ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
11 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JAPRAG – Marque nationale figurative antérieure JAPAN-RAG – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑406/16,
Dogg Label, établie à Marseille (France), représentée par Me M. Angelier, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Patrick Chemoul, demeurant à Paris (France), représenté par Me E. Hoffman, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2016 (affaire R-2336/2015-2), relative à une procédure de nullité entre Dogg Label et M. Chemoul,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 janvier 2010, l’intervenant, M. Patrick Chemoul, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal JAPRAG.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/029, du 15 février 2010, et la marque JAPRAG a été enregistrée le 3 juin 2010 sous le numéro 008820301.
5 Le 12 décembre 2013, la requérante, Dogg Label, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, devant l’EUIPO.
6 La demande en nullité concernait notamment les produits relevant des classes 18 et 25 visés au point 3 ci-dessus et était fondée sur la marque figurative française n° 023139812, déposée le 3 janvier 2002 et représentée comme suit :
7 Les produits pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée relèvent, entre autres, des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir, imitation du cuir, peau d’animaux » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».
8 L’intervenant a invité la requérante à fournir des preuves de l’usage de la marque figurative antérieure, selon l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. La requérante a soumis des pièces à cette fin dans les délais impartis.
9 Par décision du 14 octobre 2015, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté la demande en nullité pour les produits désignés par la marque contestée relevant des classes 18 et 25. La division d’annulation a notamment indiqué qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque contestée et la marque figurative antérieure.
10 Le 20 novembre 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Elle sollicitait l’annulation de la décision de la division d’annulation dans la mesure où cette dernière avait rejeté sa demande en nullité pour les produits relevant des classes 18 et 25.
11 Par décision du 13 mai 2016 (ci-après « la décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
12 En particulier, après avoir précisé qu’elle n’estimait pas nécessaire d’examiner la question de l’usage de la marque figurative antérieure, les autres facteurs pertinents suffisant à écarter tout risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, au regard de la très faible similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi que de la différence sur le plan conceptuel entre les signes en cause et compte tenu du degré d’attention normal à élevé du public pertinent, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public français, y compris dans l’hypothèse de produits identiques relevant des classes 18 et 25.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– infirmer la décision attaquée ;
– ordonner à l’EUIPO d’accueillir favorablement l’action en annulation ;
– invalider la marque contestée pour tous les produits relevant des classes 18 et 25.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée ;
– dire que la marque contestée est valide et que sa protection est maintenue pour l’intégralité des produits visés par la marque contestée relevant des classes 18 et 25 ;
– ordonner à la requérante de supporter l’intégralité des frais et dépens.
En droit
16 Par son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
17 La requérante soutient que, compte tenu de l’identité des produits en cause et eu égard au degré élevé de similitude des signes en conflit, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
18 L’EUIPO fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.
19 Pour sa part, l’intervenant sollicite la confirmation de la décision attaquée. À cet égard, il convient de relever que, étant donné que « confirmer la décision attaquée » équivaut à rejeter le recours, le deuxième chef de conclusions de l’intervenant tend, en substance, au rejet du recours et se confond ainsi avec son premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, point 19 et jurisprudence citée].
20 Aux termes d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur le public pertinent
25 Force est de relever que, en l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours concernant le territoire pertinent, à savoir, la France, constatation qu’il y a lieu de confirmer.
26 La requérante critique la détermination du niveau d’attention du public pertinent dans le cadre de ses arguments relatifs à l’appréciation globale du risque de confusion. Elle fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent devrait être défini comme peu élevé, même à considérer qu’un public professionnel serait concerné, dans la mesure où, le consommateur pertinent, n’ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux et à l’oreille, sera susceptible de les confondre ou à tout le moins de les associer en raison de leur forte ressemblance.
27 À cet égard, pour autant que la requérante critique le niveau d’attention du public pertinent, son argumentation ne saurait prospérer. En effet, il suffit d’observer que la chambre de recours a correctement constaté que les produits en cause comprenaient des matières premières et des produits finis relevant des classes 18 et 25 destinés tant au grand public qu’au public spécialisé. Après avoir souligné que le grand public est censé être normalement informé et raisonnablement attentif, la chambre de recours a également, à juste titre, précisé, que les consommateurs spécialisés disposent d’un degré d’attention élevé.
28 De plus, ainsi que le fait observer l’EUIPO, il a été déjà jugé que, en ce qui concerne les produits relevant des classes 18 et 25, le consommateur moyen devait être considéré comme étant normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, non publié, EU:T:2013:327, point 18].
29 Du reste, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir incorrectement défini le niveau d’attention du public pertinent dans le contexte de l’analyse du risque de confusion, cet argument devra être examiné conjointement avec l’argumentation tirée de l’absence de risque de confusion.
Sur la comparaison des produits
30 Ainsi qu’il ressort des points 23 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a partagé les conclusions auxquelles était parvenue la division d’annulation quant à la comparaison des produits « mais sous l’hypothèse que la [requérante] ait été en mesure de démontrer l’usage de la marque [figurative] antérieure pour les produits pour lesquels sa marque est enregistrée ».
31 Bien que la motivation figurant aux points 23 à 25 de la décision attaquée soit très succincte, en vertu du principe de la continuité fonctionnelle entre division d’annulation et chambre de recours, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a entendu entériner la définition opérée par la division d’annulation [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64 et jurisprudence citée].
32 Il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne les produits couverts par la marque contestée relevant de la classe 18, la division d’annulation a considéré que les produits « cuir », « imitation(s) du cuir » et « peau(x) d’animaux » visés par les signes en conflit étaient identiques. S’agissant des « produits en ces matières (cuir, imitations du cuir) non compris dans d’autres classes » visés par la marque contestée, ces produits ont été considérés comme similaires aux produits « vêtements » relevant de la classe 25 couverts par la marque figurative antérieure. S’agissant des produits « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie » visés par la marque contestée, ces produits ont été considérés comme différents des produits couverts par la marque figurative antérieure.
33 En ce qui concerne les produits couverts par la marque contestée relevant de la classe 25, les produits « vêtements », « chaussures » et « chapellerie » visés par les signes en conflit ont été considérés comme identiques.
34 Or, selon la requérante, les produits visés par les signes en conflit relevant de la classe 25 sont strictement identiques et identiques ou fortement similaires pour ceux relevant de la classe 18. En particulier, la requérante fait valoir que le lien entre les produits « cuir, imitation du cuir et peau d’animaux » couverts par la marque figurative antérieure et les produits « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » couverts par la marque contestée serait évident dès lors que les seconds sont tous composés des premiers, de sorte que le public leur attribuera une origine commune. En effet, il s’agirait d’une catégorie générale, la catégorie « cuir, imitation du cuir et peau d’animaux », englobant des produits particuliers, en l’espèce les produits « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ».
35 L’EUIPO rétorque que « “les produits en ces matières [cuir, imitations du cuir] non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie” sont des produits finis destinés au grand public alors que les produits “cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux” sont des matières premières destinées à la fabrication des premiers produits ». Ainsi, selon l’EUIPO, ces deux groupes de produits ne présentent aucune similitude, même lointaine.
36 Selon l’intervenant, il est incontestable que les produits couverts par les marques en conflit relevant de la classe 25 sont identiques. Les produits « cuir », « imitation(s) du cuir » et « peau(x) d’animaux » relevant de la classe 18 couverts par les deux signes en conflit seraient également identiques. En revanche, s’agissant des produits « cuir, imitation du cuir, peau d’animaux » couverts par la marque figurative antérieure, d’une part, et des produits « produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » couverts par la marque contestée, d’autre part, ils ne seraient ni identiques, ni fortement similaires.
37 À cet égard, en premier lieu, eu égard à l’identité, d’une part, des produits relevant de la classe 25 couverts par les signes en conflit et d’autre part, des produits « cuir », « imitation(s) du cuir » et « peau(x) d’animaux », relevant de la classe 18, couverts par les signes en conflit, il convient d’entériner l’analyse de la chambre de recours qui les a considérés comme identiques.
38 En effet, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque contestée, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
39 En deuxième lieu, en ce qui concerne le rapport de similitude entre les « malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » visés par la marque contestée et les produits « cuir, imitation du cuir, peau d’animaux » visés par la marque figurative antérieure, lesdits produits, relevant de la classe 18, ne sauraient être considérés comme similaires.
40 Tout d’abord, il convient de rappeler que, aux termes du paragraphe 4 de la règle 2 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), « [l]a classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives » et, par conséquent, « [d]es produits et des services ne peuvent […] être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification » [arrêt du 10 juin 2015, AgriCapital/OHMI – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T‑514/13, EU:T:2015:372, point 65].
41 Par ailleurs, au regard du libellé de la classe 18, plusieurs catégories équivalentes, telles que « cuir et imitations du cuir », « peaux d’animaux », « bagages », « parapluies » et « colliers » sont à distinguer dans cette classe sans qu’il y ait lieu de leur attribuer de caractère principal ou subordonné.
42 De surcroît, même à supposer que les matières premières puissent être utilisées pour la fabrication des produits finis, les produits finis et les matières premières ne sauraient être considérés comme complémentaires au motif que les uns seraient fabriqués avec les autres [voir, en ce sens, arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 39]. Les matières premières soumises à un processus de transformation sont donc essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ces matières premières, tant par leur nature que par leur finalité et leur destination [arrêt du 9 avril 2014, EI du Pont de Nemours/OHMI – Zueco Ruiz (ZYTeL), T‑288/12, non publié, EU:T:2014:196, point 43].
43 Eu égard à ce qui précède, il convient d’entériner les conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des produits couverts par les marques en conflit.
Sur la comparaison des signes
44 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée, et du 26 mai 2016, Aldi Einkauf/EUIPO – Dyado Liben (Casale Fresco), T‑254/15, non publié, EU:T:2016:319, point 31 et jurisprudence citée].
45 En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont, d’une part, la marque figurative antérieure et, d’autre part, la marque verbale contestée.
Sur la similitude visuelle
46 Ainsi qu’il a été rappelé au point 12 du présent arrêt, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, la chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, qu’il existait des différences importantes entre les signes en conflit.
47 Selon la requérante, les signes en conflit sont très fortement similaires sur le plan visuel. Ils présenteraient une longueur très proche, avec six lettres en commun placées selon le même ordre et selon le même rang. Partant, les trois premières lettres et les trois dernières lettres des signes en conflit coïncideraient en tous points. La seule différence visuelle résiderait dans les deux lettres centrales de la marque figurative antérieure. L’apparence stylisée comme retranscrite à la main de la marque figurative antérieure ne serait pas perçue différemment des lettres majuscules de la marque contestée.
48 L’EUIPO et l’intervenant s’opposent à ces arguments.
49 En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
50 En l’espèce, s’agissant de la marque figurative antérieure, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’elle est composée de deux éléments, « japan » et « rag », séparés par un trait d’union. Tant leur stylisation que leurs caractéristiques graphiques, telles que la police de caractères et la couleur noire, ne sont pas très originales, malgré le graphisme imitant un peu une écriture à la main.
51 S’agissant de la marque contestée, sur le plan visuel, elle représente un seul mot, « japrag ».
52 À cet égard, il convient de noter que le début des deux signes en conflit comporte trois lettres identiques, à savoir « j », « a » et « p». Or, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel comme sur le plan phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci [arrêt du 5 février 2015, Red Bull/OHMI – Sun Mark (BULLDOG), T‑78/13, non publié, EU:T:2015:72, point 31] même si cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, point 70].
53 De même, la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 2005, Reemark/OHMI ‐ Bluenet (Westlife), T‑22/04, EU:T:2005:160, point 40, et du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 28].
54 En l’espèce, les autres éléments tels qu’un trait d’union et deux lettres supplémentaires « a » et « n » présents dans la marque figurative antérieure ne suffisent pas à neutraliser la certaine similitude visuelle créée par la coïncidence d’une suite de lettres, à savoir « j », « a » et « p » au début et « r » « a » et « g » à la fin des signes en conflit.
55 Par conséquent, contrairement à la constatation de la chambre de recours, il convient de constater que, en l’espèce, la similitude visuelle entre les signes en conflit ne saurait être considérée comme très faible, mais devrait plutôt être considérée comme moyenne.
Sur la similitude phonétique
56 Comme tel est le cas pour la similitude visuelle (points 50 à 55 ci-dessus), les signes en conflit divergent en raison de deux lettres différentes « a » et « n », du premier élément de la marque figurative antérieure, à savoir « japan », absent dans la marque contestée, laquelle consiste en un seul mot. Les termes « jap » et « rag » de la marque figurative antérieure et le terme « japrag » de la marque contestée constituent des éléments en commun.
57 En l’espèce, la chambre de recours a, au point 30 de la décision attaquée, relevé une série de différences, fondées notamment sur les détails de la prononciation des signes en conflit. Ces éléments l’ont amenée à conclure qu’il y avait en l’espèce une similitude très faible entre les signes en conflit.
58 L’analyse de la prononciation phonétique est contestée par la requérante, qui insiste sur l’existence d’une forte similitude phonétique entre les signes en conflit.
59 Pour leur part, l’EUIPO et l’intervenant insistent sur l’existence d’une très faible similitude phonétique en l’espèce.
60 En l’espèce, il convient de relever que les marques en conflit peuvent être prononcées de différentes manières. Premièrement, lorsque la marque figurative antérieure est prononcée, selon la décomposition de ses éléments, « ja » « panne » « rag », tandis que la marque contestée est prononcée « ja-prag », la similitude phonétique entre les marques en conflit est relativement faible. Toutefois, même dans ce cas-là, il existe une similitude, la première syllabe étant identique et les suivantes étant similaires. Deuxièmement, lorsque la marque figurative antérieure est prononcée « japanne-rag » tandis que la marque contestée est prononcée « jap – rag », il existe une similitude phonétique en ce que les dernières syllabes sont identiques. Troisièmement, lorsque la marque figurative antérieure est prononcée, selon la décomposition de ses éléments, « japanne » « rag », en mettant l’attaque sur le premier mot, ou « jap » « anne » « rag », tandis que la marque contestée est prononcée « jap – rag », le degré de similitude est plus élevé, la première et dernière syllabe étant identiques ou presque identiques.
61 Ainsi que le souligne la requérante, les deux lettres « a » et « n », absentes de la marque contestée, se trouvent en position centrale dans la marque figurative antérieure, ce qui ne modifie pas la prononciation de la première séquence de lettres, identique dans les marques en conflit.
62 En outre, la séquence d’attaque « ja » au début du terme « japrag » se fera à l’identique lors du prononcé de la marque contestée et de celui de la marque figurative antérieure. Ainsi que relevé par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, la première syllabe « ja » est identique dans les marques en conflit.
63 Du reste, la seule différence entre les deux signes en conflit ne saurait être considérée comme notable du point de vue phonétique, dès lors que les deux signes restent marqués par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, « jap » et « rag », à la fois en attaque et en terminaison.
64 Partant, contrairement aux constatations de la chambre de recours, en l’espèce, la similitude phonétique ne saurait être considérée comme très faible, mais devrait plutôt être considérée comme moyenne.
Sur la similitude conceptuelle
65 S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en cause, la chambre de recours a considéré, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, que lesdits signes ne présentaient aucune similitude conceptuelle.
66 La requérante fait valoir que cette approche est erronée en ce qu’il n’est pas justifié de considérer que le public français ne comprendrait pas le terme « jap », au sein de la marque contestée, comme l’abréviation du terme « japonais » ou « Japon ». Selon la requérante, la référence au Japon est un point commun conceptuel évident entre les deux signes en conflit. Par ailleurs, la requérante souligne que l’abréviation « jap » est couramment utilisée en France pour désigner des produits ou services liés au Japon.
67 L’EUIPO affirme que les consommateurs français comprendront sans difficulté que le mot « Japan », présent dans la marque figurative antérieure, est la traduction anglaise du mot français « Japon ». La marque contestée, au contraire n’aura pas de signification particulière pour le public pertinent, qu’elle soit prise dans son ensemble ou dans chacun de ses éléments constitutifs.
68 Pour sa part, l’intervenant insiste sur le fait que le terme « japrag » constitue un terme fantaisiste, sans signification particulière, qui forme un ensemble indivisible.
69 Tout d’abord, il convient d’entériner la conclusion de la chambre de recours figurant au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « rag » n’aura pas de signification précise pour le public français.
70 Ensuite, force est de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51].
71 Or, en l’espèce, la chambre de recours, elle-même, a constaté au point 31 de la décision attaquée, que le terme « jap » pouvait être compris comme signifiant « japonais ».
72 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un extrait de Wikipedia, tel que celui sur lequel s’est fondée majoritairement en l’espèce la chambre de recours afin de souligner le caractère familier et péjoratif du terme « jap », constitue une information incertaine, dès lors qu’il est tiré d’une encyclopédie collective établie sur Internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, point 46 ; du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, non publié, EU:T:2011:679, point 55, et du 9 avril 2014, Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑502/12, non publié, EU:T:2014:192, point 50).
73 De surcroît, contrairement aux arguments de l’EUIPO, il ressort des éléments de preuve présentés par la requérante tant devant la chambre de recours que devant le Tribunal que le terme « jap » constitue une abréviation utilisée en France dans les médias sociaux, dans le secteur de la restauration, de l’industrie automobile et dans les bandes dessinées (Jap’en France ; Comptoir du Jap ; Japauto ; Jap and Co ; Jap’oniz ; Jap’and Trégor).
74 Ainsi, eu égard au caractère répandu de l’utilisation du mot « jap » dans les divers domaines de la vie sociale en France, force est de constater qu’un consommateur français normalement informé et raisonnablement attentif, lorsqu’il verra le terme « jap » dans un mot composé, tel que la marque contestée, sera en mesure de le distinguer et de faire le lien avec le Japon.
75 Par conséquent, les éléments qui précèdent permettent à eux seuls de juger que c’est à tort que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait aucune similitude conceptuelle entre les signes en conflit.
Sur le risque de confusion
76 Ainsi qu’il ressort du point 35 de la décision attaquée, compte tenu, d’une part, de la très faible similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi que, d’autre part, de la différence sur le plan conceptuel entre les signes en conflit et du degré d’attention normal à élevé du public pertinent, il n’existe pas, selon la chambre de recours, de risque de confusion en l’espèce, y compris dans l’hypothèse de produits identiques relevant des classes 18 et 25. Il convient de noter que la conclusion de la chambre de recours dans le contexte de l’appréciation globale du risque de confusion ne repose que sur l’examen de la similitude sur ces différents plans.
77 Or, ainsi qu’il découle de l’analyse qui précède, c’est à tort, que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit. Par ailleurs, comme il ressort des points 55 et 64 ci-dessus, la similitude visuelle et la similitude phonétique ne sauraient être considérées comme très faibles.
78 Les erreurs de la chambre de recours concernant la comparaison entre la marque figurative antérieure et la marque contestée sont donc susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il résulte de l’analyse qui précède, il existe une similitude moyenne entre les signes en cause et cet aspect devrait faire partie de l’appréciation globale du risque de confusion.
79 De surcroît, les conclusions quant à l’existence d’une très faible similitude sur les plans visuel et phonétique ainsi que d’une différence sur le plan conceptuel entre les signes en conflit ont amené la chambre de recours à considérer, à tort, aux points 25 et 35 de la décision attaquée, que l’examen préalable des preuves d’usage de la marque figurative antérieure n’apparaissait pas indispensable pour statuer sur le recours dont elle avait été saisie. Or, la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure fait partie de l’examen que la chambre de recours de l’EUIPO est tenue d’opérer [arrêt du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, points 29 et 30].
80 Partant, au regard des constatations figurant aux points 76 à 79 ci-dessus, la décision attaquée doit être considérée comme étant entachée d’erreurs.
81 Du reste, selon une jurisprudence constante, le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre [arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72, et du 28 janvier 2016, Gugler France/OHMI – Gugler (GUGLER), T‑674/13, non publié, EU:T:2016:44, point 100].
82 Or, en l’espèce, les conditions mises à l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452), ne sont pas réunies.
83 En effet, la décision sur le risque de confusion entre les signes en conflit ne saurait être adoptée en l’absence, ainsi que précédemment relevé, d’un examen préalable de la preuve de l’usage de la marque figurative antérieure.
84 Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée sans qu’il y ait lieu de statuer sur le risque de confusion.
85 Au demeurant, il convient de relever, quant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris (France) du 31 janvier 2017 soumis par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, qu’il est constant que même si ce document est postérieur à la procédure devant l’EUIPO, une partie a le droit de s’y référer dans la mesure où il concerne la jurisprudence nationale [arrêts du 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE, T‑346/04, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, point 16].
86 Par ledit arrêt, la cour d’appel de Paris a, notamment, confirmé la déclaration d’une déchéance partielle, à compter du 8 février 2007, de la marque figurative antérieure pour les produits relevant de la classe 18.
87 À cet égard, force est de rappeler qu’aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du [même] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Au regard de l’article 76 dudit règlement, ce contrôle de légalité doit se faire en tenant compte du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision, objet du recours, que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un de ces motifs d’annulation ou de réformation. En revanche, il ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé [arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, points 54 et 55, et du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, points 19 et 20].
88 Nonobstant, sous réserve qu’il s’agisse d’un arrêt national définitif, il incombera à l’EUIPO de tirer les conséquences de la déclaration de la déchéance partielle rétroactive de la marque figurative antérieure dans le cadre de son examen suite à l’annulation de la décision attaquée.
89 Enfin, quant au deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’accueillir favorablement sa demande en annulation de la décision attaquée, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [arrêts du 28 février 2014, Genebre/OHMI – General Electric (GE), T‑520/11, non publié, EU:T:2014:100, point 14, et du 19 janvier 2017, Morgan & Morgan/EUIPO – Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan), T‑399/15, non publié, EU:T:2017:17, point 16]. Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme irrecevable.
90 Quant au troisième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal invalide la marque contestée pour tous les produits relevant des classes 18 et 25, il doit être déclaré irrecevable dans la mesure où le Tribunal n’a pas de compétence pour « invalider » une marque de l’Union européenne.
91 De même, quant au troisième chef de conclusions de l’intervenant, tendant à ce que le Tribunal « di[se] que la marque contestée est valide et que sa protection est maintenue pour l’intégralité des produits visés », pour autant que, par ledit chef de conclusions, l’intervenant vise à obtenir du Tribunal un jugement déclaratoire, ce chef de conclusions doit être déclaré irrecevable. En effet, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci, de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements déclaratoires [voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY et WAVE TO PAY), T‑129/15 et T‑130/15, non publié, EU:T:2016:575, point 14].
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
93 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenant ont succombé pour l’essentiel. Toutefois, la requérante n’a pas conclu à leur condamnation aux dépens. Partant, chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 mai 2016 (affaire R-2336/2015-2) est annulée.
2) Dogg Label, l’EUIPO et M. Patrick Chemoul supportent leurs propres dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon S. Frimodt Nielsen
* Langue de procédure : le français
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.