ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
27 mars 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Article 81 CE – Accord d’achat exclusif – Exemption – Règlement (CEE) n° 1984/83 – Accord exempté – Règlement (CE) n° 2790/1999 – Accord non exempté – Effets dans le temps de l’exemption»
Dans l’affaire C‑142/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona (Espagne), par décision du 19 décembre 2012, parvenue à la Cour le 20 mars 2013, dans la procédure
Bright Service SA
contre
Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
– pour Bright Service SA, par Mes I. Sobrepera Millet, A. Hernádez Pardo et S. Beltrán Ruiz, abogados,
– pour Repsol Comercial de Produtos Petrolíferos SA, par Mes S. Medrano Irazola et P. Arévalo Nieto, abogados,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le «règlement n° 1984/83»), ainsi que des articles 3, paragraphe 1, 5, sous a), et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bright Service SA (ci-après «Bright Service») à Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après «Repsol») au sujet de la validité au regard de l’article 81 CE d’un contrat de location-gérance d’une station‑service, assorti d’une obligation d’achat exclusif.
Le cadre juridique
Le règlement n° 1984/83
3 Aux termes de l’article 10 du règlement n° 1984/83, «[c]onformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité [CEE (devenu article 85, paragraphe 3, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 3, CE)] et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85 paragraphe 1 [du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 1, CE)] est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord».
4 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, l’article 10 dudit règlement n’est pas applicable lorsque l’accord considéré est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans. Toutefois, l’article 12, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que, «[p]ar dérogation au paragraphe 1 sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service».
5 Le règlement n° 1984/83 devait expirer le 31 décembre 1999. Les exemptions prévues par ce règlement ont continué à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000 en vertu du règlement n° 2790/1999, entré en vigueur le 1er janvier 2000.
Le règlement n° 2790/1999
6 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999 énonce:
«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE], et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, [CE] est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après dénommés ‘accords verticaux’).
[...]»
7 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels.»
8 L’article 5, sous a), dudit règlement est libellé en ces termes:
«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:
a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non‑concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur».
9 L’article 12 de ce même règlement se lit comme suit:
«1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83 [de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution exclusive (JO L 173, p. 1)] n° 1984/83 et (CEE) n° 4087/88 [...] de la Commission [du 30 novembre 1988, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise (JO L 359, p. 46)] continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000.
2. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, [CE] ne s’applique pas, pendant la période du 1er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues par les règlements [...] n° 1983/83, [...] n° 1984/83 ou [...] n° 4087/88.»
10 Le règlement n° 2790/1999 a expiré le 31 mai 2010 et a été remplacé par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102, p. 1), ce dernier règlement ne s’appliquant toutefois pas aux faits en cause au principal.
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Bright Service exploite une station-service en Espagne. Dans le cadre de son activité, celle-ci et Campsa SA, société distribuant des produits pétroliers et détenant plus de 40 % de parts du marché, à laquelle s’est substituée par la suite Repsol, ont conclu, le 22 septembre 1987, un contrat de location-gérance assorti, notamment, d’une obligation d’achat exclusif. Ce contrat a été conclu pour une durée de vingt-cinq ans, prorogeable par périodes successives de cinq ans.
12 Le 4 mai 2008, Bright Service a formé devant le Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Barcelona (tribunal de commerce n° 2 de Barcelone) un recours contre Repsol tendant, d’une part, à l’annulation dudit contrat au motif qu’il violait l’article 81, paragraphe 1, CE et n’était couvert par aucune exemption individuelle ou par catégorie et, d’autre part, à l’indemnisation du dommage subi de ce fait.
13 Par un jugement du 27 octobre 2009, le Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Barcelona a fait droit à ce recours. Il a estimé que, si le contrat en cause au principal avait effectivement relevé de l’exemption prévue à l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1984/83, il n’était néanmoins plus couvert par une des exemptions prévues par le règlement n° 2790/1999 à la suite de l’expiration, le 31 décembre 2001, du délai d’adaptation prévu par ce dernier règlement. En conséquence, le juge a annulé ce contrat du fait de la contrariété de celui-ci avec l’article 81, paragraphe 1, CE en raison de la durée de l’exclusivité qui y est prévue.
14 Repsol a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Barcelona (cour provinciale de Barcelone) en soutenant notamment que la clause de non-concurrence en cause relevait d’une des exemptions prévues par le règlement n° 1984/83 jusqu’au 31 décembre 2001 et que, à partir de cette date, elle était couverte, au titre du règlement n° 2790/1999, pour une période supplémentaire de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2006, correspondant à la durée des obligations de non‑concurrence admises par ce dernier règlement.
15 Sur ce point, la juridiction de renvoi relève que les arrêts CEPSA (C‑279/06, EU:C:2008:485) et Pedro IV Servicios (C‑260/07, EU:C:2009:215) tendent à limiter la validité de ces clauses à la période expirant le 31 décembre 2001. Toutefois, plusieurs arrêts du Tribunal Supremo (Cour suprême), invoqués par Repsol, retiendraient la date du 31 décembre 2006.
16 Estimant que l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, et 5, sous a), de ce règlement, était nécessaire à la solution du litige au principal, l’Audiencia Provincial de Barcelona a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Lorsque est examiné un accord vertical, prévoyant une obligation de non‑concurrence, qui était déjà en vigueur le 31 mai 2000, qui remplit les conditions établies par le règlement n° 1984/83, mais qui ne remplit pas les conditions d’exemption du règlement n° 2790/1999, étant donné que le fournisseur qui est partie à l’accord détient une part de marché supérieure à 30 % (article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999), que la durée de l’obligation de non-concurrence dépasse cinq ans et que les biens [sur lesquels portent cet accord] sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur n’est pas propriétaire [article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999]:
a) l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit-il être interprété en ce sens que, à partir du 1er janvier 2002, l’accord et, concrètement, l’obligation de non-concurrence, ne sont pas couverts par les exemptions prévues par ces règlements [...] et qu’il convient d’examiner individuellement leur conformité à l’article 81, paragraphe 1, CE?
b) ou l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit-il être interprété en ce sens qu’il convient d’appliquer à cet accord le délai de cinq ans prévu pour la durée maximale de l’obligation de non‑concurrence par l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999, de sorte que l’accord et, concrètement, l’obligation de non-concurrence sont couverts, à partir du 1er janvier 2002, par un nouveau délai de cinq ans qui se termine le 31 décembre 2006?
c) ou finalement, l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit-il être interprété en ce sens que l’accord contenant une obligation de non-concurrence est couvert, à partir du 1er janvier 2002, par un nouveau délai de cinq années, qui expire le 31 décembre 2006, au cas où la durée résiduelle de validité de l’obligation de non-concurrence au 1er janvier 2002 n’excède pas cinq années, mais n’est en revanche pas couvert par les exemptions, sa conformité à l’article 81, paragraphe 1, CE devant être examinée individuellement, au cas où la durée résiduelle de validité de l’obligation de non-concurrence au 1er janvier 2002 excède cinq années?»
Sur la question préjudicielle
17 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.
Sur la recevabilité
19 Repsol soutient que la décision adressée par la juridiction de renvoi est irrecevable pour insuffisance de motivation, cette juridiction ayant omis d’indiquer l’existence d’une décision de la Commission, du 12 avril 2006, adoptée sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), et rendant obligatoires des engagements offerts par Repsol. De plus, la question ne serait pas nécessaire pour la résolution du litige au principal dans la mesure où elle aurait dû porter sur le point de savoir si, eu égard à cette décision de la Commission, la validité du contrat considéré est susceptible d’être remise en cause par une juridiction nationale à partir d’une certaine date, sans enfreindre l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003.
20 À cet égard, il convient de rappeler qu’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale ne saurait être déclarée irrecevable que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, ordonnance Isera & Scaldis Sugar e.a., C‑154/12, EU:C:2013:101, point 19 et jurisprudence citée).
21 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi dont sont tirés les éléments présentés aux points 11 à 15 de la présente ordonnance contient les éléments de fait et de droit permettant tant à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi qu’aux gouvernements des États membres et aux autres intéressés de présenter leurs observations, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
22 De plus, il ne paraît guère contestable que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi réponde effectivement à un besoin objectif inhérent à la solution du litige au principal, ce que celle-ci fait d’ailleurs explicitement valoir dans sa demande de décision préjudicielle. En effet, les modalités d’appréciation de la validité du contrat en cause au principal sont intiment liées à la date à laquelle ce contrat ne bénéficie plus de l’exemption tirée du règlement n° 1984/83.
23 Par ailleurs, concernant l’allégation de Repsol selon laquelle la juridiction de renvoi aurait dû interroger la Cour sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, il suffit de rappeler que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales telle que prévue à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à celle-ci est ainsi dévolue au seul juge national, et les parties au principal ne sauraient en changer la teneur (voir, notamment, arrêt Danske Svineproducenter, C‑316/10, EU:C:2011:863, point 32 et jurisprudence citée).
24 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non‑concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement n° 1984/83 mais ni à celles du règlement n° 2790/1999 ni, en particulier, aux articles 3, paragraphe 1, et 5, sous a), de ce règlement, continue d’être exempté au titre de l’article 12, paragraphe 2, dudit règlement du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE jusqu’au 31 décembre 2001, ou bien jusqu’au 31 décembre 2006.
26 À titre liminaire, il doit être relevé, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi et du point 11 de la présente ordonnance, que le contrat en cause au principal a été conclu, le 22 septembre 1987, entre Bright Service et Campsa SA, à laquelle s’est substituée Repsol qui détient plus de 40 % du marché concerné.
27 Dès lors, c’est à juste titre que, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999 selon lequel l’exemption prévue à l’article 2 de ce règlement s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels, la juridiction de renvoi a considéré que ce contrat ne satisfait pas aux conditions d’exemption fixées par ledit règlement.
28 Pour arriver à une telle conclusion, il n’est pas nécessaire d’examiner si ledit contrat relève de l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 dès lors que le dépassement de la part de marché définie par l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement exclut l’applicabilité d’autres dispositions dudit règlement.
29 Il convient de relever que la Cour a déjà précisé à plusieurs reprises que, dans le cas où une juridiction nationale parviendrait à la conclusion qu’un accord remplit les conditions d’exemption prévues par le règlement n° 1984/83, mais non pas celles prévues par le règlement n° 2790/1999, il y a lieu de le considérer comme exempté du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE jusqu’au 31 décembre 2001, en vertu du régime transitoire prévu à l’article 12 du règlement n° 2790/1999 (voir arrêts CEPSA, EU:C:2008:485, points 59 et 60, ainsi que Pedro IV Servicios, EU:C:2009:215, point 67).
30 Partant, il ne saurait être valablement soutenu, ainsi que le fait valoir Repsol, qu’un tel accord demeurerait exempté du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE par ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2006, par l’ajout à la période transitoire prévue à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement d’une période d’une durée équivalente à celle maximale durant laquelle un contrat incluant une obligation de non-concurrence peut être exempté sur le fondement du règlement n° 2790/1999.
31 Au point 68 de l’arrêt Pedro IV Servicios (EU:C:2009:215), la Cour a, par ailleurs, ajouté que, lorsqu’un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d’exemption, il ne tombe sous l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE que s’il a pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché commun et s’il est de nature à affecter le commerce entre les États membres. Dans ce dernier cas, et à défaut d’exemption individuelle en vertu de l’article 81, paragraphe 3, CE, ledit accord serait nul de plein droit conformément au paragraphe 2 de ce même article.
32 Dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient donc à la juridiction de renvoi de déterminer, en considérant l’ensemble des données dont elle dispose et en tenant compte du contexte économique et juridique dans le cadre duquel l’accord en cause s’insère, si, à compter du 1er janvier 2002, cet accord relève du champ d’application de l’article 81 CE et, dans l’affirmative, s’il réunit les conditions requises à l’article 81, paragraphe 3, CE pour bénéficier d’une exemption individuelle.
33 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non‑concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement n° 1984/83 mais pas à celles du règlement n° 2790/1999, continue d’être exempté au titre dudit article 12, paragraphe 2, du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE uniquement jusqu’au 31 décembre 2001.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:
L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, mais pas à celles du règlement n° 2790/1999 continue d’être exempté au titre dudit article 12, paragraphe 2, du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE uniquement jusqu’au 31 décembre 2001.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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