DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BULUŞ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 41788/09)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2020
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Buluş et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Arnfinn Bårdsen,
Peeter Roosma, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2020,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41788/09) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, M. Ali Buluş, M. Mehmet Karaaslan et M. Bayram Parlak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 juillet 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me S. Aracı Bek et Me T. Bek, avocats exerçant à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 25 janvier 2018, le grief concernant l’atteinte que les requérants disaient avoir été portée à leur droit à la liberté d’expression a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
4. Le Gouvernement s’oppose à l’examen de la requête par un comité. Après avoir examiné l’objection du Gouvernement, la Cour la rejette.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1982, en 1981 et en 1977. Ils étaient détenus à Konya à la date d’introduction de la requête.
6. À l’époque des faits, les deux premiers requérants étaient des journalistes employés par une agence de presse et le troisième requérant le représentant d’un quotidien national à Mersin.
7. Par un acte d’accusation du 10 octobre 2007, le procureur de la République d’Adana inculpa les trois requérants du chef d’appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée). Il inculpa en outre le deuxième requérant de l’infraction de propagande en faveur de cette organisation.
8. Le 17 mars 2008, la cour d’assises d’Adana (« la cour d’assises ») reconnut les requérants coupables de l’infraction d’aide consciente et intentionnelle à l’organisation illégale PKK et les condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois en application de l’article 314 § 2 du code pénal (« CP ») par renvoi des articles 314 § 3 et 220 § 7 du même code. Elle releva à cet égard que les perquisitions effectuées dans les appareils professionnels et les ordinateurs des trois requérants, au domicile des deuxième et troisième requérants et au bureau du troisième requérant, qui selon les autorités était utilisé par les trois requérants, avaient permis de trouver des textes, des messages, des photos, des enregistrements audio et vidéo, des chansons, des films et d’autres éléments faisant l’éloge et la propagande du PKK, de son leader et de ses membres. Elle ajouta que les perquisitions avaient aussi permis de découvrir des images de manifestations organisées au nom du PKK, des publications interdites par les autorités et des éléments attestant que les deuxième et troisième requérants avaient participé à une campagne de signatures organisée pour la propagande du PKK. Eu égard à tous ces éléments de preuve, elle considéra que les requérants fournissaient des informations, documents, images et autres éléments aux médias favorables au PKK et que leurs actes étaient ainsi constitutifs de l’infraction d’aide au PKK.
Elle reconnut par ailleurs le deuxième requérant coupable de l’infraction de propagande en faveur d’une organisation terroriste et le condamna à dix mois d’emprisonnement en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713. Elle nota que le 18 avril 2007 il avait conduit à Mersin une manifestation dans le cadre de laquelle il avait, comme d’autres manifestants, dissimulé son visage et scandé les slogans « Peuple kurde, ne dors pas, soutiens ton leader !», « Vive le président Apo !», « Nous [renverserons] un monde sans Apo », « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi, Öcalan !», « Frappez guérilléros, frappez, fondez le Kurdistan !» et « Les partisans d’Apo sont partout » et qu’au moment de son arrestation la police avait trouvé dans son sac une caméra ayant enregistré la manifestation.
9. Le 25 mars 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par les requérants et confirma l’arrêt de la cour d’assises.
10. Le 5 octobre 2012, à la demande du deuxième requérant, la cour d’assises réexamina au regard de la loi no 6352 (paragraphe 17 ci-dessous) les peines qui avaient été infligées à celui-ci et décida de les maintenir, estimant que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier de la loi en question.
11. Le 7 décembre 2012, une autre chambre de la cour d’assises rejeta l’opposition formée par le deuxième requérant contre la décision du 5 octobre 2012.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Code pénal
12. L’article 220 du CP (loi no 5237 du 26 septembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005), intitulé « Constitution d’une organisation en vue de commettre une infraction », se lit comme suit en son paragraphe 7 :
« 7. Toute personne, qui aide consciemment et intentionnellement une organisation criminelle, même si elle ne fait pas partie de la structure hiérarchique de cette organisation, sera punie au même titre que toute personne faisant partie de l’organisation (...)
(...) »
13. L’article 314 du CP, intitulé « Organisation armée », est ainsi libellé :
« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.
2. Tout membre d’une organisation telle que mentionnée au premier paragraphe sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.
3. Les autres dispositions portant sur l’infraction de constitution d’une organisation en vue de commettre une infraction s’appliquent en tant que telles à l’infraction visée au présent article. »
B. L’article 7 § 2 de la loi no 3713
14. L’article 7 § 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, entrée en vigueur le 12 avril 1991, énonçait ce qui suit :
« Quiconque apporte une assistance aux organisations mentionnées [à l’alinéa ci-dessus] et fait de la propagande en leur faveur sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement ainsi qu’à une peine d’amende de 50 à 100 millions de livres (...) »
15. Après avoir été modifié par la loi no 5532, entrée en vigueur le 18 juillet 2006, l’article 7 § 2 de la loi no 3713 disposait que :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
16. Depuis la modification opérée par la loi no 6459, entrée en vigueur le 30 avril 2013, cette disposition est ainsi libellée :
« Quiconque fait de la propagande en faveur d’une organisation terroriste en légitimant les méthodes de contrainte, de violence ou de menace de ce type d’organisations, en faisant leur apologie ou en incitant à leur utilisation sera condamné à une peine de un an à cinq ans d’emprisonnement (...) »
C. La loi no 6352
17. La loi no 6352, intitulée « Loi portant modification de diverses lois en vue d’optimiser l’efficacité des services judiciaires et la suspension des procès et des peines imposées dans les affaires concernant les infractions commises par le biais de la presse et des médias », est entrée en vigueur le 5 juillet 2012. Elle prévoit en son article premier provisoire, paragraphes 1 c) et 3, qu’il sera sursis pendant une période de trois ans à l’exécution de toute peine devenue définitive consistant en une amende ou en un emprisonnement inférieur à cinq ans infligée pour la commission d’une infraction réalisée par le biais de la presse, des médias ou d’autres moyens de communication de la pensée et de l’opinion, à la condition que l’infraction sanctionnée par une telle peine ait été commise avant le 31 décembre 2011.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Les requérants voient dans leur condamnation pénale une violation de leur droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. En ce qui concerne la première, il estime que les actes reprochés aux requérants allaient à l’encontre de la lettre et de l’esprit de la Convention au sens de son article 17 et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour incompatibilité ratione materiae en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant à la deuxième exception, le Gouvernement expose que les décisions adoptées par la cour d’assises au terme de son réexamen au regard de la loi no 6352 des peines infligées au deuxième requérant ont été prononcées les 5 octobre et 7 décembre 2012, soit après l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, du recours individuel devant la Cour constitutionnelle mais que l’intéressé n’a pas saisi cette haute juridiction d’un tel recours. Il estime par conséquent que la requête doit être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes à l’égard du deuxième requérant.
20. Les requérants contestent les exceptions du Gouvernement. Ils estiment avoir été punis pour leurs activités journalistiques. Ils ajoutent que les décisions rendues en application de la loi no 6352 concernant le deuxième requérant ne s’analysent pas en un nouveau jugement qui aurait été prononcé à son égard et que dès lors il n’était pas possible pour lui d’introduire un recours individuel devant la Cour constitutionnelle.
21. La Cour estime que l’argument présenté dans la première exception soulève des questions appelant un examen au fond du grief tiré de l’article 10 de la Convention et non un examen de la recevabilité de ce grief.
22. Quant à l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle avoir déjà jugé que la procédure de réexamen prévue par la loi no 6352 ne consiste pas en une révision du fond de la procédure pénale, mais seulement en une possibilité de modifier la peine prononcée à l’issue de cette procédure (Öner et Türk c. Turquie, no 51962/12, § 17, 31 mars 2015). En l’espèce, la condamnation pénale infligée au deuxième requérant étant devenue définitive à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2009, soit avant l’entrée en vigueur, le 23 septembre 2012, du recours individuel devant la Cour constitutionnelle (Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, §§ 25‑27, 30 avril 2013), l’intéressé ne pouvait pas saisir cette haute juridiction d’un tel recours et lui présenter ses griefs relatifs à la procédure pénale diligentée contre lui (ibidem). Dès lors, il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement.
23. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
24. Les requérants soutiennent que la condamnation pénale qu’ils ont subie pour leurs activités journalistiques a emporté violation de leur droit à la liberté d’expression.
25. Indiquant que les intéressés ont été condamnés pour avoir aidé à la réalisation des objectifs du PKK en fournissant des informations aux médias de cette organisation et, dans le cas du deuxième requérant, pour avoir aussi scandé des slogans violents lors d’une manifestation, le Gouvernement considère qu’en l’espèce il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression. Pour le cas où l’existence de pareille ingérence serait admise par la Cour, le Gouvernement soutient que cette ingérence était prévue par les articles 220 § 7 et 314 §§ 2 et 3 du CP et par l’article 7 § 2 de la loi no 3713, lesquels répondaient selon lui aux exigences de clarté, d’accessibilité et de prévisibilité, et qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la protection de la sécurité nationale, la préservation de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il estime aussi qu’eu égard au contenu, violent à son sens, des slogans que le deuxième requérant était réputé avoir scandés lors de la manifestation du 18 avril 2007 et à la considération qu’il était établi que les requérants avaient contribué à la diffusion des actes et des manifestations du PKK sous couvert d’activités journalistiques, l’ingérence litigieuse était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
2. Appréciation de la Cour
a) Existence d’une ingérence
26. La Cour relève que les trois requérants ont été condamnés pour aide consciente et intentionnelle à une organisation criminelle en raison d’écrits, d’éléments audiovisuels et d’autres objets et documents trouvés chez eux et considérés par les autorités comme ayant servi à diffuser des informations en faveur du PKK. Elle note aussi que le deuxième requérant a été condamné pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en raison de slogans censés avoir été scandés par lui lors d’une manifestation. Elle observe ainsi que les actes pour lesquels les requérants ont subi une condamnation pénale relevaient de l’exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d’expression. Elle considère dès lors que la condamnation litigieuse s’analyse en une « ingérence » dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression.
b) Justification de l’ingérence
27. Pareille ingérence enfreint l’article 10, sauf si elle est « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.
28. La Cour estime opportun d’examiner la question de la justification de l’ingérence litigieuse séparément et successivement pour la condamnation pénale des trois requérants du chef d’aide à une organisation criminelle d’une part et pour la condamnation pénale du deuxième requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste d’autre part.
i. Sur la condamnation pénale des requérants du chef d’aide consciente et intentionnelle à une organisation criminelle
29. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation pénale des requérants du chef d’aide consciente et intentionnelle à l’organisation illégale PKK était prévue par la loi, plus précisément par les articles 220 § 7 et 314 §§ 2 et 3 du CP.
30. À cet égard, elle rappelle avoir déjà eu l’occasion de constater dans une affaire similaire qui concernait une condamnation infligée à des requérants en application des dispositions pénales susmentionnées que l’article 220 § 7 du CP manquait de prévisibilité au motif que, en raison notamment de la large portée des expressions y figurant, il n’assurait pas aux requérants une garantie fiable contre les poursuites arbitraires et que son application pratique n’apparaissait pas pallier cette carence (Bakır et autres c. Turquie, no 46713/10, §§ 56‑69, 10 juillet 2018). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
31. Dès lors, la Cour estime que l’ingérence litigieuse n’était pas « prévue par la loi », au sens du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, elle considère qu’il n’y a pas lieu de vérifier si les autres conditions requises par ce paragraphe – à savoir l’existence d’un but légitime et la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique - ont été respectées en l’espèce.
32. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
ii. Sur la condamnation pénale du deuxième requérant du chef de propagande en faveur d’une organisation terroriste
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Les requérants réclament 200 000 euros (EUR) pour préjudice matériel et 200 000 EUR pour préjudice moral. Ils demandent également 3 889 EUR pour les frais liés à leur représentation devant la Cour, 1 727 EUR pour les frais liés à leur représentation devant les juridictions internes, 130 EUR pour frais de traduction et 5 EUR pour frais postaux. Ils présentent à cet égard des conventions d’honoraires conclues entre eux et leurs avocats et précisant qu’ils paieront au total 3 889 EUR pour leur représentation devant la Cour. Ils fournissent également trois factures établissant qu’ils ont payé au total 1 727 EUR à leurs avocats pour leur représentation devant les juridictions internes. Ils ajoutent enfin trois factures postales d’un montant total de 5 EUR.
35. Le Gouvernement considère que la demande pour dommage matériel ne repose sur aucun élément concret et revêt un caractère excessif et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette demande et la violation alléguée. Il ajoute que la demande pour dommage moral est excessive et qu’elle ne correspond pas aux montants ordinairement accordés par la Cour. En ce qui concerne les frais et dépens, le Gouvernement indique que les requérants n’ont pas suffisamment détaillé le travail effectué par leurs avocats et qu’ils n’ont présenté aucun justificatif pour les frais de traduction. Il considère en outre que la demande présentée au titre des frais d’avocat exposés devant les juridictions internes est excessivement élevée et qu’elle ne concerne pas exclusivement le redressement d’une violation de la Convention.
36. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 5 000 EUR pour préjudice moral. Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable d’accorder aux requérants conjointement la somme de 1 500 EUR à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner la question de la justification de la condamnation pénale du deuxième requérant pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en application de l’article 7 § 2 de la loi no 3713 ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à chacun des requérants, pour dommage moral,
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt sur cette somme, à tous les requérants conjointement, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président