DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
26 mai 2011 (*)
«Fonction publique – Personnel d’Europol – Licenciement – Demande d’annulation – Paiement de la rémunération – Effet d’un arrêt d’annulation»
Dans l’affaire F-83/09,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol,
Andreas Kalmár, ancien agent de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me D. C. Coppens, avocat,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), institué par décision du Conseil de l’Union européenne du 6 avril 2009, venant aux droits de l’ex-Office européen de police créé par la convention Europol, représenté par MM D. Neumann et D. El Khoury en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. H. Tagaras, président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch (rapporteur), juges,
greffier: M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 octobre 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 octobre suivant), le requérant demande l’annulation de la décision du 4 février 2009 par laquelle le directeur de l’Office européen de police (Europol) (ci-après «Europol» ou l’«Office») a résilié son contrat à durée déterminée et de la décision du 24 février 2009 par laquelle celui-ci l’a dispensé de l’obligation d’accomplir son préavis. Le requérant demande également au Tribunal d’ordonner sa réintégration et de condamner Europol à lui payer son traitement depuis son licenciement, ainsi qu’à lui verser 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cadre juridique
2 L’article 17 du statut du personnel d’Europol, adopté par acte du Conseil du 3 décembre 1998 (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le «statut Europol»), dispose:
«Quel que soit son rang dans la hiérarchie, l’agent est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.
L’agent chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.
Si un ordre reçu lui paraît entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, l’agent doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci confirme l’ordre par écrit, l’agent doit l’exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire au droit pénal ou aux normes de sécurité applicables. Il peut également saisir le directeur d’une demande de décision sur ce point [...]»
3 L’article 94 du statut Europol prévoit:
«Indépendamment du cas du décès de l’intéressé, l’engagement de l’agent d’Europol prend fin:
1. pour les contrats à durée déterminée:
[...]
b) à l’issue du délai de préavis fixé au contrat si ce dernier comporte une clause donnant à l’agent ou à Europol la faculté de résilier ce contrat avant son échéance. Ce délai de préavis ne peut dépasser trois mois ni être inférieur à un mois. Pour l’agent d’Europol dont l’engagement a été renouvelé, ledit délai ne peut être inférieur à un mois par année de service accompli, avec un minimum d’un mois et un maximum de six mois;
[…]»
4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision du directeur d’Europol, du 1er avril 2008, sur la conduite des enquêtes administratives internes (ci-après la «décision du 1er avril 2008»), la question de savoir si une telle enquête doit être ouverte est soumise aux sous-directeurs pour évaluation préliminaire.
Faits à l’origine du litige
5 Le requérant est un ancien agent d’Europol sous contrat à durée déterminée qui avait été recruté le 1er septembre 2006 pour une période expirant le 31 août 2010. Il exerçait les fonctions de sous-directeur au sein du département «Gestion de l’information et technologie» (ci-après le «département IMT») et secondait, à ce titre, M. O., directeur adjoint d’Europol (ci-après le «supérieur direct»).
6 Le 19 septembre 2008, le requérant a fait l’objet d’une évaluation satisfaisante. Il ressort, en particulier, de cette évaluation que sa manière de travailler «atteigna[i]t le niveau attendu par rapport aux tâches liées à la fonction, aux responsabilités et aux objectifs fixés», mais qu’un point «hautement conflictuel» résidait dans le fait que le requérant modifiait difficilement son point de vue et son comportement lorsqu’il était convaincu d’avoir raison. Le 20 octobre 2008, le directeur d’Europol lui a, néanmoins, accordé une augmentation de traitement, en considération du bon degré de performance qu’il avait atteint. Il l’a aussi remercié pour le travail accompli dans la lettre l’informant de cette décision. Toutefois, à la suite d’un incident ayant opposé le requérant à un de ses collègues, le directeur d’Europol a déploré, le 24 octobre suivant, son manque de coopération vis-à-vis des autres services de l’Office et a souhaité pouvoir constater à l’avenir une amélioration significative de son comportement.
7 Entre-temps, le 22 septembre 2008, Mme S., experte en informatique et administrateur au sein de l’unité «ICT Infrastructure et opérations (IMT 1)» (ci-après l’«unité IMT 1») du département IMT, avait informé le coordinateur de la sécurité d’Europol et le chef de l’unité responsable de la sécurité et des enquêtes internes, que son père, chef d’un service de renseignements d’un État membre, était accusé de travailler pour un État tiers et avait été arrêté.
8 Europol a, tout d’abord, décidé de ne pas entreprendre d’enquête interne au sujet de Mme S., aussi longtemps que des informations plus précises ne lui seraient pas communiquées par écrit, mais de procéder, néanmoins, à une évaluation du risque et d’envisager une réduction des droits d’accès de celle-ci aux banques de données.
9 À la suite d’un article publié sur l’affaire dans la presse du 8 décembre 2008, les autorités d’Europol ont maintenu, le même jour, leur décision de ne pas ouvrir d’enquête au motif, notamment, que l’État membre dont l’intéressée était ressortissante avait confirmé l’habilitation de sécurité de celle-ci.
10 Le 15 décembre 2008, le requérant a exposé, dans un courriel adressé à son supérieur direct les inquiétudes que suscitait, pour lui, le maintien de Mme S. dans des fonctions lui donnant accès à l’ensemble des systèmes informatiques et des banques de données d’Europol. Il lui a été répondu qu’aucun indice d’implication de l’intéressée n’avait été relevé.
11 Le 18 décembre 2008, l’État membre dont Mme S. est ressortissante a informé Europol que celle-ci pouvait, éventuellement, se trouver impliquée dans l’affaire d’espionnage mettant en cause son père.
12 Le 19 décembre 2008, le directeur d’Europol a décidé d’accorder un congé à l’intéressée afin de l’éloigner momentanément du service. Le requérant a été chargé de rédiger cette décision qui a été remise, le jour même, à Mme S. au cours d’une réunion à laquelle il a participé.
13 Le 21 décembre 2008, un mandat autorisant une enquête interne à l’égard Mme S. et instituant une commission d’enquête a été établi au nom du directeur d’Europol. Selon l’Office, en l’absence de ce dernier, ce mandat aurait été signé par un directeur adjoint d’Europol faisant fonction de directeur, après que le directeur en ait discuté avec les directeurs adjoints.
14 Le 29 décembre 2008, un des membres de la commission d’enquête a demandé à un agent de l’IMT 1 des renseignements sur Mme S. Cet agent a informé le requérant, qui dirigeait le département IMT en l’absence de son supérieur direct, de l’existence du mandat susvisé. Le requérant a reçu le même jour une copie de ce mandat, lequel était établi au nom du directeur d’Europol, mais n’était pas signé et portait la date du dimanche 21 décembre 2008. Le 29 décembre 2008, toujours, le requérant a mis en cause la légalité de ce mandat et a estimé qu’il posait problème au regard de la protection des données. En conséquence, il a invité l’unité IMT 1 à solliciter l’avis du délégué à la protection des données et chef de l’unité «Protection des données personnelles et confidentialité (IMT 7)» (ci-après l’«unité IMT 7») quant à la légitimité de l’enquête administrative sous l’angle de la protection des données personnelles avant de fournir quelque information que ce soit.
15 Le 5 janvier 2009, le requérant a reçu copie d’un courriel de la commission d’enquête invitant les unités IMT 1 et IMT 7 à communiquer une série de renseignements concernant Mme S. Conformément aux instructions qui lui avaient été données par le requérant, l’unité IMT 1 n’a pas donné suite à cette demande dans l’attente de l’avis de l’unité IMT 7.
16 Le délégué à la protection des données a remis son avis le 12 janvier 2009. Prenant en considération le fait que le mandat avait déjà été délivré, il tenait pour acquis que celui-ci avait été établi conformément à la décision du 1er avril 2008, mais formulait des recommandations afin de garantir que les informations communiquées à la commission d’enquête soient adéquates et pertinentes. Il suggérait, ainsi, que l’unité IMT 1 réponde d’abord aux demandes d’ordre général de la commission d’enquête et que celle-ci examine, ensuite, la nécessité de disposer de tous les renseignements qu’elle avait sollicités.
17 Par courriel du 13 janvier 2009, le requérant a informé le chef de l’unité responsable de la sécurité et des enquêtes internes, lequel était chargé en l’espèce de diriger l’enquête, qu’il ne pouvait, au vu de l’avis susmentionné, donner instruction à l’unité IMT 1 de fournir les renseignements sollicités. Cet avis était joint audit courriel, que le supérieur direct du requérant a reçu en copie.
18 Le 15 janvier 2009, une réunion a été organisée au vu de l’avis du délégué à la protection des données, à laquelle participèrent le requérant, son supérieur direct, le coordinateur de la sécurité d’Europol et le chef de l’unité responsable de la sécurité et des enquêtes internes. Au cours de cette réunion, le requérant a été informé du fait que le mandat autorisant l’enquête avait été signé par un directeur adjoint faisant fonction de directeur, après que le directeur en ait discuté avec les directeurs adjoints. Lors de la même réunion, le coordinateur de la sécurité a insisté pour que l’enquête soit réalisée. Le requérant a néanmoins insisté pour obtenir communication de la lettre du 18 décembre 2008 par laquelle l’État membre concerné avait informé Europol de la possible implication de Mme S. dans l’affaire d’espionnage concernant son père, afin que les sous-directeurs puissent être consultés, conformément à la décision du 1er avril 2008. Lors d’une autre réunion tenue le même jour, le directeur adjoint faisant fonction de directeur a ordonné directement au chef de l’unité IMT 1 de fournir les informations requises par la commission d’enquête.
19 Le 19 janvier 2009, le requérant a transmis, sous forme électronique, à son supérieur direct l’avis du délégué à la protection des données, du 12 janvier 2009, en veillant à ce que les droits d’accès à ce fichier lui soient accordés et en s’excusant de ne pas l’avoir fait plus tôt.
20 La commission d’enquête a, ensuite, demandé à l’unité IMT 1 de lui fournir la description des fonctions de Mme S. Par courriel du 21 janvier 2009, le requérant a informé le coordinateur de la sécurité que le département IMT ne pouvait accéder à cette demande comme telle, au motif, notamment, que ladite description des fonctions n’avait pas été actualisée et que la commission n’avait pas la compétence nécessaire pour l’apprécier.
21 Le 22 janvier 2009, le directeur adjoint faisant fonction de directeur a enjoint au requérant de ne plus interférer dans le déroulement de l’enquête interne. Le requérant a répondu qu’il avait agi sur instruction de son supérieur direct.
22 Le 30 janvier 2009, le coordinateur de la sécurité d’Europol a adressé un rapport sur les faits qui précèdent au directeur de l’Office.
23 Le 3 février 2009, le directeur d’Europol a convoqué le requérant et lui a reproché d’avoir refusé de collaborer à l’enquête interne, d’avoir incité d’autres agents à en faire autant et de s’être comporté de manière inacceptable à l’égard du chef de l’unité responsable de la sécurité et des enquêtes internes. Le requérant a ensuite exposé son point de vue.
24 Par décision du 4 février 2009, le directeur d’Europol a résilié le contrat du requérant sur la base de l’article 94, paragraphe 1, sous b), du statut Europol. Cette décision, qui a pris effet le 4 mai suivant, est motivée par «l’attitude perturbatrice et le manque de coopération du requérant dans le cadre de l’enquête interne», ainsi que par son comportement «irrespectueux et dénigrant» vis-à-vis de collègues.
25 Le 24 février 2009, le directeur d’Europol a décidé de dispenser le requérant d’exécuter son préavis, tout en maintenant son droit à sa rémunération. Cette décision est motivée le fait que le requérant avait, notamment, communiqué la lettre le licenciant aux membres du conseil d’administration de l’Office, usant ainsi de canaux non sécurisés en dépit du caractère sensible de l’enquête interne à laquelle cette lettre se référait.
26 Le rapport du 30 janvier 2009 sur lequel se fonde la décision du 4 février suivant a été communiqué au conseil du requérant par courrier du 5 mars 2009.
27 Le 6 avril 2009, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre des décisions des 4 et 24 février 2009. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 18 juillet 2009 qui, outre les griefs déjà formulés le 4 février 2009, relève que le requérant n’a pas informé ses supérieurs de ses doutes quant à la validité du mandat d’enquête et de ses objections quant aux informations demandées.
Conclusions des parties
28 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler les décisions des 4 et 24 février 2009, ainsi que la décision du 18 juillet 2009 rejetant sa réclamation et ordonner à Europol de lui permettre de reprendre ses activités;
– condamner Europol au paiement de son traitement calculé à partir de la date à laquelle il a été indûment mis fin au contrat, jusqu’à la date à laquelle le contrat prendra valablement fin;
– condamner Europol au paiement de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral;
– condamner Europol aux dépens.
29 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme non fondé;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Observations liminaires quant à l’objet du premier chef de conclusions
30 Dans son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation des décisions des 4 et 24 février 2009, mais aussi l’annulation de la décision du 18 juillet 2009 rejetant sa réclamation et la condamnation d’Europol à lui permettre de reprendre ses activités.
31 S’agissant de la demande tendant à ce que la décision du 18 juillet 2009 soit annulée, il convient d’observer que la procédure précontentieuse instituée par les articles 92 et 93 du statut Europol est similaire à celle organisée par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Aussi y a-t-il lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T-309/03, point 43; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Reali/Commission, F-136/06, point 37).
32 En l’espèce, il importe de noter que la décision du 18 juillet 2009 rejetant la réclamation du requérant a confirmé les griefs déjà formulés le 4 février 2009, tout en relevant aussi que celui-ci n’avait pas informé ses supérieurs de ses doutes quant à la validité du mandat d’enquête et de ses objections quant aux informations demandées dans ce cadre.
33 Or, une décision explicite de rejet de la réclamation qui se borne à révéler, de manière détaillée, les motifs de la confirmation de la décision antérieure en n’y apportant, comme en l’espèce, que des précisions complémentaires, ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T-375/02, point 65), l’identification concrète des motifs de l’administration devant alors résulter d’une lecture combinée des décisions initiale et de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T-258/01, point 31).
34 Dès lors, il y a lieu de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées uniquement contre les décisions des 4 et 24 février 2009, dont les motifs ont été précisés par la décision du 18 juillet 2009.
35 S’agissant de la demande du requérant tendant à la condamnation d’Europol à lui permettre de reprendre ses activités, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 93 du statut Europol, le juge ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions à l’Office (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, point 150; arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F-65/07, point 52).
36 Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour ordonner la réintégration du requérant.
Sur les conclusions en annulation
Observations liminaires quant aux moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation
37 Le requérant soulève trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 94 du statut Europol, le deuxième, de la «violation de la réglementation et des prescriptions en matière de procédure applicables au sein d’Europol» et, le troisième, de l’insuffisance de la motivation.
38 Il ressort, toutefois, des développements de la requête que, sous le couvert de ces trois moyens, le requérant reproche, d’une part, à l’Office d’avoir manqué à son obligation de procéder avec soin à un examen complet et circonstancié des faits qui lui ont été reprochés et, d’autre part, une violation des droits de la défense.
Sur le grief tiré de ce que Europol aurait manqué à son obligation de procéder avec soin à un examen complet et circonstancié des faits
– Arguments des parties
39 Le requérant reproche, en premier lieu, à Europol d’avoir fondé la décision de résilier son contrat sur des faits qui n’auraient pas été «soigneusement et correctement établis» et de s’être livré à une «présentation tronquée des[dits] faits».
40 Le requérant observe, tout d’abord, que la décision de le licencier se réfère à un avertissement que le directeur d’Europol lui aurait adressé sous la forme d’un courrier le 24 octobre 2008. Il soutient, cependant, qu’un avertissement ne peut être infligé qu’à titre de mesure disciplinaire et selon une procédure qui n’a pas été respectée en l’espèce. Il n’aurait donc pas perçu ledit courrier comme un avertissement. De plus, celui-ci reposerait sur une appréciation inexacte des faits comme le démontreraient l’absence d’évaluation défavorable à son égard et la circonstance qu’une prolongation de son contrat aurait été envisagée peu de temps avant son licenciement.
41 Le requérant conteste, ensuite, qu’Europol ait pu lui reprocher de ne pas avoir informé ses supérieurs des objections qu’il soulevait à l’encontre de l’enquête interne et de ne pas leur avoir demandé d’instruction à ce sujet. Il aurait, en effet, informé son supérieur direct par téléphone, dès le 30 décembre 2008, et il l’aurait, tenu au courant des développements de l’affaire dès le retour de congé de ce dernier, le 12 janvier 2009. Le 13 janvier 2009, il lui aurait, enfin, envoyé un courriel soulignant, notamment, la nécessité de ne pas agir dans la précipitation, mais de respecter les règles applicables. À aucun moment, le supérieur direct du requérant n’aurait critiqué sa manière d’agir.
42 Le requérant critique, en outre, le fait qu’Europol lui ait reproché, dans la décision rejetant sa réclamation, d’avoir prévenu Mme S., le 15 janvier 2009, qu’elle faisait l’objet d’une enquête, alors que la divulgation de cette information incombe au directeur d’Europol. Il estime n’avoir en rien porté préjudice à l’enquête, Mme S. ayant elle-même prévenu l’Office que son père était soupçonné d’espionnage et ayant déjà été avertie auparavant de cette enquête par un autre collègue. Selon le requérant, ce reproche serait d’autant plus inapproprié que l’intéressée aurait eu tout le loisir de faire disparaître les traces susceptibles de la compromettre pendant le laps de temps durant lequel le directeur d’Europol n’a pris aucune mesure à son encontre, alors que le requérant lui-même aurait rapidement souligné la nécessité de prendre des mesures pour protéger les données de l’Office.
43 Le requérant nie, enfin, avoir manqué de courtoisie à l’égard des membres de la commission d’enquête. Cette affirmation reposerait uniquement sur un courriel qu’il a adressé au coordinateur de la sécurité d’Europol le 21 janvier 2009, dans lequel il mettait en doute l’expertise de cette commission pour apprécier les tâches hautement spécialisées de Mme S., sans pour autant mettre en cause la compétence personnelle de ses membres.
44 Le requérant soutient, en second lieu, que la décision de résilier son contrat repose sur une erreur manifeste d’appréciation. Il prétend à cet égard qu’il a toujours agi en ayant en vue les intérêts d’Europol et qu’il est totalement déraisonnable de lui reprocher d’avoir insuffisamment collaboré à l’enquête administrative concernant Mme S.
45 Le requérant souligne qu’il a, personnellement, attiré l’attention des autorités d’Europol sur la nécessité de préserver la sécurité des données de l’Office.
46 Le requérant fait, par ailleurs, valoir qu’il n’a pas été informé de la décision d’ouvrir une enquête administrative au sujet de Mme S., alors qu’il avait été initialement convenu de ne pas en entreprendre une.
47 Vu la nature et l’ampleur des informations confidentielles demandées, le requérant estime qu’il était en droit de demander communication du mandat autorisant cette enquête, lorsqu’il a été confronté, pour la première fois, à celle-ci le 29 décembre 2008, alors que ses supérieurs hiérarchiques étaient en congé.
48 Le requérant considère ensuite que, après avoir reçu une copie du mandat autorisant l’enquête, il a pu raisonnablement suspecter n’avoir reçu qu’un projet de décision et décider de solliciter l’avis du délégué à la protection des données, afin d’éviter que des informations confidentielles soient mises à la disposition de la commission chargée de l’enquête sans base légitime, dès lors que la copie qui lui avait été remise n’était pas signée et qu’elle portait la date d’un dimanche, dès lors, aussi, que nul n’était en mesure de produire un exemplaire signé et dès lors, enfin, que la décision de procéder à l’enquête administrative n’avait pas été discutée au sein d’une réunion des sous-directeurs, comme le prévoit la décision du 1er avril 2008.
49 Europol répond, en premier lieu, que la décision de licenciement est fondée en ce qu’elle reproche au requérant d’avoir entravé l’enquête administrative à l’égard de Mme S.
50 Le devoir de coopération et d’assistance incombant aux fonctionnaires d’Europol en vertu de l’article 17, premier alinéa, du statut Europol aurait obligé le requérant à coopérer avec la commission d’enquête et à fournir à celle-ci les renseignements demandés.
51 Or, le requérant ne contesterait pas avoir donné instruction à des agents de l’unité IMT 1 de ne pas fournir d’informations à la commission d’enquête quand il a appris l’existence du mandat d’enquête administrative, le 29 décembre 2008. Il ne contesterait pas non plus qu’à la suite de cette instruction, le département IMT n’a effectivement pas donné suite aux demandes de renseignements de la commission d’enquête. Enfin, il ne contesterait pas davantage avoir, à nouveau, refusé sa collaboration le 21 janvier 2009.
52 Europol considère que le requérant ne peut justifier son attitude par les doutes qu’il avait quant à la validité du mandat autorisant l’enquête administrative.
53 La décision d’ouvrir cette enquête n’aurait, en effet, pas dû surprendre le requérant. Selon Europol, celui-ci était au courant depuis le 8 décembre 2008 de l’affaire concernant Mme S. et de son caractère potentiellement sensible. Il connaissait aussi la décision du directeur de ne pas entreprendre d’action, mais cela seulement tant que des informations écrites précises ne seraient pas communiquées par écrit à l’Office. En conséquence, Europol estime que le requérant devait savoir que le directeur agirait en fonction des informations qu’il recevrait et que celles-ci ne seraient pas diffusées en raison de leur caractère hautement confidentiel.
54 Europol conteste, en outre, que l’absence de signature sur la copie du mandat d’enquête remise au requérant ait pu inciter celui-ci à craindre que ce mandat fût illégal. Selon Europol, le requérant savait que la décision du 19 décembre 2008 accordant un congé à Mme S. avait déjà été signée par un directeur adjoint faisant fonction de directeur, de sorte qu’il n’avait aucune raison de s’inquiéter du fait que le mandat d’enquête, daté du 21 décembre suivant, ne comportait pas non plus la signature du directeur de l’Office. Europol relève également que la mention «projet» ne figurait pas sur la copie du mandat communiquée au requérant et que rien ne permettait de considérer que la commission d’enquête n’agissait pas sur ordre du directeur.
55 Europol fait, de plus, valoir qu’en raison du caractère délicat de l’affaire qui concernait Mme S., le directeur pouvait ordonner une enquête administrative sans requérir au préalable l’avis des trois sous-directeurs de l’Office.
56 Europol allègue encore que le requérant a persisté dans son refus de coopérer avec la commission d’enquête le 15 janvier 2009, alors qu’il avait appris que le mandat d’enquête avait été signé par un directeur adjoint faisant fonction de directeur en raison des congés de ce dernier, et qu’il a, à nouveau, refusé de collaborer à l’enquête le 21 janvier 2009 après avoir mis en cause la compétence des membres de la commission d’enquête.
57 En toute hypothèse, Europol soutient que, si le requérant éprouvait des doutes quant à la légalité de l’enquête administrative, l’article 17, troisième alinéa, du statut Europol l’obligeait à en informer ses supérieurs et à demander des instructions, au besoin par écrit.
58 Par ailleurs, le requérant invoquerait vainement le fait qu’Europol lui a, pour la première fois dans le rejet de la réclamation, reproché d’avoir pris l’initiative d’informer Mme S. de l’existence d’une enquête administrative à son égard. Outre que ce grief ne figure pas dans la décision de licenciement, Europol aurait ainsi seulement tenu compte d’une affirmation figurant dans la réclamation.
59 Europol soutient, en second lieu, que la décision de licenciement est également fondée en ce qu’elle reproche au requérant son comportement inadéquat.
60 Europol relève, à cet égard, que le requérant ne conteste pas le caractère désobligeant de son comportement envers le chef de l’unité responsable de la sécurité et des enquêtes internes lors de la réunion du 15 janvier 2009.
61 Le directeur aurait également constaté à bon droit, dans la décision de licenciement, que le comportement susmentionné reflétait une attitude dont le requérant avait fait preuve antérieurement et qui lui avait déjà valu une mise en garde le 24 octobre 2008. Le requérant contesterait à cet égard vainement cet avertissement. Il ne constituerait pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel à l’ordre figurant dans une réponse du directeur d’Europol à une lettre du requérant. Or, une telle manière de procéder ferait partie des moyens, inhérents à tout rapport hiérarchique, par lesquels un supérieur peut inviter un agent à modifier son comportement. Par ailleurs, le fait que les évaluations du requérant aient été bonnes dans l’ensemble ne saurait exclure que ce rappel à l’ordre, intervenu postérieurement auxdites évaluations, soit pour autant fondé. Au demeurant, dans sa dernière évaluation, le requérant aurait été critiqué pour son incapacité à accepter des avis contraires et pour l’insuffisance de sa coopération avec les autres services.
62 S’agissant, enfin, de la décision du 24 février 2009 par laquelle le requérant a été dispensé d’accomplir son préavis, Europol relève que celui-ci ne conteste pas avoir communiqué la décision de le licencier aux membres du conseil d’administration. Cette manière de procéder témoignerait d’un manque de professionnalisme et d’une absence de respect des règles de communication en vigueur à Europol. Elle aurait ainsi porté atteinte au lien de confiance entre l’Office et son employé sur un élément essentiel de la relation de travail.
– Appréciation du Tribunal
63 Il convient de rappeler qu’une mesure ne peut être légalement prise à l’encontre d’un fonctionnaire qu’au vu de faits dont la réalité a été préalablement établie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 octobre 1998, V/Commission, T-40/95, point 49). De plus, toute autorité est tenue de se prononcer en pleine connaissance de cause (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T-78/92, point 15, et du 30 juin 2005, Branco/Commission, T-347/03, point 108) et au terme d’un examen circonstancié de tous les éléments pertinents, de sorte que cet examen doit être effectué avec soin et impartialité (arrêts du Tribunal de première instance Perakis/Parlement, précité, point 16; du 8 mai 2001, Caravelis/Parlement, T-182/99, point 32, et du 13 juillet 2006, Shandong Reipu Biochemicals/Conseil, T-413/03, point 63).
64 Les exigences rappelées au point précédent s’imposent également à l’autorité habilitée à conclure les contrats lorsqu’elle exerce le pouvoir tiré de l’article 94, paragraphe 1, sous b), du statut Europol de résilier de manière anticipée le contrat d’un agent sous contrat à durée déterminée.
65 Le Tribunal constate, à cet égard, que, en substance, Europol a fondé la décision du 4 février 2009 sur deux griefs. Europol a reproché au requérant, en premier lieu, d’avoir, de sa propre initiative, adopté au cours de l’enquête interne concernant Mme S. une attitude formaliste incompatible avec le devoir de coopération et d’assistance incombant aux agents en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du statut Europol et, en second lieu, d’avoir adopté un comportement désobligeant envers ses collègues chargés de ladite enquête.
66 S’agissant, d’une part, de la prétendue attitude formaliste du requérant, il convient de constater, premièrement, que, le 29 décembre 2008, celui-ci a donné instruction à des agents de l’unité IMT 1 de ne pas fournir d’informations à la commission d’enquête dans la mesure où la conformité aux règles internes du mandat instituant cette commission n’était pas établie et dans la mesure où la demande de la commission d’enquête suscitait des doutes quant à sa conformité aux règles applicables en matière de protection des données. Deuxièmement, le 13 janvier 2009, le requérant s’est, à nouveau, abstenu de donner instruction à l’unité IMT 1 de fournir des renseignements demandés par la commission d’enquête, alors que le délégué à la protection des données avait suggéré de répondre, en tous cas, aux demandes d’ordre général de cette dernière, laissant à celle-ci le soin d’apprécier, ensuite, la nécessité de disposer de tous les autres renseignements qu’elle avait sollicités. Troisièmement, le 15 janvier 2009, arguant de ce que les sous-directeurs devaient être consultés avant toute enquête administrative, le requérant a requis la communication de la lettre du 18 décembre 2008 par laquelle l’État membre concerné avait informé Europol de la possible implication de Mme S. dans l’affaire d’espionnage concernant son père. Quatrièmement, le requérant a, de nouveau, refusé sa collaboration le 21 janvier 2009 en s’opposant à ce que la description des fonctions de Mme S. soit transmise, telle quelle, à la commission d’enquête.
67 Toutefois, même si l’enquête interne se déroulait dans un contexte exceptionnel susceptible d’affecter la sécurité des banques de données d’Europol, il y a lieu d’observer que, compte tenu de la nature des investigations entreprises par la commission d’enquête, lesquelles portaient notamment sur des échanges de courriels et des communications téléphoniques avec des tiers, le requérant était fondé, le 29 décembre 2008, à s’interroger sur la légalité de la procédure dans la mesure où il n’avait pas été consulté sur l’enquête interne, en méconnaissance de la décision du 1er avril 2008 et où le mandat qui lui avait été transmis initialement n’était pas signé et portait une date correspondant à un dimanche.
68 Il importe, néanmoins, de constater que le requérant a maintenu une attitude plus rigoureuse que celle suggérée par le délégué à la protection des données dans son avis du 12 janvier 2009 et qu’il a persisté à émettre des objections à l’encontre de l’enquête malgré les explications qui lui avaient été fournies lors d’une réunion tenue le 15 janvier 2009.
69 S’agissant, par ailleurs, du fait que le requérant aurait agi sans demander d’instructions à son supérieur direct, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 17, troisième alinéa, du statut Europol, l’agent, confronté à un ordre qu’il estime irrégulier, doit faire part de son opinion à son supérieur hiérarchique, sans pour autant être tenu de le faire par écrit.
70 Le requérant prétend, à cet égard, que, durant le congé de son supérieur direct, il a régulièrement informé celui-ci par téléphone des développements de l’affaire concernant Mme S. Si le Tribunal ne peut tenir pour acquise une telle affirmation qui n’est pas étayée, il convient de relever qu’à l’audience Europol a reconnu que le directeur adjoint, responsable du département IMT, qui était le supérieur direct du requérant, avait eu, avec ce dernier, le 29 décembre 2008, une conversation téléphonique concernant la situation du service. En outre, il ressort du dossier que le supérieur direct a participé aux réunions tenues le 15 janvier 2009 au cours desquelles le requérant a exposé son point de vue et a sollicité la communication de la lettre du 18 décembre 2008 informant Europol de la possible implication de Mme S. De plus, le requérant a transmis, le 19 janvier 2009, à son supérieur direct l’avis du délégué à la protection des données, du 12 janvier 2009, tout en s’excusant de ne pas avoir veillé plus tôt à ce que les droits d’accès à ce fichier lui soient accordés. Il avait également adressé en copie à son supérieur direct le courriel du 13 janvier 2009 par lequel il exposait ne pouvoir, au vu de cet avis, donner instruction à l’unité IMT 1 de fournir les renseignements demandés par la commission d’enquête. Le dossier révèle en outre que le requérant a adressé également à son supérieur direct une copie du courriel du 21 janvier 2009 par lequel il informait le coordinateur de la sécurité que le département IMT ne pouvait fournir, telle quelle, la description des fonctions de Mme S.
71 Il est vrai que le requérant n’a jamais demandé formellement d’instructions à sa hiérarchie, alors qu’Europol était confronté à une situation exceptionnelle. Toutefois, le requérant a pu se sentir conforté dans sa manière d’agir dès lors que son supérieur direct, n’a pas réagi aux courriels susmentionnés, alors même que ladite situation justifiait une attention particulière de sa part, et que celui-ci n’apparaît pas avoir désapprouvé l’attitude du requérant durant les réunions auxquelles ils avaient assisté. Il importe de relever, au demeurant, qu’à l’audience Europol a exposé que ce directeur adjoint n’avait fait l’objet d’aucune mesure à la suite de l’affaire relative à Mme S. De plus, il ne ressort pas du dossier qu’un des supérieurs hiérarchiques du requérant ait contesté la demande, formulée par celui-ci lors d’une réunion tenue le 15 janvier 2009, tendant à ce que la lettre informant Europol de la possible implication de Mme S. soit communiquée aux sous-directeurs conformément à la décision du 1er avril 2008.
72 S’agissant, d’autre part, du comportement du requérant à l’égard de ses collègues chargés de l’enquête interne, il est vrai que celui-ci aurait pu simplement accompagner la transmission des informations demandées de réserves quant à la fiabilité de la description des fonctions exercées par Mme S. Toutefois, il y a lieu d’observer que, dans son courriel du 21 janvier 2009, celui-ci s’est limité à douter de leurs compétences pour apprécier les fonctions hautement spécialisées de Mme S., sans pour autant les dénigrer. En effet, le requérant indiquait, dans ce courriel, que la description des fonctions de l’intéressée n’avait pas été mise à jour et estimait que comparer cette description des fonctions aux tâches réellement accomplies conduirait à une mauvaise évaluation des faits. Le requérant ajoutait avoir pleinement confiance dans le professionnalisme et l’impartialité de la commission d’enquête et considérait seulement que ses membres n’avaient pas la compétence nécessaire pour évaluer le travail accompli par Mme S. sur la base de la description de ses fonctions.
73 Il ressort de la décision du 4 février 2009 que celle-ci est également fondée sur l’attitude du requérant en réunion le 15 janvier 2009. Le requérant ne conteste pas ce grief et Europol relève, à juste titre, que le directeur de l’Office avait, le 24 octobre 2008, déjà mis en garde le requérant contre son manque d’esprit d’équipe, un tel rappel à l’ordre ne nécessitant pas une procédure disciplinaire.
74 Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que, si le comportement du requérant présentait des aspects répréhensibles, Europol n’a pas pris avec soin en considération le fait que l’intéressé n’avait pas été consulté sur la nécessité d’ouvrir une enquête interne, en méconnaissance de la décision du 1er avril 2008, le fait que le mandat qui lui avait été initialement remis n’était pas signé et portait la date d’un dimanche, ainsi que l’ampleur des renseignements demandés par la commission d’enquête, toutes circonstances qui ont pu, un temps, susciter des doutes dans l’esprit du requérant quant à la légalité de l’enquête. De plus, et surtout, Europol n’a pas tenu compte du fait que le supérieur direct du requérant n’avait en rien réagi aux courriels que celui-ci lui avait adressés en copie et qui exposaient ses réticences envers l’enquête en question. Par ailleurs, Europol a donné au courriel du requérant du 21 janvier 2009 un caractère injurieux qui n’est manifestement pas établi. Enfin, si Europol a tenu compte de la mise en garde adressée le 24 octobre 2008 au requérant, l’Office n’a pas pris en considération le fait que celui-ci avait fait l’objet d’une évaluation satisfaisante le 19 septembre 2008 et qu’une augmentation de traitement lui avait été accordée le 20 octobre suivant au vu de ses performances.
75 Il s’ensuit que des éléments de fait pertinents et non négligeables n’ont pas fait l’objet, avec soin, d’un examen complet et circonstancié par Europol lors de l’adoption de sa décision de licencier le requérant.
76 Or, lorsque le Tribunal accueille un moyen pris d’erreurs commises lors de l’établissement de faits qui sont retenus globalement pour justifier une mesure envers un fonctionnaire ou un agent, il y a lieu d’annuler, dans son intégralité, la décision imposant cette mesure, eu égard à son caractère unique et indivisible.
77 Il y a donc lieu d’annuler la décision du 4 février 2009 sans qu’il soit besoin d’examiner le second grief, tiré de la violation des droits de la défense, lequel ne saurait conduire à une annulation plus étendue.
78 Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision du 24 février 2009 par laquelle le directeur d’Europol a dispensé le requérant de l’obligation d’accomplir son préavis, cette décision trouvant son fondement dans celle du 4 février 2009, susmentionnée.
Sur les conclusions en indemnité
Arguments des parties
79 Le requérant prétend que les décisions de le licencier et de le dispenser d’accomplir son préavis ont terni sa réputation au sein d’Europol et auprès d’autres services de l’Union européenne. De plus, Europol aurait fourni aux États membres des explications ambiguës quant aux motifs de son licenciement et aurait ainsi suscité des spéculations à cet égard. Enfin, le licenciement litigieux aurait profondément affecté sa vie privée.
80 Europol conteste avoir nui à la réputation du requérant.
Appréciation du Tribunal
81 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Plus spécialement, tout licenciement est, par nature, susceptible de provoquer chez la personne licenciée des sentiments de rejet, de frustration et d’incertitude pour l’avenir. Aussi n’est-ce qu’en présence de circonstances particulières qu’il peut être constaté que le comportement illégal d’un employeur a affecté moralement l’agent au-delà de ce qu’une personne licenciée ressent habituellement et que celle-ci a droit à obtenir le versement d’une indemnité pour préjudice moral (arrêts du Tribunal du 9 décembre 2010, Schuerings/ETF, F-87/08, point 73, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-107/11 P, et Vandeuren/ETF, F-88/08, point 73, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-108/11 P).
82 En l’espèce, il convient à cet égard de relever que la décision du 4 février 2009 est motivée par le fait que le requérant ne s’était pas conformé aux instructions de ses supérieurs, qu’il était resté en défaut de percevoir l’importance et le sérieux de la situation à laquelle Europol était confronté, qu’il avait, au contraire, gêné l’enquête interne et qu’il avait adopté un comportement irrespectueux vis-à-vis de ses collègues.
83 Il s’ensuit que la résiliation du contrat du requérant a fait suite à des reproches sévères et qu’elle équivaut, par ses effets, à la sanction disciplinaire la plus élevée. Dans ces circonstances, la résiliation du contrat du requérant a pu jeter le discrédit sur sa personne. De plus, l’épreuve que constitue tout licenciement s’est trouvée aggravée par le fait que cette résiliation a été décidée sans que l’Office ait procédé avec soin à un examen complet et circonstancié de la cause, alors même que la gravité de ses conséquences appelait une attention particulière.
84 En revanche, dans la mesure où le requérant entend fonder ses prétentions indemnitaires sur des agissements distincts des décisions attaquées, il lui appartenait dans ce cas, d’introduire, préalablement à sa réclamation, une demande indemnitaire sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du statut Europol, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, il ne saurait être fait droit, dans cette mesure, aux conclusions indemnitaires du requérant.
85 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, évaluant le préjudice subi ex aequo et bono, estime qu’une allocation d’un montant de 5 000 euros constitue une indemnisation adéquate du requérant pour le préjudice moral qu’il a subi.
Sur les conclusions tendant au paiement du traitement calculé à partir de la date à laquelle il a été indûment mis fin au contrat
86 Le requérant demande au Tribunal de condamner Europol à lui payer son traitement jusqu’à la date à laquelle son contrat prendrait valablement fin.
87 Il convient, à cet égard, d’observer, à titre liminaire, qu’une demande tendant au versement par Europol à un de ses agents d’une somme que celui-ci estime lui être due en vertu du statut Europol entre dans la notion des «litiges de caractère pécuniaire» au sens de l’article 93, paragraphe 1, du statut Europol, tout en se distinguant des actions en responsabilité dirigées par les agents contre Europol et tendant à l’obtention de dommages et intérêts (voir, en ce qui concerne l’article 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C-135/06 P, points 65, 67 et 68; arrêt du Tribunal du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F-49/08, points 39 à 42). C’est, au demeurant, en ce sens qu’il convient de comprendre la requête, le requérant n’ayant pas cherché à établir, à l’appui des présentes conclusions, les conditions auxquelles l’engagement d’une action en responsabilité est subordonnée.
88 Cela étant précisé, il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique et que, lorsque l’acte annulé a déjà été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à l’adoption de cet acte (arrêt du Tribunal du 26 octobre 2006, Landgren/ETF, F-1/05, point 92).
89 Il découle de ce qui précède qu’Europol sera tenu de prendre les mesures que comportera l’exécution de l’arrêt en se plaçant, en présence d’une annulation avec effet rétroactif, à la date à laquelle la décision de licencier le requérant a été prise [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 2 mai 2006, O2 (Germany)/Commission, T-328/03, point 48, et du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T-75/06, point 63].
90 Dès lors que le requérant se trouvait, antérieurement à l’adoption de la décision du 4 février 2009, lié à Europol par un contrat qui devait prendre fin le 31 août 2010, le rétablissement de sa situation juridique devrait, en principe, conduire l’Office à lui verser la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein et la rémunération ou les indemnités de chômage qu’il aurait effectivement perçues par ailleurs entre le 4 mai 2009 et le 31 août 2010, toute date ultérieure étant hypothétique.
91 Toutefois, il convient de rappeler que la décision de licencier le requérant est annulée parce qu’Europol n’a pas procédé avec soin à un examen complet et circonstancié des faits.
92 Dans ce contexte, il ne saurait, en toute hypothèse, être exclu qu’Europol estime pouvoir adopter à nouveau une décision de résiliation du contrat du requérant après un réexamen complet et circonstancié du dossier prenant en compte les motifs du présent arrêt. En outre, dès lors que le grief retenu s’apparente à un vice de procédure, il ne saurait même être totalement exclu que l’Office donne à sa nouvelle décision un effet rétroactif au 4 mars 2009, dès lors que cette rétroactivité serait nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par la mesure en cause et qu’elle ne violerait pas la confiance légitime de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI, F-27/08, points 100 et 101, confirmé à cet égard par arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos, T-260/09 P, points 48 à 66; voir également arrêt de la Cour du 30 septembre 1982, Amylum/Conseil, 108/81, points 4 à 17; arrêts du Tribunal de première instance du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T-26/89, point 66, et du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T-256/07, point 65).
93 Par conséquent, le Tribunal, qui ne peut substituer son appréciation à celle d’Europol, ne saurait condamner celui-ci au paiement du traitement du requérant à partir de la date à laquelle il a été indûment mis fin à son contrat, sous peine de préjuger de l’attitude que l’Office adoptera. Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit aux conclusions en ce sens du requérant.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
95 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a obtenu l’annulation des décisions attaquées et que ses conclusions en indemnité ont été partiellement accueillies. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé à ce que Europol soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner Europol à l’ensemble des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) La décision du 4 février 2009 par laquelle le directeur de l’Office européen de police (Europol) a résilié le contrat à durée déterminée de M. Kalmár, la décision du 24 février 2009 par laquelle le directeur d’Europol a dispensé l’intéressé de l’obligation d’accomplir son préavis ainsi que la décision du 18 juillet 2009 rejetant sa réclamation sont annulées.
2) Europol est condamné à payer au requérant une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) Europol supporte, outre ses propres dépens, les dépens de M. Kalmár.
Tagaras |
Kreppel |
Van Raepenbusch |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mai 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
H. Tagaras |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: le néerlandais.