ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 octobre 2017 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure de certification – Exercice 2014 – Non-inscription sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation – Égalité de traitement – Article 165 TFUE – Exception d’illégalité »
Dans l’affaire T‑705/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 juillet 2016, Ramahatra/Parlement (F‑1/16, EU:F:2016:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Nary Ramahatra, demeurant à Mersch (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Parlement européen, représenté par Mmes D. Nessaf et M. Ecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et A. Dittrich, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Nary Ramahatra, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 21 juillet 2016, Ramahatra/Parlement (F‑1/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2016:171), par lequel celui-ci a rejeté son recours et l’a condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement européen.
Cadre juridique
2 Aux termes de l’article 165, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, l’Union européenne contribue au développement d’une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l’enseignement et l’organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.
3 L’article 45 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :
« 1. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, [sous] b) et c), tout fonctionnaire du groupe de fonctions AST peut, à partir du grade 5, être nommé à un emploi du groupe de fonctions AD, à condition :
a) qu’il ait été sélectionné conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article pour participer à un programme de formation obligatoire tel que visé [à la disposition sous] b) du présent paragraphe ;
b) qu’il ait suivi un programme de formation défini par l’autorité investie du pouvoir de nomination et comprenant une série de modules de formation obligatoires, et
c) qu’il figure sur la liste, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, des candidats qui ont réussi une épreuve écrite et une épreuve orale attestant qu’il a suivi avec succès le programme de formation visé [à la disposition sous] b) du présent paragraphe. La teneur de ces épreuves est déterminée conformément à l’article 7, paragraphe 2, [sous] c), de l’annexe III.
2. L’autorité investie du pouvoir de nomination établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base des rapports annuels visés à l’article 43 ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service. Le projet de liste est soumis à un comité paritaire pour avis.
[…] L’autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des fonctionnaires autorisés à participer au programme de formation susmentionné.
[…]
5. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institutionarrête les dispositions générales d’exécution du présent article conformément à l’article 110. »
4 L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision du bureau du Parlement du 26 septembre 2005 par laquelle ont été adoptées les dispositions générales d’exécution relatives à la procédure de certification (article 45 bis du statut) (ci-après les « DGE ») énonce :
« Chaque année, après avis du comité paritaire visé à l’article 9 [des DGE] […], l’[AIPN] […] détermine :
[…]
b) le contenu précis, la valeur et la pondération des critères de classement par ordre [de] priorité des candidatures admissibles, mentionnés à l’article 4, paragraphe 2[, des DGE]. »
5 L’article 4, paragraphe 2, des DGE précise :
« Les candidatures admissibles sont classées par ordre de priorité sur la base des critères suivants et en prenant en considération les principes de l’égalité des genres :
a) les rapports de notation des trois derniers exercices de notation ;
b) le niveau d'enseignement et de formation ;
c) l’expérience professionnelle acquise au sein des institutions compte tenu des besoins du service.
Le contenu précis, la valeur et la pondération des critères précités sont décidés par l’AIPN et portés à la connaissance du personnel, dans les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1. »
6 L’appel à candidature, adopté le 12 septembre 2014 par le secrétaire général du Parlement, précise ce qui suit :
« La grille de cotation des candidatures admissibles (maximum 40 points) s’établit comme suit :
[…]
Expérience professionnelle acquise au sein des institutions : 55 % [de la cotation totale] : 22 points [maximum]
dont
a) durée de l’expérience : 12 points maximum : 1 point par an avec un maximum de 12 ans pris en compte
[…]
Niveau d’enseignement et de formation : 18 % [de la cotation totale] : 6 points maximum
Cumuls possible : e) est cumulable avec a), b) et c)
[…]
c) 5 points pour un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de quatre années au moins qui donne accès au groupe de fonctions AD grade 7
[…]
e) un point pour un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre ».
Antécédents du litige
7 Les antécédents du litige sont énoncés aux points 4 à 13 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :
« 4 Le requérant est titulaire d’un titre à finalité professionnelle de niveau I de “[c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation” de l’Institut international d’ingénierie et de management, inscrit, en droit français, au répertoire national des certifications professionnelles (ci-après le “RNCP”), créé par la loi no 2002‑73, du 17 janvier 2002, de modernisation sociale (JORF du 18 janvier 2002, p. 1008). Ce titre correspond à un niveau 7 selon la nomenclature prévue à l’annexe II de la recommandation du Parlement et du Conseil de l’Union européenne du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO 2008, C 111, p. 1).
5 Le 12 septembre 2014, le Parlement a publié l’appel à candidatures pour l’exercice de certification 2014 (ci-après l’“appel à candidatures”). Cette procédure de certification avait pour objet de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants (AST), à partir du grade 5, aptes à être nommés à un emploi du groupe de fonctions des administrateurs (AD).
[…]
7 Dans l’appel à candidatures, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des DGE, l’AIPN a fixé à sept le nombre des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation pour l’exercice de certification 2014.
8 Le 5 octobre 2014, le requérant, fonctionnaire du Parlement de grade AST 8, a soumis sa candidature.
9 Le 6 février 2015, l’AIPN a informé le requérant que son nom ne figurait pas sur le projet de liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation au titre de l’exercice de certification 2014, étant donné qu’il avait totalisé 33,1 points alors que les sept candidats inscrits sur le projet de liste avaient obtenu un nombre de points compris entre 33,4 et 34,1 points.
10 Suite à son recours introduit le 11 février 2015 auprès du comité paritaire pour la procédure de certification, l’AIPN a informé le requérant par lettre du 27 mars 2015 qu’elle confirmait les termes de sa lettre du 6 février 2015 […] Elle a indiqué, en ce qui concerne la non-attribution d’un point supplémentaire pour le titre de “[c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation” soumis par le requérant à l’appui de sa candidature, ce qui suit :
“Pour pouvoir avoir [un] point conformément [à la lettre] e) du critère en question, le candidat à la certification doit démontrer avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre.
Sur le site de l’entreprise Institut G4 [l’organisme qui a délivré le titre inscrit au RNCP de niveau I], il est indiqué que ce [t]itre […] peut être acquis par validation des acquis de l’expérience, et ce sans suivre les cours.
Vous n’invoquez pas avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. D’ailleurs, en 2013 et 2014, comme au cours de toute votre carrière, vous avez été en activité à plein temps.
Par conséquent votre titre ‘RNCP [de n]iveau I’, octroyé par l’Institut G4 pour la [v]alidation des [a]cquis de l’[e]xpérience, ne vous donne pas droit à un point supplémentaire.”
11 Par courrier électronique du 29 mars 2015 adressé à l’AIPN, le requérant a indiqué, d’une part, que la loi 2002‑73, du 17 janvier 2002, de modernisation sociale prévoyait que “l’obtention d’un diplôme ou d’un titre par validation des acquis a[vait] la même valeur et produi[sai]t les mêmes effets que [les] autres modalités de certification” et, d’autre part, que “la formation initiale pour le titre [de ‘c]hef de [p]rojet [en s]ystème[s] d’[i]nformation’], titre de niveau I, inscrit au RNCP […] dur[ait de] 2 à 5 ans, entre [b]ac à [b]ac + 5”.
12 Le 1er avril 2015, le secrétariat de la certification a répondu par courrier électronique ce qui suit :
“[…] [Concernant v]otre question portant sur la [v]alidation des [a]cquis de l’[e]xpérience […], il ressort de votre dossier que les acquis qui ont été validés portent sur les périodes d’activit[é] ayant fait l’objet d’une cotation par attribution de points au titre de ‘la durée de l’[e]xpérience professionnelle de niveau égal ou supérieur au niveau AST, acquise au sein des [i]nstitutions (article 4, [paragraphe] 2, [sous] c), des DGE […])’[, t]itre pour lequel vous avez obtenu la note maximale de 12 points.
En conséquence, les années d’activité qui ont été déjà prises en compte à ce titre ne peuvent être reconnues une seconde fois [à la lettre] e) du titre ‘Niveau d’enseignement et de formation (article 4, [paragraphe] 2, [sous] b), des DGE […])’ qui stipule par ailleurs très clairement la condition suivante : ‘avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre’.
Reconnaître [à la lettre] e) ces périodes ayant déjà été validées reviendrait à attribuer deux fois des points aux mêmes faits générateurs. […]”
13 Le 12 juin 2015, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Le 28 septembre 2015, cette réclamation a été rejetée. »
Procédure en première instance et arrêt attaqué
8 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 6 janvier 2016, enregistrée sous la référence F-1/16, le requérant a demandé, en substance, l’annulation de la décision du Parlement du 27 mars 2015 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires sélectionnés pour participer au programme de formation au titre de l’exercice de certification de l’année 2014 (ci-après la « décision litigieuse ») et la condamnation de celui-ci aux dépens.
9 À l’appui de son recours en première instance, tendant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a avancé quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 45 bis du statut, le deuxième, de la violation du principe d’égalité de traitement, le troisième, de la violation de l’article 165 TFUE et, le quatrième, d’une erreur manifeste d’appréciation. À titre subsidiaire, il a soulevé une exception d’illégalité à l’encontre de la lettre e) de la grille de cotation.
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours dans son intégralité.
11 S’agissant des quatre moyens avancés à titre principal, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 20 Il convient, premièrement, de rappeler que l’article 45 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du statut prévoit que “[l’AIPN] établit un projet de liste des fonctionnaires du groupe de fonctions AST sélectionnés pour participer au programme de formation susvisé sur la base des rapports annuels […] ainsi que de leur niveau d’enseignement et de formation et compte tenu des besoins du service […]”
21 À cet égard, en prévoyant à la lettre e) de la grille de cotation un cours d’au moins un an sanctionné par un diplôme, l’AIPN respecte le cadre posé par l’article 45 bis du statut qui prévoit clairement que la procédure de sélection en vue de la certification se base sur le niveau d’enseignement et de formation des candidats. Le moyen relatif à la méconnaissance de l’article 45 bis du statut doit donc être rejeté.
22 Deuxièmement, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration pour évaluer et comparer les mérites des candidats dans le cadre de toute procédure de sélection, et en particulier de la procédure de certification prévue à l’article 45 bis du statut, le contrôle du Tribunal dans ce domaine doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour établir son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée ou à des fins autres que celles pour lesquelles il lui avait été conféré (voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2009, Campos Valls/Conseil, F‑39/07, EU:F:2009:45, point 43). Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des mérites et des qualifications des candidats à celle de l’administration lorsque aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que, en appréciant ces mérites et ces qualifications, l’administration aurait commis une erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 1987, Bouteiller/Commission, 324/85, EU:C:1987:59, point 6, et du 2 décembre 2014, Migliore/Commission, F‑110/13, EU:F:2014:257, point 90).
23 Par ailleurs, l’AIPN, tout en disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans la sélection des candidats (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 61), doit respecter le texte de l’appel à candidatures tel qu’il a été publié (voir, par analogie, en matière de concours, arrêt du 11 juillet 2006, Tas/Commission, F‑12/05, EU:F:2006:68, point 43).
24 En l’espèce, l’AIPN a décidé, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, d’attribuer aux candidats un point pour un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. En n’ayant pas respecté la double condition d’avoir obtenu un diplôme et d’avoir suivi un cours en vue de l’obtention de ce diplôme, le requérant n’a pas rempli la condition fixée à la lettre e) de la grille de cotation. L’AIPN n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant aucun point au requérant au titre de la lettre e) de la grille de cotation.
25 Le moyen relatif à une prétendue erreur manifeste d’appréciation doit donc également être rejeté.
26 Troisièmement, alors que, selon le requérant, le fait de ne pas lui avoir attribué le point prévu à la lettre e) de la grille de cotation créerait une inégalité entre les candidats selon le mode d’obtention du titre en cause, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêts du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 76, et du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 36).
27 À cet égard, il convient de rappeler que des différences de traitement, justifiées sur la base d’un critère objectif et raisonnable, proportionnées au but poursuivi par la différenciation en question, ne constituent pas une violation du principe d’égalité de traitement (voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, point 65, et du 23 janvier 2007, Chassagne/Commission, F‑43/05, EU:F:2007:14, point 91).
28 En l’espèce, compte tenu du fait que le requérant n’a pas suivi de cours d’au moins un an et n’a dès lors pas obtenu de point pour ce critère, il se trouve dans une situation factuellement différente de celle d’un candidat pouvant justifier avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel et sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. L’AIPN n’a dès lors pas violé le principe d’égalité de traitement.
29 Quatrièmement, le moyen tiré de la prétendue violation de l’article 165 TFUE, en ce que la décision attaquée méconnaîtrait les effets attachés au titre obtenu, n’est pas pertinent. Le Parlement a, lors de l’audience, clairement confirmé qu’il ne conteste pas la valeur du titre du requérant, mais juste le fait que ce dernier n’a pas rempli la condition posée à la lettre e) de la grille de cotation d’avoir suivi un cours pendant au moins un an.
30 Les moyens principaux doivent par conséquent tous être rejetés. »
12 S’agissant de l’exception d’illégalité, avancée à titre subsidiaire, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 34 Pour établir l’illégalité de la condition posée à la lettre e) de la grille de cotation, le requérant fait valoir, en substance, qu’exiger d’un candidat à la certification d’avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel, sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre, serait non justifié, manifestement disproportionné et contraire à l’intérêt du service.
35 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été mentionné au point 23 du présent arrêt, que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités de sélection des candidats répondant aux besoins du service (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 87, et du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 61).
36 En l’espèce, l’administration a justifié le fait de prendre en compte, pour le niveau d’enseignement et de formation des candidats à la procédure de certification, la condition d’avoir suivi un cours d’au moins un an par le souhait de prendre également en considération les candidats qui n’ont pas ou peu de diplômes universitaires, mais qui ont, tout au long de leur carrière, acquis une certaine expérience professionnelle, ce qui est également dans l’intérêt du service. Il n’est dès lors pas disproportionné pour l’administration d’éviter un écart entre les candidats disposant d’un nombre élevé de diplômes, pris en considération au titre des lettres a), b), c) et d) de la grille de cotation, et les candidats n’ayant pas ou peu de diplômes universitaires, mais ayant acquis une expérience professionnelle grâce à des cours et donc prise en considération au titre de la lettre e) de la grille de cotation.
37 Pour ce qui est du refus prétendument injustifié de reconnaître les effets liés à l’attribution de titres professionnels, force est de constater que le titre litigieux du requérant a déjà été pris en considération pour l’appréciation du critère relatif à l’“[e]xpérience professionnelle acquise au sein des institutions”, ce qui n’a pas été contesté par le requérant. Si cette expérience professionnelle avait été valorisée au titre de la lettre e) de la grille de cotation comme un cours d’au moins un an, une telle expérience aurait ainsi été prise en compte une seconde fois dans le cadre de l’exercice de certification, entraînant dès lors une discrimination par rapport à d’autres candidats qui auraient obtenu le même titre par la voie universitaire.
38 Il résulte de ce qui procède que le moyen subsidiaire doit également être rejeté. »
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
13 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2016, le requérant a formé le présent pourvoi.
14 Le Parlement a présenté un mémoire en réponse dans le délai imparti.
15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois), s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de statuer sur le présent pourvoi sans phase orale de la procédure.
16 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette la demande d’annulation de la décision litigieuse ;
– annuler la décision litigieuse ;
– condamner la Commission aux dépens.
17 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
18 Le requérant avance trois moyens à l’appui de son pourvoi, tirés d’une violation, premièrement, du principe d’égalité de traitement, deuxièmement, de l’article 165 TFUE et, troisièmement, du principe de proportionnalité (première branche) et d’une dénaturation de ses arguments (seconde branche).
Observations liminaires
19 Il convient de rappeler que la grille de cotation, sous e), qui figure dans l’appel à candidature prévoit, s’agissant du niveau d’enseignement et de formation, d’attribuer un point pour un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel et sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre.
20 Le Tribunal de la fonction publique a considéré, à bon droit, au point 24 de l’arrêt attaqué, que cette disposition prévoyait une double condition à l’attribution dudit point, à savoir, d’une part, le fait d’avoir suivi un cours d’au moins un an donné par un établissement universitaire ou un ordre professionnel et, d’autre part, le fait que cette formation ait été sanctionnée par un diplôme reconnu par un État membre.
21 Il convient de constater que le requérant ne remet pas en cause l’arrêt du Tribunal de la fonction publique sur ce point.
Sur le premier moyen
22 À l’appui de son premier moyen, contesté par le Parlement, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, lors de l’examen du moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en jugeant, au point 28 de l’arrêt attaqué, qu’il était dans une situation factuelle différente de celle d’un candidat disposant d’un diplôme de même niveau ayant suivi un cours d’une durée d’au moins un an.
23 Le requérant avance, en substance, qu’il doit être considéré comme relevant d’une seule et même catégorie de personnes, à savoir celles détenant un diplôme reconnu par un État membre sanctionnant une formation d’une durée d’au moins un an, nonobstant la manière dont il a obtenu ce diplôme lequel a, dans son cas, été obtenu par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle (ci-après la « VAE ») sans avoir à suivre de cours pendant un an. Le mode d’obtention du diplôme ne pourrait, par conséquent, justifier une différence de traitement entre les candidats.
24 Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a considéré que deux conditions devaient être satisfaites pour l’obtention d’un point au titre de la disposition en cause, l’une tenant au fait d’avoir suivi un cours et l’autre tenant à la possession d’un diplôme sanctionnant cette formation. Le Tribunal de la fonction publique n’a, par ailleurs, pas remis en question le fait que le requérant satisfaisait à la seconde condition, quel que soit le mode d’obtention dudit diplôme, en l’occurrence par la voie d’une VAE.
25 Toutefois, s’agissant de la première condition, relative au fait d’avoir suivi un cours pendant un an, le Tribunal de la fonction publique a constaté, à bon droit, au point 28 de l’arrêt attaqué, que le requérant, qui n’a pas suivi de cours, était dans une situation factuelle différente de celle d’une personne ayant suivi un tel cours.
26 Le Tribunal de la fonction publique n’a, par conséquent, pas méconnu le principe d’égalité de traitement, tel qu’il l’a correctement rappelé au point 27 dudit arrêt (voir point 11 ci-dessus).
27 Il convient, par conséquent, de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen
28 Au soutien de son deuxième moyen, le requérant avance, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant, au point 29 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse ne méconnaissait pas l’article 165 TFUE et la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres dans le domaine de l’enseignement.
29 Le requérant soutient que son diplôme ne serait pas reconnu aux fins de la procédure de certification.
30 Il fait valoir que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a fait sienne l’argumentation du Parlement selon laquelle l’expérience professionnelle valorisée par son titre aurait déjà été comptabilisée au titre de l’« expérience professionnelle acquise au sein des institutions », ce qui procéderait d’une confusion entre l’expérience professionnelle et la validation de cette expérience par un diplôme et reviendrait à contester la valeur dudit diplôme.
31 Le Parlement conteste cette argumentation.
32 Dès lors que ce moyen porte sur l’équivalence qui, selon le requérant, aurait dû être reconnue à son diplôme et sur l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal de la fonction publique à cet égard, alors que celui-ci a considéré que le requérant n’avait pas satisfait à la première condition de la grille de cotation relative au fait d’avoir suivi un cours, sans cependant mettre en cause la validité du titre du requérant, il y a lieu de constater que le deuxième moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et de le rejeter comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
33 Par ailleurs, l’argumentation du requérant, portant sur la possibilité qu’il aurait eu de se voir attribuer un point dans la mesure où son diplôme sanctionnerait un cycle complet d’études universitaires de cinq années au moins, est soulevée pour la première fois devant le Tribunal, sans avoir été soumise ni, préalablement, dans sa réclamation, ni au Tribunal de la fonction publique.
34 Une telle argumentation, qui, en outre, supposerait une appréciation de faits non soumis au Tribunal de la fonction publique, est, dès lors, irrecevable dans le cadre d’un pourvoi, conformément, d’une part, à l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que, d’autre part, à une jurisprudence constante suivant laquelle permettre à une partie de soulever pour la première fois devant le Tribunal un moyen et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal de la fonction publique reviendrait à l’autoriser à saisir le Tribunal, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal de la fonction publique. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est, en effet, limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 126 et jurisprudence citée).
35 Il convient, par conséquent, de rejeter le deuxième moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
36 Le troisième moyen est tiré, d’une part, d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique en rejetant, au point 36 de l’arrêt attaqué, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant au motif que l’exigence d’avoir suivi un cours d’une durée d’au moins un an était justifiée et proportionnée compte tenu de la procédure de certification (première branche). D’autre part, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique, au point 37 de l’arrêt attaqué, a dénaturé ses arguments en jugeant qu’il n’avait pas contesté que tenir compte du titre litigieux aurait abouti à valoriser deux fois son expérience professionnelle acquise au sein des institutions (seconde branche).
37 Le Parlement conteste cette argumentation.
38 S’agissant de la première branche, le requérant avance que le refus de tenir compte de son diplôme obtenu par la voie de la VAE est disproportionné par rapport à l’objectif avancé par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui serait de ne pas désavantager les candidats qui n’ont pas ou peu de diplômes, mais qui disposent d’une certaine expérience professionnelle, ce qui, selon lui, est son cas.
39 En outre, la VAE poursuivrait le même objectif que la certification et il serait injustifié de refuser de tenir compte de la VAE obtenue au niveau national au motif que cela reviendrait à comptabiliser deux fois l’expérience professionnelle du candidat, la VAE et l’expérience professionnelle étant des notions distinctes.
40 Il convient de rappeler, d’une part, que, conformément à une jurisprudence constante, le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 68 et jurisprudence citée).
41 D’autre part, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider des modalités de sélection des candidats répondant aux besoins du service en ce qui concerne la procédure de certification (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2008, Suvikas/Conseil, F‑6/07, EU:F:2008:55, point 87, et du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, EU:F:2010:13, point 61).
42 Il y a lieu, ensuite, de rappeler que la certification est la procédure par laquelle des fonctionnaires membres du groupe de fonctions AST peuvent être nommés dans le groupe de fonctions AD sans qu’ils aient besoin de justifier d’un niveau d’enseignement universitaire tel que cela est exigé dans le cadre des concours du groupe de fonctions AD.
43 Il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a relevé que, si l’expérience professionnelle valorisée par l’octroi d’un diplôme dans le cadre d’une VAE, sans avoir suivi de cours à cet effet, l’avait également été au titre de la lettre e) de la grille de cotation comme un cours d’une durée d’au moins un an, une telle période d’expérience professionnelle, dont il est au demeurant constant en l’espèce qu’elle a été prise en compte au titre de « [l’]expérience professionnelle acquise au sein des institutions » conformément à la grille de cotation, aurait ainsi été prise en compte une seconde fois dans le cadre de l’exercice de certification, ce qui aurait entraîné une discrimination à l’égard de ceux ayant effectivement suivi un cours pendant une période d’un an.
44 Le critère défini par la lettre e) de la grille de cotation prévoit l’octroi d’un seul point au titre du niveau d’enseignement et de formation, pour avoir suivi un cours sanctionné par un diplôme reconnu par un État membre. Il a pour objet d’éviter un écart de points trop important entre, d’une part, des candidats de grade AST, ayant des diplômes universitaires qui leur permettraient de participer aux concours du groupe de fonctions AD, mais qui voient néanmoins leur titre universitaire valorisé aux fins de la procédure de certification et, d’autre part, des candidats disposant de peu de diplômes universitaires ou n’en disposant pas, mais qui ont entrepris de suivre un cours pendant une durée d’un an au moins et qui ont obtenu un titre universitaire ou professionnel à l’issue de cette formation.
45 L’octroi du point prévu à la lettre e) de la grille de cotation a donc pour objet de valoriser les efforts entrepris pour suivre effectivement un cours de jour ou du soir, ce qui constitue une condition distincte de celle de la possession d’un diplôme sanctionnant ladite formation.
46 Il s’ensuit que l’octroi d’un point à un candidat ayant obtenu un diplôme par la VAE sans avoir par conséquent suivi de cours à cet effet pendant une durée d’un an ne permettrait pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la disposition en cause.
47 La disposition en cause apparaît, dans cette mesure, appropriée et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes qu’elle poursuit et n’est, par conséquent, ni disproportionnée ni contraire à l’intérêt du service.
48 C’est, par conséquent, sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le principe de proportionnalité n’avait pas été violé s’agissant du critère prévu par la lettre e) de la grille de cotation.
49 Il convient, par conséquent, de rejeter la première branche du troisième moyen.
50 S’agissant de la seconde branche, tirée de la dénaturation des arguments du requérant par le Tribunal de la fonction publique, il y a lieu de constater que le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, que « le titre litigieux du requérant a[vait] déjà été pris en considération pour l’appréciation du critère relatif à “l’expérience professionnelle acquise au sein des institutions”, ce qui n’a pas été contesté par le requérant ».
51 Le Tribunal de la fonction publique n’a cependant pas dénaturé les arguments du requérant dans la mesure où il y a lieu d’entendre la phrase critiquée comme signifiant que, au titre du critère relatif à l’expérience professionnelle, l’année d’expérience professionnelle correspondant à celle retenue au titre de la VAE avait été prise en considération et avait fait l’objet de l’attribution d’un point, ce que n’avait pas contesté le requérant.
52 Le requérant avait contesté, en revanche, qu’il ne puisse pas lui être attribué deux points pour cette même année, l’un au titre de l’expérience professionnelle et l’autre dans le cadre de la VAE au titre de la lettre e) de la grille de cotation, argumentation que le Tribunal de la fonction publique a rejetée dans la seconde partie du point 37 de l’arrêt attaqué.
53 Il y a lieu, dès lors, de rejeter la seconde branche comme étant non fondée.
54 En conclusion, il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
55 Le recours est par conséquent rejeté.
Sur les dépens
56 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 Le requérant ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et le Parlement ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Nary Ramahatra supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen dans le cadre de la présente instance.
Jaeger | Frimodt Nielsen | Dittrich |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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