ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 décembre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne collective figurative représentant un cercle avec deux flèches – Usage sérieux de la marque – Déchéance partielle – Déclaration de déchéance partielle – Article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] – Règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625] – Présentation de la marque sur des emballages – Perception du public pertinent »
Dans l’affaire T‑253/17,
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes P. Goldenbaum, I. Rohr et N. Ebbecke, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Halston Properties, s. r. o., établie à Bratislava (Slovaquie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 février 2017 (affaire R 1357/2015‑5), relative à une procédure de déchéance entre Halston Properties et Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juillet 2017,
à la suite de l’audience du 12 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 juin 1996, la requérante, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne collective à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque collective dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque contestée ») est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1 à 35, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie » ;
– classe 2 : « Peintures, vernis, laques ; produits contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes » ;
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;
– classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies, mèches » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;
– classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques compris dans la classe 6 ; minerais » ;
– classe 7 : « Machines pour le traitement du métal, du bois, du papier, des textiles, des matériaux en plastique ou de construction ; machines et appareils électriques pour la maison et le bureau, compris en classe 7 ; machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles compris dans cette classe ; couveuses pour œufs » ;
– classe 8 : « Outils à fonctionnement manuel ; appareils à fonctionnement manuel pour la maison et le jardin ainsi que pour le traitement du métal, du bois, du papier, des textiles, des matériaux en matière plastique et de construction, compris dans la classe 8 ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » ;
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments électriques compris dans cette classe ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; extincteurs » ;
– classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture » ;
– classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires » ;
– classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;
– classe 13 : « Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice » ;
– classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris en classe 14 ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;
– classe 15 : « Instruments de musique » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, compris en classe 16 ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage comprises en classe 16 ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés ;
– classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières compris en classe 17 ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques » ;
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans cette classe ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques » ;
– classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, compris en classe 20, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, et en succédanés de ces matières ou en matières plastiques » ;
– classe 21 : « Appareils compris dans cette classe et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette classe » ;
– classe 22 : « Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe) ; matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes » ;
– classe 23 : « Fils à usage textile » ;
– classe 24 : « Tissus et produits textiles compris en classe 24 ; couvertures de lit et linge de maison » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;
– classe 26 : « Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles » ;
– classe 27 : « Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ; tentures murales non en matières textiles » ;
– classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport compris dans cette classe ; décorations pour arbres de Noël » ;
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir » ;
– classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt » ;
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;
– classe 33 : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » ;
– classe 34 : « Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes » ;
– classe 35 : « Publicité » ;
– classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises » ;
– classe 40 : « Traitement de matériaux ; recyclage de matériaux d’emballages » ;
– classe 42 : « Évacuation des déchets ; création de programmes informatique pour le traitement des données ».
4 Le règlement d’usage de la marque contestée produit avec la demande d’enregistrement prévoit, entre autres choses, au point 6, que la marque contestée est créée « afin de permettre aux consommateurs et au commerce de reconnaître les emballages faisant partie du [s]ystème [d]ual et pour lesquels a été instaurée une contribution au financement du système, ainsi que les produits conditionnés de la sorte et de les distinguer d’autres emballages et produits […] ».
5 La marque contestée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne collective le 19 juillet 1999 sous le numéro 298273 pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 Le 25 septembre 2006 et le 17 mai 2016, l’enregistrement de la marque contestée a été renouvelé.
7 Le 2 novembre 2012, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Halston Properties, s. r. o., a présenté une demande en déchéance de la marque contestée, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], au motif que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée. Cette demande a été dirigée contre l’ensemble des produits enregistrés dans les classes 1 à 34 visés au point 3 ci-dessus. Les services visés par la marque contestée n’ont pas été contestés.
8 La requérante a produit de nombreux documents portant sur l’usage de la marque contestée. Parmi ceux-ci se trouvent différents contrats de licence ainsi que d’autres documents régissant l’usage de la marque contestée sur des emballages.
9 Par décision du 26 mai 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a partiellement accueilli la demande en déchéance et a déclaré la requérante déchue de ses droits à compter du 2 novembre 2012 pour certains produits (ci-après les « produits litigieux »), à savoir tous les produits des classes 1 à 34 visés au point 3 ci-dessus à l’exception des produits suivants :
– classe 6 : « Emballages en métal compris dans la classe 6 » ;
– classe 16 : « Emballages en papier, carton, compris dans la classe 16 ; matières plastiques pour l’emballage, comprises dans la classe 16 » ;
– classe 17 : « Emballages en caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, compris dans la classe 17 » ;
– classe 18 : « Emballages en cuir et imitations du cuir, compris dans la classe 18 » ;
– classe 20 : « Emballages en bois, liège, roseau, jonc, osier, et succédanés de ces matières, ou en matières plastiques compris dans la classe 20 » ;
– classe 21 : « Récipients d’emballage pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; emballages en verrerie, porcelaine et faïence, compris dans la classe 21 » ;
– classe 22 : « Produits d’emballage compris dans la classe 22 » ;
– classe 24 : « Emballages textiles, compris dans la classe 24 ».
10 Le 8 juillet 2015, la requérante a introduit un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation en ce qu’elle l’a déclarée déchue de ses droits pour les produits litigieux.
11 Par décision du 20 février 2017 (affaire R 1357/2015-5) (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.En particulier, elle a considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve qu’elle avait fait usage de la marque contestée conformément à sa fonction principale, à savoir garantir l’identité d’origine des produits litigieux. À cet égard, elle a relevé, à titre liminaire, qu’il convenait de prendre en considération le fait que la marque contestée était une marque collective qui, en cette qualité, faisait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien de ses droits dès lors qu’elle était utilisée selon sa fonction d’indication des produits et services des membres de l’association. Ensuite, la question de savoir si la marque contestée a été utilisée en tant qu’indication de l’origine pour les produits visés par la marque contestée s’apprécierait en fonction de la perception du public pertinent qui, en l’espèce, associerait la marque contestée « à un comportement écologique de l’entreprise » et percevrait cette marque comme l’indication que les déchets d’emballage désignés par le signe peuvent être rassemblés, et ensuite valorisés, dans des containers ou des sacs prévus spécialement à cet effet.
12 La chambre de recours a observé que, dans la mesure où, pour le consommateur moyen de l’Union européenne pertinent, la signification de la marque contestée se limiterait à son indication du fait que les déchets d’emballages ainsi désignés peuvent être collectés et valorisés selon un certain système, la marque contestée, du point de vue de ce consommateur, n’aurait pas été utilisée pour indiquer l’origine des produits litigieux. Même si l’emballage et le produit apparaissent comme constituant « une unité » lors de la vente, le consommateur pertinent serait parfaitement en mesure de distinguer entre une marque qui indique l’origine commerciale du produit et une marque qui signale la valorisation des déchets d’emballage vides et usagés après que le consommateur a déballé, utilisé ou consommé le produit lui-même. Un produit sur l’emballage duquel la marque contestée est visible ne se distinguant en rien d’un produit identique dont l’emballage ne reproduit pas cette marque, la marque contestée n’indiquerait pas, par conséquent, une certaine qualité des produits.
13 Par ailleurs, selon la chambre de recours, la requérante ne serait pas parvenue à prouver que l’usage de la marque contestée avait pour objectif de créer ou de conserver un débouché pour les produits litigieux. L’ensemble des documents produits porterait sur l’usage de la marque contestée en ce qui concerne des emballages de vente.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), lu conjointement avec l’article 66 du même règlement (devenu article 74 du règlement 2017/1001).
17 La requérante fait valoir, en substance, que les documents qu’elle a produits prouvent non seulement un usage commercial de la marque contestée pour les emballages de produits, mais aussi pour les produits litigieux emballés.
18 En premier lieu, selon elle, l’EUIPO a omis de prendre en considération que les preuves de l’usage ne portent pas uniquement sur des emballages vendus séparément, mais également sur des emballages de vente, c’est-à-dire sur des emballages qui sont proposés en formant une unité avec le produit lors de la vente. Il s’agirait d’un marquage multiple du produit sur son emballage, couramment pratiqué et auquel le public serait habitué.
19 En deuxième lieu, la requérante considère que, ainsi que cela ressort de la règle 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 [devenu article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1)], la représentation de la marque contestée sur des emballages se rapportant aux produits litigieux est une preuve directe du fait que la marque contestée a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits. En règle générale, le public attribuerait un signe apposé sur les emballages au produit, et non à son emballage.
20 En troisième lieu, selon la requérante, le public comprend la marque contestée non pas dans le sens où l’emballage en cause présenterait une certaine qualité matérielle, ou proviendrait d’un fournisseur d’emballages déterminé, mais plutôt, conformément au point 6 du règlement d’usage de la marque contestée et conformément à la fonction particulière de la marque collective, dans le sens où l’emballage ferait partie d’un système de gestion approprié des déchets, et en même temps, que le producteur des produits litigieux ferait partie du système d’accord de licence de la requérante. Cela vaudrait d’autant plus que les utilisateurs de la marque contestée ne seraient pas des fournisseurs d’emballages, mais des vendeurs ou producteurs de produits emballés.
21 Par ailleurs, la requérante allègue que la marque contestée indique également certaines qualités immatérielles des produits litigieux. En effet, elle signalerait que les produits litigieux proviennent d’une entreprise qui a investi financièrement afin que l’emballage soit éliminé au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3), et que les dépenses engagées à cette fin permettent d’assurer un meilleur recyclage des emballages usagés, d’éviter les frais d’emballage inutiles, de faciliter l’élimination publique des déchets et, enfin, de préserver le plus possible l’environnement. L’idée que véhiculerait la marque contestée et qui serait perçue par le public pertinent serait liée à une caractéristique précise, à savoir un comportement de l’entreprise. En ce sens, la marque contestée exprimerait une qualité immatérielle des produits litigieux. Le consommateur se déciderait non pas pour l’emballage en tant que tel, mais pour un produit précis dans un emballage parce que ce produit proviendrait d’une entreprise qui a investi financièrement pour l’emballage du produit en cause afin que cet emballage et les emballages de cette espèce soient éliminés au sens de la directive 2008/98.
22 L’EUIPO conteste cette argumentation.
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, « [s]i, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage ».
24 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action de contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. L’article 51 du règlement no 207/2009 s’applique également aux marques de l’Union européenne collectives, conformément à l’article 66, paragraphe 3, du règlement no 207/2009).
25 En vertu de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95 [devenu article 10, paragraphes 3 et 4, du règlement délégué 2018/625] applicables aux procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625], la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque et se limite, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009 [devenu article 97 paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001].
26 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). À cet égard, il convient de préciser que, de la même manière, la fonction essentielle d’une marque de l’Union européenne collective est de distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, The Tea Board/EUIPO, C‑673/15 P à C‑676/15 P, EU:C:2017:702, point 63).
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme étant justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou pour créer des parts de marché au profit des produits ou des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].
28 Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, non publié, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, non publié, EU:T:2011:9, point 30 et jurisprudence citée].
29 De même, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23].
30 C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient d’apprécier le présent moyen.
31 À titre liminaire, il importe tout d’abord de préciser que l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO ayant déposé sa demande en déchéance auprès de l’EUIPO le 2 novembre 2012, la période de cinq années visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 s’étend du 2 novembre 2007 au 1er novembre 2012 (ci-après la « période pertinente »).
32 En outre, il convient de rappeler que l’objet du recours se limite uniquement à la question de savoir si l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée a été prouvé pour les produits litigieux. Les emballages des classes 6, 16 à 18, 20 à 22 et 24 pour lesquelles la requérante n’a pas été déchue de ses droits ne sont pas concernés.
33 Ainsi que l’a constaté à juste titre la requérante, la chambre de recours n’a pas mis en doute le fait que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en tant que marque collective dans de nombreux États membres de l’Union sur toutes sortes d’emballages de produits. Eu égard au fait que, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne a été effectivement utilisée, il se pose, par conséquent, la question de savoir si, comme le prétend la requérante, la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée sur les emballages emporte également la preuve d’un usage sérieux pour les produits emballés eux-mêmes.
34 À cet égard, la chambre de recours a estimé, au point 31 de la décision attaquée, que l’usage propre à assurer le maintien des droits peut aussi être prouvé par la présentation des emballages, conformément à la règle 22, paragraphe 4, du règlement no 2868/95. Elle a cependant constaté, à bon droit, que cela n’exempte pas la requérante de son obligation de prouver que l’usage de la marque contestée sur les emballages soit aussi effectivement compris par le public pertinent comme constituant un usage en tant que marque pour les produits litigieux.
35 En effet, pour que l’usage d’une marque soit qualifié de sérieux, il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, points 36 et 43). Par conséquent, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit être fondée sur la perception du public pertinent.
36 En l’espèce, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les produits litigieux s’adressaient principalement au grand public, tel que par exemple les consommateurs de lessive et de produits cosmétiques, de médicaments, d’outils et d’appareils électroménagers, d’appareils électriques, de vêtements, d’aliments, de produits d’agrément et de boissons, d’objets d’ameublement, et que le public spécialisé était en partie également ciblé, tel que par exemple les spécialistes du domaine de l’agriculture, du commerce et de l’industrie. Deuxièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il convenait de présumer que le public ciblé porterait un niveau d’attention normal à élevé à l’égard des produits litigieux comprenant, d’une part, des biens de consommation et d’objets utilitaires utilisés quotidiennement, mais également, d’autre part, des produits dont l’acquisition est associée à des dépenses élevées, ou pouvant avoir des conséquences économiques, écologiques ou sanitaires considérables, comme les produits chimiques, les huiles industrielles, les lubrifiants, les produits contre la détérioration du bois, les désinfectants, les médicaments, les machines-outils, les produits médicaux et les véhicules.Par ailleurs, il y a lieu de relever que la définition du public pertinent par la chambre de recours, ainsi que les considérations relatives à son niveau d’attention ne sont, en tout état de cause, pas contestées par les parties.
37 Eu égard au point de vue du public pertinent, la chambre de recours est parvenue, à bon droit, à la conclusion que la requérante n’a pas prouvé qu’elle a fait usage de la marque contestée conformément à sa fonction principale consistant à garantir l’identité d’origine des produits litigieux.
38 En particulier, c’est à juste titre que la chambre de recours, se référant à cet égard aux constatations du Tribunal dans l’arrêt du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission (T‑151/01, EU:T:2007:154, point 159), a estimé que le public pertinent identifiait la marque contestée apposée sur l’emballage comme étant l’indication que celui-ci pouvait être collecté et valorisé selon un certain système. En effet, comme le fait valoir à juste titre la chambre de recours, il est un fait notoire et, en outre, prouvé par les documents produits par la requérante que le public pertinent est habitué à la marque contestée et connaît depuis de nombreuses années les systèmes de valorisation des déchets d’emballage.Selon les constatations de la chambre de recours, se référant à cet égard à une étude d’un institut de sondage allemand produite par la requérante, 98 % de la population sondée en 2003 en Allemagne connaissaient la marque contestée et 78 % de la population allemande qualifiait, cette même année, la marque contestée de « signe apposé sur des emballages pour indiquer au consommateur que ces emballages sont éliminés en dehors des déchets résiduels, dans les réservoirs collecteurs du système dual ». Selon les mêmes constatations de la chambre de recours, se référant à cet égard à un rapport annuel de l’entreprise française Eco-Emballages, similaire à celui de la requérante, la marque contestée était, en 2010, reproduite sur 95 % des emballages en France et reconnue par 75 % de la population française, dont 99,2 % pouvait trier ses déchets d’emballages.
39 La requérante ne remet pas en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent comprend la marque contestée dans le sens où l’emballage fait partie d’un système de gestion approprié des déchets. En revanche, elle fait valoir, que outre cette compréhension, ce public comprendrait la marque dans le sens que le producteur des produits litigieux fait partie du système d’accord de licence de la requérante. La marque contestée véhiculerait, par conséquent, une qualité immatérielle des produits litigieux, à savoir le comportement écologique de l’entreprise, qui produit ou distribue les produits litigieux. Le public attribuerait au produit, et non à son emballage, la marque contestée apposée sur les emballages.
40 À cet égard, il convient de constater tout d’abord que les observations de la requérante s’avèrent partiellement contradictoires dans la mesure où elle fait valoir, d’une part, que le public pertinent comprendrait la marque contestée comme l’indication que l’emballage de vente – en tant que partie intégrante de l’unité de vente formée avec le produit – fait partie d’un système de gestion approprié des déchets et, d’autre part, que le public pertinent attribuerait au produit, et non à son emballage, la marque contestée apposée sur les emballages.
41 Ensuite, il convient de relever que les observations de la requérante sont dénuées de pertinence. Certes, il est vrai que la marque contestée, conformément à sa fonction en tant que marque collective, fait référence au fait que le producteur ou le distributeur des produits litigieux fait partie du système d’accord de licence de la requérante et signale, par conséquent, un certain comportement écologique de cette entreprise. Il n’en demeure pas moins que, comme la chambre de recours l’a correctement considéré, le public pertinent est parfaitement en mesure de distinguer entre une marque qui indique l’origine commerciale du produit et une marque qui signale la valorisation des déchets d’emballage vides et usagés après que le consommateur a déballé, utilisé ou consommé le produit lui-même, même si l’emballage et le produit apparaissent comme constituant « une unité » lors de la vente. Il ressort d’ailleurs des éléments de preuve produits par la requérante que les produits eux-mêmes sont régulièrement désignés par des marques appartenant à des sociétés différentes.
42 Il s’ensuit que l’usage de la marque contestée en tant que marque collective qui désigne les produits des membres de l’association pour les distinguer des produits provenant d’entreprises qui ne font pas partie de cette association sera perçu par le public pertinent comme un usage portant sur des emballages. La qualité immatérielle revendiquée par la requérante et attribuée à la marque contestée, c’est-à-dire le comportement écologique de l’entreprise grâce à son affiliation au système d’accord de licence de la requérante, sera attribué par le public pertinent à la possibilité du traitement écologique de l’emballage et non à un tel traitement du produit emballé lui-même, lequel peut s’avérer inadapté pour un traitement écologique comme les armes à feu relevant de la classe 13.
43 Enfin, une telle appréciation se trouve également confirmée par la lecture du point 6 du règlement d’usage de la marque contestée, selon lequel la marque contestée est créée « afin de permettre aux consommateurs et au commerce de reconnaître les emballages faisant partie du [s]ystème [d]ual et pour lesquels a été instaurée une contribution au financement du système, ainsi que les produits de la sorte conditionnés et de les distinguer d’autres emballages et produits ». Par conséquent, la compréhension de la marque contestée par le public pertinent ne porte pas sur une qualité immatérielle des produits litigieux, mais sur une qualité immatérielle de l’emballage de ces produits appartenant au système dual géré par la requérante.
44 C’est dès lors à bon droit que la chambre de recours a constaté, aux points 33, 35 et 37 de la décision attaquée, que la requérante n’était, en outre, pas parvenue à prouver que l’usage de la marque contestée avait pour objectif de créer ou de conserver un débouché par rapport aux autres opérateurs économiques, au moins en ce qui concerne les produits litigieux. La marque n’étant connue du consommateur que comme l’indication que le déchet d’emballage ainsi désigné peut être éliminé grâce aux installations de collecte de proximité, l’apposition de la marque contestée sur l’emballage exprime simplement le fait que l’entreprise, ainsi que tous les autres opérateurs économiques, se comportent conformément à l’exigence prescrite par la directive 2008/98, selon laquelle l’obligation de valorisation des déchets d’emballage incombe à toutes les entreprises.
45 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, dans le cas, peu probable, où, les offres de la concurrence étant identiques, le consommateur se déciderait sur la base de la seule qualité de l’emballage pour un produit emballé, la marque contestée ne crée ou ne conserve pas un débouché par rapport aux autres opérateurs économiques en ce qui concerne les produits litigieux, mais seulement en ce qui concerne l’emballage.
46 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas prouvé, pour la période pertinente, l’usage sérieux propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée pour les produits litigieux et que, en conséquence, le moyen unique doit être considéré comme étant non fondé et, par suite, écarté.
47 Le recours doit dès lors être rejeté.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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