DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D.Y.S. c. TURQUIE
(Requête no 49640/07)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juillet 2015
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D.Y.S. c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
András Sajó, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49640/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. D.Y.S. (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement de la Cour - « le règlement »).
2. Le requérant a été représenté par Mes Z. Bayraktar et M. Aslan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 6 de la Convention au motif d’un défaut d’équité de la procédure pénale diligentée à son encontre, en raison notamment d’une absence de notification de l’avis formulé sur son pourvoi par le procureur général près la Cour de cassation.
4. Le 11 décembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La procédure pénale
5. Le requérant est né en 1938 et réside à Istanbul.
6. Le 17 octobre 2000, une patiente décéda des suites d’une opération réalisée dans l’hôpital privé où le requérant exerçait les fonctions de directeur et médecin-chef.
7. Le 12 septembre 2001, le requérant et quatre autres personnes, à savoir N.S., Ç.Y., M.C. et S.J.N., furent inculpés pour homicide par imprudence et négligence et poursuivis devant le tribunal correctionnel de Fatih. Le requérant fut représenté par Me Doğan Özcan, et N.S. et Ç.Y. furent représentés par Me Mehmet Altun.
8. Le 14 mai 2003, l’institut médicolégal établit un rapport concluant à l’existence d’un lien de causalité entre le décès de la patiente précitée et les complications postopératoires dont celle-ci avait été victime.
9. Le 30 octobre 2003, sur demande du tribunal, l’assemblée plénière de l’institut médicolégal établit une expertise complémentaire concluant à l’existence d’un lien de causalité entre le décès de la patiente et l’absence de moyens d’intervention médicale d’urgence dans l’hôpital.
10. Le 11 novembre 2005, saisi sur demande du tribunal correctionnel, le Haut conseil de la santé releva que l’hôpital ne disposait pas de moyens et d’équipements propres à assurer les interventions d’assistance médicale urgente et de maintien en vie. Il conclut également que la cause du décès de la patiente ne pouvait pas être déterminée de manière certaine et que le requérant ne pouvait être tenu responsable de ce décès.
11. Le 16 mars 2006, à nouveau saisie sur demande du tribunal, l’assemblée plénière de l’institut médicolégal releva que, après la survenance des complications postopératoires, l’hôpital n’avait pas prodigué des soins d’urgence et de maintien en vie suffisants à la patiente. Elle établit également un lien de causalité entre le décès de cette dernière et l’absence de moyens propres à faire face à ces complications et à assurer ces soins. Elle conclut que le requérant pouvait être tenu responsable, en sa qualité de directeur de l’hôpital, à hauteur de 6/8.
12. Le 31 mai 2006, se fondant notamment sur les conclusions du rapport d’expertise du 16 mars 2006 dressé par l’assemblée plénière de l’institut médicolégal, le tribunal correctionnel condamna le requérant et N.S. à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 91 livres turques (TRY) pour homicide par imprudence et négligence en application de l’article 455 § 1 de la loi pénale no 765. Puis, il réduisit la peine infligée au requérant à un an et six mois de réclusion et à une amende de 68 TRY en application de l’article 455 § 3 de la même loi, prenant en compte le degré de gravité de la faute attribuée à l’intéressé. Eu égard à l’absence d’autres circonstances atténuantes, il estima qu’il n’y avait pas lieu de réduire la peine par application de l’article 59 de la loi pénale no 765. Il considéra en outre qu’il n’y avait pas lieu de faire bénéficier le requérant des articles 4 et 6 de la loi no 647 eu égard aux circonstances liées à la commission de l’infraction. Par ailleurs, le tribunal réduisit la peine infligée à N.S. à six mois d’emprisonnement, tenant compte du degré de gravité de la faute, puis il l’a commua en une amende eu égard aux circonstances liées à la commission de l’infraction. Les autres accusés furent acquittés à l’issue de la procédure pénale. Me D. Özcan fut mentionné en tant que défenseur (müdafi) du requérant dans ce jugement.
13. Le 23 juin 2006, le requérant, alors représenté par Mes K. Ersoylu, Z. Bayraktar et M. Aslan, se pourvut en cassation.
14. Le 8 février 2007, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation recommanda la confirmation du jugement de première instance sur la base du rapport médical de l’assemblée plénière de l’institut médical sur lequel le tribunal correctionnel s’était fondé et il estima que les arguments soulevés par le représentant de l’accusé à l’appui du pourvoi n’étaient pas pertinents.
15. Le 26 février 2007, l’avis du procureur général fut notifié aux avocats de certains accusés, dont Me M. Altun. Il n’aurait pas été communiqué au requérant.
16. Le 16 mai 2007, la Cour de cassation confirma la décision attaquée en estimant qu’il ressortait de la motivation du jugement du tribunal correctionnel que ce dernier avait rendu sa décision après avoir examiné le dossier ainsi que les preuves recueillies au cours de la procédure pénale.
17. Le 5 juin 2007, les représentants du requérant saisirent le procureur général près la Cour de cassation d’un recours en rectification, soutenant notamment que l’avis de ce magistrat sur le pourvoi ne leur avait pas été notifié.
18. Le 6 juillet 2007, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours après avoir relevé que l’avis litigieux avait été notifié à Me M. Altun, soit, selon lui, à l’un des avocats du requérant.
19. Il ressort du dossier que, le 22 août 2007, l’exécution de la peine du requérant a été suspendue par le parquet de Fatih, pour raisons de santé, jusqu’au 18 février 2008.
B. L’acte de procuration du 19 février 2001
20. Le 19 février 2001, un acte de procuration commun fut établi au nom de Me Mehmet Altun aux fins de représentation de plusieurs personnes morales et physiques, dont le requérant, qui envisageaient de créer une entreprise dans le domaine de la santé.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. L’article 11 de la loi no 7201 sur la notification (Tebligat Kanunu), faisant référence dans sa dernière phrase aux dispositions pertinentes en la matière du code de procédure pénale, est ainsi libellé :
Article 11
« Dans les affaires qui sont suivies par un conseil, les notifications sont faites au conseil (...) Cependant, les dispositions relatives à la notification des décisions aux accusés y sont réservées. »
22. L’article 2 de la loi no 5271 du 1er juin 2005 sur la procédure pénale (« la loi no 5271 ») prévoit que, dans l’application de ladite loi, le terme « défenseur » (müdafi) désigne l’avocat du prévenu ou de l’accusé qui assume la défense de celui-ci pendant la procédure pénale.
L’article 297 de la loi no 5271 prévoit que l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié à l’accusé ou à son défenseur.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Sur le terrain de l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce un défaut d’équité de la procédure, en plusieurs branches. Il se plaint d’abord de ne pas avoir obtenu communication de l’avis du procureur général dans le cadre de la procédure devant la Cour de cassation. Par ailleurs, il se plaint de la solution adoptée par les juridictions internes, du mode d’appréciation des preuves, particulièrement des rapports d’expertise, ainsi que de la non-application à son égard de certaines dispositions légales réductrices de peine. Sur ce point, il reproche notamment au tribunal correctionnel de n’avoir ni sursis à l’exécution de sa peine d’emprisonnement ni commué celle-ci en une amende, alors qu’il l’avait fait pour un de ses coaccusés. En outre, il dénonce une absence de motivation des décisions des juridictions internes.
L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
24. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant.
A. Sur l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
1. Sur la recevabilité
25. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
2. Sur le fond
a. Observations des parties
26. Le requérant allègue que l’avis du procureur général préconisant le rejet de son pourvoi et la confirmation du jugement de première instance n’a pas été envoyé à son représentant. Il soutient qu’il n’avait pas désigné Me M. Altun comme défenseur dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre. Il précise en outre que l’acte de procuration du 19 février 2001, cité par le Gouvernement à l’appui de ses arguments (paragraphe 27 ci-dessous), avait été établi par plusieurs personnes morales et physiques, dont lui-même, dans le but de créer une entreprise dans le domaine de la santé et que, par conséquent, il s’agissait d’une procuration donnée à Me M. Altun en commun qui ne concernait aucunement la procédure pénale diligentée à son encontre. Il ajoute que Me M. Altun était le défenseur d’un de ses coaccusés et que cet avocat ne l’avait jamais représenté pendant la procédure pénale litigieuse.
27. Le Gouvernement argüe d’abord que la partie requérante aurait pu consulter le dossier au greffe de la Cour de cassation et obtenir une copie de l’avis du procureur général. Il expose en outre que, de manière générale, l’avis du procureur général près la Cour de cassation sert uniquement à formuler une demande d’annulation ou de confirmation de la décision de première instance et qu’il n’apporte rien de nouveau à la procédure. Il précise que l’avis du procureur général sur une affaire déférée à la Cour de cassation ne lie pas la chambre chargée de l’affaire, laquelle serait libre de traiter le recours sans en tenir compte. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 5271 prévoyaient la communication de l’avis du procureur général à la partie demanderesse pour réponse. À cet égard, il produit des documents relatifs à la notification de l’avis du procureur général à l’avocat qui aurait représenté le requérant, ainsi qu’une copie de l’acte de procuration du 19 février 2001 ayant mandaté ce conseil (paragraphe 20 ci-dessus).
b. Appréciation de la Cour
28. La Cour estime tout d’abord, quant à l’argument consistant à dire que le requérant aurait pu consulter le dossier au greffe de la Cour de cassation et obtenir une copie de l’avis du procureur général, que cette possibilité ne constitue pas en soi une garantie suffisante pour assurer le droit de l’intéressé à une procédure contradictoire. Selon elle, l’équité voulait que ce fût le greffe de la Cour de cassation qui informât le requérant ou son représentant du dépôt de l’avis et de la possibilité dont il bénéficiait, s’il le souhaitait, d’y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 57, CEDH 2002-V).
29. La Cour note ensuite que les circonstances de la notification de l’avis du procureur général sont controversées entre les parties. Elle doit donc clarifier ces circonstances, en tenant compte des règles pertinentes du droit national, en particulier l’article 297 de la loi no 5271 (paragraphe 22 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que l’avis a été communiqué notamment à Me M. Altun, qui était le représentant de certains accusés dans la procédure en cause (paragraphe 15 ci-dessus) et qui avait été mandaté par certaines personnes, dont le requérant, par un acte de procuration du 19 février 2001 pour accomplir certains actes dans une opération non liée à la procédure pénale en cause (paragraphe 20 ci-dessus). Ce dernier acte ne semble par ailleurs pas avoir été soumis par le requérant aux juridictions pénales qui ont examiné son affaire.
30. L’article 11 de la loi no 7201, qui renvoie aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la notification, prévoit que toute notification dans les affaires suivies par un avocat doit être faite à celui-ci (paragraphe 21 ci-dessus). S’agissant des dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, elle observe que l’article 297 de la loi no 5271 prévoit la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation à l’accusé ou à son défenseur qui est défini, d’après l’article 2 de la loi no 5271, comme un avocat exerçant la défense de l’accusé pendant la procédure pénale.
31. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose, la Cour relève que le requérant a été représenté par Me D. Özcan au cours de la procédure pénale diligentée à son encontre devant la cour d’assises, dès la première audience (paragraphe 7 ci-dessus), et ce jusqu’à la décision du 31 mai 2006 (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour note en outre que le requérant a été représenté par Mes K. Ersoylu, Z. Bayraktar et M. Aslan devant la Cour de cassation (paragraphe 13 ci-dessus).
32. À la lumière de ce qui précède, la Cour est d’avis que la notification aurait dû être adressée à l’un des défenseurs du requérant. Compte tenu du fait que la notification à laquelle le Gouvernement se réfère n’a pas été adressée à l’un des avocats ayant effectivement assisté l’intéressé durant la procédure pénale interne, elle admet que l’avis du procureur général n’a pas été communiqué au représentant du requérant.
33. À cet égard, la Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à celui qui lui est soumis en l’espèce et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations formulées par celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable de répondre à ces observations par écrit (Göç, précité, § 55, et Tosun c. Turquie, no 4124/02, §§ 16-17, 28 février 2006).
34. Après examen de l’affaire portée devant elle, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente cause.
35. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été méconnu en l’espèce.
B. Sur les autres violations alléguées
36. La Cour observe que le requérant, estimant ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, se plaint notamment de la solution adoptée par les juridictions internes et du mode d’appréciation des preuves, particulièrement des rapports d’expertise. Or il n’appartient pas à la Cour de contrôler elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre (Kemmache c. France (no 3), 24 novembre 1994, § 44, série A no 296-C). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction. En l’espèce, au vu des pièces du dossier, le requérant apparaît avoir été en mesure de présenter ses arguments et de contester les conclusions des rapports d’expertise. Les motifs sur lesquels les juridictions ont fondé leurs décisions ne révèlent en outre aucune apparence d’arbitraire. Ces griefs tirés de l’article 6 de la Convention doivent donc être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
37. S’agissant de l’allégation du requérant relative à la non-application à son égard de certaines dispositions légales réductrices de peine, la Cour note en l’occurrence que l’intéressé a été initialement condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et que cette peine a été ramenée à un an et six mois, après prise en compte du degré de gravité de la faute, en application de la disposition pertinente en l’espèce de la loi no 765 (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour souligne que le tribunal de première instance pouvait retenir des circonstances atténuantes, décider le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ou procéder à la commutation de cette dernière en une amende mais que, pour autant, il a estimé, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à l’individualisation de la peine, qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions afférentes à cet éventail de possibilités. La Cour ne constate aucune apparence d’arbitraire dans cette appréciation du tribunal. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38. Quant au grief tiré d’une absence de motivation des décisions des juridictions internes, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais qu’il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Kok c. Pays-Bas (déc.), no 43149/98, CEDH 2000-VI). La Cour observe, au vu des pièces du dossier, que les décisions des instances nationales mises en cause étaient suffisamment motivées. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
41. Le Gouvernement conteste cette somme.
42. Eu égard à sa jurisprudence constante dans des affaires analogues, la Cour considère que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué (Göç, précité, § 41, et Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24, 22 juin 2006).
43. La partie requérante n’a présenté aucune demande au titre des frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention pour autant qu’il concerne la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith András Sajó
Greffier Président