CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme V. Trstenjak
présentées le 16 décembre 2010 (1)
Affaire C-78/10
Me Marc Bérel e.a.
[demande de décision préjudicielle formée par la Cour d’Appel de Rouen (France)]
«Union douanière – Remise des droits à l’importation – Représentation – Solidarité – Possibilité d’invoquer la remise d’une dette douanière accordée à un codébiteur solidaire»
Introduction
1. Dans la présente procédure préjudicielle en vertu de l’article 267 TFUE, la Cour d’Appel de Rouen (ci-après: la juridiction de renvoi) pose la question de savoir si un opérateur économique qui est codébiteur solidaire d’une dette douanière peut invoquer avec succès que les autorités douanières ont en partie accordé une remise de la dette douanière à un autre codébiteur solidaire et que, de ce fait, il conviendrait également de réduire de manière correspondante sa propre dette douanière.
I – Cadre juridique
A – Droit de l’Union (2)
2. Les articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1031/88 du Conseil du 18 avril 1988 concernant la détermination des personnes tenues au paiement d’une dette douanière (3) disposent:
«Article 3
Lorsqu’une dette douanière est née en vertu de l’article 2 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a introduit irrégulièrement la marchandise dans le territoire douanier de la Communauté.
Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre solidaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres:
a) les personnes qui ont participé à l’introduction irrégulière de la marchandise ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause;
b) toutes autres personnes dont la responsabilité est engagée du fait de cette introduction irrégulière.
Article 4
1. Lorsqu’une dette douanière est née en vertu de l’article 2 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2144/87, la personne tenue au paiement de cette dette est celle qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière.
Sont également tenues au paiement de cette dette, à titre solidaire, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres:
a) les personnes qui ont participé à la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause;
b) toutes autres personnes dont la responsabilité est engagée du fait de cette soustraction.
2. En outre, est tenue au paiement de la dette douanière, à titre solidaire, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraînent le séjour en dépôt provisoire d’une marchandise passible de droits à l’importation ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée».
3. Ces dispositions ont été abrogées par l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4) (ci-après: le CDC).
4. Le premier titre du CDC règle des points généraux. Le premier chapitre de ce titre fixe le champ d’application du CDC et les définitions de base. Figure dans ce chapitre l’article 4 du CDC dont les points 9 et 12 contiennent les définitions suivantes:
«[…]
9) dette douanière: l’obligation pour une personne de payer les droits à l’importation (dette douanière à l’importation) ou les droits à l’exportation (dette douanière à l’exportation) qui s’appliquent à des marchandises déterminées selon les dispositions communautaires en vigueur;
[…]
12) débiteur: toute personne tenue au paiement du montant de la dette douanière;
[…]».
5. Le deuxième chapitre du titre premier fixe notamment les droits et obligations des personnes au regard de la réglementation douanière. La première section de ce deuxième chapitre règle le droit de représentation. Elle se compose de l’article 5 du CDC qui dispose:
«1. Dans les conditions prévues à l’article 64 paragraphe 2 et sous réserve des dispositions prises dans le cadre de l’article 243 paragraphe 2 point b), toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière.
2. La représentation peut être:
– directe, dans ce cas le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui
ou
– indirecte, dans ce cas le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
[…]
4. Le représentant doit déclarer agir pour la personne représentée, préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte et posséder un pouvoir de représentation.
La personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou qui déclare agir au nom ou pour le compte d’une autre personne sans posséder un pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
5. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir au nom ou pour le compte d’une autre personne les moyens de preuve établissant son pouvoir de représentation».
6. La dette douanière est fixée au titre 7 du CDC. Le deuxième chapitre de ce titre porte sur la naissance de la dette douanière. Aux termes des articles 202 et 203 figurant dans ce chapitre:
«Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation
ou
b) s’agissant d’une telle marchandise se trouvant dans une zone franche ou en entrepôt franc, son introduction irrégulière dans une autre partie de ce territoire.
Au sens du présent article, on entend par introduction irrégulière, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et article 177 deuxième tiret.
2. La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a procédé à cette introduction irrégulière,
– les personnes qui ont participé à cette introduction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’elle était irrégulière,
– ainsi que celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise introduite irrégulièrement.
Article 203
1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
– la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière.
2. La dette douanière naît au moment de la soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
3. Les débiteurs sont:
– la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière,
– les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu’il s’agissait d’une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière,
– celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu’il s’agissait d’une marchandise soustraite à la surveillance douanière
ainsi que
– le cas échéant, la personne qui doit exécuter les obligations qu’entraîne le séjour en dépôt temporaire de la marchandise ou l’utilisation du régime douanier sous lequel cette marchandise a été placée».
7. L’article 213 qui figure également de ce chapitre dispose:
«Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire».
8. Aux termes de l’article 233 qui figure au titre 7, chapitre 4, du CDC dans lequel l’extinction de la dette douanière est réglée:
«Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette douanière, ainsi qu’au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint:
a) par le paiement du montant des droits;
b) par la remise du montant des droits;
[…]».
9. Le chapitre 5 du titre 7 régit le remboursement et la remise des droits. L’article 239 du CDC qui figure dans ce chapitre dispose:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnées à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés».
10. L’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (5) qui a remplacé le CDC mais qui n’est pas applicable ratione temporis dans la présente affaire dispose:
«1. Sans préjudice de l’article 68 et des dispositions applicables au non recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes:
[…]
b) sous réserve du paragraphe 4, par la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation;
[…]
4. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation et qu’une remise est accordée, la dette douanière n’est éteinte qu’à l’égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée».
11. Aux termes de l’article 878 du règlement nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6) (ci-après: le RAC):
«1. La demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation, ci-après dénommée ‘demande de remboursement ou de remise’, est faite par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.
La demande de remboursement ou de remise peut également être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa.
[…]».
12. L’article 899 du RAC dispose:
«Sans préjudice d’autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239 paragraphe 2 du code constate:
– que les motifs invoqués à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n’impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation en cause.
Par ‘intéressé’, on entend la ou les personnes visées à l’article 878 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l’accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l’accomplissement de ces formalités,
– que les motifs à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées à l’article 904, elle n’accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation en cause».
13. Telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1335/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 (7) cette disposition est libellée comme suit:
«1. Lorsque l’autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code, constate:
– que les motifs invoqués à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n’impliquent ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause,
– que les motifs à l’appui de cette demande correspondent à l’une ou l’autre des circonstances visées à l’article 904, elle n’accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l’importation ou à l’exportation en cause.
[…]
3. Au sens de l’article 239, paragraphe 1, du code et du présent article, on entend par ‘intéressé’, la ou les personnes visées à l’article 878, paragraphe 1, ou leurs représentants, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l’accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l’accomplissement de ces formalités.
[…]».
14. Le règlement (CE) n° 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8) a ajouté un point o à l’article 900, paragraphe 1, du RAC dont le libellé est:
«1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation lorsque
[…]
o) la dette douanière est née autrement que sur la base de l’article 201 du code et que l’intéressé peut présenter un certificat d’origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d’un traitement tarifaire préférentiel, à condition que les autres conditions visées à l’article 890 aient été remplies».
B – Droit national
15. L’article 1208 du code civil français dispose: «Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs».
II – Le litige à l’origine de la demande de décision préjudicielle
A – Faits et procédure devant les autorités douanières
16. L’entreprise Asia Pulp & Paper France (ci-après: APP) a chargé l’entreprise Rijn Schelde Mondia France (ci-après: Mondia) du transport et de l’importation de papier en provenance d’Indonésie. Mondia est spécialisée dans le traitement des opérations d’importation et d’exportation de produits forestiers (papier, vieux papiers et pâte à bois). Elle est titulaire d’une autorisation d’exploitation d’entrepôts douaniers soumis au régime des magasins et aires de dépôt temporaires à Rouen et au Havre. Ces magasins et aires de dépôt temporaires sont destinés à entreposer temporairement des marchandises dont la destination douanière n’intervient pas dans le délai d’un jour après leur arrivée dans l’Union. Conformément aux dispositions applicables, les marchandises provenant de ces magasins et aires de dépôt temporaires ne peuvent pas être importées sur le territoire douanier de l’Union avant d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’importation.
17. De son côté, Mondia a chargé la Société de manutention de produits chimiques et miniers (ci-après: Maprochim), commissionnaire en douanes, d’effectuer pour son compte notamment les opérations de dédouanement et de régler les droits y afférents.
18. Lors de leur arrivée en France, les marchandises faisant l’objet de la procédure au principal ont tout d’abord été entreposées provisoirement dans les magasins et aires de dépôt temporaires de Mondia. Au cours de l’année 2000, les autorités douanières françaises ont procédé à une enquête sur les opérations d’importation et d’exportations effectuées en 1998 et 1999 au Havre et à Rouen par Mondia et Maprochim. A cette occasion, il s’est avéré que Mondia avait enfreint les articles 202 et 203 du CDC en ce qu’elle a introduit une partie des marchandises en cause sur le territoire douanier de l’Union sans les déclarer et qu’une autre partie des marchandises n’avait fait l’objet d’une déclaration d’importation qu’après que les marchandises aient déjà été introduites dans l’Union. A la suite de cela, les autorités douanières françaises ont fixé le montant des droits de douane dus conformément audites dispositions par Mondia et APP et en ont informé ces dernières (9).
19. Le 31 octobre 2000, Mondia a présenté aux autorités douanières françaises une demande de remise de sa dette douanière conformément aux dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC. Elle fondait cette demande sur le fait qu’elle aurait bénéficié d’un traitement tarifaire préférentiel en cas de déclaration régulière et qu’elle n’aurait commis ni manœuvre ni négligence manifeste.
20. Les autorités douanières françaises considéraient que Mondia n’avait certes pas commis de négligence manifeste mais elles estimaient que cette appréciation ne relevait pas de leur compétence mais de celle de la Commission. Par la suite, elles ont estimé que cette appréciation relevait de leur propre compétence et non pas de celle de la Commission. Elles ont toutefois sollicité l’avis de la Commission. Celle-ci a alors fait savoir aux autorités douanières françaises que, selon elle, Mondia aurait commis des négligences manifestes (10).
21. Par la suite, les autorités douanières ont dans un premier temps rejeté la demande de remise des droits formée par Mondia sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC. Après que Mondia ait apporté des éléments nouveaux, les autorités douanières françaises ont partiellement fait droit à cette demande de remise des droits par des décisions du 6 février et du 3 mars 2006. En conséquence, les autorités douanières n’ont exigé de Mondia que le paiement du montant diminué des droits remis.
22. En revanche, les autorités douanières françaises ont persisté à exiger d’APP, laquelle n’avait pour sa part pas présenté de demande de remise des droits, le paiement de la totalité des droits.
23. Les autorités douanières françaises ont reproché au commissionnaire en douanes, Maprochim, d’avoir participé à l’infraction commise par Mondia contre l’article 203 du CDC. Selon elles, Maprochim aurait effectué tardivement les déclarations en douanes pour une partie des marchandises alors même qu’elle savait, ou aurait dû savoir, que ces marchandises avaient déjà quitté les magasins et aires de dépôt temporaires et été livrées. Pour ce motif, les autorités douanières françaises ont exigé de Maprochim le paiement des droits correspondants.
24. Maprochim a alors présenté une demande de remise sur le fondement des dispositions combinées de l’article 236 du CDC et de l’article 890 du RAC. Cette demande a été rejetée par les autorités douanières françaises au motif que les dispositions combinées de l’article 236 du CDC et de l’article 890 du RAC ne seraient pas applicables à une dette douanière née conformément à l’article 203 du CDC. Selon elles, l’article 236 du CDC ne s’appliquerait qu’à des droits d’importation ou d’exportation qui ne sont pas légalement dus. Selon elles, la production a posteriori des certificats d’origine n’aboutirait pas à ce qu’une dette douanière ne soit pas même née conformément à l’article 203 du CDC mais ne pourrait que donner lieu à une remise a posteriori sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 890 du RAC.
B – Procédure devant les juridictions nationales et question préjudicielle
25. Mondia, APP et Maprochim ont saisi les tribunaux d’instance de Rouen et du Havre. Le tribunal d’instance du Havre s’est dessaisi au profit du tribunal d’instance de Rouen des procédures initiées devant lui en raison de leur connexité avec celles initiées devant le tribunal d’instance de Rouen. Le 16 novembre 2007, le patrimoine de Maprochim a fait l’objet d’une transmission universelle au bénéfice de l’entreprise Port Angot Développement (ci-après: PAD), de sorte que cette dernière est intervenue à la procédure en qualité d’ayant droit de Maprochim.
26. Dans son jugement du 11 avril 2008, le tribunal d’instance de Rouen a jugé, entre autres, que
– les autorités douanières françaises avaient à bon droit accordé à Mondia une remise des droits conformément aux dispositions combinées de l’article 236 du CDC et de l’article 890 du RAC;
– Mondia n’a pas agi dans le cadre de sa demande de remise de droits en tant que représentante d’APP, au sens de l’article 5 du CDC;
– Mondia devait toutefois, en vertu de l’article 1208 du code civil français, être considérée avoir représenté APP au motif qu’en vertu de cette disposition un codébiteur solidaire représente nécessairement les autres codébiteurs solidaires.
27. En conséquence, le tribunal d’instance de Rouen a pris en compte au profit d’APP la remise de droits accordée à Mondia et diminué d’autant le montant des droits fixé à l’encontre d’APP.
28. Des appels ont été interjetés devant la juridiction de renvoi contre le jugement du tribunal d’instance de Rouen par les autorités douanières françaises, d’une part, et par Mondia, APP et PAD, d’autre part. Le litige porte notamment sur le point de savoir s’il peut également être tenu compte au profit d’APP et de PAD de la remise partielle accordée à Mondia.
29. Le 17 octobre 2008, une procédure de liquidation judiciaire de PAD a été ouverte et Maître Bérel a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
30. Par arrêt du 28 janvier 2010, la juridiction de renvoi a partiellement statué sur ces appels et a, pour le surplus, sursis à statuer et saisi la Cour de la question suivante:
Les articles 213, 233, et 239 du code des douanes communautaire s’opposent-ils à ce qu’un codébiteur solidaire de la dette douanière n’ayant pas bénéficié d’une décision de remise de ladite dette puisse opposer à l’administration chargée du recouvrement la décision de remise fondée sur l’article 239 du CDC que cette dernière a notifiée à un autre codébiteur solidaire, afin d’être dispensé du paiement de la dette douanière?
III – Question préjudicielle et procédure devant la Cour
31. La demande de décision préjudicielle est parvenue au greffe de la Cour le 8 février 2010.
32. En cours de procédure, des observations écrites ont été déposées par APP, Maître Bérel pour PAD, le gouvernement français et la Commission.
33. L’audience s’est tenue le 11 novembre 2010, audience à laquelle des mandataires ad litem d’APP, du gouvernement français, et de la Commission ont participé et au cours de laquelle ceux-ci ont complété leurs argumentations et répondu à des questions.
IV – Principaux arguments des parties
34. Selon APP, elle doit elle aussi bénéficier de la remise partielle accordée à Mondia.
35. Selon elle, Mondia l’aurait représentée dans le cadre de sa demande de remise. Une demande de remise pourrait aussi être présentée par un représentant. Selon elle, Mondia n’aurait certes pas expressément déclaré présenter la demande également pour le compte d’APP mais, dans une situation telle que celle en cause, le principe de déclaration visé à l’article 5, paragraphe 4, du CDC ne serait pas applicable. En effet, contrairement à ce qui est le cas d’une déclaration en douane, en ce qui concerne une demande de remise, il n’existe aucune incertitude quant à l’identité du débiteur principal de la dette douanière. Dans ce cas, les codébiteurs solidaires de la dette douanière sont déjà connus. En outre, APP aurait manifestement un intérêt majeur à la remise.
36. De plus, selon APP, dans le cadre d’une demande de remise fondée sur les articles 239, paragraphes 1 et 2, du CDC et 899 du RAC formée par une entreprise chargée de l’importation, les autorités douanières ne vérifieraient pas seulement les conditions objectives d’une remise mais également les conditions subjectives relatives à l’ensemble des opérateurs intéressés. Selon APP, il serait manifeste qu’elle remplirait les conditions subjectives visées aux articles 239, paragraphes 1 et 2, du CDC et 899 du RAC. Une entreprise comme APP qui fait appel aux services d’une autre entreprise telle que Mondia ne saurait, en vertu de la jurisprudence, invoquer son inexpérience des formalités douanières. Bien au contraire, elle devrait se laisser imputer le comportement de son représentant. A contrario, en l’espèce une entreprise telle qu’APP devrait bénéficier du fait que le comportement de son représentant n’aurait pas constitué une négligence manifeste. Dès lors que Mondia n’aurait pas commis de négligence manifeste, cela vaut a fortiori pour APP en tant qu’opérateur économique moins expérimenté. Enfin, selon APP, il y aurait lieu de tenir compte du fait que Mondia aurait informé les autorités douanières des difficultés rencontrées après qu’APP ait attiré son attention sur ces difficultés et qu’il n’aurait jamais été reproché à APP au cours de la procédure d’avoir commis une négligence manifeste.
37. Par ailleurs, APP fait valoir que la remise partielle accordée à Mondia produirait aussi des effets à son égard. Selon elle, l’article 233 du CDC prévoirait quatre situations dans lesquelles la dette douanière s’éteindrait. En vertu de l’article 233, sous b), du CDC, la remise en ferait partie. Cette disposition ne prévoirait pas que les effets de la remise sont limités à un débiteur déterminé. Selon APP, les règles du régime de la solidarité relèveraient du droit interne des États membres. Il résulterait des dispositions de code civil français, notamment de son article 1208, qu’une remise partielle au profit de Mondia produirait également des effets à l’égard d’APP. Selon elle, les autorités douanières n’auraient en effet pas dû se borner à accorder une remise de la dette douanière uniquement à Mondia. Selon APP, dans l’hypothèse où le régime de la solidarité ne relèverait pas du droit interne des États membres mais devrait être défini par le droit de l’Union, il conviendrait de le faire par analogie avec les principes du code civil français et de parvenir à la même conclusion.
38. Maître Bérel fait valoir au nom de PAD que, conformément à l’article 233, paragraphe 1, sous a), du CDC, le paiement de la dette douanière par un des codébiteurs solidaires éteindrait celle-ci ce qui produirait des effets également à l’égard des autres codébiteurs solidaires. Selon lui, cela s’appliquerait également lorsqu’il a été accordé à un des codébiteurs solidaires une remise de la dette douanière conformément à l’article 233, paragraphe 1, sous b), du CDC.
39. En l’absence de dispositions du droit de l’Union, les effets de la remise à l’égard des codébiteurs solidaires seraient régis par le droit national. Ce serait donc essentiellement les dispositions du code civil français qui seraient applicables. Celles-ci prévoiraient que la remise accordée à Mondia bénéficierait également à ses codébiteurs solidaires APP et PAD. Cette solution permettrait d’assurer le respect du principe d’égalité du droit de l’Union.
40. Enfin, selon Maître Bérel, les autorités douanières françaises auraient admis que la décision relative à une remise partielle au profit de Mondia produirait également des effets à l’égard d’APP et PAD. En effet, elles auraient attiré l’attention d’APP et Maprochim sur le fait qu’il ne serait statuer sur leurs réclamations qu’une fois que la demande de remise de Mondia aura été tranchée.
41. Selon le gouvernement français, APP et PAD (ou Maprochim) ne peuvent pas se prévaloir de la remise partielle accordée à Mondia. Selon lui, l’article 239 du CDC serait d’interprétation stricte. Selon son paragraphe 2, une demande de remise ne pourrait être présentée que dans un certain délai. Mondia aurait présenté la demande dans les délais mais elle n’aurait toutefois pas déclaré avoir agi également pour le compte d’APP et Maprochim. Mondia n’aurait ainsi pas présenté sa demande de remise en tant que représentante d’APP et Maprochim.
42. En outre, selon le gouvernement français, une remise fondée sur l’article 239 du CDC serait subordonnée à la condition que le demandeur n’ait commis ni manœuvre ni négligence manifeste. L’appréciation d’une négligence manifeste dépendrait notamment de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur. Dès lors, les autorités douanières devraient apprécier la situation personnelle et le comportement personnel de l’opérateur qui fait la demande. Il en résulterait qu’une décision au titre de l’article 239 du CDC ne pourrait pas être automatiquement étendue aux codébiteurs solidaires de la dette douanière.
43. Enfin, selon le gouvernement français, une prise en compte automatique d’une remise au profit des autres codébiteurs solidaires ne serait pas compatible avec l’objectif de protéger les ressources propres de l’Union.
44. Selon la Commission, une remise partielle d’une dette douanière en vertu de l’article 239 du CDC au profit d’un codébiteur solidaire ne produit pas d’effet à l’égard des autres codébiteurs solidaires.
45. Il résulterait de l’article 4, points 9 et 12, du CDC que la dette douanière constituerait un lien entre une administration douanière et une personne et non pas entre une administration douanière et une transaction.
46. Selon la Commission, les conditions de remise d’une dette douanière énumérées à l’article 233 du CDC devraient être interprétées restrictivement à la lumière de l’objectif de protéger les ressources propres de l’Union. Cette disposition ne pourrait donc pas être interprétée en ce sens que la remise aurait des effets absolus à l’égard de tous les codébiteurs solidaires. Bien au contraire, il résulterait de l’article 239 du CDC que la remise n’aurait qu’un effet relatif. En effet, en vertu de cette disposition, une remise ne serait pas seulement subordonnée à la condition qu’il existe une situation particulière mais également à celle subjective que le demandeur n’ait commis ni manoeuvre ni négligence manifeste. Par conséquent, une remise en vertu de l’article 239 du CDC ne pourrait s’appliquer qu’au demandeur. Cela répondrait aussi à la volonté du législateur de l’Union qui, en prescrivant une responsabilité solidaire, aurait entendu réduire le risque de non recouvrement de la dette douanière.
47. Selon la Commission, il incomberait donc, selon le régime du CDC, à chaque débiteur de la dette douanière de présenter une demande de remise conformément à l’article 239 du CDC. Il serait certes possible qu’un codébiteur solidaire représente un autre codébiteur dans le cadre d’une telle demande. Néanmoins, les règles relatives à la représentation de la législation en matière douanière ne résulteraient pas du droit national mais de l’article 5 du CDC. Mondia n’ayant pas déclaré dans le cadre de la demande de remise agir en tant que représentante d’APP ou de Maprochim, les conditions de la représentation en vertu de l’article 5 du CDC ne seraient pas réunies. En tout état de cause, Mondia n’aurait fourni dans sa demande aucune indication sur le comportement d’APP de sorte qu’il n’aurait pas pu être vérifié si APP pourrait se voir reprocher une négligence manifeste.
V – Appréciation juridique
48. Dans la présente affaire, trois opérateurs – à savoir Mondia, APP et Maprochim aux droits de laquelle vient PAD – sont solidairement tenus du paiement des droits. Un de ces codébiteurs solidaires, Mondia, a obtenu une remise partielle des droits en vertu des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC.
49. La juridiction de renvoi doit statuer sur des appels interjetés contre un jugement ayant dit pour droit que la remise partielle au profit de Mondia produit également des effets à l’égard de son codébiteur solidaire, APP. La juridiction de première instance a fondé sa décision sur l’article 1208 du code civil français en vertu duquel le codébiteur solidaire peut notamment opposer au créancier toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation et toutes celles qui sont communes à tous les codébiteurs. La juridiction de renvoi a des doutes quant la compatibilité de cette solution avec les articles 213, 233 et 239 du CDC.
50. Ainsi la question qui se trouve au centre de la présente procédure préjudicielle est celle de savoir si les articles 213, 233 et 239 du CDC s’opposent à une disposition du droit national en vertu de laquelle une remise partielle accordée au codébiteur solidaire Mondia produit également des effets au profit des autres codébiteurs solidaires ce qui aboutirait à une diminution correspondante des droits dus par ces derniers (B). Avant de me pencher sur cette question, je souhaite d’abord brièvement exposer les motifs pour lesquels, dans la présente affaire, Mondia ne peut pas être considérée comme une représentante d’APP ou de Maprochim/PAD (A).
A – Absence de représentation au sens de l’article 5 du CDC
51. La juridiction de renvoi a jugé que Mondia ne pouvait pas être considérée comme une représentante, au sens de l’article 5 du CDC, car elle n’a présenté la demande de remise de la dette douanière qu’en son propre nom et non pas aussi au nom d’APP et Maprochim. Le principe de déclaration visé à l’article 5, paragraphe 4, du CDC s’opposerait à ce qu’une représentation, au sens de cette disposition, puisse être retenue.
52. Pour autant qu’APP invoque dans le cadre de la présente procédure des motifs pour lesquels le principe de déclaration visé à l’article 5, paragraphe 4, du CDC ne s’appliquerait pas à la demande de remise ou encore que Mondia aurait implicitement présenté la demande de remise également en son nom, cette argumentation me semble déjà sortir du cadre de la question préjudicielle. Dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 267 TFUE, seule la juridiction de renvoi fixe l’objet de la question préjudicielle. Par conséquent, la détermination de la question préjudicielle ne relève pas de l’initiative des parties (11). La juridiction de renvoi n’ayant posé aucune question concernant l’article 5 du CDC, je souhaite seulement à titre complémentaire exposé ci-dessous que c’est à bon droit qu’elle a rejeté l’existence d’une représentation au sens de l’article 5 du CDC.
53. La représentation dans le cadre des procédures douanières est régie par l’article 5, paragraphe 1, du CDC. En vertu de cette disposition, toute personne peut se faire représenter auprès des autorités douanières pour l’accomplissement des actes et formalités prévus par la réglementation douanière. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret, du CDC, cette représentation peut être directe lorsque le représentant agit au nom et pour le compte d’autrui. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret, du CDC, cette représentation peut aussi être indirecte lorsque le représentant agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui. L’article 878 du RAC précise que le débiteur de la dette douanière peut également se faire représenter dans le cadre d’une demande de remise.
54. Pour pouvoir retenir une représentation valable dans une procédure douanière, il faut toutefois que les conditions visées à l’article 5 du CDC soient réunies, parmi lesquelles notamment celle visée à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, du CDC. Selon cette disposition, le représentant doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée. Il doit en outre préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte. L’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, du CDC précise que, à défaut de cette déclaration, le représentant est réputé agir en son propre nom et pour son propre compte.
55. A cet égard, la juridiction de renvoi a jugé en premier lieu que Mondia avait expressément présenté la demande de remise uniquement en son propre nom. De plus, la seule évocation du fait que Mondia a déclaré les marchandises à l’importation pour le compte d’APP ne permettrait pas d’en déduire qu’elle agissait aussi pour le compte de cette dernière. En outre, il n’aurait nullement été indiqué s’il s’agissait d’une représentation directe ou indirecte. En conséquence, Mondia n’aurait pas présenté la demande de remise en tant que représentante d’APP.
56. Pour autant qu’APP conteste ces constations, elle ne saurait convaincre.
57. Premièrement, contrairement à ce qu’APP estime, le principe de la déclaration visée à l’article 5, paragraphe 4, du CDC s’impose également à la demande de remise. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a, à juste titre, jugé, les conditions posées par cet article sont de portée générale et s’appliquent également à une demande de remise (12). Cela résulte tant de la position occupée par cette disposition au début du code des douanes, de l’intitulé du chapitre dans lequel elle figure, «dispositions générales diverses», que de son libellé.
58. Deuxièmement, dans un cas tel que celui de la présente affaire, il ne peut être supposé que Mondia a implicitement agi pour le compte d’APP. Ainsi que la juridiction de renvoi l’a, à juste titre, jugé, il ne résulte pas obligatoirement du fait qu’APP a chargé Mondia de la déclaration d’importation des marchandises concernées que Mondia ait également voulu agir pour le compte d’APP dans le cadre de la demande de remise formée conformément aux dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900 du RAC. Une demande de remise ne peut en effet prospérer qu’à condition que le demandeur n’ait commis ni manoeuvre ni négligence manifeste. Dans le cadre de la preuve de ces conditions subjectives, les intérêts de l’opérateur qui a effectivement importé les marchandises concernées et ceux de l’opérateur pour le compte duquel elles ont été, ou aurait dû être, importées ne sont pas nécessairement concordants. Il peut fort bien exister des situations dans lesquelles le représentant cherche à justifier son propre comportement en imputant à son mandant la responsabilité de l’infraction douanière. Les autorités douanières ne peuvent pas, du simple fait qu’un opérateur a déclaré l’importation de marchandises pour le compte d’autrui, en conclure qu’il entend nécessairement également présenter une demande de remise pour le compte d’autrui.
59. Par conséquent, contrairement à la position adoptée par APP, la juridiction de renvoi a jugé à bon droit que Mondia n’a pas présenté la demande de remise en tant que représentante, au sens de l’article 5 du CDC.
B – Sur l’effet pour les autres codébiteurs solidaires d’une remise partielle conformément aux dispositions combinées de l’article 239, paragraphe 1, du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC
60. La juridiction de renvoi doit statuer sur des appels interjetés contre un jugement ayant dit pour droit que Mondia n’a certes pas agi dans le cadre de sa demande de remise en tant que représentante d’APP conformément à l’article 5 du CDC mais que, en tant que codébitrice solidaire de la dette douanière, en vertu de l’article 1208 du code civil français, elle a nécessairement aussi représenté sa codébitrice solidaire APP.
61. Tout d’abord, il convient d’observer que les conditions d’une représentation valable dans le cadre d’une procédure douanière sont régies par l’article 5 du CDC. Celui-ci, eu égard à son caractère réglementaire, prime, en vertu de l’article 249, paragraphe 2, CE, les dispositions du droit national, de sorte qu’une disposition nationale telle l’article 1208 du code civil français ne peut pas être invoquée pour fonder, en contradiction avec les dispositions de l’article 5 du CDC, une représentation valable dans la procédure douanière.
62. Toutefois, dans la présente affaire, il ne s’agit pas tant d’une représentation proprement dite. Il s’agit plutôt de savoir si une remise partielle de la dette douanière accordée à un codébiteur solidaire tel Mondia produit également des effets au profit d’APP et Maprochim en leur qualité d’autres codébiteurs solidaires. Cette question de l’effet d’une remise à l’égard des autres codébiteurs solidaires n’est pas réglée par l’article 5 du CDC.
63. Il convient donc tout d’abord de déterminer si la réponse à cette question doit être recherchée dans le droit de l’Union ou dans le droit interne des États membres.
1. Sur le droit applicable
64. L’article 213 du CDC prévoit que, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs pour une même dette douanière, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire. Hormis cette disposition, il n’existe dans le CDC pas d’autres dispositions régissant expressément la solidarité.
65. Il se pose donc la question de savoir si, dans cette mesure, le droit interne des États membres est applicable. Tel ne peut être le cas que lorsqu’un renvoi au droit national est expressément prévu ou qu’il résulte des dispositions en cause du droit de l’Union que le législateur a voulu que cette question soit régie par le droit interne des États membres (13).
66. A cet égard, le CDC ne renvoie pas expressément au droit national. Il ne renvoie pas non plus aux «dispositions en vigueur» ce qui, conformément à l’article 4, point 23), du CDC, doit être compris comme un renvoi aux dispositions nationales lorsqu’il n’existe pas de dispositions correspondantes au niveau de l’Union. Bien au contraire, une interprétation génético-historique de l’article 213 du CDC, c’est-à-dire une comparaison entre cette disposition et celles auxquelles elle a succédé, plaide contre un renvoi complet au droit national. Les articles 3 et 4 du règlement n° 1031/88 qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du CDC prévoyaient en effet expressément que l’obligation solidaire du débiteur de la dette douanière devait être déterminée «conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres». L’article 213 du CDC ne prévoit plus un tel renvoi au droit interne des États membres. On ne saurait donc supposer un renvoi général au droit interne des États membres.
67. Concernant les détails du régime de la solidarité, il convient donc tout d’abord d’examiner s’il se dégage du droit de l’Union des exigences à cet égard. Pour autant que telles exigences n’existent pas, c’est le droit national des États membres qui est applicable à titre complémentaire.
68. Dans la présente affaire, il y a donc lieu d’abord de vérifier s’il peut être déduit du CDC des exigences quant à l’effet à l’égard des autres codébiteurs solidaires d’une remise partielle des droits accordée à un codébiteur solidaire conformément aux dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC.
2. Sur les exigences du CDC
69. Il convient de souligner tout d’abord que la présente question préjudicielle ne porte que sur le rapport entre, d’une part, APP et PAD et, d’autre part, les autorités douanières françaises. Il est donc question du rapport entre les débiteurs de la dette douanière et les autorités douanières et non pas du rapport entre les différents débiteurs de la dette douanière. Cette distinction me paraît significative car le régime juridique du rapport entre les autorités douanières et les débiteurs de la dette douanière a des effets directs sur les droits de douane et donc sur les ressources propres de l’Union. Tout porte à croire que les questions relatives à l’extinction de la dette douanière à l’égard des autorités douanières et qui touchent donc directement aux ressources propres de l’Union sont réglées de manière uniforme par le CDC. En revanche, le régime juridique du rapport entre les différents codébiteurs solidaires, notamment la question de savoir dans quelle mesure dans les rapports internes chacun d’entre eux sera finalement tenu de la dette douanière, n’a pas d’effet direct sur les ressources propres. Il existe donc à mon avis à cet égard, en l’état actuel du droit de l’Union, une latitude plus grande pour les ordres juridiques nationaux.
70. APP et Maprochim fondent leur position selon laquelle elles devraient aussi bénéficier de la remise accordée à Mondia, en premier lieu sur le libellé de l’article 233, paragraphe 1, sous b), du CDC. Selon cette disposition, la dette douanière s’éteint par une remise du montant des droits. Effectivement, en tenant compte de son seul libellé, cette disposition peut être interprétée en ce sens que la remise accordée à un des codébiteurs solidaires emporte extinction de la dette douanière à l’égard de tous les codébiteurs solidaires.
71. Elles renvoient ensuite au lien systématique existant entre les points a et b de l’article 233, paragraphe 1, du CDC. L’article 233, paragraphe 1, sous a), du CDC est une autre condition d’extinction de la dette douanière en vertu de laquelle celle-ci s’éteint par le paiement d’un des codébiteurs solidaires. Il est évident que, dans le cas de l’article 233, paragraphe 1, sous a), du CDC, non seulement celui qui a payé mais également les autres codébiteurs solidaires sont libérés de la dette douanière. Une dette solidaire se caractérise en effet par le fait que le créancier peut réclamer le paiement de la dette à tous les codébiteurs solidaires mais une fois seulement (14). En renvoyant au fait que l’article 233, paragraphe 1, du CDC utilise la notion d’extinction tant à l’égard du paiement que de la remise de la dette douanière, il pourrait être soutenu que, non seulement le paiement en vertu du point a), mais aussi la remise du montant des droits en vertu du point b), emportent extinction de la dette à l’égard de tous les codébiteurs solidaires.
72. Une telle interprétation de l’article 233, paragraphe 1, sous b), du CDC qui est défendue par une partie de la doctrine (15) ne serait toutefois pas compatible avec les objectifs poursuivis par les articles 202, 203, 213, 233 et 239 du CDC et les priverait d’effet utile.
73. Premièrement, il convient de tenir compte de ce que, en vertu des articles 202, paragraphe 3, et 203, paragraphe 3, du CDC, non seulement la personne qui commet elle-même l’infraction douanière (voir premier tiret), mais également celle qui y a participé, est tenue de la dette douanière (voir deuxième tiret), de même que d’autres opérateurs (voir les autres tirets des paragraphes concernés). Cette couverture multiple vise à réduire le risque de non recouvrement de la dette douanière dans les cas où les déclarations n’ont pas été régulièrement faites. Elle doit être comprise en particulier eu égard au fait que les droits de douane font partie des ressources propres de l’Union et sont donc un élément du budget de l’Union. Dans le cadre de l’interprétation des articles 233, paragraphe 1, sous b), et 239 du CDC, il convient donc de prendre en compte la nécessité de protéger les ressources propres de la Communauté, objectif auquel il ne saurait être porté atteinte par l’institution de nouvelles causes d’extinction de la dette douanière (16).
74. De plus, il y a lieu de constater que, dans la présente affaire, Mondia a obtenu une remise de la dette douanière sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239, du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC. L’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC vise notamment les cas où les marchandises n’ont pas été dûment déclarées avant leur importation et la dette douanière est née du fait de cette infraction en vertu des articles 202 et 203 CDC. Dans ce cas, il n’est tenu compte lors du calcul de la dette douanière ni de la possibilité d’un traitement communautaire, ni de celle d’un traitement tarifaire préférentiel. Néanmoins, l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC prévoit, en ce qui concerne les cas où ces avantages auraient pu être pris en compte en cas de déclaration régulière, pour des motifs d’équité, la possibilité d’une remise a posteriori des droits. Une telle remise pour des motifs d’équité n’est cependant pas uniquement subordonnée à la condition que, en cas déclaration régulière, les marchandises auraient bénéficié d’un traitement communautaire ou d’un traitement tarifaire préférentiel, mais également à la condition subjective que le demandeur ne puisse se voir reprocher ni manœuvre ni imprudence manifeste.
75. Une interprétation de l’article 233, paragraphe 1, sous b), du CDC selon laquelle la remise partielle accordée à Mondia sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900 du RAC bénéficie automatiquement aussi à ses codébiteurs solidaires APP et Maprochim (ou PAD) ne prendrait pas suffisamment en compte les objectifs évoqués ci-dessus. En effet, d’une part, on ne voit pas pourquoi, dans la présente affaire, l’Union devrait renoncer à des ressources propres uniquement parce qu’une remise des droits était, certes, justifiée à l’égard de Mondia, mais ne l’est pas nécessairement à l’égard de ses codébiteurs solidaires. Le principe de couverture multiple évoqué ci-dessus (17) va bien au contraire en ce sens que, dans une telle situation, les autorités douanières doivent s’en tenir aux autres codébiteurs solidaires dès lors que ceux-ci n’ont pas obtenu une remise du montant des droits (18). D’autre part, il ne me semble pas non plus justifié, pour des motifs d’équité, que le débiteur d’une dette douanière qui a éventuellement eu un comportement impliquant une manœuvre frauduleuse ou une négligence manifeste puisse obtenir le bénéfice d’une remise uniquement parce qu’il est solidairement tenu de la dette et qu’une remise a été accordée à un autre codébiteur solidaire au vu du propre comportement de ce dernier (19).
76. Une interprétation selon laquelle la remise accordée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC n’a d’effet qu’à l’égard du demandeur qui répond aux conditions fixées par ces dispositions, prend en outre en compte le principe selon lequel la remise constitue une exception au régime normal des importations et des exportations et, par conséquent, les dispositions prévoyant une telle remise sont d’interprétation stricte (20);
77. En outre, le libellé de l’article 233, paragraphe 1, sous b), du CDC ne s’oppose pas à une telle interprétation. En effet, cette disposition peut être interprétée en ce sens qu’elle ne régit que le rapport entre le débiteur de la dette douanière en cause et les autorités douanières. Lorsque l’article 233, paragraphe 1, sous b), du CDC prévoit que la dette douanière s’éteint par la remise, cela vise dans la présente affaire uniquement le rapport entre Mondia et les autorités douanières et non pas le rapport entre, d’une part, APP et Maprochim (ou PAD), et, d’autre part, les autorités douanières.
78. Enfin, il convient de souligner qu’une telle interprétation correspond à la situation juridique créée par l’article 86, paragraphe 4, du code des douanes modernisé en vertu duquel la remise n’a d’effet qu’à l’égard du débiteur concerné. Cette disposition n’est certes pas applicable ratione temporis à la présente affaire. Il n’en reste pas moins que rien dans la procédure législative ayant abouti à l’adoption du code des douanes modernisé ne laisse apparaître que le législateur de l’Union entendait modifier sur ce point la législation existante. Dans cette mesure, les dispositions de l’article 86, paragraphe 4, du code des douanes modernisé peuvent être invoquées au soutien de l’interprétation selon laquelle une remise accordée sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC n’a d’effet qu’à l’égard de celui qui l’a demandée.
3. Sur les autres arguments d’APP et PAD
79. Les autres arguments qu’APP et PAD invoquent pour justifier de ce que la remise partielle accordée à Mondia produirait également des effets à leur égard ne sauraient convaincre.
80. Premièrement, APP soutient que la remise accordée à Mondia devrait produire des effets à son égard au motif que, lors de l’examen de la demande de remise formée par Mondia, les autorités douanières auraient également à titre incident vérifié, ou auraient dû vérifier, l’absence de manœuvre frauduleuse ou de négligence manifeste du chef d’APP.
81. Cet argument ne me convainc pas.
82. Il convient tout d’abord de souligner qu’une remise sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC ne peut être accordée que sur demande du débiteur de la dette douanière (21). Cette demande doit être présentée dans un certain délai qui est normalement de douze mois à compter de la date de la communication au débiteur du montant des droits. Ainsi que l’a exposé la juridiction de renvoi, APP n’a pas elle-même formé dans les délais requis une demande de remise sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC, pas plus que Mondia n’a présenté sa demande de remise en tant que représentante d’APP.
83. En tout état de cause, la prémisse d’APP selon laquelle, dans le cadre de l’examen de la demande de Mondia, les autorités douanières françaises auraient examiné, ou aurait dû examiner, également implicitement le comportement d’APP me paraît déjà erronée. En principe, dans le cadre d’une demande de remise sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 du CDC et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du RAC, les autorités douanières ne doivent examiner les conditions subjectives fixées par ces dispositions qu’à l’égard du demandeur. Certes, un opérateur qui a recours aux services d’un commissionnaire en douane doit se laisser imputer le comportement manifestement négligent de son représentant (22). Cela est évident puisque le représenté doit se laisser imputer comme étant le sien propre le comportement de son représentant. Dans un tel cas, une demande du représenté peut impliquer que le comportement de son représentant soit examiné à titre incident. Mais, contrairement à la position adoptée par APP, on ne saurait en déduire qu’a contrario, à savoir en cas de demande de remise formée par le représentant, il faudrait également examiner à titre incident si le représenté a commis une manœuvre frauduleuse ou une négligence manifeste. En effet, le représenté n’agit pas pour le compte du représentant de sorte que, ce dernier ne doit pas nécessairement se laisser imputer dans le cadre de l’examen de son propre comportement celui du représenté.
84. Deuxièmement, APP tente de fonder sa position selon laquelle la remise accordée à Mondia produit également des effets à son égard sur l’article 899 du RAC. Il résulterait de cette disposition que, dans une situation telle que celle de la présente affaire, il eut également fallu à la suite de la demande de remise formée par Mondia examiner une remise de la dette douanière d’APP. APP se fonde sur le fait que, d’après son libellé, cette disposition prévoirait un examen du comportement de tous les intéressés.
85. Cet argument ne saurait pas non plus être suivi. Il ne saurait être déduit de l’article 899 du RAC qu’en présentant une demande de remise le débiteur d’une dette douanière déclenche l’obligation pour les autorités douanières d’examiner à l’égard de tous les codébiteurs solidaires de la dette douanière si ceux-ci ont commis une manœuvre frauduleuse ou une négligence grave.
86. Tout d’abord, le libellé de l’article 899 du RAC lui-même s’oppose à une telle interprétation. Il n’est question dans cet article que de «l’intéressé» au singulier, et non pas «des intéressés» au pluriel. Il est donc manifeste que cela ne vise que le demandeur.
87. Ensuite, la position d’APP est contredite également par la règle prévue à l’article 899 du RAC selon laquelle les autorités douanières statuent sur la demande sur la base des motifs invoqués à son appui. Ainsi que cela a déjà été exposé ci-dessus (23), dans le cadre d’une demande de remise, les intérêts des différents débiteurs solidaires peuvent fort bien être divergents. Il ne peut donc être supposé que le demandeur invoquera nécessairement dans sa demande des motifs qui sont favorables aux autres intéressés.
88. Troisièmement, Maître Bérel pour PAD fait valoir que Maprochim serait également touchée par la décision des autorités douanières de remise partielle à Mondia. Les autorités douanières françaises auraient attiré l’attention d’APP et Maprochim sur le fait qu’il ne serait statué sur leurs réclamations qu’une fois que la demande de remise de Mondia aura été tranchée.
89. A cet égard, il suffit d’observer que, dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 267 TFUE, ce n’est pas à la Cour mais à la juridiction nationale qu’il appartient de déterminer la teneur d’une décision d’une autorité nationale. La Cour doit en principe s’en tenir aux constatations opérées par la juridiction de renvoi (24) . Il résulte de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi comprend la décision des autorités douanières en ce sens qu’elle a seulement accordé à Mondia une remise partielle de la dette douanière.
C – Résumé
90. Au vu de ce qui précède, il résulte des articles 213, 233 et 239 du CDC qu’une décision des autorités douanières de remise partielle sur le fondement des articles 239 du CDC et 900, paragraphe 1, sous o), du RAC au profit d’un débiteur solidairement tenu d’une dette douanière n’emporte pas automatiquement des effets au profit des autres codébiteurs solidaires de cette dette. Ces dispositions s’opposent donc à l’application d’une disposition nationale prévoyant de tels effets.
VI – Conclusion
91. Sur la base des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle:
Les articles 213, 233 et 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire doivent être interprétées en ce sens que, dans une situation telle que celle de la présente affaire, le codébiteur solidaire d’une dette douanière qui ne lui a pas été remise ne peut pas, pour échapper au paiement de la dette douanière, se prévaloir d’une décision de remise rendue à l’égard d’un autre codébiteur solidaire sur le fondement des dispositions combinées de l’article 239 dudit règlement et de l’article 900, paragraphe 1, sous o), du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
1 – Langue originale: l’allemand; Langue de procédure: le français.
2 – Pour suivre la terminologie employée dans le TUE et le TFUE, la notion de «droit de l’Union» sera utilisée comme terme générique couvrant le droit communautaire et le droit de l’Union. Dès lors qu’il est question dans les présentes conclusions de dispositions particulières du droit primaire, ce sont celles applicables ratione temporis qui sont citées
3 – JO L 102, p. 5.
4 – JO L 302, p. 1.
5 – JO L 145, p. 1.
6 – JO L 253, p. 1.
7 – JO L 187, p. 16
8 – JO L 346, p. 1.
9 – D’autres droits et taxes ont été réclamés à APP et Maprochimie mais ils ne présentent pas de pertinence pour la présente demande de décision préjudicielle.
10 – En ce qui concerne les détails de la procédure devant les autorités nationales et la Commission, il est renvoyé à l’ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Rijn Schelde Mondia France/Commission (T-55/05, non publiée au Recueil).
11 – Voir arrêts du 27 mars 1963, Da Costa e.a. (28/62 à 30/62, Rec. p. 65, point 76; du 1er mars 1973, Bollmann (62/72, Rec. p. 269, point 4); du 10 juillet 1997, Palmisani (C-261/95, Rec. p. I-4025, point 31) et du 12 février 2008, Kempter (C-2/06, Rec. p. I-411, points 41 et suiv.).
12 – Voir en ces sens, Reiche K., Witte P., Zollkodex, Beck, 4ème éd., «Art. 5», point 5.
13 – Voir arrêts du 18 décembre 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, Rec. p. I-12273, point 21); du 22 mai 2003, Commission/Allemagne (C-103/01, Rec. p. I-5369, point 33); du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec. p.I-1605, point 30) et du 17 juin 2010, Agra (C-75/09, non encore publié au Recueil, points 32 et suiv.).
14 – Witte, P., in Witte, P., op. cité à la note 12, “Art. 233», point 12.
15 – Voir Henke, R., Huchatz, W., «Das neue Abgabenverwaltungsrecht für Ein- und Ausfuhrabgaben», Zeitschrift für Zölle und Verbrauchsteuern, 1996, p. 226.
16 – Voir arrêts du 14 novembre 2002, SPKR (C-112/01, Rec. p. I-10655, point 31); du 2 avril 2009, Elshani (C-459/07, Rec. p. I-2759, point 31) et du 29 avril 2010, Dansk Transport og Logistik (C-230/08, non encore publié au Recueil, point 51).
17 – Voir ci-dessus, point 73.
18 – Witte, P., op. cité à la note 14, Art. 233, point 12.
19 – Voir en ce sens, Witte, P., op. cité à la note 14, Art. 233, point 11, et Art 233, point 12. Cet auteur souligne que la remise de la dette douanière à son débiteur s’impose pour des motifs d’équité et qu’il convient ainsi de rattraper ce qui n’était pas possible dans le cadre de l’exercice du pouvoir de choix.
20 – Voir arrêts du 11 novembre 1999, Söhl et Söhlke (C-48/98, Rec. p. I-7877, point 52) et du 13 mars 2003, Pays-Bas/Commission (C-156/00, Rec. p. I-2527, point 91).
21 – D’autres dispositions relatives à la remise prévoient en revanche que les autorités douanières procèdent d’office à le remise, voir par exemple article 236, paragraphe 2, troisième alinéa, du CDC.
22 – Voir arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading/Commission (C-38/07 P, Rec. p. I-8599, points 53 et 54).
23 – Voir ci-dessus, point 58.
24 – Voir arrêts du 2 octobre 2008, Heinrich Bauer Verlag (C-360/06, Rec. p. I-7333, point 15) et 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri (C-482/01 et C-493/01, Rec. p. I-5257, point 42).