ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
5 juillet 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Cession de créance – Droit d’extinction de sa dette par le débiteur – Conditions d’exercice de ce droit »
Dans l’affaire C-7/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Vigo (tribunal de première instance n° 11 de Vigo, Espagne), par décision du 11 novembre 2015, parvenue à la Cour le 6 janvier 2016, dans la procédure
Banco Popular Español SA,
PL Salvador SARL
contre
María Rita Giráldez Villar,
Modesto Martínez Baz,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. F. Biltgen, E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lue en combinaison avec les articles 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco Popular Español SA et PL Salvador SARL, d’une part, à Mme María Rita Giráldez Villar et à M. Modesto Martínez Baz, d’autre part, au sujet de l’exécution d’un contrat de prêt conclu entre ces derniers et Banco Popular Español.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce :
« considérant que les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives ; que, par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ; que, à cet égard, l’expression “dispositions législatives ou réglementaires impératives” figurant à l’article 1er paragraphe 2 couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu ».
4 L’article 1er de cette directive dispose :
« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
2. Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives [...] ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
Le droit espagnol
5 L’article 1535 du Código Civil (code civil) prévoit :
« Lors de la vente d’une créance litigieuse, le débiteur a le droit d’éteindre celle-ci, en remboursant au cessionnaire le prix qu’il a versé, les frais qui lui auraient été occasionnés ainsi que les intérêts à compter du moment où le prix a été versé.
Une créance est considérée comme litigieuse à compter du moment où la demande qui la concerne est contestée.
Le débiteur peut exercer son droit [de rachat] dans un délai de neuf jours à compter du moment où le cessionnaire lui réclame le paiement [de la créance]. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Le 25 mars 2011, Mme Giráldez Villar et M. Martínez Baz ont, par acte notarié, conclu un contrat de prêt avec Banco Popular Español portant sur un montant de 19 000 euros, assorti d’une période de remboursement de 10 ans.
7 Mme Giráldez Villar et M. Martínez Baz n’ayant pas remboursé les mensualités prévues par ce contrat à Banco Popular Español, celle-ci a, le 11 décembre 2012, introduit devant la juridiction de renvoi un recours en exécution de la créance due au titre dudit contrat.
8 Le 16 mars 2015, Banco Popular Español a, par acte authentique, cédé cette créance à titre onéreux à PL Salvador, conformément à la possibilité prévue par la clause 11 du même contrat. À la suite de cette cession, PL Salvador a été autorisée à intervenir à la procédure d’exécution en cours devant la juridiction de renvoi.
9 Si une telle cession est, selon cette juridiction, légale au regard des articles 1526 et suivants du code civil, cette dernière s’interroge sur la possibilité pour les débiteurs d’éteindre leur dette en rachetant la créance cédée auprès de PL Salvador.
10 À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, lors de la vente par un créancier de sa créance à un tiers, le débiteur a le droit, en application de l’article 1535 du code civil, de racheter cette créance et ainsi d’éteindre sa dette en remboursant à ce tiers le prix que celui-ci a versé au titre de cette vente, majoré des frais et des intérêts applicables, à condition notamment que la créance en cause soit « litigieuse » au sens de cette disposition.
11 Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), une créance est considérée comme telle, et peut donc faire l’objet d’un rachat par le débiteur conformément à l’article 1535 du code civil, à condition, d’une part, qu’elle n’ait pas encore été payée et, d’autre part, qu’un recours judiciaire au fond portant sur l’existence, la nature, la portée, le montant, les modalités, les conditions ou les vicissitudes de cette créance ait été introduit et soit encore pendant. En revanche, une créance ne pourrait en principe plus être qualifiée de « litigieuse » au sens dudit article 1535, et le débiteur ne pourrait dès lors plus exercer son droit de rachat conformément à cette disposition, après que le recours au fond a été tranché ou après l’expiration du délai légal prévu pour s’opposer à la demande de paiement de ladite créance.
12 Selon la juridiction de renvoi, la jurisprudence espagnole a par ailleurs précisé que, dans l’hypothèse où le créancier cède sa créance à un tiers après avoir engagé une procédure d’exécution de cette créance contre le débiteur défaillant, ce dernier peut exercer son droit de rachat conformément à l’article 1535 du code civil à condition d’introduire contre ce tiers un recours au fond, distinct de cette procédure d’exécution, dans un délai de 9 jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance entière, précise et détaillée de la cession et des éléments qui la composent, notamment du prix de celle-ci ainsi que de la forme et du délai de paiement. En revanche, le débiteur ne pourrait se prévaloir de ce droit de rachat dans le cadre de ladite procédure d’exécution.
13 La juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité d’une telle jurisprudence avec la directive 93/13, lue en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, dans la mesure où cette jurisprudence subordonne l’application de l’article 1535 du code civil à l’introduction d’un recours au fond et empêche le débiteur de se prévaloir de son droit de rachat de la créance dans le cadre d’une procédure d’exécution engagée contre lui par le créancier.
14 Cette juridiction nourrit également des doutes sur la compatibilité avec cette directive et ces dispositions de la Charte dudit article 1535 lui-même, dans la mesure où celui-ci n’impose pas au créancier cédant sa créance à un tiers l’obligation de notifier cette cession au débiteur ou d’indiquer à ce dernier le prix exact de celle-ci, privant ainsi d’effectivité le droit du débiteur d’éteindre sa dette en rachetant cette créance auprès de ce tiers au prix auquel ce dernier l’a achetée.
15 Dans ces conditions, le Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Vigo (tribunal de première instance n° 11 de Vigo, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La directive 93/13, considérée en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une interprétation jurisprudentielle d’une disposition législative d’un État membre, telle que l’article 1535 du code civil, qui limite l’application de cet article à la procédure au fond jusqu’au prononcé de l’arrêt, et empêche son application dans une procédure d’exécution après le prononcé de l’arrêt ou après l’écoulement du délai pour contester la demande sans qu’il y ait eu de contestation, tandis que, dans l’intervalle, la créance du créancier n’a pas été intégralement payée ?
2) Les règles de l’Union européenne citées dans la première question s’opposent-elles à une règle de droit national, telle que l’article 1535 du code civil, qui autorise la cession à un tiers d’une créance litigieuse existant entre une entreprise et un consommateur, sans qu’il soit obligatoire, d’une part, d’adresser au consommateur une notification en bonne et due forme de la cession, de son titre ou de sa raison d’être et, d’autre part, d’indiquer (en tout état de cause) le prix exact, attesté par des documents, qui a été versé pour l’acquisition de la créance, en précisant la remise ou la réduction appliquée ?
3) Faut-il comprendre l’arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), en ce sens que, afin de réaliser l’objectif de la directive citée dans la première question, au regard des articles 38 et 47 de la Charte, le juge national ne doit pas appliquer les règles de droit interne, telles que l’article 1535 du code civil, qui interdisent d’exercer le droit de rachat d’une créance litigieuse dans le cadre de la même procédure que celle dans laquelle la créance cédée est exécutée, en imposant au consommateur la charge d’engager contre le nouveau titulaire de la créance cédée une nouvelle procédure au fond dans un délai de caducité de 9 jours après la notification de la cession, en supportant les coûts qui en résultent (avocat, mandataire, frais de justice, détermination de la juridiction compétente lorsque le cessionnaire n’est pas domicilié en Espagne…) afin d’exercer le droit de rachat ? »
Sur les questions préjudicielles
16 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cet article dans la présente affaire.
18 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 93/13, lue en combinaison avec les articles 38 et 47 de la Charte, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, selon laquelle, d’une part, le débiteur d’une créance cédée par le créancier à un tiers ne peut exercer son droit, prévu par cette réglementation, d’éteindre sa dette en remboursant à ce tiers le prix que celui-ci a versé au titre de cette cession, que si cette créance fait l’objet d’un recours au fond, sans que ce débiteur puisse se prévaloir dudit droit dans le cadre d’une procédure d’exécution de ladite créance, et selon laquelle, d’autre part, un créancier peut céder sa créance à un tiers sans pour autant être tenu de notifier ladite cession au débiteur ni d’indiquer à ce dernier le prix exact de celle-ci. En cas de réponse positive à ces questions, la juridiction de renvoi demande si elle est tenue d’écarter l’application de ladite réglementation.
19 Il y a lieu de souligner d’emblée que la réponse aux questions posées peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt du 30 avril 2014, Barclays Bank (C-280/13, EU:C:2014:279).
20 En effet, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, la directive 93/13 a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Conformément au paragraphe 2 de cet article, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ne sont pas soumises aux dispositions de cette directive.
21 Selon une jurisprudence constante de la Cour, ainsi qu’il ressort du treizième considérant de la directive 93/13, l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci s’étend aux dispositions du droit national s’appliquant entre les parties contractantes indépendamment de leur choix et à celles qui sont applicables par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’un arrangement différent des parties à cet égard, ainsi qu’aux clauses contractuelles reflétant lesdites dispositions (voir arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, point 26 ; du 30 avril 2014, Barclays Bank, C-280/13, EU:C:2014:279, points 31 et 42, ainsi que du 10 septembre 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, point 79).
22 Cette exclusion du régime de la directive 93/13 est justifiée par le fait qu’il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des droits et des obligations des parties à certains contrats, équilibre que le législateur de l’Union a explicitement entendu préserver (voir arrêts du 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, point 28, et du 30 avril 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, point 41).
23 Par ailleurs, il ressort des points 39 et 40 de l’arrêt du 30 avril 2014, Barclays Bank (C-280/13, EU:C:2014:279), que ladite exclusion couvre les dispositions législatives ou réglementaires impératives autres que celles relatives à l’étendue des pouvoirs du juge national pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
24 En l’occurrence, en ce qui concerne l’affaire au principal, l’ensemble des questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi porte sur la compatibilité avec la directive 93/13 de l’article 1535 du code civil, relatif au droit du débiteur d’une créance cédée par le créancier à un tiers d’éteindre sa dette en remboursant à ce tiers le prix que celui-ci a versé au titre de cette cession, tel qu’interprété par la jurisprudence nationale.
25 Or, d’une part, il ressort en substance de la décision de renvoi que cette disposition constitue une disposition impérative s’appliquant entre les parties contractantes indépendamment de leur choix ou par défaut.
26 D’autre part, il est constant que ni l’article 1535 du code civil ni la jurisprudence nationale qui l’interprète ne vise à déterminer l’étendue des pouvoirs du juge national pour apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative au droit du débiteur d’une créance cédée par le créancier à un tiers d’éteindre sa dette en remboursant à ce tiers le prix que celui-ci a versé au titre de cette cession.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, relative au droit du débiteur d’une créance cédée par le créancier à un tiers d’éteindre sa dette en remboursant à ce tiers le prix que celui-ci a versé au titre de cette cession.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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