DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
14 décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale APlan – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑154/16,
Grid applications GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me M. Meyenburg, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2016 (affaire R 1819/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal APlan comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 avril 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 octobre 2014, la requérante, Grid applications GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal APlan.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour la commercialisation de l’électricité, notamment en matière de planification de la disponibilité, surveillance et coupure coordonnée de moyens de production » ;
– classe 35 : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; services de conseils commerciaux dans le domaine des communications ; assistance à des tiers dans le domaine de la composition, compilation ou systématisation de communications » ;
– classe 42 : « Conseils en matière d’économie d’énergie, recherches en matière de protection de l’environnement ; développement, conception, maintenance et installation de matériel informatique et de logiciels pour la commercialisation de l’électricité, notamment en matière de planification de la disponibilité, surveillance et coupure coordonnée de moyens de production ».
4 Par décision du 15 juillet 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits et des services concernés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Le 11 septembre 2015, la requérante a formé un recours à l’encontre de la décision du 15 juillet 2015. Dans le cadre de ce recours, la requérante a demandé la limitation suivante de la liste de produits et de services visée au point 3 ci-dessus :
– classe 9 : « Logiciels pour la commercialisation de l’électricité, notamment en matière de planification de la disponibilité, surveillance et coupure coordonnée de moyens de production » ;
– classe 35 : « Services de conseils commerciaux dans le domaine des communications ; assistance à des tiers dans le domaine de la composition, compilation ou systématisation de communications pour la commercialisation de l’électricité ; tous les services précités, à l’exception des services d’assurance » ;
– classe 42 : « Développement, conception, maintenance et installation de matériel informatique et de logiciels pour la commercialisation de l’électricité, notamment en matière de planification de la disponibilité, surveillance et coupure coordonnée de moyens de production ».
6 Par décision du 15 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours au motif que la marque demandée tombait sous le coup des interdictions visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que la limitation de la liste de services compris dans la classe 35 demandée par la requérante était irrecevable ou que, même si elle était recevable, elle ne changerait rien à l’existence d’un caractère descriptif ni à l’absence de caractère distinctif (points 6 à 9 de la décision attaquée).
7 Ensuite, en ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a relevé que les produits et services couverts par la demande s’adressaient à un public spécialisé qui faisait preuve d’une attention accrue (point 18 de la décision attaquée), que le signe se composait de deux mots anglais et qu’il convenait de se fonder sur la compréhension des consommateurs anglophones de l’Union européenne (point 19 de la décision attaquée), que, en raison de la graphie choisie par la requérante, le consommateur diviserait le signe immédiatement et sans autre réflexion en deux éléments, « a » et « plan » (point 20 de la décision attaquée), que ce signe signifiait pour le public pertinent « un plan », ou encore « un schéma détaillé » ou « une méthode » (point 21 de la décision attaquée), et que, en ce qui concernait les produits et services concernés, la signification du signe se référait à l’indication qu’ils avaient « un plan » (points 22 à 24 de la décision attaquée).
8 Par ailleurs, s’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a indiqué que, en tant qu’indication purement descriptive, dont la signification serait très facilement déduite par le public pertinent anglophone, le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif (point 25 de la décision attaquée).
9 En dernier lieu, la chambre de recours a rappelé que les différents enregistrements évoqués par la requérante dans son recours ne permettaient pas de conclure autrement dans la présente affaire (points 26 et 27 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée avec pour conséquence que l’EUIPO devra admettre la demande de marque de l’Union européenne à l’enregistrement dans les termes de la demande ou, à titre subsidiaire, telle que limitée pour les produits et les services relevant des classes 9, 35 et 42, à tout le moins uniquement pour les classes 9 et 42 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque plusieurs griefs à l’encontre du raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée.
13 En substance, la requérante allègue tout d’abord qu’il convenait d’approuver la demande de marque sans la limitation de la liste de services compris dans la classe 35, et à tout le moins pour les produits et les services relevant des classes 9 et 42. )
14 Ensuite, en ce qui concerne l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante fait valoir que l’argumentation de la chambre de recours en ce qui concerne le consommateur moyen est contradictoire et ne définit pas clairement le public pertinent. (requête, points 29 à 30) Elle soutient également que la chambre de recours a considéré à tort que le signe demandé était composé de deux mots dont chaque élément serait en soi descriptif. Ce ne serait le cas, tout au plus, que de l’élément « plan » pris isolément. Prise dans son ensemble, la marque demandée serait un terme de fantaisie composée d’une lettre majuscule « A » et d’un mot « plan » sans rapport avec les produits et services concernés. (requête, points 14 à 24) En outre, la requérante fait observer que la graphie choisie présente une originalité de nature à lui conférer un caractère distinctif étant donné qu’en anglais le groupe de mots « a plan » s’écrit toujours en minuscules en deux mots et jamais avec des majuscules en un mot. (requête, point 25) Le public spécialisé pourrait aisément reconnaître le signe demandé en tant que marque de la requérante et personne n’aurait besoin d’utiliser ce signe pour promouvoir des produits et des services compris dans les classes 9, 35 et 42. (requête, points 21 et 31)
15 Enfin, la requérante soutient qu’il ressort de différentes décisions des examinateurs de l’EUIPO, de l’Österreichisches Patentamt (Office des brevets autrichien) et de l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni) que les signes APLAN ou A-PLAN, proches du signe demandé, sont aptes à être protégés. (requête, point 28)
16 L’EUIPO conteste cette argumentation.
Sur la recevabilité du recours
17 À titre liminaire, l’EUIPO fait valoir que le recours devrait être rejeté comme irrecevable dans son ensemble. En effet, la requête ne contiendrait pas l’exposé sommaire des moyens invoqués, ni d’indication suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Les explications générales exposées dans la requête ne permettraient notamment pas d’identifier quelle disposition juridique aurait été violée par la chambre de recours. (mémoire EUIPO, points 13 à 16)
18 En l’espèce, il y a lieu de relever que le texte de la requête fait ressortir, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels la requérante se fonde pour demander l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, il ressort du texte même de la requête que la requérante critique les différentes étapes du raisonnement suivi par la chambre de recours pour conclure que le signe en cause était descriptif au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En outre, l’EUIPO a été en mesure de préparer sa défense dans la présente affaire, dès lors qu’il répond à l’ensemble de ces critiques dans son mémoire en réponse.
19 Il y a donc lieu de considérer que le présent recours fait implicitement grief d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et qu’il satisfait aux conditions définies par l’article 21, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 53, paragraphe 1, du statut de la Cour, et par l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
20 Les observations de l’EUIPO sur l’irrecevabilité du recours doivent, dès lors, être rejetées.
Sur le bien-fondé du recours
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union ».
22 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/EUIPO (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 18 et jurisprudence citée].
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 21 janvier 2015, GentleCare, T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 19 et jurisprudence citée).
24 Le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêt du 30 septembre 2015, Ecolab USA/EUIPO (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 19].
25 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
26 En premier lieu, il convient de rappeler que, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et services concernés compris dans les classes 9, 35 et 42 s’adressaient à un public spécialisé qui faisait preuve d’une attention accrue. En outre, étant donné que le signe se composait de deux mots anglais, la chambre de recours a précisé, au point 19 de la décision attaquée, que l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé devait essentiellement être effectuée au regard de la compréhension de ce signe par les consommateurs anglophones de l’Union.
27 La critique de la requérante selon laquelle cette définition du public pertinent serait insuffisamment claire et contradictoire manque en fait. En effet, la requérante, elle-même, approuve la définition retenue par la chambre de recours en faisant observer que le public spécialisé auquel se réfère cette définition se composerait d’« ingénieurs en logiciels et d’acheteurs de logiciels qualifiés des gestionnaires de réseau de transport européen ». (requête, point 31) Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les références faites aux « public ciblé », « public pertinent », « public pertinent anglophone », « consommateurs » et « consommateur moyen des produits et services concernés », qui sont évoquées en d’autres endroits de la décision attaquée, ne viennent pas contredire, mais, au contraire, s’apprécient nécessairement au vu des constatations faites par la chambre de recours aux points 18 et 19 de la décision attaquée.
28 Ainsi que la chambre de recours l’a établi à juste titre, le public pertinent est donc le public spécialisé anglophone faisant preuve d’un degré élevé d’attention. Cela ressort clairement de la décision attaquée et a donc été pris en considération par la chambre de recours dans le cadre de son appréciation au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
29 En deuxième lieu, il ressort des points 20 et 21 de la décision attaquée, que la chambre de recours a considéré que, en raison de la graphie « APlan » choisie par la requérante, le public pertinent divisera le signe en deux éléments, l’élément « a » et l’élément « plan », et percevra ces éléments comme signifiant « a plan » (un plan).
30 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, une telle appréciation n’est pas erronée. Ainsi, il s’avère que, même si le signe ne comporte qu’un mot, l’utilisation, après la lettre majuscule « A », de la lettre majuscule « P », laquelle précède les lettres minuscules « lan », est bien de nature à permettre au public pertinent de distinguer immédiatement et sans autre réflexion, d’une part, l’article indéfini « a » et, d’autre part, le substantif « plan ». Comme cela a été indiqué par la chambre de recours, le public pertinent sera donc immédiatement et sans autre réflexion en mesure de percevoir le signe demandé comme une représentation de l’expression « a plan », et non, comme l’allègue la requérante sans autre forme de démonstration, comme un terme de fantaisie sans la moindre signification.
31 De même, la conception défendue par la requérante selon laquelle, en anglais, l’expression « a plan » est toujours écrite en lettres minuscules et en deux mots et jamais avec des lettres majuscules et en un mot comme dans « APlan » est sans incidence sur l’appréciation effectuée par la chambre de recours. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Or, il ne peut être contesté que, pour le public pertinent, le signe « APlan » puisse signifier « a plan », d’autant plus que, en l’espèce, la graphie utilisée met en valeur une telle signification [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T‑491/15, non publié, EU:T:2016:407, points 30 et 31 et jurisprudence citée].
32 En conséquence, comme cela a été établi à bon droit par la chambre de recours, il y a lieu de considérer que le signe demandé sera perçu par le public pertinent comme une représentation de l’expression anglaise « a plan » pour les besoins de son appréciation au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
33 En troisième lieu, aux points 21 à 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé qu’il ressortait d’un dictionnaire anglais que le terme « plan » signifiait, notamment, « a detailed scheme, method, etc, for attaining an objective » (un plan détaillé, une méthode, etc, pour atteindre un objectif). Dès lors, s’agissant des produits concernés compris dans la classe 9, qui sont « des logiciels […], notamment en matière de coupure de moyens de production », la chambre de recours a considéré que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, le signe demandé comme une indication de ces produits, étant donné qu’« un logiciel ne procédera à une telle coupure qu’en suivant un protocole préétabli, donc un plan défini avec exactitude ». De même, en ce qui concerne les services compris dans les classes 35 et 42, la chambre de recours a indiqué que, pour ces services aussi, la signification du signe se limitait à l’indication qu’« ils ont un plan », dès lors que toute entreprise qui propose des services est censée avoir un plan.
34 À cet égard, la requérante se limite en substance à soutenir qu’une autre approche est envisageable sans pour autant critiquer l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Elle affirme ainsi que, parce qu’il est spécialisé et dispose de connaissances techniques et linguistiques, le public pertinent, qu’elle indique être essentiellement composé « des ingénieurs en logiciels et des acheteurs de logiciels qualifiés des gestionnaires de réseau de transport européen », est facilement en mesure de reconnaître le signe demandé en tant que marque de la requérante. Une telle affirmation ne saurait suffire pour remettre en cause le raisonnement exposé par la chambre de recours. En effet, dès lors que le signe demandé est susceptible d’être compris, immédiatement et sans autre réflexion, par le public pertinent comme signifiant en anglais « a plan », la chambre de recours est en mesure de considérer, comme elle le fait aux points 21 à 23 de la décision attaquée, qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et services concernés. Pour cette raison, en application du motif absolu de refus défini par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours est en droit de refuser l’enregistrement de la marque demandée, que celle-ci puisse être ou non facilement reconnaissable par les clients actuels de la requérante.
35 La requérante ne convainc également pas quand elle soutient que personne n’aurait besoin d’utiliser le signe demandé pour promouvoir des produits et des services compris dans les classes 9, 35 et 42. En effet, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’oppose à l’enregistrement d’une marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et ce même s’il existe des signes ou des indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques et quel que soit le nombre de concurrents pouvant avoir intérêt à utiliser les signes ou les indications dont la marque est composée (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 61).
36 Eu égard à ce qui précède, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée présentait un caractère descriptif pour le public anglophone en ce qui concernait les produits et les services concernés, raison pour laquelle ladite marque ne peut être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
37 Par ailleurs, la requérante soutient qu’il ressort de différentes décisions des examinateurs de l’EUIPO, de l’Office des brevets autrichien et de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni que les signes APLAN ou A-PLAN, similaires ou comparables au signe demandé, sont aptes à être protégés.
41 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen du signe en cause au regard de cette disposition n’ayant pu aboutir, à lui seul, à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques similaires ou comparables ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, des décisions antérieures de l’EUIPO.
42 Quant aux décisions de l’Office des brevets autrichien et de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir ordonnance du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑222/15, non publiée, EU:T:2016:344, point 58 et jurisprudence citée]. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante fondé sur ces décisions intervenues au niveau d’un État membre.
43 Il résulte de ce qui précède que les griefs invoqués par la requérante à l’encontre du raisonnement exposé par la chambre de recours dans la décision attaquée doivent être écartés, la chambre de recours ayant conclu, à bon droit, que le signe en cause était descriptif.
44 Or, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 49].
45 Par conséquent, dès lors que, pour les produits et services concernés, le signe demandé revêt une nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que celle-ci justifie à elle seule le refus d’enregistrement contesté, il n’y a pas lieu d’examiner le raisonnement exposé dans la décision attaquée en ce qui concerne la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, points 27 et 28), à supposer même que celui-ci puisse être considéré comme critiqué par l’argumentation de la requérante en ce sens qu’elle repose sur le postulat qu’une indication purement descriptive serait de ce fait dépourvue de caractère distinctif.
46 En dernier lieu, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle il convenait d’approuver la demande de marque sans la limitation de la liste de services compris dans la classe 35, et à tout le moins pour les produits et les services relevant des classes 9 et 42, il convient de rappeler que, aux points 6 à 9 de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part considéré, que la limitation proposée de la liste de services compris dans la classe 35 était irrecevable, mais aussi, d’autre part, que, même si elle était recevable, cela ne changerait rien à son appréciation. Cette question est donc sans incidence sur l’appréciation examinée ci-dessus et sur son résultat.
47 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la deuxième partie du premier chef de conclusions de la requérante tendant à ce que l’annulation de la décision attaquée ait pour conséquence que l’EUIPO doive « admettre la demande de marque de l’Union européenne à l’enregistrement dans les termes de la demande ou, à titre subsidiaire, telle que limitée pour les classes de produits et services 9, 35 et 42, à tout le moins uniquement pour les classes 9 et 42 ».
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Grid applications GmbH est condamnée aux dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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