En l’affaire Ţicu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 24575/10) dirigée contre la
Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolae Ţicu (« le
requérant »), a saisi la Cour le 24 mars 2010 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me E. Crăciun, avocate à Bacău. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a
été représenté par ses agentes, Mme I. Cambrea, puis par Mme C.
Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant alléguait
en particulier qu’il avait subi, pendant sa détention, des traitements
contraires à l’article 3 de la Convention.
. Le 17 octobre
2011, la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en
même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Né en 1973, le
requérant purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion criminelle à
la prison de Bacău.
. Dès son enfance,
une oligophrénie, maladie ayant entraîné un retard important de son
développement mental et physique, a été diagnostiquée. En raison de cette
pathologie sévère, handicapante et irréversible, le requérant bénéficie d’une
allocation sociale. Il n’a jamais suivi de scolarité ou de formation
professionnelle, et il est analphabète. Il a vécu auprès de ses parents qu’il
aidait pour les tâches domestiques.
A. La procédure pénale à l’encontre du
requérant
. En novembre
2003, le requérant fut arrêté et accusé d’avoir participé à un vol avec
violences ayant entraîné le décès de la victime.
. L’expertise psychiatrique
effectuée au cours de la procédure pénale conclut que les capacités
intellectuelles du requérant étaient extrêmement réduites, mais que son
discernement n’était pas totalement aboli et qu’il se rendait compte de ses
actes et de leurs conséquences.
. Le 15 octobre
2004, devant la Haute Cour de cassation et de justice et en présence de son
avocat commis d’office, le requérant renonça à se pourvoir contre le jugement du
tribunal de Neamţ rendu en première instance le condamnant à vingt ans de réclusion
criminelle.
. En 2009, le
requérant demanda la révision de ce jugement, alléguant que le tribunal de Neamţ
n’avait pas dûment pris en considération son état mental lors de sa
participation à l’infraction. Le 6 mai 2009, le tribunal de Neamţ rejeta cette
demande de révision au motif qu’une expertise psychiatrique avait déjà été
effectuée.
B. La détention du requérant
1. Les conditions de détention
. Le requérant
purgea sa peine successivement dans les prisons de Bacău, Jilava, Iaşi
et Giurgiu. Les versions relatives aux conditions de détention dans ces prisons
divergent selon les parties.
. Le requérant
affirme avoir été détenu dans des cellules surpeuplées, sans pouvoir bénéficier
de conditions d’hygiène minimales, et également avoir été privé de toute activité
sportive ou sociale.
. Le
Gouvernement indique que le requérant a pu disposer d’un espace personnel variant
de 1,58 m2 pour les cellules normales à 4 m2 pour celles
de l’infirmerie à la prison de Bacău, et il ajoute que cet espace était en
moyenne de 1,56 m2 à la prison de Iaşi et de 3,62 m2
à la prison de Giurgiu. Concernant les données pour la prison de Jilava, le
Gouvernement ajoute qu’elles ne sont plus disponibles.
. Le
Gouvernement expose que les cellules étaient équipées de toilettes séparées et
disposaient de l’eau courante, du chauffage, de la ventilation et d’un accès à
la lumière naturelle. D’après lui, elles étaient meublées convenablement et
étaient régulièrement nettoyées.
. En ce qui
concerne l’hygiène corporelle, le Gouvernement précise que les détenus avaient
accès à des douches communes une à deux fois par semaine, au minimum pendant
quinze minutes.
. Le
Gouvernement affirme que le requérant avait la possibilité de participer à des
activités socio-éducatives, de lire des journaux et de regarder la télévision. D’après
lui, l’intéressé a participé à la prison de Iaşi à un programme d’alphabétisation,
ainsi qu’à des campagnes d’information, d’éducation et de communication sur les
thèmes de la santé, de la morale et de la religion. Le Gouvernement précise
que, dans toutes les prisons, le requérant pouvait se promener quotidiennement
dans la cour pendant une durée comprise entre trente minutes et deux
heures, et que la nourriture était adaptée à ses problèmes de santé.
2. Le suivi de l’état de santé du
requérant et son traitement médical
. Le requérant
fut hospitalisé au moins à treize reprises dans des hôpitaux pénitentiaires. Il
est en permanence sous traitement par neuroleptiques.
. En décembre
2003 et en février 2004, il fut soumis à des examens cliniques pour des
hématomes et des traumatismes aux jambes.
. En mai 2004,
à l’occasion d’un contrôle médical, il affirma être victime d’agressions de la
part de codétenus. La même année, il fut hospitalisé plusieurs fois pour des troubles
psychiatriques et intestinaux, et pour diverses infections.
. Une expertise
médico-légale en date du 16 janvier 2006 conclut que, malgré la pathologie
complexe du requérant, ses troubles pouvaient être soignés dans les hôpitaux pénitentiaires.
. En janvier
2006, le requérant fit une décompensation dépressive et ingéra une grande
quantité de médicaments. Il fut hospitalisé à plusieurs reprises dans les
services de psychiatrie des hôpitaux pénitentiaires.
. En mars 2006,
il fut hospitalisé pour une fracture du bras gauche, et plusieurs interventions
chirurgicales reconstructives du coude furent pratiquées.
. En 2007, le
requérant fut soumis à des examens d’endocrinologie, génétiques et neurologiques.
Ces examens établirent qu’il souffrait, en plus de son oligophrénie, d’une
maladie génétique, le syndrome de Klinefelter, qui avait aggravé son retard mental
et physique et qui avait également provoqué l’inversion de certains de ses caractères
sexuels morphologiques.
3. La demande de remise en liberté pour
raisons médicales
. En 2007, le
requérant, assisté par un avocat, demanda sa remise en liberté au motif que les
maladies dont il souffrait étaient incompatibles avec un régime de détention.
. En juillet
2008, il fut soumis à une expertise auprès d’un institut départemental de médecine
légale. Cet institut conclut que ses troubles psychiatriques n’étaient pas
incompatibles avec un régime de détention, à condition qu’il fût suivi par des
médecins psychiatres et qu’il reçût en permanence un traitement médicamenteux.
S’agissant du syndrome de Klinefelter dont souffrait le requérant, la
commission d’expertise ajouta que cette pathologie pouvait être, en principe, également
soignée dans les hôpitaux pénitentiaires. Elle recommanda cependant la consultation
de médecins endocrinologues et la poursuite des examens médicaux pour définir
le traitement adapté.
. A l’occasion
de cette expertise, le requérant se plaignit de violentes agressions sexuelles de
la part de codétenus.
. Par un
jugement du 23 septembre 2008, le tribunal départemental de
Bacău rejeta la demande de remise en liberté au motif que le requérant
pouvait être soigné dans le réseau hospitalier pénitentiaire. La cour d’appel
de Bacău, saisie d’un recours par le requérant, confirma ce jugement dans un
arrêt définitif du 20 novembre 2008.
4. Les plaintes du requérant concernant
les agressions de la part de codétenus
. Outre les
plaintes exprimées lors des deux examens médicaux effectués en mai 2004 et en juillet
2008, le requérant signala à plusieurs reprises aux autorités pénitentiaires qu’il
était victime d’agressions de la part de codétenus.
. Le 28 février
2006, il se plaignit d’avoir été battu par deux de ses codétenus de la prison
de Bacău. Ces derniers reconnurent les faits et furent sanctionnés par une
commission disciplinaire qui suspendit leur droit de visite pendant un mois.
. Le 8 juillet
2009, le directeur de la prison de Iași informa le parquet que le requérant
se plaignait d’une agression. Le parquet enregistra la doléance et demanda si
le requérant souhaitait porter formellement plainte contre son agresseur. En réponse
à cette demande, le parquet reçut une lettre portant, en bas de page, la
mention « [je] ne porte pas plainte ». Aucune suite ne fut donnée par
le parquet.
. Le
14 mars 2010, le requérant déclara avoir subi une agression de la part du détenu
D.F. Le 16 mars 2010 il fut examiné par un médecin légiste qui ne décela aucune
trace de violence, mais qui précisa qu’il n’excluait pas l’éventualité d’une
agression. Le parquet, informé par le directeur de la prison de Iasi, demanda à
nouveau si le requérant souhaitait porter plainte. Au bas de la lettre adressée
au parquet, il était mentionné « [je] porte plainte ». Aucune suite ne
fut donnée par le parquet.
. Le 31 mars
2010, le requérant déclara avoir été victime d’une agression de la part du détenu
S.B. Le directeur de la prison de Iaşi informa le parquet qu’il n’y avait
aucun détenu nommé S.B. dans cette prison. Il ajouta qu’un officier de police
avait interrogé le requérant et que ce dernier avait retiré sa plainte. Le 20 mai
2010, le parquet classa l’affaire sans suite au motif que les faits dénoncés n’existaient
pas.
. Le 1er
juin 2010, le requérant déclara avoir subi une nouvelle agression à la prison
de Iași. Le médecin de la prison et un médecin légiste constatèrent des
traces de violence sur son visage. Le parquet enregistra la plainte, mais ne
donna aucune suite.
. Le 2 juillet
2010, le requérant déclara avoir subi une nouvelle agression à la prison de Iași.
Le médecin de la prison constata des traces de violence sur son bras droit. Le parquet
enregistra la plainte, mais ne donna aucune suite.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
. En vertu des
dispositions des articles 63, 180 et 181 du code pénal en vigueur à l’époque
des faits, les coups ou les actes de violence étaient passibles
d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
36. La possibilité de contester devant
les tribunaux une décision de classement sans suite du parquet ou une
ordonnance de non-lieu est prévue par l’article 278-1 du code de procédure
pénale, à la suite de la modification de ce code par la loi no 281
du 24 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2004.
III. TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE
. Les
observations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains et dégradants (le « CPT »), à la suite de
visites effectuées dans des prisons de Roumanie, sont résumées dans l’arrêt Iacov Stanciu c. Roumanie (no
35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012).
38. Le CPT a constaté certaines
défaillances dans le fonctionnement des services de santé. Dans certains cas, il
a été relevé que l’accès à un médecin, y compris à un médecin légiste, était différé,
voire refusé, et que les examens médicaux effectués étaient sommaires et menés
de manière formelle (voir les rapports CPT/Inf(2003)25, § 30 ;
CPT/Inf(2004)10, § 44, et CPT/Inf(2008)41, § 19).
39. Eu égard à ces constats, le CPT a
recommandé aux autorités roumaines de prendre les mesures adéquates pour que
tout détenu présentant des traces de violence fût toujours examiné par un
médecin.
. La Recommandation R (98) 7 relative aux aspects éthiques et
organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et la
Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes,
préconisent de placer et de soigner les détenus souffrant
de troubles mentaux graves dans un service hospitalier disposant d’un équipement
adéquat et d’un personnel qualifié (voir les articles 55 de la Recommandation R
(98) 7 et 47.1 et 47.2 de la Recommandation Rec (2006) 2).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de mauvaises conditions de détention dans les diverses prisons où il
a purgé sa peine, en particulier d’un surpeuplement carcéral et de défaillances
dans l’administration de soins médicaux. Il reproche également aux autorités leur
carence quant à l’obligation de procéder à une enquête effective sur les
circonstances des agressions perpétrées à son encontre par certains codétenus. Il
invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
. S’agissant des
conditions de détention du requérant, le Gouvernement soutient que celui-ci
aurait pu saisir le juge délégué auprès des prisons en question ou les
juridictions civiles compétentes d’un recours portant sur les conditions matérielles
de sa détention ou sur le manque de soins médicaux allégué par le requérant.
. Quant à l’allégation
d’absence d’enquête sur les agressions que le requérant aurait subies, le
Gouvernement reproche à ce dernier de ne pas avoir porté plainte contre ses
agresseurs et de ne pas avoir contesté devant les juridictions internes compétentes
les décisions de classement sans suite du parquet.
. Le
Gouvernement estime que les recours précités auraient été efficaces et qu’ils auraient
permis de remédier à la situation dénoncée par le requérant.
. Le requérant s’oppose
à cette thèse. D’après lui, en raison de son état de vulnérabilité particulière,
des violences et menaces exercées sur lui, ainsi que de l’absence d’une
quelconque instruction, il lui était impossible de déposer les plaintes et d’intenter
les actions indiquées par le Gouvernement. Par ailleurs, il souligne que
plusieurs de ses plaintes déposées pour agression sont restées sans réponse.
. S’agissant de
la partie du grief relative aux conditions matérielles de détention, la Cour rappelle
avoir déjà rejeté plusieurs exceptions similaires, après avoir jugé qu’il n’y
avait pas de voie de recours interne effective à exercer par le requérant
(Petrea c. Roumanie, no
4792/03, § 37, 29 avril 2008 ; Brânduşe c. Roumanie, no
6586/03, §§ 37 et 40, 7 avril 2009, et Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, § 23, 13 octobre 2009). Les arguments
du Gouvernement ne permettent pas d’aboutir en l’espèce à une conclusion
différente.
. Quant aux
diverses plaintes et actions que le requérant aurait eu à sa disposition pour
faire redresser les autres aspects de son grief, la Cour rappelle que, selon sa
jurisprudence constante, l’article 35 § 1 de la Convention impose aux
requérants l’épuisement des recours normalement disponibles et suffisants dans
l’ordre juridique interne pour leur permettre d’obtenir réparation des
violations qu’ils allèguent. Cependant, elle souligne qu’elle doit appliquer
cette règle en tenant dûment compte du contexte, avec une certaine souplesse et
sans formalisme excessif. Cela signifie notamment qu’elle doit analyser de
manière réaliste, non seulement les recours prévus en théorie dans le système
juridique de la Partie contractante concernée, mais également la situation
personnelle des requérants (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 77, CEDH 1999-V et, mutatis
mutandis, Sławomir Musiał c. Pologne, no 28300/06, § 73, 20 janvier 2009).
. En l’espèce, la Cour estime que le requérant, en déposant une demande de remise
en liberté et plusieurs plaintes auprès des autorités carcérales, a
suffisamment attiré l’attention sur sa situation tant pour ce qui est de son suivi
médical que des conditions générales de sa détention.
50. Partant, la Cour estime qu’il
convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
soulevée par le Gouvernement.
. Constatant
que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la
Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
. Le requérant affirme
que ses conditions de détention étaient inhumaines et dégradantes, en
particulier eu égard à son état de santé. Il dénonce également l’absence d’enquête
au sujet de ses plaintes pour les agressions dont il dit avoir été victime.
. En se référant à
la description des conditions de détention fournie par les établissements
pénitentiaires concernés, le Gouvernement soutient que celles qu’a connues le
requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention.
Il ajoute que le requérant a participé à des activités sportives et éducatives
adaptées à ses besoins.
54. S’agissant du suivi médical du
requérant, le Gouvernement affirme que celui-ci a fait l’objet, pendant sa
détention, d’une surveillance médicale permanente dans les prisons et dans
plusieurs hôpitaux pénitentiaires. Il ajoute que le requérant a parfois refusé
de suivre le traitement médical qui lui avait été prescrit. Le Gouvernement précise
que le requérant a été hospitalisé douze fois, principalement pour des troubles
psychiatriques, et qu’il a été soumis à des examens complexes, y compris à des
expertises médico-légales.
. Quant aux
agressions subies par le requérant, le Gouvernement affirme que les autorités
internes ont mené une enquête effective au sujet des plaintes déposées par lui.
. A cet égard,
le Gouvernement précise que, chaque fois que le requérant a allégué avoir été
victime d’une agression, il a été examiné par un médecin pénitentiaire. Le
Gouvernement indique également que les allégations du requérant ont été portées
à la connaissance du parquet et qu’il a été interrogé pour savoir s’il
entendait déposer une plainte conformément aux règles de procédure pénale. D’après
le Gouvernement, la seule fois où le requérant a confirmé son intention de déposer
plainte, ses allégations ont abouti le 20 mai 2010, après enquête du parquet, à
un classement sans suite, au motif que les faits dénoncés n’existaient pas.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. La Cour
rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ; il prohibe en
termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants,
quels que soient les circonstances et les agissements de la victime. La Cour
rappelle également que les mesures privatives de liberté s’accompagnent
ordinairement de souffrances et d’humiliations. Toutefois, on ne saurait
considérer qu’un placement en détention pose en soi un problème sur le terrain
de l’article 3 de la Convention. De même, cet article ne
peut être interprété comme imposant à l’Etat une obligation générale de libérer
un détenu pour motifs de santé ou de le transférer dans un hôpital civil
afin de lui permettre de bénéficier d’un traitement médical spécifique (Kudła c. Pologne
[GC], no 30210/96, § 93, CEDH 2000-XI).
58. Cependant, l’article
3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu
dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité
humaine, que les modalités d’exécution d’une mesure privative de liberté ne
soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité
excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et que, eu
égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du
prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des
soins médicaux requis (Kudła, précité, § 94, et Paladi c. Moldova [GC], no 39806/05,
§ 71, 10 mars 2009).
. Dans le cas
particulier des malades mentaux, la Cour estime que, pour apprécier la compatibilité
des conditions de leur détention avec les exigences de l’article 3 de la
Convention, il faut tenir compte de leur vulnérabilité et également de leur
incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou simple des
effets d’un traitement médical reçu. Pour statuer sur cette compatibilité,
trois éléments doivent en particulier être pris en considération : l’état
de santé du requérant, le caractère adéquat des soins et traitements médicaux administrés
en détention, et l’opportunité d’un maintien en détention compte tenu de l’état
de santé de l’intéressé (Sławomir Musiał, précité, § 88).
. Enfin, la
Cour rappelle que, lorsqu’un détenu affirme de manière défendable avoir subi
des mauvais traitements de la part de codétenus, la diligence dans l’ouverture
d’une enquête officielle par les autorités est capitale pour éviter toute
apparence de tolérance à l’égard d’actes illégaux ou de collusion dans leur
perpétration (voir, L.Z. c.
Roumanie, no 22383/03, § 29, 3 février 2009).
b) Application en l’espèce des
principes ci-dessus
. La Cour
recherchera successivement si les conditions de détention du requérant étaient compatibles
avec son état de santé, et si les autorités nationales ont mené une enquête
effective au sujet de ses plaintes pour mauvais traitements.
i. Sur les conditions de détention du
requérant
. La Cour juge
préoccupantes les conditions de vie dans les établissements où le requérant a
séjourné et séjourne encore. Il ressort des données communiquées par le
Gouvernement que ces établissements étaient tous confrontés à un problème de
surpopulation carcérale et que l’espace individuel dont disposaient les détenus
était inférieur à la norme recommandée par le CPT. A cet égard, la Cour constate
que, dans la majeure partie des cellules qui ont été occupées par le requérant,
celui-ci disposait d’un espace individuel extrêmement réduit car inférieur à 3 m²
et parfois même à 1,5 m².
. La Cour rappelle avoir déjà conclu à plusieurs reprises, à l’égard de la
Roumanie, à la violation de l’article 3 de la Convention en raison de
conditions de détention inappropriées (voir, parmi de nombreux exemples,
Iacov Stanciu, précité, § 195).
64. Elle estime que de
telles conditions, inadéquates pour tout individu privé de liberté, l’étaient
encore plus pour une personne telle que le requérant en raison de ses troubles
mentaux et de la nécessité d’un suivi médical approprié. Les détenus atteints
de troubles mentaux risquent incontestablement de se sentir davantage en
situation d’infériorité et d’impuissance. A cet égard, la Cour considère que le
placement du requérant, pendant la plus grande partie de sa détention, dans un établissement
pénitentiaire non adapté à la prise en charge des pathologies psychiatriques l’a
forcément exposé à un risque pour sa santé et a dû être source de stress et d’angoisse
pour lui (voir, mutatis mutandis, Sławomir
Musiał, précité, § 96).
. Certes, le
requérant a été plusieurs fois hospitalisé, principalement pour soigner ses
troubles psychiatriques. Les pièces justificatives médicales dont dispose la
Cour indiquent également qu’il est régulièrement traité par neuroleptiques et
qu’il a accès aux cabinets médicaux des établissements pénitentiaires.
. Néanmoins, la
Cour constate que, depuis son incarcération et à l’exception de ses périodes d’hospitalisation,
le requérant partage sa cellule avec des détenus en bonne santé, et que, hormis
les cas d’urgence médicale, il est soumis au même régime que ses codétenus
malgré la spécificité de son état. Il ressort du dossier que les médecins ayant
examiné l’intéressé ont suggéré que ce dernier demeurât constamment sous
surveillance psychiatrique. Or, bien qu’il ait plus ou moins régulièrement accès
à des médecins pénitentiaires, le requérant ne peut consulter un psychiatre qu’en
cas d’urgence, comme ce fut le cas en 2006 à la suite de l’ingestion de
médicaments liée à une décompensation dépressive, ou bien de rendez-vous pris
par les autorités pénitentiaires (voir, mutatis mutandis, Sławomir Musiał, précité, §
92).
. Enfin, la
Cour note que les recommandations pertinentes du Comité des ministres aux Etats
membres, à savoir la Recommandation R (98) 7 relative aux aspects éthiques et
organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire et la
Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes, préconisent
de placer et de soigner les détenus souffrant de troubles
mentaux graves dans un service hospitalier disposant d’un équipement
adéquat et d’un personnel qualifié.
. Eu égard aux
faits de l’espèce pris dans leur ensemble, et considérant en particulier les
conditions dans lesquelles le requérant a été détenu, la Cour conclut qu’il y a
eu violation de l’article 3 de la Convention.
ii. Sur l’obligation des autorités de
mener une enquête effective au sujet des plaintes pour mauvais traitements
. La Cour note
que le requérant a signalé aux autorités compétentes de la prison de Iași les
violences exercées, à plusieurs reprises, par certains de ses codétenus. Certaines
de ses plaintes étaient étayées par les constats de médecins attestant l’existence
de sévices.
. La Cour
relève que le parquet, bien qu’alerté par la direction de la prison de Iasi des
allégations en question, n’a ouvert aucune enquête pour éclaircir les
circonstances des agressions subies par le requérant. Au lieu de déployer tous
les moyens en sa possession pour identifier et sanctionner les personnes
responsables de ces agressions, le parquet s’est contenté d’exiger du requérant
qu’il déposât de nouvelles plaintes relativement aux mêmes faits. De plus, même
après réitération d’une de ses plaintes par le requérant, aucune suite n’a été
donnée par le parquet (paragraphe 31
ci-dessus).
. De surcroît,
la Cour constate que, outre le fait que le dépôt de nouvelles plaintes pour des
faits clairement identifiés et étayés préalablement signalés aux autorités de
la prison de Iasi ne paraît nullement justifié, le parquet a complètement fait
abstraction de la vulnérabilité du requérant. En effet, ce dernier, en raison
de son lourd handicap, et en l’absence d’un avocat, n’était pas à même de faire
valoir ses droits.
. Vu l’absence
de tout acte d’instruction, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article
3 de la Convention sous son volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. Invoquant
plusieurs articles de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la
procédure pénale dirigée contre lui et du rejet de sa demande de révision du
jugement le condamnant.
Compte tenu
de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle est
compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la
Convention invoqués. Il s’ensuit que ces griefs sont soit tardifs soit
manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
75. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 210 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral qu’il
dit avoir subis, à savoir la souffrance et la détresse résultant des violations
alléguées.
. Le
Gouvernement soutient que le requérant n’a pas fourni de pièces justificatives
et qu’il n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices
en question et les violations alléguées. En tout état de cause, le Gouvernement
considère que la somme exigée est excessive compte tenu de la jurisprudence de
la Cour en la matière.
. La Cour estime
que le requérant a subi un tort moral certain en raison des traitements
contraires à l’article 3 de la Convention endurés pendant sa détention et
de l’absence d’enquête effective sur les violences qu’il a subies. Eu égard aux
circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41,
elle décide de lui octroyer 24 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 350 EUR pour les honoraires d’avocat et les frais engagés pour
la traduction de certains documents. Il fournit des justificatifs attestant du
paiement de la somme de 1 600 lei roumains, soit l’équivalent d’environ
370 EUR.
. Le
Gouvernement conteste en partie les sommes réclamées.
. Selon la
jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses
frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur
nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, et compte tenu
des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime
raisonnable d’accorder au requérant la somme de 350 EUR, tous frais
confondus, pour la procédure engagée devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention, et irrecevable pour le
surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention à raison des conditions de détention du
requérant ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 3 de la Convention sous son volet procédural à raison de l’absence
d’enquête au sujet des mauvais traitements dénoncés par le requérant ;
4. Dit
a) que
l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du
jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au
taux applicable à la date du règlement :
i. 24 000
EUR (vingt-quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
pour dommage moral,
ii. 350
EUR (trois cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront
à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 1er octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
Santiago
Quesada Josep Casadevall
Greffier Président