ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
17 juillet 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C-107/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italie), par décision du 19 décembre 2013, parvenue à la Cour le 4 février 2014, dans la procédure
3D I Srl
contre
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 TFUE et 63 TFUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant 3D I Srl à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cremona.
3 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 Il y a lieu de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
5 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération instaurée par l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insère la question qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles cette question est fondée (voir, notamment, arrêts Centro Europa 7, C-380/05, EU:C:2008:59, point 57, et Mora IPR, C-79/12, EU:C:2013:98, point 35).
6 La Cour souligne également l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (voir, notamment, arrêt ABNA e.a., C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04, EU:C:2005:741, point 46, ainsi que Mora IPR, EU:C:2013:98, point 36).
7 Ainsi, étant donné que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, ordonnance Laguillaumie, C-116/00, EU:C:2000:350, points 23 et 24, ainsi que arrêt Mora IPR, EU:C:2013:98, point 37).
8 Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure.
9 Il importe de souligner, en outre, que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir, notamment, ordonnance Leśniak-Jaworska et Głuchowska-Szmulewicz, C-520/13, EU:C:2014:263, point 22).
10 De surcroît, lesdites exigences sont reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). Il ressort, notamment, du point 22 de ces recommandations, qu’une demande de décision préjudicielle doit «être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal».
11 Or, force est de constater que la présente demande de décision préjudicielle ne répond manifestement pas auxdites exigences. En effet, elle consiste en un formulaire rempli manuscritement qui, outre la question préjudicielle, indique seulement que celle-ci s’ajoute à la demande de décision préjudicielle ayant donné lieu à l’arrêt 3D I (C-207/11, EU:C:2012:818) et que les parties ont été entendues sur l’opportunité de poser ladite question.
12 Si les exigences rappelées aux points 5 à 7 de la présente ordonnance peuvent être plus facilement remplies lorsque la demande de décision préjudicielle s’inscrit dans un contexte déjà largement connu en raison d’un précédent renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt Europièces, C-399/96, EU:C:1998:532, point 24), il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de fournir un minimum d’explications sur le cadre factuel et réglementaire ainsi que sur les raisons qui l’ont amenée à poser une nouvelle question préjudicielle.
13 La présente demande de décision préjudicielle étant dépourvue de telles explications, il y a lieu de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, qu’elle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italie), par décision du 19 décembre 2013, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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