DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RODUIT c. SUISSE
(Requête no 6586/06)
ARRÊT
STRASBOURG
3 septembre 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roduit c. Suisse,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA)
Article 65 - Juridiction de droit administratif et droit des assurances sociales
« 1 Le Tribunal administratif cantonal constitue une cour du Tribunal cantonal: la Cour de droit public.
(...) »
Article 82 - Compétence : a) recevabilité de l’action
« Le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision (...) susceptibles d’un recours relevant de sa compétence. »
Article 83 - b) cas où l’action est ouverte
« L’action directe devant le Tribunal cantonal est ouverte dans les cas de : a) contestation de nature patrimoniale entre corporations de droit public ; b) contestation de nature patrimoniale en relation avec des concessions ou des contrats administratifs auxquels une corporation ou un établissement de droit public est partie ; c) abrogé ; d) contestation concernant la fixation des limites territoriales des communes sous réserve de la compétence du Grand Conseil concernant l’attribution d’un territoire ; e) abrogé ; f) abrogé ; g) autres affaires à trancher par le Tribunal cantonal, comme instance unique, en vertu d’une loi cantonale ; h) autres contestations de droit public pour lesquelles la loi fédérale prévoit une autorité judiciaire cantonale en première instance. »
B. Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978
Article 7 - Atteinte aux intérêts personnels
« Celui qui subit une atteinte dans ses intérêts personnels peut réclamer une indemnité à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi et de la faute de l’agent. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE LA DURÉE EXCESSIVE DE LA PROCÉDURE
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention
2. Sur la qualité de victime
a) Les thèses des parties
i. Le Gouvernement
ii. Le requérant
b) L’appréciation de la Cour
B. Sur le fond
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
A. Sur le principe de l’autorité de chose jugée
B. Sur le grief portant sur la requête no 47526/99
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
B. Frais et dépens
C. Intérêts moratoires
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention par rapport au grief tiré de la durée excessive de la procédure ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 septembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président