PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE DASTAMANI ET AUTRES c. GRÈCE
(Requêtes nos 36420/10, 3957/11, 35230/11, 21469/12, 2385/13 et 75140/13)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dastamani et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent six Requêtes (nos 36420/10, 3957/11, 35230/11, 21469/12, 2385/13 et 75140/13) dirigées contre la République hellénique et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. La requérante dans la Requête no 36420/10 a été représentée par Me V. Vasiliadis, avocat au barreau de Thessalonique. Les requérants dans les Requêtes nos 3957/11 et 35230/11 ont été représentés par Me S. Papagermanos, avocat au barreau de Thessalonique. Le requérant dans la Requête no 21469/12 a été représenté par Me N. Papadopoulos, avocat au barreau d’Athènes et le requérant dans la Requête no 2385/13 a été représenté par Me N. Dialynas, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les 4 juillet et 26 août 2016, les griefs relatifs aux articles 6 § 1 et 13 (dans la Requête no 75140/13) de la Convention ont été communiqués au Gouvernement et les Requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
4. La liste des requérants, ainsi que les informations pertinentes sur les procédures en cause figurent dans le tableau joint en annexe.
5. Les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées devant les juridictions pénales, ainsi que dans la Requête no 75140/13, de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
EN DROIT
I. SUR LA JONCTION DES REQUETES
6. Compte tenu de la similitude des Requêtes quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée des procédures litigieuses a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
8. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 44, 3 avril 2012, ainsi que les références qui s’y trouvent citées).
9. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis c. Grèce, précité).
10. En l’occurrence, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des présentes affaires. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée des procédures litigieuses a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
11. Partant, il convient de déclarer ledit grief recevable et de conclure à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION CONCERNANT LA REQUETE No 75140/13
12. Les requérants dans la Requête no 75140/13 se plaignent également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure en cause. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles »
13. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
14. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (voir Michelioudakis, précité, § 51, et les références qui s’y trouvent citées).
15. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer ledit grief recevable et de conclure à la violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
17. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti à cet effet. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les Requêtes ;
2. Déclare les Requêtes recevables ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en ce qui concerne la Requête no 75140/13;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina Pardalos
Greffière adjointe Présidente
ANNEXE
No |
No de Requête Date d’introduction |
1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence |
Début de la procédure |
Fin de la procédure
|
Durée totale Instances de juridiction |
1. |
36420/10 16/06/2010 |
1. Sotiria DASTAMANI 2. 01/05/1967 3. Ioannina |
21/12/2000
|
18/01/2010
|
Neuf ans et un mois environ
Deux instances
|
2. |
3957/11 11/01/2011 |
1. Anastasia DORTOGLOU 2. 11/06/1967 3. Thessalonique
|
14/11/2002 |
23/07/2010 |
Sept ans et plus de huit mois
Trois instances |
3. |
35230/11 10/05/2011 |
1. Georgios CHASOURAS 2. 01/01/1960 3. Thessalonique
|
22/04/2004 |
17/12/2010 |
Six ans et huit mois
Trois instances
|
4. |
21469/12 29/03/2012 |
1. Nikolaos ZEVLAS 2. 01/01/1935 3. Athènes |
28/03/2005 |
05/10/2011 |
Six ans et plus de six mois
Trois instances
|
5. |
2385/13 06/01/2013 |
1. Georgios THEODOSIADIS 2. 01/01/1981 3.Alexandroupoli
|
22/10/2007 |
23/11/2012 |
Cinq ans et un mois
Deux instances
|
6. |
75140/13 25/11/2013 |
1. Ioannis GOUMAS 2. 10/03/1958 3. Marousi
1. Areti REGGLI 2. 20/12/1963 3. Marousi |
23/10/2008 |
27/05/2013 |
Quatre ans et plus de sept mois
Une instance |