ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
29 novembre 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Obligation de motivation – Expérience professionnelle – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑811/16,
Danilo Di Bernardo, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15, du 10 août 2016, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade SC 1, dans le domaine de l’appui financier, et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le présent litige concerne le concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15, organisé pour l’établissement de listes de réserve de recrutement de « Secrétaires/Commis (SC 1 et SC 2) » dans le domaine, notamment, de l’appui financier (ci-après le « concours litigieux »), dont l’avis a été publié par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) au Journal officiel de l’Union européenne du 8 janvier 2015 (JO 2015, C 3A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »).
2 L’avis de concours est assorti de trois annexes, chacune précisant la nature des fonctions, les qualifications et l’expérience professionnelle exigées pour chacun des trois domaines de l’avis de concours, à savoir l’appui administratif, l’appui financier et le secrétariat.
3 Le titre II de l’avis de concours, intitulé « Nature des fonctions », indique ce qui suit :
« Les secrétaires et commis (groupe de fonction AST/SC) accomplissent des tâches de secrétariat, de gestion de bureau et autres tâches équivalentes, nécessitant un certain degré d’autonomie. La nature spécifique des fonctions est décrite dans les annexes. »
4 Le point 1, intitulé « Nature des fonctions », de l’annexe II de l’avis de concours décrit la nature des fonctions à exercer par les lauréats du concours dans le domaine de l’appui financier et prévoit ce que suit :
« Les institutions sont à la recherche de personnes pour accomplir des tâches d’appui dans le domaine de la gestion budgétaire et financière.
La fonction concernée est celle d’agent d’appui financier. Ces agents fournissent un appui financier et administratif au sein des services ou unités des institutions.
Les tâches sont diverses et peuvent consister à :
– traiter les dossiers relatifs à l’exécution du budget dans le respect des règles financières en vigueur (suivi administratif des appels d’offres, préparation des contrats, suivi des transactions liées, etc.),
– se charger de la tenue de la comptabilité,
– vérifier les factures,
– enregistrer et [à] assurer le suivi de la validation des transactions (propositions d’engagement, ordres de paiement, ordres de recouvrement, données relatives aux contrats et contractants, …),
– s’occuper de la facturation et des délais d’encaissement,
– traiter les dossiers financiers, y compris la correspondance, le classement et l’archivage.
Ces tâches exigent une connaissance approfondie des outils informatiques tels que le traitement de texte, les tableurs et l’utilisation des logiciels comptables. »
5 Les conditions d’admission au concours sont définies dans le titre III de l’avis de concours. Outre les conditions générales prévues au point 1 du titre III de l’avis de concours, des conditions spécifiques d’admission, notamment, en matière d’expérience professionnelle, figurent au point 2 de ce même titre, avec des renvois aux annexes correspondantes.
6 S’agissant de la condition relative aux qualifications requises dans le domaine de l’appui financier, le point 2 de l’annexe II de l’avis de concours exige, notamment, « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions ».
7 Le titre VI de l’avis de concours, intitulé « Vérification des déclarations des candidats », dans ses premier et troisième alinéas, précise ce qui suit :
« À l’issue des résultats des épreuves d’évaluation, les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique seront vérifiées sur la base des pièces justificatives qu’ils ont fournies ; cette vérification est effectuée par [l’]EPSO pour les conditions générales et par le jury pour les conditions spécifiques.
[…]
S’il ressort de cette vérification que les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique ne sont pas corroborées par les pièces justificatives pertinentes, les candidats concernés seront exclus du concours. »
8 Le 21 janvier 2015, le requérant, M. Danilo Di Bernardo, s’est porté candidat au concours litigieux dans le domaine de l’appui financier.
9 Le requérant a pris part aux tests d’accès et aux épreuves d’évaluation prévus par l’avis de concours et a soumis les pièces justificatives attestant de ses qualifications et de son expérience professionnelle, telles que prévues par le point 1 du titre V de l’avis de concours.
10 Par courriel du 14 septembre 2015, l’EPSO a informé le requérant que le jury de concours souhaitait avoir de plus amples informations concernant les expériences professionnelles qu’il avait mentionnées aux entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature. Le jury de concours a notamment souhaité obtenir des documents signés par ses précédents employeurs décrivant de manière détaillée les fonctions exercées lors de ces expériences professionnelles, ainsi que des copies des contrats de travail, indiquant clairement les dates de début et de fin desdits contrats.
11 Par courriel du 15 septembre 2015, le requérant a envoyé des pièces justificatives additionnelles concernant les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature.
12 Par courriel du 17 septembre 2015, l’EPSO a répondu au requérant que le jury de concours le « pri[ait] d’envoyer une description détaillée des tâches et signée par l’employeur pour les entrées 2, 5 et 6 ».
13 Par courriel du 18 septembre 2015, le requérant a déclaré qu’il ne disposait pas de tels descriptifs pour les entrées 5 et 6 de son acte de candidature. Il a précisé que la société italienne qui l’avait employé avait été dissoute et qu’il n’était pas en mesure de fournir ces documents. Il a alors présenté une copie des conventions collectives nationales de travail italiennes (Contratto collettivo nazionale di lavoro), comprenant un descriptif officiel des fonctions liées à différents contrats de travail, dont le sien, ainsi que deux lettres de cette société italienne et un contrat de travail avec ladite société.
14 Par un autre courriel du 18 septembre 2015, le requérant a adressé à l’EPSO la description détaillée des fonctions concernant l’expérience professionnelle indiquée dans l’entrée 2 de son acte de candidature.
15 Par lettre du 27 octobre 2015, l’EPSO a communiqué au requérant sa décision de ne pas le placer sur la liste des lauréats du concours, au motif qu’il ne remplissait pas l’ensemble des critères d’éligibilité prévus à l’annexe II de l’avis de concours. Plus précisément, il lui a indiqué que l’expérience professionnelle mentionnée aux entrées 1 à 7 de son acte de candidature n’atteignait pas la durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions dans le domaine de l’appui financier, telle qu’elle était mentionnée au point 2 de l’annexe II de l’avis de concours.
16 Par courriel du 4 novembre 2015, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision du jury.
17 Par courriel du 6 avril 2016, le requérant a contacté l’EPSO pour savoir à quel stade se trouvait sa demande de réexamen plus de cinq mois après son introduction.
18 Par courriel du 8 avril 2016, l’EPSO a informé le requérant que la procédure de réexamen était toujours en cours.
19 Par lettre du 8 juillet 2016, l’EPSO a donné une réponse à la demande du réexamen du requérant.
20 Par courriel du 14 juillet 2016, le requérant a fait remarquer à l’EPSO que la réponse du 8 juillet 2016 ne correspondait manifestement pas à sa situation factuelle.
21 Par lettre du 10 août 2016, le jury de concours a confirmé au requérant qu’une erreur administrative était survenue, ayant conduit à l’envoi de la réponse du 8 juillet 2016, et l’a informé que la présente lettre, à savoir la lettre du 10 août 2016, était la véritable décision du jury prise à la suite de la demande de réexamen, par laquelle le jury confirmait sa décision initiale de ne pas l’inscrire sur la liste des lauréats (ci-après la « décision attaquée »).
22 Dans la décision attaquée, le jury a considéré que les pièces justificatives soumises par le requérant pour attester l’expérience professionnelle des entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature ne confirmaient pas que son expérience professionnelle fût liée pour l’essentiel à la nature des fonctions, comme cela était exigé au point 2 de l’annexe II de l’avis de concours.
Procédure et conclusions des parties
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2016, le requérant a introduit le présent recours.
24 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission européenne à répondre à une question écrite. La Commission a répondu à la question dans le délai imparti.
25 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 8 mars 2018.
26 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission au paiement d’une indemnité évaluée ex æquo et bono ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
28 À l’appui de sa demande en annulation, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, à titre principal, d’erreurs manifestes d’appréciation et, le second, à titre subsidiaire, d’une insuffisance de motivation.
29 L’existence d’une motivation suffisante de la décision attaquée étant une condition préalable à l’examen du premier moyen, le Tribunal estime qu’il y a lieu de commencer par l’examen du second moyen, même si celui-ci est présenté par le requérant comme un moyen subsidiaire.
30 Le requérant soutient, en substance, que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée. Selon lui, l’obligation de motivation est méconnue lorsque le seul renvoi à la condition d’admission non remplie n’est pas de nature à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte qui lui fait grief est bien fondé ou, au contraire, s’il est entaché d’un vice qui permettrait de contester sa légalité.
31 Le requérant considère que tant la décision initiale que la décision attaquée ne contiennent pas une motivation suffisante et pertinente lui permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le jury de concours a considéré qu’il ne remplissait pas la condition d’admission litigieuse.
32 En outre, le requérant fait valoir que l’obligation qui pèse sur le jury de motiver la décision de l’exclure du concours l’oblige à lui communiquer les critères sur la base desquels son expérience professionnelle a été appréciée, et ce, au plus tard, dans la décision attaquée.
33 La Commission affirme que la décision initiale et la décision attaquée satisfont à l’obligation de motivation. Le jury aurait précisément indiqué la condition de l’avis de concours qui avait été jugée comme non satisfaite par le requérant, à savoir l’absence d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions. Le requérant serait donc en mesure de connaître les raisons pour lesquelles il a été exclu du concours.
34 Par ailleurs, en ce qui concerne l’absence de communication des critères de sélection établis par le jury, la Commission soutient que, dès lors que le requérant n’a pas demandé d’explications supplémentaires individuelles visant à savoir comment le jury avait apprécié tel ou tel élément particulier de sa carrière par rapport auxdits critères de sélection, il ne saurait être reproché au jury l’absence de communication de ces critères.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision qui est attaquée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 160 et jurisprudence citée).
36 Il est également de jurisprudence constante que l’étendue de l’obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée non seulement en considération de la décision qui est attaquée, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision (voir arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 161 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, il convient également de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, c’est seulement lorsque la décision contestée comporte au moins un début de motivation avant l’introduction du recours que l’administration est en droit de fournir des informations complémentaires en cours d’instance et de s’acquitter de son obligation de motivation (voir ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P, EU:T:2012:115, point 47 et jurisprudence citée). D’un tel « début de motivation » doit se dégager au moins la ligne principale du raisonnement de l’administration.
38 Il s’ensuit qu’une absence totale ou quasi totale de motivation concernant des raisons essentielles de refus, formulées à l’encontre d’une partie requérante, avant l’introduction d’un recours ne peut être couverte par des explications fournies après l’introduction de ce recours. En effet, la possibilité de régulariser l’absence totale ou quasi totale de motivation après la formation d’un recours porterait atteinte aux droits de la défense, puisque la partie requérante disposerait uniquement de la réplique pour présenter ses moyens à l’encontre de la motivation dont elle ne prendrait connaissance qu’après l’introduction de la requête. Le principe d’égalité des parties devant le juge de l’Union s’en trouverait ainsi affecté (voir, en ce sens, ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P, EU:T:2012:115, point 47 et jurisprudence citée).
39 En l’espèce, par la lettre du 27 octobre 2015, le requérant a été informé que, bien qu’il fît partie des candidats ayant obtenu les minima requis et l’une des meilleures notes pour l’ensemble des épreuves d’évaluation, il ne pouvait pas être inscrit sur la liste des lauréats du concours au motif qu’il n’avait pas été en mesure de documenter, par des pièces justificatives adéquates, l’éligibilité de sa candidature au titre de l’annexe II de l’avis de concours, à savoir que « l’expérience professionnelle mentionnée aux [e]ntrées 1 à 7 de [son] curriculum vitae, telle que décrite dans les pièces justificatives, n’attei[gnait] pas une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions ».
40 À la suite d’une demande de réexamen, par la décision attaquée, le jury a informé le requérant que, à l’issue d’un réexamen, n’ayant relevé aucune erreur d’appréciation ni de violation des règles procédurales du concours, il confirmait sa décision, telle que communiquée par la lettre du 27 octobre 2015. À cet égard, tout d’abord, le jury a rappelé qu’il était lié par les termes de l’avis de concours lors de l’évaluation des candidatures, qu’il disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si les qualifications et l’expérience professionnelle d’un candidat correspondaient bien au niveau requis par l’avis de concours et que, avant d’entamer ses travaux, il avait défini des critères de sélection en se fondant sur les conditions spécifiques décrites dans l’avis de concours. Ensuite, le jury a indiqué que les critères de sélection définis dans le cadre du concours litigieux ainsi que l’accent mis sur certains éléments touchant à l’expérience professionnelle reflétaient essentiellement les besoins de recrutement actuels des institutions pour lesquelles le concours était organisé. Enfin, le jury a précisé au requérant que, « après examen des pièces justificatives soumises pour documenter [son] expérience professionnelle mentionnée sous les entrées 2, 5 et 6 de [son] acte de candidature, [il avait] conclu que ces pièces ne confirmaient pas que [son] expérience professionnelle en question [av]ait été liée pour l’essentiel à la nature des fonctions, comme exigé par l’avis de concours ».
41 À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que le jury du concours a motivé la décision attaquée rejetant la demande de réexamen du requérant de façon extrêmement sommaire. En effet, outre des affirmations de nature générale et des indications selon lesquelles il avait défini des critères de sélection, sans spécifier leur contenu, avant d’entamer ses travaux, le jury a uniquement précisé que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions de l’avis de concours du fait que les pièces justificatives qu’il avait soumises sous les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature ne prouvaient pas que l’expérience professionnelle mentionnée sous ces trois entrées aurait été pertinente dans le cadre du concours litigieux.
42 Deuxièmement, force est de constater que la décision attaquée ne contient aucune explication quant à la pertinence de l’expérience professionnelle mentionnée sous les entrées 1, 3, 4 et 7 de l’acte de candidature du requérant.
43 En effet, la référence, dans la décision attaquée, à l’expérience professionnelle du requérant sous les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature suggère, sans aucune autre information additionnelle, que le requérant n’est pas parvenu à démontrer la pertinence de son expérience professionnelle uniquement pour ces trois entrées.
44 Par ailleurs, il convient d’observer que la décision attaquée ne contient aucune indication expliquant les raisons pour lesquelles les pièces justificatives soumises par le requérant sous les sept entrées de son acte de candidature ne suffisaient pas pour prouver qu’il avait au moins les trois ans d’expérience professionnelle pertinente exigée par l’avis de concours.
45 Troisièmement, il est constant entre les parties que ni l’avis de concours, ni la lettre du 27 octobre 2015, ni la décision attaquée ne précisaient les critères de sélection établis par le jury, sur la base desquels il avait déterminé si l’expérience professionnelle des candidats satisfaisait aux conditions de l’avis de concours. Or, en se fondant sur ces critères, le requérant aurait pu au moins en déduire les raisons pour lesquelles le jury avait considéré ses pièces justificatives comme insuffisantes et apprécier si le rejet de sa candidature était bien fondé.
46 En ce qui concerne l’absence de communication des critères de sélection établis par le jury, la Commission se réfère au point 7 de l’arrêt du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice (225/87, EU:C:1989:309), selon lequel, en cas de concours à participation nombreuse, le jury est autorisé à se limiter, dans un premier temps, à motiver le refus de sélection de façon sommaire. La Commission soutient que, dans la mesure où le requérant n’a pas demandé d’explications supplémentaires individuelles visant à connaître la manière dont le jury avait apprécié tel ou tel élément particulier de sa carrière par rapport auxdits critères de sélection dans sa demande de réexamen, il ne saurait être reproché au jury d’avoir répondu, dans la décision attaquée, avec une précision insuffisante à la demande de réexamen formulée par le requérant.
47 À cet égard, il convient d’observer que le jury a été amené à prendre sa décision après que l’ensemble des candidats avaient déjà participé aux tests d’accès et aux épreuves, y compris les épreuves de compétences. Ces dernières ayant été corrigées, la liste des lauréats potentiels avait déjà été établie. À un tel stade, la tâche principale du jury aurait dû consister à vérifier si les candidats ayant réussi les épreuves avec les meilleures notes remplissaient également les conditions relatives à leur niveau d’études et à leur expérience professionnelle telles qu’établies par l’avis de concours. Ainsi, la Commission ne peut pas valablement soutenir, s’agissant de la charge de travail à ce stade de la procédure de la sélection, que le jury se trouvait dans une situation telle qu’il pouvait seulement motiver le rejet de la candidature du requérant de façon sommaire.
48 En outre, il ressort du contenu même de la demande de réexamen, à savoir la lettre du 4 novembre 2015, que le requérant ignorait les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle se révélait insuffisante. En effet, le requérant a indiqué, notamment, dans ladite lettre, que les nombreuses pièces justificatives qu’il avait produites démontraient de manière non équivoque que son expérience professionnelle correspondait aux qualités demandées par l’avis de concours. Ensuite, il s’est référé à l’expérience professionnelle mentionnée sous les entrées 2, 5 et 6 de son acte de candidature, à savoir les trois entrées qui avaient fait l’objet de questions supplémentaires de la part du jury avant communication de sa décision par lettre du 27 octobre 2015. Par ailleurs, le requérant s’est référé à l’expérience professionnelle mentionnée sous l’entrée 1 de son acte de candidature, en indiquant que les deux dernières années il avait travaillé comme assistant dans une unité financière dans le secteur de l’audit, où il s’occupait, notamment, de la préparation des grilles d’évaluation pour la comparaison des offres pour l’attribution des contrats-cadres d’audit et participait parfois au comité d’évaluation en qualité d’observateur. Il a, par la suite, conclu qu’il entretenait l’espoir que le jury changerait sa décision par un réexamen de son cas.
49 Ainsi, le jury ne pouvait pas s’abstenir de fournir, lors de la procédure administrative, des explications précises pour permettre au requérant de comprendre les raisons qui avaient déterminé sa décision à son égard. Il convient donc de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le jury pouvait, en l’espèce, motiver sommairement le rejet de la demande de réexamen du requérant pour la seule raison formaliste que celui-ci n’avait pas expressément demandé, dans sa demande de réexamen, de lui fournir des explications individuelles.
50 Par ailleurs, il ne saurait être exigé que le requérant demandât expressément des explications individuelles alors qu’il n’avait pas reçu les critères sur la base desquels une telle demande d’explications individuelles devait, en principe, être formulée. Le fait que, dans sa demande de réexamen, le requérant avait indiqué contester l’affirmation du jury selon laquelle son expérience professionnelle mentionnée sous les entrées 1 à 7 de l’acte de candidature, telle que décrite dans les pièces justificatives, n’atteignait pas une durée minimale de trois ans liée pour l’essentiel à la nature des fonctions, suffit pour considérer qu’il s’agit d’une demande de lui fournir des explications individuelles.
51 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est viciée d’une insuffisance de motivation de sorte qu’elle n’a pas fourni des indications suffisantes pour permettre, d’une part, au requérant d’en comprendre les motifs et d’apprécier sa légalité et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur sa légalité. En effet, au moment du dépôt de la requête, le requérant ignorait les raisons pour lesquelles le jury était parvenu à la décision attaquée ainsi que la méthode utilisée par ce dernier.
52 La Commission soutient dans la duplique que, en tout état de cause, ses explications dans le mémoire en défense ont permis au requérant de connaître les raisons pour lesquelles il avait été exclu du concours. Par ailleurs, elle fait valoir que, pour répondre aux allégations du requérant selon lesquelles elle entendrait soustraire à un contrôle entier la légalité de la décision attaquée, la Commission a joint à la duplique les critères de sélection établis par le jury.
53 En l’espèce, au regard de la jurisprudence exposée aux points 37 et 38 ci-dessus selon laquelle la décision contestée doit comporter au moins un début de motivation avant l’introduction du recours, d’une part, il y a lieu de considérer que les motifs de la décision attaquée étaient extrêmement sommaires et incomplets, ne permettant pas au requérant de comprendre réellement pourquoi le jury avait conclu qu’il n’avait pas l’expérience professionnelle nécessaire. D’autre part, la Commission a apporté les motifs de la décision attaquée, nécessaires pour apprécier sa légalité, au cours de la procédure devant le Tribunal uniquement de manière graduelle. En effet, la Commission a soumis les critères de sélection à un stade très avancé de la phase écrite de la procédure, à savoir en annexe de la duplique. Par conséquent, dans le cadre de la phase écrite de la procédure, le requérant n’a même pas eu la possibilité de faire valoir ses arguments sur la base de ces critères. Or, dans les circonstances de l’espèce, les critères de sélection sont indispensables pour apprécier si, lors de l’analyse de l’expérience professionnelle du requérant au regard du domaine du concours tel qu’établi au point 1 de l’annexe II de l’avis de concours (voir point 4 ci-dessus), le jury n’a pas dépassé les limites de sa marge d’appréciation.
54 En outre, comme l’affirme également le requérant, il n’était pas en mesure, dans la requête, de soulever, le cas échéant, un moyen tiré de la violation de l’avis de concours par le jury, étant donné que les critères de sélection ne lui avaient pas été communiqués en temps utile. En effet, il y a lieu d’observer à cet égard, et à titre surabondant, que le point 1 de l’annexe II de l’avis de concours dispose que « [l]a fonction concernée est celle d’agent d’appui financier » et que « [l]es agents fournissent un appui financier et administratif au sein des services ou unités des institutions ». Ainsi, il ressortirait du libellé de l’avis de concours que l’expérience dans le domaine de l’appui administratif était, en principe, susceptible d’être prise en considération au moins en partie en tant qu’expérience pertinente.
55 De plus, comme le requérant le fait valoir dans la réplique, sans connaître les critères établis par le jury pour apprécier si les candidats remplissaient les conditions de l’avis de concours, il ne pouvait pas utilement contester l’appréciation de certaines entrées de son acte de candidature par le jury. En effet, dans ce contexte, il convient d’observer que, sur le fondement de la lettre du 27 octobre 2015 et de la décision attaquée, le requérant ne pouvait pas raisonnablement savoir si au moins une partie de son expérience professionnelle avait été reconnue par le jury comme étant pertinente et, dans l’affirmative, quelle partie l’aurait été, alors que la Commission a reconnu dans ses écritures que le requérant avait 31 mois d’expérience professionnelle pertinente relative à l’appui financier.
56 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen doit être accueilli et la décision attaquée annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen soulevé par le requérant.
Sur la demande de réparation du préjudice
57 Dans la réplique, le requérant a demandé au Tribunal de faire usage de sa compétence de pleine juridiction en condamnant d’office la Commission au paiement d’une indemnité évaluée ex æquo et bono pour réparer le préjudice causé par sa faute de service.
58 Le requérant soutient qu’il ressort de la fiche de réexamen, annexée au mémoire en défense, que le jury avait déjà analysé sa demande de réexamen et pris une décision le 1er février 2016. Pourtant, la décision attaquée ne lui a été communiquée que le 10 août 2016, à savoir avec un retard de plus de six mois. Par ailleurs, le requérant ajoute que, lorsqu’il a interrogé l’EPSO sur l’état d’avancement de sa demande de réexamen, il lui a été répondu, par courriel du 8 avril 2016, que celle-ci était toujours en cours. Selon le requérant, un tel retard dans le traitement de la réponse à sa demande de réexamen est injustifié et a inutilement retardé l’introduction du recours tout en contribuant à aggraver son préjudice, constitué par la perte d’une chance sérieuse d’être recruté plus tôt en cas d’annulation de la décision attaquée.
59 Il convient d’observer que le requérant fonde sa demande en indemnisation sur la jurisprudence selon laquelle l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut confère au Tribunal, dans les litiges à caractère pécuniaire, une compétence de pleine juridiction dans le cadre de laquelle il est investi du pouvoir, s’il y a lieu, de condamner d’office la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour le préjudice causé par sa faute et, dans un tel cas, d’évaluer, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, le préjudice subi ex æquo et bono (voir arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 44 et jurisprudence citée).
60 À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il s’agit, en l’espèce, d’un litige à caractère pécuniaire au sens de cette jurisprudence, il y a lieu de constater que la demande d’indemnisation du requérant doit, en tout état de cause, être rejetée comme étant non fondée. En effet, il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité reprochée et le préjudice invoqué (voir arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52 et jurisprudence citée). Ces trois conditions sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêt du 19 mai 2015, Brune/Commission, F‑59/14, EU:F:2015:50, point 71 et jurisprudence citée).
61 Ainsi, s’agissant de la réalité du prétendu préjudice sous la forme de la perte d’une chance d’être recruté plus tôt en cas d’annulation de la décision attaquée, il y a lieu d’observer que le fait d’être inscrit sur une liste de réserve ou dans un groupe de mérite particulier de cette liste ne confère pas un droit acquis à être nommé fonctionnaire. En effet, la décision du jury arrêtant la liste de réserve ne confère pas aux lauréats du concours un droit à nomination, mais uniquement une vocation à être nommé (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, EU:T:2007:218, point 52). Par ailleurs, la vocation à être recruté ne se transforme en chance d’être recruté qu’à compter de la date à laquelle un emploi, pour lequel il est raisonnable de penser que le lauréat peut être recruté, est à pourvoir (arrêt du 13 septembre 2011, AA/Commission, F‑101/09, EU:F:2011:133, point 85).
62 Or, le requérant n’avance aucun argument indiquant qu’un tel emploi, correspondant à son profil, aurait été pourvu.
63 Ainsi, le requérant ne démontre pas qu’il a perdu une chance d’être recruté plus tôt et qu’il a, de ce fait, subi un préjudice.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la Commission ayant succombé en l’essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du jury du concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15, du 10 août 2016, de ne pas inscrire M. Danilo Di Bernardo sur la liste de réserve pour le recrutement de secrétaires/commis de grade SC 1, dans le domaine de l’appui financier, est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Marcoulli |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | V. Tomljenović |
* Langue de procédure : le français.
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