ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
23 novembre 2004 (1)
« Organisation commune du marché vitivinicole - Règlement (CEE) n° 2499/82 - Aide communautaire - Recours en annulation - Recours en carence - Recours en indemnité »
Dans l'affaire T-166/98, Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl, établie à Dolianova (Italie),Cantina Trexenta Soc. coop. rl, établie à Senorbì (Italie), Cantina sociale Marmilla - Unione viticoltori associati Soc. coop. rl, établie à Sanluri (Italie), Cantina sociale S. Maria La Palma Soc. coop. rl, établie à Santa Maria La Palma (Italie), Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. rl Monti-Sassari, établie à Monti (Italie), représentées par Mes C. Dore et G. Dore, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. F. Ruggeri Laderchi et Mme A. Alves Vieira, puis par Mme Alves Vieira et M. L. Visaggio, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant, respectivement et alternativement, en application des articles 173 et 175 du traité CE (devenus, le cas échéant après modification, articles 230 CE et 232 CE), à l'annulation de la lettre de la Commission du 31 juillet 1998, portant refus de verser directement aux requérantes des aides à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983, et à la constatation d'une carence illicite de la Commission ou, subsidiairement, en application de l'article 178 du traité CE (devenu article 235 CE), à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérantes du fait du comportement de la Commission,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 14 septembre 2000 et du 10 février 2004,
rend le présent
« 1. Le prix minimal d-™achat visé à l-™article 5, paragraphe 1, premier alinéa, est payé par le distillateur au producteur au plus tard quatre-vingt-dix jours après l-™entrée dans la distillerie [de la quantité totale de vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin].2. L-™organisme d-™intervention verse au distillateur, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l-™aide visée à l-™article 6 [...]Le distillateur est tenu de fournir à l-™organisme d-™intervention la preuve qu-™il a payé le prix minimal d-™achat visé à l-™article 5, paragraphe 1, premier alinéa, dans le délai visé au paragraphe 1 [...] Si cette preuve n-™est pas fournie dans les cent vingt jours suivant la date de présentation de la preuve visée au premier alinéa, les montants versés sont récupérés par l-™organisme d-™intervention [...] »
« 1. Au plus tard trente jours après l-™entrée dans la distillerie [de la quantité totale de vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin], le distillateur verse au producteur au moins la différence entre le prix minimal d-™achat visé à l-™article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et l-™aide visée à l-™article 6, paragraphe 1.2. Au plus tard trente jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l-™organisme d-™intervention verse au producteur l-™aide visée à l-™article 6 [...] »
« 1. Le distillateur, dans le cas visé à l-™article 9, ou le producteur, dans le cas visé à l-™article 10, peut demander qu-™un montant égal à l-™aide visée à l-™article 6, premier alinéa, lui soit versé à titre d-™avance à condition qu-™une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l-™organisme d-™intervention.2. Cette caution est constituée sous forme d-™une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l-™Ã‰tat membre dont relève l-™organisme d-™intervention.3. L-™avance est versée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.4. Sous réserve de l-™article 13, la caution visée au paragraphe 1 n-™est libérée que si, au plus tard le 29 février 1983, la preuve est apportée, - que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée, - et, si l-™avance a été versée au distillateur, que celui-ci a payé au producteur le prix minimal d-™achat visé à l-™article 5, paragraphe 1, premier alinéa [...] Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après la date fixée audit alinéa mais avant le 1er juin 1984, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er juin 1984, la caution reste acquise en totalité. »
« En définitive, le règlement [...] n° 2499/82 confère le droit aux aides à condition que les délais et conditions rigoureusement fixés soient respectés, le non-respect de ces délais et conditions entraînant la récupération partielle ou totale de l-™aide versée par anticipation.Les distillateurs sont ─ selon la procédure adoptée par [la République italienne] [la procédure prévue par l-™article 9 du règlement n° 2499/82] ─ les destinataires de l-™aide tandis que les producteurs de vin et de raisin en sont les destinataires en dernier ressort.Il ressort de ce qui précède que le règlement en cause est aisé à interpréter et qu-™il n-™est pas nécessaire de déférer une question préjudicielle à la Cour de justice.[...]Pour ce qui est des rapports entre l-™Assedile et l-™AIMA, [la police de caution émise par l-™Assedile] prévoit, à l-™article 2 des conditions générales d-™assurance, que l-™Assedile garantit à l-™AIMA, à concurrence du montant assuré (soit 1 169 040 262 ITL), le remboursement des sommes qui lui seraient éventuellement dues par la partie contractante [DAI] en restitution totale ou partielle de l-™avance versée par l-™AIMA au cas où serait constatée l-™inexistence du droit à l-™aide exceptionnelle à la distillation pour la totalité ou une partie des quantités figurant dans la demande de versement anticipé ou sur le contrat de distillation.De son côté, l-™article 3 prévoit que l-™AIMA doit adresser la demande de restitution de la somme indûment perçue à la DAI, laquelle est tenue de verser la somme réclamée dans un délai de quinze jours. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans effet, l-™AIMA peut demander le versement de ladite somme à la compagnie [Assedile], laquelle est tenue d-™effectuer ce versement dans un délai de quinze jours après réception de la demande sans pouvoir opposer aucune exception.Aux termes de l-™article 4, la compagnie [Assedile] est subrogée, dans les limites du montant payé, dans tous les droits, motifs et actions de l-™AIMA à l-™encontre de la partie contractante et de ses ayants cause.Les clauses contractuelles précitées apparaissent claires et de simple interprétation: il est en particulier acquis que la garantie est donnée en faveur de l-™AIMA et non en faveur d-™autres personnes telles que les producteurs et que, dès lors, ceux-ci ne bénéficient d-™aucun droit à l-™encontre de l-™Assedile sur la somme garantie.De même, l-™impossibilité pour la caution d-™opposer des exceptions au bénéficiaire ressort clairement du libellé de l-™article 3, qui sanctionne l-™obligation de la compagnie [Assedile] de payer dans un délai de quinze jours après réception de la demande de paiement du bénéficiaire impayé.À supposer même que l-™on veuille considérer que la constatation de l-™inexistence (totale ou partielle) du droit à l-™aide à la distillation est préalable à tout remboursement, il ne fait aucun doute que ce droit s-™est éteint en raison du non-respect par la demanderesse DAI des délais et conditions prévus par le règlement communautaire.En effet, il est établi que la distillerie demanderesse a manqué à ses obligations à trois titres différents: 1) ne pas avoir versé (ainsi qu-™il résulte de l-™absence de preuve du versement dans le dossier) le prix minimal aux producteurs à l-™exception de 110 795 870 ITL; 2) ne pas avoir versé les aides aux producteurs dans un délai de quatre-vingt-dix jours après l-™entrée du vin dans la distillerie (délai qui expirait en juin 1983) et, quoi qu-™il en soit, 3) ne pas avoir apporté la preuve avant le 1er juin 1984 qu-™elle avait effectué les paiements. La sanction de telles inexécutions consiste à prévoir que la caution reste acquise en totalité. En outre, le tribunal ne peut accepter les justifications alléguées par la distillerie pour se disculper des paiements non effectués (impossibilité d-™effectuer les paiements en raison de son placement sous administration contrôlée et respect du principe de l-™Ã©galité des créanciers), puisque l-™expiration des délais pour effectuer lesdits paiements (juin 1983) et pour restituer l-™aide (juillet 1983) est antérieure à la date à laquelle il a été décidé de demander son placement sous administration contrôlée (octobre 1983).[...]Par conséquent, il revient à l-™AIMA de se voir restituer, en vertu des dispositions communautaires précitées, le montant, à concurrence de 110 %, de l-™aide versée au titre d-™avance, déduction faite de l-™aide dont le versement effectif a été prouvé, soit 1 047 084 185 ITL (le montant total des contrats dont la preuve du versement n-™a pas été apportée, majoré de 10 % ─ soit 1 046 277 980 ITL ─ auquel s-™ajoute la différence entre l-™aide dont la preuve du versement a été apportée et l-™aide versée à titre d-™avance ─ soit 806 205 ITL).Il y a lieu d-™observer que la DAI n-™a jamais contesté ces montants: bien qu-™affirmant avoir reversé aux producteurs la moitié environ des aides obtenues, elle n-™a jamais invoqué ni, a fortiori, prouvé qu-™elle aurait versé ces aides dans les délais prévus par le règlement n° 2499/82.[...]Il n-™est pas inopportun de préciser que la distillerie demanderesse est mal placée pour se plaindre du fait que les caves coopératives ayant apporté leur production rencontrent des difficultés pour réaliser leurs créances alors qu-™elle s-™est elle-même placée dans les conditions de son inexécution en recourant à la procédure de faillite immédiatement après avoir obtenu les aides communautaires à reverser aux producteurs.Les caves coopératives pourront ─ tout comme la caution si elle décide d-™agir en subrogation ─ obtenir satisfaction de leurs créances dans le cadre de la procédure de faillite, avec l-™ensemble des autres créanciers et dans le respect du principe de l-™Ã©galité des créanciers. »
- « déclarer illégale, en application des articles 173 et/ou 175 du traité CE, la décision de la Commission du 31 juillet 1998 [-¦], ainsi que tout acte que la décision citerait ou qui, en tout état de cause, la fonderait ou lui serait coordonné ou connexe [-¦] »; - « déclarer que [les requérantes] sont en droit de percevoir l-™aide communautaire qui ne leur a pas été versée en temps utile par la DAI à la suite de la faillite de cette dernière et dont le montant a été récupéré par l-™AIMA [...] et restitué au FEOGA [-¦] »; - « condamner la Commission, également s-™il échet pour enrichissement sans cause et/ou à titre de réparation des dommages en application de l-™article 178 du traité CE, à verser aux [requérantes des indemnités d-™un montant équivalent aux montants de leurs créances impayées à l-™Ã©gard de la DAI, spécifiés dans la requête], éventuellement augmentés des intérêts légaux à partir du 1er janvier 1992 ou, à tout le moins, à partir du 23 janvier 1998, date de l-™envoi à la Commission de la demande de paiement [-¦] »; - « condamner la partie défenderesse aux dépens ».
- déclarer le recours irrecevable; - à titre subsidiaire, déclarer le recours non fondé; - condamner les requérantes aux dépens.
Appréciation du TribunalSur la recevabilité du recours en annulation
- contrôlent et agréent les contrats conclus entre les producteurs de vin et les distillateurs (article 1er, paragraphe 3, et article 3 du règlement), - versent l-™aide communautaire, ou versent sous certaines conditions, à titre d-™avance, un montant égal à cette aide (article 6, article 9, paragraphe 2, et article 11 du règlement), - récupèrent, le cas échéant, les sommes indûment payées en tant qu-™aide ou à titre d-™avance sur l-™aide (article 9, paragraphe 2, et article 11, paragraphe 3, du règlement).
Sur la recevabilité du recours en carence
B - Sur le recours en indemnité et la demande en restitution de l-™enrichissement sans cause Sur la recevabilité de la demande en restitution de l-™enrichissement sans cause
Sur la recevabilité du recours en indemnitéArguments des parties
Appréciation du Tribunal
1. Sur le moyen tiré de l-™absence d-™imputabilité du comportement incriminé à la Communauté
2. Sur le moyen tiré de l-™existence de voies de recours internes efficaces
3. Sur le moyen tiré de la prescription de l-™action en responsabilité - Observations liminaires
- Existence d-™un préjudice certain
Sur le bien-fondé du recours en indemnitéArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête: 1) La Commission est tenue de réparer le préjudice subi par les requérantes, à la suite de la faillite de la Distilleria Agricola Industriale de Terralba, du fait de l-™absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré par l-™article 9 du règlement (CEE) n° 2499/82, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983, le versement aux producteurs concernés de l-™aide communautaire prévue par ce règlement. 2) Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent arrêt, le montant chiffré de l-™indemnisation établi d-™un commun accord. 3) À défaut d-™accord, elles feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.
Pirrung |
Meij |
Forwood |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Pirrung |
1 - Langue de procédure : l'italien.