En l’affaire Arribas Antón c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
Alejandro Saiz Arnaiz, juge ad hoc,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16
décembre 2014,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. À l’origine de
l’affaire se trouve une requête (no 16563/11) dirigée contre le
Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Agustín Arribas
Antón (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 mars 2011 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me A. Cabezuelo Henares, avocat à Bilbao. Le
gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, M. F. de A. Sanz Gandasegui, avocat de l’État et alors chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de
la Justice.
. M. L.
López Guerra, juge élu au titre de l’Espagne, s’étant déporté pour l’examen de
cette affaire (article 28 du règlement de la Cour), le président de la chambre
a décidé le 22 février 2012 de désigner M. A. Saiz Arnaiz pour siéger en
qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 b) du règlement).
. Le requérant se
plaint en particulier de l’irrecevabilité de son recours d’amparo, alléguant
qu’il y a eu atteinte à son droit d’accès à un tribunal. À cet égard, il
considère que le motif d’irrecevabilité avancé est excessivement formel et que
l’interprétation du critère de recevabilité à laquelle le Tribunal
constitutionnel s’est livré est contraire à la Convention. Il invoque les
articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
. Le 5 mars 2012,
la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant réside
à Bilbao.
. Par une
décision no 25/2002 du 12 juillet 2002, le directeur de l’hôpital psychiatrique
de Zamudio sanctionna le requérant, qui exerçait comme aide-soignant dans cet
hôpital, pour une faute disciplinaire très grave prévue par l’article 125 § 9
du Statut du personnel sanitaire non médical des institutions sanitaires de la
sécurité sociale. Il considéra que les faits dénoncés – à savoir, notamment, la
tentative de parvenir, par des intimidations et des manœuvres exercées à l’encontre
de patients hospitalisés, à des actes sexuels non consentis – avaient été
prouvés. Le requérant fut sanctionné par une interdiction de travailler au sein
des hôpitaux psychiatriques pour une durée d’un an.
. Le recours administratif
introduit par le requérant fut rejeté par une décision rendue le 10 octobre
2002 par le directeur général du service basque de santé - Osakidetza.
. Le requérant
saisit alors la juridiction statuant en matière de contentieux administratif de
Bilbao d’un recours de contentieux administratif. Par un jugement du 15 mai 2003,
le juge du contentieux administratif donna gain de cause au requérant aux motifs
que la preuve à charge ayant fondé la condamnation disciplinaire du requérant n’était
pas suffisante pour contrecarrer le principe de la présomption d’innocence et que
le dossier de la procédure disciplinaire comportait des défauts. La sanction qui
avait été infligée au requérant fut annulée.
. Le service basque
de santé fit appel. Par un arrêt du 31 mars 2005, le Tribunal supérieur de
justice du Pays basque rejeta l’appel en cause au motif que, dans le cadre de
la procédure administrative disciplinaire, le requérant n’avait pas été informé
des faits passibles de sanction qui avaient été retenus contre lui, ce qui l’aurait
mis dans l’impossibilité de se défendre. Il laissa sans effet le jugement
attaqué et ordonna la reprise de la procédure administrative à partir de la
survenance du vice de procédure.
. Le 19 mai
2005, le directeur de l’hôpital psychiatrique de Zamudio nomma de nouveaux instructeur
et secrétaire pour s’occuper de la procédure disciplinaire et ordonna la
poursuite de celle-ci. Au terme de cette procédure, par une décision du
9 novembre 2005, le requérant se vit infliger une interdiction de
travailler pour une durée d’un an au sein des hôpitaux psychiatriques pour la
faute disciplinaire très grave qui avait fait l’objet de la sanction prononcée en
2002.
. À la suite du
rejet du recours administratif qu’il avait formé, le requérant saisit la
juridiction du contentieux administratif de Bilbao d’un recours de contentieux administratif.
Par un jugement du 19 février 2007, le juge du contentieux administratif rejeta
ce recours, concluant que l’arrêt du 31 mars 2005 n’avait pas l’autorité de la chose
jugée invoquée par le requérant.
. Dans l’appel
qu’il interjeta contre ce jugement, le requérant indiquait que le juge du
contentieux administratif de la première procédure avait examiné les preuves
administrées et qu’il les avait estimées insuffisantes pour pouvoir conclure à
sa condamnation, et que la juridiction d’appel avait alors confirmé le bien-fondé
du jugement a quo. Il estimait par conséquent qu’il y avait autorité de la
chose jugée matérielle parce qu’il y avait, selon lui, identité des faits, des parties
et du raisonnement juridique entre les deux procédures.
. Par un arrêt
du 9 février 2010, le Tribunal supérieur de justice du Pays basque rejeta
l’appel du requérant, rappelant que l’arrêt rendu en appel le 31 mars 2005 dans
le cadre de la première procédure n’avait pas confirmé le bien-fondé du
jugement rendu par le juge du contentieux administratif de Bilbao le
15 mai 2003. Dans son arrêt, le Tribunal supérieur de justice examinait
en détail les allégations du requérant relatives à l’autorité de la chose jugée
et concluait que l’arrêt prononcé en appel le 31 mars 2005 n’avait pas examiné
la violation alléguée du principe de la présomption d’innocence, mais uniquement
la régularité de la procédure administrative, laissant sans effet tant le
jugement du juge contentieux administratif que la sanction infligée et
ordonnant la poursuite de la procédure administrative. Il ne s’agissait donc
pas, pour le tribunal, d’une décision préalable d’acquittement et, par
conséquent, il n’existait aucun risque de contradiction entre les deux
procédures.
. Le requérant
présenta alors une demande en nullité, qui fut rejetée le 28 mai 2010 par le
Tribunal supérieur de justice du Pays basque.
. Enfin, le 9
juillet 2010, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo,
qui fut déclaré irrecevable le 13 septembre 2010 par une décision du Tribunal constitutionnel,
au motif que le requérant n’avait pas satisfait à l’obligation de démontrer que
son recours revêtait une « importance constitutionnelle spéciale ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
A. Le droit interne
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution espagnole sont
libellées comme suit :
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir
la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et
intérêts légitimes, sans jamais pouvoir être mise dans l’impossibilité de se
défendre. (...) »
Article 53 § 2
« Tout citoyen peut demander la protection
des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section première du
chapitre 2 devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les
principes de priorité et de la procédure sommaire (...) et, le cas échéant, au
moyen du recours d’amparo, devant le Tribunal constitutionnel. (...) »
Article 117
« 1. La justice émane du peuple
et elle est administrée au nom du Roi par des juges et des magistrats qui
constituent le pouvoir judiciaire et sont indépendants, inamovibles,
responsables et soumis exclusivement à l’empire de la loi. (...) »
Article 161
« 1. Le Tribunal constitutionnel
exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour
connaître :
(...)
b) du recours individuel d’amparo
pour violation des droits et libertés énumérés à l’article 53, paragraphe 2, de
la (...) Constitution, dans les cas et suivant les formes établis par la loi ;
(...) »
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce de la Loi organique nº 2/1979 relative
au Tribunal constitutionnel du 3 octobre 1979 (LOTC), telles
que modifiées par la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, entrée en vigueur le 25 mai 2007, énoncent ce qui suit :
Article 49 § 1
« 1. Le recours d’amparo
constitutionnel débutera par une demande dans laquelle les faits qui la fondent
seront exposés avec clarté et concision, les dispositions constitutionnelles
estimées méconnues seront mentionnées et la protection demandée pour préserver
ou rétablir le droit ou la liberté considéré(e) comme violé(e) sera déterminée
avec précision. En toute hypothèse, la demande démontrera que le recours revêt
une importance constitutionnelle spéciale. »
Article 50
« 1. Le recours d’amparo
doit faire l’objet d’une décision de recevabilité. La section prononcera, à l’unanimité,
par décision non motivée (providencia), la recevabilité totale ou partielle
du recours une fois toutes les conditions suivantes remplies :
a) Le recours doit satisfaire aux
conditions figurant dans les articles 41 à 46 et 49.
b) Le contenu du recours justifie une
décision au fond du Tribunal constitutionnel s’il revêt une importance
constitutionnelle spéciale, laquelle sera appréciée eu égard à l’importance [du
recours] pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la
Constitution, et pour la détermination du contenu et de la portée des droits
fondamentaux.
(...)
3. Toute décision d’irrecevabilité (...)
devra préciser la condition de recevabilité non remplie et sera notifiée à l’auteur
du recours et au Ministère public. (...) »
. Les
dispositions pertinentes en l’espèce de la Loi organique no 6/1985
du 1er juillet 1985 relative au pouvoir judiciaire (LOPJ) se
lisent comme suit :
Article 7
« Les droits et les libertés reconnus au titre
Ier, chapitre 2, de la Constitution sont contraignants, dans leur
intégralité, pour tous les juges et les tribunaux, et sont garantis sous la
protection effective de ceux-ci.
2. En particulier, les droits énoncés à l’article
53 § 2 de la Constitution sont reconnus, dans tous les cas, conformément au
contenu constitutionnellement déclaré, sans que les décisions de justice
puissent restreindre ce contenu, y porter atteinte ou ne pas le respecter.
(...) »
Article 241 § 1, tel que modifié par la
première disposition finale
de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007
« En règle générale,
les incidents de nullité de la procédure doivent être déclarés irrecevables.
Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû
l’être pourront demander par écrit que la procédure soit déclarée nulle pour
violation d’un droit fondamental reconnu par l’article 53 § 2 de la
Constitution, pourvu qu’une telle violation n’ait pas pu être dénoncée avant le
prononcé de l’arrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que,
dans l’un ou l’autre cas, l’arrêt ou la décision ne soient susceptibles d’aucun
recours ordinaire ou extraordinaire. »
B. La jurisprudence constitutionnelle
. La
décision du Tribunal constitutionnel no 188/2008 du 21 juillet 2008
précise que l’auteur du recours d’amparo a pour obligation de démontrer
que son recours revêt une importance constitutionnelle spéciale. Elle comporte,
entre autres, les réflexions suivantes :
« L’exposé des motifs [de la Loi organique no
6/2007] souligne que, alors que le système antérieur était fondé sur l’énoncé de
« motifs d’irrecevabilité limitativement énumérés », la réforme a instauré un dispositif
obligeant l’auteur du recours « à alléguer et à prouver que le contenu de
son recours requiert une décision au fond du Tribunal constitutionnel en raison
de l’importance constitutionnelle spéciale que revêt ce recours pour l’interprétation,
l’application ou l’efficacité générale de la Constitution ». Comme l’indique
l’exposé des motifs, cette nouveauté inverse la logique sur laquelle repose l’examen
de la recevabilité, car « il s’agit non plus de s’assurer que le recours d’amparo
ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité, mais de déterminer s’il revêt une
importance constitutionnelle ». Par conséquent, l’examen de la recevabilité
consistera matériellement en la vérification des allégations du requérant quant
à la réalité de l’importance constitutionnelle du recours.
(...)
Par conséquent, conformément à l’article 50 § 1
a) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel (LOTC), le recours
d’amparo ne peut être déclaré recevable que s’il satisfait non seulement
aux conditions de recevabilité prévues aux articles 42 à 44 LOTC, mais aussi à
l’exigence impérative énoncée à l’article 49 § 1 in fine LOTC, laquelle
impose à l’auteur du recours de justifier explicitement dans son recours de l’importance
constitutionnelle spéciale de celui-ci (...)
Cette exigence (...) constitue une condition dont
l’inobservation ne peut être régularisée. »
. La
décision du Tribunal constitutionnel no 289/2008 du 22 septembre
2008 expose, entre autres, les réflexions suivantes :
« (...) l’obligation de justification de l’importance
constitutionnelle spéciale du recours d’amparo appelle un raisonnement
différent de celui portant sur l’existence de la violation d’un droit
fondamental par l’acte attaqué. Celle-ci (...) constituait et constitue encore
aujourd’hui « une exigence impérative à laquelle doit satisfaire toute
demande d’amparo. L’article 49 § 1 LOTC se réfère à cette exigence
lorsqu’il impose que la demande d’amparo comporte un exposé clair et
concis des faits sur lesquels elle s’appuie, qu’elle mentionne les dispositions
constitutionnelles dont la violation est alléguée, et qu’elle détermine
précisément l’amparo sollicité pour protéger ou pour rétablir le droit
ou la liberté censés avoir été violés. » (Décision du Tribunal constitutionnel
no 188/2008, du 21 juillet 2008, fondement juridique no 2).
Cette exigence est à distinguer de l’obligation de justifier explicitement de l’importance
constitutionnelle spéciale du recours. Il n’incombe pas à ce tribunal de
reformuler d’office un recours dont l’auteur n’a pas démontré l’importance constitutionnelle
spéciale qu’il lui attribue. »
. L’arrêt
du Tribunal constitutionnel (Plénière) no 155/2009 du 25 juin
2009 énumère, de façon non exhaustive, les cas qui présentent l’importance
constitutionnelle spéciale qu’il revient au demandeur de démontrer. Il comporte,
entre autres, les réflexions suivantes :
« L’aspect le plus novateur ou la « caractéristique
principale » (décision 188/2008, rendue par le Tribunal constitutionnel le
21 juillet 2008, fondement juridique no 3) de la [nouvelle]
réglementation du recours d’amparo est la condition de fond que
constitue « l’importance constitutionnelle spéciale », à laquelle l’article
50 § 1 b) LOTC subordonne la recevabilité d’un recours. Cette condition reflète
le choix opéré par le législateur, dans l’exercice légitime des pouvoirs que
lui reconnaît la Constitution espagnole (CE) [article 161 § 1 b) combiné avec l’article
53 § 2], de conférer au recours d’amparo un nouveau régime dans la
mesure où, après la réforme mise en œuvre, la violation d’un droit fondamental
ou d’une liberté publique susceptibles d’être protégés par l’amparo ne
sera en principe plus suffisante à elle seule pour que le recours soit jugé
recevable. Il est [désormais] nécessaire que [la violation alléguée] revête une
« importance constitutionnelle spéciale », alors que, selon la
réglementation précédente, le recours d’amparo visait essentiellement à
la réparation des atteintes portées aux droits fondamentaux et aux libertés
publiques du demandeur susceptibles d’être protégés par l’amparo. Désormais,
pour qu’un recours d’amparo soit jugé recevable, la violation d’un droit
fondamental ou d’une liberté publique de l’auteur du recours susceptibles d’être
protégés par l’amparo n’est pas suffisante à elle seule [articles 53 § 2
et 161 § 1 b) CE, et article 41 LOTC], l’importance constitutionnelle spéciale
du recours étant une condition supplémentaire indispensable [article 50 § 1 b)
LOTC]. Cela étant, le recours d’amparo demeure un recours visant à la
protection des droits fondamentaux. Le législateur définit donc le système de
garantie des droits fondamentaux en en confiant la charge aux juges et aux
tribunaux, qu’il considère comme étant les premiers gardiens et les protecteurs
naturels desdits droits (arrêt du Tribunal constitutionnel (STC) 227/1999,
rendu le 13 décembre 1999, fondement juridique no 1), et auxquels
il accorde un rôle plus important (élargissement du champ d’application de l’exception
de nullité de la procédure), le Tribunal constitutionnel étant pour sa part le
garant ultime et l’interprète suprême de ces droits (articles 5 § 2 et 123 CE,
et article 1 § 1 LOTC).
Bien que, conformément à l’article 49 § 1 in
fine LOTC, l’auteur du recours doive nécessairement satisfaire à l’obligation
de justifier de l’importance constitutionnelle spéciale de son recours
(décisions du Tribunal constitutionnel 188/2008, du 21 juillet 2008 ; et
289/2008 et 290/2008, du 22 septembre 2008), il incombe au Tribunal constitutionnel
d’apprécier au cas par cas si cette « importance constitutionnelle spéciale »
existe ou non, ou en d’autres termes, de rechercher, conformément à l’article
50 § 1 b) LOTC, si le contenu du recours justifie une décision au fond du
Tribunal constitutionnel en raison de son importance constitutionnelle spéciale.
Pour ce faire, il doit tenir compte des trois critères énoncés dans la loi, à
savoir « l’importance [du recours] pour l’interprétation, pour l’application
ou pour l’efficacité générale de la Constitution, et pour la détermination du
contenu et de la portée des droits fondamentaux ». Le caractère manifestement
ouvert et indéterminé de la notion d’« importance constitutionnelle spéciale »
ainsi que des critères définis par la loi pour l’apprécier confère au Tribunal
constitutionnel une grande latitude pour apprécier si le contenu d’un recours d’amparo
justifie une décision au fond (...) en raison de son importance constitutionnelle
spéciale. Il va sans dire que le fait que le Tribunal conclue à titre liminaire
à la recevabilité d’un recours au motif que celui-ci lui paraît satisfaire à la
condition précitée ne restreint pas ses pouvoirs quant à la décision définitive
qu’il devra prendre sur le fond de l’affaire.
(...)
Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la
réforme du recours d’amparo, le Tribunal considère qu’il convient de faire
progresser l’interprétation de la condition visée à l’article 50 § 1 b) LOTC. À
cet égard, il estime que le recours d’amparo justifie une décision au fond
en raison de son importance constitutionnelle spéciale dans les cas énumérés
ci-après, étant entendu que ceux-ci ne sauraient être considérés comme constituant
une liste définitive et exhaustive des circonstances dans lesquelles le recours
d’amparo revêt une importance constitutionnelle spéciale, car une telle
conception des choses s’opposerait inévitablement au caractère dynamique de l’exercice
de la juridiction du Tribunal, lequel peut lui imposer, en fonction des cas qui
se présentent, d’affiner ou de perfectionner certains concepts, de redéfinir des
hypothèses déjà établies, d’en ajouter ou encore d’en supprimer.
Un recours d’amparo satisfait à la
condition d’importance constitutionnelle spéciale : a) lorsqu’il
soulève un problème ou révèle un aspect d’un droit fondamental susceptible d’amparo
sur lequel il n’existe pas de jurisprudence du Tribunal constitutionnel, cas de
figure déjà envisagé dans la STC 70/2009, du 23 mars 2009 ; b) lorsqu’il
donne au Tribunal constitutionnel l’occasion de clarifier ou de modifier sa
jurisprudence au terme d’une réflexion menée en son sein - comme en l’espèce - ou
en raison de nouvelles réalités sociales ou de modifications légales
importantes pour la définition du contenu d’un droit fondamental, ou d’un
changement de doctrine des organes chargés de l’interprétation des traités et
accords internationaux visés à l’article 10 § 2 CE ; c) lorsque la
violation alléguée d’un droit fondamental trouve son origine dans la loi ou
dans une autre disposition à caractère général ; d) lorsque la
violation du droit fondamental est fondée sur une interprétation
jurisprudentielle réitérée de la loi que le Tribunal constitutionnel considère
comme attentatoire au droit fondamental et qu’il estime nécessaire d’en donner
une autre interprétation conforme à la Constitution ; e) lorsque, de
manière générale et réitérée, les juridictions ordinaires ne respectent pas la
jurisprudence du Tribunal constitutionnel sur le droit fondamental en cause, ou
lorsqu’il existe des décisions judiciaires revêtant un caractère contradictoire
en ce qu’elles n’interprètent pas de la même manière la jurisprudence
constitutionnelle sur le droit fondamental ou qu’elles l’appliquent dans
certaines affaires mais pas dans d’autres ; f) lorsqu’un organe
judiciaire refuse manifestement de suivre la jurisprudence constitutionnelle [article
5 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire, RCL 1985, 1578, 2635)] ;
g) enfin, lorsque l’affaire objet du recours, bien que ne relevant
pas des hypothèses exposées ci-dessus, possède une portée qui dépasse le cas d’espèce
en ce qu’elle pose une question juridique ayant des répercussions sociales ou
économiques importantes, ou des conséquences politiques générales, ce qui
pourrait être le cas, principalement mais pas exclusivement, de certains amparos
électoraux ou parlementaires. »
. Dans
son arrêt no 140/2013 du 8 juillet 2013, postérieur aux faits de l’espèce,
le Tribunal constitutionnel s’est exprimé dans les termes suivants :
« 3. L’article 50 § 1 a) LOTC indique
que la recevabilité du recours d’amparo est subordonnée au respect des
conditions fixées par les articles 41 à 46 et 49 LOTC. Le premier paragraphe in
fine de cette dernière disposition énonce de manière non équivoque - « en
toute hypothèse » - que la demande doit justifier de l’importance
constitutionnelle spéciale du recours, ce que le Tribunal a déjà souligné (AATC 188/2008,
du 21 juillet 2008, FJ 1 ; 289/2008 et 290/2008, du 22 septembre 2008,
FFJJ 2). Celui-ci a aussi précisé, dans un arrêt prononcé par sa chambre Plénière,
que l’auteur du recours « doit nécessairement satisfaire, conformément à l’article
49 § 1 in fine LOTC, à l’obligation de justifier de l’importance
constitutionnelle spéciale de son recours » (STC 155/2009, du 25 juin 2009,
FJ 2).
L’appréciation par le Tribunal de l’importance
constitutionnelle spéciale de chaque recours doit toujours être précédée des arguments
de la partie requérante exposés dans la demande introduite par celle-ci (SSTC
17/2011, du 28 février 2011, FJ 2 ; 176/2012, du 15 octobre 2012, FJ
3 et 2/2013, du 14 janvier 2013, FJ 3). Le non-respect [de cette condition] ne peut
être régularisé, les délais applicables au dépôt d’un recours d’amparo étant
des délais de forclusion. Par conséquent, [un recours d’amparo] ne peut
pas être rouvert pour permettre à son auteur de satisfaire à cette condition,
qui a une incidence directe sur la réponse à donner à la prétention formulée
dans le recours (ATC 188/2008, du 21 juillet 2008, FJ 3 et SSTC 69/2011, du 16 mai
2011, FJ 2 et 176/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3).
4. Pour ce qui est de la manière dont
cette condition doit être respectée, et bien qu’il n’y ait pas de modèle rigide
préétabli en la matière - chose qui serait extrêmement difficile à concevoir compte
tenu des particularités de chaque recours d’amparo -, il faut tenir
compte des conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu à cet égard dans
plusieurs décisions et des précisions qu’elles apportent quant à la façon dont
cette exigence procédurale peut se traduire.
a) Le Tribunal avait déjà souligné
dans la décision ATC 188/2008 (du 21 juillet 2008, FJ 2) que, si l’exposé de
moyens relatifs à la violation d’un droit fondamental par l’acte attaqué est une
condition essentielle à laquelle doit satisfaire toute demande d’amparo,
l’obligation de justification de l’importance constitutionnelle spéciale du
recours d’amparo « appelle un raisonnement différent de celui
portant sur l’existence de la violation d’un droit fondamental [par l’acte
attaqué] (voir, parmi beaucoup d’autres, AATC 284/2009, du 17 décembre 2009, FJ
2 et 186/2010, du 29 novembre 2010, FJ unique, ainsi que SSTC 89/2011, du 6
juin 2011, FJ 2 ; 107/2012, du 21 mai 2012, FJ 2 et 178/2012, du 15 octobre
2012, FJ 3). Par conséquent, pour ce qui nous intéresse ici, la demande d’amparo
doit contenir deux lignes d’argumentation clairement différenciées : d’une
part, celle portant sur la violation du droit fondamental motivant la demande d’amparo
et, d’autre part, celle relative à l’importance constitutionnelle spéciale du
recours tendant à la sauvegarde et au rétablissement du droit en question. Ces
deux lignes d’argumentation sont indispensables, l’exposé des moyens relatifs à
l’existence alléguée d’une violation d’un droit fondamental ne pouvant remédier
à l’absence d’un raisonnement explicite sur l’importance constitutionnelle
spéciale du recours d’amparo (ATC 252/2009, du 19 octobre 2009, FJ 1 et
SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 3 ; 178/2012, du 15 octobre 2012, FJ
3 et 2/2013, du 14 janvier 2013, FJ 3).
b) L’arrêt STC 155/2009 (du 25 juin
2009, FJ 2) a présenté de manière systématique - sans toutefois se vouloir
exhaustif - d’importantes précisions en la matière, en identifiant - sur la base
des trois critères énoncés à l’article 50 § 1 b) LOTC, c’est-à-dire, « l’importance
[du recours] pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de
la Constitution et pour la détermination du contenu et de la portée des droits
fondamentaux » - certains cas dans lesquels un recours pourrait être
réputé avoir une « importance constitutionnelle spéciale ».
c) Par conséquent, le demandeur doit
faire un effort raisonnable d’argumentation pour lier les atteintes alléguées à
la Constitution à l’un des éléments mentionnés dans l’article 50 § 1 b) LOTC. Le
simple fait d’affirmer, sans exposer les arguments indispensables à l’appui d’une
telle affirmation, que le recours possède l’importance constitutionnelle
spéciale [requise] ne suffit évidemment pas à faire conclure que cela est bien
le cas. Bien au contraire, il est nécessaire d’exposer la raison pour laquelle « le
contenu du recours d’amparo justifie une décision sur le fond eu égard à
son importance pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de
la Constitution ou pour la détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux
» invoqués dans la demande (voir SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 3;
143/2011, du 26 septembre 2011, FJ 2 ; 191/2011, du 12 décembre 2011, FJ 3 ;
176/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3 y 2/2013, du 14 janvier 2013, FJ 3).
d) Pour orienter l’analyse du problème
qui nous occupe, il est nécessaire d’apporter une dernière précision sur le contexte
temporel dans lequel il s’inscrit, et dont l’arrêt STC 155/2009 précité (adopté
le 25 juin 2009 et publié le 28 juillet 2009) a fait état. En effet, en ce qui
concerne les demandes antérieures à cette dernière date, le Tribunal a tenu
compte du fait qu’elles avaient été déposées avant celle-ci et a en conséquence
atténué la rigueur de son contrôle du respect de l’obligation de justifier de l’importance
constitutionnelle spéciale [du recours d’amparo], sans toutefois - cela
va sans dire - omettre de procéder au contrôle en question ou le priver de sens
(SSTC 69/2011, du 16 mai 2011, FJ 3 ; 143/2011, du 26 septembre 2011,
FJ 2 et 178/2012, du 15 octobre 2012, FJ 3). Cela étant, l’intérêt que présente
un contrôle atténué du respect de l’obligation de justifier [de l’importance
constitutionnelle spéciale du recours d’amparo] diminuera au fur et à
mesure de l’écoulement du temps et du développement corrélatif d’une
jurisprudence constitutionnelle consolidée sur cette question. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D’ACCÈS AU RECOURS D’AMPARO
24. Le requérant se plaint de l’irrecevabilité
de son recours d’amparo. Il estime que le motif d’irrecevabilité qui a
été avancé - à savoir qu’il n’aurait pas démontré l’importance
constitutionnelle spéciale de son recours - est excessivement formel, et que l’interprétation
de ce critère par le Tribunal constitutionnel est contraire à la Convention et
l’a privé de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
Article 6 § 1
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle. (...) »
A. Sur la recevabilité
. Constatant
que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments
des parties
a) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement indique que le Tribunal constitutionnel espagnol a joué un rôle déterminant
dans la sauvegarde des droits fondamentaux consacrés par la Constitution
espagnole et que les tribunaux ordinaires, en tant que garants des droits
fondamentaux, sont tenus de respecter sa jurisprudence (paragraphe 19 ci-dessus). Il précise que, parallèlement, le
législateur espagnol a jugé pertinent de renforcer le rôle que tiendrait la
juridiction ordinaire dans la sauvegarde des droits fondamentaux (paragraphe 17 ci-dessus). Il ajoute que le recours d’amparo
devant le Tribunal constitutionnel a été introduit par la Constitution dans le
système de garanties spécifiques portant sur certains droits constitutionnels
et que la Constitution renvoie à la loi pour ce qui concernerait les modalités
concrètes du recours d’amparo.
. Le Gouvernement
précise en outre que le recours d’amparo constitutionnel n’est pas une
voie de recours judiciaire, et qu’il ne se substitue pas et n’équivaut pas aux
recours judiciaires qu’il y aurait lieu d’exercer afin de garantir les droits
constitutionnels, mais qu’il est un recours subsidiaire qui entrerait en jeu une
fois épuisées toutes les voies de recours ordinaires.
. Le
Gouvernement déclare encore que, dès 1979, la LOTC a réglementé le recours d’amparo.
Selon lui, le Tribunal constitutionnel offrait une interprétation généreuse et
souple des formalités d’accès audit recours, ce qui aurait inévitablement conduit
à une augmentation fulgurante du nombre des recours d’amparo. Victime de
son succès, celui-ci se serait progressivement transformé en un recours
« ordinaire » : il serait ainsi devenu la dernière voie de
recours systématiquement utilisée par les avocats dans tout type de procès, ce
qui a ainsi mis en péril, aux dires du Gouvernement, le fonctionnement même du
Tribunal constitutionnel.
. Le
Gouvernement expose en outre que, avec la réforme de 2007, le législateur a
redéfini le recours d’amparo en tenant compte du fait que les conditions
d’exercice de la juridiction constitutionnelle avaient changé depuis la fin des
années 1980 ; qu’il existe une jurisprudence constitutionnelle abondante
et parfaitement claire en matière de droits ; que les juges ordinaires
remplissent leur fonction de garants des droits constitutionnels ; que le
Tribunal constitutionnel n’est pas un tribunal de dernière instance ; que
cette réforme a dès lors renforcé à la fois le caractère extraordinaire du
recours d’amparo s’agissant de ses motifs de recevabilité et son caractère
subsidiaire par rapport à la juridiction ordinaire s’agissant de la sauvegarde
des droits fondamentaux ; que le recours d’amparo est maintenant réservé
aux affaires qui, de par leur importance constitutionnelle
(celle-ci étant appréciée eu égard à l’importance du recours pour l’interprétation,
l’application ou l’efficacité générale de la Constitution, et pour la
détermination du contenu et de la portée des droits fondamentaux), requerraient une décision du Tribunal constitutionnel ; qu’il
incombe désormais au demandeur d’alléguer et de démontrer que son recours exige
une décision de ce tribunal en raison de son importance constitutionnelle
spéciale ; enfin, que la réforme octroie aux tribunaux ordinaires des
possibilités plus étendues de réparation des violations de droits fondamentaux grâce
à un nouveau régime de l’incident de nullité de la procédure découlant de l’article 241 § 1
LOPJ (paragraphe 19 ci-dessus).
. Cela dit, le
Gouvernement indique que le Tribunal constitutionnel a tempéré les effets du
changement introduit par la loi en acceptant qu’elle fût appliquée de manière
progressive. Il renvoie à l’arrêt no 155/2009 du 25 juin 2009 (paragraphe
22 ci-dessus) du Tribunal
constitutionnel qui énoncerait les critères à prendre en compte dans l’examen
de l’importance constitutionnelle spéciale d’un recours. Or, précise le
Gouvernement, le recours d’amparo objet de la présente requête a été
introduit le 9 juillet 2010, soit après la publication de ces critères, ce que,
selon lui, les avocats du requérant ne pouvaient ignorer. Il incomberait au Tribunal
constitutionnel d’apprécier au cas par cas l’existence ou non de l’« importance
constitutionnelle spéciale » en tenant compte des trois critères énoncés
dans la loi. Le Tribunal constitutionnel aurait considéré qu’il convenait de
progresser dans l’interprétation de la condition visée à l’article 50 § 1
b) LOTC et il aurait établi une liste, non exhaustive, des cas où le recours d’amparo
revêtirait une importance constitutionnelle spéciale.
. Par ailleurs,
le Gouvernement estime que la réforme introduite dans le système espagnol
constitue un choix légitime en matière de protection des droits fondamentaux. En
l’espèce, il note que le requérant a eu recours au système de protection des
droits fondamentaux prévu dans l’ordre juridique espagnol en sollicitant la
protection judiciaire du tribunal du contentieux administratif et du Tribunal
supérieur de justice du Pays basque. Il estime que le requérant a obtenu une
réponse motivée et non arbitraire. Il soutient que, bien que le Tribunal
constitutionnel n’ait pas statué puisque, à ses yeux, il n’avait pas été
démontré que le recours revêtait une importance constitutionnelle spéciale, cela
n’a en rien affecté la protection appropriée des droits de l’intéressé.
. Aux yeux du
Gouvernement, le nouveau recours d’amparo n’entraîne pas une diminution des
garanties et il n’impose pas non plus aux demandeurs de satisfaire à des exigences
nouvelles qui seraient injustifiées. Les conditions d’accès au Tribunal constitutionnel
seraient proportionnées à la finalité institutionnelle voulue par la réforme
(privilégier l’action du pouvoir judiciaire et réserver la juridiction
constitutionnelle aux causes dans lesquelles les garanties de la Constitution
et l’autorité de la jurisprudence constitutionnelle sont en jeu).
. Quant à l’obligation
pour tout individu exerçant un recours d’amparo de démontrer l’importance
constitutionnelle spéciale de sa demande, elle ne porterait pas atteinte à l’article 6
de la Convention. Elle serait une condition impérative conduisant au rejet a
limine de la requête lorsqu’elle ne serait pas remplie. Il serait nécessaire,
dans un recours d’amparo, de dissocier clairement les arguments visant à
démontrer l’importance constitutionnelle spéciale du recours et les arguments visant
à prouver l’existence de l’atteinte à un droit fondamental.
. Pour le
Gouvernement, dans la présente affaire, le requérant se borne à justifier l’existence
de la violation qu’il dénonce sous l’angle subjectif, et ne justifie en aucune
façon la dimension objective de son recours d’amparo, ce qui aurait
entraîné l’irrecevabilité de celui-ci.
b) Le requérant
. Le requérant estime,
pour sa part, que l’évolution législative de la procédure d’amparo ne doit
pas altérer l’objet premier de cette procédure qui est, selon lui, la
protection des droits et libertés de l’individu. Il précise à nouveau qu’il a
été empêché d’accéder au Tribunal constitutionnel et ainsi privé de la
protection de son droit à un procès équitable, et ce au motif que son recours d’amparo
n’aurait pas revêtu l’importance constitutionnelle requise.
. Le requérant
considère que la preuve de la violation d’un droit fondamental devrait suffire pour
protéger et garantir le droit en cause. Il estime que la réforme opérée par la
Loi organique no 6/2007 limite l’accès au recours d’amparo
aux affaires ayant une importance médiatique, sociale ou politique tandis que d’autres
affaires entraînant des violations réelles et effectives des droits seraient
exclues. Le critère de recevabilité devrait, selon lui, reposer sur les effets réels
ou matériels, et non purement formels, de la violation du droit fondamental
pour le citoyen, à charge pour ce dernier de démontrer le préjudice subi.
. Selon le
requérant, le Tribunal constitutionnel n’a toutefois pas opté pour cette
possibilité, mais pour celle de choisir librement les affaires à traiter afin d’élaborer
une jurisprudence des droits fondamentaux au lieu de protéger et de garantir
les droits de particuliers, comme le prévoirait la Constitution.
. Toujours aux
dires du requérant, cette interprétation par le Tribunal constitutionnel du nouvel
article 50 LOTC se fonde sur des considérations liées à l’organisation du
Tribunal constitutionnel et non sur les droits et libertés fondamentaux qui
seraient protégés par la Constitution.
. Revenant aux
faits de la cause, le requérant estime que son affaire revêtait une importance
constitutionnelle certaine. Il soutient que le Tribunal constitutionnel aurait
dû poser les principes applicables à ce qu’il estime être un manque de
cohérence des décisions et à l’autorité de la chose jugée ainsi qu’à leurs
conséquences. À ses yeux, son recours d’amparo revêtait donc une
importance constitutionnelle tant subjective qu’objective. Le requérant
soutient en outre que, même s’il n’a pas présenté ses arguments sous un titre
séparé et spécifique, il n’a pas ménagé ses efforts aux fins de démontrer l’importance
constitutionnelle qu’aurait eue son recours. En effet, à ses yeux, il suffit
que la violation formelle du droit ait eu des effets pratiques pour l’individu
pour que l’importance constitutionnelle se trouve indubitablement justifiée par
l’exposé des faits et des arguments juridiques contenus dans le recours d’amparo.
. Par
conséquent, le requérant estime qu’il s’est vu priver de son droit d’accès au Tribunal
constitutionnel malgré l’importance constitutionnelle, incontestable à ses
yeux, de son recours d’amparo. Il conclut que la réforme du recours d’amparo
pourrait être interprétée en accord avec la Constitution, mais qu’elle devient
inconstitutionnelle en raison de l’interprétation qu’aurait faite le Tribunal
constitutionnel de la Loi organique no 6/2007 et du critère relatif
à l’importance constitutionnelle spéciale.
2. Appréciation de la Cour
. La Cour
rappelle d’emblée que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès
constitue un aspect, n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations
implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de
recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une
réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation
(García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH
2000-II, et Mortier c. France, no 42195/98, § 33, 31
juillet 2001). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre
l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en
trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6
§ 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé (Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et
décisions 1998-V, et Běleš et autres c. République
tchèque, no 47273/99, § 61, CEDH 2002‑IX).
. La Cour rappelle
également que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les États
contractants à créer des juridictions d’appel ou de cassation et, encore moins,
des juridictions compétentes en matière d’amparo. Néanmoins, un État
qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que
les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article
6 (voir, mutatis mutandis, Khalfaoui c. France, no 34791/97,
§ 37, CEDH 1999-IX). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le
droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par cette disposition
dépend des particularités de la procédure en cause. La Cour a conclu à
plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de
formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le
droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop
formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait,
l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres,
précité, § 69, Zvolský et Zvolská c. République
tchèque, no 46129/99, §
55, CEDH 2002‑IX, et Ferré Gisbert c. Espagne, no 39590/05, § 28, 13 octobre 2009). Il convient de prendre en compte l’ensemble
du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle que le Tribunal
constitutionnel y a tenu, les conditions de recevabilité d’un recours d’amparo
pouvant toutefois être plus rigoureuses que pour un appel ordinaire (voir, mutatis
mutandis, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, § 37, 19 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, et Běleš et autres, précité, § 62).
. La Cour
estime que ces principes sont applicables en l’espèce. Elle observe que la
décision du Tribunal constitutionnel était fondée sur l’absence de moyens de
nature à permettre la recevabilité du recours d’amparo, au sens de l’article
50 § 1 b) de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel, tel que
modifié par la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007.
. Elle note que
le requérant soutient avoir été privé de son droit d’accès au Tribunal
constitutionnel en raison d’un motif d’irrecevabilité, introduit par les
articles 49 § 1 et 50 § 1 b) de la Loi organique no 6/2007 du 24 mai 2007, portant sur l’obligation
incombant à tout auteur d’un recours d’amparo de démontrer que celui-ci
revêt une importance constitutionnelle spéciale, motif que l’intéressé estime excessivement formel.
. Elle relève
que le requérant a introduit son recours d’amparo le 9 juillet
2010, après que le Tribunal constitutionnel eut rendu les décisions no 188/2008
du 21 juillet 2008 et no 289/2008 du 22 septembre 2008 et après
l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 155/2009 du 25 juin 2009
(paragraphes 20 et suivants ci-dessus).
Les décisions et l’arrêt en cause n’ont fait que préciser davantage les termes
des nouveaux articles 49 § 1 et 50 § 1 b) de la Loi
organique no 6/2007 du 24
mai 2007, dont l’exposé des motifs se faisait déjà l’écho puisqu’il
y était précisé que l’auteur du recours devait « alléguer et (...) prouver
que le contenu de son recours [requérait] une décision au fond du Tribunal
constitutionnel en raison de l’importance constitutionnelle spéciale que
revêt[ait] ce recours pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité
générale de la Constitution » (paragraphe 20 ci-dessus). Depuis cette modification
législative, pour qu’un recours d’amparo soit déclaré recevable, son
auteur doit remplir les critères de recevabilité prévus aux articles 41 à 46 et
49 LOTC, et notamment respecter l’obligation impérative énoncée à l’article 49
§ 1 in fine LOTC consistant à démontrer que son recours revêt une importance
constitutionnelle spéciale.
. À cet égard,
la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des choix
de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes et que son
rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences de ces
choix. Elle rappelle également qu’elle n’a pas pour tâche
de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux
autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter
la législation interne (Brualla Gómez de la Torre, précité, § 31, et Edificaciones
March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, §
33, Recueil 1998‑I). Cela est
particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de
règles procédurales telles que celles fixant les délais à respecter – ou, comme
c’est le cas dans la présente affaire, de conditions de recevabilité – pour le
dépôt des documents ou pour l’introduction des recours (voir, mutatis
mutandis, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII).
La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un
recours vise à assurer le respect, en particulier, du principe de la sécurité
juridique. Ce principe exige, d’une part, que le Tribunal constitutionnel définisse
le contenu et la portée du critère d’importance constitutionnelle spéciale, ce
qu’il s’emploie à faire depuis la modification de sa Loi organique en 2007
(paragraphes 20 et suivants ci-dessus) et, d’autre part, qu’il explicite son application
aux affaires déclarées recevables en vue d’assurer une bonne administration de
la justice. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les décisions
prises à cet égard par le Tribunal constitutionnel soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97,
38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98
et 41509/98, § 33, CEDH 2000‑I). En l’espèce, la
Cour observe que le requérant se borne à exprimer son désaccord avec les nouvelles
modalités du recours d’amparo et qu’il reproche au Tribunal
constitutionnel d’avoir péché par excès de formalisme.
. La Cour
rappelle à cet égard qu’il peut ne pas être contraire à la Convention qu’une
juridiction supérieure rejette un recours en se bornant à citer les dispositions
légales qui prévoient une telle procédure, si les questions soulevées par le
recours ne revêtent pas une importance particulière ou si le recours ne présente
pas des perspectives suffisantes de succès (voir, mutatis mutandis, les
décisions suivantes, relatives
à des décisions d’irrecevabilité de recours constitutionnels (Verfassungsbeschwerden)
du Tribunal constitutionnel fédéral allemand : Simon c. Allemagne (déc.), no
33681/96, 6 juillet 1999, Teuschler
c. Allemagne (déc.), no 47636/99, 4 octobre
2001, Greenpeace E.V. et autres c.
Allemagne (déc.), no 18215/06,
12 mai 2009, et John c. Allemagne (déc.), no 15073/03, 13 février 2007).
. En ce qui concerne un défaut
allégué de motivation du Tribunal constitutionnel dans des décisions d’irrecevabilité
de recours d’amparo, la
Cour rappelle avoir jugé que le rejet d’un recours motivé par la seule
référence à la disposition de la Loi organique relative au Tribunal constitutionnel
applicable à l’affaire avait satisfait aux exigences de l’article 6 de la
Convention et était dénué d’arbitraire (Almenara
Alvarez c. Espagne, no 16096/08, § 27, 25 octobre 2011, Varela Geis c. Espagne (déc.), no 61005/09, § 38, 20 septembre 2011, et Rupprecht
c. Espagne (déc.), no 38471/10, § 17, 19 février
2013).
. La Cour estime que le but poursuivi
par le changement législatif de 2007 est légitime : en effet, comme le
mentionne le Gouvernement, ce changement vise à améliorer le fonctionnement du
Tribunal constitutionnel et à renforcer la sauvegarde des droits fondamentaux, et
ce pour éviter un encombrement excessif du rôle du Tribunal constitutionnel par
des affaires de moindre importance. Encore faut-il que l’irrecevabilité d’un
recours d’amparo ne porte pas atteinte à la substance même du droit du
requérant à un « tribunal », au sens de l’article 6 § 1 de la
Convention.
. Eu égard à la spécificité du rôle
que joue le Tribunal constitutionnel en tant que juridiction de protection
ultime des droits fondamentaux (Ferré Gisbert, précité, § 39), la Cour estime que l’on peut
admettre que la procédure suivie devant ledit tribunal soit assortie davantage
de formalisme. Par ailleurs, elle estime que le fait de subordonner la
recevabilité d’un recours d’amparo à l’existence de circonstances
objectives et à leur justification par l’auteur du recours, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la
jurisprudence constitutionnelle – tels que l’importance de
la cause pour l’interprétation, l’application ou l’efficacité générale de la
Constitution ou pour la détermination du contenu et de la portée des droits
fondamentaux (paragraphe 29 ci-dessus) –, n’est pas, en
tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Tribunal
constitutionnel. Elle observe que le Tribunal constitutionnel applique les
critères en question en faisant preuve de souplesse (paragraphe 23 ci-dessus) : en effet, il tient compte de
la date d’introduction du recours d’amparo par rapport au prononcé de
son arrêt no155/2009 (paragraphe 22 ci-dessus) qui énumérait de façon non
exhaustive des situations susceptibles d’être considérées comme revêtant une
importance constitutionnelle spéciale. La Cour souligne que les critères
objectifs, que le Tribunal constitutionnel doit préciser et appliquer dans sa
jurisprudence, étaient néanmoins déjà mentionnés dans l’exposé des motifs de la
Loi organique no 6/2007
entrée en vigueur dès le 25 mai 2007 (paragraphe 20 ci-dessus). Par ailleurs, elle relève qu’en l’espèce
la procédure devant le Tribunal constitutionnel succédait à l’examen de la
cause du requérant par deux instances judiciaires devant lesquelles il a pu se
défendre et qui se sont prononcées par des décisions motivées et non
arbitraires, à savoir le juge du contentieux administratif de Bilbao en
première instance et le Tribunal supérieur de justice du Pays basque en appel.
. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle
n’a point pour tâche de se
substituer aux autorités nationales compétentes pour définir la politique la
plus opportune en matière de réglementation d’accès aux recours, mais d’apprécier
sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice
de leur pouvoir d’appréciation. Sa tâche ne consiste donc point à contrôler in abstracto la loi et la pratique pertinentes, mais à
rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant a enfreint
la Convention. Par conséquent, elle tient à souligner que le fait que le Tribunal constitutionnel a déclaré
un recours d’amparo irrecevable au motif qu’il ne revêtait pas l’importance
constitutionnelle spéciale requise ou, le cas échéant, que son auteur n’avait
pas démontré l’existence de pareille importance n’empêche pas la Cour de se
prononcer sur la recevabilité et le fond d’une requête dont elle serait saisie
à ce sujet (voir, parmi d’autres, Del Río Prada c. Espagne [GC], no 42750/09, CEDH 2013, Varela Geis c. Espagne, no 61005/09, 5 mars 2013, Manzanas Martín c. Espagne, no 17966/10, 3 avril 2012, et R.M.S. c.
Espagne, no 28775/12, 18 juin 2013, arrêts rendus par la Cour à la
suite de décisions d’irrecevabilité des recours d’amparo par le Tribunal
constitutionnel espagnol).
. À
la lumière de qui précède, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé de
la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations
appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en
cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les
moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, la Cour estime que le
requérant n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un
tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, il n’y pas eu
violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION (CARACTÈRE EFFECTIF DU RECOURS D’AMPARO)
. Invoquant l’article
13 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un
recours effectif en raison de l’irrecevabilité de son recours d’amparo.
. Le
Gouvernement combat cette thèse.
. La Cour
relève que ce grief est lié à celui qui a été examiné ci-dessus et qu’il doit
donc être lui aussi déclaré recevable.
. Elle observe qu’en
règle générale l’article 13 de la Convention n’est pas applicable lorsque c’est
un acte judiciaire qui serait la cause de la violation alléguée (Pizzetti c.
Italie, no 12444/86, § 41, rapport de la Commission du 10
décembre 1991, et Ferré Gisbert, précité, § 39), sauf si les griefs tirés de l’article 13 portent sur un manquement à
l’exigence du « délai raisonnable » (Menecheva c. Russie, no
59261/00, § 105, CEDH 2006-III), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle
note que, en tout état de cause, le grief soulevé par le requérant sur le
terrain de l’article 13 concerne les mêmes faits que ceux qui ont déjà été examinés
sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle rappelle à cet égard que, en
matière de droits de caractère civil, les exigences de l’article 13 – qui constitue la lex generalis – sont
moins strictes que celles de l’article 6 – qui constitue
la lex specialis – et qu’elles sont absorbées par ces dernières
en l’espèce (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 110,
série A no 168).
. Eu égard au
constat relatif à l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 52 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu
d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 13 de la Convention
(voir, mutatis mutandis, Teuschler, décision précitée).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION (FOND DE L’AFFAIRE)
. Invoquant l’article
6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également que le Tribunal
supérieur de justice du Pays basque ait statué extra petita dans son
arrêt du 31 mars 2005 dans la mesure où il se serait prononcé sur une question
qui n’aurait pas été posée par les parties, à savoir l’annulation de l’arrêt
rendu par le juge du contentieux administratif et la reprise de la procédure en
raison d’un vice de procédure survenu dans le cadre de la procédure
administrative disciplinaire.
. À la lumière
des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la
Cour estime que rien dans le dossier ne donne à penser qu’il y a eu violation
par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable garanti par l’article
6 de la Convention.
. Partant, elle
estime que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §
3 de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35
§ 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable
quant aux griefs tirés d’un défaut d’accès au recours d’amparo et de l’ineffectivité
alléguée de ce dernier (articles 6 § 1 et 13 de la Convention), et
irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la
Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 janvier 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stephen Phillips Josep Casadevall
Greffier Président