QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GIURGI c. ROUMANIE
(Requête no 40124/13)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giurgi c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :
Faris Vehabović, président,
Iulia Antoanella Motoc,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière adjointe de section,
Vu la requête (no 40124/13) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Silviu-Alexandru Giurgi (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 13 juin 2013,
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La requête porte sur une procédure de contestation d’une amende contraventionnelle infligée au requérant pour troubles à l’ordre public.
2. Le requérant est né en 1984 et réside à Bucarest. Il a été représenté par Me V. Tudor, avocat dans la même ville.
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, en dernier lieu Mme O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le 15 janvier 2012, vers 22 h 30, le requérant, accompagné de plusieurs amis, s’apprêtait à rentrer chez lui après avoir passé la soirée dans un café au centre de Bucarest. Au même moment, au centre-ville se tenait une manifestation antigouvernementale non autorisée qui avait donné lieu à une intervention de la police et de la gendarmerie.
5. Le requérant dit qu’il n’avait aucun lien avec la manifestation, alors que le Gouvernement soutient qu’il y participait.
6. Le requérant, ainsi que plusieurs de ses amis, fut arrêté par les forces de l’ordre et transporté dans un poste de police où les policiers le photographièrent et relevèrent ses empreintes digitales.
7. Un gendarme dressa un procès-verbal infligeant au requérant une amende contraventionnelle de 500 lei roumains (soit 115 euros) en vertu de l’article 26 e) de la loi no 60/1991 sur les manifestations publiques. Il y était mentionné que l’intéressé « qui se trouvait sur la place U., à l’arrêt de tram, avait incité à des actes de violence contre les forces de l’ordre ». Le requérant signa le procès-verbal, mais y précisa qu’il contestait les faits retenus à sa charge. Il quitta le poste de police après minuit.
8. Le requérant contesta l’amende devant le tribunal de première instance de Bucarest. Il soutint qu’il avait été arrêté et transporté au poste de police abusivement alors qu’il rentrait chez lui, qu’il n’avait pas participé à la manifestation et qu’il avait décliné son identité aux gendarmes. Il qualifia le procès-verbal de stéréotypé et ajouta qu’il ressortait des images filmées de la manifestation diffusées à la télévision que les gendarmes avaient arrêté « par excès de zèle » toutes les personnes qui se trouvaient sur la place U.
9. La gendarmerie se défendit en alléguant qu’un groupe de personnes sur la place U., dont le requérant, avait troublé l’ordre public et jeté des projectiles en direction des forces de l’ordre.
10. À l’audience du 18 septembre 2012, le tribunal entendit C.M à la demande du requérant. Ce témoin déclara qu’il accompagnait l’intéressé quand les gendarmes les avaient arrêtés, selon lui, abusivement. Il affirma qu’ils n’avaient nullement participé à la manifestation ni incité à la violence. Il ajouta qu’il avait été transporté avec le requérant au poste de police et qu’il avait également fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci toutefois ne lui aurait jamais été communiqué.
11. Par un jugement du 18 septembre 2012, le tribunal accueillit la contestation et annula l’amende. Se fondant principalement sur les déclarations de C.M. qui confirmaient la version des faits donnée par le requérant, le tribunal jugea que l’intéressé avait renversé la présomption de bien-fondé du procès-verbal établi le 16 janvier 2012.
12. La gendarmerie forma un recours devant le tribunal départemental de Bucarest. Elle allégua que le tribunal de première instance avait commis une erreur en fondant son jugement sur le témoignage de C.M. Elle soutint que ce témoin n’était pas fiable dès lors qu’il avait déclaré ne pas avoir reçu le procès-verbal qui le concernait, alors que ce document lui avait été communiqué par voie d’affichage à son domicile. Elle précisa à cet égard que, le 31 janvier 2012, un gendarme s’était déplacé au domicile de C.M. et qu’en l’absence de ce dernier et face au refus d’un témoin de signer la preuve de communication, il avait procédé à la communication du procès‑verbal par voie d’affichage.
13. Le requérant demanda le rejet du recours. Il exposa que C.M. n’avait pas caché qu’il avait lui aussi été sanctionné et soutint que la gendarmerie n’avait en revanche pas réussi à prouver que C.M. avait effectivement reçu le procès-verbal.
14. Par une décision définitive du 17 décembre 2012, le tribunal accueillit le recours et confirma l’amende.
15. Il écarta les déclarations de C.M. au motif que ce témoin n’était pas fiable. Il estima que les pièces versées au dossier par la gendarmerie mettaient en doute la crédibilité du témoin. Il ajouta que le témoignage de C.M. était subjectif dès lors qu’il avait été sanctionné pour les mêmes faits que ceux reprochés au requérant.
16. Le tribunal conclut que l’intéressé, qui avait bénéficié de toutes les garanties de la défense, n’avait pas renversé la présomption de bien-fondé attachée au procès-verbal du 16 janvier 2012.
17. Le 18 mars 2013, le requérant paya l’amende.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents en matière de contraventions et leur évolution sont exposés aux paragraphes 29 à 40 de l’arrêt Anghel c. Roumanie (no 28183/03, 4 octobre 2007).
19. À l’époque des faits, les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 60/1991 sur les manifestations publiques étaient ainsi libellées :
Article 25
« La violation des dispositions de la présente loi entraîne, selon le cas, la responsabilité disciplinaire, contraventionnelle, civile ou pénale. »
Article 26
« 1. Les faits suivants constituent des contraventions s’ils ne sont pas commis de telle manière qu’ils puissent être qualifiés d’infractions selon la loi pénale :
(...)
e) le fait d’initier, d’inciter ou de recourir à des actes de violence ou à d’autres moyens dans le but d’empêcher ou de troubler les manifestations publiques ;
(...)
2. La contravention prévue à l’article 26 § 1 e) est sanctionnée par une amende de 500 à 5 000 lei. »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant soutient que la procédure n’a pas répondu aux exigences d’un procès équitable en matière pénale à raison de la non‑audition du témoin C.M. par la juridiction qui a tranché l’affaire en dernier ressort. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
21. Le Gouvernement estime tout d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce sous son volet pénal. Il affirme que la disposition sur le fondement de laquelle le requérant a été sanctionné (paragraphe 19 ci-dessus) relève du domaine des contraventions et non pas du droit pénal. Il admet que la loi no 60/1991 est d’application générale, mais estime que le faible montant de l’amende exclut celle-ci de la sphère pénale.
22. Le requérant ne fait aucun commentaire en réponse aux arguments du Gouvernement. Il maintient qu’en application de la jurisprudence de la Cour, l’amende qui lui a été infligée relève du droit pénal.
23. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A no 22), consistant respectivement en la qualification juridique de l’infraction en droit interne, la nature même de l’infraction et le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Pour que l’article 6 s’applique, il suffit que l’infraction en cause soit par nature pénale ou qu’elle ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la matière pénale (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 86, CEDH 2003‑X et Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 31, CEDH 2006‑XIV).
24. En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que le droit interne ne donne pas de coloration « pénale » à la contravention pour laquelle le requérant s’est vu infliger une amende. Cependant, les indications du droit interne n’ont qu’une valeur relative et ne sont donc pas décisives (voir, parmi d’autres, Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A no 73).
25. Elle relève ensuite que la règle de droit sur le fondement de laquelle le requérant a été sanctionné vise à assurer l’ordre pendant les manifestations publiques. À ce titre, cette règle s’adresse à tous les citoyens et non pas à un groupe déterminé ayant un statut particulier.
26. La Cour constate également que l’amende infligée au requérant ne tendait pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, mais visait essentiellement un but dissuasif et punitif (voir, mutatis mutandis, Ziliberberg c. Moldova, no 61821/00, § 33, 1er février 2005). De surcroît, les circonstances dans lesquelles l’amende a été infligée donnent à la sanction en question une connotation pénale. À cet égard, la Cour note que le requérant a été arrêté sur une place publique et qu’il a été transporté au poste de police où les policiers l’ont photographié et ont relevé ses empreintes (paragraphe 6 ci-dessus et, mutatis mutandis, Ziliberberg, précité, § 34).
27. La Cour estime donc que l’amende litigieuse avait le caractère punitif par lequel se distinguent habituellement les sanctions pénales.
28. Quant aux arguments du Gouvernement consistant à dire que le montant de l’amende était faible et que le requérant n’encourait pas une peine d’emprisonnement, la Cour rappelle que cela n’est toutefois pas déterminant en soi aux fins de l’applicabilité du volet pénal de l’article 6 de la Convention, car, comme elle l’a souligné à maintes reprises, la faiblesse relative de l’enjeu ne saurait ôter à une infraction son caractère pénal intrinsèque (voir, parmi d’autres, Öztürk, précité, § 54, et Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 55, série A no 123 et Jussila, précité, § 31).
29. Au vu de ces éléments, la Cour estime que le caractère général de la disposition légale sur le fondement de laquelle le requérant a été sanctionné en l’espèce, ainsi que l’objectif dissuasif et punitif de la sanction infligée suffisent à montrer que l’infraction en question revêtait un caractère pénal au regard de l’article 6 de la Convention, lequel trouve donc à s’appliquer.
30. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
31. Le requérant voit dans le fait que le tribunal départemental ait rejeté sa contestation du procès-verbal établi le 16 janvier 2012 sans avoir auditionné le témoin C.M. une méconnaissance de son droit à un procès équitable.
32. Le Gouvernement estime que les garanties fondamentales d’un procès équitable ont été respectées dans la procédure de contestation du procès-verbal en cause. Il affirme que le tribunal départemental a écarté le témoignage de C.M. de manière motivée sur la base des pièces que la gendarmerie a versées au dossier (paragraphe 12 ci-dessus).
33. La Cour renvoie aux principes généraux régissant les modalités d’application de l’article 6 de la Convention aux procédures d’appel exposés dans l’arrêt Găitănaru c. Roumanie (no 26082/05, §§ 26‑28, 26 juin 2012). Elle rappelle que tout système juridique connaît des présomptions de fait et de droit et que la Convention n’y met pas obstacle en principe, mais elle oblige, en matière pénale, les États contractants à ne pas dépasser un certain seuil (Nicoleta Gheorghe c. Roumanie, no 23470/05, § 30, 3 avril 2012, et la jurisprudence qui y est citée).
34. En l’espèce, la Cour note que le requérant a contesté le procès-verbal de contravention du 16 janvier 2012 auquel était attachée une présomption de bien-fondé réfragable.
35. Le tribunal de première instance, se fondant principalement sur les déclarations du témoin à décharge C.M., a estimé que le requérant avait renversé cette présomption et qu’il avait démontré qu’il n’avait pas incité à des actes de violence contre les forces de l’ordre (paragraphe 11 ci-dessus).
36. Le tribunal départemental, qui a examiné le recours de la gendarmerie, a accueilli les arguments de cette dernière et infirmé le jugement rendu en première instance au motif que le témoin susmentionné n’était pas crédible (paragraphe 15 ci-dessus).
37. La Cour rappelle dans ce contexte que ceux qui ont la responsabilité de décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé doivent, en principe, être en mesure d’entendre les témoins en personne et d’évaluer leur fiabilité. L’évaluation de la fiabilité d’un témoin est une tâche complexe qui ne peut généralement pas être menée à bien par la simple lecture des déclarations écrites (Dan c. Moldova, no 8999/07, § 33, 5 juillet 2011). Bien sûr, il existe des cas où il est impossible pour un tribunal de faire interroger un témoin, par exemple si l’intéressé est décédé ou lorsqu’il s’agit de respecter son droit de ne pas s’incriminer lui-même (Craxi c. Italie (no 1), no 34896/97, § 86, 5 décembre 2002, et Dan, précité, § 33). Cependant, la Cour estime que tel n’était pas le cas en l’espèce.
38. Concernant les motifs avancés par le tribunal départemental pour écarter le témoignage de C.M. (paragraphe 15 ci-dessus), la Cour note d’emblée que le témoin n’a jamais nié le fait qu’il avait été sanctionné pour des faits similaires (paragraphe 10 ci-dessus).
39. Quant au second motif, la Cour note que rien dans le dossier des juridictions internes n’attestait de la réception par C.M. du procès-verbal le concernant. Le Gouvernement n’a fourni aucun élément indiquant que le tribunal départemental a fait preuve d’une diligence suffisante pour s’assurer de cette réception. En effet, le tribunal a douté de la sincérité de ce témoin pour la seule raison que la notification par voie d’affichage était une modalité de notification légale. Or la Cour rappelle qu’elle a considéré dans de nombreuses affaires que la notification par voie d’affichage, telle que prévue par le droit interne, n’était pas toujours fiable et qu’elle pouvait porter atteinte à l’article 6 de la Convention (voir, par exemple, S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie, no 37576/05, §§ 31 et suiv., 8 janvier 2013, Timar et autres c. Roumanie, no 26856/06 et 7 autres, § 20, 28 février 2017, et Hulpe et autres c. Roumanie, no 24838/10 et 4 autres, § 20, 27 février 2018).
40. Compte tenu du fait qu’il s’agissait du seul témoignage provenant d’une personne qui avait assisté directement aux événements litigieux, la Cour estime qu’avant de l’écarter, le tribunal départemental aurait dû interroger le témoin en personne.
41. Dès lors, la Cour estime que le fait pour le tribunal départemental de ne pas avoir entendu C.M. avant de déclarer le requérant coupable a sensiblement réduit les droits de la défense de ce dernier (Destrehem c. France, no 56651/00, § 45, 18 mai 2004, Dan, précité, §§ 31‑35, et Lazu c. République de Moldova, no 46182/08, §§ 36‑44, 5 juillet 2016).
42. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
44. Le requérant demande 120 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il estime avoir subi. Il expose que ce montant correspond à l’amende qui lui a été infligée et qu’il a versée. Il demande également 300 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il ne sollicite aucune somme au titre des frais et dépens.
45. Le Gouvernement considère qu’aucune somme ne saurait être allouée au requérant pour préjudice matériel. En ce qui concerne la demande pour préjudice moral, il estime qu’un éventuel constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constituerait en soi une réparation équitable satisfaisante.
46. La Cour note qu’en l’espèce la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant n’a pas bénéficié des garanties d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En ce qui concerne le préjudice matériel allégué, elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure aurait abouti si la violation de la Convention n’avait pas eu lieu (voir, mutatis mutandis, Alexe c. Roumanie, no 66522/09, § 48, 3 mai 2016). Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant une indemnité à ce titre.
47. Quant à la demande formulée pour préjudice moral, même si la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’aurait été l’issue du procès si les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention avaient été respectées, elle estime toutefois qu’il n’est pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi un préjudice moral réel dans le cadre dudit procès (Alexe, précité, § 50). En conséquence, elle accorde au requérant à ce titre la somme demandée, à savoir 300 EUR.
48. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 300 EUR (trois cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Faris Vehabović
Greffière adjointe Président