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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Front National v European Parliament [2006] EUECJ C-338/05 (13 July 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C33805.html
Cite as:
[2006] EUECJ C-338/05,
[2006] ECR I-88,
[2006] EUECJ C-338/5
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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
13 juillet 2006 (*)
«Pourvoi -" Règlement (CE) n° 2004/2003 -" Statut et financement des partis politiques au niveau européen -" Recours en annulation -" Exception d'irrecevabilité -" Acte attaquable -" Qualité pour agir -" Irrecevabilité -" Pourvoi manifestement irrecevable»
Dans l'affaire C-338/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 septembre 2005,
Front national, ayant son siège à Saint-Cloud (France),
Marie-France Stirbois, député au Parlement européen, demeurant à Villeneuve-Loubey (France),
Bruno Gollnisch, député au Parlement européen, demeurant à Limonest (France),
Carl Lang, député au Parlement européen, demeurant à Boulogne-Billancourt (France),
Jean-Claude Martinez, député au Parlement européen, demeurant à Montpellier (France),
Philip Claeys, député au Parlement européen, demeurant à Overijse (Belgique),
Koen Dillen, député au Parlement européen, demeurant à Anvers (Belgique),
Mario Borghezio, député au Parlement européen, demeurant à Turin (Italie),
représentés par Me W. de Saint Just, avocat,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par MM. H. Krück, N. Lorenz et D. Moore, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. I. Díez Parra et Mme M. Sims-Robertson, en qualité d'agents,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kuris, G. Arestis et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
- Par leur pourvoi, le Front National, parti politique de droit français, ainsi que sept membres du Parlement européen demandent l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2005, Front National e.a./Parlement et Conseil (T-17/04, non publiée au Recueil, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l'annulation du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).
Le cadre juridique
- Adopté sur le fondement de l'article 191, second alinéa, CE, le règlement litigieux a, selon son article 1er, pour objet de «défini[r] les règles relatives au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.»
- Les articles 2 à 5 de ce règlement sont libellés dans les termes suivants:
«Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) 'parti politique': une association de citoyens:
-" qui poursuit des objectifs politiques, et
-" qui est reconnue par, ou établie en conformité avec, l'ordre juridique d'au moins un État membre;
2) 'alliance de partis politiques': une coopération structurée entre deux partis politiques au moins;
3) 'parti politique au niveau européen': un parti politique ou une alliance de partis politiques qui remplit les conditions visées à l'article 3.
Article 3
Conditions
Un parti politique au niveau européen remplit les conditions suivantes:
a) avoir la personnalité juridique dans l'État membre où il a son siège;
b) être représenté, dans au moins un quart des États membres, par des membres du Parlement européen ou dans les parlements nationaux ou régionaux ou dans les assemblées régionales, ou
avoir réuni, dans au moins un quart des États membres, au moins trois pour cent des votes exprimés dans chacun de ces États membres lors des dernières élections au Parlement européen;
c) respecter, notamment dans son programme et par son action, les principes sur lesquels l'Union européenne est fondée, à savoir les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit;
d) avoir participé aux élections au Parlement européen ou en avoir exprimé l'intention.
Article 4
Demande de financement
1. Pour bénéficier d'un financement par le budget général de l'Union européenne, un parti politique au niveau européen introduit, chaque année, une demande auprès du Parlement européen.
Le Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois et autorise et gère les crédits correspondants.
2. La première demande est accompagnée des documents suivants:
a) les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l'article 3;
b) un programme politique qui expose les objectifs du parti politique au niveau européen;
c) un statut définissant en particulier les organismes responsables de la gestion politique et financière ainsi que les organismes ou les personnes physiques détenant, dans chacun des États membres concernés, le pouvoir de représentation légale, notamment aux fins d'acquérir ou d'aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d'ester en justice.
3. Toute modification concernant les documents visés au paragraphe 2, notamment d'un programme politique ou d'un statut qui ont déjà été présentés, est notifiée au Parlement européen dans un délai de deux mois. à défaut de notification, le financement est suspendu.
Article 5
Vérification
1. Le Parlement européen vérifie régulièrement si les partis politiques au niveau européen continuent de respecter les conditions visées à l'article 3, points a) et b).
2. En ce qui concerne la condition visée à l'article 3, point c), à la demande d'un quart de ses membres, représentant au moins trois groupes politiques au sein du Parlement européen, le Parlement européen vérifie, à la majorité de ses membres, que ladite condition continue d'être respectée par un parti politique au niveau européen.
Avant de procéder à cette vérification, le Parlement européen entend les représentants du parti politique au niveau européen concerné et demande à un comité composé de personnalités indépendantes de rendre un avis sur la question dans un délai raisonnable.
Ce comité se compose de trois membres. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignent chacun un membre. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen.
3. Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, points a), b) et c), n'est plus remplie, le parti politique au niveau européen en cause, ayant perdu de ce fait cette qualité, est exclu du financement au titre du présent règlement.»
- Les articles suivants du règlement litigieux concernent, respectivement, les sources de financement des partis politiques au niveau européen ainsi que les obligations de ces derniers liées à ce financement (article 6), l'interdiction, faite aux mêmes partis politiques, d'utiliser les fonds reçus pour financer, directement ou indirectement, d'autres partis politiques et, notamment, des partis politiques nationaux (article 7), la nature des dépenses auxquelles les crédits provenant du budget général de l'Union européenne peuvent être affectés (article 8), l'exécution et le contrôle des financements octroyés au titre du règlement litigieux (article 9), ainsi que la clé de répartition des crédits disponibles entre les partis politiques au niveau européen dont la demande de financement a fait l'objet d'une décision positive (article 10).
- L'article 11 du règlement litigieux porte sur l'assistance technique fournie aux partis politiques qu'il vise par le Parlement européen, tandis que l'article 12 a trait à la publication, par ce dernier, d'un rapport sur la mise en 'uvre de ce règlement ainsi que sur les activités financées.
- Enfin, aux termes de l'article 13 du même règlement:
«Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les articles 4 à 10 s'appliquent à partir du jour de l'ouverture de la première session tenue après les élections au Parlement européen de juin 2004.»
La procédure devant le Tribunal et l'ordonnance attaquée
- Estimant que le règlement litigieux leur fait grief à plusieurs titres, notamment en ce qu'il subordonnerait la reconnaissance de partis politiques au niveau européen à des conditions permettant aux formations politiques majoritaires, ayant une vision «fédéraliste» de l'Union européenne, d'écarter des formations ne partageant pas cette vision, et en ce qu'il conférerait au Parlement lui-même, partie directement concernée par cette nouvelle réglementation, le pouvoir de s'ériger en juge du respect des conditions énoncées par cette dernière, les requérants ont, par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 janvier 2004, formé un recours tendant à l'annulation dudit règlement.
- Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 30 avril 2004, le Parlement et le Conseil ont soulevé, sur le fondement de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, des exceptions d'irrecevabilité à l'encontre de ce recours, auxquelles cette juridiction a fait droit par l'ordonnance attaquée.
- Le rejet dudit recours par le Tribunal repose, en substance, sur un double fondement.
- En ce qui concerne, en premier lieu, les sept députés à l'origine du recours comme du présent pourvoi, le Tribunal a jugé, aux points 50 à 52 de l'ordonnance attaquée, que ceux-ci ne sont pas directement concernés par le règlement litigieux dans la mesure où, s'il ne saurait être exclu que les conditions de financement d'un parti politique puissent avoir des répercussions sur l'exercice du mandat des députés, membres de ce parti, il n'en demeure pas moins que les conséquences économiques d'un éventuel financement accordé à une formation politique concurrente et refusé à celle dont les députés requérants sont membres doivent être qualifiées d'indirectes, l'effet économique direct se produisant sur la situation de la formation politique concernée et non sur celle des députés élus sur la liste de celle-ci.
- Au point 51 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé, par ailleurs, qu'aucune des dispositions du règlement litigieux n'est directement applicable aux députés eux-mêmes, l'ensemble des droits et obligations établis par ledit règlement ne visant que les partis politiques, les alliances de partis politiques et les partis politiques au niveau européen ainsi que le Parlement, le Conseil, la Commission et la Cour des comptes.
- En ce qui concerne, en second lieu, le Front national lui-même, le Tribunal a reconnu que, pour les motifs énoncés aux points 35 à 48 de l'ordonnance attaquée, ce parti politique national est bien directement concerné par le règlement litigieux. Au point 66 de la même ordonnance, il a toutefois jugé que le Front national n'est pas individuellement concerné par ledit règlement, de sorte qu'il convenait de rejeter comme irrecevable le recours formé par ce parti. Il s'est fondé essentiellement, à cet égard, sur les considérations suivantes.
- Après avoir rappelé, au point 55 de l'ordonnance attaquée, que le règlement litigieux s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite, le Tribunal a d'abord jugé, aux points 56 et 57 de ladite ordonnance, que le Front national n'appartient pas à un cercle fermé de personnes concernées par ce règlement, le groupe de référence pertinent étant constitué de toutes les formations politiques susceptibles d'être directement concernées par le règlement litigieux, à savoir, notamment, tous les partis politiques ayant participé aux élections européennes ou en ayant exprimé l'intention.
- Aux points 58 et 59 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a ensuite estimé que le Front national ne faisait état d'aucune qualité qui lui serait particulière, ni d'aucune situation de fait qui le caractériserait par rapport à d'autres formations politiques concernées par le règlement litigieux, comparables à celles qui ont prévalu dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil (C-309/89, Rec. p. I-1853). Selon cette juridiction, en effet, même si le règlement litigieux est susceptible d'affecter des droits du parti politique requérant, il atteint d'autres formations politiques exactement de la même manière.
- En ce qui concerne l'argument du Front national selon lequel le règlement litigieux ne comporterait pas de critères objectifs déterminant le refus d'un financement et traduirait, par ailleurs, la volonté du législateur communautaire d'exclure tous les partis politiques qui ne partagent pas une vision dite «fédéraliste» de l'Union européenne, le Tribunal, aux points 61 et 62 de l'ordonnance attaquée, a jugé, d'une part, que le parti politique requérant n'avait pas établi qu'un tel reproche était fondé et, d'autre part, que même si le législateur savait que ces critères déterminant le statut d'un parti politique auraient pour conséquence d'exclure certaines formations politiques, dont le Front national, lesdits critères sont, en tout état de cause, formulés de façon générale et abstraite de sorte qu'ils sont susceptibles de s'appliquer à un nombre indéterminé de formations politiques, présentes et futures.
- Enfin, au point 65 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que le Front national n'avait fait état d'aucune disposition procédurale exigeant la participation formelle de celui-ci à la procédure ayant précédé l'adoption du règlement attaqué, susceptible de conférer à ce parti une qualité pour agir, conformément à la jurisprudence de la Cour.
- Dans ces conditions, au point 67 de l'ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu qu'aucun des requérants ne possédait la qualité pour agir requise en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
- En conséquence, il a rejeté le recours comme irrecevable et a condamné les requérants aux dépens, après avoir écarté également l'argument de ces derniers tiré de l'absence de protection juridictionnelle effective dans l'hypothèse où les conditions énoncées à l'article 230, quatrième alinéa, CE ne seraient pas remplies.
Sur le pourvoi
- Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée, avec toutes conséquences de droit. Ils soulèvent, en substance, trois moyens à l'appui de ce pourvoi tirés, respectivement, d'une appréciation erronée portée par le Tribunal sur la nature du règlement litigieux, ainsi que d'une interprétation inexacte des deux conditions de recevabilité énoncées à l'article 230, quatrième alinéa, CE. Contrairement aux allégations des défendeurs, le Front national serait en effet directement concerné par le règlement litigieux et les députés requérants seraient individuellement concernés par ce dernier.
- Le Parlement et le Conseil demandent à la Cour de rejeter ce pourvoi comme irrecevable et de condamner les requérants aux dépens.
- à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
Sur le premier moyen
- Par leur premier moyen, les requérants contestent, en substance, l'appréciation portée par le Tribunal sur la nature du règlement litigieux. Selon les requérants, ce règlement n'aurait pas de portée générale, mais viserait au contraire, par les critères qu'il énonce à son article 3 et, plus particulièrement, à son article 3, sous c), relatif au respect des principes sur lesquels est fondée l'Union européenne, à exclure du bénéfice du financement qu'il prévoit des destinataires spécifiques ayant en commun le rejet d'une vision fédéraliste de l'Union européenne. La non-appartenance du Front national et de ses élus, comme celle des élus d'autres partis, à la majorité «euro-fédéraliste» constituerait donc une situation de fait qui caractériserait ces requérants par rapport à toute autre personne et les individualiserait d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire d'une décision.
- à cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, dès lors qu'un requérant conteste l'interprétation ou l'application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours d'un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d'une partie de son sens (voir, notamment, arrêt du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 17, et ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, Rec. p. I-13355, point 39).
- Toutefois, il résulte également des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnance Martinez/Parlement, précitée, point 40, et arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 426).
- Ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt ou l'ordonnance attaqués, se limite à réitérer ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 35, et ordonnance du président de la Cour du 21 février 2002, Front national et Martinez/Parlement, C-486/01 P-R et C-488/01 P-R, Rec. p. I-1843, point 81).
- Or, tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, s'il est possible de déduire de la lecture du pourvoi que, par leur premier moyen, les requérants contestent essentiellement les affirmations, contenues dans les points 55 et 59 de l'ordonnance attaquée, selon lesquelles le règlement litigieux, d'une part, s'appliquerait à des situations déterminées objectivement et comporterait des effets juridiques à l'égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite et, d'autre part, atteindrait d'autres formations politiques exactement de la même manière qu'il affecte les droits du Front national, ces requérants n'indiquent, toutefois, nullement les raisons pour lesquelles le Tribunal aurait commis une erreur de droit en rejetant les arguments qu'ils avaient présentés en première instance. Ainsi que le Parlement et le Conseil le relèvent à juste titre dans leurs mémoires, ils se bornent en effet à reproduire purement et simplement lesdits arguments.
- Dans ces circonstances, ce premier moyen doit être écarté comme manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
- Par leur deuxième moyen, les requérants contestent, en substance, la thèse des défendeurs selon laquelle le Front national ne serait pas directement concerné par le règlement litigieux.
- à cet égard, il suffit de constater que, même si ce moyen était examiné par la Cour, il ne pourrait, en tout état de cause, procurer aucun bénéfice aux requérants puisque, ainsi qu'il a été relevé au point 12 de la présente ordonnance, le Tribunal a précisément jugé, au point 48 de l'ordonnance attaquée, que le Front national est directement affecté par le règlement litigieux.
- Le deuxième moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
Sur le troisième moyen
- Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que, contrairement aux allégations des parties défenderesses, les sept députés requérants seraient individuellement concernés par le règlement litigieux puisqu'ils se distingueraient de tout autre citoyen par leur appartenance aux instances dirigeantes de leur parti et/ou par leur engagement politique au sein de leur formation nationale.
- à cet égard, il suffit de relever que l'examen de ce moyen ne pourrait, pas davantage que celui du précédent, conduire à l'annulation de l'ordonnance attaquée dès lors que, ainsi qu'il a été relevé au point 10 de la présente ordonnance, le Tribunal a jugé que les députés requérants ne sont pas directement concernés par le règlement litigieux et n'a, en conséquence, pas examiné la question de savoir si ces derniers sont individuellement concernés par ledit règlement puisque les deux conditions énoncées à l'article 230, quatrième alinéa, CE doivent être cumulativement réunies.
- Dans ces conditions, ce dernier moyen doit donc également être écarté comme inopérant.
- Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
- Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Les requérants sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.