DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
10 décembre 2015 (*)
« FEAGA – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Belgique – Fruits et légumes – Obligation de motivation – Conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs – Externalisation par une organisation de producteurs d’activités essentielles – Montant à exclure – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑563/13,
Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Mes F. Tuytschaever et M. Varga, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. H. Kranenborg et P. Rossi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2013/433/UE de la Commission, du 13 août 2013, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49), dans la mesure où elle concerne les dépenses effectuées par le Royaume de Belgique ou, en tout état de cause, de limitation du montant qui doit être écarté du financement,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. O. Czúcz (rapporteur), faisant fonction de président, A. Popescu et A. M. Collins, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 mars 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige et décision attaquée
1 En 2001, le Royaume de Belgique a reconnu la coopérative G. en tant qu’organisation de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).
2 En tant qu’organisation de producteurs, la coopérative G. a sollicité le financement de l’Union européenne au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Au cours de la période pertinente pour le présent recours, à savoir du 1er avril 2008 au 1er avril 2010 (ci-après la « période pertinente »), la coopérative G. a reçu 4 108 237,42 euros à ce titre.
3 À cette époque, la coopérative G. avait quatre membres. Il s’agit de sous-coopératives : Gr., membre depuis la reconnaissance de G., G. F., affiliée en 2006, G. D., affiliée en 2007, et N., affiliée en 2009. Considérant que la correspondance entre son offre et la demande locale pouvait être mieux organisée au niveau des sous-coopératives, la coopérative G. a conclu avec chacune d’elles un accord de sous-traitance afin d’externaliser certaines activités en fonction notamment de leur situation géographique et de leur spécialisation dans certaines catégories de fruits et légumes.
4 Du 25 au 29 janvier 2010, les services de la Commission européenne ont procédé à des contrôles auprès de plusieurs organisations de producteurs en Belgique (enquête FV/2009/011). La coopérative G. a fait l’objet d’un contrôle le 28 janvier 2010.
5 À la suite dudit contrôle, le 29 mars 2010, la Commission a informé les autorités belges du résultat des contrôles effectués, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes de FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90) (ci-après la « première communication du 29 mars 2010 »). Le Royaume de Belgique y a répondu le 21 mai 2010.
6 Une réunion bilatérale s’est tenue le 26 octobre 2010. Le 14 décembre 2010, le Royaume de Belgique a transmis à la Commission les informations complémentaires demandées par celle-ci au cours de ladite réunion.
7 Le 4 mai 2012, la Commission a communiqué officiellement au Royaume de Belgique les conclusions auxquelles elle était parvenue, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006 (ci-après la « communication formelle du 4 mai 2012 »).
8 Convoqué à la demande du Royaume de Belgique, l’organe de conciliation a conclu, dans son rapport final adopté le 31 octobre 2012, que les points de vue du Royaume de Belgique et de la Commission étaient inconciliables.
9 Le 8 février 2013, la Commission a notifié au Royaume de Belgique sa position définitive, qui est précisée dans le rapport de synthèse du 1er juin 2013.
10 Le 13 août 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/433/UE, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 219, p. 49, ci-après la « décision attaquée »), qui prévoit d’écarter des dépenses déclarées par le Royaume de Belgique, pour la période s’étendant de 2008 à 2010 dans le cadre des programmes opérationnels dans le secteur des fruits et des légumes, un montant de 4 108 237,42 euros.
Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013, le Royaume de Belgique a introduit le présent recours.
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 mars 2015.
14 Le Royaume de Belgique conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne les dépenses qu’il a effectuées à concurrence de 4 108 237,42 euros ou, en tout état de cause, limiter à 1 268 963,04 euros le montant qui doit être écarté du financement ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
En droit
16 Le recours vise, en substance, la conclusion de la Commission selon laquelle la coopérative G. ne remplissait pas, pendant la période pertinente, les conditions posées par le droit de l’Union pour que les États membres puissent reconnaître des groupements de producteurs de fruits et légumes en tant qu’organisations de producteurs. La Commission ne conteste pas que la coopérative G. ait pu remplir toutes les conditions requises au moment de sa reconnaissance en 2001, mais conteste que tel était encore le cas pendant la période pertinente à la suite de l’externalisation de certaines de ses activités chez les sous-coopératives.
17 Les conditions en cause ressortent de plusieurs règlements, dont le règlement n° 2200/96, sur la base duquel la coopérative G. avait été reconnue, qui a établi une organisation commune de marché pour le secteur des fruits et légumes. Ce règlement a été abrogé et remplacé par d’autres dispositions.
18 Les dispositions relatives aux organisations de producteurs figurant dans le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO L 299, p. 1), tel que modifié, trouvent leur origine dans le règlement n° 2200/96. Il ressort de l’article 203 bis, paragraphe 2, du règlement n° 1234/2007 que les organisations de producteurs déjà reconnues au titre du règlement n° 2200/96 avant la date d’entrée en vigueur dudit règlement n° 1234/2007 restent reconnues au titre de ce nouveau règlement et s’adaptent à ses conditions. Par ailleurs, est également pertinent le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO L 350, p. 1), tel que modifié. Les parties s’accordent quant à l’applicabilité aux faits pendant la période pertinente des deux derniers règlements mentionnés.
19 Le législateur de l’Union confère aux organisations de producteurs un rôle important dans le cadre de la politique agricole commune, dont elles assurent, à leur niveau, le fonctionnement décentralisé. Afin de pouvoir jouer ce rôle, les organisations de producteurs, notamment dans le secteur des fruits et légumes, se voient accorder certains pouvoirs et ont accès à un financement considérable tout en ayant la possibilité, sous certaines conditions, d’externaliser n’importe laquelle de leurs activités (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Fruition Po, C‑500/11, Rec, EU:C:2013:259, points 24 à 31).
20 S’agissant des objectifs des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, l’article 122, premier alinéa, du règlement n° 1234/2007 dispose :
« Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs qui :
[…]
c) ont un but précis qui peut notamment englober ou, dans le cas du secteur des fruits et légumes, qui englobe un des objectifs suivants :
[…]
ii) concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de ses membres ;
iii) optimiser les coûts de production et régulariser les prix à la production. »
21 Par ailleurs, l’article 125 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007 prévoit ce qui suit :
« Les États membres reconnaissent comme organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes toute entité juridique ou toute partie clairement définie d’une entité juridique qui en fait la demande à condition :
[…]
c) qu’elle offre la garantie suffisante de pouvoir réaliser ses activités convenablement tant dans la durée qu’en termes d’efficacité et de concentration de l’offre […]
22 De même, le règlement n° 1580/2007 prévoit en son article 25 :
« Les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs disposent du personnel, de l’infrastructure et de l’équipement nécessaires pour […] assurer leurs fonctions essentielles, notamment :
a) la connaissance de la production de leurs membres ;
b) la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres ;
c) la gestion commerciale et budgétaire, et
d) la comptabilité centralisée et un système de facturation. »
23 En outre, l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 prévoit :
« L’activité principale d’une organisation de producteurs concerne la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue. »
24 S’agissant de l’externalisation d’activités, l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 indique :
« Les États membres peuvent autoriser une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes ou une association reconnue d’organisations de producteurs dans ce secteur à externaliser n’importe laquelle de ses activités, y compris à des filiales, à condition qu’elle fournisse à l’État membre des preuves suffisantes que cette solution est appropriée pour atteindre les objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs concernée. »
25 Par ailleurs, l’article 29 du règlement n° 1580/2007 dispose :
« L’externalisation d’une activité d’une organisation de producteurs implique que l’organisation de producteurs conclut un accord commercial avec une autre entité, y compris un de ses membres ou une filiale, pour l’exercice de l’activité concernée. L’organisation de producteurs reste néanmoins responsable de l’exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y est lié […] »
26 S’agissant du contrôle démocratique de l’organisation de producteurs, l’article 33 du règlement n° 1580/2007 prévoit ce qui suit :
« Les États membres prennent les mesures qu’ils jugent nécessaires afin d’éviter tout abus de pouvoir ou d’influence d’un ou de plusieurs producteurs concernant la gestion et le fonctionnement de l’organisation de producteurs, qui comprennent les droits de vote. »
27 En outre, l’article 55, deuxième alinéa, du règlement n° 1580/2007 est rédigé comme suit :
« Tous les producteurs ont la possibilité de bénéficier du fond opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l’utilisation des ressources de l’organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel. »
28 Le Royaume de Belgique soulève trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de sécurité juridique, le deuxième, en substance, d’une violation de l’article 122, premier alinéa, sous c), de l’article 125 ter, paragraphe 1, et de l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007, ainsi que de l’article 25, de l’article 28, paragraphe 1, et des articles 29 et 33 du règlement n° 1580/2007, et, le troisième, d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1), et du principe de proportionnalité. Le Tribunal estime utile d’examiner d’abord le deuxième moyen avant d’examiner le premier et, enfin, le troisième.
Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 122, premier alinéa, sous c), de l’article 125 ter, paragraphe 1, et de l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 ainsi que de l’article 25, de l’article 28, paragraphe 1, et des articles 29 et 33 du règlement n° 1580/2007
29 Ce moyen concerne l’analyse de la question de savoir si la coopérative G. remplissait, pendant la période pertinente, les critères légaux de reconnaissance applicables aux organisations de producteurs compte tenu de l’externalisation de certaines de ses activités. Le Royaume de Belgique reproche à la Commission, en substance, des erreurs d’appréciation ayant mené à la violation des dispositions règlementaires invoquées.
30 La première communication du 29 mars 2010 contient une rubrique relative à l’agrément de la coopérative G. invoquant comme dispositions réglementaires pertinentes l’article 122 et l’article 125 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007 ainsi que l’article 25, l’article 28, paragraphe 1, et l’article 33 du règlement n° 1580/2007. Elle relève ensuite, au soutien de la conclusion selon laquelle la coopérative G. ne remplit pas les critères de reconnaissance, qu’il résulte des contrôles effectués sur place :
– qu’il n’a pas pu être suffisamment démontré que l’activité principale de la coopérative G. concernait la concentration de l’offre et l’écoulement des produits de ses membres ;
– que rien n’indiquait que la coopérative G. ou son directeur avait connaissance de la production des membres de la coopérative G. ;
– qu’il n’a pas été démontré que la coopérative G. avait pris les mesures nécessaires pour que toutes les personnes concernées disposent du personnel, des infrastructures et de l’équipement (aménagements techniques) ;
– que rien n’indiquait que la coopérative G. tenait une comptabilité centralisée ;
– qu’il a semblé que la gestion effective du « programme opérationnel » était assurée par l’une des sous-coopératives de la coopérative G., à savoir Gr., qui profiterait davantage du programme que les autres sous-coopératives.
31 Dans la communication formelle du 4 mai 2012, faisant suite à la réunion bilatérale et à la transmission d’informations complémentaires par le Royaume de Belgique, la Commission reprend, en substance, les informations relatives aux dispositions réglementaires pertinentes contenues dans la première communication du 29 mars 2010 (article 122 et article 125 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007 ; article 25 et article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007). Elle a rappelé et explicité les griefs retenus en faisant référence aux informations supplémentaires fournies par le Royaume de Belgique et a détaillé ses principaux griefs, qui tenaient tant à l’absence totale de contrôle, par la coopérative G., sur les sous-coopératives, qui opéreraient de manière autonome, qu’au fait que la coopérative G. ne présenterait que peu, voire pas, de valeur ajoutée, étant donné l’absence d’éléments écrits prouvant une interaction ou une coordination entre les sous-coopératives. La Commission a indiqué, par ailleurs, que sa principale inquiétude concernait, en substance, le respect de la condition de la commercialisation par la coopérative G. des produits de ses membres.
32 Ensuite, le rapport de synthèse résume les griefs de la Commission concernant le respect des critères de reconnaissance et invoque l’article 25 et l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007. Il y est fait mention, sous l’intitulé « Constat principal », du fait qu’un membre de la coopérative G. semble gérer le « programme opérationnel » et en être le bénéficiaire principal, de l’absence de comptabilité centralisée ainsi que de l’absence de preuve du fait que l’activité principale de la coopérative G. était la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres. Il est conclu, d’une part, à un manque de contrôle de la part de la coopérative G. sur les sous-coopératives, qui fonctionnaient de manière indépendante, ainsi que, d’autre part, au fait que sa valeur ajoutée était minime, voire inexistante, vu l’absence de preuves d’interaction ou de coordination entre les coopératives.
33 Enfin, la décision attaquée rejette les montants en cause pour les postes concernés avec la mention « non-respect des critères de reconnaissance ».
34 À cet égard, le Royaume de Belgique soulève, en substance, cinq griefs. Le premier grief est tiré d’une violation de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1234/2007 et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 quant au but précis et à l’activité principale de la coopérative G., le deuxième d’une violation de l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 et de l’article 29 du règlement n° 1580/2007 quant à l’externalisation des activités de la coopérative G., le troisième d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 s’agissant des fonctions essentielles de la coopérative G., le quatrième d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 et de l’article 125 ter du règlement n° 1234/2007 quant au personnel, à l’infrastructure et à l’équipement de la coopérative G., et le cinquième d’une violation de l’article 33 et de l’article 55, deuxième alinéa, du règlement n° 1580/2007 concernant le contrôle démocratique par les sous-coopératives de la coopérative G.
35 Avant de procéder à l’analyse de ces différents griefs, dont le troisième et le quatrième seront examinés ensemble, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, la jurisprudence relative aux obligations respectives des États membres et de la Commission, lorsque cette dernière oppose un refus de financement au motif que les conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs au regard de la réglementation de l’Union n’ont pas été respectées.
Sur les obligations respectives de la Commission et des États membres
36 Il ressort de la jurisprudence que la responsabilité du contrôle des dépenses du FEAGA incombe avant tout aux États membres et que la Commission doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectuées (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Pays-Bas/Commission, C‑610/13 P, EU:C:2014:2349, point 57).
37 Par ailleurs, s’agissant des contrôles à effectuer par les États membres et de la fiabilité des données chiffrées, il est de jurisprudence constante qu’il appartient à la Commission, afin de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou de l’irrégularité des chiffres transmis par elles. Cet allègement de la charge de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEAGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 36 supra, EU:C:2014:2349, point 58 et jurisprudence citée).
38 En outre, le FEAGA ne finançant que les interventions effectuées conformément aux dispositions de l’Union dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, le renversement de la charge de la preuve garantit que tout financement du FEAGA soit subordonné à la preuve effective d’une telle conformité (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 36 supra, EU:C:2014:2349, point 59 et jurisprudence citée).
39 L’État membre concerné ne saurait donc infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système de contrôle fiable et opérationnel. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, T‑343/11, EU:T:2013:468, point 110 et jurisprudence citée).
40 Ainsi qu’il ressort du point 112 de l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra (EU:T:2013:468), la jurisprudence issue de cet arrêt s’applique, mutatis mutandis, aux critères de reconnaissance d’une organisation de producteurs comme celle en cause en l’espèce, dans la mesure où le litige s’inscrit dans le cadre d’un refus de financement d’opérations par la Commission, au motif que l’État membre en cause n’a pas procédé, de manière adéquate, aux contrôles quant au respect par une organisation de producteurs des conditions de sa reconnaissance au regard de la réglementation de l’Union.
41 Il appartient donc au Tribunal de vérifier si les circonstances factuelles invoquées par la Commission constituent des éléments susceptibles de faire naître un doute sérieux à l’égard du contrôle du respect des conditions de reconnaissance ou si Royaume de Belgique a présenté la preuve de l’inexactitude des constatations de la Commission, conformément à la jurisprudence précitée.
Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1234/2007 et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007, quant au but précis et à l’activité principale de la coopérative G.
42 Selon le Royaume de Belgique, les statuts de la coopérative G. précisent que cette dernière avait notamment pour but de concentrer l’offre et la mise sur le marché de la production de ses membres, d’optimiser les coûts de production et de régulariser les prix à la production, conformément à l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1234/2007. L’article 28 du règlement n° 1580/2007 serait également respecté étant donné que la coopérative G. avait pour activité principale la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres.
43 Par ailleurs, le Royaume de Belgique s’oppose à l’analyse de la Commission selon laquelle il ne contesterait pas que les sous-coopératives de la coopérative G. opèrent de manière entièrement autonome et indépendante. Il renvoie à la description de l’activité de la coopérative G., compte tenu de l’externalisation de ses activités chez les sous-coopératives décrite dans le cadre de son argumentation visant cette question, pour établir le fait que le but de ladite coopérative, tel que défini à l’article 3 de ses statuts, est aussi son activité principale.
44 La Commission fait valoir qu’il ne suffit pas que les statuts de l’organisation de producteurs mentionnent son objet spécifique et son activité principale, mais qu’il faut aussi que ledit objet spécifique et ladite activité principale se concrétisent dans la pratique, ce qui dépendrait de la validité de l’externalisation des activités chez les sous-coopératives.
45 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort de l’article 3 des statuts de la coopérative G. que celle-ci avait notamment pour but la concentration de l’offre et la mise sur le marché de la production de ses membres ainsi que l’optimisation des coûts de production et la régularisation des prix à la production. Cette disposition est donc conforme à l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1234/2007, selon lequel l’organisation de producteurs doit avoir un but précis, tel que la concentration de l’offre et la mise sur le marché de la production de ses membres ou l’optimisation des coûts de production et la régularisation des prix à la production, ainsi qu’à l’article 28 du règlement n° 1580/2007, qui rappelle également l’obligation pour une organisation de producteurs d’avoir comme activité principale la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres.
46 Cependant, comme la Commission le soutient à juste titre, cette disposition dans les statuts de la coopérative G. ne peut suffire en tant que telle pour considérer que les conditions réglementaires visées étaient remplies pendant la période pertinente. Cela est notamment vrai dans l’hypothèse où une vérification des pratiques concrètes de la coopérative G. aurait créé un doute sérieux à cet égard.
47 Par ailleurs, dans un cas comme celui de l’espèce où l’organisation de producteurs a choisi d’externaliser des activités, l’analyse du respect des dispositions réglementaires en cause ne peut se faire de manière indépendante de celle de la validité de cette externalisation, comme le Royaume de Belgique le reconnaît, en substance, lui-même en renvoyant à son argumentation concernant l’externalisation des activités par la coopérative G. chez les sous-coopératives afin d’établir le respect desdites conditions réglementaires (voir point 43 ci-dessus).
48 La réponse définitive au premier grief dépend donc de l’examen des autres griefs effectué ci-après et, notamment, du deuxième grief.
Sur le deuxième grief, tiré d’une violation de l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 et de l’article 29 du règlement n° 1580/2007 quant à l’externalisation des activités de la coopérative G.
49 Le Royaume de Belgique fait valoir, en substance, que la Commission, dans son enquête relative aux activités de la coopérative G., n’a pas suffisamment tenu compte de l’externalisation valable de ses activités chez les sous-coopératives. Une organisation de producteurs pourrait externaliser ses activités chez ses membres, à condition qu’il s’agisse d’une solution appropriée pour atteindre les objectifs de ladite organisation et que celle-ci veille à rester responsable de l’exercice des activités en cause ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale. La coopérative G. aurait estimé que le contrôle de la demande locale et l’ajustement de celle-ci à son offre globale pouvaient être mieux organisés au niveau des différentes sous-coopératives et ce serait à cet effet qu’elle a externalisé chez ses sous-coopératives la logistique, la conservation, la vente et la livraison des produits en concluant des accords de sous-traitance avec elles.
50 Selon le Royaume de Belgique, d’une part, l’externalisation par la coopérative G. chez les sous-coopératives était la solution appropriée pour atteindre ses objectifs, ladite coopérative étant constituée de quatre sous-coopératives établies dans des zones différentes de Flandre (Belgique) et spécialisées, chacune, dans une gamme unique de produits (légumes frais cultivés en serre, légumes fins cultivés à l’air libre, légumes frais cultivés en pleine terre ou légumes cultivés en pleine terre destinés au commerce ou à l’industrie et fruits).
51 D’autre part, la coopérative G. serait restée responsable de l’exercice des activités externalisées et aurait gardé le contrôle de gestion global et la surveillance générale de ces activités. Au soutien de cette argumentation, le Royaume de Belgique invoque, en substance, six éléments factuels : premièrement, les accords de sous-traitance et les statuts de la coopérative G., deuxièmement, le programme opérationnel soumis par la coopérative G. pour la période 2007-2011 (ci-après le « programme opérationnel 2007-2011 »), troisièmement, la représentation au sein du conseil d’administration de la coopérative G., quatrièmement, le rôle du directeur et du président de la coopérative G., cinquièmement, la commission des prix et, sixièmement, les protocoles de « chevauchement de production » entre sous-coopératives. Il souligne, toutefois, que les preuves écrites ne montrent qu’une image partielle compte tenu du contexte du secteur, caractérisé par des contacts souvent téléphoniques.
52 La Commission conteste ces arguments et soutient que, même si une organisation de producteurs peut adopter un modèle d’externalisation, cette dernière reste néanmoins responsable de l’exercice de l’activité en cause ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial conclu avec d’autres entités à ce sujet, ce qui aurait fait défaut en l’espèce.
53 À cet égard, il ressort d’une lecture combinée des articles 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 et de l’article 29, premier alinéa, du règlement n° 1580/2007 que, pour être valable, l’externalisation d’une de ses activités par une organisation de producteurs reconnue dans le secteur des fruits et légumes suppose qu’une telle solution soit appropriée pour atteindre les objectifs de l’organisation de producteurs en cause, qu’un accord commercial soit conclu avec une entité pour l’exercice de l’activité concernée et que ladite organisation reste néanmoins responsable de l’exercice de cette activité ainsi que du contrôle de gestion global et de la surveillance générale de l’accord commercial qui y est lié.
54 La jurisprudence précise, par ailleurs, que l’externalisation d’activités ne peut en aucun cas permettre aux organisations de producteurs de s’affranchir des conditions auxquelles elles sont soumises pour être reconnues comme telles, y compris celle qui impose à ces organisations d’offrir une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l’efficacité de leur action (voir, en ce sens, s’agissant du règlement n° 2200/96, arrêt du 19 décembre 2013, Fruition Po, C‑500/11, Rec, EU:C:2013:849, point 25).
55 Si une organisation de producteurs pouvait confier à des tiers l’exercice, en toute autonomie et sans contrôle, de ses activités essentielles, elle ne serait plus en mesure de veiller continuellement au respect des conditions de reconnaissance, y compris celle qui exige de toujours garantir une exécution efficace desdites activités (voir, en ce sens, arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 27).
56 Quant au niveau de contrôle requis, la Cour considère que, lorsqu’une organisation de producteurs a confié à des tiers l’exercice des activités essentielles à sa reconnaissance, dès lors qu’elle est tenue de veiller continuellement au respect des conditions de sa reconnaissance, y compris celle qui impose de toujours garantir une exécution efficace de son action, cette exigence de contrôle ne saurait être satisfaite que si ce contrôle permet à ladite organisation d’intervenir en temps utile et de manière contraignante sur cet exercice (voir, en ce sens, arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 28).
57 Une telle exigence de contrôle est remplie lorsqu’un accord contractuel permet à l’organisation de producteurs concernée de rester responsable de l’exercice de l’activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global, de telle manière que celle-ci conserve, en dernier ressort, le pouvoir de contrôle et, le cas échéant, d’intervention en temps utile sur cet exercice pendant toute la durée de l’accord (arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 29).
58 Cependant, si l’organisation de producteur ayant confié à des tiers l’exercice des activités essentielles à sa reconnaissance a conclu un accord contractuel lui permettant de rester responsable de cet exercice ainsi que du contrôle de gestion global, de telle manière que cette organisation conserve, en dernier ressort, le pouvoir de contrôle, il y a lieu de vérifier dans chaque cas et compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités externalisées, si l’organisation de producteurs concernée a conservé le pouvoir de contrôle et, le cas échéant, d’intervention en temps utile sur ledit exercice pendant toute la durée de l’accord (voir, en ce sens, arrêt Fruition Po, point 54 supra, EU:C:2013:849, point 32).
59 Pour sa part, le Tribunal a relevé, au sujet de l’externalisation de certaines fonctions par des organisations de producteurs, que celle-ci constitue une modalité particulière d’exécution de l’obligation en cause et n’a pas pour effet de décharger lesdites organisations de producteurs de leurs obligations, de sorte qu’elles doivent conserver un niveau de contrôle suffisant sur les tiers chargés d’exercer au moins les activités essentielles de l’organisation de producteurs (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 124 et jurisprudence citée).
60 C’est au vu de ces considérations qu’il convient d’examiner le fonctionnement pratique de la coopérative G. afin de déterminer si elle répond aux exigences établies par la réglementation de l’Union. En particulier, il y a lieu de vérifier, eu égard à un ensemble d’éléments constituant un faisceau d’indices, si, dans les faits, la coopérative G. satisfait auxdites exigences (voir, en ce sens, arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 126).
61 En l’espèce, les constatations invoquées par la Commission pendant la procédure administrative, qu’il revient au Royaume de Belgique de remettre en cause, ont été rappelés aux points 30 à 32 ci-dessus. Ils concernent, en particulier, le manque de contrôle par la coopérative G. sur les sous-coopératives, qui semblaient fonctionner de manière autonome, la faible valeur ajoutée de la coopérative G. étant donnée l’absence d’éléments écrits prouvant une interaction ou une coordination entre elle et les sous-coopératives ainsi que des interrogations sur l’effectivité de la commercialisation par elle.
62 Dans ce contexte, il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les parties s’opposent sur l’étendue des activités externalisées. À l’audience, le Royaume de Belgique a contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle la coopérative G. avait externalisé toutes ses activités essentielles, telles que définies à l’article 3 de ses statuts, à savoir la concentration de l’offre et la mise sur le marché de la production de ses membres ainsi que l’optimisation des coûts de production et la régularisation des prix à la production. Selon le Royaume de Belgique, il ne s’agit que d’une partie de ces activités, dans la mesure où la concentration de l’offre ne serait pas visée, ainsi que cela ressortirait des accords de sous-traitance.
63 Il convient de relever qu’il ressort de l’objet des accords de sous-traitance que ceux-ci confient aux sous-coopératives la gestion logistique, la conservation, la vente et la livraison des produits fournis par les producteurs qui sont affiliés à ces dernières.
64 Il ne saurait être nié que cet objet et les obligations spécifiques qui y sont relatives imposées aux sous-coopératives par les accords de sous-traitance, comme celles relatives au respect des objectifs liés à la gestion des ventes en fonction de l’offre et de la demande et à la fixation des prix au niveau des sous-coopératives, concernent, à tout le moins, une partie très substantielle des activités essentielles de la coopérative G. précisées dans son statut.
65 Ensuite, à cet égard, d’une part, quant aux arguments du Royaume de Belgique tirés du fait que l’externalisation chez les sous-coopératives était pour la coopérative G. la solution appropriée pour atteindre ses objectifs, il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 54 à 59 ci-dessus que, même si tel était le cas, l’externalisation ne serait pas pour autant valide si l’exigence de contrôle sur les activités externalisées n’était pas remplie. Ce volet de l’argumentation du Royaume de Belgique ne devra donc être examiné en détail que s’il est établi que les doutes de la Commission sur la validité du mécanisme d’externalisation ne sont pas fondés.
66 D’autre part, quant à la question de savoir si la coopérative G. est restée responsable des activités externalisées et a gardé le contrôle de gestion global et la surveillance générale de ces activités, il y a lieu de l’examiner au regard des six éléments factuels invoqués par le Royaume de Belgique, rappelés au point 51 ci-dessus.
– Sur les accords de sous-traitance et les statuts de la coopérative G.
67 Le Royaume de Belgique soutient que les accords de sous-traitance et les statuts de la coopérative G. illustrent le rôle de coordination et les engagements de cette dernière ainsi que les obligations des sous-coopératives de lui rendre compte de leurs activités.
68 Il convient de relever que les accords de sous-traitance conclus avec les sous-coopératives prévoient des obligations de coopération, d’information et de transparence pour celles-ci, telles que l’obligation de discuter au sein de la coopérative G. de la disponibilité des superficies et des productions aux fins de créer une offre commune plus large et d’éviter une offre non structurée ainsi que celle de suivre les instructions de la coopérative G. dans l’exercice de ses activités et de lui en rendre compte. Ils prévoient pour la coopérative G., notamment, l’obligation de faire fonction de plateforme entre les sous-coopératives afin de permettre les discussions et les accords en matière d’offre et de fixation de prix ainsi celle de mettre au point les systèmes de contrôle nécessaires « en vue d’accroître la transparence entre les membres et, par conséquent, de rendre possible l’uniformité de la politique commerciale ».
69 Par ailleurs, l’article 25 des statuts de la coopérative G. prévoit une obligation de communication pour les sous-coopératives qui consiste à fournir, à la demande de la coopérative G., les informations nécessaires concernant la superficie, les quantités récoltées, les rendements et les ventes directes.
70 À cet égard, comme le Royaume de Belgique le souligne, l’arrêt Fruition Po, point 54 supra (EU:C:2013:849), met l’accent sur l’importance des dispositions écrites régissant les mécanismes de contrôle en cas d’externalisation. Au point 29 dudit arrêt, la Cour considère que l’exigence d’un niveau de contrôle permettant à l’organisation de producteurs d’intervenir en temps utile et de manière contraignante sur l’exercice des activités essentielles à sa reconnaissance est remplie lorsqu’un accord contractuel permet à l’organisation de producteurs concernée de rester responsable de l’exercice de l’activité externalisée ainsi que du contrôle de gestion global, de sorte que celle-ci conserve, en dernier ressort, le pouvoir de contrôle et, le cas échéant, d’intervention en temps utile sur cet exercice pendant toute la durée de l’accord.
71 Le Royaume de Belgique ajoute que, selon lui, il ressort dudit arrêt que la possibilité d’exercer un contrôle doit être prouvée et que, à cet égard, les obligations contractuelles fixées par les accords de sous-traitance, en soi, suffisent. Il ne serait pas nécessaire de justifier la manière dont le contrôle est effectivement exercé.
72 Cependant, la considération formulée par la Cour au point 29 de l’arrêt Fruition Po, point 54 supra (EU:C:2013:849) doit être remise dans son contexte. Comme il ressort du point 30 dudit arrêt, la Cour a mis en évidence qu’une simple pratique consistant à ce que des décisions soient prises par consensus entre l’organisation de producteurs et le tiers auquel elle a recours dans le cadre de l’externalisation d’activités ne saurait garantir que l’exigence de contrôle est remplie, un contrôle garanti par écrit étant, au moins, nécessaire.
73 Par ailleurs, comme il a été rappelé au point 58 ci-dessus, il convient d’examiner dans chaque cas, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités externalisées, si l’organisation de producteurs concernée a conservé le pouvoir de contrôle exigé.
74 Dans ce contexte, la Commission relève, à juste titre, le caractère général et vague des dispositions invoquées par le Royaume de Belgique. Ainsi, l’obligation de mettre en place des systèmes de contrôle ne permet pas de déduire que des mécanismes ont été mis en œuvre. De même, une obligation de rendre compte ou d’effectuer des rapports n’établit pas que ceux-ci ont fait l’objet d’un suivi de la part de la coopérative G. et peut viser seulement un contrôle a posteriori.
75 Dès lors, compte tenu de ces circonstances et au vu de la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus, la Commission était en droit de fonder son analyse également sur la situation réelle de la coopérative G. telle qu’elle résultait des contrôles sur place, ainsi que sur d’autres preuves fournies de l’existence ou non de mécanismes concrets et efficaces mettant en œuvre les dispositions pertinentes des accords de sous-traitance afin de s’assurer que la coopérative G. disposait de la possibilité d’effectuer un contrôle en temps utile et de manière contraignante sur les activités externalisées.
– Sur le programme opérationnel 2007-2011
76 Selon le Royaume de Belgique, il ressort du programme opérationnel 2007-2011 de la coopérative G. et des rapports d’évaluation qui y sont relatifs que la surveillance, la concertation et la coordination occupaient une place centrale au sein des activités de celle-ci.
77 La Commission soutient que les références faites au programme opérationnel 2007-2011 ne constituent pas une preuve d’un contrôle suffisant sur les activités externalisées. Par ailleurs, elle émet des réserves quant à l’utilisation dudit programme à une telle fin, dans la mesure où le respect des critères de reconnaissance serait une condition préalable à la prise en considération d’un tel programme.
78 Le programme opérationnel 2007-2011 et les rapports d’évaluation qui y sont relatifs représentent un nombre important de pages d’annexes à la requête, le programme opérationnel 2007-2011 de la coopérative G. et ses révisions comptant plus de 150 pages et les rapports d’évaluation des actions 1.1, 2.1 et 4.4 dudit programme opérationnel comportant plus de 70 pages.
79 Le Tribunal relève que, même si, à première vue, les documents en cause semblent pouvoir contenir de nombreuses informations sur le fonctionnement concret de la coopérative G., le Royaume de Belgique se limite à les résumer en quelques paragraphes dans la requête.
80 À cet égard, le Royaume de Belgique soutient, en substance, premièrement, que l’action 1.1 avait pour objectif d’accroître la prise de conscience des partenaires concernant les produits et la production, que la coopérative G. était tenue, au titre de cette action, de « développer des instruments et méthodologies efficaces aboutissant à une comparaison de la production prévue et vendue annuellement [à son niveau] » et qu’elle souhaitait « obtenir une image plus claire et concordante des produits et des zones de production contrôlées par [les sous-coopératives] ». Il est fait mention d’un instrument développé et appliqué à cet effet, permettant de rassembler et d’échanger sur une base annuelle les données relatives à l’offre des producteurs par sous-coopérative. Les rapports d’évaluation prouveraient la mise en œuvre de cette action au sein de la coopérative G., notamment par une compilation et un échange des données relatives à l’offre annuellement.
81 Deuxièmement, l’action 2.1 aurait visé à stimuler la synergie commerciale entre les partenaires et aurait poursuivi trois objectifs : renforcer les marchés développés par les sous-coopératives, développer la coopération logistique entre elles et développer en commun de nouveaux marchés en offrant la gamme la plus diversifiée possible de produits provenant de plusieurs partenaires. Les rapports d’évaluation montreraient les efforts concrets qui, en accord avec un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement de projets d’organisations de producteurs, auraient été déployés pour mettre en œuvre cette action.
82 Troisièmement, l’action 4.4 aurait concerné l’enquête sur l’établissement de réseaux entre les sous-coopératives et aurait démontré une sensibilisation active constante, au sein de la coopérative G., en faveur de la stimulation de la concertation et de la coordination entre elles. Il serait fait état de l’objectif visant à examiner les possibilités de coopération au sein de la coopérative G. afin d’étendre, grâce aux connaissances acquises, les réseaux établis en son sein et de renforcer la coopération ainsi que la tenue de réunions mensuelles dans le cadre de cette action entre le directeur de la coopérative G., les représentants des sous-coopératives et le cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement de projets d’organisations de producteurs, mentionné au point 81 ci-dessus.
83 Force est de constater que, en l’absence d’exemples spécifiques ou d’illustrations de situations concrètes de mise en œuvre, les descriptions de projets et de leurs objectifs et les références vagues à leur mise en œuvre dans le programme opérationnel 2007-2011 avancées par le Royaume de Belgique ne prouvent pas l’existence de mécanismes de contrôle et d’intervention en temps utile par la coopérative G. sur les activités externalisées. Cela est d’autant plus vrai au regard des constatations sur place faites par la Commission et des doutes qui en résultent ainsi que de la charge de la preuve incombant au Royaume de Belgique, telle que précisée par la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus. Par ailleurs, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier lui-même dans les annexes des éléments plus concrets au soutien de l’argumentation du Royaume de Belgique (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec, EU:T:2007:22, point 30 et jurisprudence citée).
84 En outre, comme la Commission le souligne, les quelques points d’action du programme opérationnel 2007-2011 mentionnés à titre d’exemple par le Royaume de Belgique peuvent également donner de la coopérative G. l’image d’un facilitateur qui ne s’occupait pas lui-même de la concentration ni de la mise sur le marché des produits de ses membres, plutôt que celle d’une entité contrôlant les activités en cause.
85 Il en résulte que le Royaume de Belgique n’a pas établi à suffisance de droit que la Commission n’aurait pas attaché suffisamment d’importance au programme opérationnel 2007-2011. Les arguments avancés à cet égard doivent être rejetés sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur les réserves de la Commission rappelées au point 77 ci-dessus.
– Sur la composition du conseil d’administration de la coopérative G.
86 Le Royaume de Belgique soutient que chaque sous-coopérative était représentée au sein du conseil d’administration de la coopérative G. Selon lui, ledit conseil était une forme structurée d’interaction et de coordination entre sous-coopératives, le « chevauchement des personnes entre les différentes entités » assurant, par ailleurs, que les instructions émanant de la coopérative G. étaient mises en œuvre au sein de chaque sous-coopérative. À l’audience, le Royaume de Belgique a précisé que les membres du conseil d’administration étaient nommés directement par les producteurs.
87 La Commission conteste la pertinence du rôle du conseil d’administration.
88 À cet égard, il convient de relever que, comme la Commission le fait valoir à juste titre, pendant la phase écrite de la procédure devant le Tribunal, aucune information n’a été fournie par le Royaume de Belgique quant au rôle, aux compétences ou au fonctionnement concret du conseil d’administration de la coopérative G. Outre le fait que l’argument selon lequel le « chevauchement de personnes entre différentes entités » faciliterait la mise en œuvre des directives de la coopérative G. est abstrait, voire spéculatif, le Royaume de Belgique ne précise pas comment cet organe contribuerait concrètement au contrôle des sous-coopératives. Le Royaume de Belgique reconnaît d’ailleurs lui-même dans la réplique qu’il s’agit plutôt d’un élément subsidiaire, voire surabondant.
89 S’agissant de certains procès-verbaux du conseil d’administration auxquels le Royaume de Belgique s’est référé à l’audience en réponse à une question du Tribunal quant à la fonction du conseil d’administration concernant le contrôle des activités externalisées, notamment ceux des réunions du 15 décembre 2009 et du 25 janvier 2010, il suffit de relever que, outre le fait que ces éléments de preuve n’ont pas été invoqués pendant la phase écrite de la procédure dans ce même contexte, ils ne permettent aucunement d’établir un rôle de contrôle de l’organe en cause sur la gestion concrète des activités externalisées chez les sous-coopératives.
90 Il résulte de ce qui précède que le Royaume de Belgique n’a pas établi à suffisance de droit que la Commission n’a pas attaché suffisamment d’importance au rôle du conseil d’administration.
– Sur le rôle du directeur et du président de la coopérative G.
91 Le Royaume de Belgique fait valoir que le directeur et le président de la coopérative G. ont surveillé, avec le conseil d’administration, la coordination et l’exécution de la production, des ventes et d’autres activités des sous-coopératives dans le cadre du programme opérationnel 2007-2011. Il souligne que, dans le cadre de leur fonction de coordination et de surveillance, les directeurs successifs, M. V. et Mme B., ainsi que le président, M. G., entretenaient des contacts quotidiens avec les sous-coopératives, souvent par téléphone. Ces mêmes personnes auraient également été présentes lors des groupes de travail relatifs à l’organisation commune des marchés et des réunions de la commission des prix, comme cela ressortirait des rapports correspondants. Le Royaume de Belgique se réfère à cet égard aux rapports d’évaluation et joint une déclaration de M. V., directeur de la coopérative G. jusqu’au 1er octobre 2008, mettant l’accent sur son rôle de directeur dans le cadre de l’action 1.1 du programme opérationnel 2007-2011 de la coopérative G.
92 La Commission soutient que le rôle prétendument joué par lesdites personnes ne constitue pas non plus une preuve convaincante d’un contrôle suffisant de la part de la coopérative G. sur les activités externalisées.
93 À cet égard, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le fait que le directeur était le seul employé payé par la coopérative G. À l’audience, interrogé sur le véritable rôle du président de la coopérative G., le Royaume de Belgique a clarifié qu’il s’agissait d’un poste honoraire, que la personne en cause était nommée par les producteurs et avait un rôle « plus à distance », tandis que le directeur était plus concrètement impliqué dans la gestion et l’interaction journalière avec les sous-coopératives.
94 Quant au fait que lesdites personnes auraient assuré la coordination et la surveillance, notamment lors de contacts téléphoniques quotidiens avec les sous-coopératives, il convient de relever qu’il n’en existe pas de preuves documentaires autres que la déclaration d’un ancien directeur de la coopérative G.
95 Par ailleurs, il ressort des documents soumis par le Royaume de Belgique que le directeur et le président de la coopérative G. assistaient aux réunions du groupe de travail relatif à l’organisation commune des marchés, tenues au sein de la coopérative G., ainsi qu’aux réunions de la commission des prix. Cependant, il ne ressort pas des documents relatifs à ces organes que, par l’entremise des personnes en cause, le rôle de la coopérative G. dépassait celui d’un simple facilitateur. Comme la Commission le fait valoir à juste titre, s’il ressortait des rapports des réunions en cause que la coopérative G. avait un rôle plus prononcé, le Royaume de Belgique est resté en défaut d’en donner des exemples concrets.
96 Dans ce contexte, la référence à des contacts oraux entre le directeur et les sous-coopératives dans la déclaration d’un ancien directeur de la coopérative G. ne constitue pas une preuve convaincante d’un pouvoir de contrôle et d’intervention en temps utile, compte tenu également de la circonstance selon laquelle, lors du contrôle sur place effectué par la Commission, le directeur de la coopérative G. n’avait que peu de connaissances de l’activité des sous-coopératives, cette circonstance étant examinée plus en détail dans le cadre du quatrième grief analysé ci-après.
97 Il en découle que le Royaume de Belgique n’a pas démontré que la Commission aurait sous-estimé le rôle du directeur et du président de la coopérative G. dans le cadre de son analyse relative au manque de contrôle global par celle-ci sur les activités externalisées chez les sous-coopératives.
– Sur la commission des prix
98 Le Royaume de Belgique invoque également l’existence d’une commission des prix au sein de la coopérative G. comme moyen de contrôle, d’une part, et plateforme de concertation et de coordination, d’autre part. Il rappelle que cet organe se réunissait mensuellement, qu’un membre de chaque sous-coopérative y participait, qu’il était présidé par le directeur de la coopérative G. et que différentes questions relatives aux conditions de vente et à la mise sur le marché des produits, dont une liste illustrative est fournie, y étaient discutées. Il précise, par ailleurs, qu’il s’agit de questions qui étaient déjà discutées au sein de la coopérative G. avant l’existence de la commission des prix, celle-ci ayant officialisé la concertation sur les prix et la surveillance des prix, ainsi que cela serait confirmé, par ailleurs, par la déclaration de son ancien directeur, M. V.
99 La Commission conteste qu’il existe des preuves convaincantes du rôle de la commission des prix pendant la période pertinente.
100 Comme il a été relevé au point 31 ci-dessus, il ressort de la communication formelle du 4 mai 2012 que la Commission a identifié l’absence de commercialisation des produits par la coopérative G. comme un grief important.
101 Dans ce contexte, la jurisprudence précise que les producteurs ne sauraient être admis à intégrer une organisation de producteurs dans le seul but de participer à la fixation des prix de vente des produits dont l’organisation de producteurs ne serait pas effectivement responsable (arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 152). L’organisation de producteurs elle-même doit donc avoir un rôle moteur dans le cadre de la commercialisation des produits des membres qui la composent et la question du contrôle sur les activités décentralisées est particulièrement pertinente à cet égard.
102 À cet égard, la Commission soutient, sans être contredite par le Royaume de Belgique, que la commission des prix ne s’est officialisée au sein de la coopérative G. qu’en mai 2010 et que le premier procès-verbal soumis date d’août 2010. Or, la période pertinente va du mois d’avril 2008 au mois d’avril 2010. Les preuves documentaires avancées par le Royaume de Belgique ne sont donc pas pertinentes.
103 Le Royaume de Belgique fait cependant valoir que la commission des prix existait déjà de manière non officielle auparavant, ce qui est confirmé par la déclaration de l’ancien directeur de la coopérative G. soumise au Tribunal, qui mentionne l’année 2007 comme étant l’année au cours de laquelle une telle commission aurait été instaurée.
104 Toutefois, la Commission soutient à juste titre que cette seule déclaration ne peut pas être une preuve suffisante du rôle de la commission en cause. En effet, si celle-ci avait réellement été opérationnelle avant mai 2010, il aurait été d’autant plus étonnant qu’il n’existât aucune trace écrite de son action, et ce même dans un secteur caractérisé par une tradition de communication orale.
105 En outre, quant à la référence, figurant dans les rapports d’évaluation relatifs au programme opérationnel 2007-2011, à des échanges hebdomadaires entre sous-coopératives au sujet de l’offre et de la demande et des pronostics des producteurs, spécifiquement invoquée par le Royaume de Belgique à l’audience, il convient de relever qu’il n’en ressort pas d’éléments quant au contenu ou à la portée des discussions. En tout état de cause, il n’en ressort aucunement que la coopérative G. aurait joué un rôle en matière de fixation de prix.
106 Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la Commission a sous-évalué l’importance de la commission des prix. L’argument avancé à cet égard par le Royaume de Belgique doit donc être rejeté.
– Sur les protocoles de « chevauchement de production » entre sous-coopératives
107 Afin de démontrer le rôle actif de la coopérative G., le Royaume de Belgique avance que, pour les cas exceptionnels dans lesquels il existait un « chevauchement de la production » des membres de la coopérative G., des protocoles distincts ont été rédigés, dont une copie est soumise. Il explique que, en vertu de ces protocoles, les sous-coopératives pour lesquelles il existait un « chevauchement de la production » étaient tenues d’entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires afin de coordonner leurs activités de vente et que les questions qu’elles devaient traiter à cette occasion étaient fixées par la coopérative G. dans les protocoles, l’accent étant mis sur l’estimation de l’offre, l’analyse de la formation des prix, l’échange d’informations concernant le marché et la prise d’engagements concrets concernant l’échange de produits. Il reproche à la Commission de faire une lecture sélective des éléments de preuve soumis.
108 Selon la Commission, les « protocoles de chevauchement » confirment son analyse.
109 Dans ce contexte, il convient de relever qu’il ressort effectivement desdits protocoles et des relevés des conversations téléphoniques ayant eu lieu entre sous-coopératives dans ce cadre que, en vertu de ces dispositions, celles-ci étaient tenues d’entretenir des contacts téléphoniques hebdomadaires afin de coordonner leurs activités de vente au cas où il existait entre elles un « chevauchement de la production ».
110 Il convient toutefois également de préciser que, comme la Commission le soutient, lesdits documents constituent davantage une confirmation qu’une réfutation de sa position. En effet, il n’en ressort pas que, au-delà d’un éventuel rôle lors de la rédaction desdits protocoles, la coopérative G. ait joué un rôle actif. Au contraire, il en découle plutôt que la gestion de problèmes de « chevauchement » relevait entièrement des sous-coopératives. Rien ne prouve donc que ces dernières n’opéraient pas de manière autonome à cet égard ou que la coopérative G. avait un rôle allant au-delà de celui d’un simple facilitateur.
111 Par conséquent, il résulte de l’examen des six éléments factuels invoqués par le Royaume de Belgique que ceux-ci ne permettent pas de dissiper les doutes sérieux soulevés par la Commission quant au contrôle par le Royaume de Belgique de la question de savoir si la coopérative G. était restée responsable des activités externalisées et avait gardé le contrôle de gestion global et la surveillance générale de ces activités. Par ailleurs, ils ne permettent pas non plus de réfuter la thèse de la Commission selon laquelle les sous-coopératives opéraient de manière autonome et que la coopérative G. ne représentait guère de valeur ajoutée en tant qu’organisation de producteurs, les éléments avancés ne démontrant aucune réelle plus-value apportée par la coopérative G. au-delà de celle d’une simple plateforme d’échanges et de conception d’une structure de coopération initiale.
112 Le deuxième grief doit donc être rejeté.
Sur le troisième grief, tiré d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 s’agissant des fonctions essentielles de la coopérative G. et sur le quatrième grief, tiré d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 et de l’article 125 ter du règlement n° 1234/2007 quant au personnel, à l’infrastructure et à l’équipement de la coopérative G.
113 Le Royaume de Belgique soutient que la coopérative G. satisfaisait au critère de reconnaissance relatif aux fonctions essentielles d’une organisation de producteurs prévu à l’article 25 du règlement n° 1580/2007 et que, à cet égard, la Commission n’a pas suffisamment tenu compte du cadre dans lequel la coopérative G. a sous-traité une partie de ses activités. Il relève que, outre le fait qu’il ne saurait être contesté, compte tenu des arguments avancés dans le cadre du deuxième grief, que la coopérative G. surveillait et connaissait la production de ses membres, celle-ci assurait également la gestion commerciale et budgétaire. En ce qui concerne la gestion commerciale, il renvoie à l’action 2.1 du programme opérationnel 2007-2011. Pour ce qui concerne la gestion budgétaire, la coopérative G. aurait élaboré un budget détaillé dans le cadre du programme opérationnel 2007-2011, ainsi qu’il ressortirait des documents soumis. Par ailleurs, la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production des membres de la coopérative G. étaient sous-traités à ces derniers par le biais des différents accords de sous-traitance, dans la mesure où, compte tenu de leur répartition géographique, ainsi que des besoins logistiques différents en fonction de la nature du produit, par exemple en ce qui concerne le stockage et le conditionnement, la coopérative G. estimait que l’externalisation de ces activités était la solution la plus efficace, la plus rentable, pour lesdits membres. De plus, la coopérative G. se serait toujours conformée aux exigences relatives à la tenue d’une comptabilité centralisée et d’un système de facturation et assurait également complètement la gestion commerciale et budgétaire.
114 Selon le Royaume de Belgique, la coopérative G. remplissait également le critère de reconnaissance relatif au personnel, à l’infrastructure et à l’équipement d’une organisation de producteurs en vertu de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 et de l’article 125 ter du règlement n° 1234/2007, compte tenu du fait que la mise en œuvre concrète des exigences en ce qui concerne son personnel, son infrastructure et son équipement était adaptée aux besoins de l’organisation de producteurs compte tenu des activités externalisées. Il précise que le directeur de la coopérative G., le seul membre de son personnel percevant un salaire, s’occupait de la gestion du programme opérationnel 2007-2011. En ce qui concerne la gestion technique des budgets et des dépenses dudit programme opérationnel, le directeur était assisté par le cabinet de conseil spécialisé dans l’accompagnement de projets d’organisations de producteurs, mentionné au point 81 ci-dessus. En outre, une obligation de mise en œuvre aurait incombé aux sous-coopératives dans le cadre du programme opérationnel 2007-2011 et elles auraient été tenues, à cet effet, de mettre du personnel à la disposition de la coopérative G., de sorte que l’emploi exercé à temps plein par le directeur de ladite coopérative était, dès lors, complété par l’équivalent de plus de trois personnes employées à temps plein, mandatées par les sous-coopératives, ce qui prouverait l’importance de l’engagement des sous-coopératives au sein de la coopérative G.
115 La Commission rappelle qu’elle conteste la validité de l’externalisation des activités de la coopérative G. et que, même s’il fallait conclure à la validité de celle-ci, les conditions prévues à l’article 25 du règlement n° 1580/2007 et à l’article 125 ter du règlement n° 1234/2007 n’étaient pas toutes remplies.
116 À cet égard, il ressort de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 que des organisations de producteurs doivent disposer de personnel, d’infrastructure et d’équipement nécessaires pour assurer leurs fonctions essentielles, à savoir, notamment, la connaissance de la production de leurs membres, la collecte, le tri, le stockage et le conditionnement de la production de leurs membres, la gestion commerciale et budgétaire, la comptabilité centralisée et un système de facturation. Par ailleurs, l’article 125 ter, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1234/2007 pose notamment comme condition de reconnaissance d’une entité juridique comme organisation de producteurs que celle-ci offre une garantie suffisante de pouvoir réaliser ses activités convenablement tant dans la durée qu’en termes d’efficacité et de concentration de l’offre.
117 En l’espèce, il ressort notamment de la première communication du 29 mars 2010 qu’une des préoccupations principales de la Commission, à la suite du contrôle sur place, était qu’il n’apparaissait pas que la coopérative G. ou son directeur avaient une connaissance de la production de ses membres (voir point 30 ci-dessus).
118 Il est concrètement relevé que, pendant la visite sur place, le directeur de l’époque a expliqué que la coopérative G. disposait d’un système informatique pour illustrer la disponibilité des produits des quatre sous-coopératives en temps réel, mais que, à la suite de la demande des agents de la Commission de fournir un exemple, ceux-ci ont seulement pu obtenir une copie imprimée avec des données statistiques sans connexité réelle avec la disponibilité des produits en temps réel.
119 Il est mentionné, par ailleurs, dans ladite communication que le personnel de la coopérative G. se composait de son seul directeur, qui venait de commencer son travail au moment de la visite, en janvier 2010, et qui n’était pas familiarisé avec les activités et la mise en œuvre du programme opérationnel 2007-2011 de ladite coopérative, ce dernier étant expliqué par le consultant externe qui l’avait rédigé.
120 À cet égard, contrairement à ce que fait valoir le Royaume de Belgique, ces constats sont susceptibles de faire naître un doute sérieux quant au contrôle de la condition de disponibilité d’effectifs et d’équipements au sein de la coopérative G. pour assurer le respect de la fonction essentielle visant la connaissance de la production des membres, cela étant identifié à l’article 25 du règlement n° 1580/2007 comme un critère de reconnaissance d’une organisation de producteurs.
121 En effet, le Royaume de Belgique n’apporte aucun élément pour remettre en cause l’exactitude de ces constats, outre la référence au rôle joué par l’externalisation, dont la validité a fait l’objet de doutes sérieux exprimés par la Commission, lesquels n’ont pas été dissipés dans le cadre de l’examen du deuxième grief.
122 De surcroît, comme la Commission le rappelle à juste titre, l’externalisation de certaines activités ne saurait avoir pour conséquence que l’organisation de producteurs ne respecte pas les critères de reconnaissance qui s’imposent à elle.
123 Dans ce contexte, la question de savoir si la coopérative G. assurait certaines autres fonctions essentielles, comme le soutient le Royaume de Belgique, n’est pas déterminante, dans la mesure où une telle circonstance ne compromet pas, en tout état de cause, l’exactitude des constatations de la Commission susceptibles de faire naître un doute sérieux quant au contrôle du respect de la fonction essentielle relative à la connaissance de la production des membres.
124 Quant à la mise à disposition de personnel par les sous-coopératives à la coopérative G. pour assister le directeur de cette dernière, il ressort des explications fournies par le Royaume de Belgique que l’emploi à temps plein du directeur de la coopérative G. était notamment complété par l’équivalent d’un peu plus de trois personnes à temps plein, employées par les sous-coopératives, mais mandatées par ces dernières pour opérer au sein de la coopérative G. afin de gérer notamment la coordination, des comptes rendus et la comptabilité. Selon le Royaume de Belgique, cela prouve notamment l’importance de l’engagement des sous-coopératives au sein de la coopérative G.
125 Il y a toutefois lieu de relever à cet égard qu’il s’agit autant d’une preuve du caractère autonome desdites sous-coopératives et de l’absence de valeur ajoutée de la coopérative G. que du degré d’équipement de cette dernière.
126 Par ailleurs, la Commission fait valoir à juste titre que le Royaume de Belgique n’apporte pas de preuves au soutien de son argumentation selon laquelle ledit personnel agissait sous l’autorité de la coopérative G. et non sous celle des sous-coopératives, au-delà de son argument général selon lequel cela découlait de l’obligation de mise en œuvre dans le cadre du programme opérationnel 2007-2011.
127 Or, comme il a été rappelé au point 54 ci-dessus, l’externalisation n’affranchit pas l’organisation de producteurs d’offrir une garantie suffisante quant à la réalisation, à la durée et à l’efficacité de son action.
128 L’argumentation avancée par le Royaume de Belgique dans le cadre des troisième et quatrième griefs ne permet donc pas de remettre en cause les constatations de la Commission susceptibles de faire naître un doute sérieux quant au contrôle du caractère suffisant des aménagements techniques de la coopérative G.
129 Dans ces circonstances, les troisième et quatrième griefs doivent être rejetés.
130 Il y a donc lieu de conclure, à ce stade, que les constatations de la Commission, rappelées aux points 30 et 31 ci-dessus, qui constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant au contrôle du fait que la coopérative G. remplissait son but statutaire et avait comme activité principale la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres, compte tenu de l’absence de preuves d’un système de contrôle efficace sur les activités externalisées, n’ont pas pu être remises en cause par les arguments avancés par le Royaume de Belgique dans le cadre des deuxième à quatrième griefs, de sorte que le premier grief ne peut pas non plus prospérer (voir points 47 et 48 ci-dessus).
Sur le cinquième grief, tiré d’une violation de l’article 33 et de l’article 55, deuxième alinéa, du règlement n° 1580/2007 concernant le contrôle démocratique par les sous-coopératives de la coopérative G.
131 Le Royaume de Belgique soutient que la coopérative G. satisfaisait aux exigences relatives au contrôle démocratique des organisations de producteurs prévues par l’article 33 et l’article 55, deuxième alinéa, du règlement n° 1580/2007 (voir points 26 et 27 ci-dessus). Selon lui, l’analyse de la Commission, selon laquelle la sous-coopérative Gr. aurait assuré la gestion du programme opérationnel 2007-2011 et aurait également été le bénéficiaire principal dudit programme opérationnel, ne saurait être retenue, le contrôle démocratique, par les sous-coopératives, des activités de la coopérative G. et, en particulier, de la mise en œuvre du programme opérationnel 2007-2011, ayant été assuré au moins de quatre manières différentes, à savoir par la représentation de chaque sous-coopérative au conseil d’administration de la coopérative G., par le fait que chaque part de chaque sous-coopérative donnait droit à un nombre égal de voix au sein de l’assemblée générale de la coopérative G., par la participation active de chaque sous-coopérative à la mise en œuvre du programme opérationnel 2007-2011 et par la répartition équitable de l’aide dans le cadre des programmes opérationnels de 2007, de 2008 et de 2009.
132 La Commission fait valoir que ses constatations dans la première communication du 29 mars 2010 et dans la communication formelle du 4 mai 2012 selon lesquelles il s’est avéré lors du contrôle sur place que le programme opérationnel 2007-2011 semblait n’être géré que par la sous-coopérative Gr., qui était aussi, apparemment, le principal bénéficiaire de ce programme, que le bureau de la coopérative G. était établi dans les bureaux de la sous-coopérative Gr. et que cette dernière était la seule bénéficiaire de certaines activités de la coopérative G. contribuaient à nourrir le doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait quant à la validité juridique de la reconnaissance de ladite coopérative comme organisation de producteurs. Selon elle, il ne s’agissait toutefois pas de l’élément prépondérant fondant l’adoption de la décision attaquée.
133 À cet égard, il y a lieu de relever que, indépendamment de l’éventuel caractère secondaire des constatations faites lors du contrôle sur place quant au rôle prépondérant de la sous-coopérative Gr. au sein de la coopérative G., il résulte de l’examen des autres griefs du deuxième moyen que le Royaume de Belgique n’est pas parvenu à remettre en cause les constatations faites par la Commission susceptibles de faire naître un doute sérieux quant au contrôle du respect de plusieurs critères de reconnaissance par la coopérative G., de sorte que la décision attaquée s’avère fondée sur cette base.
134 Il en résulte que le cinquième grief doit être rejeté comme étant inopérant et, par conséquent, le deuxième moyen dans son intégralité.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de sécurité juridique
135 Le Royaume de Belgique soutient que la Commission a insuffisamment motivé la décision attaquée. Par ailleurs, l’absence d’indication de la base juridique de celle-ci constituerait une violation du principe de sécurité juridique. Selon le Royaume de Belgique, il ne peut se déduire de la décision attaquée, ni du rapport de synthèse, ni de la position définitive de la Commission quelle violation particulière lui est reprochée. Ce ne serait que la communication formelle du 4 mai 2012 qui mentionnerait l’article 122 et l’article 125 ter, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 1234/2007 ainsi que l’article 25 et l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007. Par ailleurs, sous le titre « Observations et évaluation », il serait indiqué dans ladite communication formelle qu’il a été constaté que la coopérative G. « ne satisfaisait pas aux critères de reconnaissance décrits à l’article 25 et à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 ». En outre, il y serait affirmé, sans qu’il soit fait mention d’une violation d’une disposition juridique, que la coopérative G. « semblait être gérée par un seul membre au nom de l’organisation de producteurs et que ce membre semblait en outre être le bénéficiaire principal du programme ». Le Royaume de Belgique en conclut qu’il ne sait pas sur quelle base se défendre.
136 La Commission conteste ces arguments.
137 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief tiré d’une violation de l’obligation de motivation, il résulte de l’article 296 TFUE que les actes juridiques adoptés par la Commission doivent être motivés.
138 Dans le contexte de la politique agricole commune, la jurisprudence précise, d’une part, que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique, au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue, et, d’autre part, que les décisions d’apurement des comptes n’exigent pas une motivation détaillée, dans la mesure où elles sont prises sur la base du ou des rapports de synthèse ainsi que de toute correspondance entre l’État membre et la Commission, ce qui implique que le gouvernement intéressé a été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision et connaît la raison pour laquelle la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEAGA les montants litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, points 76 et 77 et jurisprudence citée).
139 En l’espèce, comme mentionné au point 33 ci-dessus, la décision attaquée se limite à relever les montants rejetés pour les postes en cause avec la mention « non-respect des critères de reconnaissance ».
140 Cependant, comme la Commission le fait valoir à juste titre, plusieurs communications antérieures au cours de la procédure administrative et le rapport de synthèse fournissent des informations concrètes sur les griefs qu’elle a retenus ainsi que sur les dispositions juridiques sur lesquelles ceux-ci se fondaient.
141 Ainsi, comme mentionné au point 30 ci-dessus, la première communication du 29 mars 2010 se réfère à l’article 122 et à l’article 125 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007 ainsi qu’à l’article 25, à l’article 28, paragraphe 1, et à l’article 33 du règlement n° 1580/2007 et relève ensuite, au soutien de la conclusion selon laquelle la coopérative G. ne remplit pas les critères de reconnaissance, certaines constatations faites lors du contrôle sur place.
142 Comme il ressort du point 31 ci-dessus, la communication formelle du 4 mai 2012 reprend, en substance, les informations relatives aux dispositions réglementaires pertinentes contenues dans la première communication du 29 mars 2010 (article 122 et article 125 ter, paragraphe 1, du règlement n° 1234/2007 ; article 25 et article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007), en ne mentionnant toutefois plus l’article 33 du règlement n° 1580/2007. La communication formelle du 4 mai 2012 rappelle et explicite les griefs retenus en faisant référence aux informations supplémentaires fournies par le Royaume de Belgique.
143 Ensuite, comme relevé au point 32 ci-dessus, le rapport de synthèse résume les griefs de la Commission concernant le respect des critères de reconnaissance et invoque l’article 25 et l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007. Tout en faisant mention, sous l’intitulé « Constat principal », du fait qu’un membre de la coopérative G. semble gérer le programme et en être le bénéficiaire principal, l’absence de comptabilité centralisée ainsi que l’absence de preuve du fait que l’activité principale de la coopérative G. était la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres, la Commission y conclut, d’une part, à un manque de contrôle de la part de la coopérative G. sur les sous-coopératives, qui fonctionnaient de manière indépendante, ainsi que, d’autre part, au fait que sa valeur ajoutée était minime, voire inexistante, vu l’absence de preuves d’interaction ou de coordination entre les coopératives.
144 Contrairement à ce que fait valoir le Royaume de Belgique, les informations communiquées par la Commission par le biais de ces documents satisfont à l’obligation de motivation telle qu’elle est interprétée dans le cadre de la politique agricole commune, conformément à la jurisprudence citée au point 138 ci-dessus. Ces informations permettent, en effet, de connaître les motifs pour lesquels certaines sommes sont écartées du budget de l’Union, au regard de la violation de certaines dispositions réglementaires spécifiées.
145 Par ailleurs, il convient de rejeter l’allégation selon laquelle le Royaume de Belgique aurait été induit en erreur s’agissant de l’importance de la constatation selon laquelle le programme opérationnel 2007-2011 semblait être géré par un seul membre de la coopérative G., la sous-coopérative Gr., au nom de ladite coopérative. À cet égard, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, la constatation de la Commission relative au rôle prépondérant de la sous-coopérative Gr. au sein de la coopérative G. n’est, tout au plus, qu’un grief mentionné parmi d’autres au soutien de la décision attaquée. En effet, la décision attaquée invoque également plusieurs autres griefs qui peuvent la fonder, comme cela ressort notamment des points 130 et 133 ci-dessus. Ces différents griefs ne se contredisent d’ailleurs pas, mais peuvent être lus comme étant avancés au soutien de la conclusion de la Commission relative au manque de contrôle de la part de la coopérative G., ainsi qu’à sa faible valeur ajoutée, telle qu’elle ressort du rapport de synthèse (voir point 143 ci-dessus).
146 En second lieu, s’agissant du grief tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, ledit principe, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige, notamment, que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles peuvent avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables (voir, en ce sens, arrêts du 13 février 1996, Van Es Douane Agenten, C‑143/93, Rec, EU:C:1996:45, point 27, et du 17 juillet 2008, ASM Brescia, C‑347/06, Rec, EU:C:2008:416, point 69). Force est de constater, toutefois, que, à supposer que ledit principe puisse utilement être invoqué dans ce contexte, ce grief ne saurait prospérer, dans la mesure où, contrairement à ce que fait valoir le Royaume de Belgique, les différentes communications de la Commission et le rapport de synthèse mentionnés aux points 141 à 143 ci-dessus précisent les dispositions juridiques qui fondent la décision attaquée en ce qu’elle écarte les montants en cause pour « non-respect des critères de reconnaissance ».
147 Le premier moyen doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et du principe de proportionnalité
148 Le Royaume de Belgique fait valoir que, à supposer qu’il ait reconnu irrégulièrement la coopérative G., les risques pour le FEAGA sont limités dans la mesure où deux des quatre sous-coopératives de celle-ci, Gr. et G. F., auraient pu avoir été reconnues elles-mêmes en tant qu’organisations de producteurs à part entière depuis 2007. Selon lui, la part de ces deux sous-coopératives peut être isolée dans les dépenses du FEAGA, ce qui limiterait le préjudice subi à la part des deux autres sous-coopératives, G. D. et N., c’est-à-dire un montant s’élevant à 1 268 963,04 euros.
149 Il en découlerait que, en corrigeant la part totale de la coopérative G. dans les dépenses du FEAGA pour la période débutant le 1er octobre 2008 et en causant un préjudice inutile à l’ensemble des membres de ladite coopérative, la Commission aurait violé l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005, ainsi que le principe de proportionnalité.
150 La Commission conteste ces arguments.
151 Il ressort de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 que la Commission doit évaluer les montants à écarter du financement au vu de l’importance de la non-conformité constatée et tenir compte, ce faisant, notamment, de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union.
152 Quant au principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, il exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante, les inconvénients causés ne devant pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra, EU:T:2013:468, point 166 et jurisprudence citée).
153 L’argumentation du Royaume de Belgique visant la violation combinée de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et le principe de proportionnalité ne saurait prospérer.
154 En effet, le Tribunal a déjà eu l’occasion d’examiner et de rejeter une argumentation très similaire avancée dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 39 supra (EU:T:2013:468). Il a notamment rappelé au point 167 dudit arrêt qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une organisation de producteurs ne remplit pas l’ensemble des conditions énoncées par la réglementation de l’Union, ses dépenses ne peuvent être mises à la charge du FEAGA.
155 En l’espèce, comme il a été constaté que, pendant la période pertinente, la coopérative G. ne remplissait pas l’ensemble des conditions énoncées par la réglementation de l’Union pour obtenir la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs, elle ne pouvait pas être éligible au financement, de sorte que l’ensemble des dépenses qu’elle a engagées devaient être rejetées.
156 Le troisième moyen doit donc être rejeté ainsi que, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
157 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Royaume de Belgique ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Czúcz | Popescu | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige et décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 122, premier alinéa, sous c), de l’article 125 ter, paragraphe 1, et de l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 ainsi que de l’article 25, de l’article 28, paragraphe 1, et des articles 29 et 33 du règlement n° 1580/2007
Sur les obligations respectives de la Commission et des États membres
Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 122, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1234/2007 et de l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007, quant au but précis et à l’activité principale de la coopérative G.
Sur le deuxième grief, tiré d’une violation de l’article 125 quinquies du règlement n° 1234/2007 et de l’article 29 du règlement n° 1580/2007 quant à l’externalisation des activités de la coopérative G.
– Sur les accords de sous-traitance et les statuts de la coopérative G.
– Sur le programme opérationnel 2007-2011
– Sur la composition du conseil d’administration de la coopérative G.
– Sur le rôle du directeur et du président de la coopérative G.
– Sur la commission des prix
– Sur les protocoles de « chevauchement de production » entre sous-coopératives
Sur le troisième grief, tiré d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 s’agissant des fonctions essentielles de la coopérative G. et sur le quatrième grief, tiré d’une violation de l’article 25 du règlement n° 1580/2007 et de l’article 125 ter du règlement n° 1234/2007 quant au personnel, à l’infrastructure et à l’équipement de la coopérative G.
Sur le cinquième grief, tiré d’une violation de l’article 33 et de l’article 55, deuxième alinéa, du règlement n° 1580/2007 concernant le contrôle démocratique par les sous-coopératives de la coopérative G.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation et du principe de sécurité juridique
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1290/2005 et du principe de proportionnalité
Sur les dépens
* Langue de procédure : le néerlandais.
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