En l’affaire Süleyman Ege c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juin 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 45721/09) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Süleyman
Ege (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 août 2009 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
. Le requérant a
été représenté par Me E. Sansal, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son
agent.
. Le 14 mai 2012,
la Requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1
de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la
recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
. Les faits de
la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit.
. Le 26 janvier
2001, le frère du requérant, M. Sedat Ege, se rendit à l’hôpital Gazi, à Ankara.
. Après avoir
examiné Sedat Ege, les médecins évoquèrent la probabilité d’une sclérose
latérale amyotrophique (SLA) et mirent en route un traitement médical en
attendant de pouvoir établir un diagnostic définitif.
. Le 8 février
2001, Sedat Ege quitta l’hôpital.
. Le 25 février
2001, il fut admis aux urgences de l’hôpital Gazi pour une insuffisance respiratoire. Le pronostic vital étant engagé, il fut immédiatement transféré au centre
hospitalier universitaire İbni Sina d’Ankara.
. Les médecins
constatèrent que Sedat Ege souffrait d’une insuffisance respiratoire aiguë et
décidèrent son admission en unité de soins intensifs, où il fut intubé et placé
sous ventilation assistée.
. Ils
diagnostiquèrent chez leur patient un syndrome de Guillain-Barré, une maladie
auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique.
. Le 1er mars
2001, le personnel médical effectua chez l’intéressé un traitement par
plasmaphérèse.
. Le 9 mars
2001, Sedat Ege décéda.
. A la demande
du requérant et sur ordre du procureur, une autopsie fut pratiquée.
. Le requérant déposa
une plainte pénale contre l’infirmière F.D. et le médecin D.T. pour négligence
dans l’exercice de leurs fonctions à l’hôpital İbni Sina.
I. LES POURSUITES PÉNALES
DILIGENTÉES CONTRE LE PERSONNEL MÉDICAL
. Le 4 octobre
2002, le Conseil d’Etat autorisa les poursuites pénales et transmit le dossier
au parquet.
. Le requérant
se constitua partie intervenante à la procédure pénale entamée devant le
tribunal correctionnel d’Ankara contre F.D. et D.T.
. Le requérant,
entendu par le tribunal, déclara notamment ce qui suit :
« Mon frère était attaché à son lit par les
poignets. D’après le personnel médical, il s’agissait d’une précaution pour
éviter qu’il n’enlevât les sondes. D’après ce que j’ai compris, dans la nuit du
9 mars 2001, la sonde de ventilation n’était plus en place. L’appareil avait
émis un signal d’alarme, mais le personnel médical ne l’avait entendu que
tardivement. Lorsque les médecins sont intervenus, ils ont constaté que Sedat
était mort. Les conclusions de l’autopsie, selon lesquelles mon frère est mort
en raison d’une insuffisance respiratoire, confirment mes dires. Il y a bien eu
un homicide involontaire du fait de cette négligence et je souhaite que les
responsables soient poursuivis pénalement. »
. L’infirmière
F.D. se défendit en ces termes :
« M. Ege souffrait d’une sclérose latérale
amyotrophique. J’étais de garde le soir du 9 mars 2001. Je devais m’occuper
des salles 1201 et 1210. Alors que j’étais occupée dans la salle 1201, j’ai
entendu l’alarme de la salle 1210. Je me suis aussitôt rendue au chevet de M.
Ege. Puis j’ai appelé le médecin D.T., qui a constaté que la sonde respiratoire
n’était plus en place. Au moment où il essayait de la réintroduire, le patient
a eu un arrêt cardiaque. Malheureusement, malgré notre intervention, nous n’avons
pas pu le sauver. »
. Le docteur
D.T. déposa en ces termes :
« Le 8 mars 2001, un des patients qui était
dans la salle de réanimation est décédé. M. Sedat Ege a été très affecté par
cet événement. Il nous a assuré qu’il respirait bien et il a voulu quitter l’unité
de soins intensifs. Comme en réalité il n’arrivait pas à respirer suffisamment sans l’assistance de la ventilation artificielle, nous avons refusé. Nous avons essayé
de le calmer, mais il était agité. Il a demandé à voir sa famille. Nous avons
accepté. Nous avons renforcé les attaches de la sonde respiratoire. Par la
suite, par précaution, pour éviter tout risque d’auto-extubation, nous avons
attaché le malade à son lit au niveau des poignets. Le 9 mars 2001, vers
3 h 50 du matin, j’ai entendu l’alarme du respirateur des soins
intensifs. J’ai aussitôt couru vers la salle des soins intensifs et j’ai
constaté que le patient Sedat Ege était pâle. Il avait les yeux fermés et ne
répondait pas. La sonde endotrachéale et le fixateur de sonde endotrachéale
étaient toujours en place. Lors de mon intervention, j’ai remarqué que le
ventre du patient gonflait. J’ai tout de suite compris que la sonde
respiratoire s’était déplacée vers l’œsophage. Dès lors, j’ai fait en sorte que
la ventilation assistée soit assurée, mais le patient a eu un arrêt cardiaque.
Nous avons appliqué le protocole de réanimation cardio-pulmonaire avec un autre
médecin urgentiste mais, malgré tous nos efforts, le patient est décédé à
5 h 5. »
. La responsable
de l’unité de soins intensifs de l’hôpital fut également entendue en tant que
témoin. Elle affirma notamment ce qui suit :
« (...) Pendant les heures de travail, deux
assistants et deux infirmières sont en service tandis que, pendant les heures
de garde, une seule infirmière est présente de façon permanente dans l’unité de
soins intensifs. Au besoin, une deuxième infirmière vient aider l’infirmière de
garde. Les auxiliaires de soin sont également présentes dans le service pour
les aider à changer les patients de position et à faire leur toilette, mais
aussi pour effectuer des actes tels que vider les sondes vésicales des
patients.
L’unité de soins intensifs de neurologie est
constituée de huit lits et, la plupart du temps, le service est presque plein.
Les patients sont en général des malades plongés dans le coma qui nécessitent
une surveillance permanente.
(...) La sonnerie des appareils reliés aux
patients peut aisément être entendue par le personnel médical. Il n’est pas
possible de ne pas entendre l’alarme lorsqu’elle sonne. Si elle se déclenche,
même si on n’est pas au chevet du patient, on peut intervenir en quelques
secondes. Sedat Ege était dans la salle 1210 qui se trouve juste en face du
bureau des infirmières. Elle est équipée d’une vitre teintée normale et la
porte reste constamment ouverte. L’état du patient nécessitait une surveillance
et une observation permanentes. Il souffrait d’une infection pulmonaire causée
par sa maladie. C’est la ventilation artificielle qui maintenait Sedat Ege en
vie.
(...) Dès son admission dans l’unité de soins
intensifs, l’intéressé a refusé d’accepter sa maladie et notamment sa
difficulté à respirer. Il prétendait fréquemment pouvoir respirer sans
assistance. Il l’a écrit plusieurs fois sur des bouts de papiers qu’il nous
montrait. A plusieurs reprises, pour nous prouver qu’il respirait tout seul, il
a essayé d’enlever la sonde respiratoire. On a dû intervenir à chaque fois pour
vérifier et au besoin rebrancher la sonde. Une fois, sous ma surveillance, on
lui a retiré la sonde respiratoire un court instant pour qu’il puisse
comprendre qu’il avait besoin de la ventilation assistée, en vain.
(...) Nous n’avons pas choisi d’appliquer le
protocole de la sédation car un tel procédé risquait de provoquer une
détérioration de la fonction respiratoire du patient et d’empêcher le suivi de
son état neurologique. Pour éviter qu’il n’enlève la sonde respiratoire, nous
avons été obligés de lui attacher les mains. Cependant, même dans cette
position, le patient est parvenu de temps en temps à atteindre la sonde
respiratoire pour tenter de l’enlever mais nous sommes intervenus à chaque fois
pour l’en empêcher. »
. La déposition
de F.T.E., l’épouse de Sedat Ege, fut recueillie :
« (...) Le 8 mars 2001, un décès est survenu
dans le service où se trouvait mon mari. Afin de calmer mon mari qui avait été
très affecté par ce décès, le médecin m’a autorisé à entrer dans l’unité de
soins intensifs pour le réconforter psychologiquement. Le tube mis dans sa
bouche sortait de temps en temps. Le médecin a demandé qu’on lui attachât les
mains pour qu’il n’arrache pas le tube en se débattant. C’est dans ce but qu’on
lui a attaché les mains (...) »
. E.Ç., une
proche d’une autre patiente hospitalisée dans l’unité de soins intensifs avec
Sedat Ege, fut entendue. Elle affirma avoir été témoin le 8 mars 2001 de l’état
d’agitation de M. Ege et de ses tentatives d’arracher les tubes de la
ventilation artificielle. Elle ajouta que le personnel médical s’était
immédiatement rendu à son chevet.
. Le 26 avril
2004, les juges décidèrent de saisir le Conseil supérieur de la santé pour
expertise.
. Le 26 mai
2004, l’institut médicolégal rendit un rapport d’expertise relatif au frère du
requérant. Le passage pertinent en l’espèce de ce rapport se lit comme
suit :
« Selon l’évolution clinique figurant dans
les documents médicaux et le résultat de l’autopsie, il a été conclu à l’unanimité
que le décès du patient Sedat Ege, atteint du syndrome de Guillain-Barré,
résultait d’une insuffisance respiratoire due au fait qu’il avait arraché la
sonde d’intubation. »
. A la suite de
deux réunions tenues le 7 et le 8 septembre 2006, le Conseil supérieur de la
santé rendit son rapport le 28 novembre 2006, dans lequel il concluait que le
médecin D.T. et l’infirmière F.D. n’avaient commis aucune faute
professionnelle. Il ajoutait néanmoins que l’unité de soins intensifs de
neurologie au centre hospitalier universitaire d’Ankara ne fonctionnait pas
dans des conditions adaptées, qu’il y avait eu un certain nombre de
dysfonctionnements dans le service et que ceux-ci avaient joué un rôle dans le
décès du patient Sedat Ege. Trois médecins du Conseil supérieur de la santé
rédigèrent une opinion dissidente, dont la partie pertinente en l’espèce se lit
comme suit :
« Le diagnostic posé et le traitement médical
proposé étaient conformes aux règles médicales. En revanche, il ressort du
dossier que le patient était particulièrement agité et cherchait à enlever la
sonde respiratoire. Par exemple, le 2 mars 2001, il l’a enlevée deux fois. Les
médecins sont intervenus pour la remettre en place. Le comportement du patient
mettait sa vie en danger, car il avait besoin de la ventilation assistée pour
pouvoir respirer. Il ne suffit pas d’attacher ce type de patients à leur lit
par les poignets. La preuve en est que, dans les circonstances de la cause,
cette pratique n’a pas suffi. D’ailleurs, le choix d’une telle pratique n’est
pas éthique. C’est pour cela que, avec certains patients, il n’y a pas d’autre
solution que de procéder à la sédation sans se préoccuper de l’influence des
sédatifs sur l’examen neurologique. A l’examen du dossier, nous voyons que le
responsable de l’unité de soins intensifs a choisi de ne pas administrer des
sédatifs à ce patient en raison de contre-indications neurologiques. Dès lors,
il est compréhensible que le médecin urgentiste de garde n’ait pas, lui non
plus, mis le patient sous sédatifs. Cela étant, l’intéressé aurait dû faire l’objet
d’une surveillance beaucoup plus attentive, ce qui aurait permis d’éviter l’incident
litigieux. En conclusion, selon nous, le patient, vu son état agressif et
agité, aurait dû tout de même bénéficier d’une sédation. Nous estimons que les
médecins mis en cause sont fautifs à hauteur de 2/8e. »
. Le requérant
contesta les conclusions du Conseil supérieur de la santé. Le tribunal demanda
alors une contre-expertise à la chambre spécialisée de l’institut médicolégal.
. La chambre
spécialisée de l’institut médicolégal rendit son rapport définitif le 5
septembre 2007. Après examen du rapport d’autopsie, elle considéra que le décès
avait été provoqué par une insuffisance respiratoire due au syndrome de
Guillain-Barré dont le patient souffrait. Elle estimait que le diagnostic
établi et les soins prodigués au patient étaient conformes aux règles
médicales. Elle observa que l’auto-extubation par le patient Sedat Ege avait eu
lieu à plusieurs reprises, à des dates différentes, à savoir le 2 mars
2001, le 4 mars 2001, le 6 mars 2001 - date à laquelle le patient avait été
attaché à son lit par les poignets - et enfin le 9 mars 2001. Elle notait que
la sédation n’était pas indiquée pour tous les patients intubés. Elle ajoutait
que, chez certains patients sous sédatifs, il arrivait aussi qu’il y ait des
extubations accidentelles, voire des auto-extubations. Elle concluait que le
médecin et l’infirmière mis en cause n’avaient commis aucune faute lors de l’application
de la procédure de réanimation, mais qu’il y avait eu un manquement
administratif le jour de l’incident, une seule infirmière de garde ne pouvant
suffire pour huit patients en soins intensifs.
. Par un
jugement du 12 novembre 2007, le tribunal correctionnel d’Ankara se fondant essentiellement
sur les rapports d’expertises médicales, relaxa les prévenus.
. Le 4 décembre
2007, le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement.
. Par un arrêt
du 14 novembre 2008, notifié au requérant le 4 mars 2009, la Cour de cassation
confirma en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
II. LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE EN
INDEMNISATION
. Le 7 mai
2001, le requérant saisit l’administration d’une demande en dommages et
intérêts.
. En l’absence
de réponse positive, il intenta une action en justice devant le tribunal
administratif.
. Le 5 novembre
2004, le tribunal administratif d’Ankara le débouta.
. Le 24
septembre 2007, le Conseil d’Etat, estimant que le requérant devait être
indemnisé, cassa le jugement de première instance.
. Le passage
pertinent en l’espèce de l’arrêt du Conseil d’Etat se lit comme suit :
« Lorsqu’il s’agit d’établir la
responsabilité de l’administration, la faute lourde n’est recherchée que dans
les interventions et opérations risquées. Ce n’est pas l’objet de la Requête en
l’espèce. A l’analyse du dossier, il convient d’observer que le frère du
requérant avait essayé à plusieurs reprises d’enlever la sonde respiratoire de
la ventilation artificielle. Le personnel médical le savait, pourtant il n’a
pas pris les mesures supplémentaires qui s’imposaient pour que le patient n’enlevât
pas cette sonde qui le maintenait en vie. Autrement dit, l’administration
défenderesse n’a pas été suffisamment attentive et diligente (...) Cela est une
faute professionnelle. Le requérant doit être indemnisé. »
. Le 24 octobre
2008, le Conseil d’Etat rejeta le recours en rectification de l’arrêt formé par
l’administration.
. Le 2 juillet
2009, le tribunal administratif d’Ankara se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat
et condamna l’administration à payer au requérant, pour dommage moral,
5 000 livres turques (soit environ 2 325 euros (EUR) à l’époque
des faits), somme assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 7
mai 2001.
. Le 16
novembre 2009, le Conseil d’Etat cassa le jugement du 2 juillet 2009 au
motif que le montant de l’indemnité accordée au requérant était insuffisant.
. Le 15 avril
2011, le tribunal administratif d’Ankara se conforma à l’arrêt du Conseil d’Etat
et condamna l’administration à payer au requérant, pour dommage moral,
20 000 livres turques (soit environ 10 000 EUR à l’époque des faits),
somme assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mai 2001.
. L’administration
se pourvut en cassation.
. Le 20 mai
2012, dans le cadre de l’exécution du jugement du 15 avril 2011, l’administration
paya au requérant la somme de 73 250 livres turques (soit environ
31 000 euros).
. A la date du
18 février 2013, la procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
. Le requérant allègue
que les circonstances du décès de son frère au centre hospitalier universitaire
d’Ankara ont emporté violation de l’article 2 de la Convention. Invoquant en
outre l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient que la procédure pénale
engagée contre le personnel médical n’était pas équitable. Il déplore également
la durée des procédures engagées devant les juridictions nationales, qu’il juge
contraire aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
. Le
Gouvernement combat ces thèses.
. La Cour estime
qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 2 de la Convention les
griefs formulés par le requérant, étant entendu que, maîtresse de la
qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle
que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. Dans sa partie
pertinente en l’espèce, cette disposition se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. (...) »
A. Sur la recevabilité
. Le
Gouvernement soutient que, ayant obtenu gain de cause devant le tribunal
administratif d’Ankara, le requérant ne peut se prétendre victime de la
violation alléguée.
. Plaidant que
cette procédure est toujours pendante devant le Conseil d’Etat, le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de
recours internes.
1. Qualité de
victime
. Sur la
question de la qualité de victime du requérant, la Cour observe que la
procédure entamée en 2001 devant les juridictions administratives est toujours
pendante devant le Conseil d’Etat (paragraphe 42 ci-dessus). Elle estime par
ailleurs que, dans les circonstances de la présente affaire, le fait que l’intéressé
a perçu une indemnité le 20 mai 2012, à l’issue de la procédure du tribunal
administratif d’Ankara (paragraphe 41 ci-dessus), n’a pas d’incidence sur cette
question d’autant que la procédure est pendante devant le Conseil d’Etat et qu’en
cas de cassation du jugement de première instance, le requérant peut être amené
à rembourser la somme qu’il a perçue. Dès lors, le requérant peut se prétendre
victime au sens de l’article 34 de la Convention. Partant, la Cour rejette
l’exception du Gouvernement.
2. Epuisement des
voies de recours internes
a) Grief relatif à l’aspect matériel
. La Cour estime que le grief du
requérant fondé sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention est
prématuré dans la mesure où la procédure est toujours pendante en droit interne.
Il convient donc de retenir l’exception du Gouvernement sur ce point et de
déclarer cette partie de la Requête irrecevable pour non-épuisement des voies
de recours internes, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
b) Grief concernant l’aspect procédural
La Cour
considère que, dans les circonstances de la cause, l’exception de non-épuisement
des voies de recours internes est étroitement liée à la substance du grief du
requérant tiré du volet procédural de l’article 2 de la Convention et que
son examen doit donc être joint à l’examen au fond.
Elle relève en outre que ce
grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
. Le requérant
allègue n’avoir pas pu obtenir un examen prompt et effectif de sa cause. Il
réclame la reconnaissance et la réparation de la négligence médicale dont son
frère aurait été victime.
. Le
Gouvernement combat la thèse du requérant. Il évoque l’enquête,
minutieuse selon lui, menée en droit interne, et soutient que l’effectivité des
voies pénales et administratives ne prête le flanc à aucune critique.
La Cour
rappelle que l’obligation
procédurale découlant de l’article 2 de la Convention impose aux Etats l’instauration
d’un système judiciaire efficace et indépendant capable, en cas de décès d’un
individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé - qu’ils
relèvent du secteur public ou du secteur privé - d’établir la cause du décès et
d’obliger les responsables éventuels à répondre de leurs actes (Powell c. Royaume-Uni (déc.), no 45305/99, CEDH 2000-V, et Calvelli
et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96,
§ 49, CEDH 2002-I).
Si l’atteinte
au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’a pas été commise de manière volontaire,
l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de mettre en place un système
judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de
nature pénale (Mastromatteo
c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 89-90, CEDH 2002-VIII).
Dans le
contexte spécifique des négligences médicales, pareille obligation positive
peut aussi être réputée remplie si, par exemple, le système juridique en cause
offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou
combiné avec un recours devant les juridictions pénales, propre à permettre l’établissement
de la responsabilité éventuelle des médecins en cause et, le cas échéant, l’application
de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et la
publication de l’arrêt. Des mesures disciplinaires peuvent également être envisagées (Calvelli et Ciglio, précité, § 51, Vo c. France [GC], no 53924/00,
§ 90, CEDH 2004-VIII, et Lazzarini
et Ghiacci c. Italie (déc.), no 53749/00, 7 novembre 2002).
La Cour
rappelle en outre qu’une exigence de promptitude et de diligence raisonnable
est implicite dans ce contexte. L’obligation de l’Etat au regard de l’article 2
de la Convention ne peut être réputée satisfaite si les mécanismes de
protection prévus en droit interne n’existent qu’en théorie : il faut surtout
qu’ils fonctionnent effectivement en pratique, ce qui suppose un examen de l’affaire
prompt et sans retards inutiles (Calvelli et Ciglio, précité, § 53, et Byrzykowski c. Pologne, no 11562/05, §
117, 27 juin 2006). En effet, la connaissance des faits et des erreurs éventuellement
commises dans l’administration de soins médicaux est essentielle pour permettre
aux établissements concernés et au personnel médical de remédier aux
défaillances potentielles et de prévenir la survenue d’erreurs similaires. Le
prompt examen de telles affaires est donc important pour la sécurité des
usagers de l’ensemble des services de santé.
En l’espèce,
la Cour relève que, dans le but de faire établir les circonstances du décès de
son frère et les responsabilités liées à ce décès, le requérant a fait usage de
deux voies de droit : la procédure pénale et la procédure administrative.
La Cour estime
qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la procédure pénale, car, comme il
a été précédemment souligné (paragraphe 54 ci-dessus), l’obligation procédurale
découlant de l’article 2 de la Convention n’exige pas nécessairement de l’Etat
qu’il assure des poursuites pénales dans de telles affaires. Elle se bornera
donc à relever que la procédure pénale, en particulier les expertises, a connu
une durée excessive que ni le comportement du requérant ni la complexité de l’affaire
ne suffisent à expliquer, et qu’il a fallu aux tribunaux nationaux plus de sept
ans pour statuer sur l’action pénale. Ce délai n’est assurément pas « raisonnable »
dans les circonstances de la cause.
Quant à la
procédure administrative, elle se déroule devant les juridictions nationales
depuis le 7 mai 2001 (paragraphes 31 et 42 ci-dessus). Cette durée de presque
douze ans ne répond pas non plus à l’exigence du délai raisonnable. La Cour ne
saurait admettre qu’une procédure engagée aux fins de faire la lumière sur les
accusations de négligence médicale puisse durer aussi longtemps en droit
interne (Kudra c. Croatie, no 13904/07, § 120, 18 décembre 2012). Elle tient à rappeler que la prompte réaction
des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son
adhésion à l’Etat de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes
illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no
46477/99, § 72, CEDH 2002-II). Il en va de même pour les affaires de négligences
médicales relevant de l’article 2 de la Convention (Oyal c. Turquie, no 4864/05, §§ 74-76, 23 mars 2010). Il appartient à
l’Etat d’agencer son système judiciaire de manière à permettre à ses tribunaux
de répondre aux exigences de la Convention, notamment celles consacrées par les
obligations découlant de l’article 2 (voir, mutatis
mutandis, R.M.D.
c. Suisse, 26 septembre 1997, § 54, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI).
En l’espèce,
la Cour estime, eu égard aux éléments qui précèdent, que les autorités
nationales n’ont pas traité la cause du requérant liée au décès de son frère avec
le niveau de diligence requis par l’article 2 de la Convention. En conséquence,
elle conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural et
rejette l’exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des
recours administratifs internes en ce qui concerne le volet procédural de l’article
2 (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 211, 9 avril 2009).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Invoquant l’article
3 de la Convention, le requérant se plaint que son frère ait été attaché à son
lit par les poignets à l’unité de soins intensifs.
. La Cour
observe que le frère du requérant avait été admis en unité de
soins intensifs, où il avait été intubé et placé sous ventilation assistée. Les
témoignages permettent de comprendre que l’intéressé avait refusé d’accepter sa
difficulté à respirer et qu’il avait, à plusieurs
reprises, tenté d’arracher les tubes de la ventilation artificielle (voir
les paragraphes 17-22 ci-dessus). Les médecins ont été obligés de l’attacher
à son lit par les poignets pour éviter qu’il n’enlevât les sondes de l’assistance respiratoire qui
le maintenait en vie. La Cour estime que cette précaution avait été prise
dans le but de protéger la santé de M. Ege. En conséquence, le grief du
requérant fondé sur l’article 3 de la Convention est manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et il doit être rejeté, en
application de l’article 35 § 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour
déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le
droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
. Le requérant
réclame 60 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
. Le
Gouvernement estime ce montant excessif et invite la Cour
à rejeter les prétentions du requérant. Il fait notamment observer que l’intéressé
a été indemnisé en droit interne à l’issue de la décision du tribunal
administratif d’Ankara à hauteur d’environ 31 000 EUR.
La Cour
admet que la violation de l’article 2 sous son volet procédural a causé au
requérant un préjudice moral certain que le simple constat de violation ne
suffit pas à compenser. Dès
lors, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à l’intéressé
la somme de 20 000 EUR pour dommage moral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
administratives soulevée par le Gouvernement relativement à l’article 2 de la
Convention sous son volet procédural, et la rejette ;
2. Déclare recevable le grief
tiré de l’article 2 de la Convention sur son volet procédural et
irrecevable le restant de la Requête ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
4. Dit,
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000
EUR (vingt mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date
du règlement ;
b) qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à
majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période,
augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 juin 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président