DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
28 juin 2011 (*)
«Fonction publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement – Assurance maladie – Refus de prise en charge de frais médicaux – Demande de désignation d’un médecin indépendant – Délai raisonnable»
Dans l’affaire F-‘49/10,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE ainsi que de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque européenne d’investissement,
Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,
partie requérante,
contre
Banque européenne d’investissement, représentée par M. T. Gilliams et Mme F. Martin, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier: M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience 25 janvier 2011,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 juin 2010, M. De Nicola demande notamment, d’une part, l’annulation de la décision du 7 mai 2010 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Banque européenne d’investissement (ci-après la «Banque») a rejeté comme irrecevable sa demande, présentée sur le fondement de l’article 41 du règlement du personnel de la Banque, tendant à ce que soit engagée une procédure de conciliation afin d’obtenir le remboursement de certains frais médicaux, d’autre part, la condamnation de la Banque à lui verser la somme de 3 000 euros, majorée d’intérêts, au titre de ces frais.
Cadre juridique
2 Conformément à l’article 308 TFUE, les statuts de la Banque sont établis par un protocole annexé à ce traité, dont il fait partie intégrante.
3 L’article 7, paragraphe 3, sous h), des statuts de la Banque prévoit l’approbation par le conseil des gouverneurs du règlement intérieur de la Banque. Ce règlement a été approuvé le 4 décembre 1958 et a subi plusieurs modifications. Son article 31 dispose que les règlements relatifs au personnel de la Banque sont arrêtés par le conseil d’administration.
4 Le 20 avril 1960, le conseil d’administration a arrêté le règlement du personnel de la Banque qui a subi depuis lors plusieurs modifications (ci-après le «règlement du personnel»).
5 Aux termes de l’article 41 du règlement du personnel:
«Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice de [l’Union européenne].
Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures [disciplinaires] font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation et ce, indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice.
La commission de conciliation se compose de trois membres. […]
La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué:
– si dans un délai de quatre semaines à dater de la requête qui lui est adressée par le [p]résident de la Banque, le président de la Cour de justice n’a pas procédé à la désignation du président visée à l’alinéa précédent;
– si dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties.»
6 S’agissant des modalités de remboursement des frais médicaux supportés par les membres du personnel, le règlement du personnel prévoit, à son article 35, l’institution d’un régime de prévoyance réglé par des dispositions internes. Les dispositions internes applicables au présent litige ont été adoptées, conformément au règlement du personnel, par le comité de direction le 1er janvier 1988 (ci-après les «dispositions internes en matière d’assurance maladie»).
7 Aux termes du point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie:
«Si la Banque estime que des frais médicaux sont excessifs, non nécessaires, ou dans le cas des exceptions énumérées au point II [concernant les frais pouvant être exclus du remboursement ou non remboursables], elle peut solliciter l’avis de son médecin-conseil, lequel peut consulter le médecin traitant de l’assuré ou un autre médecin désigné par ce dernier.
En cas de désaccord entre les deux médecins et à la demande de l’assuré, la Banque prend sa décision sur la base de l’avis rendu par un troisième médecin désigné, à la demande de la Banque, par l’ordre des médecins.»
Faits à l’origine du litige
8 Le requérant est membre du personnel de la Banque depuis 1992.
9 Depuis 2003, il souffre de problèmes de dos.
10 En 2007, ses douleurs s’étant aggravées, le requérant a subi des examens par résonance magnétique, qui ont mis en évidence une aggravation diffuse de la pathologie diagnostiquée en 2003. Le requérant a alors consulté en Italie le docteur P., spécialisé en chirurgie générale et chirurgie d’urgence. Ce praticien, consulté notamment par des sportifs de renommée internationale, utilise une thérapie innovante fondée sur l’emploi d’un laser à haute énergie. Le requérant a bénéficié de cette thérapie, lors de séances chez le docteur P., les 29, 30 et 31 octobre 2007, ainsi que les 21, 22 et 23 novembre 2007. Selon une facture datée du 23 novembre 2007, ces séances lui ont coûté 3 000 euros.
11 À une date non précisée dans le dossier, le requérant a demandé le remboursement de ces frais médicaux (ci-après la «demande de remboursement»).
12 Avant de procéder au remboursement, la caisse d’assurance maladie a sollicité l’avis du médecin-conseil de la Banque (ci-après le «médecin-conseil»).
13 Par courriel du 22 janvier 2008, Mme V., chargée du dossier auprès de la caisse de maladie, a indiqué au requérant que le docteur M., médecin-conseil, avait besoin d’un rapport médical et d’une copie du protocole des radios qui avaient été effectuées, pour se prononcer sur la demande de remboursement.
14 Le requérant a transmis à Mme V., dans un premier temps, les résultats des examens par résonance magnétique qu’il avait subis puis, le 29 janvier 2008, un certificat médical du docteur P., daté du 29 octobre 2007.
15 Par courriel du 27 février 2008, Mme V. a fait savoir au requérant que le médecin-conseil, venu le jour précédent à la caisse de maladie, avait confirmé que le traitement dont avait bénéficié l’intéressé n’était «pas validé scientifiquement pour le moment» et que, par suite, il n’était pas possible d’accueillir la demande de remboursement.
16 Par courriels du même jour, le requérant a demandé des éclaircissements sur les termes «non validé scientifiquement» et sollicité une copie de l’avis du médecin-conseil.
17 Par courriel du même jour, Mme V. a répondu au requérant qu’elle n’avait pas le droit de lui donner copie de cet avis, en précisant: «[…] c’est un papier interne. [Le médecin-conseil] a juste écrit ce que je vous ai transmis.»
18 Par courriel du 5 mars 2008, le requérant s’est à nouveau adressé à Mme V., en soulignant que le docteur P. lui avait expliqué que sa thérapie reposait sur des bases scientifiques sérieuses et qu’elle était conforme aux directives européennes. Le requérant demandait à Mme V. la possibilité d’avoir un entretien avec le médecin-conseil.
19 Par courriel du même jour, Mme V. a proposé au requérant un rendez-vous avec le médecin-conseil le 11 mars 2008.
20 Le 6 mars 2008, au cours d’une réunion du comité des médecins-conseils des institutions de l’Union, le médecin-conseil a évoqué la demande de remboursement du requérant. Ce comité a partagé l’avis du médecin-conseil.
21 Le 11 mars 2008, le requérant a eu un entretien avec le médecin-conseil. Au cours de cet entretien, le requérant a indiqué au médecin-conseil avoir retiré un énorme bénéfice de la thérapie au laser, et a remis à ce praticien des documents illustrant la compétence reconnue et la notoriété internationale du docteur P., notamment un livre de celui-ci consacré à cette thérapie ainsi qu’une série de référence d’autres publications pertinentes, certaines provenant de l’association allemande d’ostéopathie.
22 Le 8 avril 2008, le requérant a trouvé ce livre sur son bureau, sans aucune information ni message d’accompagnement. Par courriel du même jour, il a informé Mme V. que le livre qu’il avait donné au médecin-conseil lui avait été restitué et a demandé si son traitement lui serait remboursé.
23 Par courriel également du 8 avril 2008, Mme V. a répondu au requérant: «La dernière fois, [le médecin-conseil] m’a dit non.»
24 Le requérant ayant souhaité obtenir des explications sur le sens des termes «la dernière fois», Mme V. a, par courriel du même jour, indiqué au requérant qu’il fallait entendre par ces mots: «lorsqu[e le médecin-conseil] m’a dit que je pouvais vous restituer le livre.»
25 Par courriel également daté du 8 avril 2008, adressé à M. C., chef d’unité de la caisse maladie et en copie à Mme V., le requérant a contesté le rejet de sa demande de remboursement, en insistant notamment sur la validité scientifique et la reconnaissance légale de la thérapie du docteur P.
26 Par courriel de ce même 8 avril 2008, M. C., a rejeté la demande de remboursement, en indiquant notamment au requérant: «À la direction des ressources humaines, nous faisons toute confiance au médecin-conseil et nous ne pouvons pas contredire ses décisions. Si vous le souhaitez, je peux demander au médecin-conseil de clarifier les motifs de sa décision.»
27 Par courriel du 9 avril 2008, le requérant a répondu à M. C. qu’il souhaitait obtenir des éclaircissements de la part du médecin-conseil et qu’il espérait que ce dernier ou M. C. examineraient de manière plus approfondie sa demande de remboursement.
28 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2008, enregistrée sous la référence F-‘55/08, principalement dirigée contre le refus de le promouvoir et relative à des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime, M. De Nicola a conclu également à l’annulation de la décision de rejet de sa demande de remboursement.
29 Dans le mémoire en défense qu’elle a présenté le 20 octobre 2008 dans l’affaire F-‘55/08, la Banque, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre cette décision de rejet, a objecté que le requérant, avant de saisir le Tribunal, n’a pas suivi la procédure interne de contestation prévue dans un tel cas. Cette procédure, mentionnée au point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie, prévoirait notamment, en cas de désaccord entre le médecin traitant du membre du personnel concerné et le médecin-conseil, la désignation d’un troisième médecin par l’ordre des médecins, à la demande de la Banque.
30 Par courriel du 5 mai 2009, le requérant, en se référant à l’objection soulevée par la Banque dans son mémoire en défense dans l’affaire F-‘55/08, a demandé à M. G., directeur des ressources humaines au sein de la Banque, que l’avis d’un troisième médecin soit sollicité (ci-après la «demande de désignation d’un troisième médecin»). Le requérant précisait dans son courriel qu’il engageait cette démarche sans préjudice de son droit à contester le bien-fondé de l’objection soulevée par la Banque, devant le Tribunal ou, en cas de pourvoi, devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
31 Par courriel du 5 mai 2009, M. G. a répondu au requérant que sa demande avait été transmise à Mme A., en charge de l’assurance maladie.
32 Le 30 novembre 2009, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire F-‘55/08 (De Nicola/BEI, ci-après l’«arrêt du 30 novembre 2009», faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T-‘37/10 P). Le recours du requérant a été rejeté. En ce qui concerne la décision de rejet de la demande de remboursement, le Tribunal a jugé que cette décision n’était pas entachée d’insuffisance de motivation et que le requérant, faute d’avoir contesté le refus de remboursement selon les modalités prévues par les dispositions internes en matière d’assurance maladie, n’était pas fondé à remettre en cause directement devant le juge l’avis du médecin-conseil.
33 Par courriel du 25 février 2010, le requérant a demandé à M. G. et Mme A. quelle était la situation concernant sa demande de remboursement.
34 Par courriel du 24 mars 2010 (ci-après la «décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin»), Mme A. a indiqué au requérant, d’abord qu’elle n’avait pas réagi plus tôt à la demande de désignation d’un troisième médecin afin de ne pas interférer dans un litige qui était porté devant le Tribunal, ensuite, que la demande de remboursement avait déjà été rejetée par décision du 26 février 2008, confirmée lors d’une réunion tenue le 11 mars 2008, et que le requérant n’avait pas demandé avant le 5 mai 2009 la désignation d’un troisième médecin, enfin, que la réclamation du requérant était manifestement tardive et, dès lors, irrecevable. Mme A. précisait que la réglementation de la Banque ne fixait aucun délai pour introduire une telle réclamation mais que, dans le silence des textes, le Tribunal de l’Union européenne avait jugé qu’un délai de trois mois devait être considéré comme raisonnable, délai que le requérant n’avait, en l’espèce, pas respecté.
35 Par courriel du même jour, le requérant a répondu à Mme A. qu’il prenait acte du refus de la Banque, en soulignant notamment que, selon lui, une décision de rejet de la demande de remboursement n’avait pas été clairement prise en 2008 par la Banque et que sa réclamation avait été présentée dans un délai raisonnable.
36 Par lettre du 27 avril 2010, le requérant a demandé au président de la Banque d’ouvrir une procédure de conciliation, conformément à l’article 41 du règlement du personnel (ci-après la «demande de conciliation»). Dans cette lettre, il se plaignait de ce que la direction des ressources humaines avait, en dépit de sa demande du 5 mai 2009, refusé d’engager la procédure interne relative aux différends à caractère médical et, en conséquence, rejeté sa demande de remboursement.
37 Par lettre du 7 mai 2010 (ci-après la «décision de rejet de la demande de conciliation»), qui aurait été communiquée au requérant par courriel du 11 mai 2010, M. G. a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de conciliation. Dans cette lettre, il était indiqué au requérant que sa demande du 5 mai 2009 tendant à la désignation d’un troisième médecin était manifestement tardive et donc irrecevable, et que la réponse du 24 mars 2010 de la direction des ressources humaines était un acte confirmatif, qui ne faisait pas grief au requérant et avait pour seul objet d’expliquer à ce dernier l’erreur procédurale qu’il avait commise en ne demandant pas, en 2008, la désignation d’un troisième médecin. M. G. précisait, à la fin de cette lettre, que la demande de conciliation aurait dû être adressée au président de la Banque dans un délai de trois mois après la décision négative adoptée sur la base de l’avis d’un troisième médecin. Cette dernière décision n’étant pas intervenue, la demande de conciliation ne serait pas recevable.
Conclusions des parties
38 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– annuler la décision de rejet de la demande de conciliation;
– condamner la Banque à lui rembourser la somme de 3 000 euros, exposée pour le traitement au laser administré en 2007, majorée des intérêts et de la compensation monétaire sur les sommes reconnues;
– condamner la Banque aux dépens.
39 La Banque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
– rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur l’objet du recours
40 À titre liminaire, le Tribunal estime nécessaire de préciser la portée des conclusions du requérant, afin de déterminer l’objet du recours.
41 Le requérant demande expressément l’annulation de la décision de rejet de la demande de conciliation, par laquelle il contestait la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin.
42 Or, d’une part, il a déjà été jugé par le Tribunal de l’Union européenne, par analogie avec la procédure administrative de réclamation instituée par l’article 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), que des conclusions dirigées contre la prise de position d’un comité d’appel institué au sein de la Banque en matière d’évaluation des membres du personnel avaient pour effet de saisir le juge des rapports d’évaluation contre lesquels un tel recours administratif a été introduit (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T-‘7/98, T-‘208/98 et T-‘109/99, point 132, ci-après l’«arrêt du 23 février 2001»). Le Tribunal a jugé, dans le même sens, que des conclusions visant la décision d’un comité de recours compétent pour statuer sur des contestations dirigées contre des rapports d’appréciation et des décisions en matière de promotion avaient pour effet de saisir le juge de ces rapports et de ces décisions (arrêt du 30 novembre 2009, points 84 à 86).
43 D’autre part, il ressort des termes de la décision de rejet de la demande de conciliation que celle-ci est fondée sur les mêmes motifs que la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin. En outre, elle se termine par deux paragraphes dans lesquels son auteur considère que la demande de conciliation est irrecevable (voir point 37 du présent arrêt). La décision de rejet de la demande de conciliation, par son objet même, a ainsi fait obstacle à un réexamen de la demande de désignation d’un troisième médecin, sur laquelle aurait dû porter la procédure de conciliation, si celle-ci avait été ouverte. La décision de rejet de la demande de conciliation ne constitue donc pas une prise de position de la Banque qui se substituerait à la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin.
44 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de conciliation ont pour effet de saisir le Tribunal de conclusions visant la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin.
45 Les conclusions en annulation présentées par le requérant doivent donc être analysées comme tendant seulement à l’annulation de la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin.
Sur la recevabilité du recours
46 La Banque soulève trois fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la décision de rejet de la demande de conciliation ne ferait pas grief
47 La Banque soutient que la décision de rejet de la demande de conciliation ne fait que confirmer l’acte dont se plaint le requérant, à savoir le rejet de la demande de remboursement. De ce fait, cette décision ne constituerait pas, prise isolément, un acte attaquable.
48 Toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
49 En effet, ainsi qu’il a été dit, contrairement à ce que prétend la Banque, la décision contre laquelle la demande de conciliation a été formée n’est pas la décision de rejet de la demande de remboursement, adoptée en 2008, mais la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin, adoptée le 24 mars 2010.
50 En outre, en tout état de cause, dès lors que les conclusions en annulation doivent être analysées comme visant non pas la décision de rejet de la demande de conciliation mais la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin, il n’y pas lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur les autres fins de non-recevoir, tirées de ce que le recours se heurterait à une exception de litispendance et n’aurait pas été précédé de la procédure médicale interne
51 Selon la Banque, d’une part, le recours opposerait les mêmes parties que celles de l’affaire F-‘55/08 et aurait le même objet que ce précédent recours, à savoir la satisfaction de la demande de remboursement. Il se heurterait donc à l’exception de litispendance. D’autre part, le recours n’aurait, pas davantage que dans le cadre de l’affaire F-‘55/08, été précédé de la procédure destinée à demander l’intervention d’un troisième médecin, la demande de désignation d’un troisième médecin ayant été présentée tardivement par le requérant.
52 Ces fins de non-recevoir doivent être accueillies, mais seulement en ce qui concerne le deuxième chef de conclusions du requérant, tendant à la condamnation de la Banque à lui rembourser la somme de 3 000 euros, exposée pour le traitement au laser administré en 2007.
53 Par ce chef de conclusions, le requérant demande en effet que lui soit reconnu un droit au remboursement de ces frais, dans les mêmes conditions et par les mêmes moyens – tirés de ce que la thérapie du docteur P. serait validée scientifiquement et pleinement reconnue – que dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 30 novembre 2009, lequel fait l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne. Ce chef de conclusions oppose ainsi les mêmes parties et a le même objet que dans cette dernière affaire. L’exception de litispendance est ainsi soulevée à juste titre par la Banque.
54 En outre, le Tribunal n’est pas davantage en mesure que dans l’affaire F-‘55/08 d’examiner le bien-fondé de ce chef de conclusions, la procédure destinée à demander l’intervention d’un troisième médecin n’ayant pas été conduite avant l’introduction du recours. Si le requérant prétend que c’est illégalement que la Banque a refusé de donner suite à sa demande de désignation d’un troisième médecin et qu’il a ainsi été dans l’impossibilité de se conformer à cette obligation procédurale préalablement à la saisine du juge, cette argumentation sera abordée par le Tribunal lors de l’examen des conclusions dirigées contre la décision de rejet de ladite demande.
55 Le chef de conclusions par lequel le requérant sollicite la condamnation de la Banque au remboursement des frais de sa thérapie au laser doit donc être rejeté comme irrecevable.
56 En revanche, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin, adoptée après l’arrêt du 30 novembre 2009, soulèvent un litige distinct de celui soumis au Tribunal dans l’affaire F-‘55/08. Elles ne peuvent donc se voir opposer une exception de litispendance.
57 En outre, la fin de non-recevoir selon laquelle le recours n’a pas été précédé de la procédure interne en matière d’assurance maladie est, par définition, inopérante à l’encontre de telles conclusions, par lesquelles le requérant conteste précisément la légalité de la décision de refus d’ouverture de cette procédure.
58 Il résulte de ce qui précède que le recours n’est recevable qu’en tant qu’il porte sur la légalité de la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin
Arguments des parties
59 Le requérant soutient que la réglementation de la Banque ne prévoit aucun délai pour demander la désignation d’un troisième médecin. Le délai raisonnable de trois mois ne s’appliquerait pas à la Banque. En tout état de cause, le recours aurait été introduit dans un délai de trois mois à compter de la décision rejetant la demande de désignation du troisième médecin, qui aurait été notifiée au requérant le 11 mai 2010.
60 La Banque rétorque que la jurisprudence a établi un principe général selon lequel un délai est raisonnable lorsqu’il ne dépasse pas trois mois. Ce principe aurait déjà été appliqué, conformément aux exigences de la sécurité juridique, en ce qui concerne les demandes d’ouverture d’une procédure de conciliation et devrait donc être appliqué également aux demandes de désignation d’un troisième médecin.
Appréciation du Tribunal
61 Dans le présent litige, la question qu’il revient au Tribunal de trancher est celle de savoir si la demande de désignation d’un troisième médecin a été ou non présentée tardivement.
62 Il est constant qu’aucune règle interne de la Banque ne fixe le délai dans lequel une telle demande doit être introduite.
63 La Banque fait néanmoins valoir à juste titre que, pour être recevable à contester un acte lui faisant grief, un membre de son personnel doit agir dans un délai de trois mois.
64 Il a en effet été jugé que, dans les litiges entre la Banque et ses employés, litiges qui s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents, il convenait, dans le silence du règlement du personnel, tout en tenant compte de la nature spécifique du régime applicable aux membres du personnel de la Banque, de s’inspirer des règles du statut et d’en faire une application par analogie (voir, en ce sens, arrêt du 23 février 2001, points 100 et 101).
65 Le Tribunal de première instance et le Tribunal ont ainsi considéré que, dans ces litiges, le délai pour introduire une demande de conciliation auprès de la Banque ou saisir un comité de recours interne en matière de promotion ou encore former un recours juridictionnel devait être fixé, en s’inspirant des articles 90 et 91 du statut , à un délai de trois mois (arrêt du 23 février 2001, point 107; ordonnance du Tribunal du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI, F-‘34/10, point 14; arrêt du Tribunal du 8 mars 2011, De Nicola/BEI, F-‘59/09, point 137). Dans la même perspective, le Tribunal a jugé qu’il convenait d’appliquer par analogie aux recours des membres du personnel de la Banque la règle résultant de l’article 91, paragraphe 1, du statut, selon laquelle le juge ne dispose d’aucun titre de compétence si le recours dont il est saisi n’est pas dirigé contre un acte que l’administration aurait adopté pour rejeter les prétentions du requérant (arrêt du 30 novembre 2009, point 239).
66 Dans ces arrêts, le juge a estimé, sur le fondement de l’article 41 du règlement du personnel, que les voies de contestation aménagées au sein de la Banque au profit des membres de son personnel et le droit de recours ouvert à ces derniers devant la Cour de justice avaient la même finalité que les procédures de réclamation et de recours prévues aux articles 90 et 91 du statut et que, en conséquence, l’application par analogie d’un délai de trois mois pouvait, comme pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union, représenter une juste conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective, qui suppose que l’intéressé dispose d’un délai suffisant pour évaluer la légalité de l’acte lui faisant grief et préparer, le cas échéant, sa requête, et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique qui veut que, après l’écoulement d’un certain délai, les actes administratifs deviennent définitifs (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 23 février 2001, points 98 et 99).
67 Il est vrai que la procédure en cause en l’espèce, par laquelle un membre du personnel peut, en sollicitant la désignation d’un troisième médecin, contester l’avis du médecin-conseil, n’a pas la même nature que les procédures mentionnées aux points précédents. Elle est en effet analogue dans ses modalités et finalités aux procédures de contestation prévues en matière médicale pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union, procédures qui précèdent l’adoption de l’acte faisant grief fixant définitivement la position de l’autorité compétente et qui est seul susceptible d’être contesté par une réclamation puis par un recours.
68 Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une solution différente de celle retenue pour les procédures de contestation mentionnées précédemment.
69 En effet, d’abord, il a déjà été jugé que, même dans le cadre d’une procédure interne de contestation devant un comité de recours en matière de promotion, destinée à provoquer un réexamen du dossier par la Banque et donner naissance à une décision susceptible de faire l’objet d’une demande de conciliation, un délai de trois mois était applicable par analogie (arrêt De Nicola/BEI, F-‘59/09, précité, point 140). La jurisprudence, sans aller jusqu’à dégager, comme le prétend la Banque, un principe général selon lequel un délai serait raisonnable s’il ne dépasse pas trois mois, n’a donc pas limité l’application par analogie du délai de trois mois à la seule procédure de conciliation.
70 Ensuite, il y a lieu de relever que la procédure de contestation en matière d’assurance maladie prévue au sein de la Banque est, ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt du 30 novembre 2009, un préalable à la saisine du juge. Elle s’apparente, sur ce point, davantage à la procédure de réclamation prévue à l’article 90, paragraphe 2, du statut qu’à la procédure de conciliation, laquelle n’a qu’un caractère facultatif.
71 Enfin, il serait dommageable à l’exigence de sécurité juridique que, dans le silence des textes, le délai dans lequel les actes de la Banque doivent être contestés varie en fonction de la nature des procédures en cause, notamment de leur plus ou moins grande analogie avec la procédure de réclamation prévue, pour les fonctionnaires et les autres agents de l’Union, par l’article 90, paragraphe 2, du statut.
72 Il y a donc lieu de considérer, à l’aune du raisonnement qui précède, notamment de l’exigence de sécurité juridique, que la demande de désignation d’un troisième médecin par le membre du personnel concerné doit être introduite dans un délai de trois mois. Le requérant n’est pas fondé à soutenir à cet égard que le rejet de sa demande de désignation d’un troisième médecin serait un simple acte de gestion qui n’émanerait pas de la Banque en qualité d’autorité publique et n’impliquerait donc pas l’application des règles du droit administratif, en particulier le délai de trois mois. En effet, de telles considérations n’ont jamais été retenues comme pertinentes par la Cour, laquelle a clairement jugé que les litiges entre la Banque et ses employés s’apparentent, par nature, aux litiges entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents.
73 En l’espèce, il est constant que le requérant a introduit sa demande de désignation d’un troisième médecin le 5 mai 2009. Or, le requérant avait été clairement informé du rejet définitif de sa demande de remboursement par un courriel du 8 avril 2008. Il est donc manifeste que la demande de désignation n’a pas été présentée dans le délai exigé de trois mois.
74 Néanmoins, le Tribunal estime nécessaire d’examiner si le retard avec lequel le requérant a présenté sa demande pourrait être imputable, dans une mesure déterminante, à l’attitude de la Banque, ce qui permettrait de considérer que cette demande n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas tardive. À l’audience, en effet, en faisant valoir qu’il n’avait pas eu connaissance des règles de la procédure médicale de recours en raison de son éviction prolongée de la Banque, le requérant a semblé invoquer la notion d’erreur excusable.
75 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne peut viser que des circonstances exceptionnelles où, notamment, les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (arrêts de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C-‘195/91 P, point 26; et du 15 mai 2003, Pitsiorlas/Conseil et BCE, C-‘193/01 P, point 24; arrêt du Tribunal de première instance du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T-‘390/07 P, point 33).
76 En l’espèce, il n’est pas exclu que la motivation de la décision de rejet de la demande de remboursement, telle qu’elle figure dans le courriel susmentionné du 8 avril 2008, ait pu induire le requérant en erreur sur les modalités de contestation de cette décision. Il semble en effet ressortir de cette motivation que M. C., auteur de ladite décision, estimait qu’il lui était en tout état de cause impossible de revenir sur l’avis du médecin-conseil. En outre, il n’était fait nulle mention, dans cette décision, de la possibilité, pour le requérant, de demander la désignation d’un troisième médecin.
77 Toutefois, plusieurs éléments permettent d’établir que le retard avec lequel le requérant a formé sa demande de désignation d’un troisième médecin n’est pas imputable à la Banque.
78 D’une part, il n’existe aucune ambiguïté dans le libellé du point III de l’annexe II des dispositions internes en matière d’assurance maladie, lequel dispose clairement qu’en cas de désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant de l’assuré, il appartient à l’intéressé de demander à la Banque d’engager la procédure de désignation d’un troisième médecin. Le requérant ne saurait tirer valablement argument de son éviction de la Banque, qui a pris fin en 2005, pour justifier sa méconnaissance, en 2008, de ces dispositions.
79 D’autre part, même s’il est assez regrettable, au regard du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration, dans un litige tel que celui de l’espèce, que les services compétents n’informent pas pleinement l’assuré de ses droits et paraissent méconnaître eux-mêmes l’existence d’une procédure de contestation des avis du médecin-conseil, aucun texte n’oblige la Banque à notifier les voies et délais de recours prévus contre un de ses actes faisant grief au membre de son personnel qui en est le destinataire.
80 En tout état de cause, à compter de la signification qui lui a été faite, à la fin de l’année 2008, du mémoire en défense dans l’affaire F-‘55/08, dans lequel la Banque rappelait le caractère obligatoire de la procédure de contestation des avis du médecin-conseil, le requérant ne pouvait valablement soutenir qu’il n’avait pas connaissance d’une telle procédure. Or, ce n’est que le 5 mai 2009, qu’il a présenté sa demande de désignation d’un troisième médecin. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’introduction de son recours, le 5 juin 2008, dans l’affaire F-‘55/08, n’a pu avoir pour effet de suspendre le délai dans lequel la désignation d’un troisième médecin devait être demandée. Le requérant n’a d’ailleurs pas attendu la clôture de l’instance dans cette affaire pour présenter sa demande à cette fin, le 5 mai 2009.
81 Il résulte de tout ce qui précède que la Banque a, à bon droit, considéré que ladite demande était tardive et qu’elle devait, pour ce motif, être rejetée.
82 Dès lors, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la demande de désignation d’un troisième médecin doivent être rejetées.
83 En conséquence, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
85 Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Banque a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Toutefois, le Tribunal estime, pour les raisons exposées au point 76 du présent arrêt, que la Banque n’a pas mis le requérant pleinement en mesure d’exercer son droit de contester le refus de remboursement qui lui a été opposé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en décidant, sur le fondement des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Gervasoni |
Kreppel |
Rofes i Pujol |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2011.
Le greffier |
Le président |
W. Hakenberg |
S. Gervasoni |
Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.
* Langue de procédure: l’italien.