DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
27 septembre 2018 (*)
« Recours relatif à un contrat d’engagement – Clause compromissoire – Absence de désignation de la Cour de justice de l’Union européenne – Incompétence manifeste – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T‑302/18,
Zsolt Sógor, demeurant à Budapest (Hongrie), représenté par Me Zs. Sógor, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne,
Commission européenne,
et
Représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo,
parties défenderesses,
ayant pour objet des demandes tendant, premièrement, à titre principal, à ce que le Tribunal ordonne au représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (RSUE) d’annuler la procédure ayant conduit au non-renouvellement du contrat d’engagement du requérant, de le réintégrer dans ses fonctions, de payer le salaire dû et de rembourser les frais correspondants, de conclure avec le requérant un nouveau contrat d’engagement pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 et de payer les dommages et les frais occasionnés par son comportement et, à titre subsidiaire, à ce qu’il le condamne au paiement d’une indemnité de fin de contrat, deuxièmement, à ce qu’il ordonne à la Commission de répondre à sa réclamation, de faire droit aux demandes de vérification contenues dans celle-ci et de donner instruction au RSUE de le rétablir dans ses fonctions et de l’indemniser et, troisièmement, à ce qu’il ordonne au Conseil de mettre à exécution sa décision relative au mandat du requérant, de mettre à la disposition du RSUE le budget nécessaire au paiement des dommages et frais encourus, de procéder à une enquête et d’en tirer les conclusions appropriées en ce qui concerne les responsables,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Par contrat conclu le 16 mars 2009, le requérant, M. Zsolt Sógor, a été engagé en qualité de conseiller juridique auprès de la mission Eulex Kosovo. Par la suite, par contrats successifs conclus avec cette mission, puis à compter de 2014, avec le représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (ci-après le « RSUE »), le requérant a été maintenu dans ses fonctions jusqu’au 28 février 2017, date d’expiration de son dernier contrat d’engagement.
2 Par courrier en date du 14 février 2017, le RSUE a informé le requérant de sa décision de ne pas renouveler son contrat d’engagement.
3 Par courriers en date du 13 mai 2017, le requérant a présenté, d’une part, sur le fondement de l’article 18.1 de son dernier contrat d’engagement, un recours disciplinaire à l’encontre de cette décision devant la chambre de recours visée à cet article et, d’autre part, sur le fondement de l’article 19.1 dudit contrat, un recours non‑disciplinaire à l’encontre de la même décision auprès du Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,.
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2018, le requérant a introduit le présent recours. Cette requête porte uniquement sa propre signature. Par ailleurs, par courrier du 16 mai 2018, le requérant a indiqué qu’il entendait, pour des raisons financières, se représenter lui-même « jusqu’à ce qu’une autre solution soit trouvée » et a, en application de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, transmis des documents se référant à sa propre inscription au barreau de Budapest (Hongrie).
5 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– ordonner au RSUE d’annuler la procédure ayant conduit au non-renouvellement de son contrat ;
– ordonner au RSUE de le réintégrer dans ses fonctions ;
– ordonner au RSUE de payer le salaire dû ainsi que de rembourser les frais correspondants ;
– ordonner au RSUE de conclure avec lui un nouveau contrat d’engagement pour la période du 1er mars 2017 au 30 juin 2018 ;
– à titre subsidiaire, condamner le RSUE au paiement d’une indemnité de fin de contrat ;
– ordonner à la Commission européenne de répondre à sa réclamation et de faire droit aux demandes de vérification contenues dans celle-ci ;
– ordonner à la Commission de donner instruction au RSUE de le rétablir dans ses fonctions et de l’indemniser ;
– ordonner au Conseil de l’Union européenne de mettre à exécution sa « décision relative au mandat du requérant » ;
– ordonner au Conseil de mettre à la disposition du RSUE le budget nécessaire au paiement des dommages et frais encourus ;
– ordonner au Conseil de procéder à une enquête et d’en tirer les conclusions appropriées en ce qui concerne les responsables.
En droit
6 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
7 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
8 Dans le cadre du présent recours, le requérant présente un certain nombre de demandes dirigées respectivement contre le RSUE, la Commission et le Conseil, et qui tendent, en substance, au renouvellement de son contrat d’engagement et à sa réintégration dans ses fonctions antérieures, d’une part, et, d’autre part, à son indemnisation en raison de la décision du RSUE de ne pas renouveler ce contrat.
9 Ainsi qu’il résulte du contenu de la requête, les chefs de conclusions dirigés contre, d’une part, le RSUE et, d’autre part, la Commission, sont fondés sur les droits que le requérant prétend tirer des dispositions de son dernier contrat d’engagement. Quant aux chefs de conclusions dirigés contre le Conseil, ils sont fondés sur les droits qu’il prétend tirer de la décision (PESC) 2017/348 du Conseil, du 27 février 2017, prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo (JO 2017, L 50, p. 75), laquelle aurait eu pour effet, selon lui, de proroger également son propre « mandat » jusqu’au 30 juin 2018. Le requérant considère que le Tribunal est compétent sur le fondement de l’article 272 TFUE. Il convient d’examiner si tel est le cas, tout d’abord, en ce qui concerne les chefs de conclusions dirigés contre le RSUE et la Commission, puis en ce qui concerne les chefs de conclusions dirigés contre le Conseil.
Sur les chefs de conclusions dirigés contre le RSUE et la Commission
10 À titre liminaire, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. À défaut d’une telle clause, il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 274 TFUE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union européenne est partie (voir ordonnance du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a., T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871, point 26 et jurisprudence citée).
11 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une clause compromissoire habilite, en principe, le juge de l’Union à connaître des demandes qui dérivent du contrat qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations découlant de ce contrat (voir arrêt du 17 janvier 2013, Geodis Calberson GE, C‑623/11, EU:C:2013:22, point 30 et jurisprudence citée).
12 En l’espèce, comme le requérant l’indique lui-même et ainsi que le confirment les pièces du dossier, les contrats d’engagement conclus entre le requérant et le chef de la mission Eulex Kosovo, puis entre le requérant et le RSUE, contiennent une clause compromissoire attribuant aux tribunaux de Bruxelles (Belgique) la compétence pour statuer sur les litiges résultant de ces contrats ou qui sont liés à ceux-ci. Ainsi, tel est le cas du dernier contrat d’engagement du requérant, conclu pour la période du 1er novembre 2015 au 28 février 2017, dont il conteste, en l’espèce, le non-renouvellement. En revanche, ce contrat n’attribue aucune compétence aux juridictions de l’Union.
13 Par conséquent, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître, sur le fondement de l’article 272 TFUE, des chefs de conclusions du requérant dirigés contre le RSUE et la Commission, lesquels dérivent de son dernier contrat d’engagement ou, du moins, présentent un rapport direct avec les obligations qui en résultent.
14 Les arguments du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
15 En premier lieu, le requérant se prévaut, en substance, du principe de l’égalité des armes pour soutenir que l’attribution de compétence aux tribunaux de Bruxelles le place dans une situation défavorable par rapport aux parties défenderesses, dès lors que seules des langues de procédure qu’il ne maîtrise pas sont autorisées devant ces juridictions.
16 Cependant, il suffit de relever que le principe de l’égalité des armes ne saurait justifier que le Tribunal soit compétent pour connaître des présents chefs de conclusion, en l’absence de clause compromissoire désignant les juridictions de l’Union.
17 En deuxième lieu, le requérant invoque l’immunité de juridiction dont bénéficie la personne titulaire du mandat de RSUE sur le territoire des États membres et qui, selon lui, ferait obstacle à l’application de la clause compromissoire contenue dans son dernier contrat d’engagement.
18 À cet égard, il suffit de relever que l’immunité de juridiction visée par le requérant concerne seulement la personne dépositaire du mandat en cause. Elle ne saurait faire obstacle à la compétence des juridictions nationales pour connaître de la responsabilité contractuelle de l’Union qui découle du contrat d’engagement conclu entre, d’une part, cette personne, dans le cadre de son mandat et pour le compte de l’Union, et, d’autre part, le requérant, cette compétence étant, au demeurant, de droit commun.
19 En troisième lieu, le requérant fait valoir que le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique), devant lequel il a attrait le RSUE et Eulex Kosovo, aurait décliné sa compétence et aurait déjà jugé que la Cour de justice de l’Union européenne était compétente. Cependant, le requérant n’a pas fourni de copie du jugement de cette juridiction auquel il se réfère pour étayer son affirmation.
20 En tout état de cause, il découle de la jurisprudence que c’est aux juridictions de l’Union, saisies d’un litige relatif à un contrat conclu par une autorité de l’Union, qu’il appartient de déterminer si elles sont compétentes ou non à cet égard (voir, en ce sens, arrêt du 18 avril 2013, Commission/Systran et Systran Luxembourg, C‑103/11 P, EU:C:2013:245, points 61 à 63). Par conséquent, les considérations du jugement du Tribunal du travail de Bruxelles auxquelles le requérant se réfère, quelle qu’en soit la teneur, ne sauraient remettre en cause le constat effectué par le Tribunal au point 13 ci-dessus s’agissant de son incompétence pour connaître, sur le fondement de l’article 272 TFUE, des litiges en relation avec le dernier contrat d’engagement du requérant.
21 En quatrième et dernier lieu, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle les nouveaux contrats d’engagement conclus entre le RSUE et le personnel placé sous son autorité comporteraient une clause compromissoire désignant la Cour de justice de l’Union européenne est dénuée d’incidence. En effet, dès lors que le dernier contrat d’engagement du requérant ne comporte pas une telle clause, ce dernier ne saurait en revendiquer le bénéfice. Le requérant ne saurait, à cet égard, invoquer le protocole d’accord du 8 septembre 2014, relatif au transfert de compétences entre Eulex Kosovo et le RSUE. En effet, le point 3.3 de ce protocole d’accord renvoie précisément aux contrats d’engagement du personnel pour la détermination, par le RSUE, des droits, des obligations et des prérogatives afférentes aux conditions d’emploi du personnel de cette mission.
22 Il résulte de tout ce qui précède que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître des chefs de conclusion dirigés contre le RSUE et la Commission.
Sur les chefs de conclusions dirigés contre le Conseil
23 À titre liminaire, il convient de relever que la décision 2017/348, sur laquelle les chefs de conclusions dirigés contre le Conseil sont fondés, ne constitue pas un acte de nature contractuelle. Par conséquent, la compétence du Tribunal pour connaître de ces chefs de conclusions ne saurait reposer sur l’article 272 TFUE.
24 En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le Tribunal serait compétent à l’égard de tout ou partie de ces chefs de conclusions sur le fondement d’une autre disposition du traité FUE, il devrait les rejeter comme manifestement irrecevables pour les raisons exposées aux points 25 à 29 ci-après.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 73, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance AELE, doivent être représentées par un avocat remplissant la condition d’être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.
26 Selon une jurisprudence constante, il ressort, en particulier, de l’emploi du terme « représentées » dans ces dispositions, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de ces mêmes dispositions, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE (voir, en ce sens, ordonnance du 6 octobre 2016, Zinnecker/BCE, T‑368/16, non publiée, EU:T:2016:609, point 8 et jurisprudence citée).
27 À cet égard, il convient de rappeler que la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres, et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (voir ordonnance du 6 octobre 2016, Zinnecker/BCE, T‑368/16, non publiée, EU:T:2016:609, point 9 et jurisprudence citée).
28 Outre les considérations qui précèdent et qui sont relatives à la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, l’obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans les mêmes conditions de défense devant ces juridictions, indépendamment de leur qualité professionnelle, et est de nature, dès lors, à garantir le principe d’égalité (voir ordonnance du 6 octobre 2016, Zinnecker/BCE, T‑368/16, non publiée, EU:T:2016:609, point 10 et jurisprudence citée).
29 Or, en l’espèce, ainsi qu’il résulte du point 4 ci-dessus, le requérant n’a pas eu recours aux services d’un tiers pour le représenter, mais a agi en son propre nom, en signant lui-même la requête et en se prévalant de sa qualité d’avocat, sur la base du document de légitimation visé à l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure. Par conséquent, le présent recours ne respecte pas les conditions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
30 Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de signifier le présent recours aux parties défenderesses, il y a lieu de le rejeter pour incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître et, en tout état de cause, à supposer qu’il soit compétent, pour irrecevabilité manifeste.
Sur les dépens
31 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Zsolt Sógor supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | D. Gratsias |
* Langue de procédure : le hongrois.
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