QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GRUIA STOICA c. ROUMANIE
( Requête n o 53179/14 )
ARRÊT
STRASBOURG
24 septembre 2019
Cet arrêt est définitif . Il peut subir des retouches de forme.
En l ' affaire Gruia Stoica c. Roumanie ,
La Cour européenne des droits de l ' homme ( quatrième section ), siégeant en un comité composé de :
Faris
Vehabović
,
président,
Iulia
Antoanella
Motoc,
Péter
Paczolay
,
juges
,
et de
Andrea Tamietti
,
greffier adjoint
d
e section
,
PROCÉDURE
1. À l ' origine de l ' affaire se trouve une requête (n o 53179/14) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gruia Stoica (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 juillet 2014 en vertu de l ' article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le requérant a été représenté par M e O. I. Budușan , avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M me C. Brumar et ensuite M. V. Mocanu , du ministère des Affaires étrangères. 3. Le 30 septembre 2014, les griefs concernant les articles 3 et 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l ' article 54 § 3 du règlement de la Cour. 4. Le Gouvernement s ' oppose à l ' examen de la requête par un Comité. Après avoir examiné l ' objection du Gouvernement, la Cour la rejette.EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1968 et réside à Voluntari.6 . Soupçonné d ' avoir commis l ' infraction de trafic d ' influence, il fut le 29 janvier 2014 arrêté et placé en garde à vue au dépôt du département général de la police de Bucarest (« le D.G.P. de Bucarest »). Il fut incarcéré dans une cellule de 14,57 m 2 qui était déjà occupée par sept détenus et qui était pourvue de toilettes et d ' une douche séparées du reste par un simple rideau, ainsi que d ' un radiateur. Selon le requérant, le système de chauffage ne fonctionnait que par intermittence et les murs de la cellule étaient couverts de moisissures. D ' une lettre du commissaire en chef du D.G.P. de Bucarest datée du 27 novembre 2014 il ressort notamment que le requérant disposait d ' un espace vital de moins de 2 m 2 , que l ' eau (froide et chaude) était fournie en permanence et que l ' hygiène de la cellule était assurée par les détenus.
7 . Le 30 janvier 2014, des transcriptions d ' un enregistrement audio d ' une conversation ayant eu lieu entre le requérant et une tierce personne le 22 janvier 2014 parurent dans la presse. Cette conversation comportait des informations qui étaient au cœur de l ' enquête pénale dont le requérant faisait l ' objet. D ' autres éléments du dossier parurent dans la presse, tels que des extraits de transcriptions d ' écoutes téléphoniques et la proposition motivée du procureur de placer le requérant en détention provisoire. Ces éléments avaient été obtenus à la suite de demandes de communication d ' une copie de l ' ordonnance de placement en détention provisoire du requérant qui avaient été formulées par plusieurs journalistes auprès de la Direction Nationale Anticorruption (« la DNA ») les 29 et 30 janvier 2014 et auxquelles le bureau de presse de la DNA avait fait droit le jour même. Une copie du réquisitoire avait également été envoyée à la presse, dans les mêmes conditions. Il ressort également du dossier que toutes ces informations furent communiquées en vertu du Guide régissant les relations entre le système judiciaire et la presse ( Ghidul privind relaț ia dintre sistemul judiciar ș i mass media ).
8 . Le 25 février 2014, le requérant fut transféré à la prison de Bucarest Rahova , où il fut incarcéré dans une cellule de 21 m 2 . Il affirme que la cellule était surpeuplée et que l ' eau chaude n ' y était disponible que deux fois par semaine. Une lettre du commissaire en chef de ladite prison datée du 26 janvier 2015 confirme que la cellule mesurait effectivement 21 m 2. Elle indique par ailleurs que le nombre de codétenus qui y séjournaient était de deux à trois maximum, que la pièce bénéficiait d ' une ventilation naturelle, que l ' eau chaude y était fournie deux fois par semaine et qu ' aucun problème d ' hygiène n ' y était signalé à l ' époque de l ' incarcération du requérant.
9 . La détention provisoire du requérant fut régulièrement prolongée jusqu ' au 9 mai 2014, date à laquelle la Haute Cour de cassation et de justice décida le remplacement de cette mesure par une assignation à résidence. Aux fins de l ' exécution de cette mesure, la Haute Cour imposa à l ' intéressé d ' autres obligations qui visaient à assurer le bon déroulement du procès pénal, dont celle de ne pas contacter le coïnculpé C.B. et les témoins.
10 . Dans le cadre de l ' assignation à résidence, des vérifications furent menées par des agents de police d ' Ilfov sur le fondement de l ' article 221 §§ 9 et 10 du code de procédure pénale (« le CPP - paragraphe 15 ci-dessous). 480 procès-verbaux furent ainsi dressés à la suite des visites effectuées, à différentes heures, aux fins de vérification de la présence du requérant à son domicile. Environ un quart des visites (114) eurent lieu entre 20 heures et 8 heures. Une vingtaine furent menées après minuit.
11 . Un rapport dressé le 18 novembre 2014 par un inspecteur de police chargé de la surveillance de l ' exécution des mesures privatives de liberté imposées au requérant décrit la manière dont les visites se déroulaient. Il en ressort qu ' un contrôle visuel de la présence du requérant était effectué devant la porte de son domicile, après qu ' un appel téléphonique l ' eut averti de l ' arrivée des agents de police devant l ' immeuble. Une fois le contrôle visuel réalisé, un procès-verbal était signé par les agents de police et par le requérant dans la cour de la maison. Le 19 novembre 2014, le commissaire en chef du bureau départemental de la police d ' Ilfov confirma que les visites en cause ne nécessitaient pas de pénétrer dans le domicile du requérant, mais qu ' il suffisait de procéder à des contrôles visuels devant la porte. Le même commissaire, décrivant la procédure de vérification le 15 janvier 2015, précisa que les agents de police n ' avaient été contraints qu ' une seule fois, le 18 novembre 2014, de pénétrer dans le domicile du requérant pour y vérifier sa présence, l ' intéressé n ' ayant cette fois-là pas répondu à leur appel. L ' assignation à domicile du requérant prit fin le 8 janvier 2015.
II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT
12 . En vertu de l ' article 1349 (1) du code civil, toute personne doit respecter les règles de conduite imposées par la loi ou la coutume et s ' abstenir de porter atteinte, par action ou par omission, aux droits ou intérêts légitimes d ' autrui. Tout fait quelconque de l ' homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1357 du code civil).
13 . Le Guide régissant les relations entre le système judiciaire et la presse est un document qui définit l ' accès de la presse aux informations d ' intérêt public concernant l ' activité des juridictions et parquets et qui établit des normes visant à assurer la transparence des informations ainsi que le respect des droits fondamentaux (le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit au respect de la présomption d ' innocence, etc.) des parties concernées. Approuvé le 1 er juin 2012, il a été modifié par le Conseil supérieur de la magistrature le 6 mai 2014.
14. Pour plus d ' informations à ces égards, voir Agheni ţ ei c. Roumaine (déc.), n o 64850/13, §§ 28-30, 27 juin 2019.15 . L ' article 221 du CPP est ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l ' espèce :
Article 221
« 9. L ' institution, l ' organe ou l ' autorité désignés par l ' organe judiciaire ayant ordonné l ' assignation à domicile doivent vérifier le respect par l ' inculpé de cette mesure et des obligations [y afférentes] et, en cas de méconnaissance, en informer aussitôt le procureur (...).
10. Afin de vérifier le respect de la mesure d ' assignation à résidence ainsi que des obligations y afférentes imposées à l ' inculpé, les agents de police peuvent pénétrer, sans l ' autorisation de l ' intéressé et des personnes qui vivent avec lui, dans l ' immeuble dans lequel la mesure est mise en application. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L ' ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
16. Le requérant soutient que les conditions matérielles de sa détention au dépôt du D.G.P. de Bucarest et dans la prison de Bucarest Rahova étaient contraires à l ' article 3 de la Convention, ainsi libellé :« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu au dépôt du D.G.P. de Bucarest du 29 janvier au 25 février 2014
17. Le Gouvernement, qui a fourni une série d ' informations factuelles (paragraphe 6 ci-dessus, in fine ) et qui ne conteste pas que le dépôt du D.G.P. de Bucarest fût surpeuplé, soutient que les autorités ont fait preuve de diligences raisonnables pour offrir au requérant des conditions de détention adéquates. 18. Le requérant n ' a formulé aucune observation en réponse sur ce point. 19. Constatant que ce grief n ' est pas manifestement mal fondé au sens de l ' article 35 § 3 a) de la Convention et qu ' il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d ' irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.2. Sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans la prison de Bucarest Rahova du 25 février au 9 mai 2014
20. Pour ce qui est de la période d ' incarcération du requérant dans la prison de Bucarest Rahova , le Gouvernement a versé au dossier des documents attestant d ' un espace vital de plus de 5 m 2 , d ' une ventilation naturelle de la cellule et d ' un accès aux douches deux fois par semaine (paragraphe 8 ci-dessus). Le requérant n ' a pas contesté ces informations fournies par le Gouvernement. 21. La Cour rappelle que lorsqu ' un détenu dispose de plus de 4 m 2 d ' espace personnel en cellule collective, cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose pas de problème ( Muršić c. Croatie [GC], n o 7334/13, § 140, 20 octobre 2016). Dans ces circonstances, et en l ' absence d ' autres éléments de nature à démontrer que les conditions générales de la détention du requérant à la prison de Bucarest Rahova étaient inadéquates ou autrement contraires à l ' article 3 de la Convention, la Cour ne saurait conclure que le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de cette disposition ait été atteint. 22. Il s ' ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu ' il doit être rejeté, en application de l ' article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.B. Sur le fond
23. La Cour rappelle les principes bien établis dans sa jurisprudence en matière de conditions matérielles de détention (voir, par exemple, Muršić , précité, §§ 96-101). Elle note à cet égard que, pris seul ou combiné avec d ' autres lacunes, un manque sévère d ' espace dans une cellule pénitentiaire, est un facteur à prendre en compte pour la détermination du caractère « dégradant » au sens de l ' article 3 de la Convention des conditions de détention et pour la constatation d ' une violation de cet article (ibid.,II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 13 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint de la communication à la presse de la transcription d ' extraits d ' un enregistrement audio et de certains extraits des enregistrements téléphoniques dont il a fait l ' objet. Il reproche également aux agents de police d ' avoir pénétré dans son domicile (où il habitait avec sa mère et son frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants) à n ' importe quelle heure du jour et de la nuit aux fins de vérification du respect des obligations imposées par l ' assignation à résidence. Il voit dans ces différents actes une atteinte injustifiée à sa vie privée et se plaint de n ' avoir disposé d ' aucune voie de recours pour faire valoir ses griefs à cet égard. Il invoque les articles 8 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l ' espèce sont ainsi libellées :Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
2. Il ne peut y avoir ingérence d ' une autorité publique dans l ' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu ' elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien - ê tre é conomique du pays, à la d é fense de l ' ordre et à la pr é vention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d ' autrui. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l ' octroi d ' un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l ' exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur les « fuites » dans la presse
28 . Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant avait à sa disposition trois voies de recours efficaces pour dénoncer devant les juridictions internes l ' atteinte à sa vie privée qu ' avaient pu emporter les « fuites » dans la presse : une action disciplinaire, une action pénale et une action en responsabilité civile dirigée soit contre la DNA, soit contre les journalistes qui avaient publié lesdites informations. Il cite, a contrario , les affaires Casuneanu c. Roumanie (n o 22018/10, § 71, 16 avril 2013) et Voicu c. Roumanie (n o 22015/10, § 81, 10 juin 2014).
29. Le requérant n ' a formulé aucune observation en réponse sur ce point.30 . La Cour renvoie tout d ' abord aux principes applicables en matière d ' épuisement des voies de recours internes (voir, parmi beaucoup d ' autres, Vučković et autres c. Serbie [GC], n os 17153/11et 29 autres, §§ 69-77, 25 mars 2014, et Apostu c. Roumanie , n o 22765/12, § 107, 3 février 2015).
31. Elle rappelle ensuite avoir déjà été saisie de griefs similaires dans les deux affaires invoquées par le Gouvernement (paragraphe 28 in fine ,B. Sur les visites domiciliaires
36 . Le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes et soutient que le requérant avait la possibilité de solliciter la révocation ou le remplacement de l ' assignation à domicile, de dénoncer devant le juge délégué ce qu ' il estimait être une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, de saisir la Cour constitutionnelle à cet égard, ou encore de déposer une plainte disciplinaire contre les agents de police.
37. Le Gouvernement explique que si les tribunaux internes avaient prononcé la mesure en cause et l ' avaient assortie de l ' obligation pour le requérant de ne pas contacter son coïnculpé et les témoins, c ' était afin d ' assurer un bon déroulement du procès pénal. Cela justifiait selon lui que les agents de police intervinssent pour en vérifier le respect par le requérant. Quant à la manière dont lesdites visites se déroulaient, le Gouvernement affirme que toutes étaient précédées d ' appels téléphoniques avertissant le requérant du passage des agents de police et que ceux-ci se bornaient à effectuer un contrôle visuel de sa présence devant la porte d ' entrée de la maison. Il estime par conséquent que l ' ingérence dans la vie privée de l ' intéressé était minimale. Il concède qu ' il est arrivé une fois, lors de ces visites, que les agents de police soient obligés de pénétrer dans le domicile du requérant pour s ' assurer qu ' il y était bien présent, faute pour l ' intéressé d ' être apparu à la porte d ' entrée de son domicile à la suite de leur appel.38 . Le requérant n ' a formulé aucune observation sur ce point.
39. La Cour estime qu ' il n ' est pas nécessaire de statuer sur l ' exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus), le grief tiré de l ' article 8 de la Convention étant en tout état de cause manifestement mal fondé pour les raisons exposées ci-dessous. 40. Eu égard aux circonstances de l ' espèce, la Cour estime que l ' article 8 précité trouve à s ' y appliquer. Elle relève au demeurant que ce point ne fait l ' objet d ' aucune controverse entre les parties. 41. Elle note que celles-ci sont d ' accord pour considérer que les contrôles effectués par les agents de police en l ' espèce s ' analysent en une ingérence dans l ' exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée (voir également, mutatis mutandis , Shalyavski et autres c. Bulgarie , n o 67608/11, § 77, 15 juin 2016). Dès lors, par ailleurs, que l ' intéressé ne conteste pas que la mesure litigieuse était prévue par la loi, plus précisément par l ' article 221 du CPP (paragraphes 10 et 15 ci-dessus), qu ' elle visait à assurer le bon déroulement de la procédure pénale dirigée contre lui et qu ' elle poursuivait ainsi un but légitime, la Cour n ' aperçoit aucune raison d ' en juger autrement. 42. La question litigieuse est donc celle de savoir si la mesure était nécessaire dans une société démocratique. À cet égard, la Cour rappelle qu ' une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un besoin social impérieux et si elle demeure proportionnée au but légitime poursuivi (voir, entre autres, Nada c. Suisse [GC], n o 10593/08 , § 181, CEDH 2012). 43. La Cour constate d ' abord que le requérant a fait l ' objet de toute une série de visites par des agents de police et que la majorité de ces visites ont eu lieu avant 20 heures (paragraphe 10 ci-dessus). 44. Elle note ensuite qu ' il ressort des éléments de preuve versés au dossier par le Gouvernement que les visites en cause ont revêtu la forme de contrôles visuels effectués devant la porte d ' entrée du domicile du requérant (paragraphe 11 ci-dessus). Elle constate par ailleurs que, contrairement aux allégations de l ' intéressé, les agents de police, alors même que la loi ne le leur interdisait pas de pénétrer dans son domicile (paragraphe 15 ci-dessus), s ' abstinrent toujours d ' y faire intrusion, sauf une fois où, l ' intéressé ne s ' étant pas manifesté, ils avaient conçu le soupçon qu ' il était absent (paragraphe 11 ci-dessus). Ces éléments n ' ont d ' ailleurs pas été contestés par le requérant (paragraphe 38 ci-dessus). 45. La Cour relève en outre que le requérant était tenu de respecter d ' autres mesures tendant au bon déroulement du procès pénal, notamment celle de ne pas contacter son coïnculpé et les témoins (paragraphe 9III. SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l ' article 41 de la Convention,« Si la Cour déclare qu ' il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d ' effacer qu ' imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s ' il y a lieu, une satisfaction équitable. »
51. Le requérant n ' a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour n ' est appelée à octroyer aucune somme à ce titre.PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L ' UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l ' article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu au dépôt du département général de la police de Bucarest du 29 janvier au 25 février 2014 ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3 . Dit qu ' il y a eu violation de l ' article 3 de la Convention pour ce qui est des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu au dépôt du département général de la police de Bucarest du 29 janvier au 25 février 2014.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 septembre 2019 , en application de l ' article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Andrea Tamietti
Faris
Vehabović
Greffier adjoint
Président