DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BARIŞ DEMİR c. TURQUIE
(Requête no 51144/06)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Barış Demir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51144/06) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Barış Demir (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 décembre 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me L. Özgür et Me Ö. Yılmaz, avocates à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le 22 septembre 2014, les griefs fondés sur les articles 6 et 8 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1978 et réside à İzmir.
5. Le 5 janvier 2001, il fut accidentellement blessé au bras gauche lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire.
6. Une complication infectieuse survint alors que sa blessure était soignée par le port d’une attelle. La gangrène s’étant déclarée, il fut amputé du bras gauche le 13 janvier 2001.
7. Saisi d’une plainte du requérant, le parquet ouvrit une enquête pénale et décida de poursuivre le médecin orthopédiste devant le tribunal correctionnel d’İzmir. Par un jugement du 9 novembre 2006, ce dernier estima que le médecin orthopédiste ayant soigné le requérant s’était rendu coupable de négligence dans l’exercice de sa profession. Il le condamna à une peine d’emprisonnement d’un mois et quinze jours, laquelle fut commuée en une peine d’amende de 250 livres turques (TRY), soit environ 140 euros (EUR) à l’époque des faits, assortie d’un sursis à exécution.
8. Dans l’intervalle, le requérant avait introduit un recours en dommages et intérêts contre le ministère de la Défense. Le 18 janvier 2006, la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») avait conclu à la responsabilité de l’administration pour faute de service. À cet égard, elle avait considéré qu’il y avait eu négligence de la part du médecin orthopédiste de l’hôpital militaire en ce qu’il n’aurait pas correctement examiné le patient et que ce dernier avait par la suite développé au bras gauche un syndrome des loges irréversible. Elle avait estimé que cette situation, consistant en un dysfonctionnement des services de santé, avait directement porté préjudice au requérant. Elle avait accueilli partiellement les demandes en indemnisation, en tenant notamment compte d’une expertise qu’elle avait ordonnée durant la procédure. Elle avait octroyé ainsi à l’intéressé 20 000 TRY (environ 12 500 EUR à l’époque des faits) plus les intérêts moratoires à compter de la date de l’événement et jusqu’à la date de paiement. Elle n’avait alloué aucune somme pour dommage matériel au motif que celle que le requérant devait percevoir à titre de pension d’invalidité (254 779 TRY, soit environ 159 236 EUR à l’époque des faits) était supérieure au montant du dommage matériel subi (154 296 TRY, soit environ 96 435 EUR à l’époque des faits) tel qu’évalué par l’expertise judiciaire dont les conclusions n’avaient pas été contestées par les parties.
9. Saisie par le requérant d’un recours en rectification de l’arrêt, la Haute Cour le rejeta le 28 juin 2006.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
10. Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 2 de la Convention.
11. Le Gouvernement considère que la requête est irrecevable au motif que le requérant s’est vu accorder des indemnités sur le plan national et qu’il a ainsi perdu la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention.
12. La Cour estime qu’il convient d’examiner sous le seul angle de l’article 8 de la Convention les griefs formulés par le requérant, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 59, 9 juillet 2015).
13. Elle rappelle que, lorsque les autorités internes ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Elle réitère ensuite que l’atténuation d’une peine ou l’adoption d’une décision ou mesure favorable au requérant par les autorités internes n’emportera la perte de la qualité de victime que si elle est accompagnée d’une reconnaissance explicite, ou au moins en substance, de la violation, suivie d’une réparation appropriée et suffisante (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 178 et suivants, CEDH 2006-V).
14. Lorsque ces deux conditions sont remplies, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour (Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, §§ 64-70, série A no 51, Caraher c. Royaume-Uni (déc.), no 24520/94, CEDH 2000-I, Hay c. Royaume-Uni (déc.), no 41894/98, CEDH 2000-XI, Cataldo c. Italie (déc.), no 45656/99, CEDH 2004-VI, Göktepe c. Turquie (déc.), no 64731/01, 26 avril 2005, et Yüksel c. Turquie (déc.), no 51902/08, § 46, 9 avril 2013).
15. La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision (Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision (Freimanis et Līdums c. Lettonie, nos 73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006).
16. Le statut de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert à l’intéressé dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 116, CEDH 2010).
17. Dans la présente espèce, la Cour observe en premier lieu que la Haute Cour a clairement reconnu la responsabilité de l’administration pour faute de service (paragraphe 8 ci-dessus).
18. Elle note en second lieu que, après avoir reconnu la responsabilité pour faute de cette dernière, la Haute Cour a octroyé au requérant pour dommage moral des indemnités s’élevant à environ 12 500 EUR, plus les intérêts moratoires calculés sur la période allant de la date des faits à la date de paiement (paragraphe 8 ci-dessus). La Haute Cour a également ordonné une expertise judiciaire et a conclu que le montant de la pension d’invalidité accordée était supérieur à celui du dommage matériel tel qu’évalué par ladite expertise.
19. La Cour estime que les montants accordés par les autorités nationales ne peuvent être qualifiés d’insuffisants. Elle constate également qu’ils ne sont guère éloignés des sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires relatives à un défaut de protection de l’intégrité physique en cas de constat de violation de l’article 8 de la Convention.
20. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte à l’intégrité physique dénoncée par le requérant et que celui-ci ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant dénonce en outre le manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour en raison de la présence de deux officiers de carrière parmi le collège des juges. Il se plaint également d’un non-respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes dans la procédure menée devant la Haute cour, l’avis du procureur général près cette haute juridiction ne lui ayant, selon lui, pas été communiqué.
22. Le Gouvernement conteste cette thèse et rétorque notamment que la présence d’officiers au sein de la Haute Cour ne peut porter préjudice à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction, celles-ci étant garanties par la Constitution. Il estime également que le requérant n’a pas subi un préjudice important en raison de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Haute Cour.
23. Constatant que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
24. S’agissant de l’allégation de manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour, la Cour indique qu’elle a déjà examiné un grief identique dans son arrêt de principe Tanışma c. Turquie (no 32219/05, 17 novembre 2015) et qu’elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les officiers de carrière siégeant au sein de la Haute Cour ne bénéficiaient pas des garanties d’indépendance adéquates (Tanışma, précité, §§ 76-84, et Sürer c. Turquie, no 20184/06, §§ 45-46, 31 mai 2016). En l’espèce, la Cour ne relève rien qui puisse la conduire à s’écarter de cette conclusion.
25. En ce qui concerne l’absence de communication au requérant de l’avis du procureur général près la Haute Cour, la Cour rappelle avoir déjà examiné un grief similaire et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce motif (Miran c. Turquie, no 43980/04, §§ 16-18, 21 avril 2009, et les affaires qui y sont citées). Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence.
26. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut donc à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Il sollicite en outre 200 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Il demande également 22 000 EUR en remboursement des frais et dépens qu’il dit avoir exposés dans les procédures devant les juridictions internes et devant la Cour.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour rappelle qu’elle a conclu en l’espèce à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention eu égard au fait que le requérant n’a pas pu jouir des garanties de cette disposition.
30. Concernant la demande pour dommage matériel, elle réitère sa jurisprudence selon laquelle elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si elles avaient respecté la Convention (Tanışma, précité, § 88, et Miran, précité, § 22). Par conséquent, elle rejette cette demande, d’autant que celle-ci est non documentée.
31. S’agissant du dommage moral, statuant en équité, et eu égard à la nature de la violation, la Cour accorde 1 500 EUR au requérant.
32. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
33. Elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la Haute Cour et de l’absence de communication au requérant de l’avis du procureur dans la procédure menée devant cette juridiction, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Hasan Bakırcı Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président