Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
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Klitgaard v Commission (arbitration clause) [2004] EUECJ T-315/02 (10 June 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T31502.html
Cite as:
[2004] EUECJ T-315/2,
[2004] EUECJ T-315/02
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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 juin 2004 (1)
« Clause compromissoire – Contrat conclu dans le cadre
du programme PLAN Cluster D – Frais de voyage – Frais de recouvrement –
Paiement tardif »
Dans l'affaire T-315/02,
Svend Klitgaard, demeurant à Skørping (Danemark), représenté
par M
e S. Koll Espensen, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par
MM. H. Støvlbæk et C. Giolito, en qualité d'agents, assistés
de M
e P. Heidmann, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé en vertu de l'article 238 CE
en vue d'obtenir le remboursement de 19 867,40 euros prétendument
exposés par le requérant en rapport avec l'exécution du contrat
n° 32.0166 conclu dans le cadre du projet Plant Life Assessment Network
(PLAN) volet D, majorés des intérêts de retard, et le paiement d'une
indemnité de recouvrement, également majorée des intérêts de retard,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de M
me P. Lindh, président, MM. R.
García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier : M
me D. Christensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 20 janvier 2004,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1
En 1997, la Commission a confié au Centre commun de recherche (ci-après le
« CCR ») la responsabilité d’une soixantaine de projets sur la
longévité des installations industrielles rassemblés en un projet unique
intitulé « Plant Life Assessment Network » (ci-après le
« projet PLAN »).
2
Le 22 décembre 1997, la Communauté, représentée par la Commission, a
conclu un contrat (n° 32.0166) avec M. S. Klitgaard pour la
réalisation de l’audit technique du volet D du projet PLAN (ci-après le
« contrat ») d’une durée de 48 mois. Le requérant avait commencé à
effectuer cette mission en octobre 1997, avant la conclusion formelle du
contrat.
Stipulations du contrat
3
L’article 4.1 du contrat, qui concerne la rémunération du requérant,
stipule :
« La Commission s’engage à payer au contractant en contrepartie de
ses services dans le cadre de ce contrat un montant maximum de 81 000
(quatre vingt et un mille) ECU comme suit :
–
30 % après la signature de ce contrat,
–
20 % après acceptation par la Commission du premier rapport annuel,
–
20 % après acceptation par la Commission du deuxième rapport
annuel,
–
20 % après acceptation par la Commission du troisième rapport
annuel,
–
10 % après acceptation par la Commission du rapport final.
I1 est convenu que le montant susmentionné couvrira toutes les dépenses
exposées par le contractant dans l’exécution de son contrat, à l’exception de
celles qui sont mentionnées à l’article 5. »
4
L’article 5 du contrat, relatif aux frais de voyage, stipule :
« 5.1 Les frais de voyage et de séjour du contractant, ainsi que
toutes les dépenses pour le transport de matériel ou de bagages non
accompagnés, directement liés à l’exécution des tâches indiquées à l’article 3
du présent contrat seront remboursés conformément aux dispositions
particulières de l’annexe 4.
5.2 Ces dépenses seront payables sur présentation de justificatifs
écrits tels que des reçus et des talons de billets. »
5
L’annexe 4, sous c), in fine, du contrat prévoit un plafond pour les frais
de voyage :
« Les frais décrits ci-dessus seront couverts jusqu’à un montant
maximum de 27 000 ECU pour la période contractuelle de 48 mois. »
6
L’article 4.2, premier et deuxième alinéas, du contrat, relatif au délai
de paiement, stipule :
« La Commission s’engage à payer les sommes dues en exécution du
présent contrat dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date à
laquelle elle approuve ou aurait dû approuver les rapports (‘date
d’approbation’) jusqu’à la date du débit de son compte.
Ce délai peut être suspendu par la Commission à tout moment de la
période de 60 jours à compter de la date d’approbation par la notification au
contractant concerné que les demandes de paiement correspondantes ne sont pas
recevables, soit parce que la créance n’est pas exigible, soit parce que les
pièces justificatives requises n’ont pas été produites, soit parce que la
Commission estime nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires.
Le délai continue à courir à partir de la date d’enregistrement des demandes
de paiement correctement établies. »
7
L’article 3, sous b), de l’annexe 1 du contrat régit l’approbation du
rapport final par la Commission :
« Ce rapport décrit l’ensemble des travaux effectués ainsi que les
résultats obtenus en exécution du contrat. Il devait également contenir un
sommaire des plus importants résultats obtenus.
[…]
Ce rapport est considéré comme accepté par la Commission si, dans le
délai d’un mois suivant la réception du rapport final […], elle n’a pas
explicitement fait part au contractant de ses observations. »
8
Aux termes de l’article 8 du contrat, le Tribunal est compétent pour
statuer sur tout litige concernant le contrat, lequel est régi en vertu de son
article 7 par le droit danois.
Faits
9
Le 1
er avril 1998, conformément à l’article 4.1 du contrat, la
Commission a payé au requérant la première tranche d’un montant de 24 300
euros.
10
Par lettre du 30 novembre 1998, le requérant a prié la Commission, d’une
part, de lui payer la deuxième tranche d’un montant de 16 200 euros
et, d’autre part, de lui rembourser ses frais de voyage pour la période allant
du 1
er octobre au 30 novembre 1998.
11
Par lettre datée du 25 février 1999, la Commission a rejeté la demande de
remboursement de frais de voyage en indiquant ce qui suit :
« Comme vous le savez certainement, une somme de 3 500 ÉCU
était initialement prévue pour chaque projet d’audit technique et les dépenses
exposées (plus les frais de participation au PLAN et les dépenses afférentes).
Ce montant total était de 81 000 ÉCU dans le cas du volet D (voir annexe
1 : tableau des coûts de réseau).
Malheureusement, en raison d’une erreur typographique, la version
finale de votre contrat stipulait :
‘Il est convenu que le montant susmentionné couvrira toutes les
dépenses exposées par le contractant dans l’exécution de son contrat, à
l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article 5.’
Le contrat définitif aurait bien sûr dû se lire comme suit :
‘Il est convenu que le montant susmentionné couvrira toutes les
dépenses exposées par le contractant dans l’exécution de son contrat, y
compris celles qui sont mentionnées à l’article 5.’
Nous espérons que la signature de l’avenant ci-joint ne vous posera
aucun problème. »
12
Par lettres du 3 mars et du 26 mars 1999, le requérant a rejeté la
proposition de la Commission du 25 février 1999 au motif que la rémunération
ne serait alors plus proportionnelle à sa prestation. Il a communiqué deux
projets d’avenant qui visaient soit à restreindre les prestations prévues par
le contrat, soit à exiger le remboursement des frais de voyage en sus des
montants stipulés à l’article 4.1 du contrat.
13
Le 17 mai 1999, la Commission a versé la deuxième tranche d’un montant de
16 200 euros, y inclus les frais de voyage.
14
Par lettre du 20 mai 1999, le requérant a averti la Commission que toutes
les activités relevant du contrat seraient suspendues à partir du
1
er juin 1999 si la Commission n’acceptait pas soit de payer les
frais de voyage en sus des montants stipulés à l’article 4.1 du contrat, soit
de restreindre les prestations prévues par le contrat. Il a communiqué deux
projets d’avenant à cet égard.
15
Par lettre du 16 juin 1999, la Commission a transmis au requérant deux
projets d’avenant au contrat, l’un portant sur la rémunération du requérant et
l’autre sur les prestations du requérant. En vertu du premier avenant, la
rémunération du requérant a été explicitement plafonnée à 81 000 euros, y
inclus les frais de voyage. En contrepartie, en vertu du deuxième avenant, les
tâches à accomplir par le requérant ont été réduites, notamment, dans la
mesure où sa participation aux réunions de réseau n’était plus requise à
partir du 1
er juin 1999.
16
Par lettre du 18 juin 1999, le requérant a répondu que la proposition de
la Commission du 16 juin 1999 correspondait en substance à sa deuxième
proposition du 20 mai 1999. Le requérant a déclaré ce qui suit :
« Dès réception des deux originaux des premier et deuxième
avenants, un exemplaire de chacun d’entre eux sera renvoyé signé à la
condition expresse que les dernières tranches contractuelles soient payées
dans les délais. »
17
Le 7 juillet 1999, le requérant a signé et retourné les deux projets
d’avenants à la Commission qui les a alors égarés. Le requérant les a
retransmis le 24 septembre 1999. La Commission les a signés le 29 septembre
1999.
18
La Commission a payé les troisième et quatrième tranches sur présentation
des rapports annuels correspondants, le 21 décembre 1999 et le 12 décembre
2000.
19
Par lettre du 30 novembre 2001, le requérant a envoyé ce qu’il intitule un
« rapport annuel » et a invité la Commission à payer la dernière
tranche. La Commission a reçu ce courrier le 4 décembre 2001.
20
Par courrier électronique du 17 décembre 2001, la Commission a prié le
requérant de lui adresser, par courrier électronique, le rapport reçu en
version papier le 4 décembre 2001. En outre, elle a demandé au requérant de
lui fournir certaines informations sur les travaux effectués durant l’ensemble
de la période contractuelle.
21
Par courrier électronique du 19 décembre 2001, le requérant a transmis
l’information requise par la Commission.
22
Par lettre du 30 janvier 2002, la Commission a informé le requérant que sa
demande de paiement du 30 novembre 2001 ne pourrait être honorée que lorsqu’il
aurait produit les pièces justificatives de ses frais de voyage pour la
totalité de la période contractuelle.
23
Par lettre du 31 janvier 2002, le requérant a signifié à la Commission
qu’elle n’avait pas payé la dernière tranche contractuelle d’un montant de
8 100 euros dans le délai. En outre, il a demandé le remboursement
de frais de voyage d’un montant de 19 867,40 euros, en se prévalant de sa
lettre du 18 juin 1999, selon laquelle son acceptation du premier avenant
dépendait du respect du délai de paiement des tranches restantes.
24
Par lettres du 4 février et du 12 mars 2002, le requérant a contesté la
demande de la Commission relative aux pièces justificatives des frais de
voyage, en alléguant que la Commission tentait de retarder le paiement de la
dernière tranche. En outre, il a réitéré sa demande à la Commission de lui
payer la dernière tranche avant le 1
er avril et de lui rembourser
ses frais de voyage avant le 1
er mai 2002.
25
Le 18 avril 2002, la Commission a reçu les pièces justificatives
demandées.
26
La Commission a payé la dernière tranche le 15 mai 2002. Cependant, la
Commission n’ayant pas donné suite à la demande de remboursement des frais de
voyage, le requérant a introduit le présent recours le 10 octobre 2002.
Conclusions des parties
27
Le requérant conclut à ce que la Commission soit condamnée :
–
à lui payer la somme de 19 867,40 euros au titre du remboursement
des frais de voyage, majorée des intérêts au taux d’escompte de la Banque du
Danemark majoré de 5 % à compter du 30 avril 2002 jusqu’au jour du
paiement ;
–
à lui payer la somme de 592,95 euros au titre des frais de recouvrement,
majorée des intérêts au taux d’escompte de la Banque du Danemark majoré de
5 % à compter du 30 mars 2002 jusqu’au jour du paiement ;
–
aux dépens.
28
En outre, le requérant demande, à titre de mesures d’organisation de la
procédure, que la Commission lui communique certains documents, notamment, une
copie de l’accord entre le CCR et la Commission et le budget sur lequel cet
accord est fondé.
29
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter le recours ;
–
condamner le requérant aux dépens.
30
La Commission s’oppose à la demande de mesures d’organisation de la
procédure.
En droit
Sur la demande de condamnation de la Commission au paiement d’une
somme de 19 867,40 euros
31
À l’appui de sa demande, le requérant prétend que la Commission lui est
redevable des frais de voyage qu’il a exposés lors de l’exécution du contrat,
qui s’élèvent à 19 867,40 euros majorés d’intérêts. À cet égard, le
requérant se prévaut, en substance, de deux arguments principaux et d’un
argument subsidiaire.
32
Premièrement, le requérant admet avoir accepté de plafonner sa
rémunération totale à 81 000 euros, frais de voyage inclus, par deux
avenants, dont un modifiant l’article 4.1 du contrat, conclus le 29 septembre
1999. Cependant, lesdits avenants sont nuls, selon lui, et l’article 4.1 du
contrat s’appliquerait, par conséquent, selon les termes de sa version
initiale convenue le 22 décembre 1997.
33
Deuxièmement, le requérant affirme que l’article 4.1 du contrat, aux
termes de sa version initiale, exclut du montant de 81 000 euros les
frais de voyage exposés lors de l’exécution du contrat et ainsi lui confère le
droit au remboursement de ces frais en sus de ce montant.
34
À titre subsidiaire, le requérant affirme que, en tout état de cause, la
Commission a accepté tacitement, lors de l’exécution du contrat, de lui
rembourser tous les frais de voyage qu’il a exposés en sus du montant de
81 000 euros.
Sur la nullité des deux avenants
– Arguments des parties
35
S’agissant de la nullité des deux avenants, le requérant, d’une part,
affirme avoir, lors des négociations, posé comme condition de leur validité le
respect du délai de paiement des tranches restantes, condition que la
Commission aurait acceptée. D’autre part, il affirme que, la Commission ayant
payé avec retard la dernière tranche, cette condition n’a pas été respectée,
de sorte que ces deux avenants sont nuls.
36
Concernant le caractère tardif du paiement de la dernière tranche, le
requérant affirme que la date d’échéance était le 4 mars 2002. Ainsi, ayant
payé la dernière tranche le 15 mai 2002, la Commission n’aurait pas respecté
le délai de paiement prévu par l’article 4.2, premier alinéa, du contrat.
37
En effet, conformément à l’article 4.1 du contrat, la Commission aurait
reçu son rapport sur l’exécution du contrat le 4 décembre 2001. N’ayant pas
émis d’observations sur ledit rapport dans le mois qui suivait, le rapport
aurait été réputé approuvé le 4 janvier 2002, conformément à l’article 3, sous
b), de l’annexe 1 du contrat. À cet égard, le requérant ajoute que le fait que
la Commission en a reçu une version électronique le 19 décembre 2001 ne permet
pas de prétendre que son rapport final a été réceptionné à cette date.
Conformément à l’article 4.2, premier alinéa, du contrat, le délai de paiement
de 60 jours aurait commencé à courir à partir du 4 janvier 2002.
38
Ensuite, le requérant conteste l’affirmation de la Commission selon
laquelle le délai de paiement a été suspendu. En effet, dans la mesure où la
Commission affirme que les parties sont convenues d’une rémunération fixe, il
n’y aurait pas eu lieu d’exiger des pièces justificatives pour les frais de
voyage. De plus, les vérifications complémentaires demandées par la Commission
n’auraient pas été clairement précisées dans le contrat. Les parties ne
seraient d’ailleurs pas convenues que les demandes d’informations
complémentaires auraient un effet suspensif sur le délai de paiement. En
outre, n’ayant pas demandé des vérifications dans le délai convenu, la
Commission n’aurait pas été en droit de suspendre le délai.
39
Enfin, le requérant affirme que, au cours des quatre années d’exécution du
contrat, la Commission n’a pas contesté la manière dont il présentait ses
demandes de remboursement de frais de voyage, en adressant notamment de
simples récapitulatifs sans y annexer des pièces justificatives. Ainsi, cette
présentation serait devenue un élément du contrat.
40
La Commission rétorque qu’elle a effectué le paiement de la dernière
tranche dans le délai prévu par l’article 4.2 du contrat.
41
D’abord, contrairement à ce que prétend le requérant, le délai de paiement
aurait commencé à courir le 19 janvier 2002, un mois après la réception d’une
version électronique du rapport du requérant et des données nécessaires pour
pouvoir le qualifier de rapport final conformément à l’article 3, sous b), de
l’annexe 1 du contrat.
42
Ensuite, conformément à l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat, le
délai de paiement a, selon la Commission, été suspendu du 30 janvier 2002,
date à laquelle elle a demandé au requérant de fournir les pièces
justificatives, au 18 avril 2002, date de la réception des documents demandés.
Ainsi, en tenant compte de la suspension, 38 jours se seraient ainsi écoulés
entre le 19 janvier 2002, date d’acceptation du rapport final, et le 15 mai
2002, date du paiement.
43
La Commission réfute l’argument du requérant selon lequel elle n’était pas
fondée à demander des pièces justificatives. Le fait qu’il s’agissait d’un
accord sur un prix fixe ne l’empêchait pas, selon elle, de demander des
vérifications complémentaires, conformément à l’article 4.2, deuxième alinéa,
du contrat.
44
Elle estime, au contraire, que la clause de suspension de paiement visait
à lui permettre de s’assurer qu’elle obtiendrait des informations étayées sur
les frais de voyage effectivement exposés. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait
rembourser les frais de voyage qui excédaient le plafond de
27 000 euros et que, si les frais effectivement exposés était
inférieurs à ce plafond, elle était en droit d’exiger une réduction du montant
du contrat, un droit qu’elle n’a cependant pas exercé en l’espèce à cause de
l’erreur commise dans la rédaction de l’article 4.1 du contrat.
45
La Commission réfute également l’affirmation du requérant selon laquelle
le caractère suspensif des demandes de vérifications complémentaires n’était
pas prévu au contrat. Au contraire, l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat
aurait prévu clairement que le délai de paiement pouvait être suspendu si elle
estimait nécessaire de procéder à des vérifications complémentaires. Cette
stipulation était précise, selon la Commission : elle lui donnait le
droit d’exiger des justificatifs.
46
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle les
simples récapitulatifs constamment utilisés pour étayer ces frais de voyage
sont devenus un « élément de l’accord entre les parties » remplaçant
l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat, la Commission affirme que le fait
de ne pas avoir fait valoir plus tôt, en tant que partie contractante, son
droit de demander de plus amples justificatifs ne signifie pas qu’elle avait
renoncé à ce droit. Elle ajoute qu’il importait qu’elle puisse contrôler les
pièces justificatives des frais de voyage au terme du contrat.
– Appréciation du Tribunal
47
Les parties ne sont pas d’accord sur le point de savoir, d’une part,
quelle était la date à partir de laquelle le délai de paiement de la dernière
tranche a commencé à courir et, d’autre part, si la Commission était en droit
de suspendre le délai de paiement.
48
S’agissant de la date de début du délai de paiement, il y a lieu de
relever que, aux termes de l’article 4.2, premier alinéa, du contrat, le délai
de paiement de 60 jours commence à courir à partir de la date d’approbation du
rapport final présenté par le requérant conformément à l’article 4.1 du
contrat. Selon l’article 3, sous b), de l’annexe 1 du contrat, le rapport
final doit décrire l’ensemble des travaux effectués ainsi que les résultats
obtenus en exécution du contrat. Cette clause prévoit également que le rapport
final est réputé approuvé si la Commission n’émet pas d’observations dans un
délai d’un mois après sa présentation.
49
En l’espèce, il ressort du dossier que, ainsi que l’ont indiqué les
parties lors de l’audience, le rapport reçu par la Commission le 4 décembre
2001 comportait uniquement des informations relatives à la quatrième année
d’exécution du contrat et non des informations relatives à l’ensemble des
quatre années d’exécution du contrat comme le prévoit ce dernier. En outre, le
17 décembre 2001, la Commission a demandé au requérant de fournir certaines
informations complémentaires relatives à l’exécution du contrat pour
l’intégralité de la période contractuelle. Ainsi, il apparaît que le requérant
n’a satisfait aux exigences relatives au contenu du rapport final que le 19
décembre 2001, date à laquelle il a fourni à la Commission les informations
demandées. La Commission n’ayant pas émis d’observations sur le rapport final
dans le mois qui suivait, ce rapport est réputé avoir été approuvé le 19
janvier 2002. En conséquence, le délai de paiement de 60 jours a commencé à
courir à partir du 19 janvier 2002.
50
S’agissant du point de savoir si la Commission était en droit en l’espèce
de suspendre le délai de paiement, il ressort du dossier que, ainsi que l’ont
indiqué les parties lors de l’audience, le requérant, au lieu d’apporter à la
Commission des justificatifs sur les frais de voyage exposés lors de
l’exécution du contrat, s’est contenté d’annexer des récapitulatifs à chacun
des rapports présentés au titre de l’article 4.1 du contrat. Il ressort
également du dossier que la Commission, par sa lettre du 30 janvier 2002, a
demandé au requérant de fournir les justificatifs pour tous les frais de
voyage exposés lors de l’exécution du contrat et a averti le requérant que
cette demande entraînait la suspension du délai de paiement.
51
À cet égard, l’affirmation du requérant selon laquelle la Commission
n’était pas censée demander des justificatifs, puisque les parties étaient
convenues d’une rémunération fixe doit être rejetée. En effet, l’annexe 4,
sous c), du contrat, qui n’a pas été modifié par le premier avenant, plafonne
le remboursement des frais de voyage au requérant à un montant de 27 000
euros. Il ne ressort donc pas du contrat que les parties avaient fixé un
montant déterminé pour le remboursement des frais de voyage. En outre, il
ressort explicitement de l’article 5.2 du contrat, qui n’a pas été modifié par
le premier avenant, que les frais de voyage étaient payables sur présentation
des justificatifs.
52
Doit également être rejetée l’affirmation du requérant selon laquelle le
droit de la Commission de demander des vérifications complémentaires n’est pas
clairement stipulé dans le contrat, une telle demande n’a pas pour effet de
suspendre le délai de paiement et sa demande en l’espèce a été tardive. En
effet, l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat confère à la Commission le
droit de suspendre le délai de paiement dans les 60 jours suivant
l’approbation de chacun des rapports présentés par le requérant conformément à
l’article 4.1 du contrat « si elle estime nécessaire de procéder à des
vérifications complémentaires ».
53
Enfin, doivent être rejetées les affirmations du requérant selon
lesquelles la Commission a renoncé à son droit d’exiger des vérifications
complémentaires en vertu de l’article 4.2, deuxième alinéa, du contrat. En
effet, le fait qu’elle n’a pas demandé des justificatifs à un stade antérieur
au paiement de la dernière tranche n’est pas, en lui-même, suffisant pour
conclure qu’elle a renoncé à ce droit.
54
Ainsi, étant donné que le délai de paiement a été suspendu du 30 janvier
2002, date à laquelle la Commission a demandé au requérant les justificatifs
relatifs aux frais de voyage, au 18 avril 2002, date à laquelle les pièces
justificatives demandées ont été reçues par la Commission, seuls 38 jours se
sont écoulés entre l’approbation du rapport final le 19 janvier 2002 et le
paiement de la dernière tranche par la Commission le 15 mai 2002.
55
Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’affirmation du requérant selon
laquelle le paiement de la dernière tranche a été tardif. Ainsi, sans qu’il
soit nécessaire de déterminer si la validité des deux avenants au contrat
était conditionnée par le respect du délai de paiement des tranches restantes,
il y a lieu de rejeter l’argument du requérant selon lequel lesdits avenants
sont nuls.
56
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur l’argument du requérant selon
lequel l’article 4.1 du contrat, aux termes de sa version initiale, lui
confère le droit au remboursement des frais de voyage en sus du montant de
81 000 euros.
Sur l’argument subsidiaire, relatif à l’acceptation tacite de la
Commission de rembourser les frais de voyage exposés par le requérant en sus
du montant de 81 000 euros
57
À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que la Commission, en tout
état de cause, après la signature du contrat et de ses avenants, a accepté
tacitement de rembourser tous les frais de voyage exposés en sus du montant de
81 000 euros. À cet effet, le requérant renvoie aux relevés du nombre
d’heures annexés à chacun des rapports annuels présentés au titre de l’article
4.1 du contrat et qui n’auraient jamais été contestés par la Commission.
58
La Commission rétorque que, après la conclusion des avenants au contrat,
elle n’a donné au requérant aucune raison de croire qu’elle lui rembourserait
ses frais réels au-delà du montant de 81 000 euros. Au contraire, il
ressortirait clairement des avenants conclus entre les parties que telle
n’était pas son intention.
59
Le Tribunal constate à cet égard que le requérant a annexé aux rapports
présentés au titre de l’article 4.1 du contrat des relevés du nombre d’heures
consacrées au projet PLAN. Ces documents n’établissent nullement que la
Commission a accepté tacitement de payer les frais de voyage en sus du montant
de 81 000 euros, contrairement aux termes de l’article 4.1 du contrat tel
que modifié. Il y a ainsi lieu de rejeter cet argument comme non fondé.
60
Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de
condamnation de la Commission au paiement de la somme de 19 867,40 euros
sans qu’il soit nécessaire d’ordonner les mesures d’organisation sollicitées.
Sur la demande d’indemnité de frais de recouvrement
61
À l’appui de sa demande d’indemnité de frais de recouvrement, le requérant
affirme que la Commission est tenue de lui payer les frais de recouvrement
qu’il a exposés pour obtenir le paiement de la dernière tranche.
62
À cet égard, il a été constaté précédemment que la dernière tranche a été
payée dans le délai contractuel. Il s’ensuit que la demande de paiement de
592,95 euros au titre des frais de recouvrement doit également être rejetée.
Sur les dépens
63
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du
Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu
en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à
supporter, outre ses dépens, ceux de la Commission, conformément aux
conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
Le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la
Commission.
Lindh |
García-Valdecasas |
Cooke |
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.
1 –
Langue de procédure : le danois.