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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
12 février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure – Questions préjudicielles identiques – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑480/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 11 mars 2014, parvenue à la Cour le 29 octobre 2014, dans la procédure
Sogno di Tolosa Ltd,
Ds di Dimarco Enzo & C. Sas,
Centro Servizi di Barillà Marco,
Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc,
Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo,
Tamara Maraboli,
Andrea Cappiello,
Depa di Delberba C. Sas,
Luca Campioni,
Danio Milazzo,
Andrea Menna,
Emilio Schiavone,
Sandro Casalboni,
Lorena Bertora,
Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc
contre
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato,
en présence de:
Carmelo Sisino,
Gianni Viano,
Vincenzo Brancati,
Marco Decortes,
Filippo Sangineto,
Luca Piccolo,
Salvatore Rosolia,
Giada Aricὸ,
Giuseppe Parrelli,
Wett-Pads Vermittlungs,
Galassio Game Srl,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que des principes d’égalité de traitement et d’effectivité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sogno di Tolosa Ltd, Ds di Dimarco Enzo & C. Sas, Centro Servizi di Barillà Marco, Assok di Rambaldi Stefano e Casbarra Luca Snc, Dg Comunicazioni di Di Giorno Giancarlo, Tamara Maraboli, Andrea Cappiello, Depa di Delberba C. Sas, Luca Campioni, Danio Milazzo, Andrea Menna, Emilio Schiavone, Sandro Casalboni, Lorena Bertora et Andromeda di Novellis Alessandro e Stellini Roberto Snc au Ministero dell’Economia e delle Finanze et à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato au sujet de l’organisation d’un nouvel appel d’offres prévoyant des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 L’affaire au principal s’inscrit dans un cadre juridique et factuel pour l’essentiel analogue à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (C‑463/13, EU:C:2015:25).
4 Sogno di Tolosa Ltd est une société enregistrée à Malte et qui opère sur le territoire italien par l’intermédiaire des titulaires de centres de transmission de données de manière similaire aux sociétés Stanley International Betting Ltd et Stanleybet Malta Ltd dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25). Tout comme lesdites sociétés dans cette dernière affaire, Sogno di Tolosa Ltd et certains de ses propres titulaires de centres de transmission de données en Italie demandent l’annulation du dernier appel d’offres pour les concessions de jeux de hasard en Italie en invoquant son caractère discriminatoire et sollicitent l’organisation d’un nouvel appel d’offres.
5 Le Consiglio di Stato, ayant constaté que le cadre juridique et factuel de l’affaire au principal était analogue à celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, qui sont identiques à celles posées dans ladite affaire:
«1) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans l’arrêt [Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80)] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment délivrées fassent l’objet d’un appel d’offres, alors que ce dernier est organisé afin de remédier aux conséquences découlant de l’illégalité de l’exclusion d’un certain nombre d’opérateurs des appels d’offres?
2) Les articles 49 TFUE et suivants et 56 TFUE et suivants ainsi que les principes affirmés par la Cour [...] dans le même arrêt [...] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’exigence d’une réorganisation du système moyennant un alignement temporel des échéances des concessions constitue une justification causale adéquate pour une durée réduite des concessions faisant l’objet de l’appel d’offres par rapport à la durée des concessions attribuées par le passé?»
Sur les questions préjudicielles
6 Conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, cette dernière peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.
7 Tel est le cas dans la présente affaire dans la mesure où, dans son arrêt Stanley International Betting et Stanleybet Malta (EU:C:2015:25), la Cour a déjà été amenée à examiner des questions identiques à celles posées dans la présente affaire et que, par conséquent, la réponse apportée par la Cour dans ledit arrêt est pleinement transposable aux questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
Sur les dépens
9 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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