PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MELETOPOULOS ET DAVARAKIS c. GRÈCE
(Requête no 46811/11)
ARRÊT
STRASBOURG
7 avril 2016
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Meletopoulos et Davarakis c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2016,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46811/11) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet État, MM. Anastasios Meletopoulos et Zacharias Davarakis (« les requérants »), ont saisi la Cour le 26 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants ont été représentés par Me I. Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Vergou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 7 mars 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espèce
4. Les requérants sont nés respectivement en 1956 et 1953 et résident à Athènes.
5. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Le 13 décembre 2004, les requérants firent l’objet de poursuites pour trafic de stupéfiants, possession et direction d’un local (débit de boissons) où des stupéfiants étaient consommés.
7. Le 4 janvier 2005, la juge d’instruction demanda et reçut du greffe de la cour d’appel criminelle d’Athènes le dossier concernant une autre procédure relative à des stupéfiants qui était pendante à l’encontre des requérants.
8. Le 12 janvier 2005, la juge d’instruction émit deux mandats d’arrêt contre les requérants. Les requérants n’avaient pas au préalable été cités à comparaître pour exposer leur défense.
9. Le 31 janvier 2005, les requérants se présentèrent d’eux-mêmes au commissariat de Psychiko.
10. Le 1er février 2005, la juge d’instruction les plaça en détention provisoire afin de prévenir la commission de nouvelles infractions.
11. Le 7 février 2005, les requérants introduisirent un recours contre les mandats de mise en détention provisoire devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes.
12. Le 18 mars 2005, la chambre d’accusation rejeta les recours des requérants (décision no 797/2005).
13. Le deuxième requérant fut mis en liberté le 29 juillet 2005.
14. Le 12 octobre 2005, le premier requérant, se prévalant de l’article 6 de la Convention, demanda la fixation prioritaire de l’audience dans son affaire.
15. Le 6 décembre 2005, fut notifiée aux requérants la citation à comparaître devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, siégeant comme juridiction de première instance en formation de trois juges, avec deux autres coaccusés.
16. Le 18 janvier 2006, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes ordonna la prolongation de la détention provisoire du premier requérant pour une durée supplémentaire de six mois (décision no 90/2006).
17. L’audience devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, siégeant comme juridiction de première instance en formation de trois juges, commença le 20 janvier 2006 et reprit le 27 janvier 2006.
18. Le 30 janvier 2006, la cour d’appel déclara coupables les requérants de certains des actes incriminés (arrêt no 248/2006).
19. Le 30 janvier 2006, les requérants interjetèrent appel.
20. Le premier requérant fut mis en liberté le 31 janvier 2006.
21. L’audience devant la cour d’appel criminelle d’Athènes composée de cinq membres et statuant en appel, eut lieu le 20 avril 2007. Elle fut cependant reportée au 21 septembre 2007 en raison de l’hospitalisation du premier requérant suite à une attaque cérébrale.
22. Le 21 septembre 2007, l’audience reprit. Elle continua le 24 septembre 2007 mais fut ajournée au 16 mai 2008 en raison d’une maladie soudaine d’un autre co-accusé. À cette dernière date, elle fut à nouveau ajournée au 6 février 2009 en raison de l’état de santé du deuxième requérant, puis au 16 octobre 2009 en raison de l’absence de certains témoins, puis au 5 mars 2010 en raison d’un empêchement de l’avocat du deuxième requérant.
23. Le 5 mars
2010, la cour d’appel suspendit l’audience pour la continuer le 17 mars 2010,
date à laquelle elle reporta à nouveau l’audience au 17 septembre 2010 en
raison de l’hospitalisation de l’avocat d’un
co-accusé. L’audience fut encore reportée au 21 janvier 2011 en raison d’un
empêchement de l’avocat du premier requérant.
24. Le 26 janvier 2011, la cour d’appel criminelle acquitta les requérants (arrêt no 219/2011). L’arrêt fut mis au net le 14 mars 2011.
II. Le droit interne pertinent
25. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire prévoyant l’octroi d’une satisfaction équitable en raison de la prolongation injustifiée d’une procédure devant les juridictions pénales. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
28. La période à considérer a débuté le 13 décembre 2004, avec l’ouverture des poursuites contre les requérants, et s’est terminée le 26 janvier 2011, date à laquelle l’arrêt no 219/2011 de la cour d’appel criminelle d’Athènes, siégeant en formation de cinq membres et statuant en appel, a été publié. Elle a donc duré plus de six ans pour deux instances de juridiction.
2. Durée raisonnable de la procédure
29. Le Gouvernement estime que la procédure a été menée en général dans des délais raisonnables et avec la diligence requise. Il considère que le retard de trois ans et neuf mois (du 20 avril 2007 au 21 janvier 2011) que la procédure a connu devant la cour d’appel criminelle en formation de cinq membres et statuant en appel, ne saurait être imputé aux autorités, puisque trois ajournements devant ladite juridiction ont été accordés suite aux demandes des requérants et un quatrième en raison de l’absence de certains témoins. Le Gouvernement excipe encore de la gravité des actes incriminés. Les requérants estiment qu’ils ne sauraient être considérés comme responsables d’ajournements accordés sur demande d’autres coaccusés. Ils soutiennent que les audiences devant la cour d’appel criminelle statuant en appel, après chaque ajournement, auraient pu être fixées dans des délais plus brefs.
30. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, § 42, 3 avril 2012)
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Michelioudakis, précité).
32. En l’espèce, la Cour note que la présente affaire ne présentait pas de complexité particulière. Elle constate en particulier que, si la procédure devant la cour d’appel criminelle siégeant comme juridiction de première instance s’est déroulée dans un délai particulièrement bref, la procédure devant la cour d’appel criminelle statuant en appel a duré, à elle seule, cinq ans. À cet égard, la Cour note que la première audience devant cette dernière juridiction n’a été fixée qu’au 20 avril 2007, à savoir un an et presque trois mois après l’appel des requérants et que l’audience devant ladite juridiction a été ajournée à plus de six reprises suite, entre autres, aux demandes y relatives des requérants. Elle rappelle néanmoins sur ce point que l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 (voir, Litoselitis c. Grèce, no 62771/00, § 30, 5 février 2004). Ainsi, la Cour constate qu’après avoir accédé à toutes les demandes des requérants, la cour d’appel criminelle statuant en appel a fixé les audiences à des dates très éloignées de celles des ajournements : du 20 avril 2007 au 21 septembre 2007 ; du 24 septembre 2007 au 16 mai 2008, puis au 6 février 2009 ; du 6 février 2009 au 16 octobre 2009, puis au 5 mars 2010 ; du 17 mars 2010 au 17 septembre 2010, puis au 21 janvier 2011.
33. La Cour estime que, même en tenant compte du fait que, les requérants ont contribué au prolongement de la procédure devant la cour d’appel criminelle statuant en appel, par leurs diverses demandes d’ajournement, la longueur de la procédure devant ladite juridiction est excessive du fait des retards imputables aux autorités judiciaires qui ont contribué à allonger déraisonnablement la procédure en cause. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, qui s’est terminée plus de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014 (voir paragraphe 25 ci-dessus), est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
34. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée de la procédure en cause.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
35. Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent également du fait que leur détention provisoire n’était pas régulière car les autorités, en méconnaissance des dispositions légales pertinentes, les ont maintenus en détention, et ne les ont pas libérés sous condition, ainsi que de la longueur de leur détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, ils se plaignent que les chambres d’accusation, lorsqu’elles ont pris leurs décisions nos 797/2005 et 1573/2005, ne se sont pas prononcées « à bref délai » sur la légalité de leur détention.
36. La Cour note que les requérants ont été mis en liberté le 29 juillet 2005 pour le deuxième et 31 janvier 2006 pour le premier, à savoir plus de six mois avant le 26 juillet 2011, date de l’introduction de la requête. Il s’ensuit que lesdits griefs doivent être déclarés irrecevables comme tardifs en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
37. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de la présomption d’innocence à leur égard, car la juge d’instruction a utilisé dans la procédure des éléments d’une autre procédure qui était pendante contre eux et qui concernait l’exploitation d’un local où des stupéfiants étaient consommés. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils étaient dans l’impossibilité de se défendre face à des accusations provenant d’une autre procédure qui était en cours à leur encontre.
38. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des articles invoqués par les requérants.
39. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
40. Enfin, les requérants, dans leur demande de satisfaction équitable du 29 juillet 2013, soulèvent pour la première fois un grief tiré de l’article 13 de la Convention, se plaignant de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée de la procédure litigieuse. Tenant compte du fait que ledit grief a été introduit plus de six mois après le 26 janvier 2011, date de la publication de l’arrêt d’acquittement qui a mis fin à la procédure en cause (voir paragraphe 24 ci-dessus), la Cour estime qu’il doit être déclaré irrecevable comme tardif en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
42. Les requérants réclament 10 000 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
43. Le Gouvernement conteste ces prétentions et invite la Cour à rejeter cette demande. Il considère qu’en tout état de cause, le constat d’une violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral.
44. La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde à chacun des requérants 2 300 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
45. Les requérants n’ont présenté aucune demande pour frais et dépens. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer une somme à ce titre.
46. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure litigieuse et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, la somme de 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 avril 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Ledi
Bianku
Greffier adjoint Président