PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PAPADOPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 3327/12)
ARRÊT
STRASBOURG
7 septembre 2017
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Papadopoulos c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Kristina Pardalos,
présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2017,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3327/12) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Nikolaos Papadopoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 janvier 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
3. Le 7 octobre 2016, les griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement en ce qui concerne la durée de la procédure devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes (« le tribunal administratif ») et la cour administrative d’appel d’Athènes (« la cour administrative d’appel ») et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
4. Le requérant est né en 1937 et réside à Athènes.
5. Le 4 novembre 1996, le requérant, officier de l’armée en retraite, saisit la « caisse de solidarité de l’armée » (ταμείο αλληλοβοηθείας στρατού) d’une demande tendant à obtenir un montant de 2 632 352 drachmes (soit 7 725 EUR environ), correspondant aux intérêts moratoires sur une indemnité complémentaire (συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα) qui lui avait été allouée.
6. Le 23 décembre 1996, le requérant saisit le tribunal administratif d’un recours contre l’omission de la caisse de répondre à sa demande et le rejet tacite de cette dernière.
7. Le 29 octobre 1998, le tribunal administratif rejeta le recours du requérant (décision no 10837/1998).
8. Le 4 mars 1999, le requérant interjeta appel de ladite décision.
9. Le 31 octobre 2001, la cour administrative d’appel, rejeta l’appel du requérant (arrêt no 4913/2001).
10. Le 30 décembre 2001, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’État.
11. Le 6 juillet 2011, le Conseil d’État, après plusieurs ajournements, par une décision avant dire droit renvoya l’affaire devant sa formation plénière, en raison de l’importance des questions soulevées en l’espèce (décision no 2094/2011).
12. Le 6 juin 2014, la formation plénière du Conseil d’État rejeta le pourvoi (arrêt no 2115/2014).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable » et entrée en vigueur le 2 avril 2012, a introduit, en ses articles 53 à 58, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable en cas de prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 de cette loi dispose ce qui suit:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le demandeur, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue que la durée de la procédure devant le tribunal de administratif de première instance d’Athènes et devant la cour administrative d’appel d’Athènes a méconnu le principe du « délai raisonnable » et qu’il n’existe aucun recours effectif en droit interne lui permettant de se plaindre à cet égard. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la ... Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
15. En l’espèce, la période à considérer a commencé le 23 décembre 1996, date de la saisine du tribunal administratif par le requérant et s’est terminée le 31 octobre 2001, date de la publication de l’arrêt de la cour administrative d’appel. Elle a donc duré quatre ans et plus de dix mois pour deux instances.
16. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
17. La Cour rappelle également que l’article 13 de la Convention garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000- XI).
18. Elle rappelle aussi avoir traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autre c. Grèce, précité).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ni argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et n’a pas répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
20. S’agissant de l’article 13 de la Convention, étant donné que la loi no 4055/2012 (paragraphe 13 ci-dessus) ne couvrait pas la procédure devant le tribunal administratif de première instance et la cour administrative d’appel, la Cour note que le requérant concerné n’a pas disposé, à l’époque des faits, d’un recours effectif qui lui aurait permis d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
21. Au vu de ce qui procède, il convient de déclarer lesdits griefs recevables et de conclure à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
23. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Renata Degener Kristina
Pardalos
Greffière adjointe Présidente