un contrôle d’office par la juridiction saisie de sa compétence territoriale reviendrait, en l’espèce, à l’examen critique de la réglementation nationale en ce qui concerne la détermination de cette compétence dans des litiges concernant des contrats de consommation. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si le droit de l’Union confère aux juridictions nationales un tel pouvoir et si celui-ci ressort des dispositions de la directive 93/13. En cas de réponse affirmative, il reviendrait à la juridiction de renvoi d’écarter la loi nationale, jugée contraire aux dispositions du droit de l’Union selon la jurisprudence résultant de l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), et d’appliquer la règle la plus favorable au consommateur, en l’espèce celle générale donnant compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du défendeur.
24 À l’appui de ces considérations, la juridiction de renvoi fait référence à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, selon lequel les juridictions de l’État membre du domicile du consommateur sont les seules compétentes en cas d’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat.
25 Enfin, la juridiction de renvoi considère que l’inclusion d’une clause d’attribution de compétence telle que celle en cause dans un contrat conclu avec un professionnel par un consommateur peut être trompeuse pour ce dernier, en ce qu’elle est susceptible de lui suggérer à tort que cette clause lui est favorable.
26 Dans ces conditions, le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le contrôle d’office, par le tribunal national, des clauses du contrat conclu avec le consommateur relatives à la détermination de la juridiction compétente pour connaître des litiges, qui est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 [...] et sur la jurisprudence de la Cour [...] (arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350), devrait-il également porter sur des clauses contractuelles qui, bien qu’elles régissent la question de la juridiction compétente pour connaître des litiges entre les parties, se limitent à un renvoi à la réglementation prévue par le droit national ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le contrôle exercé par le tribunal devrait-il conduire à appliquer les règles de compétence de manière à garantir au consommateur la protection découlant des dispositions de la directive 93/13, c’est-à-dire en permettant de statuer à la juridiction la plus proche du lieu de son domicile/de sa résidence habituelle ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux points 22 et 23 de l’arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), la Cour a jugé que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci. La Cour a également jugé que, eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif (arrêt du 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria, C‑70/17, EU:C:2019:250, point 50). Dans ce contexte, l’objectif poursuivi par l’article 6 de cette directive ne pourrait être atteint si les consommateurs devaient se trouver dans l’obligation de soulever eux-mêmes le caractère abusif d’une clause contractuelle et une protection effective des consommateurs ne saurait être assurée que si le juge national se voit reconnaître la faculté d’apprécier d’office une telle clause (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores, C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26).
28 Toutefois, un tel examen d’office par le juge national ne peut être exigé que s’il s’agit d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13, tel que défini à l’article 1er de celle-ci. Selon l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de ladite directive.
29 Conformément au treizième considérant de la même directive, l’expression « dispositions législatives ou réglementaires impératives » figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 couvre également les règles qui, selon la loi nationale, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu.
30 Par conséquent, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’est exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue, en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat, un renvoi au droit national applicable.
31 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, qui vise les clauses reflétant les dispositions législatives ou réglementaires impératives, institue une exclusion du champ d’application de celle-ci, soumise, selon la jurisprudence de la Cour, à deux conditions. D’une part, la clause contractuelle doit refléter une disposition législative ou réglementaire et, d’autre part, cette disposition doit être impérative (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
32 Si la vérification de la réunion de ces conditions est de la compétence du juge national dans chaque cas d’espèce, il appartient à la Cour de dégager les critères susceptibles de lui permettre à statuer (voir, par analogie, arrêt du 22 février 2018, Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft., C‑182/17, EU:C:2018:91, point 34 et jurisprudence citée).
33 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’exclusion du champ d’application de cette directive prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci s’étend aux dispositions du droit national s’appliquant entre les parties contractantes indépendamment de leur choix et à celles qui sont applicables par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’un arrangement différent des parties à cet égard. Cette exclusion est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver (arrêt du 7 août 2018, Banco Santander et Escobedo Cortés, C‑96/16 et C‑94/17, EU:C:2018:643, point 43).
34 Par ailleurs, la Cour a également jugé qu’une juridiction nationale doit tenir compte du fait que, eu égard en particulier à l’objectif de ladite directive, à savoir la protection des consommateurs contre les clauses abusives insérées dans les contrats conclus avec ces derniers par les professionnels, l’exception instituée à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive est d’interprétation stricte (arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, point 54 ainsi que jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, il résulte des constatations de la juridiction de renvoi que la clause du contrat en cause au principal est rédigée en des termes très généraux, de telle sorte que, d’une part, il est permis de s’interroger sur son utilité, car elle renvoie aux dispositions nationales, qui, comme le précise cette juridiction, s’appliquent indépendamment de l’existence de cette clause. D’autre part, ladite clause ne reflète pas, à proprement parler, une disposition nationale spécifique, dès lors que les dispositions nationales auxquelles elle renvoie prévoient un ensemble de règles régissant les modalités de détermination de la compétence judiciaire, le professionnel pouvant choisir celle qui lui est la plus favorable.
36 Bien que la clause en cause au principal renvoie à la législation nationale, la présomption selon laquelle le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats ne saurait justifier une exclusion de cette clause du champ d’application de la directive 93/13. En effet, il s’agit, dans un tel cas, d’apprécier la formulation de cette clause contractuelle et ses effets sur les attentes du consommateur.
37 Compte tenu de l’interprétation stricte de l’exception établie à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, il résulte de ce qui précède qu’une clause, telle que celle en cause au principal, ne saurait être comprise comme reprenant une disposition nationale.
38 Il résulte de ce qui précède que l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.
Sur la seconde question
39 Bien que la seconde question ne porte pas spécifiquement sur l’interprétation d’un texte précis du droit de l’Union, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction de renvoi, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les dispositions de droit de l’Union qui nécessitent une interprétation, compte tenu de l’objet du litige (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Surgicare, C‑662/13, EU:C:2015:89, point 17 et jurisprudence citée).
40 En l’occurrence, les interrogations du Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań) visant à déterminer le niveau de protection dont bénéficient les consommateurs ainsi que les voies de recours juridictionnel dont ces derniers disposent, il convient d’intégrer l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 parmi les instruments du droit de l’Union dont cette juridiction demande à la Cour de lui fournir une interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2014, Kušionová, C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 45).
41 Par conséquent, il convient de considérer que, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat.
42 Selon l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec le vingt-quatrième considérant de celle-ci, les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.
43 Dans sa jurisprudence constante, et ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, la Cour a mis l’accent sur la nature et l’importance de l’intérêt public que constitue la protection des consommateurs, qui se trouvent dans une situation d’infériorité à l’égard des professionnels (arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 40 et jurisprudence citée).
44 En ce qui concerne la compétence territoriale pour connaître des litiges entre un professionnel et un consommateur, force est de constater que la directive 93/13 ne contient pas de disposition expresse déterminant la juridiction compétente.
45 Si l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012, auquel fait référence la juridiction de renvoi dans ce contexte, dispose que la juridiction compétente internationalement pour connaître de l’action introduite contre le consommateur par l’autre partie au contrat est celle de l’État membre du domicile du consommateur, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer dans une affaire telle que celle au principal, laquelle se caractérise par l’absence d’indice d’une situation transfrontalière (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C‑413/12, EU:C:2013:800, points 46 et 47).
46 Cela étant, et comme le relève la Commission européenne dans ses observations écrites, il convient d’assurer une protection effective des droits que le consommateur tire de la directive 93/13.
47 Si la Cour a déjà encadré, à plusieurs égards et en tenant compte des exigences de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, la manière selon laquelle le juge national doit assurer la protection des droits que les consommateurs tirent de cette directive, il n’en reste pas moins que, en principe, le droit de l’Union n’harmonise pas les procédures applicables à l’examen du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle, et que celles-ci relèvent, dès lors, de l’ordre juridique interne des États membres, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles prévoient un droit à un recours effectif, tel que prévu à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 57 et jurisprudence citée).
48 S’agissant du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à celui-ci de la réglementation nationale en cause au principal.
49 En ce qui concerne le droit à un recours effectif, il convient de rappeler qu’il doit valoir tant sur le plan de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union qu’en ce qui concerne les modalités procédurales relatives à de telles actions (arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 59 et jurisprudence citée).
50 La juridiction nationale doit, dans ce contexte, apprécier si la disposition procédurale nationale garantit le droit à un recours effectif et procéder à cette appréciation en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités devant les diverses instances nationales.
51 Il importe donc de vérifier, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans quelle mesure les dispositions du droit national relatives à la compétence judiciaire réduisent excessivement le droit des consommateurs à un recours effectif ou l’exercice des droits conférés à ceux-ci par la directive 93/13.
52 En principe, une disposition nationale prévoyant, de manière alternative, la compétence de la juridiction du lieu d’exécution d’un contrat de consommation n’est pas, par elle-même, susceptible d’entraîner une restriction excessive du droit du consommateur à un recours effectif. En effet, une telle compétence n’exclut pas la possibilité pour le consommateur de participer à la procédure introduite contre lui et de faire valoir les droits qu’il tire de la directive 93/13. De plus, toute juridiction est tenue d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles d’un contrat entre un professionnel et un consommateur et de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection du consommateur contre les clauses abusives.
53 Toutefois, au nombre des moyens adéquats et efficaces devant garantir au consommateur un droit à un recours effectif doit figurer la possibilité d’intervenir dans le cadre d’un recours introduit contre lui par un professionnel, dans des conditions procédurales raisonnables, de telle sorte que l’exercice de ses droits ne soit pas soumis à des conditions, notamment de délais, de frais ou de distance, qui amenuisent l’exercice des droits garantis par la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, point 63 et jurisprudence citée).
54 En effet, des modalités procédurales qui entraînent des coûts trop élevés pour le consommateur pourraient avoir comme conséquence que celui-ci soit dissuadé d’intervenir, de manière utile, dans la défense de ses droits devant la juridiction saisie par le professionnel. Tel pourrait être le cas si la saisine d’une juridiction très éloignée du domicile du consommateur entraîne pour celui-ci des coûts de déplacement trop élevés de nature à le dissuader de comparaître dans la procédure introduite contre lui (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, points 49 à 59).
55 Il incombe à la juridiction nationale de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
56 Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat, à moins que le choix du lieu d’exécution du contrat n’entraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles qu’elles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.
Sur les dépens
57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
1) L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que n’est pas exclue du champ d’application de cette directive une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui effectue un renvoi général au droit national applicable en ce qui concerne la détermination de la compétence judiciaire pour connaître des litiges entre les parties au contrat.
2) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des règles procédurales, auxquelles renvoie une clause du contrat, qui permettent au professionnel de choisir, en cas d’un recours en non-exécution alléguée d’un contrat par le consommateur, entre la juridiction compétente du domicile du défendeur et celle du lieu d’exécution du contrat, à moins que le choix du lieu d’exécution du contrat n’entraîne pour le consommateur des conditions procédurales telles qu’elles seraient de nature à restreindre excessivement le droit à un recours effectif qui lui est conféré par l’ordre juridique de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.