En l’affaire Mo.M. c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
. A l’origine de
l’affaire se trouve une Requête (no 18372/10) dirigée contre la
République française et dont un ressortissant tchadien, M. Mo.M. (« le
requérant »), a saisi la Cour le 1er avril 2010 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a
accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le
requérant (article 47 § 3 du règlement).
. Le requérant,
qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me
S. Laspalles, avocat à Toulouse. Le gouvernement français (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard,
directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
. Le requérant
allègue que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de l’éloigner
vers le Tchad l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires
à l’article 3 de la Convention.
. Le 6 septembre
2010, la Requête a été communiquée au Gouvernement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été
exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Quant aux faits s’étant déroulés au
Tchad
. Le requérant
est né en 1977 et réside à Montauban.
. Le requérant, d’origine
arabe, appartient à l’ethnie beni halba. Il exerça, à compter de 1996, le
métier de commerçant. Dans ce cadre, il effectuait régulièrement le trajet
entre Abéché, ville tchadienne où il résidait et El Geneina, capitale du
Darfour occidental (Soudan), région où les rebelles étaient très présents.
. Alors qu’il
était en voyage au Soudan, des concurrents l’auraient dénoncé aux autorités
comme étant un espion pour le compte des rebelles, qu’il aurait aidés
financièrement et pour qui il aurait fait passer des informations à travers la
frontière. Des membres de l’Agence Nationale de Sécurité (ANS) (services
secrets tchadiens) se rendirent alors chez lui, détruisirent son commerce et
prirent tous les objets de valeur. Comme il n’était pas présent, sa famille fut
menacée si elle ne révélait pas où il se trouvait. Son père fut arrêté puis
relâché au bout d’une semaine, choqué par cette détention. De retour de son
voyage d’affaires au Soudan, le requérant fut appréhendé par l’ANS, le 16
décembre 2006. Il fut mis en prison et ses biens furent confisqués. Il fut
accusé d’entretenir des liens avec des mouvements d’opposition armés, notamment
l’Union des forces pour la démocratie et le développement (UFDD), groupe de
rebelles de l’Est. Il explique avoir été détenu dans une cellule de l’ANS avec
huit autres personnes pendant cinq jours. Au cours de sa détention, il aurait
été interrogé, à plusieurs reprises, sur son implication dans la rébellion,
brûlé avec des cigarettes et torturé au moyen d’un câble électrique lui
envoyant des décharges. Le requérant produit, à l’appui de ses dires, un
certificat médical, en date du 18 décembre 2007, ainsi libellé :
« [Le requérant] présente de nombreuses
cicatrices :
- Dans le cuir chevelu, deux petites
cicatrices attribuées à des coups ;
- Sur la face antérieure du torse, de
nombreuses cicatrices de traitements traditionnels par incisions
superficielles ; parmi ces cicatrices, une est un peu différente :
plus pigmentée, un peu plus large, plus irrégulière. Elle est attribuée à un
coup de « chicote » ;
- Dans le dos également, nombreuses
traces de traitements traditionnels par incision ; parmi ces cicatrices,
deux sont un peu différentes (comme celle de la face avant du torse) et sont
attribués à des coups de « chicote » ;
- Un peu au-dessous du coude droit,
une cicatrice hyper pigmentée d’environ 2 cm de diamètre, attribuée à une
brûlure par cigarette (geste d’éteindre la cigarette en tournant sur sa
peau) ;
- A la face externe du genou gauche,
une trace ovale d’environ 2 cm, attribuée aux mauvais traitements, sans
précision ;
- A la face antérieure de la jambe
gauche, une trace horizontale d’environ 8 cm de long sur moins d’un cm de
large, attribuée à un coup de fouet au fil électrique (« la chicote ») ;
- A la face antérieure des deux
jambes, à peu près à mi-distance du genou et de la cheville, de manière
symétrique, une petite cicatrice d’environ 4 mm sur 2 mm, pigmentée, à la peau
fine, en creux, attribuée à l’extrémité des fils au cours d’une torture à l’électricité ;
- A la face dorsale du pied droit, une
cicatrice verticale d’environ 2,5 cm, dont il se rappelle qu’elle vient de sa
détention, sans pouvoir se rappeler de sa cause précise ;
- A la face supérieure du gros orteil
du pied droit, un reste d’hématome sous unguéal en voie d’expulsion
progressive, attribué à un coup de crosse.
(...)
Les observations cliniques sont en faveur de la
réalité de tortures et mauvais traitements sur la personne [du requérant]. Les
dates qu’il indique sont vraisemblables.
Les observations psycho-comportementales sont en
faveur de la véridicité de son récit. Nous n’avons pas observé d’élément
susceptible de faire soupçonner une affabulation ou une déréalité du récit, non
plus que des exagérations volontaires. »
. Le requérant
fournit également une attestation du Docteur H.J., indiquant avoir une
expérience personnelle des conflits armés au Tchad, qui l’a examiné le 25 mars
2010 et qui conclut :
« - les séquelles : les
cicatrices qu’il présente lors d’un examen très sommaire correspondent à ce qu’on
peut voir dans les suites des types de torture allégués. Si certaines ne sont
pas des preuves en soi, d’autres signent la délibération des actes,
constitutifs de la définition de la torture. En outre, [le requérant] présente
des troubles psychologiques qu’on retrouve chez les victimes d’événements
particulièrement graves, avec les traits les plus fréquemment retrouvés chez
les victimes de violence d’origine humaine.
- les éléments d’anamnèse : ce
que [le requérant] décrit des effets immédiats des traitements endurés qui
correspondent à ce que j’ai pu constater sur le terrain.
- ceci reposant en effet sur l’expérience
acquise, notamment sur les méthodes employées au Tchad où j’ai travaillé sur
une période de plus de dix ans à soigner des victimes d’Hissen Habré (et, plus
directement, celles de Deby) et des suites qu’on peut observer. Cette
expérience, dans un domaine où je fais partie des pionnières en France et à l’étranger,
m’a valu d’être membre de la CNCDH (Commission Nationale Consultative pour les
Droits de l’Homme) de 1987 à 2005, et de participer à l’enseignement
universitaire de la victimologie dans les violences d’origine humaine.
Je considère que, sans préjuger des raisons qui
lui accorderaient l’asile, [le requérant] entre dans le champ d’application de
la Convention de Genève de 1984 contre la torture dont la France fait
partie. »
. Le requérant
n’aurait échappé à ses geôliers que grâce à l’aide de ses codétenus qui
organisèrent une évasion avec la complicité de certains gardiens. Il prit la
fuite, le 21 décembre 2006, et se réfugia chez un oncle habitant à quarante
kilomètres de là. Ils partirent ensemble pour Biltine à cheval. Son oncle
trouva un passeur dans cette ville qui, pour 150 000 CFA, emmena le
requérant en Libye. Ce dernier quitta le pays dès le 22 décembre 2006 et passa
par Akada, Oumchaloba, Faba, Ouianga, Sarra (ce trajet dura environ six jours).
Le 29 décembre 2006, il arriva à El Koufra en Libye et resta une semaine dans
la gare de cette ville. Le 6 janvier 2007, il partit pour Tripoli où il
travailla pendant un mois, dans un restaurant puis pour une société de
nettoyage. Le 7 mars 2007, il quitta la Libye pour l’Europe par bateau, après
avoir payé 1 200 dollars.
. Depuis son
arrivée en France, le requérant milite en faveur du Rassemblement national
démocratique populaire (RNDP), un parti d’opposition basé dans l’est du Tchad,
à la frontière soudanaise.
. Le requérant
dit craindre, en cas de retour, d’être arrêté par l’ANS, remis en prison et de
subir à nouveau des tortures, voire d’être assassiné. A l’appui de ces dires,
il produit un mandat en date du 2 mars 2009 du parquet général de N’djamena
ordonnant de l’amener pour « être entendu sur les inculpations de
fourniture de matériels aux délinquants armés venant du Soudan pour
déstabiliser le pays ».
B. Quant aux événements s’étant déroulés
en France
. Arrivé en
France en mars 2007, le requérant formula une demande d’asile qui fut rejetée
par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22
juin 2007, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 3 mars 2009,
aux motifs suivants :
« ni les pièces au
dossier, ni les déclarations faites en séance publique (...) ne permettent de
tenir pour établis les soupçons portés à son encontre par des agents de l’ANS
selon lesquels il appartiendrait à la rébellion, son arrestation, sa détention
et son évasion consécutives à ces soupçons et pour fondées les craintes
énoncées (...) qu’en particulier, le certificat établi par un praticien
français le 18 décembre 2007 concluant à la compatibilité des séquelles
constatées avec les déclarations ne permet pas d’infirmer cette analyse
(...) »
. Le 2 juin
2009, le préfet notifia au requérant un arrêté portant refus d’octroi d’un
titre de séjour et une obligation de quitter le territoire avec le Tchad pour destination.
Par un jugement en date du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de
Toulouse rejeta la Requête du requérant tendant à l’annulation des arrêtés aux
motifs suivants :
« les documents produits, notamment les
pièces nouvelles consistant en un mandat d’amener en date du 2 mars 2009, un
ordre d’arrestation en date du 19 mai 2009 dépourvus de garantie d’authenticité
et en deux « notes » du 13 mars 2009 de l’oncle et du 12 avril 2009
du père de M. Mo.M. ainsi que le certificat médical du 18 décembre 2007
établi par le docteur D., déjà produit devant la Cour nationale du droit d’asile,
ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués ; que, par
suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article
3 de la Convention européenne des droits de l’homme, doit être écarté. »
. Le requérant
saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article
39 de son règlement. Le 6 avril 2010, le président de la chambre à laquelle l’affaire
fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la
disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant
vers le Tchad pour la durée de la procédure devant la Cour.
II. TEXTES ET DOCUMENTS
INTERNATIONAUX
A. Sur
le contexte général au Tchad
. Le 13 mai
2008, le Tchad et le Soudan ont signé un accord de paix et de cessez-le-feu
(« Accords de Dakar ») visant à mettre fin aux différends qui opposaient
leurs pays et à rétablir la stabilité dans la région. Le 14 janvier 2009,
bien que saluant la reprise des relations diplomatiques entre les gouvernements
soudanais et tchadien, le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirma son
inquiétude quant aux répercussions de la violence qui se poursuivait au Darfour
et les problèmes de sécurité dans l’est du Tchad. Il fut décidé que la mission
de maintien de la paix relevant du chapitre VII de la Charte des Nations Unies
serait prolongée pour une durée d’un an soit jusqu’au 15 mars 2010. Par une
résolution 1913 du 12 mars 2010, le Conseil de sécurité confirma la
prolongation de la mission après avoir constaté que la situation dans la région
continuait de constituer une menace pour la paix internationale et la sécurité.
. Au mois de
janvier 2010, le Tchad et le Soudan ont signé à N’Djamena un « accord de
normalisation » et un « protocole de sécurisation des
frontières ». Ils se sont engagés, par cet accord, à cesser tout soutien
aux mouvements rebelles sur leurs territoires respectifs. Le 8 février 2010, le
président tchadien Idriss Deby a rendu visite à son homologue soudanais Omar Al
Bachir, signe symbolique d’apaisement dans leurs relations. A la suite de cette
visite, les gouvernements ont pris des initiatives concrètes pour réprimer les
activités des groupes rebelles armés sur leur territoire et déployé une force
conjointe chargée de la surveillance de leur frontière commune. Les combats
entre les forces de sécurité tchadiennes et les membres des mouvements
rebelles, de retour dans le pays, ont ainsi cessé en avril 2010. Le processus
de normalisation a encore franchi une étape lorsque le président soudanais s’est
rendu au Tchad pour participer au Sommet de la Communauté des Etats sahélosahariens. La mission de maintien de la paix a, conformément à la
résolution du Conseil de sécurité,
achevé son mandat, le 31 décembre 2010, sans que cela ne perturbe la sécurité
dans la région.
B. Concernant la torture
. Dans ses deux
derniers rapports relatifs à l’« Examen présenté par les Etats parties en
application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » en date des 28 septembre
2008 (CAT/C/TCD/1) et 4
juin 2009 (CAT/C/TCD/CO/1), le Comité des Nations Unies contre la torture
constatait que les actes de torture ne constituent pas des infractions au
regard du droit pénal au Tchad. Il en déduisait que cette faiblesse de la
législation contribuait en partie à l’impunité qui règne dans le pays. Ainsi,
de nombreux cas de tortures et mauvais traitements imputés aux forces et
services de sécurité de l’Etat, notamment dans les commissariats et les maisons
d’arrêt, bénéficiaient d’une large impunité. Les rapports précisent que ces
actes étaient tout particulièrement utilisés contre les opposants politiques et
les prisonniers de guerre.
. Le Département
d’Etat américain, dans son dernier rapport sur la situation des droits de l’homme
au Tchad, en date du 24 mai 2012, note que la Constitution et la législation
interdisent désormais la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Si des faits de torture commis par des membres des forces de
sécurité tchadienne ont été rapportés, ceux-ci n’avaient aucune motivation
politique, ni n’ont été conduits par le gouvernement.
C. Conditions d’emprisonnement et de
détention
. Dans le
rapport précité, le Département d’Etat américain affirme que les conditions de
détention demeurent difficiles et mettent en danger la vie des prisonniers. Les
prisons sont surpeuplées et les conditions sanitaires très pauvres. L’alimentation
et les soins médicaux sont inadéquats. Le rapport mentionne aussi que certains
détenus sont restés enfermés alors qu’ils avaient fini de purger leur peine ou
que leur libération avait été ordonnée par les tribunaux.
. Les ONG
locales continuent de dénoncer l’existence de prisons militaires auxquelles l’accès
leur était refusé ; elles ont aussi rapporté l’existence de prisons gérées
par les services secrets (ANS) et la Direction générale des services de
sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE).
. Bien que la
Constitution et le droit interne tchadiens interdisent les arrestations et
détentions arbitraires, les forces de sécurité violent parfois ces dispositions
même si, en l’absence d’activité des mouvements rebelles pendant l’année 2011,
le nombre de cas de détentions arbitraires a diminué.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
. Le requérant
considère que la mise à exécution de son renvoi vers le Tchad l’exposerait à un
risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la
recevabilité
. La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le
fond
1. Thèses des parties
. Le requérant dit
craindre, en cas de retour, d’être arrêté par les services secrets tchadiens,
remis en prison et de subir à nouveau des tortures et traitements inhumains et
dégradants puis d’être assassiné.
. Il relève, en premier lieu, que les décisions de l’OFPRA et de la CNDA,
rejetant sa demande d’asile en raison d’un défaut de preuves matérielles, ne
permettent pas d’exclure tout risque de mauvais traitements. Le requérant
produit, en effet, de nouvelles pièces, postérieures à ces décisions. Il verse
aux débats une attestation en date du 10 février 2010 émanant du Président du
RNDP faisant état du parcours des militants de ce parti et une
« attestation de militant » en date du 17 mars 2010 relative au rôle
du requérant au sein du RNDP. Le requérant fournit également une attestation du
Docteur H. J., spécialiste de la question tchadienne, qui l’a examiné le 25
mars 2010 et qui a conclu que ses cicatrices « sign[aient] la
délibération des actes, constitutifs de la définition de la torture ».
. Le requérant
renvoie ensuite aux deux rapports établis par le Comité des Nations Unies
contre la torture en date des 28 septembre 2008 et 4 juin 2009, lesquels font
apparaître que les tortures demeurent fréquentes au Tchad, ainsi que les
violations par les forces de sécurité des dispositions du droit interne
tchadien.
. Enfin, le
requérant souligne que le Gouvernement ne produit aucun élément permettant de
réfuter l’authenticité des pièces fournies par lui.
. Par
conséquent, il considère que le risque de mauvais traitements au Tchad est
avéré et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention.
. Le
Gouvernement soutient que le requérant n’apporte aucun élément crédible de
nature à démontrer la véracité des mauvais traitements reçus au Tchad et que
son récit est « scénarisé ». Il met en doute la réalité des craintes
du requérant compte tenu de l’activité professionnelle de celui-ci et de son
intégration dans son pays d’origine. Il s’étonne, en outre, de ce que les
autorités tchadiennes auraient lancé des poursuites contre le requérant trois ans
après son évasion, sans pour autant qu’il existe aucune trace de ces mandats
dans les bases de données internationales prévues à cet effet.
. Le
Gouvernement souligne que l’existence d’un risque de mauvais traitements à l’encontre
du requérant a été examinée tant par les juridictions administratives que par
les instances compétentes en matière d’asile. Ces examens successifs n’ont,
selon lui, pas permis de conclure à l’existence d’un tel risque.
. Le
Gouvernement signale enfin que le requérant aurait tenté, sous une fausse
identité, de déposer frauduleusement une nouvelle demande d’asile au mois de
mars 2010, ce qui ne peut, selon lui, que renforcer les doutes existants sur la
réalité des allégations du requérant.
. Au vu de ces
éléments et en l’absence d’éléments probants fournis par le requérant, le
Gouvernement conclut au caractère infondé du grief.
2. Appréciation de la Cour
. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no
37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c.
Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH
2011).
. En
particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de
produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque
de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement
de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi,
précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas
normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des
juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant
elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série
A no 269, à propos de l’article 3) (art. 3).
. En outre, l’existence
d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la
situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas
de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une
situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être
corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité,
§§ 130-131).
. Enfin, s’il
convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’Etat en cause avait
connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen
du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire
par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
. S’agissant de
la situation générale au Tchad, la Cour note que si les relations entre ce pays
et le Soudan se sont relativement apaisées depuis l’accord de paix signé en
janvier 2010 (voir, en ce sens, B.A. c. France, no 14951/09,
§ 39, 2 décembre 2010), les menaces sur la sécurité des personnes demeurent et
la situation reste instable. Dans ce contexte, il apparaît peu probable que le
traitement réservé à ceux qui sont soupçonnés d’avoir collaboré avec les
rebelles se soit adouci. Les rapports des ONG locales et des observateurs institutionnels
témoignent, par ailleurs, de l’existence de prisons militaires gérées par les
services secrets et de la persistance des dysfonctionnements au sein des
prisons tchadiennes (voir paragraphes 19-21 ci-dessus).
. S’agissant
des risques personnels encourus en cas de renvoi, le requérant allègue avoir
été torturé par les services secrets tchadiens et craindre de l’être à nouveau.
. La Cour
observe que les certificats médicaux produits attestent de la présence de
nombreuses cicatrices sur tout le corps du requérant. Si, parmi ces cicatrices,
certaines résultent de traitements traditionnels par incisions superficielles,
les médecins s’accordent pour attribuer toutes les autres à des actes de
torture. En particulier, le docteur H.J., qui possède une expérience décennale
sur les questions tchadiennes, affirme que les stigmates présentés par le
requérant correspondent aux suites habituellement observées dans les types de
torture allégués et sont, en conséquence, cohérents avec le récit de ce
dernier. La Cour considère ainsi qu’elle dispose d’éléments suffisants pour
rendre vraisemblables les tortures dénoncées par le requérant.
. La question
demeure de savoir si le requérant court le risque de subir des mauvais
traitements en cas de retour. Pour établir ce risque, le requérant produit un
mandat d’amener pris à son encontre le 2 mars 2009, soit près de trois ans
après son départ du Tchad. Le Gouvernement, pour mettre en doute l’authenticité
de ce document, se limite à relever qu’il n’existe aucune trace d’un tel mandat
dans les bases de données internationales prévues à cet effet. La Cour observe
toutefois que si la diffusion internationale d’un mandat atteste de la réalité
de celui-ci, sa seule absence de diffusion ne saurait suffire à établir son
inexistence, l’Etat émetteur restant libre de diffuser internationalement ou
non un tel acte. Le Gouvernement fait ensuite valoir que l’existence d’un
risque de mauvais traitements en cas de retour du requérant dans son pays d’origine
a été examinée, de manière circonstanciée, par les juridictions internes. La
Cour constate cependant que les juridictions nationales, au terme d’une
motivation très succincte, se sont bornées à relever l’absence d’éléments
probants (voir paragraphes 13 et 14). Par conséquent, la Cour ne saurait se
fonder sur l’appréciation du risque faite par les juridictions nationales dans
la mesure où elle ne dispose, à cet égard, d’aucun élément explicatif. La Cour observe, en outre, que le requérant produit devant
elle plusieurs pièces de nature à étayer son grief tiré de l’article 3, qui
sont postérieures aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA et qui n’ont donc pas
pu être examinées par les juridictions internes (voir paragraphe 26). Le
Gouvernement insiste, enfin, sur la demande d’asile faite par le requérant, en
mars 2010, sous une fausse identité. Pour critiquable que soit un tel
comportement, la Cour retient qu’il n’est pas de nature à influer sur le
caractère probant des documents fournis par le requérant lors de sa première
demande d’asile.
. La Cour
souligne, par ailleurs, que le militantisme actuel du requérant au sein du
RNDP, qui n’est pas contesté par le Gouvernement, accentue encore le risque
pour le requérant d’être soumis à des mauvais traitements.
. La Cour
estime ainsi, au vu du profil du requérant, des certificats médicaux établissant
qu’il a subi des tortures et de la situation passée et actuelle au Tchad, qu’il
existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que
celui-ci soit soumis à des traitements contraires à l’article
3 de la Convention de la part des autorités tchadiennes en cas de mise à
exécution de la mesure de renvoi.
. Eu égard à
tout ce qui précède, la Cour considère qu’un renvoi du requérant vers le Tchad
emporterait violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR
. La
Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent
arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles
ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant
la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de
la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article
43.
46. Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en
application de l’article 39 de son règlement doivent demeurer en vigueur jusqu’à
ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre
décision à cet égard.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
. Aux termes de
l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
. Le requérant demande 10 000 euros (EUR) pour le
préjudice moral subi en raison de son séjour en centre de rétention.
. Le Gouvernement conteste tant la réalité que
le montant, évalué de manière forfaitaire, des prétentions financières du
requérant et estime que la constatation éventuelle par la Cour d’une violation
suffirait à assurer la réparation du préjudice moral allégué.
. La Cour considère
qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le constat
d’une violation de l’article 3 de la Convention en cas d’éloignement vers le
Tchad constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout
dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant.
B. Frais et dépens
. Le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire
devant la Cour. Il sollicite néanmoins 2 000 EUR
en remboursement des honoraires qu’il a été contraint d’engager.
. Le
Gouvernement estime que la somme de 1 500 EUR serait
raisonnable pour couvrir les frais engagés sous réserve de justification
des honoraires d’avocat.
. La
Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’absence
de notes d’honoraires au dossier, la Cour décide de ne rien allouer à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la Requête recevable ;
2. Dit que, dans l’éventualité
de la mise à exécution de la décision de renvoyer le requérant vers le Tchad,
il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Décide de continuer à
indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement,
qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne
pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou
que la Cour rende une autre décision à cet égard ;
4. Dit que ce constat constitue
en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral ;
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia
Westerdiek Mark Villiger
Greffière Président