ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VIDU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 9835/02)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
17 janvier 2017
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vidu et autres c. Roumanie (demande en révision des arrêts des 21 février 2008 et 10 juin 2014),
La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Luis López Guerra,
président,
Kristina Pardalos,
Valeriu Griţco,
Iulia Motoc,
Branko Lubarda,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9835/02) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissantes de cet État, Mmes Hareta-Paraschiva Vidu, Matilda Zoescu et Adriana Popescu (« les requérantes initiales »), ont saisi la Cour le 14 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 21 février 2008 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution d’un jugement définitif par lequel, le 22 mai 1992, le tribunal de première instance de Vălenii de Munte avait conjointement accordé aux sept demandeurs, y compris Mme Hareta-Paraschiva Vidu (« la première requérante initiale »), en tant qu’héritiers de M.P., le droit de propriété sur sept terrains d’une superficie totale de 100 600 m2, répartis dans plusieurs zones sur le territoire des communes de Măneciu (77 100 m²) et Izvoarele (23 500 m²). La Cour a réservé la question de l’article 41.
3. Les requérantes initiales sont décédées en cours de procédure, en 2002, 2004 et 2005 respectivement. La Cour a constaté, dans l’arrêt au principal, que les enfants de Mme Hareta-Paraschiva Vidu, Mme Ruxandra Vidu et M. Cristian Dragoş Vidu (« les requérants actuels »), étaient les seuls héritiers à exprimer leurs souhait de continuer la requête et en conséquence elle leur a attribué la qualité de requérants (paragraphes 2, 3 et 34 de l’arrêt au principal).
4. Statuant sur la demande de satisfaction équitable, par un arrêt du 10 juin 2014 (« l’arrêt sur la satisfaction équitable »), la Cour a condamné l’État défendeur à exécuter le jugement du 22 mai 1992 en mettant effectivement les requérants actuels en possession de leurs terrains et en émettant les titres de propriété afférents, où à défaut, à leur payer 230 000 euros (EUR) pour dommage matériel. Elle leur a aussi alloué conjointement 4 700 EUR au titre du préjudice moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
5. Le 10 avril 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris que les requérantes initiales bénéficiaient déjà tant de la possession que de la propriété d’une partie des terrains qui avaient fait l’objet des deux arrêts en cause. En conséquence, il a demandé que ces arrêts soient révisés, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, et que la requête soit déclarée irrecevable.
6. Le 15 septembre 2015, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 15 octobre 2015.
EN DROIT
I. THÈSES DES PARTIES
A. Le Gouvernement
7. Le Gouvernement demande la révision des arrêts des 21 février 2008 et 10 juin 2014, qu’il n’a pu exécuter en raison de la mise en possession des requérants sur une partie des terrains avant l’adoption de ces arrêts.
8. Il soutient que, le 4 décembre 2014, le notaire C.E. qui avait authentifié des contrats de vente conclus entre les requérantes initiales et des tiers concernant ces terrains, a fourni au Gouvernement des documents attestant qu’en 1993 les requérantes étaient déjà en possession d’une partie de leurs terrains. Le Gouvernement rappelle que le jugement du 22 mai 1992 a attribué en indivision sept terrains d’une superficie totale de 100 600 m² aux sept demandeurs. La situation juridique de ces terrains n’a été clarifiée qu’à la suite de l’action en partage successoral que la première requérante initiale a formée contre les six autres demandeurs, à l’issue de laquelle elle a vu reconnaître son droit de propriété sur une partie des terrains identifiés comme suit par le jugement du 22 mai 1992 (paragraphe 18 de l’arrêt au principal) :
a) 1 901 m2 + 1 817 m2 (3 718 m2) dans le village de Cheia, lieudit « Peste Gârlă »,
b) 2 000 m2 + 3 000 m2 (5 000 m2) dans le village de Cheia, lieudit « Bărăţeşti »,
c) 2 500 m2 + 2 500 m2 (5 000 m2) dans le village de Cheia, lieudit « Pe mal - Monument »
d) 5 714 m2 dans le village de Cheia, lieudit « Valea Neagră »,
e) 2 000 m2 dans le village de Izvoarele, lieudit « Târtan »,
f) 3 500 m2 + 5 000 m2 (8 500 m2) dans le village de Cheia, lieudit « Pârâul ţapului ».
Le Gouvernement estime que le jugement du 26 février 1993 par lequel le tribunal de première instance de Vălenii de Munte a statué sur l’action en partage constitue un titre de propriété pour la première requérante. Dès lors, selon le Gouvernement, à l’exception du terrain de 8 500 m2 situé au lieudit « Pârâul ţapului », tous les autres terrains attribués à la première requérante initiale sont les mêmes que les terrains identifiés par l’arrêt du 22 mai 1992.
9. Le Gouvernement décrit ainsi la situation de chacun de ces terrains.
10. Le terrain de 3 718 m2 sis dans le village de Cheia, lieudit « Peste Gârlă » a été vendu dans un premier temps par la première requérante initiale aux requérants actuels (en 1995) et ensuite par ceux-ci à des tiers (en 2003), en vertu du titre de propriété représenté par le jugement de partage de 1993. Le Gouvernement en tire la conclusion que la première requérante initiale a bénéficié de la possession effective de ce terrain. En outre, selon lui, l’attitude des requérants actuels qui ont refusé d’admettre leur possession en dépit de l’existence, connue par eux, du contrat de vente de 1995, met dans une perspective essentiellement différente la situation de fait et de droit interne.
11. S’agissant du terrain de 5 000 m2 sis à « Bărăţeşti », le Gouvernement observe que, le 8 février 2007, il a été partiellement cédé à des tiers à la suite d’une procédure d’exécution forcée engagée contre la première requérante initiale. Le tiers a été mis en possession par l’huissier de justice ce qui, pour le Gouvernement, démontre que la requérante était en possession de l’intégralité du terrain à ce moment.
12. Selon la déclaration fiscale du 27 juin 2008, les requérants actuels avaient en leur possession les superficies suivantes : 2 000 m2 à « Bărăţeşti », 5 000 m2 à « Pe mal - Monument » et 5 714 m2 à « Valea Neagră ». Le 4 novembre 2014, Mme Ruxandra Vidu a payé les impôts afférents à ces terrains. Le Gouvernement explique que la commission locale n’a pas procédé à la mise en possession ni n’a délivré de titres de propriété à des tiers pour ces terrains. Les requérants actuels sont libres d’enregistrer leur droit de propriété dans le livre foncier, les autorités locales estimant qu’aucun obstacle ne se pose à cet enregistrement.
13. S’agissant, enfin, du terrain sis à Izvoarele, le Gouvernement explique qu’un autre cohéritier de M.P. en détient actuellement un titre de propriété et que la première requérante initiale et ses héritiers ont omis de signaler aux autorités compétentes le résultat du partage successoral de 1993. La première requérante a reçu des conseils des autorités sur la procédure à suivre pour obtenir, en vertu du jugement de partage de 1993, l’annulation de ce titre. Le Gouvernement estime toutefois qu’un tel litige sera un litige purement entre des personnes privées qui n’engagera pas la responsabilité de l’État sous l’angle de la Convention.
14. En conclusion, le Gouvernement estime que, par le jeu des jugements des 22 mai 1992 et 26 janvier 1993, la première requérante initiale a obtenu à la fois la propriété et la possession de ses terrains. Ce fait représente, selon les dispositions de l’article 80 du Règlement de la Cour, un fait nouveau qui modifie de manière essentielle le contexte de l’affaire et la perception de la conduite des requérants. Ce fait nouveau ne pouvait être connu au Gouvernement, s’agissant de contrats entre des particuliers.
15. Le Gouvernement joint à la demande de révision, outre les documents déjà versés au dossier avant le prononcé des arrêts en cause de la Cour, copie du certificat d’héritier attestant de la superficie totale des terrains dont M.P. était propriétaire, des mémoires déposés par la première requérante initiale dans les litiges l’opposant aux autres héritiers de M.P. expliquant son droit de propriété sur les terrains en cause dans la présente affaire en faisant référence au jugement de 1992 (paragraphe 31 de l’arrêt au principal), d’une déclaration fiscale attestant que les requérants actuels payent actuellement l’impôt foncier pour les terrains obtenus à la suite du jugement de 1992 et non encore vendus à des tiers, ainsi que des contrats de vente à des tiers des terrains faisant l’objet de la présente affaire, transactions intervenues entre 1990 et 2003.
B. Les requérants actuels
16. Le représentant des requérants indique que les arguments soulevés par le Gouvernement ont été déjà examinés et rejetés par la Cour dans les arrêts au principal et sur la satisfaction équitable. En outre, il soutient que le Gouvernement a fait une confusion grave entre les terrains que les requérantes initiales avaient obtenus directement en vertu du certificat d’héritage et ceux qu’elles ont obtenu en vertu de la loi no 18/1991, ces derniers étant les seuls terrains à faire l’objet de leur requête initiale devant la Cour.
II. APPRÉCIATION DE LA COUR
17. La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel, d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Gardean et S.C. Grup 95 SA c. Roumanie (révision), no 25787/04, § 10, 30 avril 2013).
18. Elle rappelle également qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée d’abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes (Gardean et S.C. Grup 95 SA, précité, § 11).
19. La Cour doit déterminer s’il y a lieu de réviser les arrêts des 21 février 2008 et 10 juin 2014 au regard de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. »
20. La Cour note tout d’abord que le Gouvernement a présenté sa demande de révision dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fait nouveau, et a ainsi respecté le dernier critère exigé par l’article 80.
21. Il y a donc lieu d’examiner si les faits en question « auraient pu exercer une influence décisive » sur le sens des conclusions de la Cour dans les deux arrêts rendus, s’ils « ne pouvaient raisonnablement être connus » du Gouvernement avant le prononcé desdits arrêts et si la demande en révision a été formée dans le délai légal prévu à l’article 80 du règlement.
22. Les nouveaux documents présentés par le Gouvernement font apparaître avec certitude que les requérants ont eu la possession des terrains faisant l’objet de leur litige devant la Cour avant la date des arrêts rendus en l’espèce.
23. Certes, le Gouvernement a invoqué cet argument devant la Cour à la fois dans la procédure sur le fond (paragraphes 37 et 40 de l’arrêt au principal) et dans la procédure ultérieure (paragraphe 11 de l’arrêt sur la satisfaction équitable). Toutefois, dans ses observations précédentes, le Gouvernement n’a pu présenter de documents pertinents et suffisants pour étayer de manière satisfaisante ces allégations (paragraphes 38 in fine et 43 de l’arrêt au principal et 13 de l’arrêt sur la satisfaction équitable). Bien qu’il s’agisse d’informations publiques, il ne saurait être raisonnablement reproché au Gouvernement de ne pas en avoir eu connaissance, surtout s’agissant de contrats conclus entre des particuliers, auxquels l’État n’était pas partie (Cernescu et Manolache c. Roumanie (révision), no 28607/04, § 12, 30 novembre 2010 et a contrario Pennino c. Italie (révision), no 43892/04, § 17, 8 juillet 2014).
24. La Cour estime que, le fait pour les requérants d’avoir déjà la possession des terrains revendiqués, s’il avait été porté en bonne et due forme à la connaissance de la Cour, aurait pu avoir une influence décisive sur l’issue de l’affaire.
25. En outre, elle rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe au requérant de l’informer « de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête ».
26. Toutefois, la Cour observe que les requérants ont soutenu constamment devant elle que les terrains litigieux n’étaient pas les mêmes que ceux dont ils ont obtenu possession en cours de la procédure (paragraphes 41 de l’arrêt au principal et 9 de l’arrêt sur la satisfaction équitable). Or, elle a déjà établi que la totalité des terrains mentionnés dans le jugement du 22 mai 1992 se retrouve dans l’arrêt de 1993 (paragraphe 18 de l’arrêt au principal). Le fait qu’il s’agisse des mêmes terrains n’a à aucun moment été mis en cause dans les deux arrêts qu’elle a rendus. Les requérants n’ont pas contesté ce constat de la Cour, par exemple par le biais d’une demande de rectification de l’arrêt au principal. Qui plus est, ils n’ont pas non plus apporté d’explication convaincante, ou d’éléments de preuve pertinents en réponse aux documents fournis par le Gouvernement à l’appui de la présente demande de révision.
27. Dans ces circonstances, la Cour ne peut que conclure que les requérants ont omis sciemment de porter à sa connaissance l’existence de la nouvelle situation, en méconnaissance de l’obligation qui leur était faite par les articles 44 C, § 1 et 47 § 6 du règlement de l’informer de tout fait pertinent pour l’examen de la requête, ainsi que de leur devoir de coopérer avec la Cour dans le but d’une bonne administration de la justice, énoncé à l’article 44 A du règlement (Gardean et S.C. Grup 95 SA, précité, § 20).
28. En dernier lieu, la Cour souligne qu’il convient d’éviter que son arrêt puisse avoir pour effet un enrichissement sans cause. Cela serait le cas en l’espèce si les requérants actuels devaient obtenir, en plus de la mise en possession de leur terrains, une somme ultérieure au titre de la satisfaction équitable pour préjudice matériel, calculée sur la base de la valeur de ces terrains. Les requérants actuels obtiendraient en effet deux fois la valeur de leurs terrains (Pennino, précité, § 16).
29. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser, dans leur intégralité, les arrêts des 21 février 2008 et 10 juin 2014, en application de l’article 80 de son règlement.
30. Il convient, dès lors, de déclarer la requête irrecevable comme étant abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide d’accueillir la demande en révision des arrêts des 21 février 2008 et 10 juin 2014 ;
en conséquence
2. Déclare la requête irrecevable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2017 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Stephen Phillips Luis
López Guerra
Greffier Président