ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 2006 (*)
"Manquement d'État - Règlement (CEE) n° 2847/93 - Régime de contrôle dans le secteur de la pêche - Informations concernant les espèces et les quantités de poisson débarquées - Non-'communication"
Dans l'affaire C-161/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 7 avril 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de MM. G. Aiello et D. Del Gaizo, avvocati dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. P. Kūris (rapporteur), président de la sixième chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. J. Makarczyk et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne lui communiquant pas les données prévues aux articles 15, paragraphe 4, et 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1, ci-après le "règlement"), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2 L'article 15, paragraphe 4, du règlement dispose:
"Chaque État membre communique à la Commission par voie informatique, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités des stocks [...] [non soumis à des totaux admissibles de capture ou à des quotas] qui ont été débarquées au cours du trimestre précédent."
3 Aux termes de l'article 18, paragraphe 1, dudit règlement:
"Chaque État membre notifie par voie informatique à la Commission avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités capturées dans les eaux de pêche [...] [relevant de la souveraineté ou de la juridiction de pays tiers et en haute mer] et débarquées au cours du trimestre précédent ainsi que toute information reçue au titre de l'article 17 paragraphe 2."
4 N'ayant pas reçu des autorités italiennes par voie informatique les données prévues aux articles 15, paragraphe 4, et 18, paragraphe 1, du règlement pour les années 1999 et 2000, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
5 Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 19 décembre 2003, émis un avis motivé l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant dudit règlement dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis.
6 Ayant pris connaissance de la réponse des autorités italiennes, la Commission a estimé que l'infraction reprochée était constituée et a décidé d'introduire le présent recours.
7 Dans sa requête, la Commission reproche à la République italienne de ne pas lui avoir fourni, par voie informatique et dans les délais impartis, les données concernant, notamment, les espèces et les quantités de poisson débarquées pour les années 1999 et 2000. Elle ajoute que cet État membre ne semble pas non plus avoir redressé la situation en agissant sur la cause de l'infraction, comme le prouverait le fait que, pour les années 2001 à 2004, les autorités italiennes n'ont pas communiqué lesdites données ou ne les ont transmises qu'avec un retard considérable.
8 Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien fait valoir le progrès accompli dans les derniers temps pour l'obtention des données et leur transmission à la Commission et invoque certaines difficultés opérationnelles liées aux modalités d'envoi du journal de bord ainsi qu'à la régularité de la transmission des données par les armateurs des navires.
9 à titre liminaire, il convient de relever qu'il résulte des termes de la lettre de mise en demeure et de l'avis motivé, ainsi que de ceux de la requête et de la réplique, que l'objet du recours présenté par la Commission est limité à l'absence de communication des données concernant, notamment, les espèces et les quantités de poisson débarquées pour les seules années 1999 et 2000.
10 à cet égard, il convient de rappeler qu'il découle d'une jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 8 décembre 2005, Commission/Irlande, C-'38/05, non publié au Recueil, point 14, et du 15 juin 2006, Commission/Autriche, C-'262/05, non publié au Recueil, point 8).
11 Or, en l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai de deux mois imparti dans l'avis motivé, la République italienne n'avait pas encore fourni à la Commission, pour les années 1999 et 2000, les informations relatives à certaines données requises en vertu des articles 15, paragraphe 4, et 18, paragraphe 1, du règlement.
12 Quant aux difficultés opérationnelles invoquées par le gouvernement italien, il y a lieu de rappeler qu'il découle d'une jurisprudence également constante qu'un État membre ne saurait exciper de situations internes pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant du droit communautaire (voir arrêts Commission/Irlande, précité, point 16, et du 12 janvier 2006, Commission/France, C-'179/05, non publié au Recueil, point 8).
13 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
14 En conséquence, il convient de constater que, en ne communiquant pas les données prévues aux articles 15, paragraphe 4, et 18, paragraphe 1, du règlement pour les années 1999 et 2000, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens
15 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En ne communiquant pas les données prévues aux articles 15, paragraphe 4, et 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, pour les années 1999 et 2000, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces dispositions.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.