PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE MALACHIAS c. GRÈCE
(Requête no 12639/11)
ARRÊT
STRASBOURG
10 décembre 2015
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Malachias c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un Comité composé de :
Päivi Hirvelä, présidente,
Kristina Pardalos,
Paul Mahoney, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 novembre 2015,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12639/11) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Leonidas Malachias (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 février 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Mes V. Chirdaris et E. Salamoura, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et G. Kotta, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État.
3. Le 17 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
4. Le requérant est né en 1933 et réside à Ikaria.
5. Le 9 janvier 2003, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance de Syros d’une action contre l’État tendant à obtenir l’annulation d’actes fiscaux concernant une succession, à savoir l’acte d’imposition d’une taxe de succession de 3 143 155 drachmes (environ 9 197, 81 euros) et d’une amende fiscale de 800 000 drachmes (environ 2 347, 76 euros).
6. L’audience fut initialement fixée au 11 octobre 2005.
7. Le 7 novembre 2005, le tribunal administratif de première instance de Syros par une décision avant dire droit (no 178/2005) renvoya l’affaire devant l’autorité fiscale, suite à la demande du requérant de résolution extrajudiciaire du litige.
8. Le 3 mai 2006, l’autorité fiscale d’Agios Kirykos par une convocation écrite demanda au requérant de se présenter auprès d’elle.
9. Le 17 mai 2006, le requérant déposa son mémoire devant ladite autorité.
10. Suite à l’échec de la tentative de résolution extrajudiciaire du litige, l’audience fut de nouveau fixée devant le tribunal de première instance au 20 mai 2008.
11. Le 12 septembre 2008, le tribunal, par une décision avant dire droit, ordonna aux parties de produire de pièces supplémentaires (décision no 150/2008). Cette décision leur fut signifiée les 31 décembre 2008 et 2 janvier 2009, respectivement.
12. En exécution de ladite décision le requérant déposa trois mémoires, les 2 février 2009, 4 mai 2009 et 9 octobre 2009. L’autorité fiscale produisit les pièces sollicitées le 5 mars 2009.
13. Une nouvelle audience fut fixée devant ladite juridiction au 13 octobre 2009.
14. Le 30 décembre 2009, le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant (jugement no 317/2009). Ce jugement fut communiqué au requérant le 30 juillet 2010.
15. Le 4 octobre 2010, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel de Pirée.
16. Après l’échange des observations, le greffe a adressé, le 28 mai 2015, au requérant une lettre, par laquelle il demanda des informations sur l’évolution éventuelle de la procédure devant les juridictions internes. Cette demande est restée sans réponse.
B. Le droit interne pertinent
17. La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Applicabilité de l’article 6
19. La Cour note en l’espèce que la procédure relative à la contestation de l’acte d’imposition de l’amende de 2 347, 76 euros relève du champ d’application de l’article 6 de la Convention. En effet, le caractère général de la disposition légale transgressée par le requérant, ainsi que l’objectif à la fois préventif et répressif de la sanction infligée suffisent à établir la nature pénale de l’infraction litigieuse à l’égard de l’article 6 de la Convention. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant a fait l’objet d’une « accusation en matière pénale » (voir, Mamidakis c. Grèce, no 35533/04, 11 janvier 2007, §§ 20 - 21, Kapetanios et autres c. Grèce, nos 3453/12, 42941/12, 9028/13, 30 avril 2015, §§ 53- 56). L’article 6 de la Convention s’applique donc en l’espèce.
2. Autres conditions de recevabilité
a) En ce qui concerne la procédure devant la cour administrative d’appel de Pirée
20. La Cour note que la procédure devant la cour administrative d’appel de Pirée a commencé le 4 octobre 2010, date à laquelle le requérant interjeta appel devant ladite juridiction. Au vu de l’absence de réponse de la part du requérant à la lettre qui lui a été adressée (voir paragraphe 16, ci-dessus), la Cour estime qu’il convient de considérer que l’affaire est toujours pendante devant la cour administrative d’appel. Dès lors, ladite procédure entre dans le champ d’application de la loi no 4055/2012, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012 et porte, entre autres, sur la satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable d’une procédure devant les juridictions administratives (voir paragraphe 17 ci-dessus).
21. Il s’ensuit que le requérant peut ou pourra exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de la procédure en cause (Techniki Olympiaki c. Grèce (déc.), no 40547/10, 1er octobre 2013). Il convient donc de rejeter ledit grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif de première instance de Syros
22. La Cour constate que le grief relatif à la partie de la procédure devant le tribunal administratif de première instance de Syros ne saurait pour sa part être rejeté pour non-épuisement, le recours introduit en 2012 ne couvrant que la procédure d’appel du fait de son application limitée à un seul degré de juridiction et du délai de six mois de la publication, qui y est attaché. La procédure devant cette juridiction, qui a commencé début 2003 et s’est terminée fin 2009 (§ 23), n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève d’ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
23. La période à considérer a débuté le 9 janvier 2003, avec la saisine du tribunal administratif de première instance de Syros et s’est terminée le 30 décembre 2009, date à laquelle le jugement no 317/2009 dudit tribunal a été publié. Elle a donc duré sept ans environ pour une instance.
2. Durée raisonnable de la procédure
24. Dans ses observations sur l’article 41 de la Convention, le Gouvernement procède à une analyse chronologique de la procédure en cause. Il soutient que la période de six mois écoulée en vue de la résolution extrajudiciaire du litige, ainsi que la période d’un an et trois mois environ écoulée entre la seconde décision avant dire droit (no 150/2008) du tribunal de première instance et la date de publication du jugement no 317/2009 de ladite juridiction ne sauraient être prises en compte pour le calcul de la durée globale de la procédure litigieuse.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
26. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou précité).
27. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l’examen sur le fond de l’affaire une première fois en raison de la demande du requérant en vue d’une résolution extrajudiciaire du litige et une seconde fois parce que les parties n’avaient pas produit de pièces nécessaires. Elle considère que, même si le requérant a contribué à l’allongement du déroulement de la procédure en l’espèce, on ne saurait admettre que le comportement des parties puisse dispenser les juridictions administratives saisies de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. En effet, à la différence d’une procédure civile, qui laisse l’initiative de la procédure aux parties, la Cour estime que le bon déroulement d’une procédure administrative devant les juridictions grecques incombe principalement à la responsabilité des tribunaux saisis qui ne sont pas liés par l’attitude des intéressés pour faire avancer l’instance. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère qu’en l’espèce la durée de sept ans pour un seul degré de juridiction est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
28. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
29. Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
1. En ce qui concerne la procédure devant la cour administrative d’appel de Pirée
30. La Cour note que, vu les considérations précédentes (voir paragraphe 20 ci-dessus), la procédure, qui a commencé le 4 octobre 2010, date à laquelle le requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel de Pirée, est toujours pendante après l’introduction de la loi no 4055/2012. Dès lors, le requérant peut ou pourra exercer le recours prévu par ladite loi dans les six mois de la publication de l’arrêt de la ladite juridiction.
31. Il s’ensuit que le requérant peut ou pourra exercer le recours prévu par ladite loi pour se plaindre de la durée de la procédure en cause. Il convient donc de rejeter ledit grief sous l’angle de l’article 13 comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, en ce qui concerne la procédure devant la cour administrative d’appel de Pirée (Techniki Olympiaki, précité).
2. En ce qui concerne la procédure devant le tribunal administratif de première instance de Syros
32. Au vu de ses considérations sur l’article 6 de la Convention, la Cour constate que le grief tiré de l’article 13 n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention quant à ce stade de la procédure. Elle relève d’ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI).
34. Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater qu’avant la loi no 4055/2012, l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Tsoukalas c. Grèce, no 12286/08, §§ 37-43, 22 juillet 2010, Vassilios Athanasiou et autres précité).
35. La Cour rappelle qu’en vertu des articles 53 et suivants de la loi no 4055/2012, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance d’une procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative. La Cour observe cependant que cette loi n’a pas d’effet rétroactif et ne prévoit pas que ce recours puisse être utilisé pour les affaires déjà terminées, comme en l’espèce, six mois avant son entrée en vigueur.
36. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison, à l’époque des faits de la cause restant en litige, de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
39. Le Gouvernement invite la Cour à écarter les prétentions du requérant. Il estime que toute satisfaction équitable à accorder éventuellement au requérant ne saurait dépasser la somme de 5 000 EUR.
40. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 600 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
41. Le requérant demande également, facture à l’appui, 1 230 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
42. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
43. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000- XI).
44. Compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder au requérant 350 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant à la durée de la procédure, qui a commencé le 9 janvier 2003 et s’est terminée le 30 décembre 2009 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i) 3 600 EUR (trois mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 350 EUR (trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 décembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
André Wampach Päivi Hirvelä
Greffier adjoint Présidente