En l’affaire di Giovanni c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Danutė Jočienė,
présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
mai 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 51160/06) dirigée contre la
République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme A. Di Giovanni
(« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
. La requérante
est représentée par Me M. Vetrano, avocat à Naples. Le
gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.
. La requérante
alléguait avoir été sanctionnée par un organe manquant d’indépendance et d’impartialité,
et se plaignait d’une atteinte à sa liberté d’expression.
. Le 2 novembre 2009, la Requête a été communiquée au
Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre
été décidé que la
chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. La requérante
est née en 1952 et réside à Acerra. Elle est magistrate. A l’époque des faits,
elle était présidente du tribunal d’application des peines de Naples.
. En janvier
2003 se déroula en Italie un concours public pour le recrutement de magistrats (juges
et procureurs). Par la suite, une enquête pénale fut ouverte à l’encontre d’un
membre du jury dudit concours, accusé d’avoir falsifié les résultats de la
compétition dans le but de favoriser un candidat.
. Le 28 mai
2003, le quotidien Libero publia une interview de la requérante. Elle
contenait les déclarations suivantes :
« Le lecteur ordinaire pourrait se poser la
question de savoir pourquoi, si le but de l’ANM (Association nationale des
magistrats) est de sauvegarder l’intégrité des principes sacrés de la
justice et de ses fonctionnaires, il existe cinq factions idéologiques en forte
opposition quant à la manière d’atteindre ce but. Elles sont structurées sur le
modèle des partis politiques : les robes rouges (toghe rosse) à
Naples, les robes vertes à Milan. Nous assistons à une perte de pluralisme
lorsque l’hégémonie d’une minorité transcende l’intérêt de la majorité et tire
profit de l’activité associative pour la sauvegarde de son propre pouvoir et de
ses propres intérêts. Ces derniers jours, nous avons appris la nouvelle, d’une
extrême gravité, concernant l’intervention d’un membre du jury du dernier
concours [d’accès à la magistrature] en faveur d’un familier d’un magistrat
napolitain réputé, naturellement déjà membre du CSM (Conseil supérieur de la
magistrature) et, encore plus naturellement, actuel membre éminent de l’ANM. »
. Le 4 juin
2003, quinze membres du Conseil supérieur de la magistrature (le « CSM »)
envoyèrent au Comité de présidence une note ainsi rédigée :
« Requête d’ouverture d’un dossier (pratica).
Dans le journal Libero du 28 mai 2003, Mme Angelica Di
Giovanni, présidente du tribunal d’application des peines de Naples, a
déclaré : ces derniers jours, nous avons appris la nouvelle, d’une
extrême gravité, concernant l’intervention d’un membre du jury du dernier
concours [d’accès à la magistrature] en faveur d’un familier d’un magistrat
napolitain réputé, naturellement déjà membre du CSM et, encore plus
naturellement, actuel membre éminent de l’ANM. Par rapport à cette
déclaration, les conseillers soussignés demandent l’ouverture d’un dossier afin
de vérifier la réalité de l’information et, à l’issue des vérifications,
de prendre les dispositions nécessaires. »
. Le 12 juin
2003, le quotidien Libero publia une deuxième interview de la requérante
dans laquelle celle-ci précisait ses précédentes déclarations. L’article
contenait les passages suivants :
« Je regrette que les déclarations contenues
dans le récent article de Libero aient pu heurter la sensibilité de
quelques collègues. Il est évident que je ne me suis pas exprimée clairement.
Je faisais référence à un nouveau journalisme, ce qui est une chose différente
par rapport à une donnée objective (...). La référence aux probables sujets
actif et passif impliqués dans les faits était pour le moins générale (sur ce
point je pourrais citer [toute] une série de collègues pouvant rentrer dans la
typologie indiquée) et elle aurait dû être lue dans le contexte de mes
déclarations, concernant la stigmatisation d’une possible convergence d’intérêts
entre l’ANM et le CSM. Ma démarche et mes déclarations visent à mettre en
évidence l’existence de probables centres de pouvoir risquant, eux, de porter
atteinte à l’image du juge autonome et indépendant que nous défendons
quotidiennement dans notre activité professionnelle. »
. A la suite de
la publication desdites interviews, d’autres articles parurent dans la presse
associant la personne d’E.F., un magistrat napolitain, aux faits délictueux
liés au concours public de janvier 2003.
. Le 25 février
2004, le procureur général près la Cour de cassation
engagea une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante au sens de l’article
18 du décret législatif royal no
511 du 31 mai 1946, au motif que celle-ci
avait manqué à ses devoirs de respect et de discrétion vis-à-vis des membres du
CSM et de l’un de ses collègues. En particulier, les déclarations de la
requérante tendaient à confirmer auprès de l’opinion publique des rumeurs sans
fondement concernant E.F., ancien membre du CSM et actuel membre de l’Association
nationale des magistrats (ci-après, l’« ANM »),
et ses prétendus agissements visant à favoriser un familier, candidat au
dernier concours de recrutement de magistrats organisé.
. Le 23 juin
2004, la requérante, assistée d’un avocat, déposa un mémoire en défense. A l’audience
du 10 juin 2005, elle fut entendue par la section disciplinaire. La requérante
se défendit en affirmant n’avoir jamais voulu par ses déclarations se référer
au collègue E.F., ni à d’autres personnes en particulier, mais s’être bornée à
relater une information publique, qui avait par ailleurs déjà été divulguée par
la presse, dans le but de dénoncer l’existence d’une convergence d’intérêts
entre le CSM et l’ANM.
. Par une décision du 10 juin 2005, la section
disciplinaire du CSM jugea la requérante partiellement coupable des faits qui
lui étaient reprochés et la sanctionna par un avertissement. La section
considéra d’abord que les critiques de la requérante concernant l’activité et
le fonctionnement du CSM et de l’ANM constituaient la libre expression d’une
conviction personnelle, qui ne pouvait en tant que telle faire l’objet de
sanctions. En revanche, les affirmations de la requérante concernant l’un de
ses collègues revêtait bien le caractère d’une infraction disciplinaire. Selon
la section, les détails fournis par la requérante indiquaient sans conteste la
personne d’E.F., seul ancien membre du CSM et actuel membre éminent de l’ANM
dont la fille eût participé au concours de recrutement de magistrats en
question. Les déclarations litigieuses tendaient donc à confirmer auprès de l’opinion
publique des rumeurs, dénuées de fondement, concernant un collègue. La section
disciplinaire affirma que la requérante avait méconnu son devoir de discrétion inhérent
à ses fonctions de magistrat, et son devoir de loyauté et de respect vis-à-vis
d’un collègue. La section estima enfin que le fait que les déclarations
litigieuses s’inscrivaient dans un contexte plus général permettait toutefois de
n’infliger qu’un avertissement, soit la plus faible des sanctions.
. Quatre des six membres de la section
disciplinaire ayant statué dans l’affaire de la requérante avaient auparavant
été signataires du document du 4 juin 2003 (paragraphe 8 ci-dessus).
. L’intéressée, assistée d’un avocat, se pourvut
en cassation. En même temps, elle excipa de l’inconstitutionnalité de l’article
4 de la loi no 195 de 1958, tel que modifié par l’article 2 de la
loi no 44 de 2002 (paragraphe 21 ci-dessous), alléguant l’absence d’indépendance
et d’impartialité de la section disciplinaire du CSM. La requérante soutint que
les membres du CSM n’étaient pas élus à titre personnel parmi l’ensemble des
magistrats faisant partie du corps judiciaire, mais choisis en fonction de leur
appartenance aux différentes factions idéologiques présentes au sein de l’ANM.
Or, ce système électoral, similaire selon la requérante à celui pratiqué entre
les partis politiques, ne pouvait que nuire à l’indépendance des membres de la
section disciplinaire du CSM, naturellement mieux disposés vis-à-vis de
magistrats appartenant à la même faction idéologique. Selon elle, la présence
de membres « laïcs » (paragraphe 19 ci-dessous) ne suffisait pas à
garantir l’impartialité et l’indépendance de la section, dès lors que ceux-ci n’étaient
qu’au nombre de deux. La requérante souligna que la section qui avait jugé son
affaire était en grande partie composée de magistrats signataires de la note du
4 juin 2003.
. Le recours était accompagné d’un mémoire
complémentaire rédigé personnellement par l’intéressée, contenant notamment ses
arguments à l’appui de l’exception d’inconstitutionnalité.
. Par un arrêt du 12 juin 2006, la Cour de
cassation débouta la requérante de son pourvoi. Tout d’abord, elle refusa d’examiner
le mémoire complémentaire de la requérante au motif qu’il n’avait pas été
présenté par un avocat habilité à exercer devant la haute juridiction,
conformément à la règle de procédure applicable de façon générale aux
procédures civiles devant la Cour de cassation.
. Ensuite,
examinant les arguments développés dans le recours principal signé par le
conseil de la requérante, la Cour de cassation rejeta l’exception d’inconstitutionnalité pour défaut manifeste de fondement et
débouta la requérante de son pourvoi. La Cour de cassation estima que les
modalités d’élection des membres du CSM, parmi lesquels étaient nommés les
membres de la section disciplinaire, n’impliquaient aucun rapport de dépendance
vis-à-vis des parties au litige. D’une part, la composition collégiale de la
section écartait tout risque de manque d’impartialité vis-à-vis du magistrat
inculpé ; d’autre part, l’absence de toute dépendance du collège par
rapport au ministre de la Justice et du procureur
général près la Cour de cassation, soit les organes compétents pour engager la
procédure disciplinaire, garantissait l’autonomie des membres de la section
dans l’exercice de leurs fonctions.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le Conseil supérieur
de la magistrature
. L’article
104 § 1 de la Constitution établit que la magistrature constitue
« un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir ». Aux
termes de l’article 105, le CSM est compétent pour « les nominations, les
affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires
concernant les magistrats ». Le CSM est présidé par le Président de la
République. En sont membres de droit le premier président et le procureur
général près la Cour de cassation. Les vingt-quatre autres membres sont élus,
pour les deux tiers, par l’ensemble des magistrats ordinaires, « parmi les
[magistrats] membres des différentes catégories », et, pour un tiers, par
le Parlement. Ces derniers membres du CSM, dits « laïcs » (c’est-à-dire,
extérieurs au corps judiciaire), sont choisis parmi les professeurs de droit de
l’université et les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins
quinze ans. Les membres élus restent en fonction pendant quatre ans et ne sont
pas immédiatement rééligibles. Au cours de leur mandat, les membres du CSM ne
peuvent ni être inscrits dans des ordres professionnels ni faire partie du
Parlement ou d’un conseil régional (article 104 §§ 2, 3, 4, 6 et 7 de la
Constitution).
B. Le décret
législatif royal no 511 du 31 mai 1946
. L’article 18 du décret législatif
royal no 511 du 31 mai 1946 (guarentigie della magistratura) dispose que tout magistrat qui « manque à
ses devoirs » ou qui « a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors
de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la
considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de l’ordre
judiciaire » encourt une sanction disciplinaire.
C. La
composition de la section disciplinaire du CSM et la procédure disciplinaire
L’article 4 de la loi no 195 de 1958, tel que modifié
par l’article 2 de la loi no 44 de 2002, fixe les règles de
composition de la section disciplinaire du CSM. Celle-ci est formée de six
membres : le président adjoint du CSM, qui est choisi parmi les membres « laïcs »,
et cinq membres choisis par le Conseil parmi ses propres membres selon la
répartition suivante : un membre laïc, un magistrat de cassation et trois
juges de la juridiction ordinaire. Le président adjoint
du CSM est membre de droit de la section, tandis que les cinq autres membres
sont élus à bulletins secrets à la majorité qualifiée des deux tiers parmi les
membres du CSM. Le mandat des juges de la section dure quatre ans.
. La procédure
disciplinaire était réglée, à l’époque des faits, par le décret
législatif royal no 511 du 31 mai 1946 tel que modifié par la loi no
195 du 24 mars 1958. L’action disciplinaire pouvait être engagée par le
ministre de la Justice, agissant par l’intermédiaire du procureur général près la Cour de cassation, ou directement par
ce dernier, également chargé d’assurer le ministère
public. L’ouverture de poursuites disciplinaires était discrétionnaire.
. Ce régime fut réformé par le décret législatif
no 109 du 23 février 2006. Aux termes de ce décret, la
procédure disciplinaire demeure engagée par le procureur général près la Cour
de cassation, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice ;
dans ce dernier cas le procureur général est toutefois désormais tenu de donner
suite à la demande du ministre.
. Sont applicables, pour autant qu’elles s’y
prêtent, les dispositions du code de procédure pénale (CPP). L’audience de
discussion est orale et ouverte au public. Le magistrat inculpé, assisté d’un autre
magistrat ou d’un avocat, y participe et peut déposer des documents, des
éléments de preuve et des mémoires. La section peut auditionner des témoins et
des experts, interroger l’inculpé et ordonner le recueil de tout élément
de preuve jugé utile. Elle statue après avoir entendu le magistrat inculpé.
. La décision de la section disciplinaire du CSM peut être attaquée
devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies (Sezioni Unite) ;
lorsqu’elle a acquis l’autorité de la chose jugée, elle peut faire l’objet d’un
recours en révision.
. Les sanctions disciplinaires
prévues par la loi sont a) l’avertissement ; b) le blâme ; c) la
perte de l’ancienneté de service ; d) l’incapacité temporaire d’exercer
les fonctions de directeur ; e) la suspension temporaire de l’activité ;
f) la cessation définitive de l’activité de magistrat ; g) le transfert d’office.
D. Le recours
en récusation
. Aux termes de
l’article 37 du CPP, les parties peuvent récuser le juge lorsque, dans l’exercice
de ses fonctions et avant de rendre un jugement, ce dernier a indument
manifesté sa conviction sur les faits formant l’objet de l’inculpation, ainsi
que dans les cas prévus à l’article 36 § 1 a), b), c), d), e), f) et g) du CPP,
à savoir :
- s’il a un intérêt dans la procédure ou si l’une
des parties ou l’un de leurs conseils est débiteur ou créancier du juge, de son
conjoint ou de ses enfants ;
- s’il est tuteur, mandataire ou employeur de l’une
des parties ou si le conseil ou le curateur de l’une des parties est un membre
de la famille proche du juge ;
- s’il a donné des conseils ou manifesté son
opinion sur l’objet de la procédure en dehors de l’exercice de ses
fonctions ;
- s’il y a une inimitié grave entre le juge ou un
membre de sa famille et l’une des parties ;
- si un membre de la famille proche du juge ou de
son conjoint est partie à la procédure ou victime de l’infraction ;
- si un membre de la famille proche du juge ou de
son conjoint agit ou a agi au titre du ministère public ;
- s’il se trouve dans l’une des situations d’incompatibilité
établies par les articles 34 [accomplissement d’actes dans le cadre de la même
procédure] et 35 [aux termes duquel des juges qui sont conjoints ou ont des
liens de parenté jusqu’au deuxième degré ne peuvent pas exercer leurs fonctions
dans la même procédure].
. Le juge qui
fait l’objet d’un recours en récusation ne peut rendre ou participer à l’adoption
d’un jugement, et ce jusqu’à la décision déclarant irrecevable ou rejetant le
recours en récusation (article 37 § 2 du CPP).
. L’article 38
§§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :
« 1. Le recours en récusation
peut être présenté : lors de l’audience préliminaire, jusqu’à la
conclusion des vérifications concernant la constitution des parties ; lors
des débats, jusqu’à l’échéance du délai prévu à l’article 491 § 1 [tout de
suite après la première vérification de la constitution des parties] ; ou,
dans tout autre cas, avant l’accomplissement de l’acte par le juge.
2. Lorsque le motif de récusation est
né ou n’a été connu qu’après l’échéance des délais fixés au paragraphe 1, le
recours en récusation peut être introduit dans un délai de trois jours. Si le
motif est né ou n’a été connu qu’au cours de l’audience, le recours en
récusation doit dans tous les cas être introduit avant la fin de l’audience. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
. La requérante
se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance de la section
disciplinaire du CSM ayant connu de son affaire. Elle conteste le mode d’élection
de ses membres, estime qu’il y a eu confusion entre juge et partie lésée et
observe que quatre des quinze membres du CSM qui avaient sollicité, le 4 juin
2003, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre (paragraphe 8
ci-dessus) ont siégé dans son affaire (paragraphe 14 ci-dessus).
Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui,
en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera (...) soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...). »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Les exceptions
préliminaires du Gouvernement
1. Sur la recevabilité ratione materiae
a) L’exception du Gouvernement
. Le
Gouvernement conteste tout d’abord l’applicabilité de l’article 6 de la
Convention en l’espèce. Selon lui, la sanction de l’avertissement prononcée à l’encontre de la requérante, qui était la plus
faible parmi les sanctions disciplinaires prévues par la loi, n’a entraîné
aucune limitation du droit de l’intéressée à exercer son activité
professionnelle et, donc, n’a eu aucune conséquence patrimoniale. Partant, la
procédure disciplinaire litigieuse ne porte pas sur une contestation sur des « droits
et obligations de caractère civil ».
. Par ailleurs,
le contentieux en question ne saurait relever non plus de
la notion « d’accusation en matière pénale », compte tenu notamment
du faible degré de sévérité de la sanction. Le Gouvernement fait valoir qu’aucune
conséquence financière importante n’a été entraînée par la sanction infligée à
la requérante, et qu’elle ne saurait donc s’analyser en une sanction « pénale ».
A cet égard, il conteste les affirmations de la requérante selon lesquelles
elle aurait subi des pertes financières et aurait été pénalisée au niveau de l’avancement
de sa carrière.
b) La réplique de
la requérante
. La
requérante affirme que son affaire entre bien dans le champ d’application de l’article
6. Elle soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a eu une
incidence sur ses droits civils constitutionnellement garantis, tels que le
droit à l’« autodétermination dans l’exercice de l’activité
professionnelle ». En outre, elle affirme que l’avertissement a eu des
effets financiers considérables puisqu’il a influencé le cours de sa carrière
professionnelle. Elle soutient à ce propos qu’elle a vu ses demandes d’avancement
de carrière rejetées et a été empêchée de postuler pour des fonctions
extrajudiciaires qui auraient constitué des sources de revenus importantes.
c) Appréciation de la Cour
. La Cour
observe à titre liminaire que la procédure litigieuse ne portait pas sur le
bien-fondé d’une accusation en matière pénale à l’encontre de la requérante. Elle
doit dès lors établir si l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer sous
son volet civil.
. A cet égard,
la Cour rappelle tout d’abord qu’un contentieux disciplinaire dont l’enjeu est
le droit de continuer à pratiquer une profession doit être considéré
comme donnant lieu à des « contestations sur des droits (...) de
caractère civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir, notamment, König c. Allemagne,
28 juin 1978, §§ 87-95, série A no 27 ; Albert et Le Compte c. Belgique, 10
février 1983, §§ 25-29, série A no
58 ; Diennet c. France, 26 septembre
1995, § 27, série A no 325-A ; Gautrin et autres c. France, 20 mai
1998, § 33, Recueil des arrêts et
décisions 1998-III). En l’espèce, la procédure disciplinaire à l’encontre
de la requérante aurait pu aboutir à différentes sanctions allant du simple
avertissement à la suspension ou, même, à la cessation de l’activité
(paragraphe 26 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que compte
tenu des sanctions susceptibles d’être prononcées par la
section disciplinaire, les droits civils de la requérante étaient en jeu en l’espèce.
. Par ailleurs,
l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ne saurait être exclue en
raison du statut de magistrat de la requérante. A cet égard la Cour rappelle qu’aux
fins de soustraire un fonctionnaire public à la
protection offerte par l’article 6, deux conditions doivent être remplies. En
premier lieu, le droit interne de l’Etat concerné doit avoir expressément exclu
l’accès à un tribunal s’agissant du poste ou de la catégorie de salariés en
question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs
objectifs liés à l’intérêt de l’Etat. Le simple fait que l’intéressé relève d’un
secteur ou d’un service qui participe à l’exercice de la puissance publique n’est
pas en soi déterminant (Vilho Eskelinen et
autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH
2007-II). Or, en l’espèce la requérante a été jugée par un organe à caractère juridictionnel,
la section disciplinaire du CSM, qui avait plénitude de juridiction pour
trancher toute question soulevée par l’affaire (paragraphe 13 ci-dessus). En
outre, la requérante a pu contester la décision de cet organe devant la Cour de
cassation (paragraphes 15-18 ci-dessus).
. Dès lors, l’article 6 trouve à s’appliquer en l’espèce dans son volet civil (voir, mutatis mutandis, Tosti c. Italie (déc.), no 27791/06, 12 mai 2009, et Bayer c.
Allemagne, no 8453/04, § 38, 16 juillet 2009 ; voir également, a
contrario, Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 30, 19 octobre 2010).
39. Il s’ensuit que l’exception du
Gouvernement tirée de l’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention doit
être rejetée.
2. Sur l’épuisement
des voies de recours internes
a) L’exception du Gouvernement
. Le
Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes.
Il soutient que la requérante aurait dû demander la récusation des membres de
la section disciplinaire en cas de doutes concernant l’impartialité du collège.
En présentant sa doléance directement devant la Cour, elle a empêché les
autorités nationales de s’exprimer sur la question.
b) La réplique de la requérante
. La requérante
demande le rejet de l’exception du Gouvernement. Elle affirme ne pas avoir recouru
à la récusation car elle comptait sur le prestige et le professionnalisme des
membres de la section. Elle a par la suite allégué le manque d’impartialité de
la section devant la Cour de cassation, soulevant même une exception d’inconstitutionnalité
des règles de fonctionnement et de composition de la section disciplinaire du
CSM. Enfin, la requérante affirme que la récusation aurait pu se révéler
contreproductive dans la mesure où elle aurait pu susciter un préjugé
défavorable des juges à son encontre.
c) Appréciation de la Cour
. La Cour rappelle
qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de
ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les
violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi
d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII, et Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10,
§ 23, 28 août 2012).
. L’article 35
§ 1 de la Convention ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois
relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est
effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des
faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant
le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de
succès. A cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux
perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué
à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation
de recours internes (Brusco
c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH
2001-IX ; Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00,
CEDH 2004-I ; Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006-II ; et Alberto Eugénio da
Conceicao c. Portugal (déc.), no
74044/11, 29 mai 2012).
. La Cour observe tout d’abord que
dans la procédure disciplinaire à l’encontre des magistrats trouvent à s’appliquer, pour autant qu’aucune incompatibilité n’y fait
obstacle, les dispositions du CPP
(paragraphe 24 ci-dessus), parmi lesquelles figurent les règles en
matière de récusation (paragraphes 27-29 ci-dessus). Elle note de surcroît que
la requérante conteste l’impartialité et l’indépendance de la section
disciplinaire du CSM pour trois motifs : a) le mode d’élection de ses membres ; b) le fait que l’affaire l’amènerait
à juger de critiques concernant l’activité du CSM, ce qui aurait créé une
confusion entre juge et partie lésée ; c) le fait que quatre des quinze
membres du CSM qui avaient sollicité, le 4 juin 2003, l’ouverture de la
procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante ont siégé dans son
affaire. Sous ce dernier aspect, la requérante affirme que la note en question
a eu un impact sur l’ouverture de la procédure disciplinaire.
. A la lecture
des motifs de récusation prévus en droit italien, tels qu’énumérés à l’article
37 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour estime que les craintes de la
requérante exposées sous les lettres a) et b) au paragraphe 44 ci-dessus
ne rentraient dans aucun des cas de récusation ainsi codifiés. Dès lors, un
éventuel recours en récusation concernant les craintes en question n’aurait pas
eu de chances d’aboutir. L’exception préliminaire de non-épuisement des recours
internes doit donc être rejetée pour autant qu’elle porte sur ces deux
premières craintes.
. Il en va autrement pour la troisième
crainte exposée, celle figurant sous la lettre c) au paragraphe 44 ci-dessus.
En effet, la requérante aurait pu soutenir que la circonstance que quatre des
six membres de la section disciplinaire du CSM étaient signataires de la note
sollicitant l’ouverture d’une procédure
disciplinaire à son encontre s’analysait soit en une manifestation indue de
leur conviction sur les faits qui formaient l’objet de la poursuite, soit en un
« intérêt dans la procédure ». Ceci est d’autant plus vrai si l’on
songe au fait que la requérante a soutenu devant la Cour que la note en
question n’était pas un document neutre, mais renfermait un parti pris à son
encontre. Elle aurait pu présenter des arguments similaires dans le cadre d’un
recours en récusation au niveau national, recours que, dans les circonstances
particulières de l’espèce, la Cour ne saurait considérer comme étant
manifestement voué à l’échec.
. A la lumière
de ce qui précède, la Cour estime que la requérante était tenue de saisir les
juridictions internes d’un recours en récusation pour exposer la crainte
décrite sous la lettre c) au paragraphe 44 ci-dessus,
ce qu’elle n’a pas fait. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement
pour autant qu’elle concerne cette crainte et rejette cette partie du grief
pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le bien-fondé du grief
1. Arguments des parties
a) La requérante
. La requérante
se plaint tout d’abord du manque d’indépendance de la section disciplinaire du
CSM du fait qu’elle est composée en large majorité de magistrats élus, selon
elle, en fonction de leur appartenance aux différentes factions idéologiques.
Elle explique que les mouvements associatifs existants au sein du corps judiciaire
se partagent les sièges disponibles au CSM, conditionnant ainsi le choix des magistrats
électeurs au moment du vote. Selon la requérante, ce système de désignation,
similaire à celui en usage pour les parlementaires, choisis en fonction de leur
appartenance aux différents partis politiques, ne peut que porter préjudice à l’indépendance
du CSM, les juges de la section disciplinaire étant naturellement mieux
disposés vis-à-vis des collègues appartenant à la même faction idéologique (appartenenza
correntizia).
. En deuxième
lieu, la requérante observe que la section disciplinaire à été appelée à la juger
à propos de ses critiques concernant l’activité du CSM. Il y aurait donc eu
confusion entre le juge et la partie lésée.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement fait remarquer tout d’abord que la composition et le système de
fonctionnement du CSM est conforme aux lignes directrices élaborées par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise »)
du Conseil de l’Europe en matière d’indépendance du pouvoir judiciaire. En
outre, la section disciplinaire du CSM constitue un tribunal établi par la loi,
à savoir la loi no 195 de 1958, et répond aux conditions d’indépendance
découlant de la Convention, eu égard notamment aux critères de nomination de
ses membres et à la durée de leur mandat.
c) Appréciation de la Cour
. La Cour est appelée à rechercher si la section disciplinaire du
CSM était un « tribunal établi par la loi, indépendant et impartial »,
lorsque celle-ci a entendu la cause de la requérante.
. Elle rappelle que sa jurisprudence n’entend
pas nécessairement, par le terme « tribunal », une juridiction de
type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 76, série A no 80). Aux fins de la Convention, une autorité
peut s’analyser en un « tribunal », au sens matériel du terme, lorsqu’il
lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de
juridiction et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de
sa compétence (Sramek c.
Autriche, 22 octobre
1984, § 36, série A no 84, et Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, § 38, série A no 296-B). En outre, l’attribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires à des
juridictions ordinales n’enfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci
commande alors, pour le moins, l’un des deux systèmes suivants : ou bien
lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de l’article 6 § 1,
ou bien elles n’y répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur d’un
organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet
article (Albert et Le Compte,
précité, § 29).
. Tout d’abord, la Cour note que la section disciplinaire du CSM est un organe établi par la loi, à savoir la loi no
195 de 1958 (paragraphe 21 ci-dessus). La section disciplinaire a pleine
compétence pour apprécier les faits litigieux, elle peut ordonner le recueil de
tout élément de preuve utile et ordonner l’audition de témoins et d’experts ;
en outre, le magistrat poursuivi, qui peut se faire représenter ou assister par
un magistrat ou un avocat, a le loisir de produire des mémoires et est entendu
lors d’audiences publiques (voir paragraphe 24 ci-dessus). La Cour observe en outre
que les instances disciplinaires à l’encontre de
magistrats sont assujetties aux règles générales de procédure contenues dans le
CPP. Dans ces conditions, elle estime que la
section disciplinaire du CSM constitue bien un « organe
judiciaire de pleine juridiction » (voir, a contrario, Diennet,
précité, § 34 ; voir également, mutatis mutandis, Olujić c. Croatie, no 22330/05,
§ 44, 5 février 2009).
. La Cour doit
maintenant vérifier si le tribunal en question était
« indépendant » et « impartial » au sens de l’article 6 § 1
de la Convention. Pour établir si un tribunal peut
passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le
mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l’existence d’une
protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s’il y a ou
non apparence d’indépendance. Quant à la condition d’« impartialité »,
elle revêt deux aspects. Il faut d’abord que le tribunal ne manifeste
subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit
être objectivement impartial, c’est-à-dire offrir des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime (Findlay
c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil 1997-I).
. En outre, pour se prononcer sur l’existence
d’une raison légitime de redouter dans le chef d’une juridiction un défaut d’indépendance
ou d’impartialité, le point de vue de l’intéressé entre en ligne de compte mais
sans pour autant jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir
si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Findlay, précité, § 73 ; Incal c.
Turquie, 9 juin 1998, §
71, Recueil 1998-IV ; et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, §
69, CEDH 2003-XII).
. Dans la présente affaire, après avoir
examiné les griefs de la requérante à la lumière des principes énoncés dans sa
jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France
[GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007-IV, et Micallef c. Malte
[GC], no 17056/06, § 95, CEDH
2009), la Cour n’a relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou
de mettre en doute l’impartialité subjective des juges concernés. Elle se
placera donc sur le terrain de l’impartialité objective de ceux-ci. En outre,
les notions d’indépendance et d’impartialité objective étant étroitement liées,
la Cour les examinera ensemble dans la présente affaire (Grieves, précité, § 69).
. La Cour estime tout d’abord que le simple fait que les membres de la section
disciplinaire appartiennent au corps judiciaire ne saurait porter atteinte en
soi au principe d’indépendance. La Cour relève ensuite que le mandat des juges de la section disciplinaire du
CSM dure quatre ans ; ceux-ci sont irrévocables pour
toute la durée de leur mandat et ne sont liés par
aucune dépendance hiérarchique ou autre vis-à-vis de leurs
pairs, qui les ont élus à bulletins secrets. La Cour estime que le droit
interne présente des garanties suffisantes quant à l’indépendance des membres
de la section disciplinaire dans l’exercice de leurs fonctions (voir, a
contrario, Luka c. Roumanie, no 34197/02, § 47,
21 juillet 2009). Toute appartenance éventuelle à tel ou tel des courants idéologiques existant au sein du corps judiciaire ne
saurait être confondue avec une forme de dépendance hiérarchique. Il s’ensuit
que les craintes de la requérante dérivant du système de nomination des membres
de la section ne sont pas objectivement justifiées.
. Par ailleurs, la Cour ne saurait souscrire à
la thèse de l’intéressée selon laquelle il y aurait eu confusion en l’espèce entre
juge et partie lésée (paragraphe 30 ci-dessus). A cet égard, elle se borne à
observer que la sanction disciplinaire infligée à la requérante ne reposait pas
sur ses critiques au sujet du CSM, considérées comme une manifestation de sa
liberté d’expression, mais sur la diffusion, auprès de l’opinion publique, de
rumeurs dénuées de fondement concernant un collègue (paragraphe 13 ci-dessus).
Or, le collègue en question ne siégeait pas au sein de la section disciplinaire
du CSM.
. Aux yeux de la Cour, il découle de l’ensemble des circonstances
exposées ci-dessus que les doutes de la requérante quant à l’indépendance et à
l’impartialité de la section disciplinaire du CSM ne sauraient passer pour
objectivement justifiés.
. Dès lors, aucune apparence de
violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.
. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
. La requérante
allègue une atteinte à sa liberté d’expression du fait de la sanction
disciplinaire qui lui a été infligée. Elle invoque l’article 10 de la Convention,
ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...).
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour
empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité
et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
. La Cour
constate que ce grief n’est pas manifestement mal
fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs
qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
a) La requérante
. La requérante
soutient que l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre pour ses
déclarations à la presse constitue une entrave à sa liberté d’expression. Elle
fait valoir qu’elle a été jugée par rapport à deux questions différentes, l’une
concernant ses critiques portant sur le fonctionnement de l’ANM et sur les liens
de celle-ci avec le CSM, et l’autre concernant ses commentaires autour d’une
information d’actualité déjà connue du public.
. Selon elle,
les deux chefs d’inculpation étaient strictement liés, dans la mesure où ses
commentaires concernant les irrégularités commises dans le cadre du concours
public pour le recrutement de magistrats n’étaient qu’une façon de dénoncer le
risque de conflit d’intérêts entre l’ANM et le CSM. La requérante soutient s’être
bornée à relater des faits connus du plus large public sans viser aucun
collègue en particulier. Plusieurs autres collègues auraient pu correspondre au
profil du magistrat impliqué dans les faits auxquels elle s’était référée.
. En
conclusion, la requérante affirme que sa condamnation a gravement violé son
droit à exprimer librement sa propre opinion, ce qui n’est pas tolérable dans
un état de droit. Par ailleurs, la proportionnalité de l’ingérence ne saurait à
ses yeux se déduire de la faiblesse de la sanction : selon elle, l’avertissement
a eu des répercussions sur l’avancement de sa carrière et sur le développement
de sa personnalité.
b) Le Gouvernement
. Le
Gouvernement fait valoir que la requérante a été disculpée en ce qui concernait
ses déclarations relevant d’une critique générale du système judiciaire
italien. Elle a été sanctionnée exclusivement pour ses propos calomnieux et
dénués de fondement à l’encontre de l’un de ses collègues. Contrairement à ce
que la requérante soutient, E.F. était aisément identifiable à partir des
déclarations faites au quotidien Libero le 28 mai 2003. Qui plus est, ce
magistrat s’était révélé complètement étranger aux faits dénoncés par la
requérante. L’exigence de protéger la réputation d’autrui et de défendre le
prestige de la magistrature suffit selon le Gouvernement à justifier la sanction
infligée à la requérante, que l’on ne saurait par ailleurs considérer comme
disproportionnée.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
. La Cour rappelle que la protection de l’article 10 s’étend à la
sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier (Vogt c. Allemagne, 26
septembre 1995, § 53, série A no 323 ;
Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDH 1999-VII ; Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000 ; Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 70, CEDH 2008 ; et Kayasu c. Turquie, nos
64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008). S’il apparaît légitime pour l’Etat
de soumettre ses agents à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins d’individus
qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la Convention.
. Il revient à la Cour, en tenant
compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre
a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique
à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10
§ 2. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des
fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités »
visés à l’article 10 § 2 revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux
autorités de l’Etat défendeur une certaine marge d’appréciation pour déterminer
si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (Vogt,
précité, § 53, et Ahmed et
autres c. Royaume-Uni, 2 septembre 1998, § 61, Recueil 1998-VI).
. Les questions concernant le
fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique,
relèvent de l’intérêt général. Il convient cependant de tenir compte de la
mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la
justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la
confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il s’avérer nécessaire de
protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement
sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés
de réagir (Prager et
Oberschlick c. Autriche,
26 avril 1995, § 34, série A no 313). L’expression « autorité
du pouvoir judiciaire » reflète notamment l’idée que les tribunaux
constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques
et se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en
matière pénale, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à s’acquitter
de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 40, Recueil 1997-V). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société
démocratique se doivent d’inspirer non seulement au justiciable, mais aussi à l’opinion
publique (Koudechkina c. Russie, no 29492/05, § 86, 26 février 2009 ;
voir également, mutatis
mutandis, Fey
c. Autriche, 24 février 1993, § 30, série A no
255-A). En particulier, on est en droit d’attendre des fonctionnaires de l’ordre
judiciaire qu’ils usent de leur liberté d’expression avec retenue chaque fois
que l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles d’être
mises en cause (Wille, précité, § 64).
. La Cour rappelle avoir pour tâche,
non pas de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous l’angle
de l’article 10 les décisions que celles-ci ont rendues en vertu de leur
pouvoir d’appréciation. Pour cela, elle doit considérer l’« ingérence »
litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle
était « fondée sur un besoin social impérieux » et si les motifs
invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
« pertinents et suffisants » (Laranjeira Marques da Silva c. Portugal, no 16983/06, § 49, 19 janvier 2010).
. Par ailleurs, la nature et la
lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH
1999-IV ; Tammer
c. Estonie, no
41205/98, § 69, CEDH 2001-I ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, 27 mai 2003 ;
Lešník c. Slovaquie, no
35640/97, §§ 63-64, CEDH 2003-IV ; et Perna c. Italie [GC], no
48898/99, §
39, CEDH 2003-V).
b) Application de
ces principes au cas d’espèce
i. Légalité de l’ingérence et poursuite d’un
but légitime
. La Cour relève que la sanction disciplinaire infligée à la
requérante constitue une ingérence des autorités publiques dans l’exercice de
la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention. Cette
ingérence était « prévue par la loi », à savoir par l’article 18 du
décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour estime
en outre que cette ingérence poursuivait des buts reconnus comme légitimes par
la Convention, en l’occurrence la protection de la « réputation ou des
droits d’autrui » et la garantie de « l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire ».
ii. Proportionnalité de l’ingérence
. Quant à la question
de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique », la Cour attache une importance
particulière à la fonction occupée par la requérante, à la teneur des propos
litigieux et aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été divulgués.
. Il y a lieu d’observer que, la
requérante ayant été disculpée par rapport à ses critiques concernant le
système judiciaire en général (paragraphe 13 ci-dessus), l’objet de la
condamnation consiste essentiellement dans ses déclarations à la presse au
sujet des agissements prétendus d’un magistrat pour favoriser sa propre fille
dans le cadre d’un concours public.
. La requérante affirme que ses
déclarations du 28 mai 2003 ne faisaient référence ni à E.F. ni à d’autres
collègues en particulier, et tendaient simplement à commenter un épisode d’actualité
déjà connu du public (paragraphe 66 ci-dessus). Cependant, la Cour
considère qu’il ne lui appartient pas de trancher la question de savoir si d’autres
personnes pouvaient être visées par les propos de la requérante ou si elle
entendait véritablement se référer à E.F. A cet égard, la Cour estime que les
autorités nationales étaient mieux placées pour répondre à cette question.
. Or la section disciplinaire, après
avoir entendu les arguments de la requérante, a conclu que E.F. était le seul
magistrat pouvant correspondre à la description qu’elle avait donnée, et que,
par ses déclarations, elle avait corroboré des rumeurs infondées courant dans
le milieu judiciaire à propos des irrégularités qui avaient eu lieu lors du
dernier concours public d’accès à la magistrature organisé et sur lesquelles
des enquêtes judiciaires étaient en cours (paragraphe 13 ci-dessus).
. A la lumière de la teneur des
déclarations litigieuses et compte tenu du contexte général dans lequel elles s’inscrivent,
la Cour ne considère pas comme déraisonnable la conclusion des juridictions
internes selon laquelle la requérante n’a pas fait preuve de la discrétion
requise d’un magistrat. En effet, par les
déclarations incriminées, la requérante a affirmé que la nouvelle de l’intervention
d’un membre du jury du concours de recrutement de magistrats en faveur d’un
familier d’un autre magistrat était d’une « extrême gravité ». L’intéressée
n’a pas ménagé la possibilité d’un doute quant à la véracité de l’information
et a ainsi contribué à présenter comme bien fondée à l’opinion publique une
rumeur qui s’est ensuite avérée dénuée de fondement.
. Soulignant que la plus grande
discrétion s’impose aux autorités judiciaires, la Cour rappelle que cette
discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à
des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et
la grandeur de la fonction judiciaire (voir, mutatis mutandis, Buscemi c. Italie,
no 29569/95, § 67, CEDH 1999-VI ; Kayasu, précité, § 100 ; et Poyraz c.
Turquie, no 15966/06, § 69, 7 décembre 2010).
. De plus, les propos en question
relataient des infractions graves qui auraient été commises par un collègue
magistrat. Il n’est pas contesté par la requérante que les rumeurs d’agissement
illégaux de la part de E.F. n’ont été confirmées par aucun élément objectif. Or,
la Cour rappelle l’importance pour les magistrats de bénéficier de la confiance
du public pour s’acquitter de
leurs fonctions (Poyraz, précité,
§ 77).
. La Cour rappelle également que dans
des affaires comme la présente, qui nécessitent, entre autres, une mise en
balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression,
l’issue de la Requête ne saurait en principe varier selon qu’elle a été portée
devant elle, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, par la personne
faisant l’objet d’affirmations estimées par elle diffamatoires ou, sous l’angle
de l’article 10, par l’auteur de ces dernières. En effet, ces droits
méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12
octobre 2010 ; et Mosley
c. Royaume-Uni, no 48009/08,
§ 111, 10 mai 2011). Dès lors, la marge d’appréciation devrait en principe être
la même dans les deux cas. Si la mise en balance de ces intérêts par les
autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la
jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci
substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06). Aux yeux de la Cour, de telles
raisons font défaut en l’espèce.
. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les motifs invoqués par la
section disciplinaire pour justifier la sanction étaient à la fois pertinents
et suffisants. Par ailleurs, cette sanction était
la plus faible de celles prévues par le droit interne, à savoir un
avertissement. Elle ne saurait dès lors être regardée comme disproportionnée.
. La Cour observe également que la
présente affaire se distingue de l’affaire Koudechkina
c. Russie (no 29492/05, §§ 82-102, 26
février 2009), où elle avait conclu à la violation de l’article 10 de la
Convention. En effet, à la différence de la requérante, Mme Koudechkina
avait été sanctionnée pour avoir émis, dans le cadre de sa campagne
électorale, des critiques générales sur le fonctionnement des tribunaux de
Moscou et du système judiciaire. Les faits qu’elle avait imputés à des
individus identifiés ou identifiables (en particulier, le président du tribunal
de Moscou) relevaient de son expérience directe et avaient été en partie
confirmés par certains témoins. De plus, la sanction infligée à Mme Koudechkina
avait entraîné pour elle la perte de son poste et de toute possibilité d’exercer
la fonction de juge.
. Dès lors, à la lumière de l’ensemble
de l’affaire et compte tenu de l’importance particulière qu’elle attache à la
fonction occupée par la requérante, la Cour estime que la mesure litigieuse n’était
pas disproportionnée au but poursuivi et que l’ingérence pouvait passer pour
« nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10
§ 2 de la Convention.
. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS
ALLÉGUÉES
. La requérante
se plaint d’une atteinte à son droit à la défense dans la mesure où elle n’a
pas pu se défendre personnellement devant la Cour de cassation. Elle invoque l’article
6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel :
« Tout accusé a droit notamment
à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix (...) ».
. Enfin, elle
allègue que la seule possibilité de se pourvoir devant la
Cour de cassation, qui ne dispose pas de la plénitude de juridiction, la prive
de son droit à un double degré de juridiction.
Elle invoque l’article 2 du Protocole no
7, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne
déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. (...) ».
. La Cour constate d’emblée que les
dispositions de ces articles ne sont pas applicables en l’espèce puisque le
litige en cause ne relève aucunement de la matière pénale. Partant, ces griefs sont incompatibles ratione
materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en
application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité,
irrecevable le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare, à l’unanimité, la
Requête recevable quant au grief tiré de l’article 10
de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
3. Dit, par cinq voix contre deux,
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 9 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Danutė Jočienė
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion séparée des juges Sajó et Pinto de Albuquerque.
D.J.
S.H.N.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SAJO ET
PINTO DE ALBUQUERQUE
L’affaire Di Giovanni pose un problème crucial
dans un Etat de droit : celui de la liberté d’expression des juges et de ses
limites. Nous sommes parvenus à la conclusion que l’Etat défendeur a violé l’article
10 de la Convention.
Les juridictions nationales ont estimé que les
déclarations de la requérante rapportées le 28 mai 2003 par le quotidien Libero
s’analysaient en une violation du devoir de réserve qui incombe à tout
magistrat. Elles lui ont notamment reproché d’avoir exprimé l’avis que la
nouvelle selon laquelle un membre du jury de recrutement de magistrats était
intervenu en faveur d’un familier d’un autre magistrat était d’une
« extrême gravité ». Il est vrai que la requérante n’a pas émis de
réserves quant à la véracité de l’information et qu’elle a ainsi contribué à
présenter à l’opinion publique comme véridique une rumeur qui s’est ensuite
avérée dénuée de fondement.
Cependant, on ne saurait ignorer la circonstance
qu’elle n’a pas cité nommément le magistrat en cause et que, quinze jours après
la publication de ses premières déclarations, elle a donné une deuxième
interview dans laquelle elle a dit regretter que ses affirmations aient pu
« heurter la sensibilité de certains collègues » et elle a reconnu ne
pas s’être « exprimée clairement ». Elle a alors précisé que ses
déclarations visaient uniquement à mettre en exergue un possible chevauchement
d’intérêts entre l’Association nationale des magistrats (ANM) et le CSM, et
donc « l’existence possible de centres de pouvoir reconnaissables et
désignables » risquant de porter atteinte à l’autonomie et à l’indépendance
de la magistrature. Dans cette mesure, ses déclarations portaient sur des
questions d’intérêt public.
De même, il faut souligner que les propos tenus
par la requérante dans sa première interview n’ont pas donné lieu à l’ouverture
d’une procédure pénale. Si aucune responsabilité pénale pour diffamation ne
pouvait découler de ces déclarations, il ne semble pas raisonnable que des
sanctions disciplinaires aient pu être prises, et ce pour deux raisons. D’une
part, le juge supposément visé par les déclarations de la requérante n’a pas
engagé d’action civile ni introduit de plainte pénale ou disciplinaire. D’autre
part, la poursuite pénale pour diffamation était de toute façon vouée à l’échec
dès lors que la requérante n’avait cité aucun nom dans la première interview.
A nos yeux, par ses deuxièmes déclarations, la
requérante a, pour l’essentiel, précisé qu’elle ne visait aucun comportement
individuel et ne formulait aucune accusation directe d’agissements illégaux
contre un ou plusieurs de ses collègues. En outre, cette deuxième interview a
été publiée quinze jours après la première, dans le même journal et avec la
même visibilité. La demande d’ouverture d’une procédure disciplinaire pouvait
être interprétée en ce sens que, si l’interview avait effectivement été donnée
dans les termes relatés par le quotidien Libero, une responsabilité disciplinaire
de la requérante était envisageable.
Pour rechercher si le besoin d’une éventuelle
restriction « était présent en l’occurrence, il faut déterminer si le
requérant a joui de garanties procédurales adéquates ». Ces garanties
concernent non seulement la phase administrative, mais aussi celle, ultérieure,
du contrôle juridictionnel de la procédure administrative, et en particulier l’efficacité
de ce contrôle.
La section disciplinaire du CSM n’a pas dûment
tenu compte de cette considération. Or, quatre des six membres de cette section
avaient signé la note sollicitant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre
de la requérante (richiesta di apertura pratica). De surcroît, le juge
rapporteur de la décision rendue par la section le 10 juin 2005 faisait
lui-même partie des juges signataires de la note en question. Par ailleurs,
cette note avait été signée, dans un ordre dispersé, par quinze membres du CSM,
soit une majorité, ce qui démontre qu’il s’agissait d’une réaction du CSM en
tant que corps et non pas seulement d’une démarche individuelle de quelques-uns
de ses membres. Nous attachons également de l’importance à la circonstance que
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante sans se prononcer sur
cette question, pourtant évoquée par l’intéressée dans le cadre de son
exception d’inconstitutionnalité.
A cet égard, il convient de noter que la Cour de
cassation n’a pas examiné les arguments développés dans le mémoire
complémentaire de la requérante, et ce en raison de l’absence de signature d’un
avocat habilité à plaider devant elle. Ainsi, la haute juridiction semble ne
pas avoir tenu compte du fait que la requérante était une magistrate
expérimentée, présidente du tribunal d’application des peines de Naples, et
donc capable de développer des arguments techniques pour sa défense. Nous
observons dès lors que les instances nationales ne se sont pas montrées
disponibles pour entendre et prendre en considération les arguments techniques
de la partie défenderesse dans une procédure disciplinaire. Ce manquement est d’autant
plus inacceptable que, selon le droit en vigueur à l’époque, la requérante
avait le droit tant de se défendre elle-même que de désigner un défenseur de
son choix, comme l’a reconnu la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 497
du 13 novembre 2000.
En effet, la Cour de cassation n’a pas même
contrôlé la réalité des faits reprochés à la requérante, et notamment de l’accusation,
qu’elle a toujours rejetée, selon laquelle elle visait dans sa première
interview le magistrat Ettore Ferrara. A ce point soulevé par l’intéressée dans
son recours, la haute juridiction a répondu qu’il s’agissait d’une question de
fait qui, en tant que telle, était déjà tranchée définitivement par l’organe a
quo .
Nous rappelons que la Charte européenne sur le
statut des juges prévoit que les décisions prononçant une sanction doivent être
prises par une autorité exécutive, une juridiction ou une instance composée au
moins pour moitié de juges élus et consacre clairement le droit de recours
(dans la version anglaise, « appeal ») devant une instance
supérieure à caractère juridictionnel contre pareilles décisions (« [l]a décision
d’une autorité exécutive, d’une juridiction ou d’une instance visée au présent
point prononçant une sanction est susceptible d’un recours devant une instance
supérieure à caractère juridictionnel », paragraphe 5.1 de la Charte). Ce
recours porte sur les faits comme sur le droit, sur la qualification juridique
des faits comme sur la détermination et la mesure de la sanction.
La même garantie est prévue dans la recommandation
no R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
aux Etats membres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, au
point 3 du principe VI : « Lorsque les mesures prévues aux
paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être prises, les Etats devraient
étudier la possibilité de constituer, conformément à une loi, un organe
compétent spécial chargé d’appliquer les sanctions et mesures disciplinaires,
lorsqu’elles ne sont pas examinées par un tribunal, et dont les décisions
devraient être contrôlées par un organe judiciaire supérieur, ou qui serait
lui-même un organe judiciaire supérieur. La loi devrait prévoir des procédures
appropriées pour que le juge mis en cause bénéficie au moins de toutes les
garanties d’une procédure équitable prévues par la Convention, par exemple de
la possibilité de faire entendre ses arguments dans un délai raisonnable et d’avoir
le droit de répondre à toute accusation portée contre lui. »
Cette garantie figure aussi dans le Rapport
sur l’indépendance du système judiciaire, Partie I : l’indépendance des juges
de la Commission de Venise, où la Commission dit ceci : « Concernant les procédures disciplinaires, la Commission, dans
son rapport sur les nominations judiciaires, se dit favorable à ce que ces
procédures relèvent de la compétence de conseils de la magistrature ou de
juridictions disciplinaires. En outre, la Commission a toujours soutenu qu’il
devait être possible de faire appel des décisions des instances
disciplinaires. »[5]
Enfin, au paragraphe 72 de son Avis no
3 à l’attention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur les
principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux
juges et en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et l’impartialité,
le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) s’exprime ainsi : « Le CCJE est d’avis que dans chaque pays les procédures
disciplinaires devraient prévoir la possibilité d’un appel de la décision prononcée
par le premier organe disciplinaire (qu’il soit lui-même une autorité, un
tribunal ou une cour) devant une cour. »
De surcroît, il faut
rappeler que le CSM et la Cour de cassation ont sanctionné la requérante sur la base d’une disposition légale très critiquable qui était d’une grande
imprécision quant à la répression des fautes disciplinaires, à savoir l’ancien article 18 du Regio
Decreto Legislativo no 511 du
31 mai 1946, qui a été entretemps remplacé, dans le cadre de la
réforme introduite par le Decreto Legislativo no 109
du 23 février 2006, par d’autres dispositions -
les articles 2, 3 et 4 dudit Decreto Legislativo - visant à décrire de
manière exhaustive les conduites illicites.
A notre avis, le contrôle juridictionnel de l’application
de la mesure litigieuse n’a donc pas été adéquat en l’espèce. Dans un certain sens,
la procédure elle-même est devenue la source de la restriction illégitime des
droits de la défense et de la liberté d’expression de la requérante. Il aurait
fallu que la Cour de cassation adopte la louable approche
« maximaliste » de la Cour constitutionnelle, selon laquelle
« en ce qui concerne les magistrats, l’exigence d’une application maximale
des garanties de la défense doit être, si possible, encore plus stricte, car au
nombre des acquis propres à leur statut professionnel se trouve aussi l’indépendance ».
Enfin, nous ne pouvons pas accepter les limites
catégoriques auxquelles la chambre soumet la liberté d’expression des juges,
lesquels, selon elle, ne devraient pas utiliser la presse, même pour répondre à
des provocations (paragraphe 80). Cette restriction absolue ne tient pas compte
du fait que divers cas de figures peuvent justifier une intervention publique
du juge. Si les impératifs supérieurs de la justice imposent au juge discrétion
et réserve, ils ne commandent certainement pas qu’il reste muet lorsqu’il fait
l’objet d’attaques publiques. Comme tout autre professionnel, le juge a le
droit de se défendre quand son honneur et sa réputation professionnelle sont
mis à mal et, si l’attaque est faite sur la place publique, la défense peut
assurément avoir lieu aussi sur la place publique.
Les autorités nationales ont méconnu les
exigences procédurales de l’article 10. Elles n’ont ainsi pas tenu compte de
ces considérations, et les motifs qu’elles ont invoqués pour justifier l’ingérence
apparaissent donc inévitablement insuffisants.
Dès lors, l’infliction de la sanction disciplinaire litigieuse n’était pas
nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10 de la
Convention.