En l’affaire İsmail
Yılmaz c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3
septembre 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 58231/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. İsmail
Yılmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 octobre 2009 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Mes H. Karakuş et G. Altay, avocats à Istanbul.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 12 avril
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Le requérant
est né en 1954 et détenu à la prison de Tekirdağ.
. Le 28 décembre
2004, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’opérations
menées contre une organisation illégale d’extrême gauche.
. Le 1er
janvier 2005, il fut placé en détention provisoire.
. Par un acte d’accusation
établi le 24 mars 2005, le procureur de la République l’inculpa pour appartenance
à une organisation illégale.
. Le 4 octobre
2005, la 10e cour d’assises décida de son incompétence en faveur de
la 14e cour d’assises. Le procès se poursuivit devant cette
juridiction.
. Tout au long
de la procédure, les juges appelés à se prononcer sur la détention provisoire
du requérant décidèrent de la prolongation de cette mesure en se fondant sur la nature et la qualification de l’infraction reprochée, le risque de fuite, la peine encourue et
l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé.
. Le 21
novembre 2011, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion
criminelle à perpétuité.
. Le 7 janvier
2013, la procédure était toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
. Pour le droit
et la pratique interne pertinents, voir l’affaire Altınok c. Turquie
(noo 31610/08, §§ 28-32, 29 novembre 2011).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il
invoque l’article 5 § 3 de la Convention, dont les passages pertinents sont
rédigés comme suit :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience. »
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35
§ 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut
examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 154,
Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII). La persistance de raisons
plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est
une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention.
Cependant, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans
ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent «
pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la
poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §
153, CEDH 2000-IV).
. En l’espèce,
la période à considérer a débuté le 28 décembre 2004 avec l’arrestation du
requérant et s’est terminée le 21 novembre 2011 avec sa condamnation par la
cour d’assises. Elle a donc déjà duré plus de six ans et dix mois.
. La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et a conclu à
maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir,
parmi beaucoup d’autres, Cahit Demirel c. Turquie, no
18623/03, §§ 21-28, 7 juillet 2009, Dereci c. Turquie, no
77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie,
no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir en l’espèce de ses
conclusions.
. Partant, il y
a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que la cour d’assises n’a pas
tenu d’audience lorsqu’elle a examiné d’office la question de la détention
provisoire et lorsqu’elle a examiné ses demandes d’élargissement.
. S’agissant du
grief tiré de l’absence d’audience lors de l’examen d’office de la détention,
il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, au regard de l’article 5 § 4,
sur les décisions adoptées ex officio et relatives à la prolongation de
la détention (Altınok, précité, § 40, 29
novembre 2011). Par conséquent, l’article 5 § 4 n’est pas applicable en l’espèce.
. Il s’ensuit
que cette partie de ce grief est incompatible rationae materiae avec les
dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être
rejetée en application de l’article 35 § 4.
. Pour autant
que le requérant se plaint que la cour d’assises n’a pas tenu d’audience lorsqu’elle
a examiné les demandes d’élargissement, la Cour observe que le dossier ne
contient aucun document relatif à une demande d’élargissement formulée par le
requérant, à l’exception de celles présentées par l’intéressé au cours des
audiences sur le fond de l’affaire.
. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 5 DE LA CONVENTION
. Le requérant
se plaint de l’absence d’un recours qui lui aurait permis de demander
réparation. Il invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à
aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
. La Cour
rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la
Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette
disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions
de la Convention (N.C. c. Italie [GC],
no 24952/94, § 49, CEDH 2002-X). En l’espèce, la Cour
ayant conclu à la violation de l’article 5 § 3, reste à déterminer si le
requérant disposait de la possibilité de demander réparation pour le préjudice
subi.
. La Cour
relève que l’article 141 du code de procédure pénale prévoit la possibilité
pour une personne ayant fait l’objet d’une mesure de détention préventive de
demander une indemnisation en cas de détention provisoire excessive. Toutefois,
la Cour observe que cette disposition ne permet pas au justiciable d’intenter
le recours indemnitaire au cours de la procédure engagée à son encontre, puisqu’au
niveau interne le recours en question n’est recevable qu’après l’obtention d’une
décision définitive (Kürüm c. Turquie, no 56493/07, § 20, 26 janvier 2010). En l’espèce,
la procédure étant toujours pendante devant les juridictions nationales, le
requérant n’a pas la possibilité d’exercer le recours en question pour le
moment (voir Altınok, précité, § 68).
Partant, la
Cour conclut donc à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant
réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Statuant en
équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 100 EUR au
titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
. Le requérant
demande également 4 300 euros (EUR) pour les frais et dépens engagés
devant la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un décompte horaire et
décompte des dépenses.
. Le
Gouvernement conteste ce montant.
. Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des
documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
. La Cour juge
approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois
points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la Requête recevable
quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 5 de la Convention et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en livres
turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 9 100 EUR (neuf mille cent euros),
plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 500 EUR (cinq cent euros), plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et
dépens;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Atilla
Nalbant Dragoljub
Popovic
Greffier adjoint f.f. Président