TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VELILYAYEVA c. RUSSIE
(Requête no 3811/17)
ARRÊT
STRASBOURG
6 octobre 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Velilyayeva c. Russie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en un comité composé de :
Georgios A. Serghides, président,
Erik Wennerström,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 septembre 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
1. La présente requête porte sur une absence de motivation des décisions de justice. Est en jeu l’article 6 de la Convention.
EN FAIT
2. La requérante est née en 1973 et réside à Krasnodar.
3. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
4. Le 12 octobre 2014, la requérante intenta contre un particulier une action civile en recouvrement d’arriérés de loyer. La taxe judiciaire s’élevait à 60 000 roubles russes. Elle en paya une partie et, compte tenu de sa situation financière difficile, elle sollicita un délai de paiement d’un an pour régler le reliquat.
5. Le 15 octobre 2014, après avoir examiné l’acte introductif d’instance, le tribunal du district Sovetski de Krasnodar constata qu’il était incomplet, le dossier ne renfermant pas de preuve de paiement de la taxe. Il indiqua par ailleurs qu’il ne voyait pas de raison d’accorder à l’intéressée un délai de paiement. Il proposa à la requérante de corriger cette irrégularité avant le 22 octobre 2014. La requérante indique avoir reçu cette décision le 20 octobre 2014.
6. Le 21 octobre 2014, la requérante réitéra sa demande de délai de paiement de la taxe judiciaire. Elle exposait qu’elle n’avait pas de revenus et fournissait à l’appui de cette affirmation une attestation délivrée par l’inspection fiscale selon laquelle elle ne disposait pas de comptes bancaires et son entreprise était en cessation d’activité. Le 23 octobre 2014, elle compléta son dossier par des attestations certifiant qu’elle avait une famille à charge et une dette à rembourser.
7. Le 23 octobre 2014, sans répondre à la demande de délai, le tribunal constata que la requérante ne s’était pas acquittée de la taxe judiciaire et, sans le juge renvoya la demande sans examen, en application de l’article 136, paragraphe 2, du code de procédure civile.
8. La requérante interjeta appel de cette décision, arguant notamment que le tribunal n’avait pas répondu à sa demande de délai de paiement de la taxe judiciaire et qu’il n’avait pas dûment motivé sa décision. Le 15 janvier 2015, la cour régionale de Krasnodar confirma la décision du 23 octobre 2014. Elle jugea que l’argument avancé par la requérante quant à la motivation de cette décision était sans pertinence à ce stade, et que la requérante aurait dû le soulever dans un recours contre la décision du 15 octobre 2014, ce qu’elle n’avait pas fait. La requérante forma deux pourvois en cassation devant la cour régionale et la Cour suprême de Russie. Dans l’un comme dans l’autre, elle se plaignait de l’absence de réponse à sa demande de délai de paiement (paragraphe 7 ci-dessus).
9. Le 23 avril 2015 et le 23 juin 2016 respectivement, la cour régionale de Krasnodar et la Cour suprême de Russie, siégeant en formation de juge unique, rejetèrent les deux pourvois.
LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT
I. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile
10. L’acte introductif d’instance doit indiquer, notamment, l’objet de l’action, les circonstances qui en sont à l’origine, et les preuves correspondantes (article 131). Au stade de l’introduction de l’instance (chapitre 12 du code), le demandeur doit produire devant le tribunal une preuve de paiement de la taxe judiciaire (article 132, paragraphe 5). S’il ne le fait pas, le juge n’examine pas le dossier mais fixe un délai pour corriger cette irrégularité. Si le demandeur ne régularise pas la situation, le juge renvoie la demande sans examen (article 136, paragraphe 2).
II. Les dispositions pertinentes du code fiscal
11. Selon l’article 333.41 du code fiscal, un échelonnement ou un délai de paiement de la taxe judiciaire peut être accordé sur demande de l’intéressé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. La requérante estime que les refus opposés par les juridictions nationales à ses demandes d’échelonner le paiement de la taxe judiciaire pour cause d’insuffisance de ses ressources ont porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Elle se plaint en outre d’un défaut de motivation des décisions de justice rejetant ses demandes d’échelonnement. La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Thèses des parties
13. Le Gouvernement soutient que la requérante est restée en défaut de payer la taxe judiciaire. Il expose que le paiement de cette taxe est une condition obligatoire à la saisine du tribunal. Citant l’article pertinent du code fiscal, il indique que le juge peut accorder un délai de paiement ou un échelonnement de la taxe judiciaire si le demandeur est dans une situation financière difficile. Il précise que la législation en vigueur permet d’obtenir un délai de paiement ou un abattement sur la somme due, à condition de former dans le délai imparti une demande en ce sens dûment justifiée. Il soutient que la requérante n’a pas introduit pareille demande : elle aurait certes sollicité un délai de paiement, mais tardivement, c’est-à-dire après la date limite du 23 octobre 2014. La demande de délai aurait donc été rejetée à bon droit. Le Gouvernement ajoute que la requérante n’a pas interjeté appel de la décision du 15 octobre 2014. Il considère que le droit d’accès à un tribunal n’a pas été méconnu en l’espèce et invite la Cour à déclarer le grief irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3(a) et 4 de la Convention.
14. La requérante combat cette thèse. Elle considère que, le tribunal n’ayant pas répondu à sa demande de délai dûment justifiée, une nouvelle demande - d’échelonnement ou de délai - n’aurait présenté aucune perspective de succès.
15. Elle estime de même qu’un recours contre la décision du 15 octobre 2014 aurait été vain. Elle explique à cet égard que, sa première demande de délai ayant été rejetée comme insuffisamment étayée, elle en a introduit une deuxième en y joignant tous les justificatifs nécessaires, et que c’est précisément l’absence de réaction à cette deuxième demande qu’elle a contestée dans ses recours, tant au niveau national que devant la Cour.
2. Appréciation de la Cour
16. La Cour note que le Gouvernement semble soulever, au moins en substance, une exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle observe à cet égard que la requérante a contesté devant les juridictions nationales la décision du 23 octobre 2014, qui fait l’objet de la présente requête, à trois degrés de juridiction. Partant, elle rejette cette exception.
17. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’absence de motivation des décisions
18. La Cour rappelle que les garanties implicites de l’article 6 § 1 de la Convention comprennent l’obligation de motiver les décisions de justice. Cependant, si cette disposition oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, elle ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de l’obligation de motivation peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences entre les États contractants en matière de dispositions légales, de coutumes, de conceptions doctrinales, ainsi que de présentation et de rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver sa décision ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, §§ 29‑30, série A no 303‑A, et Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288).
19. La justification de l’exigence d’un jugement motivé réside non seulement dans l’intérêt pour le justiciable de savoir que ses arguments ont été dûment examinés, mais aussi dans l’intérêt pour l’ensemble des citoyens d’une société démocratique d’exercer un droit de regard sur l’administration de la justice (Tatichvili c. Russie, no 1509/02, § 58, CEDH 2007‑I, et Hirvisaari c. Finlande, no 49684/99, § 30, 27 septembre 2001). De plus, lorsqu’une cour d’appel se borne à reprendre les motifs étayant la décision de la juridiction de première instance pour rejeter le recours, il faut que le tribunal ou l’autorité de rang inférieur ait fourni des motifs permettant aux parties de faire un usage effectif de leur droit de recours (Hirvisaari, précité, § 30, Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 73, CEDH 2002‑IV, et Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 30, 15 février 2007).
20. En l’espèce, la requérante a tenté de saisir le tribunal d’une demande de recouvrement. Par une décision du 15 octobre 2014, le tribunal a suspendu la procédure, faute pour la requérante d’avoir payé la taxe judiciaire, et il a fixé à l’intéressée un délai courant jusqu’au 22 octobre 2014 pour régulariser la situation. Le tribunal ayant, par cette même décision, rejeté la demande de délai de paiement présentée par la requérante (paragraphe 5 ci-dessus), celle-ci a décidé de soumettre une nouvelle demande, mieux étayée (paragraphe 15 ci-dessus).
21. Par une décision du 23 octobre 2014, le tribunal a rejeté cette nouvelle demande sans répondre à l’argument que la requérante tirait de sa situation financière difficile. Ce silence a empêché l’intéressée de comprendre les motifs de la décision afin d’exercer utilement les recours existants ou, le cas échéant, de se conformer aux exigences du tribunal quant au paiement de la taxe.
22. Les autres juridictions saisies par la requérante n’ont pas davantage motivé leurs décisions. Elles se sont bornées à renvoyer à la décision du 15 octobre 2014, laquelle n’était pas non plus motivée.
23. La Cour conclut donc qu’en l’espèce, les juridictions russes ont manqué à l’obligation de motiver les décisions de justice qui découle de la garantie implicite d’un procès équitable, tel qu’elle ressort de sa jurisprudence. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 de la Convention à cet égard.
2. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’accès à un tribunal
24. Compte tenu de sa conclusion quant au premier grief fondé sur l’article 6 § 1, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame respectivement 11 056 550 roubles russes (RUB) et 5 000 euros (EUR) au titre des dommages matériel et moral qu’elle estime avoir subis.
27. Le Gouvernement considère qu’il n’y a aucun lien entre le dommage matériel prétendument subi et la violation alléguée de la Convention. En ce qui concerne le dommage moral, il estime que les sommes réclamées sont excessives et que, le grief correspondant étant dénué de fondement, la demande doit être rejetée.
28. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande présentée à ce titre. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
29. La requérante réclame également 60 000 RUB au titre des frais et dépens qu’elle a engagés devant la Cour.
30. Le Gouvernement expose que cette demande n’est pas étayée, la requérante n’ayant pas versé au dossier de justificatifs à cet égard.
31. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, la Cour rappelle que, selon l’article 60 § 2 de son règlement, toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi elle peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Negrepontis‑Giannisis c. Grèce (satisfaction équitable), no 56759/08, § 34, 5 décembre 2013).
32. S’agissant des frais d’avocat, la Cour observe que la requérante n’a pas été représentée devant elle par un professionnel. Elle relève par ailleurs que le montant des frais de représentation indiqué par la requérante n’est pas ventilé par rubrique. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention au regard d’équité de la procédure ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief fondé sur l’article 6 § 1 de la Convention au regard de l’absence d’accès à un tribunal ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, la somme suivante, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :
1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Georgios A. Serghides
Greffière adjointe Président