DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
1er février 2018 (*)
Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne Le Coq de France – Marque nationale figurative antérieure le coq – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits et des services – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8,paragraphe 1, sous b),du règlement (CE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑457/16,
Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen et N. Bertram, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Schwamm & Cie mbH, établie à Sarrebruck (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 juin 2016 (affaire R 1786/2015-4), relative à une procédure d’opposition entreSchwamm & Cie et Aldi Einkauf,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, Mme K. Kowalik–Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 août 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016,
à la suite de l’audience du 19 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 mai 2012, la requérante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Le Coq de France.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Poissons non vivants et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ».
4 Le 20 septembre 2012, Schwamm & Cie mbH a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était notamment fondée sur la marque allemande antérieure figurative enregistrée le 22 novembre 2011 sous le numéro 302011052161 reproduite ci-après :
6 La marque antérieure désignait les produits compris dans les classes 29, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures et compotes ; œufs, huiles comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la marque demandée et reposait sur tous les produits visés par la marque antérieure.
8 Par décision du 16 juillet 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit en raison de l’identité ou de la similitude des produits visés par la marque demandée et la marque antérieure et de la similitude des signes en cause.
9 Le 7 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 15 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
11 La chambre de recours a, en premier lieu, considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’Allemagne et que les produits relevant de la classe 29 s’adressaient au grand public , qui devait être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (points 11, 12 et 29 de la décision attaquée).
12 La chambre de recours a, en deuxième lieu, relevé que les produits désignés par la marque demandée et relevant de la classe 29 – à savoir « poissons et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; huiles comestibles » – étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure (points 13 et 14 de la décision attaquée) et que les « graisses comestibles » visées par la marque demandée étaient très analogues aux « huiles comestibles » visées par la marque antérieure (point 15 de la décision attaquée). Elle a également relevé que les produits « lait et produits laitiers » visés par la marque demandée et le produit visé par la marque antérieure « café » compris dans la classe 30 (point 16 de la décision attaquée) étaient similaires.
13 En troisième lieu, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude visuelle moyenne des signes en raison de la concordance des éléments verbaux « le » et « coq » et de la circonstance que l’élément figuratif de la marque antérieure était moins distinctif que ces éléments verbaux (point 24 de la décision attaquée). Par ailleurs, elle a estimé qu’il existait une similitude supérieure à la moyenne entre les signes sur le plan phonétique. En effet, elle a considéré que l’élément additionnel « de France » en tant qu’indication géographique des produits avait un caractère distinctif faible et en a déduit que le public pertinent accorderait une importance plus grande à l’élément « le coq », placé au début du signe, qu’aux éléments additionnels (point 25 de la décision attaquée). Sur le plan conceptuel, elle a considéré que les marques concordaient en ce que la référence aux éléments verbaux « le coq » était comprise comme le terme français « le coq », au moins par une partie du public pertinent germanophone (point 26 de la décision attaquée).
14 La chambre de recours a conclu, après avoir constaté que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen pour les produits litigieux (point 30 de la décision attaquée), qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit compte tenu de l’identité et de la similitude des produits en cause, de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du faible caractère distinctif de l’élément « de France » de la marque demandée (point 32 de la décision attaquée). En conséquence, elle a rejeté le recours (point 33 de la décision attaquée).
15 Le 4 juillet 2016, après l’adoption de la décision attaquée, la requérante a sollicité la limitation de la liste des produits contenus dans la demande de marque, les produits « lait et produits laitiers » étant réduits au produit « fromage ».
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de la limitation des produits « lait et produits laitiers » au produit « fromage »
18 Le 4 juillet 2016, après l’adoption de la décision attaquée, la requérante a sollicité la limitation de la liste des produits contenus dans la demande de marque, les produits « lait et produits laitiers » étant réduits au produit « fromage ».
19 Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO conteste la recevabilité de cette demande.
20 En principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée].
21 Toutefois, une déclaration du demandeur de la marque, postérieure à la décision de la chambre de recours, par laquelle celui-ci retire sa demande pour certains des produits initialement visés, peut être interprétée comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée que pour autant qu’elle vise le reste des produits concernés ou comme un désistement partiel, dans le cas où cette déclaration est intervenue à un stade avancé de la procédure devant le Tribunal, laquelle ne modifie pas l’objet du litige. Ainsi, une telle limitation doit être prise en compte par le Tribunal, dans la mesure où il lui est demandé de ne pas contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours, pour autant qu’elle porte sur les produits ou services retirés de la liste, mais seulement dans la mesure où elle concerne les autres produits ou services, maintenus sur la même liste (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, points 27 et 28 et jurisprudence citée).
22 Cependant, lorsque la limitation de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal [voir arrêts du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, point 25 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 29 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (B BERG), T‑631/11, non publié, EU:T:2013:85, points 22 à 25].
23 En l’espèce, la limitation opérée par la requérante, postérieurement à la décision attaquée, consiste en la spécification de la catégorie « lait et produits laitiers », qui devient « fromage ».
24 Or, une telle limitation, ainsi que le fait valoir l’EUIPO à juste titre, ne peut être interprétée comme une déclaration que la décision attaquée n’est contestée qu’en tant qu’elle vise les autres produits que le « lait » et les « produits laitiers » et est susceptible d’avoir une influence sur l’examen de la similitude de la catégorie de produits sur laquelle elle porte avec les produits visés par la marque antérieure. Elle conduirait le Tribunal, si elle était prise en considération dans la présente instance, à examiner la similitude entre le « fromage » et le « café », appréciation qui n’a pas été soumise à la chambre de recours. Elle modifie, par conséquent, pour la catégorie « lait et produits laitiers », l’objet du litige porté devant la chambre de recours. Partant, elle ne peut pas être prise en considération par le Tribunal dans l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.
25 Il y a donc lieu de conclure que, pour les besoins du présent litige, les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 29 et concernés par l’opposition, correspondent à la description « lait et produits laitiers ».
Sur la recevabilité du moyen soulevé lors de l’audience
26 Lors de l’audience, la requérante a soutenu que les formalités prescrites par « l’article 7, paragraphe 2, sous a), du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne » [la requérante s’est probablement référée ici au règlement (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque de l’Union européenne et abrogeant les règlements (CE) no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], auraient été méconnues, la marque antérieure ayant été déposée auprès de l’EUIPO dans une version en noir et blanc et non dans la version en couleurs sous laquelle elle a été enregistrée. Elle n’a toutefois, en réponse à une question du Tribunal, présenté aucune justification de la présentation de ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, à ce stade de la procédure. Ce moyen doit donc être écarté comme irrecevable. En tout état de cause, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération dans son analyse la marque antérieure en couleurs, de sorte que le vice allégué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur le fond
27 Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une méconnaissance de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
28 L’EUIPO soutient que le moyen doit être écarté.
29 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les marques en conflit désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
30 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
31 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
32 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
33 Il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
34 Il convient de relever, en l’espèce, que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, qu’il y a lieu d’entériner, selon laquelle le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne, compte tenu de l’enregistrement de la marque antérieure dans cet État membre (point 11 de la décision attaquée). La chambre de recours a également constaté, à juste titre, et sans être contredite par la requérante, que les produits relevant de la classe 29 visés par les marques en conflit s’adressent au public général, qui doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (point 12 de la décision attaquée) et que le degré d’attention de ce public est inférieur à la moyenne ou moyen lors de l’achat des aliments (point 29 de la décision attaquée). En outre, il est constant que le public pertinent, au moins en partie, comprend la signification du mot français « coq » (points 21 et 26 de la décision attaquée).
Sur la comparaison des produits
35 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
36 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée).
37 Aux points 13 à 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à juste titre, et sans être contredite par la requérante, que les produits visés par les marques en conflit « poissons et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; huiles comestibles » compris dans la classe 29 étaient identiques ou similaires, et que les produits « graisses comestibles » visés par la marque demandée étaient très analogues aux produits « huiles comestibles » visés par la marque antérieure.
38 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits « lait et produits laitiers » visés par la marque demandée et le « café », visé par la marque antérieure et compris dans la classe 30 (point 16 de la décision attaquée), étaient similaires. À cet égard, elle a indiqué que le café et le lait étaient des boissons non alcoolisées et qu’elles étaient consommées ensemble ou séparément ou l’une au lieu de l’autre. Elle a souligné que, même si ces produits se distinguaient par leurs ingrédients, ils étaient utilisés dans le même but, à savoir pour désaltérer. Par ailleurs, elle a estimé que les exigences en matière d’hygiène et de production dans la fabrication du lait n’excluaient pas la similitude entre ces produits.
39 La requérante conteste les appréciations ainsi portées par la chambre de recours dans la décision attaquée, relatives à la comparaison entre les produits « lait et produits laitiers » et « café ».
40 Selon elle, la chambre de recours a, à tort, considéré que ces produits étaient des boissons non alcoolisées. Le produit « café » compris dans la classe 30 concernerait les grains de café eux-mêmes, et non la boisson chaude qui est produite à partir de ces grains de café moulus et torréfiés. En outre, la requérante prétend que, si les deux boissons sont parfois consommées ensemble, il s’agit là d’un choix dépendant des préférences du consommateur et que l’association des deux boissons n’a rien de fonctionnel. La requérante ajoute que le lait est un produit d’origine animale qui n’a aucun rapport avec les lieux de production du café. Par ailleurs, le lait et le café seraient produits dans des lieux différents et seraient soumis à des normes d’hygiène différentes. S’agissant de la distribution, les produits « lait et produits laitiers » et « café » ne se trouveraient ensemble que dans les endroits où ils sont proposés au client final, comme les cafés et les restaurants et ce serait toujours le client qui déciderait d’une éventuelle combinaison. Enfin, dans les magasins d’alimentation, ces produits seraient vendus dans des rayons éloignés l’un de l’autre et les magasins spécialisés dans le lait ou les produits laitiers ne vendraient généralement pas du café.
41 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
42 Comme cela a été constaté à bon droit par la chambre de recours dans la décision attaquée, le « café » est complémentaire des produits « lait et produits laitiers », dans la mesure où, au moins pour la partie des consommateurs qui les consomment en mélangeant le café avec du lait, l’usage de l’un est important pour l’usage de l’autre [voir, par analogie, en ce qui concerne le lait et le cacao, arrêt du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 99, et, en ce qui concerne le café et les produits laitiers, arrêt du 26 avril 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino), T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 26]. En outre, bien que le café ne constitue pas, en tant que tel, une boisson, il peut être utilisé pour préparer des boissons qui entrent en concurrence avec le lait, de sorte qu’il doit également être considéré comme étant un produit concurrent de ce dernier [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2014, Ludwig Schokolade/OHMI – Immergut (TrinkFix), T‑105/13, non publié, EU:T:2014:1070, point 82, et du 26 avril 2016, Dino, T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 26].
43 Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que le « café » et le « lait et les produits laitiers » partagent les mêmes canaux de distribution, sont généralement présentés, en supermarchés, dans les mêmes rayons ou à proximité et qu’ils peuvent provenir des mêmes producteurs (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2014, da rosa, T‑405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 99, et du 26 avril 2016, Dino, T‑21/15, non publié, EU:T:2016:241, point 27).
44 C’est donc à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le « lait et les produits laitiers », relevant de la classe 29, visés par la marque demandée et le « café », relevant de la classe 30, visé par la marque antérieure, étaient similaires, quoique à un faible degré.
45 Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments de la requérante.
46 Tout d’abord, l’argument de la requérante selon lequel seuls les grains de café sont couverts par le terme générique « café » relevant de la classe 30 est erroné. En effet, certains aliments et boissons sont classés selon l'ingrédient prédominant. Ainsi, le terme générique « café » est utilisé, car il constitue l’ingrédient prédominant à base duquel un certain nombre de boissons peuvent être préparées. Or, ce terme ne se limite pas aux grains de café. Il ressort d’ailleurs de la liste alphabétique de la classification de Nice des produits et des services que les boissons à base de café font partie de la classe 30 sous le terme générique « café », qui est visé par la marque antérieure. Par conséquent, la marque antérieure bénéficie de la protection pour les boissons à base de café.
47 Ensuite, quand bien même le « café » et « le lait et les produits laitiers » ne pourraient pas être considérés comme étant complémentaires au motif que l’association des deux boissons n’a rien de fonctionnel, lesdits produits sont complémentaires dans leurs usages, ainsi qu’il a été relevé au point 42 ci-dessus. Or, cette constatation de la chambre de recours n’est pas contestée par la requérante.
48 Par ailleurs, le fait que le lait soit un produit d’origine animale n’ayant aucun rapport avec les lieux de production du café, ou encore que les règles d’hygiène et de fabrication de ces produits soient différentes, n’a pas de pertinence pour la comparaison des produits. En effet, la similitude entre les produits n’est pas exclue par le fait que le fabricant a besoin de machines différentes pour la fabrication de l’un et de l’autre produit et qu’il est tenu de respecter des normes alimentaires différentes. De manière générale, le risque de confusion n’est pas exclu par des différences dans les lieux de production (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 30).
49 Enfin, la requérante n’indique pas en quoi la circonstance que les produits « lait et produits laitiers » et le produit « café » ne se trouvent ensemble que dans les endroits où ils sont proposés au client final, ou encore, que ces produits ne sont généralement pas proposés à proximité l’un de l’autre dans les magasins d’alimentation, s’opposerait à ce qu’une entreprise produise tant des produits laitiers que du café.
Sur la comparaison des signes
50 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 23, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 19).
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
52 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 43 et 44).
53 Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, non publié, EU:T:2013:327, point 23].
54 Enfin, il convient de relever que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
55 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque verbale demandée Le Coq de France et la marque figurative antérieure le coq, reproduite au point 5 ci-dessus.
56 En l’espèce, la marque verbale demandée est composée de quatre mots, « le », « coq », « de » et « France ». La marque figurative antérieure, quant à elle, consiste en la représentation d’une tête de coq entre les deux éléments verbaux « le » et « coq ». La tête de coq occupe une position centrale entre les deux éléments verbaux, qui sont écrits dans une police de caractère standard, en lettres minuscules. La crête du coq est de couleur rouge.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
57 La chambre de recours a notamment considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le caractère distinctif de l’élément « le coq » de la marque demandée n’était aucunement affaibli pour les produits visés par la marque antérieure et compris dans la classe 29 « poisson, gibier ; fruits et légumes séchés et cuits ; gelées ; confitures et compotes ; œufs, huiles comestibles » et compris dans la classe 30 « café », qui étaient identiques ou analogues aux produits de la marque antérieure. La chambre de recours a également considéré au point 22 de la décision attaquée que l’élément verbal était l’élément dominant de la marque figurative antérieure.
58 En premier lieu, s’agissant de l’élément « le coq », la requérante soutient, en substance, qu’il a une connotation descriptive reconnaissable pour les produits en cause et, par conséquent, ne présente qu’un faible caractère distinctif intrinsèque.
59 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
60 En l’espèce, la chambre de recours a relevé à juste titre, sans que cela soit d’ailleurs contesté par la requérante, qu’une partie du public pertinent germanophone comprenait l’élément concordant des deux marques « le coq » au sens du mot français, notamment grâce au plat appelé le « coq au vin ». Elle a également estimé à bon droit que les termes « le » et « coq » n’étaient pas descriptifs des produits en cause. En effet, « le » et « coq » sont les termes désignant en français un animal d’élevage, et certes pouvant être considérés comme allusifs à de la nourriture, mais ils ne permettent pas au consommateur moyen germanophone de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits en cause ou d’une quelconque de leurs caractéristiques.
61 De même, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, la requérante n’a présenté aucun élément attestant que le public pertinent germanophone moyen percevait les termes « le » et « coq » comme un concept générique dans l’industrie alimentaire du marché allemand.
62 En deuxième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « de France » de la marque demandée a un caractère distinctif plus faible que celui de l’élément « le coq ». Elle considère qu’il est l’élément dominant le plus frappant de la marque demandée sur le plan visuel.
63 Il convient de relever que l’élément verbal « de France » est un terme français, utilisé de manière courante pour désigner l’origine ou la provenance de France. Par ailleurs, il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait au point 23 de la décision attaquée, qu’il sera perçu par le public allemand pertinent comme indiquant une origine ou une provenance française. Dans la mesure où ledit terme suit le premier élément verbal de la marque demandée, à savoir « le coq », c’est au regard de celui-ci qu’il évoque ladite origine française.
64 Par conséquent, conformément à la jurisprudence, l’élément « de France » doit être considéré comme étant moins distinctif que l’élément auquel il se rapporte et ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque demandée [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, non publié, EU:T:2009:80, point 32, et du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, non publié, EU:T:2011:612, point 54].
65 Dès lors, il convient de retenir que l’élément « le coq » est l’élément dominant dans la marque demandée.
66 En troisième lieu, il convient d’examiner la place qu’occupe la représentation d’une tête de coq dans la marque antérieure reproduite au point 5 ci-dessus.
67 La chambre de recours a rappelé, au point 22 de la décision attaquée, que, en présence d’un signe composé d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur s’attachait régulièrement à l’élément verbal comme forme de désignation la plus simple. Elle a estimé que l’élément figuratif, à savoir la représentation d’une tête de coq, serait compris, par le public pertinent, uniquement comme une illustration de la signification des termes « le » et « coq ».
68 La requérante estime que la représentation d’une tête de coq domine les deux éléments verbaux entre lesquels elle se situe. Selon elle, la chambre de recours a donc commis une erreur en considérant que les mots « le » et « coq » restaient l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
69 À cet égard, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 38 ; voir, également, arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 35 et jurisprudence citée].
70 En l’espèce, il convient de relever que l’élément figuratif, consistant en la représentation d’une tête de coq, est plus grand que l’élément verbal et, comme la requérante le fait valoir, la tête de coq, par son positionnement entre les deux éléments verbaux et sa couleur rouge, est nettement perceptible dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Toutefois, cet élément figuratif, en dépit de ces caractéristiques, ne suffit pas à écarter, dans l’esprit du consommateur moyen, la référence aux produits en cause par la citation du nom de la marque antérieure, en utilisant l’élément verbal « le coq » qui la compose.
71 Dès lors, il convient d’écarter l’argument de la requérante relatif au caractère dominant de la représentation de la tête de coq dans la marque antérieure comme non fondé.
72 En quatrième et dernier lieu, s’agissant encore de la marque antérieure, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur de droit en qualifiant le caractère distinctif de cette marque de moyen. Cette marque n’aurait qu’un caractère distinctif extrêmement réduit, en raison du caractère purement descriptif qu’elle revêtirait en ce qui concerne les produits « viande, poisson, volaille et gibier » et « œufs ».
73 À cet égard, il importe tout d’abord de rappeler que la requérante ne saurait prétendre que la marque antérieure serait purement descriptive pour certains produits. En effet, dans le cadre d’une procédure d’opposition, un tel motif absolu de refus ne saurait être invoqué pour s’opposer à l’enregistrement valide d’un signe par un office national ou par l’EUIPO. Les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement no 207/2009 n’ayant pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition, cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée [arrêts du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, EU:T:2003:107, points 72 et 75, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, EU:T:2004:197, point 71]. Si la requérante considérait que la marque antérieure avait été enregistrée contrairement aux dispositions dudit article, il lui appartenait de présenter une demande de nullité en vertu de l’article 52 de ce règlement. En outre, s’agissant de la marque antérieure, il importe de rappeler que la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 40 à 47), mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné (arrêt du 30 juin 2004, DIESELIT, T‑186/02, EU:T:2004:197, point 71).
74 En outre, en tout état de cause, ainsi qu’il ressort des considérations évoquées aux points 65 et 71 ci-dessus, il convient de relever que l’élément verbal « le coq » est l’élément dominant de la marque antérieure et qu’il jouit d’un caractère distinctif moyen à l’égard des produits couverts par la marque figurative antérieure.
75 Par conséquent, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 30 de la décision attaquée, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen pour les produits en cause.
76 Eu égard à ces éléments, elle a pu à bon droit, dans la comparaison des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, prendre en considération le caractère distinctif et dominant de l’élément « le coq », présent dans les marques en conflit.
– Sur la similitude visuelle
77 Au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude visuelle des signes, en ce que l’élément verbal de la marque antérieure était intégralement compris au début des éléments verbaux de la marque demandée Le Coq de France.
78 La requérante conteste cette appréciation. Selon elle, les signes en cause sont différents du point de vue visuel en ce que la marque antérieure est une marque figurative qui ne consiste pas uniquement en les mots « le » et « coq », mais également en un élément figuratif qui sépare clairement les mots « le » et « coq » et qui domine également ces mots. De même, le regard de l’observateur serait attiré par la couleur rouge vif de l’élément figuratif de la marque antérieure. L’absence d’élément figuratif dans la marque demandée constituerait une différence évidente entre les signes en conflit. Enfin, la longueur particulière de la marque demandée engendrerait des différences visuelles importantes entre les deux marques. Les termes « de » et « France » de la marque demandée, qui comporte huit lettres de plus que les éléments verbaux de la marque antérieure, ne figureraient pas dans la marque antérieure et par conséquent frapperaient inévitablement l’observateur confronté à cette marque.
79 Il convient d’observer que les marques en conflit ont en commun l’élément verbal « le coq » et se différencient, d’une part, par la présence, dans la marque antérieure, de la représentation d’une tête de coq entre lesdits éléments verbaux ainsi que par la stylisation des lettres et, d’autre part, par la présence, dans la marque demandée, de l’élément additionnel « de France ».
80 Force est de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la mesure où l’élément commun « le coq » est le plus distinctif dans les deux signes, la similitude visuelle de ces derniers doit être qualifiée de moyenne.
81 En effet, ainsi qu’il ressort du point 70 du présent arrêt, la représentation d’une tête de coq dans la marque antérieure ne suffit pas à modifier la perception d’ensemble de cette marque par le consommateur moyen. Elle le peut d’autant moins qu’elle conforte la signification de l’élément verbal « le coq ».
82 Par ailleurs, même si les marques en conflit se distinguent par leur longueur et leur forme graphique, il existe une similitude visuelle moyenne en raison de la présence de l’élément verbal « le coq », dans les deux marques. En effet, ainsi qu’il ressort des points 62 à 64 ci-dessus, même si les termes « de » et « France » de la marque demandée, qui comporte huit lettres de plus que les éléments verbaux de la marque antérieure, ne figurent pas dans la marque antérieure, cette différence ne saurait permettre de considérer que les signes en conflit ne sont pas similaires.
83 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit.
– Sur la similitude phonétique
84 La chambre de recours a relevé, au point 25 de la décision attaquée, qu’il existait une similitude supérieure à la moyenne entre les signes sur le plan phonétique en raison de l’identité phonétique de l’élément commun « le coq » et de sa position distinctive dans les deux signes et indépendamment des éléments verbaux supplémentaires.
85 La requérante conteste cette analyse. Elle fait valoir que, sur le plan phonétique, la combinaison de mots mélodique « le », « coq », « de » et « France » est deux fois plus longue que celle de la marque antérieure. En effet, la marque antérieure serait constituée d’une image d’une tête de coq ainsi que de deux mots composés, respectivement, de deux et trois lettres, alors que la marque demandée serait constituée de quatre éléments verbaux composés, respectivement, de deux, de trois, de deux et même de cinq lettres. Par ailleurs, le public ciblé n’aurait aucune raison d’abréger, en violation des règles linguistiques, la combinaison de mots « le », « coq », « de » et « France » qui, d’un point de vue mélodique, sonne très bien, en l’élément « le coq » dont la sonorité serait vraiment dure.
86 Cette argumentation ne peut être accueillie.
87 En effet, tout d’abord, la chambre de recours a pu constater à bon droit que l’élément figuratif n’étant pas prononcé, l’identité phonétique de l’élément verbal le plus distinctif de la marque demandée et du seul élément verbal de la marque antérieure, lesquels se prononcent de la même manière, entraînait une similitude phonétique entre les deux signes pris dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI – Medion (LIFE BLOG), T‑460/07, EU:T:2010:18, point 56].
88 Ensuite, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 63 ci-dessus, l’élément verbal « de France » de la marque demandée est un terme courant qui désigne une origine ou une provenance de France et qui attirera donc moins l’attention du consommateur que l’élément dominant « le coq ». Ainsi, le fait que la marque demandée comporte deux syllabes supplémentaires par rapport à l’élément verbal de la marque antérieure ne suffit pas à considérer l’élément « de France » comme modifiant sensiblement l’appréciation, sur le plan phonétique, de la similitude des marques en conflit.
89 Enfin, il convient de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 46].
90 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité phonétique de l’élément commun « le coq » et du plus faible caractère distinctif de l’élément additionnel « de France », situé à la fin de la marque demandée, il existait, malgré le nombre différent de syllabes composant les éléments verbaux des marques en conflit, un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne entre lesdites marques.
– Sur la similitude conceptuelle
91 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, sur le plan conceptuel, les marques concordaient en ce que la référence à l’élément verbal « le coq » était comprise, au moins par une partie du public pertinent germanophone, et que l’élément additionnel « de France » de la marque demandée n’avait pas une importance décisive.
92 La requérante soutient que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, la marque demandée étant comprise par le public pertinent comme une entité fixe possédant une signification autonome et conceptuellement totalement différente de la courte marque antérieure « le coq » – et ce en dépit de l’élément figuratif déterminant ayant la forme d’une tête de coq ; en effet, pour le public allemand, la marque Le Coq de France, comprise dans le sens de « der Hahn aus Frankreich », constituerait quelque chose de particulier, qui ne serait pas comparable à un simple « Hahn » (coq) habituel.
93 Cette argumentation n’est pas fondée.
94 En effet, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la circonstance que l’élément « le coq », commun aux deux signes, soit compris par le public germanophone, ce qui n’est pas contesté par la requérante, entraîne une similitude conceptuelle. En effet, ces éléments revêtent une signification concrète pour le consommateur germanophone, notamment grâce au plat français appelé le « coq au vin ».
95 Ensuite, ainsi qu’il ressort des considérations développées aux points 63 à 65 ci-dessus, la précision géographique « de France » n’est pas susceptible d’introduire une différence conceptuelle avec la marque antérieure eu égard à son faible caractère distinctif et à sa position finale dans la marque demandée.
96 Par ailleurs, la requérante n’apporte pas de preuve que l’élément « de France » ne sera pas perçu comme une simple référence à l’origine des produits qu’il désigne. Il n’y a donc pas lieu de considérer que cet élément est susceptible de jouer un rôle déterminant dans la différenciation conceptuelle des signes en conflit. De plus, l’EUIPO souligne à juste titre dans sa défense (point 48) qu’il est possible que l’élément additionnel « de France » ne soit pas prononcé en raison de son faible caractère distinctif et de sa position finale.
97 Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle la marque demandée constituerait une unité figée ayant une signification nouvelle et autonome doit être écartée en ce que la requérante n’apporte pas de preuve que la combinaison des éléments « le coq » et « de France » sera porteuse d’un message original et inhabituel possédant une signification autonome [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2012, Sport Eybl & Sports Experts/OHMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, non publié, EU:T:2012:254, point 42, et du 28 janvier 2014, Schuhhaus Dielmann/OHMI – Carrera (Carrera panamericana), T‑600/11, non publié, EU:T:2014:33, point 58]. Partant, la requérante ne peut davantage faire grief à la chambre de recours d’avoir dissocié l’« unité figée ayant une signification autonome » constituée par la marque demandée en méconnaissance des règles grammaticales.
98 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les marques en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel au moins pour une partie des consommateurs germanophones.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
99 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
100 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 42 à 44 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à juste titre, dans la décision attaquée, d’une part, qu’il existait une certaine similitude entre le « café », relevant de la classe 30, couvert par la marque antérieure et le « lait et les produits laitiers », relevant de la classe 29, visés par la marque demandée et, d’autre part, que les autres produits litigieux étaient identiques ou similaires.
101 En outre, il ressort des points 83, 90 et 98 ci-dessus que les signes en conflit présentent une similitude visuelle moyenne, une similitude phonétique supérieure à la moyenne et une similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent.
102 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que, compte tenu du niveau d’attention du public pertinent, moyen ou inférieur à la moyenne, il existait en l’espèce un risque de confusion entre les marques en conflit.
103 La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.
104 Tout d’abord, la requérante considère que le titulaire de la marque antérieure ne saurait détenir un monopole sur l’utilisation de l’élément « le coq ». Toutefois, il convient de rappeler que l’intérêt du régime juridique de la marque de l’Union européenne réside précisément dans le fait qu’il permet aux détenteurs d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de marques ultérieures tirant indûment profit du caractère distinctif de cette dernière. Ainsi, loin d’accorder un monopole injustifié aux détenteurs d’une marque antérieure, ledit régime permet à ces derniers de protéger et de valoriser les investissements substantiels entrepris pour promouvoir leur marque [arrêts du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, EU:T:2006:58, point 43, et du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380, point 57].
105 Ensuite, la requérante fait valoir que la marque demandée Le Coq de France est composée d’une combinaison de mots fixe ayant une signification propre dont l’élément « le coq » ne peut pas être détaché. Elle ajoute que la circonstance que la marque antérieure serait dominée par l’élément figuratif renforce cette allégation. Partant, le public pertinent ne pourrait croire que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement.
106 Toutefois, ainsi qu’il ressort des considérations exposées au point 97 ci-dessus, la requérante n’apporte pas de preuve que la combinaison des éléments « le coq » et « de France » constitue une « unité figée » porteuse d’un message original et inhabituel possédant une signification autonome. Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 65 du présent arrêt, l’élément « le coq » est l’élément dominant dans la marque demandée. En outre, il a été également constaté au point 70 ci-dessus que l’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en la représentation d’une tête de coq, n’était pas suffisant pour écarter la référence, par le consommateur moyen, aux produits visés par cette marque par la citation de l’élément verbal « le coq ».
107 Enfin, la requérante prétend que tout risque de confusion est exclu en ce que, suite à la limitation de la liste des produits contenus dans la demande de marque, il n’existerait plus de similitude entre le « café », relevant de la classe 30, couvert par la marque antérieure, et le « fromage », relevant de la classe 29, visé par la marque demandée.
108 Toutefois, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte des points 18 à 25 du présent arrêt, qu’une telle limitation ne peut pas être prise en considération par le Tribunal et que, pour les besoins du présent litige, les produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 29 et concernés par l’opposition, correspondent à la description « lait et produits laitiers ».
109 Dans la mesure où, en premier lieu, les produits en cause sont similaires ou identiques, en deuxième lieu, les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique, et pour une partie du public pertinent, similaires sur le plan conceptuel et, en troisième lieu, le niveau d’attention du public est inférieur à la moyenne ou moyen, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
110 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu d’écarter le moyen et, par conséquent, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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