ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)
29 juin 2018 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail – Décision de rejet de la demande d’assistance – Droit d’être entendu – Principe du contradictoire – Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable »
Dans l’affaire T‑218/17,
HF, ancien agent contractuel auxiliaire du Parlement européen, représentée par Me A. Tymen, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 3 juin 2016 par laquelle l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de ladite demande d’assistance,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen (rapporteur) et U. Öberg, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 février 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, HF, a été engagée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») au moyen de contrats successifs, du 6 janvier au 14 février 2003, du 15 février au 31 mars 2003, du 1er avril au 30 juin 2003 et du 1er au 31 juillet 2003, et ce en qualité d’agent auxiliaire, catégorie d’emploi qui était prévue dans le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version antérieure au 1er mai 2004. La requérante était affectée à la division « Audiovisuel », désormais devenue une unité (ci-après l’« unité de l’audiovisuel »), de la direction des médias de la direction générale (DG) « Informations et relations publiques », devenue la DG « Communication ». Elle y exerçait des fonctions d’assistant de catégorie B, groupe V, classe 3.
2 La requérante a ensuite été engagée, du 1er août 2003 au 31 mars 2005, par une société établie en France et prestataire de services pour le Parlement, en qualité d’administratrice de production afin de répondre à un surcroît d’activité lié à la production dans l’unité de l’audiovisuel.
3 La requérante a de nouveau été engagée par l’AHCC, cette fois-ci en qualité d’agent contractuel affecté à l’unité de l’audiovisuel du 1er avril 2005 au 31 janvier 2006, puis en qualité d’agent temporaire affecté à la même unité du 1er février 2006 au 31 janvier 2012.
4 Du 1er février 2012 au 31 mai 2015, la requérante est demeurée engagée en qualité d’agent contractuel auxiliaire affecté à l’unité de l’audiovisuel au moyen de contrats à durée déterminée successifs.
5 À partir du 26 septembre 2014, la requérante a été placée en congé de maladie et, depuis lors, elle n’a pas repris d’activité professionnelle au sein du Parlement.
6 Par lettre du 11 décembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la DG « Personnel » du secrétariat général du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel »), la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »), lesdits articles étant applicables par analogie aux agents contractuels en vertu, respectivement, des articles 92 et 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.
7 À l’appui de la demande d’assistance, la requérante faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part du chef de l’unité de l’audiovisuel, lequel harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service. Elle demandait que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’AHCC afin d’établir la réalité des faits.
8 Par lettre du 13 janvier 2015, le chef de l’unité « Ressources humaines » (ci-après l’« unité des ressources humaines ») de la direction des ressources de la DG « Personnel », M. R. N., par ailleurs président du comité consultatif, a accusé réception de la demande d’assistance de la requérante et informé cette dernière que cette demande serait transmise au directeur général du personnel, qui statuerait sur ladite demande, en sa qualité d’AHCC, dans un délai de quatre mois, à l’expiration duquel, le cas échéant, une décision implicite de rejet de cette demande pourrait être considérée comme étant intervenue et faire subséquemment l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
9 Par lettre du 23 janvier 2015, le conseil de la requérante a porté à la connaissance du directeur général du personnel le fait, notamment, que le chef de l’unité de l’audiovisuel avait été informé de l’introduction de la demande d’assistance et de l’ouverture d’une enquête administrative par l’AHCC. En effet, cette information aurait été consignée dans le procès-verbal d’une réunion de l’unité de l’audiovisuel, contribuant à la diffusion de certaines informations confidentielles non seulement aux collègues de la requérante, mais également à certaines personnes extérieures à l’institution. Lors de cette réunion, le chef d’unité aurait également annoncé que la requérante ne reviendrait pas à l’unité de l’audiovisuel et que, par conséquent, il convenait d’envisager une restructuration du secteur de l’unité de l’audiovisuel dénommé « Newsdesk Hotline » (ci-après la « Newsdesk Hotline »), dont elle assurait la coordination.
10 Par courriel du 26 janvier 2015, un agent de l’unité « Recrutement des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités » de la direction « Développement des ressources humaines » de la DG « Personnel » a transmis à la requérante une « note confirmant [son] changement de service à partir du 21 [janvier] 2015 ». Cette note, datée également du 26 janvier 2015, indiquait que la requérante serait affectée, avec effet rétroactif au 21 janvier 2015, à l’unité du programme de visites de l’Union européenne (ci-après l’« unité du programme de visites ») de la direction des relations avec les citoyens de la DG « Communication » et que, à l’exception de ce changement d’affectation, aucun autre changement n’était apporté à son contrat d’engagement.
11 Par lettre du 4 février 2015 (ci-après la « décision du 4 février 2015 »), le directeur général du personnel a répondu à la lettre du conseil de la requérante du 23 janvier 2015 en indiquant qu’une mesure d’éloignement vis-à-vis du chef de l’unité de l’audiovisuel avait été adoptée en faveur de la requérante, laquelle consistait en la réaffectation de cette dernière à l’unité du programme de visites. S’agissant des informations révélées par le chef de l’unité de l’audiovisuel lors de la réunion de cette unité, il a été indiqué à la requérante que ces informations « d[evaie]nt être comprises dans le contexte de la mesure d’éloignement prise en [sa] faveur […] et non pas comme des intimidations destinées aux autres membres de son unité [et] encore moins comme une nouvelle marque de harcèlement envers [elle] ». Par ailleurs, le directeur général du personnel informait la requérante du fait que, après un examen approfondi de son dossier et en réponse à sa demande d’ouverture d’une enquête administrative, il avait décidé de transmettre ce dossier au comité consultatif, dont le président la tiendrait au courant de tout développement ultérieur. Le directeur général du personnel considérait que, ce faisant, il avait répondu à la demande d’assistance et que cela entraînait, dans son domaine de compétences, la « clôture [du] dossier » de la requérante.
12 Par lettre du 12 février 2015, le conseil de la requérante a, d’une part, demandé au directeur général du personnel d’expliciter la portée de la mesure qu’il avait annoncée dans la décision du 4 février 2015 et, notamment, d’indiquer si la mesure d’éloignement de la requérante avait été adoptée à titre temporaire. D’autre part, il lui a rappelé que, en application des règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après les « règles internes en matière de harcèlement »), notamment de leurs articles 14 et 15, il n’appartenait pas au comité consultatif de statuer sur une demande d’assistance. En effet, il lui aurait incombé uniquement de transmettre un rapport confidentiel au secrétaire général, auquel il appartenait, en tout état de cause, de prendre des mesures au titre de l’article 16 de ces règles internes. La requérante estimait ainsi que le directeur général du personnel demeurait la personne habilitée à statuer sur la demande d’assistance en qualité d’AHCC et non le comité consultatif.
13 Par lettre du 4 mars 2015, le directeur général du personnel a réitéré son point de vue selon lequel, par sa décision de transmettre la demande d’assistance au comité consultatif, il avait « clôturé ce dossier en ce qui concern[ait] [s]on champ de compétences » et selon lequel, même si le bureau du Parlement lui avait confié les pouvoirs de l’AHCC pour statuer sur les demandes d’assistances présentées au titre de l’article 24 du statut, il n’en demeurait pas moins qu’il ne pouvait pas ignorer les règles internes en matière de harcèlement, lesquelles confiaient au seul secrétaire général le soin d’agir face à une éventuelle situation de harcèlement persistante. Par ailleurs, il indiquait que la mesure d’éloignement de la requérante de l’unité de l’audiovisuel vers l’unité du programme de visites avait été effectuée aussi bien à la demande de l’intéressée, formulée dans la demande d’assistance, que « dans l’intérêt du service afin de répondre aux besoins croissants au sein de l’[unité du programme de visites] » et que cette réaffectation devait être maintenue jusqu’à l’expiration de son contrat.
14 Par courriel du 17 mars 2015, la requérante a été convoquée par le comité consultatif afin d’être auditionnée par ce dernier le 25 mars suivant.
15 Par lettre datée du 24 avril 2015, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre, premièrement, la décision de réaffectation, dans la mesure où, par cette décision, l’AHCC l’aurait réaffectée de manière permanente, et non à titre temporaire, à l’unité du programme de visites ; deuxièmement, contre la décision du 4 février 2015, par laquelle le directeur général du personnel aurait statué sur la demande d’assistance en considérant la clôture de l’affaire « dans son champ de compétences » et, troisièmement, contre une décision, qui serait intervenue le 11 avril 2015, par laquelle l’AHCC aurait implicitement rejeté la demande d’assistance.
16 Par décision du 28 mai 2015, prise en réponse à une demande de renouvellement de son contrat formulée par la requérante le 22 mai 2015, l’AHCC a décidé de ne pas renouveler ledit contrat, étant donné que, au sein de l’unité du programme de visites à laquelle elle était affectée, un besoin de renfort ne se justifiait plus (ci-après la « décision de non-renouvellement »).
17 Par lettre du 20 août 2015, le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, décidé de faire partiellement droit à la réclamation présentée par la requérante le 24 avril précédent (ci-après la « décision du 20 août 2015 »). S’agissant de la réaffectation de la requérante à l’unité du programme de visites, le secrétaire général a rappelé que cette réaffectation avait nécessairement un caractère provisoire et devait être maintenue pendant toute la durée de l’enquête administrative, laquelle était encore en cours, et, pour l’essentiel, il a rejeté les arguments présentés par la requérante contre le bien-fondé ou les modalités de la mesure d’éloignement.
18 En revanche, dans la décision du 20 août 2015, le secrétaire général a décidé de réformer la décision du 4 février 2015 en ce que, dans celle-ci, le directeur général du personnel avait erronément considéré que l’AHCC avait clos le dossier afférent à la demande d’assistance. À cet égard, il précisait que la demande d’assistance donnerait lieu, ultérieurement, à une décision définitive du directeur général du personnel et que, par conséquent, contrairement à ce que prétendait la requérante, aucune décision implicite de rejet de la demande d’assistance n’était intervenue, de sorte que sa réclamation était, sur ce point, irrecevable.
19 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 17 novembre 2015, la requérante a, au titre de l’article 270 TFUE, introduit un recours, initialement enregistré sous le numéro F‑142/15, tendant notamment à l’annulation de la décision, intervenue selon elle implicitement le 11 avril 2015, par laquelle l’AHCC aurait rejeté la demande d’assistance ainsi qu’à l’annulation de la décision du 20 août 2015 de rejet de la réclamation du 24 avril 2015.
20 Par lettre du 8 décembre 2015, le directeur général du personnel a informé la requérante de son intention de considérer la demande d’assistance comme étant non fondée, à l’issue, notamment, de l’audition par le comité consultatif du chef de l’unité de l’audiovisuel et de quatorze autres fonctionnaires et agents de cette unité. Il invitait la requérante, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à présenter ses observations s’agissant de son intention de déclarer la demande d’assistance comme étant non fondée et l’invitait à le faire, à sa convenance, soit lors d’un entretien, soit par écrit. Un délai expirant le 20 décembre 2015 était imparti à la requérante afin de faire connaître au directeur général du personnel son intention à cet égard.
21 Par lettre du 17 décembre 2015, le conseil de la requérante a informé le directeur général du personnel que celle-ci déposerait ses observations par écrit. Cependant, invoquant à cet égard l’arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE (T‑114/13 P, EU:T:2015:678), il sollicitait la communication du rapport, selon lui « d’enquête », établi par le comité consultatif, demande qu’il a réitérée par lettre du 5 février 2016.
22 Par lettre du 9 février 2016, le directeur général du personnel a octroyé à la requérante un délai expirant le 1er avril 2016 pour déposer ses observations écrites quant à son intention de rejeter la demande d’assistance. Par ailleurs, il lui a indiqué que le comité consultatif ne lui avait adressé qu’un avis concluant à l’absence de harcèlement moral dans le cas de la requérante. À cet égard, il aurait été normal que le comité consultatif ne lui ait pas communiqué de rapport, tel que visé à l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, car un tel rapport ne serait établi par le comité consultatif que dans les cas dans lesquels ledit comité constate l’existence d’un harcèlement moral.
23 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 14 mars 2016, la requérante a introduit un recours, initialement enregistré sous le numéro F‑14/16, tendant notamment à l’annulation de la décision de non-renouvellement.
24 Le 1er avril 2016, la requérante a déposé ses observations écrites s’agissant des lettres du directeur général du personnel du 8 décembre 2015 et du 9 février 2016. Dans celles-ci, tout en réitérant le fait que les comportements du chef de l’unité de l’audiovisuel à son égard étaient constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, la requérante a notamment contesté l’affirmation du directeur général du personnel selon laquelle le comité consultatif n’aurait pas établi de rapport, au sens de l’article 14 des règles internes en matière de harcèlement, mais aurait seulement rendu un avis. À cet égard, elle a fait valoir que le refus du directeur général du personnel de lui communiquer l’intégralité des conclusions du comité consultatif méconnaissait ses droits de la défense et privait de tout effet utile les observations qu’elle présentait.
25 Par décision du 3 juin 2016, le directeur général du personnel, agissant en qualité d’AHCC, a rejeté la demande d’assistance (ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, il a notamment indiqué que la requérante avait été informée, de manière complète et détaillée, des motifs pour lesquels il envisageait, à la date du 8 décembre 2015, de rejeter la demande d’assistance. Cependant, il a rappelé que le traitement de la demande d’assistance était de son seul ressort et que, à cet égard, le comité consultatif n’avait aucun pouvoir décisionnel. Or, selon lui, la requérante n’avait aucun droit subjectif à la communication d’un rapport d’enquête, d’un avis ou de comptes rendus d’audition des témoins par le comité consultatif.
26 S’agissant des irrégularités procédurales invoquées par la requérante, le directeur général du personnel a notamment estimé que, en transmettant la demande d’assistance en copie au président du comité consultatif, la requérante n’avait pas formellement saisi ce comité consultatif d’une plainte au sens des règles internes en matière de harcèlement.
27 Quant au fond, le directeur général du personnel a maintenu l’analyse qu’il avait exposée dans la lettre du 8 décembre 2015 et, partant, a décidé de ne pas reconnaître que la situation décrite par la requérante relevait de la notion de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut.
28 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), les affaires F‑142/15 et F‑14/16 ont été transférées au Tribunal dans l’état où elles se trouvaient à la date du 31 août 2016. Elles ont été enregistrées, respectivement, sous les numéros T‑570/16 et T‑584/16, puis attribuées à la première chambre du Tribunal.
29 Le 6 septembre 2016, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision attaquée. À l’appui de cette réclamation, elle invoquait la violation des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ainsi que des irrégularités dans la procédure suivie par le comité consultatif, des erreurs manifestes d’appréciation, la violation des articles 12 bis et 24 du statut et la violation de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude.
30 Par décision du 4 janvier 2017, le secrétaire général a, en sa qualité d’AHCC, rejeté ladite réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
31 S’agissant du grief de la requérante relatif à l’absence de communication, par l’AHCC, du rapport établi par le comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins, le secrétaire général a notamment estimé que, au regard de la jurisprudence résultant des arrêts du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission (F‑46/11, EU:F:2013:115), et du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE (T‑114/13 P, EU:T:2015:678), il n’existait pas d’obligation, pour l’AHCC, de transmettre ces documents à la requérante, notamment parce que, au sein du Parlement, le comité consultatif devait travailler dans la plus grande confidentialité et que ses travaux étaient secrets. Or, pour assurer la liberté de parole de tous les intervenants, notamment des témoins, il aurait été impossible, pour l’AHCC, de transmettre ces documents à la requérante.
32 Le secrétaire général a, par ailleurs, souligné que les membres du comité consultatif ne siégeaient pas au titre de leurs fonctions dans l’administration du Parlement et qu’il n’y avait aucun lien hiérarchique de subordination entre ces membres et les témoins qui avaient été auditionnés par le comité consultatif. S’agissant des deux témoins que la requérante aurait souhaité voir auditionnés, le secrétaire général a indiqué que ceux-ci avaient refusé d’apporter leur témoignage. Quant à l’audition des deux médecins, demandée par la requérante, il a insisté sur le fait que ceux-ci n’avaient jamais assisté à ce qui s’était passé entre la requérante et le harceleur présumé et que, partant, leur témoignage n’était pas pertinent.
33 Enfin, quant à l’existence, en l’espèce, d’un cas de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le secrétaire général a concédé que les éléments avancés par la requérante étaient susceptibles de constituer des actes intentionnels et répétés au sens de cette disposition. Cependant, il a considéré ce qui suit :
« [I]l ne faut pas oublier que le harceleur présumé [es]t le supérieur hiérarchique de [la requérante]. Or, il est dans la nature des fonctions d’un chef d’unité qu’il rappelle à ses collaborateurs qu’ils doivent obtempérer à ses instructions, contribuer à la bonne collaboration entre collègues, partager adéquatement les informations utiles au travail ou donner des explications quand ils ont été absents aux réunions. Ainsi, globalement considérés, les faits invoqués par [la requérante] ne paraissent pas constitutifs d’une conduite abusive par un chef d’unité vis-à-vis d’un subordonné. Les faits donnent plutôt à penser que ce chef d’unité a estimé que son leadership était mis en cause, ce qui a généré des tensions alors qu’il était nécessaire d’intervenir afin d’améliorer le fonctionnement du service. Le prétendu dénigrement de [la requérante] devant ses collègues sans possibilité de se défendre a précisément eu lieu lors de réunions ayant pour but de parler du dysfonctionnement du service. Les propos attribués au harceleur présumé, assurément regrettables, doivent dès lors être rapportés à ce contexte de tension et de dysfonctionnement […] »
Procédure et conclusions des parties
34 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 12 avril 2017, la requérante a introduit le présent recours.
35 Par arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement (T‑584/16, EU:T:2017:282), et HF/Parlement (T‑570/16, EU:T:2017:283), le Tribunal a rejeté les recours précédemment introduits par la requérante.
36 Par lettre du greffe du 1er septembre 2017, le Parlement a été prié, à titre de mesure d’organisation de la procédure, de produire devant le Tribunal le rapport ou, le cas échéant, les conclusions que le comité consultatif avait transmis à l’AHCC, sans préjudice des dispositions de l’article 92, paragraphe 3, et de l’article 103 du règlement de procédure du Tribunal.
37 Par lettre du 12 septembre 2017, le Parlement a expliqué que les délibérations du comité consultatif étaient secrètes et que le nom des témoins entendus par ce comité devait être couvert par la confidentialité. Dans ces conditions, il a demandé à ce que l’avis du comité consultatif soit considéré comme confidentiel au sens de l’article 103 du règlement de procédure.
38 Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal a ordonné au Parlement, au titre de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, de produire le rapport ou l’avis que le comité consultatif avait transmis à l’AHCC en l’espèce et que le Parlement avait refusé de produire en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, tout en précisant que ce document ne serait pas communiqué à la requérante à ce stade de la procédure.
39 Par lettre du greffe du 22 septembre 2017, le Parlement a également été prié, à titre de mesure d’organisation de la procédure, d’indiquer au Tribunal si des comptes rendus d’audition des témoins avaient été établis en l’espèce par le comité consultatif ou par une autre entité du Parlement. Le cas échéant, le Parlement était invité à les produire devant le Tribunal, sans préjudice des dispositions de l’article 92, paragraphe 3, et de l’article 103 du règlement de procédure.
40 Le 25 septembre 2017, le Parlement a produit les conclusions du comité consultatif datées du 12 octobre 2015, lesquelles prenaient la forme d’un avis (ci-après l’« avis du comité consultatif »). Par lettre du même jour, il a, pour les mêmes raisons que celles qu’il avait évoquées s’agissant de cet avis, demandé à ce que les comptes rendus d’audition des témoins par le comité consultatif soient considérés comme confidentiels au sens de l’article 103 du règlement de procédure.
41 Par ordonnance du 2 octobre 2017, le Tribunal a ordonné au Parlement, au titre de l’article 92, paragraphe 3, du règlement de procédure, de produire les comptes rendus d’audition des témoins par le comité consultatif, que le Parlement avait refusé de produire en réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, tout en précisant que ces documents ne seraient pas communiqués à la requérante à ce stade de la procédure.
42 À l’issue d’un double échange de mémoires, la procédure écrite a été clôturée le 10 octobre 2017.
43 Le 12 octobre 2017, le Parlement a produit les comptes rendus d’audition des témoins par le comité consultatif qui, selon lui, devaient rester confidentiels à l’égard de la requérante.
44 Par ordonnance du 30 novembre 2017, le Tribunal a ordonné au Parlement de produire une version non confidentielle de l’avis du comité consultatif omettant les noms des quatorze personnes auditionnées ainsi qu’une version non confidentielle des comptes rendus d’audition des témoins par ce comité omettant les seules données permettant d’établir, sans doute raisonnable, l’identité des différents témoins. À cette même date, le Tribunal a également, à titre de mesures d’organisation de la procédure, posé des questions pour réponses écrites aux parties, lesquelles ont déféré à cette demande dans les délais impartis.
45 Les 12 et 15 décembre 2018 respectivement, la requérante et le Parlement ont répondu à des questions posées par le Tribunal à titre de mesure d’organisation de la procédure.
46 À la suite de la production par le Parlement d’une version non confidentielle de l’avis du comité consultatif ainsi que des comptes rendus d’audition des quatorze témoins, dont le chef de l’unité de l’audiovisuel, ainsi que de la requérante, ceux-ci ont été notifiés à la requérante qui, le 15 janvier 2018, a présenté ses observations à cet égard de même que sur les réponses écrites du Parlement aux questions du Tribunal.
47 Les parties ont été entendues lors de l’audience de plaidoiries du 23 février 2018. En raison de l’absence de réponse claire et univoque du Parlement à l’une des questions du Tribunal, celui-ci lui a donné la possibilité de répondre par écrit. À la suite de la réponse du Parlement fournie le 7 mars 2018 et du dépôt par la requérante, le 26 mars 2018, de ses observations sur cette réponse, le Tribunal a clôturé la phase orale de la procédure.
48 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement au paiement de dommages et intérêts, fixés ex æquo et bono à un montant de 90 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait des illégalités commises par l’AHCC dans le traitement de la demande d’assistance ;
– condamner le Parlement aux dépens.
49 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
50 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43.
51 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, il y a lieu de constater que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci, même si, dans l’examen de la légalité de la décision attaquée, il conviendra de prendre en considération, d’une part, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée), ainsi que, d’autre part, la motivation figurant dans la lettre du 8 décembre 2015, par laquelle la requérante a été préalablement entendue par l’AHCC, étant donné que, dans la décision attaquée, il est indiqué que cette décision est complétée par renvoi à cette lettre en ce qui concerne les motifs pour lesquels l’AHCC ne considère pas que la requérante a été victime d’un harcèlement moral.
Sur les conclusions en annulation
52 À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève, formellement, trois moyens, tirés, respectivement :
– premièrement, de la violation des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire ;
– deuxièmement, d’erreurs procédurales, en ce que la procédure suivie par le comité consultatif aurait été irrégulière et partiale ;
– troisièmement, d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude ainsi que de la violation des articles 12 bis et 24 du statut.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire
53 À l’appui de son premier moyen, la requérante rappelle que, en vertu de l’article 15 des règles internes en matière de harcèlement, lorsque le comité consultatif est chargé d’une enquête, ce qui était le cas en l’espèce, il doit transmettre ses conclusions à l’AHCC.
54 La requérante souligne que, dans sa décision du 9 février 2016, le directeur général du personnel avait justifié son refus de lui communiquer le rapport du comité consultatif qu’elle sollicitait par le fait qu’aucun rapport n’aurait été établi en l’espèce et que ledit comité ne lui aurait transmis qu’un simple avis. Or, avant qu’elle obtienne dans le cadre de la procédure juridictionnelle la transmission de l’avis du comité consultatif, la requérante contestait le fait que le comité consultatif n’eût pas établi, en l’espèce, de rapport ou qu’il n’eût pas élaboré de conclusions substantielles conformément aux règles internes en matière de harcèlement. En effet, il aurait été invraisemblable que la lettre du 8 décembre 2015, qui ne contient que deux pages, eût pu refléter exhaustivement le contenu des conclusions du comité consultatif, alors même que lesdites conclusions étaient censées être le fruit d’une enquête de quinze mois et de l’audition du chef de l’unité de l’audiovisuel ainsi que de treize personnes en tant que témoins. Par ailleurs, le contenu même de cette lettre ne lui aurait pas permis d’appréhender l’ensemble des motifs pris en compte par l’AHCC dans la décision attaquée, ni de contester les déclarations qui auraient pu être faites par certains témoins ou leur éventuelle dénaturation par l’AHCC.
55 En tout état de cause, la requérante conteste la position du secrétaire général, exposée dans la décision de rejet de la réclamation, selon laquelle, en tant que plaignante, elle aurait disposé de droits de la défense moins importants. À cet égard, elle estime que, en tout état de cause, le principe du contradictoire et celui des droits de la défense imposaient à l’AHCC de lui communiquer non seulement les conclusions du comité consultatif, mais également les comptes rendus d’audition des témoins, documents qu’elle a finalement obtenus en cours d’instance, notamment parce que, tant dans la décision attaquée que dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC n’avait pas justifié son refus de communiquer ces documents par la nécessité de protéger la confidentialité de l’identité des personnes ayant été mises en cause et de celles ayant témoigné, au sens de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission (F‑46/11, EU:F:2013:115).
56 Selon la requérante, la référence au caractère secret et confidentiel des travaux du comité consultatif, tel que prévu dans les règles internes en matière de harcèlement, serait inopérante. De surcroît, l’AHCC aurait pu envisager d’établir une version non confidentielle du rapport ou des conclusions du comité consultatif ainsi que des comptes rendus des auditions, ce que le Parlement a d’ailleurs finalement fait en réponse à une mesure d’instruction du Tribunal.
57 Étant donné qu’elle n’a pas disposé de tels documents pour formuler ses observations du 1er avril 2016, la requérante estime ne pas avoir disposé des motifs et de l’ensemble des considérations prises en compte par l’AHCC lors de l’adoption de la décision attaquée. Partant, l’AHCC aurait, en l’espèce, également méconnu son droit d’être entendue, tel que prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
58 Par ailleurs, la requérante relève que l’AHCC n’avait pas invoqué, au stade précontentieux, la protection de la confidentialité des témoins, prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, pour justifier le refus d’accès aux conclusions du comité consultatif et aux comptes rendus d’audition des témoins. Par conséquent, au regard de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 12 décembre 2013, Simpson/Conseil (F‑142/11, EU:F:2013:201, point 28), le Parlement ne pourrait pas, au stade contentieux, invoquer cet aspect pour justifier le bien-fondé de la décision de l’AHCC de refuser l’accès à ces documents, puisque pareille argumentation serait tardive et, partant, irrecevable.
59 Le Parlement conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé, en relevant que, en tout état de cause, la jurisprudence invoquée par la requérante n’obligeait nullement l’AHCC à lui donner accès aux travaux du comité consultatif. Par ailleurs, il souligne que, en l’espèce, l’AHCC a choisi de garantir la confidentialité des témoignages, à l’égard non seulement du harceleur présumé, mais également de la plaignante, afin de garantir la liberté de parole des témoins. À cet égard, il se réfère au point 41 de l’arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission (F‑46/11, EU:F:2013:115), dans lequel le Tribunal de la fonction publique a jugé que, « dans le contexte d’une plainte pour harcèlement moral, il y a[vait] lieu, sauf circonstance particulière, de garantir la confidentialité des témoignages recueillis, y compris lors de la procédure contentieuse, dans la mesure où la perspective d’une éventuelle levée de cette confidentialité au stade contentieux p[ouvai]t empêcher la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel appelés à être entendus comme témoins ».
– Considérations liminaires sur le traitement d’une demande d’assistance statutaire
60 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque l’AHCC ou, selon les cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution (ci-après l’« AIPN ») est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, cette autorité doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire ou l’agent qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine de la demande d’assistance, en collaboration avec l’auteur de celle-ci (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16 ; du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 84, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46).
61 En présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 47 ; du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, point 74, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 88).
62 En ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui, telle celle de l’espèce, entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge de l’Union européenne, dans le choix des mesures et des moyens d’application de l’article 24 du statut (arrêts du 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T‑3/96, EU:T:1998:202, point 54 ; du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 137, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 48).
63 Lorsque, à la suite de l’introduction d’une demande d’assistance, du type de celle en cause en l’espèce, l’administration décide d’une enquête administrative, le cas échéant en la confiant, comme en l’espèce, à un comité consultatif (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 99), l’objet même de cette enquête administrative est de confirmer ou d’infirmer l’existence d’un harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, de sorte que l’AHCC ne saurait préjuger de l’issue de l’enquête et n’est pas censée prendre position, pas même implicitement, sur la réalité du harcèlement allégué avant d’avoir obtenu les résultats de l’enquête administrative. En d’autres termes, il est inhérent à l’ouverture d’une enquête administrative que l’administration ne prenne pas prématurément position, essentiellement sur la base de la description unilatérale des faits fournie dans la demande d’assistance, puisqu’elle doit, au contraire, réserver sa position jusqu’à ce que soit terminée ladite enquête, laquelle doit être diligentée en confrontant les allégations du fonctionnaire ou de l’agent auteur de la demande d’assistance à la version des faits fournie par le harceleur présumé, de même qu’à celle des personnes ayant pu être témoins des faits allégués comme étant prétendument constitutifs d’une méconnaissance, par le harceleur présumé, de l’article 12 bis du statut (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 59 et jurisprudence citée).
64 À cet égard, d’une part, le constat par l’administration, à l’issue d’une enquête administrative, éventuellement menée avec l’aide d’une instance distincte de l’AHCC, telle que le comité consultatif, de l’existence d’un harcèlement moral peut être, en lui-même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction du fonctionnaire ou de l’agent harcelé et peut, en outre, non seulement justifier une suite disciplinaire à l’égard du harceleur, mais également être utilisé par la victime aux fins d’une éventuelle action judiciaire nationale, dans le cadre de laquelle l’obligation d’assistance de l’AHCC, au titre de l’article 24 du statut, s’appliquera et ne s’éteindra pas à l’issue de la période d’engagement de l’agent concerné. D’autre part, la conduite jusqu’à son terme d’une enquête administrative peut, à l’inverse, permettre d’infirmer les allégations de la prétendue victime, permettant alors de réparer les torts qu’une telle accusation, si celle-ci devait s’avérer non fondée, a pu causer à la personne visée en tant que harceleur présumé par une procédure d’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 61 et jurisprudence citée).
65 Sur cet aspect, tout d’abord, il convient de relever que le statut ne prévoit pas de procédure spécifique à laquelle l’administration serait tenue lorsqu’elle traite une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, présentée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, dudit statut et ayant pour objet l’allégation d’un fonctionnaire ou agent selon laquelle un autre fonctionnaire ou agent aurait eu, à son égard, un comportement méconnaissant l’article 12 bis du statut.
66 Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’une procédure d’enquête administrative diligentée à la suite de la présentation, par un fonctionnaire ou agent, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut pour des faits d’un tiers, fonctionnaire ou agent, relevant prétendument d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut est, certes, ouverte à sa demande, mais elle ne saurait être considérée comme une procédure d’enquête ouverte à l’encontre dudit fonctionnaire ou agent (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 46). En effet, selon une jurisprudence constante, le rôle de l’auteur de la demande d’assistance alléguant des faits de harcèlement consiste essentiellement en sa collaboration dans la bonne conduite de l’enquête administrative afin d’établir les faits (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, points 15 et 16 ; du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 136, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 87).
67 Or, le respect des droits de la défense, tel que visé à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », impose, certes, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue au sujet des éléments susceptibles d’être retenus à leur « charge » pour fonder ces décisions (arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 51) et inclut le respect du principe du contradictoire, qui va au-delà du respect du droit d’être entendu, lequel est également, par ailleurs, garanti en tant que composante de l’article 41 de ladite charte, intitulé « Droit à une bonne administration ». Cependant, ce respect des droits de la défense, au sens de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, n’a vocation à être invoqué que dans le cadre d’une procédure qui est ouverte « à l’encontre » d’une personne et qui est susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief dans lequel l’administration retient des éléments à charge contre cette personne (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 46).
68 Il s’ensuit que, dans le cadre de la procédure suivie par l’AIPN ou l’AHCC en vue de statuer sur une demande d’assistance fondée sur une méconnaissance de l’article 12 bis du statut, l’auteur de cette demande ne peut pas revendiquer le respect des droits de la défense visés à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux en tant que tels ni, dans ce cadre, sous la forme d’une violation du principe du contradictoire.
69 Il en va d’ailleurs de même du harceleur présumé. En effet, certes, celui-ci peut être personnellement mis en cause dans la demande d’assistance ayant conduit à l’ouverture de l’enquête administrative et il peut avoir, déjà à ce stade, à se défendre contre des accusations le visant, justifiant qu’il puisse être entendu, éventuellement à plusieurs reprises, dans le cadre de l’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 147). Cependant, ce n’est qu’à un stade ultérieur de la procédure, si des poursuites disciplinaires devaient être engagées contre lui, en l’occurrence par la saisine du conseil de discipline, qu’il bénéficierait alors des droits de la défense au sens de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux et, notamment, du principe du contradictoire, étant souligné que le statut ne prévoit qu’un droit d’être entendu sur le principe de l’ouverture de la procédure disciplinaire et que la procédure ne prend un caractère contradictoire qu’après la saisine du conseil de discipline (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 340).
70 Cela étant dit, il doit être reconnu à l’auteur d’une demande d’assistance, en tant que victime supposée, des droits procéduraux, distincts des droits de la défense visés à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux, qui ne sont pas aussi étendus que ceux-ci (arrêts du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 48, et du 16 décembre 2015, De Loecker/SEAE, F‑34/15, EU:F:2015:153, point 43) et qui, en définitive, relèvent du droit à une bonne administration, tel que prévu désormais par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
71 En effet, il convient de rappeler que le but d’une enquête administrative ouverte par l’administration, en réponse à une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, est d’apporter des éclaircissements, par les conclusions de l’enquête, sur les faits litigieux, afin que l’administration puisse prendre une position définitive à cet égard, lui permettant alors soit de classer sans suite la demande d’assistance, soit, lorsque les faits allégués sont avérés et relèvent du champ d’application de l’article 12 bis du statut, d’engager éventuellement une procédure disciplinaire en vue, le cas échéant, de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre du harceleur présumé (voir arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 57 et jurisprudence citée).
72 Ainsi, d’un côté, lorsque, dans le cadre des mesures qu’elle décide d’adopter en réponse à la demande d’assistance, l’administration décide d’engager une procédure disciplinaire au titre de l’article 86 du statut, au motif d’une méconnaissance, par la personne mise en cause dans cette demande, de l’interdiction prévue à l’article 12 bis du statut, la procédure ainsi diligentée l’est à l’encontre de ce fonctionnaire ou agent, harceleur présumé, de sorte que ce dernier dispose alors de toutes les garanties procédurales mettant en œuvre les droits de la défense au sens de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux et, notamment, le principe du contradictoire. Ces garanties sont celles prévues à l’annexe IX du statut.
73 D’un autre côté, lorsque, en réponse à la demande d’assistance, l’administration décide que les éléments invoqués à l’appui de la demande d’assistance ne sont pas fondés et que, partant, les comportements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, une telle décision fait grief à l’auteur de la demande d’assistance (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, EU:T:2007:261, point 32, et du 11 mai 2010, Nanopoulos/Commission, F‑30/08, EU:F:2010:43, point 93), et l’affecte défavorablement au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux.
74 Ainsi, afin de respecter le droit à une bonne administration, l’auteur de la demande d’assistance doit nécessairement, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, être utilement entendu avant que cette décision de rejet de la demande d’assistance ne soit adoptée par l’AIPN ou l’AHCC. Cela implique que l’intéressé soit préalablement entendu sur les motifs que l’AIPN ou l’AHCC entend invoquer au soutien du rejet de cette demande.
75 En l’espèce, il est constant que la requérante a été entendue par l’AHCC, en l’occurrence sur la base de la lettre du 8 décembre 2015 du directeur général du personnel, dans laquelle il exposait, de manière précise, les raisons pour lesquelles, en sa qualité d’AHCC, il n’envisageait pas de reconnaître les faits invoqués par la requérante comme étant constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut. Cependant, la requérante estime que, dans le cadre des observations écrites qu’elle a soumises le 1er avril 2016, elle n’aurait pas été entendue utilement, puisqu’elle ne disposait pas, pour ce faire, de l’avis du comité consultatif ni des comptes rendus d’audition des témoins.
76 Il convient donc de déterminer si, en l’espèce, le droit d’être entendue de la requérante exigeait qu’elle disposât également de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus des auditions menées par ce comité pour formuler ses observations sur les motifs invoqués par l’AHCC, dans la lettre du 8 décembre 2015, en vue du rejet de la demande d’assistance.
– Sur l’obligation pour l’AHCC de transmettre à la requérante l’avis du comité consultatif avant l’adoption de la décision attaquée
77 Dans une affaire mettant en cause le corpus normatif applicable à la Banque centrale européenne (BCE), et non le statut, le Tribunal a jugé que, lorsque l’administration décidait de l’ouverture d’une enquête administrative et que cette dernière conduisait à l’élaboration d’un rapport, l’agent de cette institution ayant introduit, selon la terminologie propre au corpus normatif de ladite institution, une « plainte » pour dénoncer des faits relevant prétendument de la notion de harcèlement moral, telle que cette notion était définie dans les règles applicables au personnel de la BCE, devait se voir accorder, à l’instar de la personne mise en cause, la possibilité de faire valoir ses observations sur le projet de rapport d’enquête, tel que prévu par lesdites règles, avant que l’administration de la BCE ne statuât sur la plainte ou, à tout le moins, sur les éléments pris en compte par cette administration en vue d’adopter sa décision (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2015, Cerafogli/BCE, T‑114/13 P, EU:T:2015:678, point 41).
78 Dans le domaine statutaire, l’AIPN ou, selon les cas, l’AHCC est amenée à traiter, non pas une plainte, mais une demande d’assistance formulée au titre de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut. À cet égard, contrairement à ce qui est le cas du régime applicable à la BCE, le statut ne prévoit pas de procédure spécifique sur la manière dont l’AIPN ou l’AHCC devrait traiter une demande d’assistance, au sens de l’article 24 du statut, mettant en cause une méconnaissance de l’article 12 bis du statut, ni de disposition imposant, en tant que telle, de transmettre l’avis d’un comité consultatif ou encore les comptes rendus d’audition des témoins ayant été entendus par ce comité à l’auteur d’une demande d’assistance ou à la personne mise en cause dans cette demande, en tant que harceleur présumé.
79 Cela étant, il a été jugé que, sous réserve de la protection des intérêts des personnes ayant été mises en cause et de celles ayant témoigné dans le cadre de l’enquête, aucune disposition du statut n’interdisait la transmission d’un rapport final d’enquête à un tiers qui aurait un intérêt légitime à en prendre connaissance, comme c’est le cas de la personne qui introduit une demande d’assistance, au titre de l’article 24 du statut, en alléguant une méconnaissance de l’article 12 bis du statut. Il a ainsi été souligné, dans ce contexte, que, dans le cadre de leur autonomie dans la mise en œuvre de ces dispositions statutaires, certaines institutions avaient parfois adopté cette solution, en transmettant au demandeur d’assistance le rapport final d’enquête soit avant l’introduction du recours, en le joignant à la décision finale statuant sur la demande d’assistance, soit en exécution d’une mesure d’organisation de la procédure décidée par le juge de l’Union amené à statuer en première instance (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 133).
80 Le Tribunal considère toutefois que, dès lors que l’AHCC décide, comme en l’espèce, de s’adjoindre l’avis d’un comité consultatif auquel elle confie le soin de conduire une enquête administrative et que, dans la décision statuant sur la demande d’assistance, elle tient compte de l’avis ainsi émis par ce comité consultatif, ledit avis, consultatif et pouvant être établi sous une forme non confidentielle respectant l’anonymat octroyé aux témoins, doit, en application du droit d’être entendu de l’auteur de la demande d’assistance, être en principe porté à la connaissance de ce dernier, et ce même si les règles internes en matière de harcèlement ne prévoient pas une telle transmission.
81 C’est donc en méconnaissance du droit d’être entendu, tel que visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, que, dans la décision du 9 février 2016, dans la décision attaquée et dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC a refusé de communiquer à la requérante l’avis du comité consultatif et ne l’a ainsi entendue en l’espèce que sur la base de la lettre du 8 décembre 2015 exposant les motifs pour lesquels le directeur général du personnel envisageait de rejeter la demande d’assistance.
– Sur l’obligation pour l’AHCC de transmettre à la requérante les comptes rendus d’audition des témoins avant l’adoption de la décision attaquée
82 S’agissant des comptes rendus d’audition des témoins par le comité consultatif, l’AHCC a refusé de les communiquer à la requérante en vue de garantir la confidentialité des travaux du comité consultatif, nécessaire pour assurer la liberté de parole des témoins, laquelle leur avait été rappelée avant chacun de leurs entretiens avec le comité consultatif. Contrairement à ce que soutient la requérante, ce motif, tenant à la protection de la confidentialité des témoins, était indiqué dans la décision de rejet de la réclamation et peut donc, compte tenu du caractère évolutif de la phase précontentieuse, être réitéré et précisé par le Parlement dans la phase contentieuse.
83 À cet égard, le Tribunal considère que, en principe, afin d’assurer une mise en œuvre efficace de l’interdiction de toute forme de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail, il est loisible à l’administration de prévoir la possibilité de garantir aux témoins, acceptant de livrer leurs récits des faits litigieux dans un cas allégué de harcèlement, que leurs témoignages resteront confidentiels, à l’égard tant du harceleur présumé que de la victime supposée, à tout le moins dans le cadre de la procédure suivie pour le traitement d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut.
84 En effet, d’une part, étant donné que, dans le cadre du traitement d’une demande d’assistance, l’un des objectifs impartis à l’administration est de ramener la sérénité dans le service, la prise de connaissance du contenu des témoignages, tant par le harceleur présumé que par la victime supposée, pourrait compromettre cet objectif en ravivant une éventuelle animosité interpersonnelle au sein du service et en dissuadant, à l’avenir, les personnes susceptibles de fournir un témoignage pertinent de le faire.
85 D’autre part, lorsqu’une institution reçoit des informations fournies à titre volontaire, mais assorties d’une demande de confidentialité en vue de protéger l’anonymat de l’informateur, l’institution qui accepte de recevoir ces informations est tenue de respecter une telle condition (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 7 novembre 1985, Adams/Commission, 145/83, EU:C:1985:448, point 34). Or, il peut en être de même lorsque des fonctionnaires ou agents acceptent de fournir leurs témoignages, afin de permettre à l’administration de faire la lumière sur les faits faisant l’objet d’une demande d’assistance, mais exigent, en contrepartie, que leur anonymat soit assuré à l’agard du harceleur présumé et/ou de la victime supposée, étant souligné que, même si leur participation est souhaitable, d’un point de vue statutaire, ils ne sont pas nécessairement tenus de collaborer à l’enquête en fournissant leurs témoignages.
86 Cela étant, lorsque l’administration décide d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du harceleur présumé, les droits de la défense de celui-ci sont expressément aménagés par l’annexe IX du statut et il appartient à l’AIPN ou à l’AHCC de communiquer à l’intéressé tout document qu’elle souhaiterait soumettre à l’appréciation du conseil de discipline, auquel il appartient, le cas échéant, d’entendre à nouveau les témoins des faits reprochés.
87 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que c’est sans méconnaître le droit d’être entendu, tel que visé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, que l’AHCC a, en l’espèce, refusé de transmettre à la requérante les comptes rendus d’audition des témoins en phase précontentieuse.
– Sur les conséquences de la méconnaissance du droit d’être entendu tirée de l’absence de transmission, en phase précontentieuse, de l’avis du comité consultatif
88 S’agissant des conséquences de l’absence de mise à disposition de la requérante de l’avis du comité consultatif en phase précontentieuse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, même en présence d’une violation du droit d’être entendu, il faut en outre, pour que le moyen puisse être retenu, que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, ordonnance du 14 avril 2016, Dalli/Commission, C‑394/15 P, non publiée, EU:C:2016:262, point 41 ; arrêts du 6 février 2007, Wunenburger/Commission, T‑246/04 et T‑71/05, EU:T:2007:34, point 149, et du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16, EU:T:2017:282, point 157).
89 En l’espèce, la requérante a fait valoir, dans ses observations du 15 janvier 2018, que l’avis du comité consultatif était succinct et que, s’il devait effectivement refléter le travail du comité, il faudrait alors convenir que celui-ci s’avérait insuffisant au regard de la plainte qu’elle avait déposée. Cependant, compte tenu du large pouvoir d’appréciation du comité consultatif dans l’organisation de ses travaux, le Tribunal n’estime pas que le caractère succinct de l’avis de ce comité faisait obstacle à ce qu’il remplisse son objectif consultatif. Par ailleurs, en vue de statuer sur la demande d’assistance exposant de manière détaillée les faits reprochés, l’AHCC disposait non seulement de cet avis consultatif, fut-il succinct, mais également des comptes rendus d’audition des témoins, lesquels lui fournissaient une vision d’ensemble et détaillée de la réalité de ces faits ainsi que de la perception de ceux-ci par les différents membres du personnel de l’unité en cause.
90 Interpellé à nouveau sur cet aspect lors de l’audience, la requérante n’a pas été en mesure d’expliquer quel argument, autre que ceux qu’elle avait avancés en phase précontentieuse, elle aurait pu concrètement avancer si elle avait été en possession de l’avis du comité consultatif et qui aurait pu avoir un impact sur la décision attaquée, dont les motifs lui avaient été expressément exposés dans la lettre du 8 décembre 2015. En effet, les arguments qu’elle a avancés, y compris lors de l’audience, tendent à démontrer la structure, qu’elle qualifie de clanique, de l’unité de l’audiovisuel et l’absence de fondement des critiques du chef d’unité concernant la qualité de son travail, notamment les rétentions d’information auxquelles elle se livrait prétendument et son manque d’esprit d’équipe. Ainsi, ces arguments concernent le contenu des témoignages consignés dans les comptes rendus d’audition des témoins, et non l’avis du comité consultatif, dont elle a pourtant eu connaissance au cours de la phase contentieuse. Or, c’est ce seul dernier document que l’AHCC aurait dû fournir à la requérante afin de l’entendre utilement préalablement au rejet de la demande d’assistance.
91 Dans ces conditions, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs procédurales en ce que la procédure suivie par le comité consultatif aurait été irrégulière et partiale
92 À l’appui de son deuxième moyen, la requérante fait en substance valoir que, dans la mesure où treize des quatorze témoins auditionnés par le comité consultatif étaient des fonctionnaires ou des agents subordonnés au harceleur présumé, ceux-ci n’auraient pas pu livrer un témoignage objectif. Cela aurait été aggravé par le fait que le président du comité consultatif n’était autre que le chef de l’unité des ressources humaines, de sorte que sa présence, au sein du comité consultatif n’aurait pas été de nature à rassurer les témoins auditionnés sur l’absence de conséquences, sur leurs carrières, du contenu de leurs témoignages.
93 La requérante reproche également à l’AHCC le fait que, alors même qu’elle avait réclamé leur audition, le comité consultatif n’a pas auditionné l’un des médecins-conseils de l’institution ni le psychologue du Parlement. Or, selon elle, ces personnes étaient susceptibles de livrer un « témoignage plus neutre », du fait de l’absence de lien de subordination entre elles et le harceleur présumé. En particulier, celles-ci auraient pu confirmer, d’une part, que la requérante se plaignait déjà, au sein de l’institution, d’être victime de harcèlement moral avant même d’avoir consulté son médecin personnel et, d’autre part, l’existence chez elle de symptômes caractéristiques d’une exposition à une situation de harcèlement moral. Elle en conclut que le comité consultatif aurait, en l’espèce, mené son enquête de manière partiale.
94 Enfin, la requérante estime que l’AHCC n’a pas apporté la preuve que le comité consultatif avait effectivement contacté les deux témoins qu’elle avait cités et qui, selon l’AHCC, auraient prétendument refusé de témoigner devant ce comité. En tout état de cause, elle conteste les propos attribués à l’un des deux témoins, Z, selon lesquels cette dernière n’aurait pas été en contact quotidien avec la requérante. En effet, Z aurait occupé un bureau voisin du sien et aurait été en contact avec elle à de nombreuses reprises, comme le montrent des échanges de courriels que la requérante a joints à la réplique.
95 Le Parlement conclut au rejet du deuxième moyen comme étant non fondé.
96 À cet égard, il souligne que les membres du comité consultatif ne siègent pas en son sein en leur qualité de fonctionnaire ou d’agent du Parlement, mais à titre personnel. Par ailleurs, contrairement à ce que suggère la requérante, le président du comité consultatif ne serait nullement le responsable de l’ensemble de son personnel statutaire et n’aurait aucun lien hiérarchique avec les personnes ayant témoigné en l’espèce. Le Parlement conteste également l’affirmation de la requérante selon laquelle le fait que treize des quatorze témoins étaient subordonnés hiérarchiquement au harceleur présumé aurait eu pour conséquence que ceux-ci n’auraient pas pu témoigner librement. En effet, selon le Parlement, d’une part, ces personnes étaient naturellement les mieux placées pour livrer un témoignage utile des faits litigieux. D’autre part, ce serait précisément pour assurer la liberté de parole des témoins qu’il aurait prévu que ni le harceleur présumé ni le plaignant n’auraient accès au contenu de leurs témoignages. Enfin, s’agissant des deux témoins cités par la requérante, le Parlement fournit un courriel, adressé le 4 septembre 2015 par l’un de ses fonctionnaires, membre du secrétariat du comité consultatif, au président du comité consultatif, dans lequel ce fonctionnaire rend compte des contacts qu’il a pris avec les deux personnes citées à témoin par la requérante et des raisons avancées par ces deux personnes pour refuser d’être auditionnées.
97 S’agissant du fait que le comité consultatif n’a pas entendu l’ensemble des personnes que la requérante souhaitait voir témoigner, le Tribunal rappelle que l’entité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire de façon proportionnée les dossiers qui lui sont soumis, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et, en particulier, l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins (arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 124 et jurisprudence citée).
98 En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort du courriel fourni par le Parlement que l’un des deux membres du secrétariat du comité consultatif a contacté les deux personnes qu’elle souhaitait voir entendues par ledit comité, mais que ces deux personnes ont refusé, pour des motifs différents, d’apporter leurs témoignages.
99 Or, à cet égard, il convient de souligner que, même s’il est souhaitable qu’ils prêtent leur concours à une enquête administrative, les fonctionnaires et les agents d’une institution, qu’ils soient en activité ou à la retraite, ne sont pas nécessairement tenus, d’un point de vue statutaire, de témoigner devant une entité telle que le comité consultatif.
100 Partant, étant donné que les personnes sollicitées, y compris Z, pouvaient refuser de témoigner sans avoir à apporter un motif valable à cet égard, c’est en vain que la requérante cherche à contredire les propos, rapportés par l’un des deux membres du secrétariat du comité consultatif, selon lesquels Z, alors à la retraite, aurait déclaré qu’elle n’avait pas été directement impliquée dans les faits faisant l’objet de l’enquête, qu’elle n’avait que peu de contacts avec la requérante, qu’elle n’avait pas participé aux réunions de l’unité de l’audiovisuel en cause en l’espèce et qu’elle n’avait appris qu’indirectement, par l’entremise de l’un de ses collègues, l’existence d’un conflit entre la requérante et le chef de l’unité de l’audiovisuel.
101 D’autre part et en tout état de cause, le comité consultatif n’était nullement tenu de convoquer tous les témoins proposés par la requérante dans le cadre de l’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 187).
102 S’agissant du prétendu manque d’impartialité du comité consultatif, il convient de relever que, aux termes de la décision D(2014) 3983 du secrétaire général du 4 février 2014, le comité consultatif est présidé par M. R. N. et qu’il est composé de deux membres issus de l’administration, assortis d’un membre suppléant, de deux membres issus du comité du personnel du Parlement, assortis d’un membre suppléant, ainsi que d’un médecin-conseil de l’institution, assorti d’un médecin-conseil suppléant.
103 Même s’il n’est pas prévu une parité complète entre les membres désignés par l’administration et ceux désignés par la représentation du personnel, puisque M. R. N., par ailleurs chef de l’unité des ressources humaines de la direction des ressources de la DG « Personnel », appartient à l’administration, le Tribunal considère que, premièrement, la présence d’un médecin-conseil de l’institution au sein du comité consultatif, deuxièmement, la circonstance qu’il est prévu, à l’article 7 des règles internes en matière de harcèlement, que le comité consultatif « travaille dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité » et, troisièmement, le caractère collégial des délibérations constituent des garanties suffisantes d’impartialité et d’objectivité de l’avis que le comité consultatif est amené à formuler et à adopter à l’intention de l’AHCC (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T‑197/00, EU:T:2002:135, point 132, et du 17 mars 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, point 150).
104 À cet égard, la circonstance que le président du comité consultatif soit, par ailleurs, le chef de l’unité des ressources humaines de la direction des ressources de la DG « Personnel » n’implique pas, contrairement à ce que soutient la requérante de manière spéculative, qu’il exerce ou puisse exercer un pouvoir sur les membres du personnel et, partant, sur les délibérations du comité consultatif (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, point 151), de même que sur la teneur des témoignages livrés par treize des quatorze témoins. En tout état de cause, il n’est nullement démontré que le président du comité consultatif, fût-il le chef de l’unité des ressources humaines de la direction des ressources de la DG « Personnel », agirait nécessairement en défaveur de la requérante (voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, point 152). En outre, il convient d’ajouter que, contrairement à ce que semble suggérer la requérante, les règles internes en matière de harcèlement ne prévoient pas qu’il doive nécessairement être présent pour mener l’ensemble des auditions des témoins dans un cas donné.
105 Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la requérante tendant à mettre en cause la véracité des témoignages apportés par les témoins auditionnés, au motif qu’ils étaient tous sous l’autorité hiérarchique du chef de l’unité de l’audiovisuel, d’une part, le Tribunal relève que la requérante reste en défaut de prouver que lesdits témoins aient pu raisonnablement avoir des craintes de subir des représailles ou qu’ils aient fait l’objet de pressions (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 183). D’autre part, si elle devait être suivie, cette argumentation impliquerait que, chaque fois qu’un membre du personnel de direction d’une institution serait mis en cause par une demande d’assistance, l’administration serait empêchée de s’appuyer sur les témoignages des membres de l’unité administrative placée sous la responsabilité de ce membre du personnel de direction. Or, cela empêcherait l’administration d’établir les faits à l’origine de la demande d’assistance, puisque, souvent, ce sont précisément ces membres de l’unité administrative en cause qui sont les témoins les plus directs des évènements allégués dans une demande d’assistance.
106 Quant à l’audition des deux médecins-conseils sollicitée par la requérante, si ceux-ci l’ont certes reçue en consultation dans le cadre des permanences du service médical du Parlement, force est de rappeler que les avis d’experts médicaux ne sont pas de nature à établir, par eux-mêmes, l’existence, en droit, d’un harcèlement ou d’une faute de l’institution eu égard à son devoir d’assistance (arrêts du 6 février 2015, BQ/Cour des comptes, T‑7/14 P, EU:T:2015:79, point 49 ; du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127, et du 6 octobre 2015, CH/Parlement, F‑132/14, EU:F:2015:115, point 92). En particulier, les certificats médicaux produits par la requérante, de même que l’éventuel témoignage des deux médecins-conseils en cause, s’ils pouvaient mettre en évidence l’existence de troubles psychiques chez la requérante, n’auraient toutefois pas pu établir que lesdits troubles résultaient d’un harcèlement moral, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les auteurs desdits certificats se seraient nécessairement fondés exclusivement sur la description que la requérante leur avait faite de ses conditions de travail au sein du Parlement (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2008, K/Parlement, F‑15/07, EU:F:2008:158, point 41, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127).
107 Enfin, quant à la critique de la requérante relative au caractère succinct ou, en tout état de cause, non exhaustif du résumé des auditions, tel qu’il figure dans les comptes rendus d’audition, le Tribunal estime que, s’agissant de son propre témoignage, la requérante reste en défaut de démontrer laquelle ou lesquelles de ses réponses à des questions posées par le comité consultatif n’auraient pas été exposées ou auraient été insuffisamment exposées dans le compte rendu la concernant. Il en va de même des auditions des autres témoins à l’égard desquels le Tribunal estime que les comptes rendus fournis par le Parlement étaient suffisants au regard de l’objectif informatif qu’il servait, en l’occurrence pour la rédaction, par le comité consultatif, de son avis.
108 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation », de la violation de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude ainsi que de la violation des articles 12 bis et 24 du statut
109 À l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que l’AHCC a, dans la décision attaquée, telle que confirmée par la décision de rejet de la réclamation, commis une « erreur manifeste d’appréciation » en refusant de qualifier les évènements qu’elle a décrits dans la demande d’assistance comme étant constitutifs d’un harcèlement moral. Cela constituerait une violation de l’article 12 bis du statut et, ainsi, ce serait en méconnaissance de l’article 24 du statut, créant un devoir d’assistance à la charge de l’AHCC, que cette demande aurait été rejetée. Ce faisant, l’AHCC aurait également manqué à son devoir de sollicitude.
110 Se référant à la liste, dressée par l’AHCC dans une communication interne du 11 mai 2016, des comportements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral, la requérante estime que, contrairement à ce qu’a retenu l’AHCC dans la décision attaquée, en invoquant le contexte de difficultés organisationnelles de l’unité, elle a fait l’objet, de la part de son chef d’unité, de critiques incessantes, d’absence de considération, d’un manque de prise en compte des avis qu’elle a pu exprimer, d’une surveillance excessive de son travail, d’insultes ou de remarques injurieuses, de comportements consistant à l’ignorer, d’une hostilité permanente et de comportements tendant à l’humilier ou à la ridiculiser en raison de son travail. À cet égard, elle considère que, contrairement à ce que laisse entendre le Parlement dans son mémoire en défense, la qualification d’actes de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, ne requérait pas qu’ils aient visé, de manière délibérée, à dégrader les conditions de travail de la victime.
111 Les comportements que la requérante dénonce figurent dans la description des faits litigieux qu’elle avait faite dans la demande d’assistance. À cet égard, elle estime que, contrairement à ce que soutiennent l’AHCC et, désormais, le Parlement, les comportements agressifs, ironiques et sarcastiques du chef de l’unité de l’audiovisuel à son endroit ne pouvaient nullement être justifiés par les difficultés de fonctionnement de l’unité auxquelles ledit chef d’unité était censé remédier et que, en tout état de cause, ce dernier ne saurait être autorisé, en sa qualité de chef d’unité, à adopter de tels comportements, méconnaissant l’article 12 bis du statut, pour y remédier.
112 Le Parlement conclut au rejet du troisième moyen comme étant non fondé. Il relève que les critiques adressées à la requérante par le chef de l’unité de l’audiovisuel étaient directement liées au besoin d’améliorer le fonctionnement de l’unité et que la requérante aurait, elle-même, reconnu que ces critiques avaient été formulées lors de réunions portant sur les dysfonctionnements du service, à la suite de l’augmentation de la charge de travail et de la restructuration des services opérationnels. S’il reconnaît que certains des propos de ce chef d’unité ont parfois été exagérés ou regrettables, tels ceux cités par la requérante dans sa requête, le Parlement fait toutefois valoir que ceux-ci ne reposaient pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs imputables à la requérante et qu’ils doivent être rapportés au contexte de tension, existant à l’époque, en raison du dysfonctionnement de l’unité et de l’accroissement de la charge de travail.
113 Le Parlement estime, s’agissant de l’évocation par le chef de l’unité de l’audiovisuel de la fin du contrat de la requérante, que cette dernière n’aurait pas apporté d’éléments prouvant que ces éventuels propos avaient été tenus dans une perspective autre que celle liée à l’appréciation de l’intérêt du service, étant entendu que l’appréciation des prestations de la requérante entrait dans les attributions de son chef d’unité.
114 Selon le Parlement, même s’il serait regrettable que le chef de l’unité de l’audiovisuel ait révélé l’introduction, par la requérante, de la demande d’assistance, cela ne serait pas constitutif, en soi, d’un harcèlement moral.
115 Le Parlement affirme enfin, s’agissant de son devoir de sollicitude, avoir pris en compte l’état de santé de la requérante en la réaffectant dans un autre service.
– Sur la notion statutaire de « harcèlement moral »
116 À titre liminaire, il convient de rappeler que, avant l’entrée en vigueur du statut résultant du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 1), le Tribunal avait défini, de manière prétorienne, la notion de « harcèlement moral » comme correspondant, indépendamment de la perception subjective qu’avait pu en avoir la personne prétendument victime, à un ensemble d’éléments permettant d’établir que cette personne avait subi un comportement qui avait visé, objectivement, à la discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail (voir, en ce sens, arrêts du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, EU:T:2001:69, point 286, et du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, EU:T:2004:229, point 41). Ainsi, pour l’établissement de l’existence d’un harcèlement moral, le comportement en cause devait présenter objectivement un caractère intentionnel (arrêts du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, EU:T:2005:158, point 65, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, EU:T:2007:322, point 83).
117 Depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, de l’article 12 bis, paragraphes 1 et 3, du statut, aux termes duquel « [t]out fonctionnaire s’abstient de toute forme de harcèlement moral et sexuel », le harcèlement moral s’entend désormais comme « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ».
118 À cet égard, il y a lieu de constater que, dans le libellé de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, le législateur de l’Union n’a pas repris l’exigence jurisprudentielle antérieure, rappelée au point 116 ci-dessus, selon laquelle, pour relever de la notion de harcèlement moral, un comportement devait avoir visé, objectivement, « à discréditer ou à dégrader délibérément les conditions de travail » de la personne à l’égard de laquelle un tel comportement avait été manifesté.
119 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la notion de harcèlement moral est définie, au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, comme une « conduite abusive » qui, premièrement, se matérialise par des comportements, des paroles, des actes, des gestes ou des écrits manifestés « de façon durable, répétitive ou systématique », ce qui implique que le harcèlement moral doit être compris comme un processus s’inscrivant nécessairement dans le temps et suppose l’existence d’agissements répétés ou continus et qui sont « intentionnels », par opposition à « accidentels ». Secondement, pour relever de cette notion, ces comportements, paroles, actes, gestes ou écrits doivent avoir pour effet de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne (arrêt du 13 décembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non publié, EU:T:2017:897, point 101 ; voir, également, arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 76 et jurisprudence citée).
120 Ainsi, il n’est pas nécessaire d’établir que les comportements, les paroles, les actes, les gestes ou les écrits en cause ont été commis avec l’intention de porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. En d’autres termes, il peut y avoir harcèlement moral sans qu’il soit démontré que le harceleur a entendu, par ses agissements, discréditer la victime ou dégrader intentionnellement ses conditions de travail. Il suffit que ces agissements, dès lors qu’ils ont été commis volontairement, aient entraîné objectivement de telles conséquences (voir arrêts du 5 juin 2012, Cantisani/Commission, F‑71/10, EU:F:2012:71, point 89, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 77 et jurisprudence citée).
121 Enfin, l’agissement en cause devant, en vertu de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, présenter un caractère abusif, il s’ensuit que la qualification de « harcèlement » est subordonnée à la condition que celui-ci revête une réalité objective suffisante, au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, considérerait le comportement ou l’acte en cause comme excessif et critiquable (arrêts du 16 mai 2012, Skareby/Commission, F‑42/10, EU:F:2012:64, point 65, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 78).
122 C’est à l’aune de ces considérations jurisprudentielles qu’il convient d’examiner le troisième moyen pour le traitement duquel il conviendra d’aborder chronologiquement chacun des évènements mentionnés par la requérante au regard de l’article 12 bis du statut avant de les apprécier globalement en vue de déterminer si, ainsi que le soutient la requérante, l’AHCC a commis une erreur dans son appréciation des faits et, partant, a méconnu tant l’article 12 bis que l’article 24 du statut.
123 À cet égard, il convient encore de souligner que la définition visée à l’article 12 bis du statut repose sur une notion objective et qui, même si elle repose sur une qualification contextuelle d’actes et de comportements de fonctionnaires et d’agents qui n’est pas toujours simple à effectuer, n’implique toutefois pas de procéder à des appréciations complexes, du type de celles qui peuvent découler de notions de nature économique (voir, s’agissant des mesures de protection commerciale, arrêts du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, EU:C:1991:186, point 86, et du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, point 40), scientifique [voir, pour les décisions de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), arrêt du 7 mars 2013, Rütgers Germany e.a./ECHA, T‑94/10, EU:T:2013:107, points 98 et 99] ou encore technique [voir, pour les décisions de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, point 77], qui justifieraient de reconnaître à l’administration une marge d’appréciation dans l’application de la notion en cause. Dès lors, en présence d’une allégation de méconnaissance de l’article 12 bis du statut, il convient de rechercher si l’AHCC a commis une erreur d’appréciation des faits au regard de la définition du harcèlement moral visée à cette disposition, et non une erreur manifeste d’appréciation de ces faits.
– Sur les comportements litigieux allégués
124 La requérante explique que, alors même qu’elle avait toujours eu de bons états de service, ayant donné satisfaction à trois chefs d’unité successifs, le dernier étant le chef de l’unité de l’audiovisuel, le comportement de ce dernier aurait changé à son égard à partir de la fin de l’année 2011 et, davantage encore, au cours de l’année 2012. Ce comportement aurait également perduré au-delà de cette période, en l’occurrence de décembre 2012 à septembre 2014. Concrètement, ce chef d’unité aurait adopté une conduite abusive visant à la dénigrer de manière systématique et ayant consisté en des critiques prononcées, essentiellement devant des tiers, en sa présence ou non, mais également, parfois, à l’écrit. Les critiques principales qui lui auraient été ainsi adressées auraient directement visé sa personne, notamment ses prétendus problèmes de caractère et sa prétendue arrogance. Son chef d’unité lui aurait ainsi rappelé systématiquement qu’il était son supérieur hiérarchique et qu’elle devait lui obéir, de même qu’il lui aurait demandé de manière récurrente de justifier ses actions, sans pour autant tirer de conclusion des justifications qu’elle apportait en réponse. Il l’aurait également mise sous pression en menaçant de mettre un terme à sa relation d’emploi ou, à tout le moins, en la menaçant de ne pas demander le renouvellement de son contrat d’agent contractuel auxiliaire. En s’adressant à elle, il aurait notamment utilisé les termes « Pour qui vous prenez-vous, Madame la marquise ? » et lui aurait reproché ses « problèmes de caractère ». Or, la requérante reproche, au contraire, à son chef d’unité d’avoir eu des réactions qui n’étaient pas justifiées.
125 Par exemple, au regard du manque de coordination du chef de l’unité de l’audiovisuel dans la mise en œuvre d’une procédure spécifique de traitement des demandes des médias, devant passer en premier lieu par la section de l’audiovisuel coordonnée par la requérante, celle-ci considère qu’il était légitime qu’elle s’en soit plainte dans un courriel du 25 octobre 2011.
126 De même, au regard du courriel que lui avait adressé le chef de l’unité de l’audiovisuel le 26 septembre 2011, en mettant en copie deux autres agents du secteur Newsdesk Hotline, courriel dans lequel ce dernier relevait qu’il avait en vain demandé, à plusieurs reprises, à ce que cette unité vienne en aide à une personne d’un autre secteur au sujet de la visite d’une délégation de la République tunisienne, son courriel en réponse, du 26 septembre 2011, aurait constitué une réponse appropriée et exhaustive démontrant le caractère infondé de ce reproche qui, en définitive, l’aurait essentiellement visée, elle, personnellement.
127 Par ailleurs, s’agissant du courriel du 19 janvier 2012, par lequel la requérante avait fourni des informations au directeur de la direction des médias sur la manière dont serait organisée la prise en charge d’une émission d’une télévision française, la requérante estime que le courriel en réponse du chef de l’unité de l’audiovisuel, du 19 janvier 2012, dans lequel il lui a reproché d’avoir prématurément donné au directeur de la direction des médias des informations sur cet évènement, alors que lui-même préparait une réponse globale précisant la contribution de tous les acteurs impliqués, la requérante estime injustifié ce reproche de même que celui de faire « cavalier seul » en « bombard[ant] » les autres services d’informations qu’il était censé transmettre et coordonner en sa qualité de chef d’unité et celui de donner une image peu professionnelle et qui ne reflétait prétendument pas un travail d’équipe, voire desservait la promotion du travail d’équipe du service.
128 À la suite d’un courriel qu’elle avait adressé le 28 février 2012 à un autre secteur pour demander à être prévenue des changements, des ajouts ou des suppressions de sujets sur la chaîne EuropeBySatellite (ci-après « EbS »), la requérante déplore le ton et la teneur du courriel en réponse que lui a adressé son chef d’unité le même jour, de même que le second échange de courriels qui s’est ensuivi et dans lequel il lui a fait remarquer qu’il y avait quatre personnes à la Newsdesk Hotline et que, par conséquent, l’une de ses quatre personnes pouvait très bien, elle-même, avoir pour tâche de suivre et de détecter les changements intervenus sur EbS, tout en concluant qu’il n’était pas possible de « tout le temps passer la responsabilité/voire la “balle” aux autres ([“]nous ne sommes pas informées !![”]) » et en demandant aux quatre personnes de la Newsdesk Hotline d’« être interactives en interne et en externe à la recherche de l’information ».
129 La requérante mentionne également un échange de courriels du 19 mars 2012 concernant une réunion relative à la couverture de l’évènement « Rabat [(Maroc)] – Euromed », qui avait été convoquée par une personne d’un autre secteur et à laquelle seule une des quatre personnes travaillant à la Newsdesk Hotline s’était finalement rendue. Elle déplore, à cet égard, le reproche fait par le chef de l’unité de l’audiovisuel aux trois personnes manquantes, parmi lesquelles la requérante, dans un courriel dans lequel il soulignait qu’il était inutile de convoquer des réunions de coordination pour finalement s’y retrouver à trois personnes, à savoir lui-même, la personne ayant convoqué la réunion et la seule personne de la Newsdesk Hotline qui s’était rendue à cette réunion. Or, selon la requérante, il était d’usage, pour ce type de réunions, que ce service soit représenté par une seule personne, de sorte que, contrairement à ce qu’avait suggéré le chef d’unité dans son courriel de reproche, la présence des trois autres, dont elle-même, n’était pas nécessaire.
130 La requérante déplore encore le ton et la teneur d’un échange de courriels du 8 mai 2012. À cet égard, dans un premier courriel adressé au chef de l’unité de l’audiovisuel et, en copie, à huit personnes et à un service, la requérante avait, en post-scriptum, demandé à l’un de ces destinataires ce qui suit :
« [X], pourrais-tu à l’avenir attendre que nous finalis[i]ons nos recherches et consultation[s] des parties concernées avant de “forwarder” un e-mail avec des informations manquantes ou incomplètes en ce qui concerne mon secteur ».
131 Dans un courriel en réponse, adressé à la requérante et, en copie, à la personne visée par elle ainsi qu’à une autre personne, le chef d’unité avait alors écrit ce qui suit :
« Il faut arrêter de vouloir [re]mettre tout le monde à sa place… Ce dossier […], à juste titre et avec professionnalité, a été géré par [X] […] Je n’ai pas eu le temps de réagir avant, mais je compte faire une réunion avec vous à ce propos le plus vite possible. Je n’ai pas apprécié les courriels échangés sur ce dossier. Une chose est de faire la fiche et de fixer un système de travail, […] une [toute] autre [chose est de] ne pas respecter la politesse avec les collègues. Le téléphone évite aussi un grand nombre de malentendus. Toutes ces méthodes sont pour moi révolu[e]s et je veux réagir très fort contre ces agissements, tout à fait hors des règles élémentaires de notre travail en commun, demandant les responsabilités directes à ceux qui n’auraient pas compris les messages que j’ai maintes fois adressés à vous tous. Le message est clair. Nous restons une équipe qui doit et qui va travailler ensemble, coûte que coûte. Je n’ai pas à respecter un “secteur” qui prétendrait faire cavalier seul ou avoir le dernier mot. Cela est et reste de ma compétence exclusive. »
132 La requérante avait alors répondu à ce dernier courriel qu’elle n’était pas d’accord avec le chef d’unité et qu’elle trouvait que, une fois de plus, c’était le secteur de la Newsdesk Hotline qui « pren[ait] » alors que d’autres secteurs « dysfonctionn[ai]ent, pratiqu[ai]ent la rétention d’information[s] ou sem[aient] la confusion ». Toujours dans ce courriel, elle soulignait que, dans de nombreux cas, les membres de la Newsdesk Hotline étaient face à des faits accomplis de la part d’autres secteurs et qu’ils ne cherchaient pas à avoir le dernier mot. Par ailleurs, elle indiquait qu’elle et les autres membres de la Newsdesk Hotline étaient épuisés par tout cela.
133 Lors d’une réunion de l’unité, tenue le 10 mai 2012 et qui avait pour objet de discuter des problèmes existants dans l’unité et d’y apporter des solutions, le chef de l’unité de l’audiovisuel, selon la requérante, s’en serait directement pris à elle, en la critiquant ouvertement et exclusivement, en l’accusant de faire de la rétention d’informations et de ne pas faire preuve d’un esprit d’équipe et donc, en définitive, en l’accusant d’être responsable des dysfonctionnements. Il l’aurait également attaquée personnellement, en l’interrogeant sur d’autres sujets qui n’auraient rien eu à voir avec la coordination des trois pôles de l’unité et sans lui laisser l’occasion de répondre. Dans un courriel intitulé « Confidentiel » adressé au chef de l’unité de l’audiovisuel le 12 mai suivant, Y indiquait par ailleurs être « rentr[é] chez [lui] avec une boule au ventre et [avoir] mal dormi ». Selon cette personne, « cette réunion [aurait] été très dure et [serait] sortie de son contexte avec des remarques hors de propos » et il se demandait « comment [la requérante était] parvenue à garder son émotion et son calme ». Le jour suivant cette réunion, la requérante a été en congé de maladie.
134 La requérante évoque encore un incident survenu au cours du mois de novembre 2012 concernant le remplacement, pendant la pause de midi, d’une collègue du service des accréditations de l’unité de l’audiovisuel qui devait assurer, seule, l’accueil de journalistes au Parlement lors d’une visite de seize chefs d’État ou de gouvernement pour un évènement intitulé « Friends of Cohesion ». Au cours de la journée, le chef d’unité aurait vilipendé la requérante au motif que les membres de la Newsdesk Hotline n’auraient pas assuré le renfort qu’il avait demandé afin que leur collègue, Z, puisse prendre sa pause déjeuner. À cet égard, la requérante indique qu’elle avait eu un échange de courriels, le 4 octobre 2012, avec Z afin de mettre en place un soutien lui permettant de prendre une telle pause.
135 Cependant, dans un courriel du 13 novembre 2012 adressé à des membres de l’unité, le chef d’unité a indiqué que, même si Z ne s’était pas plainte, lui et d’autres collègues avaient constaté que les remplacements à tour de rôle de l’intéressée, qu’il demandait d’organiser depuis septembre, n’avaient pas été respectés, de sorte qu’elle ne pouvait pas prendre de pause. Il a poursuivi dans ces termes :
« Finalement, je viens de parler avec la personne qui assure jusqu’à présent la coordination de l’équipe, qui m’a répondu sur un ton provoquant, fort désagréable, après l[ui] avoir rappelé qu’aujourd’hui, avec l’arrivée d’un grand nombre d’équipes pour [“Friends of Cohesion”] et pour l’audition des commissaires, il fallait prêter main forte à [Z]. Le message semble ne pas avoir été pris en compte dans vos “priorités” de la journée […] Je ne vois, tel que nous l’avions discuté hier [lors de la] réunion de planning, rien de plus important aujourd’hui que cet accueil de journalistes dès [leur] arrivée et, bien évidemment, je veux dorénavant un planning contraignant avec un nom tous les jours pour assurer le remplacement de notre collègue au moins pendant la pause de midi et à tout moment où elle voudrait, par exemple, comme vous le faites aussi, [pour] prendre des congés. [J’]espère que ce message [est] suffisamment clair pour tout le monde […] Vous faites partie d’une équipe et si l’une ou l’autre ne trouve pas sa place parmi nous, vous êtes libres de chercher ailleurs un travail qui s’adapte mieux à vos souhaits. »
136 Ultérieurement, le chef de l’unité de l’audiovisuel aurait fait savoir à la requérante, lors d’une réunion tenue le 4 décembre 2012 en présence d’un assistant, que c’était lui qui commandait, que cela plût ou non à la requérante. Dans ce contexte, selon les dires de la requérante, il aurait déclaré sur un ton menaçant ce qui suit :
« L’équipe fonctionne avec ou sans vous, je reçois tous les jours des centaines de [curriculum vitae] de gens qui savent très bien faire ce que vous faites. Si vous ne changez pas d’attitude, je vais prendre une décision. »
137 La requérante fait également valoir que le chef d’unité aurait, sans qu’elle fût présente, critiqué le travail de l’équipe qu’elle coordonnait, notamment lors de deux réunions, ce que la requérante avait relevé à son adresse dans un courriel du 12 novembre 2013 dans lequel elle manifestait sa déception face à un tel comportement du chef d’unité. Par ailleurs, elle produit à cet égard, notamment, un échange de courriels, du 18 mars 2014, entre Y et le chef de l’unité de l’audiovisuel dans lequel Y a indiqué à ce dernier qu’il considérait que « l’objet de [la] réunion [tenue le 17 mars 2014 était] de lyncher et [de] dénigrer des personnes [et] un service absent ». Par ailleurs, d’une part, elle produit le courriel d’une ancienne secrétaire du chef de l’unité de l’audiovisuel qui, dans le cadre de sa réaffectation à un autre service, a écrit ce qui suit :
« Mon expérience à l’audiovisuel ?! [C]’est comme être héroïnomane : on se shoote de la drogue en croyant […] trouver le paradis alors qu’on descend de plus en plus en bas, vers l’enfer. Je n’ai jamais été si ravie de m’en sortir. »
138 D’autre part, la requérante mentionne la démission d’une assistante du chef de l’unité de l’audiovisuel, présentée dans un courriel laconique du 27 janvier 2015, comme étant le signe du malaise créé par le comportement dudit chef d’unité.
139 Le 25 septembre 2014, lors d’une réunion convoquée par le chef de l’unité de l’audiovisuel, un différend serait survenu entre celui-ci et la requérante. Dans ce contexte, alors qu’elle lui demandait d’ouvrir l’historique d’un logiciel informatique afin de constater que, contrairement à ce qu’il soutenait, les contributions des membres de la Newsdesk Hotline étaient positives, il lui aurait brutalement coupé la parole et lui aurait rappelé que c’était lui le chef et que c’était lui qui décidait si une personne devait représenter un secteur lors de réunions du service. Il aurait également conclu que la Newsdesk Hotline ne servait à rien.
140 À la suite de cet incident, la requérante se serait rendue au service médical du Parlement et, à partir du 26 septembre 2014, elle a été mise en congé de maladie et, depuis lors, n’est plus retournée au travail. À cet égard, elle estime que, en méconnaissance du devoir de sollicitude, les certificats médicaux qu’elle avait fournis n’ont pas été suffisamment pris en compte par l’AHCC dans le cadre du traitement de la demande d’assistance.
– Sur l’appréciation individuelle des différents comportements litigieux
141 À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, bien qu’il ne soit pas exclu que le chef de l’unité de l’audiovisuel ait pu adopter un ton inapproprié lors de réunions de l’unité ou lors de discussions avec la requérante, des paroles ou des gestes accidentels, même s’ils peuvent apparaître inappropriés, sont exclus du champ d’application de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut (arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 95).
142 Par ailleurs, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions dans l’organisation de leurs services, ni des décisions administratives sur des questions relevant de l’organisation des services, même si celles-ci sont difficiles à accepter, ni des désaccords avec l’administration sur ces mêmes questions ne sauraient à eux seuls prouver l’existence d’un harcèlement moral (voir arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 98 et jurisprudence citée).
143 En l’espèce, les faits relatés révèlent, certes, une relation conflictuelle dans un contexte administratif difficile, mais ne témoignent pas d’actes présentant un caractère abusif ou excessif, les propos et les comportements documentés démontrant, tout au plus, une gestion difficile, voire parfois maladroite, d’une situation conflictuelle par le chef de l’unité de l’audiovisuel.
144 En effet, si le ton retenu par le chef d’unité dans certains de ces courriels peut parfois apparaître quelque peu familier ou peu élaboré d’un point de vue linguistique ou stylistique, sans pour autant être excessif, cela doit toutefois être remis dans le contexte des difficultés de fonctionnement du service, à la suite de la restructuration de celui-ci.
145 À cet égard, le Tribunal relève que l’essentiel des courriels, produits par la requérante et qui lui avaient été adressés par son chef d’unité, concernait des remontrances faites par ce chef d’unité, ce qui, dans son principe, relevait de son champ de compétences en tant que supérieur hiérarchique.
146 Ainsi, s’agissant des courriels dans lesquels il a adressé à la requérante des remontrances pour un comportement, une action ou une omission qu’il n’estimait pas conformes aux exigences du service, tels les courriels du 26 septembre 2011 et des 19 janvier, 28 février et 19 mars 2012, il y a lieu de relever que ceux-ci n’apparaîtraient pas nécessairement comme excessifs ou critiquables pour un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions. Partant, de telles remontrances, faites dans des termes mesurés, pouvaient être objectivement justifiées au regard du comportement de la requérante reproché par le chef de l’unité de l’audiovisuel.
147 En effet, il convient de rappeler que la critique d’un supérieur hiérarchique sur l’accomplissement d’un travail ou d’une tâche par un subordonné n’est pas, en soi, un comportement inapproprié, car, si tel devait être le cas, la gestion d’un service en serait rendue pratiquement impossible (arrêts du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 97, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 87). De même, des observations négatives adressées à un agent ne portent pas nécessairement atteinte à sa personnalité, à sa dignité ou à son intégrité, lorsqu’elles sont formulées en des termes mesurés et ne reposent pas sur des accusations abusives et dénuées de tout lien avec des faits objectifs (arrêt du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 87 ; voir également, en ce sens, arrêt du 24 février 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, point 110).
148 Or, s’agissant du courriel du 26 septembre 2011, indépendamment des explications fournies ultérieurement par la requérante et à l’égard desquelles le chef de l’unité de l’audiovisuel n’avait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, nécessairement l’obligation de prendre position par écrit ni dans un délai déterminé, ledit chef d’unité n’a fait que se faire l’écho d’une plainte, d’un collègue d’un autre service, concernant le manque de soutien de la requérante et d’autres membres de la Newsdesk Hotline. Pareille remontrance, faite dans des termes mesurés, ne paraîtrait pas excessive ou critiquable pour un observateur extérieur impartial et raisonnable.
149 S’agissant du courriel du 19 janvier 2012, il apparaît que, dans la mesure où la requérante avait pris l’initiative de transmettre des informations au directeur de la direction des médias, supérieur hiérarchique du chef de l’unité de l’audiovisuel, sans en référer à ce dernier, il n’était pas inapproprié pour ledit chef d’unité d’en faire grief à la requérante et de lui rappeler, dans des termes mesurés, ses exigences selon lesquelles les membres de l’unité devaient agir de manière collective et sous son autorité hiérarchique, même si, il est vrai, sur le plan formel, le ton de ce courriel aurait pu être davantage soigné. À cet égard, la circonstance que la requérante ait eu l’occasion ou l’habitude, par le passé et ultérieurement, de communiquer directement avec le directeur en cause est sans pertinence, tant il est constant que le chef d’unité était son supérieur hiérarchique direct et, à ce titre, pouvait exiger d’elle qu’elle agisse dans un cadre collectif.
150 S’agissant de l’échange de courriels du 28 février 2012, il convient de relever que, dans son courriel envoyé à 11 h 04, la requérante avait fait savoir au chef de l’unité de l’audiovisuel qu’il « fa[llait] que quelqu’un d’EbS […] annonce [à la Newsdesk Hotline] les changements ou les doutes pour avoir une info[rmation] crédible vis-à-vis de [leurs] “clients” ». Ainsi, étant donné qu’elle exigeait qu’une personne du bureau chargé d’EbS informe en temps réel la Newsdesk Hotline de ces changements, il n’était pas inapproprié que le chef d’unité lui réponde que, de son point de vue en sa qualité de supérieur hiérarchique ayant sous sa responsabilité tant la Newsdesk Hotline qu’EbS, une personne parmi les quatre personnes en fonction au sein de la Newsdesk Hotline devait se charger de cette tâche que la requérante estimait nécessaire et souhaitait voir prise en charge par une personne tierce.
151 Au demeurant, ce courriel n’avait pas la requérante comme unique destinataire et, même si, à nouveau, le ton de ce courriel aurait pu être moins familier, les critiques ainsi adressées à la requérante, mais également à l’une de ses collègues de la Newsdesk Hotline, n’apparaissent ni déraisonnables ni excessives. Enfin, le Tribunal relève que, en réponse au courriel de la requérante et de celui du chef d’unité, une personne d’EbS a, dans un courriel écrit en espagnol, clairement mis en cause la véracité de l’allégation de la requérante, selon laquelle cette dernière avait tenté de joindre ce service par téléphone, et l’a même accusée de mentir et de rejeter la faute sur les autres.
152 S’agissant de la remontrance faite par le chef de l’unité de l’audiovisuel, dans un courriel du 19 mars 2012, sur l’absence de la requérante et de deux autres de ses collègues lors d’une réunion, il y a lieu de rappeler qu’un fonctionnaire ou agent a l’obligation de se rendre disponible pour rencontrer son supérieur hiérarchique lorsque celui-ci le convoque à une réunion (arrêt du 10 juillet 2014, CW/Parlement, F‑48/13, EU:F:2014:186, point 123). Partant, indépendamment des justifications apportées ultérieurement par la requérante quant à cette absence, le courriel du chef d’unité du 19 mars 2012 n’apparaîtrait nullement inapproprié à un observateur impartial et raisonnable.
153 S’agissant de l’échange de courriels du 8 mai 2012, il convient de relever que, dans le courriel initialement envoyé par la requérante au chef de l’unité de l’audiovisuel, à huit autres personnes et à un service, celle-ci a directement mis en cause un collègue d’un autre service, en laissant entendre qu’il disséminait des informations incomplètes concernant la Newsdesk Hotline. Or, une telle affirmation, faite dans le contexte d’un courriel adressé à de multiples destinataires, pouvait être perçue par la personne visée comme un dénigrement de la qualité de son travail, alors même que la requérante, compte tenu de ses fonctions et de son grade, n’était nullement dans une position de supériorité hiérarchique qui l’aurait habilitée à apprécier et à s’exprimer ainsi sur la qualité des prestations professionnelles de cette personne. D’ailleurs, tout fonctionnaire ou agent doit non seulement s’abstenir de mettre en cause, sans fondement, l’autorité de ses supérieurs hiérarchiques, mais également faire preuve de mesure et de prudence, notamment dans le choix de destinataires multiples, s’agissant de l’envoi de courriels s’inscrivant dans une telle démarche ou visant à mettre en cause la qualité du travail de l’un de leurs collègues.
154 Dans ces conditions, même si une expression moins familière que « [i]l faut arrêter de vouloir [re]mettre tout le monde à sa place » aurait pu être utilisée par le chef de l’unité de l’audiovisuel, il n’en demeure pas moins qu’il était approprié et légitime que celui-ci explique à la requérante qu’elle avait outrepassé les limites de son domaine de compétence, tout en rassurant la personne mise en cause sur la qualité de ses prestations professionnelles, dont l’évaluation incombait prioritairement audit chef d’unité. Par ailleurs, alors que la requérante avait formulé le reproche à l’adresse de X sous la forme d’une instruction contenue dans un courriel envoyé à de multiples destinataires, le chef d’unité a pris le soin de n’adresser sa réponse qu’à la requérante, à X et à la personne responsable de la planification des ressources de production.
155 S’agissant de la question du remplacement de Z lors de l’accueil de journalistes au Parlement, la fermeté de ton utilisée dans le courriel du 13 novembre 2012 révèle, certes, l’existence d’un conflit avec la requérante sur cette question et, visiblement, des difficultés de communication. Pour autant, ce courriel de remontrances, d’ailleurs adressé à toute l’équipe concernée, ne constitue pas, en tant que tel, un écrit portant atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante ou des autres membres de cette équipe.
156 S’agissant enfin des prétendues menaces réitérées du chef de l’unité de l’audiovisuel quant à son intention de ne pas procéder au renouvellement du contrat de la requérante si elle ne changeait pas de comportement, il ressort du dossier que, s’il est établi que ce chef d’unité a exprimé une position du même genre à l’égard de l’ensemble des membres de la Newsdesk Hotline, en l’occurrence dans le courriel du 13 novembre 2012 (voir point 135 ci-dessus), la requérante reste toutefois en défaut de prouver la réalité d’une menace que ledit chef d’unité aurait exprimée spécifiquement à son égard quant au renouvellement de son contrat d’engagement. En particulier, si un témoin a certes indiqué que, le concernant, le chef de l’unité de l’audiovisuel lui avait rappelé « qu’il n’était qu’agent temporaire » et si un autre « [étai]t d’avis que son [propre] contrat continu[ait] parce qu’il n’a[vait] pas porté plainte », cela ne concerne toutefois pas la question du contrat de la requérante elle-même.
157 Par ailleurs et en tout état de cause, d’une part, tant que la requérante a été en activité, son contrat a été renouvelé et, en particulier, il ressort du point 94 de l’arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement (T‑584/16, EU:T:2017:282), que le chef d’unité a fait le nécessaire pour que les contrats des personnes telles que la requérante soient renouvelés pour une année complète et qu’il essayait, dans le cadre de ses compétences, d’obtenir, dans la mesure du possible, une durée de renouvellement de leurs engagements au sein de son unité plus longue qu’auparavant. D’autre part, même si le ton du courriel du 13 novembre 2012 adressé à l’ensemble des collaborateurs de la Newsdesk Hotline peut être perçu comme familier et s’il ne peut pas être exclu que, lors de la réunion évoquée dans ce courriel, le chef d’unité ait insinué que l’opportunité du renouvellement de contrats d’agents temporaires pouvait être appréciée par lui à l’aune du respect de ses consignes, il n’est pas nécessairement déraisonnable qu’un supérieur hiérarchique puisse manifester son mécontentement sur le comportement et la qualité des prestations professionnelles de ses subordonnés.
– Sur l’appréciation globale des comportements litigieux
158 En prenant en compte les différents faits litigieux examinés précédemment à titre individuel ainsi que, même s’ils n’ont pas nécessairement pu être tous documentés, l’ensemble des autres éléments ou évènements décrits par la requérante dans ses écritures, notamment les vifs échanges ayant eu lieu lors des réunions du 4 décembre 2012 et du 25 septembre 2014, le Tribunal considère que, même si le style et le ton de certains écrits du chef de l’unité de l’audiovisuel et les comportements qu’il aurait eus lors de ces réunions, voire lors de discussions directes bilatérales avec la requérante, pourraient être perçus, y compris du point de vue des tournures linguistiques, comme particulièrement directs et sans ambages, voire, pour certains, accidentels, comme étant sarcastiques, il n’en demeure pas moins que, au regard du contexte dans lequel ceux-ci ont été formulés, notamment de l’existence de difficultés organisationnelles, mais également du ton utilisé par la requérante elle-même, en particulier dans certains de ses courriels adressés à sa hiérarchie ou à d’autres de ses collègues et ainsi que cela été rapporté par certains témoins, un observateur impartial et raisonnable n’aurait pas nécessairement perçu la conduite du chef d’unité en cause comme étant abusive au sens de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
159 À cet égard, s’agissant de la possibilité pour l’AHCC d’apprécier les faits reprochés au regard du contexte de difficultés de fonctionnement du service, il convient de souligner que, ainsi que le prévoit la jurisprudence rappelée au point 120 ci-dessus, l’appréciation de l’existence d’un harcèlement moral implique d’examiner si les faits allégués revêtent une réalité objective suffisante au sens où un observateur impartial et raisonnable, doté d’une sensibilité normale et placé dans les mêmes conditions, les considérerait comme excessifs et critiquables. Or, en l’espèce, les difficultés de fonctionnement du service font partie du contexte dans lequel les faits allégués sont intervenus, de sorte qu’elles pouvaient être prises en compte afin de recréer les conditions dans lesquelles cet observateur devait être replacé afin de déterminer l’appréciation qu’il aurait eue des faits allégués s’il en avait été le spectateur.
160 D’ailleurs, le Tribunal relève à cet égard que les remontrances du chef de l’unité de l’audiovisuel, exprimées dans des courriels ou lors de réunions, n’étaient pas exclusivement adressées à la requérante et que, en sa qualité de supérieur hiérarchique, il était en droit de transmettre des instructions, de les rappeler et d’exprimer, lorsque tel était le cas, son mécontentement quant au niveau et à la qualité des prestations professionnelles des membres de l’unité, y compris de celles de la requérante. En outre, si l’ambiance de travail au sein de l’unité de l’audiovisuel n’était pas nécessairement des plus clémentes, comme tendent à l’indiquer les départs de deux des collaborateurs du chef de l’unité de l’audiovisuel, cela ne permet pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Enfin, les documents fournis par la requérante ainsi que les comptes rendus d’audition des témoins tendent à indiquer qu’elle-même a pu contribuer aux tensions évoquées par l’AHCC dans la décision attaquée, lue à la lumière de la lettre du 8 décembre 2015, par exemple par ses courriels du 25 septembre 2011 ainsi que des 28 février et 8 mai 2012.
161 S’agissant des comptes rendus d’audition des témoins, contrairement à ce que soutient la requérante, la manière dont les témoignages ont été retranscrits pour servir les besoins d’un tel document, à savoir l’établissement de l’avis du comité consultatif, ne permet pas de constater qu’ils auraient été exposés de manière lacunaire, ni qu’ils ne pourraient pas servir de preuve matérielle adéquate dans le cadre du traitement du présent moyen. En particulier, elle ne saurait faire grief au comité consultatif d’avoir formulé des questions vagues ou non pertinentes, alors même qu’il disposait d’un large pouvoir d’appréciation dans la conduite de l’enquête administrative qui lui était confiée par l’AHCC.
162 S’agissant du contenu des témoignages, celui-ci tend certes à confirmer l’existence de « clans » de fonctionnaires ou d’agents au sein de l’unité de l’audiovisuel, et dont l’un était visiblement structuré autour de la Newsdesk Hotline coordonnée par la requérante, ainsi que des difficultés organisationnelles entre les différents secteurs de cette unité, ayant des implications sur la lisibilité des attributions de ceux-ci pour les interlocuteurs de ladite unité, tant internes qu’externes au Parlement, mais également sur les interactions entre ces secteurs, comme l’illustrent les références, en l’espèce, aux difficultés de remplacement d’une personne sur les pauses du midi, à celles relatives aux modalités de transmission de certaines informations ou encore à celles concernant l’identification du circuit décisionnel approprié pour l’organisation d’évènements.
163 Quelques témoignages tendent à accréditer le bien-fondé de certaines allégations de la requérante quant à la forte personnalité du chef de l’unité de l’audiovisuel, à une certaine agressivité de ce dernier à son endroit et à l’existence de difficultés relationnelles entre le chef d’unité et d’autres collaborateurs de son unité, parmi lesquels, toutefois, aucun n’a introduit de demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut. En revanche, un nombre identique, voire supérieur, de témoignages évoquent un comportement inapproprié de la requérante, accréditant le bien-fondé des critiques du chef d’unité à l’endroit de celle-ci, de même que l’existence de différends professionnels entre la requérante et d’autres collaborateurs de l’unité de l’audiovisuel, de sa tendance à pratiquer la rétention d’informations pour se rendre incontournable dans le fonctionnement de la Newsdesk Hotline et de l’unité de l’audiovisuel, de la faible propension de la requérante à prêter main-forte à d’autres secteurs de l’unité de l’audiovisuel, voire même de son agressivité et de mensonges sur certaines de ses prestations professionnelles. Certains témoignages indiquent, par ailleurs, que les critiques du chef d’unité ne visaient pas spécifiquement la requérante, mais le fonctionnement et les performances du secteur de la Newsdesk Hotline, que celle-ci, de facto, coordonnait.
164 En conclusion, le Tribunal considère que, si les différentes pièces du dossier de la présente affaire, y compris l’avis du comité consultatif et les comptes rendus d’audition des témoins, mettent en évidence certaines faiblesses indéniables dans le style de management du chef de l’unité de l’audiovisuel, notamment des insinuations inappropriées adressées à plusieurs membres du personnel de cette unité, dont la requérante, quant au fait qu’ils étaient « libres de chercher ailleurs un travail », c’est toutefois sans méconnaître l’article 12 bis du statut ni commettre une erreur d’appréciation des faits que l’AHCC a pu considérer, dans la décision attaquée et en renvoyant aux considérations exposées dans la lettre du 8 décembre 2015, que les faits allégués, appréciés globalement, ne démontraient pas l’existence d’un comportement abusif du chef d’unité envers la requérante, en ce qu’un observateur objectif, doté d’une sensibilité normale, n’aurait pas considéré que la situation factuelle décrite était de nature à porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique de la requérante.
165 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le chef de l’unité de l’audiovisuel a été informé de l’introduction, par la requérante, de la demande d’assistance et qu’il en a informé, à son tour, les membres de son unité, lors d’une réunion de service tenue le 13 janvier 2015. En effet, il est certes préférable, en principe, dans un souci de protection tant de la victime supposée que de l’intégrité professionnelle du harceleur présumé, que, dans un premier temps, l’AHCC n’informe pas ce dernier, ni d’autres personnes tierces, de l’introduction d’une demande d’assistance et de l’identité du demandeur. Cependant, dès lors que le statut ne prévoit pas de disposition spécifique en la matière, l’AHCC peut, en tout état de cause, lorsque la victime supposée a fait l’objet, comme en l’espèce, d’une mesure d’éloignement, décider, dans le cadre du traitement d’une demande d’assistance, d’informer la personne mise en cause dans une telle demande de l’existence de celle-ci, pour autant que la révélation de cette information ne porte pas atteinte à l’efficacité de l’enquête, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En outre, toujours en l’espèce, les membres de l’unité de l’audiovisuel devaient nécessairement être informés, à terme, de l’existence de l’enquête administrative, puisqu’ils ont été invités à témoigner devant le comité consultatif.
166 Il s’ensuit que le grief de la requérante, par lequel elle reproche, dans le cadre du présent moyen, une « erreur manifeste d’appréciation » de l’AHCC et une violation de l’article 12 bis du statut, doit être rejeté.
– Sur les autres griefs
167 S’agissant du grief relatif à la méconnaissance de l’article 24 du statut par l’AHCC, le Tribunal constate que, dans la mesure où cette autorité avait, sans commettre d’erreur de droit dans l’application de la définition du « harcèlement moral » visé à l’article 12 bis du statut, constaté que les faits évoqués dans la demande d’assistance et ayant fait l’objet de l’enquête administrative ne devaient finalement pas être considérés comme étant constitutifs d’un harcèlement moral, ladite autorité n’avait pas à adopter de mesures d’assistance supplémentaires. En effet, en l’espèce, les mesures prises initialement par l’AHCC, à savoir l’éloignement de la requérante et l’ouverture d’une enquête administrative, étaient fondées sur le constat que la requérante avait apporté, dans la demande d’assistance, un commencement de preuve suffisant des faits qu’elle alléguait. Cependant, dès lors que, à l’issue de l’enquête administrative, l’AHCC a estimé ne pas être en présence d’un cas de harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, celle-ci ne devait plus, notamment au regard de son large pouvoir d’appréciation, adopter d’autres mesures d’assistance et pouvait, ainsi, rejeter la demande d’assistance au regard de l’article 24 du statut.
168 S’agissant du grief relatif au devoir de sollicitude de l’AHCC, contrairement à ce que soutient la requérante, si cette autorité était, certes, tenue d’examiner la demande d’assistance avec un esprit d’ouverture, le devoir de sollicitude auquel elle est tenue ne lui imposait toutefois pas de faire preuve d’une ouverture accrue au motif que la requérante avait produit des certificats médicaux établissant qu’elle était en incapacité de travail en raison d’un « burn out », voire qu’elle aurait fait face à une situation de harcèlement moral. En effet, l’AHCC restait tenue d’examiner cette demande d’assistance à l’aune de la définition visée à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut. Or, à cet égard, il est de jurisprudence constante que les certificats médicaux produits par la requérante, s’ils pouvaient mettre en évidence l’existence chez elle de troubles psychiques, ne pouvaient toutefois pas établir que lesdits troubles résultaient nécessairement d’un harcèlement moral au sens statutaire, dès lors que, pour conclure à l’existence d’un tel harcèlement, les médecins ainsi consultés se sont nécessairement fondés exclusivement sur la description que la requérante leur avait faite de ses conditions de travail au sein du Parlement (voir, en ce sens, arrêts du 2 décembre 2008, K/Parlement, F‑15/07, EU:F:2008:158, point 41, et du 17 septembre 2014, CQ/Parlement, F‑12/13, EU:F:2014:214, point 127) et que, en tout état de cause, ceux-ci n’avaient pas à appliquer la définition visée à l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut.
169 Enfin, pour autant que, dans le cadre du présent moyen, la requérante cherche à remettre en cause la légalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, et non d’ailleurs, comme elle l’affirme, de licenciement, force est de constater que cette argumentation est manifestement irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement (T‑584/16, EU:T:2017:282).
170 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen et, partant, les conclusions en annulation dans leur entièreté.
Sur les conclusions indemnitaires
171 À l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral du fait des illégalités commises par l’AHCC dans le traitement de la demande d’assistance. Elle aurait notamment été exposée à des incertitudes ainsi qu’à des tourments et son état de santé se serait particulièrement détérioré à partir du mois de septembre 2014. Elle revendique, pour ces motifs, l’octroi d’un montant de 70 000 euros à titre de réparation.
172 Par ailleurs, la requérante revendique un montant supplémentaire de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des irrégularités ayant affecté la procédure d’enquête, en l’occurrence s’agissant des travaux du comité consultatif.
173 En effet, la requérante estime que l’AHCC a méconnu le principe du délai raisonnable dans le traitement de la demande d’assistance et que, par ailleurs, le comité consultatif, pourtant saisi par elle dans des conditions conformes aux exigences souples prévues dans les règles internes en matière de harcèlement, n’a pas respecté lesdites règles et, notamment, ne l’a pas entendue dans le délai de dix jours visé dans lesdites règles et n’a pas réellement cherché à la contacter avant le 3 mars 2015. Elle critique également le calendrier des auditions des témoins par le comité consultatif en relevant, notamment, qu’il s’était écoulé plus de six mois entre son audition, le 25 mars 2015, et celle des derniers témoins, tenue le 6 octobre suivant. À cela s’ajouterait le fait que, dans un premier temps, l’AHCC avait estimé à tort, dans la décision du 4 février 2015, que le dossier était clos. Enfin, selon la requérante, elle a également subi un préjudice moral du fait de la présence, lors des auditions par le comité consultatif, de personnes qui ne faisaient pas partie de ce comité et à qui, partant, des informations confidentielles la concernant auraient été dévoilées.
174 Le Parlement conclut au rejet des conclusions indemnitaires, en soulignant que, en l’espèce, l’AHCC avait promptement adopté des mesures d’assistance, en l’occurrence en décidant de la réaffectation de la requérante, alors en congé de maladie, et de l’ouverture de l’enquête administrative. Par ailleurs, il estime que la requérante n’avait pas saisi le comité consultatif d’une plainte au sens des règles internes en matière de harcèlement, étant donné que le président du comité consultatif n’avait été destinataire, en copie de la demande d’assistance adressée à l’AHCC, qu’en sa qualité de chef de l’unité des ressources humaines de la direction des ressources de la DG « Personnel », et non en sa qualité de président du comité consultatif. Enfin, le Parlement estime que la requérante reste en défaut d’indiquer quelles informations confidentielles auraient été révélées à des tiers.
175 À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 129, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, EU:C:2006:582, point 51).
176 Par conséquent, pour la partie étroitement liée aux conclusions en annulation, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant non fondées.
177 Pour ce qui est de la partie des conclusions indemnitaires relatives à un préjudice moral qui serait prétendument lié à des illégalités détachables de celles dont aurait été affectée la décision attaquée, en l’occurrence à des dysfonctionnements du comité consultatif, le Tribunal rappelle que la requérante était, en tout état de cause, en droit d’introduire une demande d’assistance en vertu de l’article 24 du statut auprès de l’AHCC, sans être soumise à une obligation de saisine préalable du comité consultatif (arrêt du 16 mai 2017, CW/Parlement, T‑742/16 RENV, non publié, EU:T:2017:338, point 54).
178 Ensuite, force est de constater que la requérante a adressé la demande d’assistance au secrétaire général et, uniquement en copie, au président du comité consultatif, au président du Parlement et au directeur général du personnel. Il s’ensuit que la requérante n’avait transmis une copie de la demande d’assistance à ces trois derniers qu’à titre uniquement informatif. Partant, la requérante ne saurait soutenir qu’elle avait régulièrement saisi le comité consultatif de son cas. Ainsi, elle ne saurait faire grief au Parlement de ne pas avoir veillé au respect, par cette instance interne distincte de l’AHCC, des règles internes en matière de harcèlement, notamment de l’obligation pour le comité consultatif, telle que visée à l’article 11 desdites règles, de recevoir la prétendue victime dans un délai de dix jours ouvrables suivant sa demande.
179 Quant à la durée de traitement de la demande d’assistance, introduite le 11 décembre 2014, elle a été de près de 18 mois, ce qui constitue une durée plutôt longue. Cependant, force est de constater que, dans un premier temps, des réponses inexactes, voire contradictoires, avaient été apportées par le directeur général du personnel dans ses lettres du 4 février et du 4 mars 2015 quant à l’intervention d’une décision implicite de rejet de la demande d’assistance. Cela étant, conformément au principe de bonne administration, le caractère erroné des informations fournies par l’AHCC a été ultérieurement constaté par le secrétaire général dans la décision du 20 août 2015 en réponse à la réclamation de la requérante sur ce point. Or, cet aspect du litige a déjà justifié la condamnation du Parlement à la moitié des dépens exposés par la requérante au titre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2017, HF/Parlement (T‑570/16, EU:T:2017:283).
180 S’agissant de l’enquête conduite par le comité consultatif, celle-ci ne s’est, en réalité, déroulée qu’entre la date de saisine du comité consultatif par le directeur général du personnel, à savoir le 2 février 2015, et la date à laquelle celui-ci a rendu son avis consultatif, en l’occurrence le 12 octobre 2015, soit sur une période de plus de huit mois. Cette période de plus de huit mois, tout en témoignant d’une relative lenteur des travaux du comité consultatif, n’est toutefois pas déraisonnable au regard du nombre de témoins devant être auditionnés, du type et du nombre d’allégations de la requérante, du fait que, compte tenu de l’origine interservices des personnes composant cette instance consultative, les sessions du comité consultatif ne pouvaient pas avoir lieu régulièrement et que celui-ci a dû, lors de celles-ci, auditionner d’autres témoins appelés par ce comité pour s’exprimer sur d’autres affaires que celle de la requérante.
181 Quant à la période s’étant écoulée entre la date de transmission de l’avis consultatif au secrétaire général et celle de la décision attaquée, à savoir plus de sept mois, celle-ci s’explique par l’exercice, par la requérante, de son droit d’être entendue sur les motifs pour lesquels l’AHCC envisageait de rejeter sa réclamation.
182 Le Tribunal considère ainsi que, prise globalement, la durée de la procédure de traitement par l’AHCC de la demande d’assistance n’a pas été déraisonnable en l’espèce.
183 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle des informations confidentielles la concernant auraient été transmises à des personnes qui n’étaient pas membres du comité consultatif, outre qu’elle n’est nullement étayée, le Tribunal relève que, au regard des comptes rendus d’audition, il apparaît que toutes les personnes présentes étaient membres titulaires ou suppléants du comité consultatif, lequel contient, au total, neuf membres et deux secrétaires. L’argumentation à cet égard doit, par conséquent, être rejetée comme étant non fondée.
184 Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
185 Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant non fondé.
Sur les dépens
186 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, conformément à l’article 135 du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut, d’une part, décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. D’autre part, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
187 En l’espèce, le Tribunal relève que l’AHCC n’a pas fourni à la requérante l’avis du comité consultatif afin qu’elle présente ses observations sur les motifs invoqués dans la lettre du 8 décembre 2015 au soutien du rejet de la demande d’assistance. Par ailleurs, s’agissant de la question de savoir si le directeur général du personnel et le secrétaire général ont disposé de cet avis ainsi que des comptes rendus d’audition des témoins par le comité consultatif aux fins de l’adoption, respectivement, de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation, le Parlement a fourni des réponses manifestement contradictoires, comme l’a relevé à juste titre la requérante dans ses observations du 26 mars 2018. En effet, tandis que, dans ses réponses à une même question du Tribunal à cet égard, à savoir dans sa réponse du 15 décembre 2017 et lors de l’audience, le Parlement a soutenu que ceux-ci n’avaient disposé que d’un compte rendu oral fait par le président du comité consultatif, le secrétaire général a finalement attesté le 7 mars 2018, en réponse à une demande expresse du Tribunal formulée à l’issue de l’audience et nonobstant une erreur de date évoquée par la requérante, que le directeur général du personnel et lui-même avaient disposé de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins.
188 Dans ces conditions, le Tribunal estime que l’attitude du Parlement justifie qu’il supporte ses propres dépens et que, de surcroît, il soit condamné à supporter un quart des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Parlement européen supportera ses propres dépens et est condamné à supporter un quart des dépens exposés par HF.
3) HF supportera les trois quarts de ses propres dépens.
Pelikánová | Valančius | Nihoul |
Svenningsen | Öberg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2018.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’objet du recours
Sur les conclusions en annulation
Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, du droit d’être entendu et du principe du contradictoire
– Considérations liminaires sur le traitement d’une demande d’assistance statutaire
– Sur l’obligation pour l’AHCC de transmettre à la requérante l’avis du comité consultatif avant l’adoption de la décision attaquée
– Sur l’obligation pour l’AHCC de transmettre à la requérante les comptes rendus d’audition des témoins avant l’adoption de la décision attaquée
– Sur les conséquences de la méconnaissance du droit d’être entendu tirée de l’absence de transmission, en phase précontentieuse, de l’avis du comité consultatif
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs procédurales en ce que la procédure suivie par le comité consultatif aurait été irrégulière et partiale
Sur le troisième moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation », de la violation de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude ainsi que de la violation des articles 12 bis et 24 du statut
– Sur la notion statutaire de « harcèlement moral »
– Sur les comportements litigieux allégués
– Sur l’appréciation individuelle des différents comportements litigieux
– Sur l’appréciation globale des comportements litigieux
– Sur les autres griefs
Sur les conclusions indemnitaires
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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