British
and Irish Legal Information Institute
Freely Available British and Irish Public Legal Information
[
Home]
[
Databases]
[
World Law]
[
Multidatabase Search]
[
Help]
[
Feedback]
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)
You are here:
BAILII >>
Databases >>
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >>
Wolff & Müller (Freedom to provide services) French Text [2004] EUECJ C-60/03 (12 October 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C6003.html
Cite as:
[2004] EUECJ C-60/3,
[2005] 1 CMLR 21,
[2004] EUECJ C-60/03
[
New search]
[
Help]
IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 octobre 2004 (1)
«Article 49 CE - Restrictions à la libre prestation des services - Entreprises du secteur de la construction - Sous-traitance - Obligation pour une entreprise de se porter caution pour la rémunération minimale des travailleurs employés par un sous-traitant»
Dans l'affaire C-60/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), par décision du 6 novembre 2002, parvenue à la Cour le 14 février 2003, dans la procédure
Wolff & MĂĽller GmbH & Co. KGcontre
José Filipe Pereira Félix,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, M
mes F. Macken et N. Colneric, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M
me M. MĂşgica Arzamendi, administrateur principal,
considérant les observations présentées:
-
pour Wolff & MĂĽller GmbH & Co. KG, par M
e T. Möller, Rechtsanwalt,
-
pour M. Pereira FĂ©lix, par M
e M. Veiga, Rechtsanwältin,
-
pour le gouvernement allemand, par M
me A. Tiemann, en qualité d'agent,
-
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par M
mes C. Bergeot-Nunes et O. Christmann, en qualité d'agents,
-
pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Hesse, en qualité d'agents,
-
pour la Commission des Communautés européennes, par M
me M. Patakia, en qualité d'agent, assistée de M
e R. Karpenstein, Rechtsanwalt,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
ArrĂŞt
- La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l-™interprĂ©tation de l-™article 49 CE.
- Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d-™un litige opposant Wolff & MĂĽller GmbH & Co. KG (ci-après «Wolff & MĂĽller»), une entreprise de construction, Ă M. Pereira FĂ©lix au sujet de la responsabilitĂ© de cette entreprise en tant que caution pour le paiement du salaire minimal dĂ» Ă ce dernier par son employeur.
Le cadre juridiqueLa réglementation communautaire
- Le cinquième considĂ©rant de la directive 96/71/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 dĂ©cembre 1996, concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre d-™une prestation de services (JO 1997, L 18, p. 1), Ă©nonce:
«considĂ©rant qu-™une telle promotion de la prestation de services dans un cadre transnational nĂ©cessite une concurrence loyale et des mesures garantissant le respect des droits des travailleurs».
- Aux termes de l-™article 1er de la directive 96/71, intitulĂ© «Champ d-™application»:
«1. La prĂ©sente directive s-™applique aux entreprises Ă©tablies dans un État membre qui, dans le cadre d-™une prestation de services transnationale, dĂ©tachent des travailleurs, conformĂ©ment au paragraphe 3, sur le territoire d-™un État membre.[-¦]3. La prĂ©sente directive s-™applique dans la mesure oĂą les entreprises visĂ©es au paragraphe 1 prennent l-™une des mesures transnationales suivantes:
a)
dĂ©tacher un travailleur, pour leur compte et sous leur direction, sur le territoire d-™un État membre, dans le cadre d-™un contrat conclu entre l-™entreprise d-™envoi et le destinataire de la prestation de services opĂ©rant dans cet État membre, pour autant qu-™il existe une relation de travail entre l-™entreprise d-™envoi et le travailleur pendant la pĂ©riode de dĂ©tachement
[-¦]»
- L-™article 3 de la directive 96/71, intitulĂ© «Conditions de travail et d-™emploi», dispose Ă son paragraphe 1:
«Les États membres veillent Ă ce que, quelle que soit la loi applicable Ă la relation de travail, les entreprises visĂ©es Ă l-™article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs dĂ©tachĂ©s sur leur territoire les conditions de travail et d-™emploi concernant les matières visĂ©es ci-après qui, dans l-™Ă‰tat membre sur le territoire duquel le travail est exĂ©cutĂ©, sont fixĂ©es:
-
par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
et/ou
-
par des conventions collectives ou sentences arbitrales dĂ©clarĂ©es d-™application gĂ©nĂ©rale au sens du paragraphe 8, dans la mesure oĂą elles concernent les activitĂ©s visĂ©es en annexe:
[-¦]
c)
les taux de salaire minimal, y compris ceux majorĂ©s pour les heures supplĂ©mentaires; le prĂ©sent point ne s-™applique pas aux rĂ©gimes complĂ©mentaires de retraite professionnels;
[-¦]»
- Aux termes de l-™article 5 de la directive 96/71, intitulĂ© «Mesures»:
«Les États membres prennent des mesures adĂ©quates en cas de non-respect de la prĂ©sente directive.Ils veillent en particulier Ă ce que les travailleurs et/ou leurs reprĂ©sentants disposent de procĂ©dures adĂ©quates aux fins de l-™exĂ©cution des obligations prĂ©vues par la prĂ©sente directive.»
La réglementation nationale
- La Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen im Baugewerbe (règlement sur les conditions de travail obligatoirement applicables dans le secteur du bâtiment), du 25 août 1999 (BGBl. 1999 I, p. 1894), prévoit à son article 1er:
«Les règles de la convention collective prĂ©voyant un salaire minimal dans le secteur de la construction sur le territoire de la RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d-™Allemagne (convention sur le salaire minimal) du 26 mai 1999, jointes en annexe 1 au prĂ©sent règlement, [...] s-™appliquent Ă tous les employeurs et les travailleurs non liĂ©s par cette convention, qui relèvent de son domaine d-™application au 1er septembre 1999, lorsque l-™activitĂ© de l-™entreprise consiste principalement en des travaux de construction au sens de l-™article 211, paragraphe 1, du livre III du Sozialgesetzbuch [code de sĂ©curitĂ© sociale allemand, ci-après le «SGB III»]. Les règles de la convention collective s-™appliquent Ă©galement aux employeurs ayant leur siège Ă l-™Ă©tranger et Ă leurs travailleurs employĂ©s dans le domaine d-™application du règlement.»
- Aux termes de l-™article 1er bis de l-™Arbeitnehmer-Entsendegesetz (loi sur le dĂ©tachement des travailleurs, ci-après l-™Â«AEntG»), insĂ©rĂ© par l-™article 10 du Gesetz zu Korrekturen der Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte (loi modifiant la sĂ©curitĂ© sociale et garantissant les droits des travailleurs), du 19 dĂ©cembre 1998 (BGBl. 1998 I, p. 3843), entrĂ© en vigueur le 1er janvier 1999:
«Une entreprise qui charge une autre entreprise de rĂ©aliser des travaux de construction au sens de l-™article 211, paragraphe 1, du SGB III rĂ©pond, en tant que caution ayant renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de discussion, des obligations de cette entreprise, d-™un sous-traitant ou d-™un loueur de main-d-™Ĺ“uvre utilisĂ© par l-™entreprise ou un sous-traitant, du paiement du salaire minimal Ă un travailleur ou du paiement de cotisations Ă un organisme commun aux parties Ă la convention collective, conformĂ©ment Ă l-™article 1er, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, paragraphe 2 bis, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases, ou paragraphe 3 bis, quatrième et cinquième phrases. Le salaire minimal, au sens de la première phrase, comprend le montant dĂ» au travailleur après dĂ©duction des impĂ´ts et des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et de promotion de l-™emploi ou de cotisations correspondantes de sĂ©curitĂ© sociale (salaire net)».
Le litige au principal et la question préjudicielle
- M. Pereira FĂ©lix est un ressortissant portugais qui, du 21 fĂ©vrier au 15 mai 2000, a travaillĂ© Ă Berlin (Allemagne) comme maçon sur un chantier en tant que travailleur d-™une entreprise de construction ayant son siège au Portugal. Celle-ci a rĂ©alisĂ© sur ce chantier des travaux de bĂ©ton et de bĂ©ton armĂ© pour Wolff & MĂĽller.
- Par recours dĂ©posĂ© le 4 septembre 2000 devant l-™Arbeitsgericht Berlin (Allemagne), M. Pereira FĂ©lix a exigĂ© de son employeur et de Wolff & MĂĽller, en tant que dĂ©biteurs solidaires, le paiement de salaires non versĂ©s pour un montant de 4019,23 DEM. Il a fait valoir que cette dernière, en tant que caution, devait rĂ©pondre, conformĂ©ment Ă l-™article 1er bis de l-™AEntG, des sommes correspondant au salaire non perçu par lui.
- Wolff & MĂĽller s-™est opposĂ©e aux demandes de M. Pereira FĂ©lix en soutenant notamment que sa responsabilitĂ© Ă©tait exclue aux motifs que l-™article 1er bis de l-™AEntG constitue une atteinte illĂ©gale Ă sa libertĂ© d-™exercer une profession consacrĂ©e Ă l-™article 12 du Grundgesetz (Loi fondamentale) et enfreint la libertĂ© de prestation des services consacrĂ©e par le traitĂ© CE.
- L-™Arbeitsgericht Berlin a fait droit au recours de M. Pereira FĂ©lix. Le Landesarbeitsgericht (Allemagne), saisi par Wolff & MĂĽller, a partiellement rejetĂ© l-™appel de celle-ci qui a, dès lors, introduit une procĂ©dure en «Revision» devant le Bundesarbeitsgericht.
- Ce dernier constate que sont rĂ©unies les conditions prĂ©alables pour que Wolff & MĂĽller soit responsable en tant que caution en application de l-™article 1er bis de l-™AEntG. Il juge Ă©galement que cette disposition est compatible avec l-™article 12 du Grundgesetz, car il s-™agit d-™une restriction proportionnĂ©e. Ladite disposition de l-™AEntG lui semble cependant susceptible de faire obstacle Ă la libre prestation des services au sens de l-™article 49 CE.
- Ă€ cet Ă©gard, la juridiction de renvoi observe que la responsabilitĂ© en tant que caution prĂ©vue Ă l-™article 1er bis de l-™AEntG (ci-après la «responsabilitĂ© en tant que caution») peut nĂ©cessiter des contrĂ´les intensifs et des obligations de preuve qui affecteront particulièrement les sous-traitants Ă©trangers. Cela entraĂ®nerait des frais et des charges administratives supplĂ©mentaires, non seulement pour l-™entreprise gĂ©nĂ©rale, mais Ă©galement pour les sous-traitants. Ces charges feraient obstacle Ă la prestation de travaux de construction en Allemagne pour les entreprises du bâtiment des autres États membres en rendant ladite prestation moins attrayante.
- Par ailleurs, la juridiction de renvoi s-™interroge sur la question de savoir si l-™atteinte Ă la libertĂ© de prestation des services qui rĂ©sulte de l-™article 1er bis de l-™AEntG est justifiĂ©e.
- D-™une part, selon ladite juridiction, la responsabilitĂ© en tant que caution confère, certes, au travailleur un avantage rĂ©el qui contribue Ă le protĂ©ger. Les travailleurs disposeraient, en sus de leur employeur, d-™un dĂ©biteur supplĂ©mentaire pour faire valoir leur droit au salaire net prĂ©vu par la rĂ©glementation nationale.
- La juridiction de renvoi estime que cet avantage n-™a toutefois que des effets limitĂ©s. Pour le travailleur Ă©tranger dĂ©tachĂ©, il serait en pratique souvent difficile de faire valoir devant les tribunaux allemands son droit au salaire contre l-™entrepreneur responsable en tant que caution. Le dĂ©tachement ne durant souvent que quelques mois pour un projet de construction dĂ©terminĂ©, les travailleurs ne maĂ®triseraient gĂ©nĂ©ralement pas la langue allemande et ne connaĂ®traient pas l-™Ă©tat du droit en Allemagne. La saisine d-™un tribunal allemand pour faire valoir les prĂ©tentions de ces derniers, fondĂ©es sur la responsabilitĂ© en tant que caution, serait donc soumise Ă d-™importantes difficultĂ©s. En outre, cette protection perdrait de sa valeur Ă©conomique lorsque la chance rĂ©elle d-™ĂŞtre employĂ© contre rĂ©munĂ©ration en Allemagne diminue de façon sensible.
- D-™autre part, selon la juridiction de renvoi, il convient de tenir compte du fait que, en vertu des motifs de l-™AEntG, l-™objectif de la responsabilitĂ© en tant que caution est de rendre plus difficile l-™octroi de contrats Ă des sous-traitants en provenance de pays dits «à faible salaire» et donc d-™animer le marchĂ© de l-™emploi allemand, de protĂ©ger l-™existence Ă©conomique des petites et moyennes entreprises en Allemagne ainsi que de combattre le chĂ´mage dans cet État membre. Ces considĂ©rations seraient au centre de la rĂ©glementation non seulement aux termes des motifs de ladite loi, mais plus encore si l-™on considère objectivement celle-ci. La garantie ainsi octroyĂ©e aux travailleurs Ă©trangers, pour des raisons sociales, d-™un salaire doublĂ© ou mĂŞme parfois triplĂ©, lorsqu-™ils travaillent sur des chantiers en Allemagne, ne figurerait pas parmi les objectifs expressĂ©ment Ă©noncĂ©s de l-™article 1er bis de l-™AEntG.
- Estimant que la solution du litige dont il est saisi dĂ©pend de l-™interprĂ©tation de l-™article 49 CE, le Bundesarbeitsgericht a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă statuer et de poser Ă la Cour la question prĂ©judicielle suivante:
«L-™article 49 CE (ancien article 59 du traitĂ© CE) s-™oppose-t-il Ă des règles nationales selon lesquelles une entreprise de construction qui charge une autre entreprise d-™effectuer des travaux de construction rĂ©pond, en tant que caution ayant renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de discussion, des obligations de cette entreprise ou d-™un sous-traitant pour le paiement du salaire minimal d-™un travailleur ou de cotisations Ă un organisme commun aux parties Ă une convention collective, lorsque le salaire minimal consiste dans le montant Ă payer après dĂ©duction des impĂ´ts et des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et de promotion de l-™emploi ou des prestations correspondantes en matière de sĂ©curitĂ© sociale qui doit ĂŞtre payĂ© au travailleur (salaire net), lorsque ces règles n-™ont pas pour objectif prioritaire la protection de la rĂ©munĂ©ration du travailleur ou que cette protection n-™est qu-™un objectif secondaire de celles-ci?»
Sur la question préjudicielleSur la recevabilité
- La Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes fait valoir que le problème de la responsabilitĂ© en tant que caution pour les cotisations Ă un organisme commun aux parties Ă la convention collective ne relève pas de l-™objet du litige au principal et, partant, doit ĂŞtre Ă©cartĂ© de la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle introduite par la juridiction de renvoi.
- Ă€ cet Ă©gard, il convient de rappeler qu-™une question prĂ©judicielle posĂ©e par une juridiction n-™est irrecevable que lorsqu-™il apparaĂ®t de manière manifeste qu-™elle ne porte pas sur l-™interprĂ©tation du droit communautaire ou qu-™elle est hypothĂ©tique (arrĂŞt du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, non encore publiĂ© au Recueil, point 35 et jurisprudence citĂ©e). Tel n-™est pas le cas en l-™espèce.
- En effet, il rĂ©sulte du libellĂ© de la question posĂ©e, qui paraphrase l-™article 1er bis de l-™AEntG qui constitue la disposition litigieuse au principal, que la question du paiement de cotisations Ă un organisme commun aux parties Ă une convention collective est intimement liĂ©e Ă celle du paiement du salaire minimal.
- La demande de décision préjudicielle est donc recevable dans son intégralité.
Sur le fond
- Il convient de rappeler que, en vue de fournir une rĂ©ponse utile Ă la juridiction qui lui a adressĂ© une question prĂ©judicielle, la Cour peut ĂŞtre amenĂ©e Ă prendre en considĂ©ration des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n-™a pas fait rĂ©fĂ©rence dans sa question (arrĂŞt du 22 janvier 2004, COPPI, C-271/01, non encore publiĂ© au Recueil, point 27 et jurisprudence citĂ©e).
- Or, ainsi que le relèvent Ă juste titre le gouvernement autrichien et la Commission dans leurs observations Ă©crites, les faits au principal, tels qu-™ils sont dĂ©crits dans l-™ordonnance de renvoi, doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme relevant du champ d-™application de la directive 96/71. Ils correspondent, en effet, au cas de figure prĂ©vu Ă l-™article 1er, paragraphe 3, sous a), de celle-ci.
- Par ailleurs, il est constant que les faits en cause au principal se sont dĂ©roulĂ©s au cours de l-™annĂ©e 2000, soit Ă une date postĂ©rieure Ă l-™expiration du dĂ©lai imparti aux États membres pour transposer la directive 96/71, cette date Ă©tant fixĂ©e au 16 dĂ©cembre 1999.
- Il convient donc de prendre en considĂ©ration les dispositions de ladite directive dans le cadre de l-™examen de la question prĂ©judicielle.
- En vertu de l-™article 5 de la directive 96/71, les États membres prennent des mesures adĂ©quates en cas de non-respect de celle-ci. Ils veillent en particulier Ă ce que les travailleurs et/ou leurs reprĂ©sentants disposent de procĂ©dures adĂ©quates aux fins de l-™exĂ©cution des obligations prĂ©vues par cette directive. Parmi ces obligations figure, ainsi qu-™il ressort de l-™article 3, paragraphe 1, second tiret, sous c), de ladite directive, l-™obligation de veiller Ă ce que les entreprises garantissent aux travailleurs dĂ©tachĂ©s sur leur territoire le paiement du salaire minimal.
- Il en rĂ©sulte que les États membres doivent veiller, notamment, Ă ce que les travailleurs dĂ©tachĂ©s disposent de procĂ©dures adĂ©quates aux fins de l-™obtention effective du salaire minimal.
- Il dĂ©coule du libellĂ© de l-™article 5 de la directive 96/71 que les États membres disposent d-™une large marge d-™apprĂ©ciation quant Ă la dĂ©finition de la forme et des modalitĂ©s des procĂ©dures adĂ©quates au sens du second alinĂ©a de cette disposition. En exerçant cette marge d-™apprĂ©ciation, ils doivent cependant Ă tout moment respecter les libertĂ©s fondamentales garanties par le traitĂ© (voir, en ce sens, arrĂŞts du 22 janvier 2002, Canal SatĂ©lite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, points 27 et 28, ainsi que du 25 mars 2004, Karner, C-71/02, non encore publiĂ© au Recueil, points 33 et 34) et donc, s-™agissant de l-™affaire au principal, la libre prestation des services.
- Ă€ cet Ă©gard, il convient d-™abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-™article 49 CE exige non seulement l-™Ă©limination de toute discrimination Ă l-™encontre du prestataire de services Ă©tabli dans un autre État membre en raison de sa nationalitĂ©, mais Ă©galement la suppression de toute restriction, mĂŞme si elle s-™applique indistinctement aux prestataires nationaux et Ă ceux des autres États membres, lorsqu-™elle est de nature Ă prohiber, Ă gĂŞner ou Ă rendre moins attrayantes les activitĂ©s du prestataire Ă©tabli dans un autre État membre, oĂą il fournit lĂ©galement des services analogues (arrĂŞt du 24 janvier 2002, Portugaia Construções, C-164/99, Rec. p. I-787, point 16 et jurisprudence citĂ©e).
- Ainsi que la Cour l-™a dĂ©jĂ jugĂ©, l-™application des rĂ©glementations nationales de l-™Ă‰tat membre d-™accueil aux prestataires de services est susceptible de prohiber, de gĂŞner ou de rendre moins attrayantes les prestations de services par des personnes ou des entreprises Ă©tablies dans d-™autres États membres dans la mesure oĂą elle entraĂ®ne des frais ainsi que des charges administratives et Ă©conomiques supplĂ©mentaires (arrĂŞt Portugaia Construções, prĂ©citĂ©, point 18 et jurisprudence citĂ©e).
- Il incombe Ă la juridiction de renvoi de vĂ©rifier si tel est le cas dans l-™affaire au principal s-™agissant de la responsabilitĂ© en tant que caution. Ă€ ce sujet, il importe de tenir compte de l-™effet de ladite mesure sur les prestations de services effectuĂ©es non seulement par des sous-traitants Ă©tablis dans un autre État membre, mais Ă©galement par d-™Ă©ventuelles entreprises gĂ©nĂ©rales provenant d-™un tel État.
- Il rĂ©sulte, ensuite, d-™une jurisprudence constante que, lorsqu-™une rĂ©glementation telle que l-™article 1er bis de l-™AEntG, Ă supposer qu-™elle constitue une restriction Ă la libre prestation des services, s-™applique Ă toute personne ou entreprise exerçant une activitĂ© sur le territoire de l-™Ă‰tat membre d-™accueil, elle peut ĂŞtre justifiĂ©e lorsqu-™elle rĂ©pond Ă des raisons impĂ©rieuses d-™intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral dans la mesure oĂą cet intĂ©rĂŞt n-™est pas sauvegardĂ© par les règles auxquelles le prestataire est soumis dans l-™Ă‰tat membre oĂą il est Ă©tabli et pour autant qu-™elles soient propres Ă garantir la rĂ©alisation de l-™objectif qu-™elles poursuivent et n-™aillent pas au-delĂ de ce qui est nĂ©cessaire pour l-™atteindre (voir, en ce sens, arrĂŞt Portugaia Construções, prĂ©citĂ©, point 19 et jurisprudence citĂ©e).
- Parmi les raisons impĂ©rieuses d-™intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral dĂ©jĂ reconnues par la Cour figure la protection des travailleurs (arrĂŞt Portugaia Construções, prĂ©citĂ©, point 20 et jurisprudence citĂ©e).
- Or, s-™il peut ĂŞtre admis que, en principe, l-™application par l-™Ă‰tat membre d-™accueil de sa rĂ©glementation relative au salaire minimal aux prestataires de services Ă©tablis dans un autre État membre poursuit un objectif d-™intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral, Ă savoir la protection des employĂ©s (arrĂŞt Portugaia Construções, prĂ©citĂ©, point 22), il en est de mĂŞme, en principe, des mesures adoptĂ©es par le premier État membre et destinĂ©es Ă renforcer les modalitĂ©s procĂ©durales permettant Ă un travailleur dĂ©tachĂ© de faire valoir utilement son droit au salaire minimal.
- En effet, si le droit au salaire minimal constitue un Ă©lĂ©ment de la protection des travailleurs, les modalitĂ©s procĂ©durales permettant d-™obtenir le respect de ce droit, telles que la responsabilitĂ© en tant que caution en cause au principal, doivent Ă©galement ĂŞtre regardĂ©es comme Ă©tant de nature Ă garantir une telle protection.
- S-™agissant de l-™observation de la juridiction de renvoi selon laquelle la protection du marchĂ© national de l-™emploi, plutĂ´t que celle de la rĂ©munĂ©ration du travailleur, constituait l-™objectif prioritaire poursuivi par le lĂ©gislateur national lors de l-™adoption de l-™article 1er bis de l-™AEntG, il convient de rappeler qu-™il incombe Ă ladite juridiction de vĂ©rifier si, considĂ©rĂ©e objectivement, la rĂ©glementation en cause au principal assure la protection des travailleurs dĂ©tachĂ©s. Il importe de vĂ©rifier que cette rĂ©glementation comporte, pour les travailleurs concernĂ©s, un avantage rĂ©el qui contribue, de manière significative, Ă leur protection sociale. Dans ce contexte, l-™intention dĂ©clarĂ©e du lĂ©gislateur peut conduire Ă un examen plus circonstanciĂ© des avantages prĂ©tendument confĂ©rĂ©s aux travailleurs par les mesures qu-™il a prises (arrĂŞt Portugaia Construções, prĂ©citĂ©, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citĂ©e).
- La juridiction de renvoi Ă©met certains doutes au sujet de l-™avantage rĂ©el que comporterait pour les travailleurs dĂ©tachĂ©s la responsabilitĂ© en tant que caution en raison tant des difficultĂ©s pratiques auxquelles ceux-ci seraient confrontĂ©s pour faire valoir devant les tribunaux allemands leur droit au salaire contre l-™entreprise gĂ©nĂ©rale que du fait que cette protection perdrait de sa valeur Ă©conomique lorsque la chance rĂ©elle d-™ĂŞtre employĂ© contre rĂ©munĂ©ration en Allemagne diminue de façon sensible.
- Toutefois, comme le soulignent Ă juste titre M. Pereira FĂ©lix, les gouvernements allemand, autrichien et français ainsi que la Commission, il n-™en reste pas moins qu-™une règle telle que celle inscrite Ă l-™article 1er bis de l-™AEntG profite aux travailleurs dĂ©tachĂ©s au motif que, au bĂ©nĂ©fice de ces derniers, elle ajoute au premier dĂ©biteur du salaire minimal qu-™est l-™employeur un second dĂ©biteur, qui est liĂ© solidairement au premier et qui est mĂŞme gĂ©nĂ©ralement plus solvable que celui-ci. ConsidĂ©rĂ©e objectivement, une telle règle est donc de nature Ă assurer la protection des travailleurs dĂ©tachĂ©s. Le litige au principal lui-mĂŞme paraĂ®t d-™ailleurs confirmer cette vocation protectrice de l-™article 1er bis de l-™AEntG.
- Pour autant que l-™un des objectifs poursuivis par le lĂ©gislateur national consiste Ă prĂ©venir une concurrence dĂ©loyale de la part d-™entreprises rĂ©munĂ©rant leurs travailleurs Ă un niveau infĂ©rieur Ă celui correspondant au salaire minimal, ce qu-™il incombe au juge de renvoi de vĂ©rifier, un tel objectif peut ĂŞtre pris en considĂ©ration en tant qu-™exigence impĂ©rative susceptible de justifier une restriction Ă la libre prestation des services pour autant que les conditions rappelĂ©es au point 34 du prĂ©sent arrĂŞt sont rĂ©unies.
- Par ailleurs, ainsi que le relève Ă bon droit le gouvernement autrichien dans ses observations Ă©crites, il n-™y a pas nĂ©cessairement une contradiction entre l-™objectif de prĂ©server la concurrence loyale, d-™une part, et celui d-™assurer la protection des travailleurs, d-™autre part. Le cinquième considĂ©rant de la directive 96/71 dĂ©montre que ces deux objectifs peuvent ĂŞtre poursuivis concomitamment.
- Enfin, quant aux observations de Wolff & MĂĽller selon lesquelles la responsabilitĂ© en tant que caution serait disproportionnĂ©e par rapport Ă l-™objectif poursuivi, il rĂ©sulte, en effet, de la jurisprudence citĂ©e au point 34 du prĂ©sent arrĂŞt que, pour ĂŞtre justifiĂ©e, une mesure doit ĂŞtre propre Ă garantir la rĂ©alisation de l-™objectif qu-™elle poursuit et ne doit pas aller au-delĂ de ce qui est nĂ©cessaire pour l-™atteindre.
- Il incombe Ă la juridiction de renvoi de vĂ©rifier que ces conditions sont respectĂ©es au regard de l-™objectif visĂ© qui est d-™assurer la protection du travailleur concernĂ©.
- Dans ces conditions, il y a lieu de rĂ©pondre Ă la question posĂ©e que l-™article 5 de la directive 96/71, interprĂ©tĂ© Ă la lumière de l-™article 49 CE, ne s-™oppose pas, dans une affaire telle que celle au principal, Ă des règles nationales selon lesquelles une entreprise de construction qui charge une autre entreprise d-™effectuer des travaux de construction rĂ©pond, en tant que caution ayant renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de discussion, des obligations de cette entreprise ou d-™un sous-traitant pour le paiement du salaire minimal d-™un travailleur ou de cotisations Ă un organisme commun aux parties Ă une convention collective, lorsque le salaire minimal consiste dans le montant Ă payer après dĂ©duction des impĂ´ts et des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et de promotion de l-™emploi ou des prestations correspondantes en matière de sĂ©curitĂ© sociale qui doit ĂŞtre payĂ© au travailleur (salaire net), lorsque ces règles n-™ont pas pour objectif prioritaire la protection de la rĂ©munĂ©ration du travailleur ou que cette protection n-™est qu-™un objectif secondaire de celles-ci.
Sur les dépens
- La procĂ©dure revĂŞtant, Ă l-™Ă©gard des parties au principal, le caractère d-™un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l-™objet d-™un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:L-™article 5 de la directive 96/71/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 dĂ©cembre 1996, concernant le dĂ©tachement de travailleurs effectuĂ© dans le cadre d-™une prestation de services, interprĂ©tĂ© Ă la lumière de l-™article 49 CE, ne s-™oppose pas, dans une affaire telle que celle au principal, Ă des règles nationales selon lesquelles une entreprise de construction qui charge une autre entreprise d-™effectuer des travaux de construction rĂ©pond, en tant que caution ayant renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de discussion, des obligations de cette entreprise ou d-™un sous-traitant pour le paiement du salaire minimal d-™un travailleur ou de cotisations Ă un organisme commun aux parties Ă une convention collective, lorsque le salaire minimal consiste dans le montant Ă payer après dĂ©duction des impĂ´ts et des cotisations de sĂ©curitĂ© sociale et de promotion de l-™emploi ou des prestations correspondantes en matière de sĂ©curitĂ© sociale qui doit ĂŞtre payĂ© au travailleur (salaire net), lorsque ces règles n-™ont pas pour objectif prioritaire la protection de la rĂ©munĂ©ration du travailleur ou que cette protection n-™est qu-™un objectif secondaire de celles-ci.
Signatures.
1 -
Langue de procédure: l'allemand.