DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DAĞABAKAN ET YILDIRIM c. TURQUIE
(Requête no 20562/07)
ARRÊT
STRASBOURG
9 avril 2013
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dağabakan et Yıldırım c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mars 2013,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
- Le 15 juin 1999 il se trouvait chez son oncle maternel Mehmet Dağabakan en compagnie de son fils Fikret Dağabakan. Puis sur appel téléphonique de la police, son oncle s’était rendu au commissariat. Peu de temps après, plusieurs policiers en tenue civile s’étaient rendus au domicile de son oncle pour les emmener, lui et Fikret Dağabakan, au commissariat de police. A son arrivée au commissariat de police, le commissaire M.D. l’avait frappé à coups de poings et de pieds. Ce commissaire avait également injurié son oncle. Puis, tous les trois avaient été placés dans une même cellule. Mehmet Dağabakan avait été mis en liberté aussitôt après, alors que Fikret Dağabakan et lui-même étaient restés en garde à vue.
- Il avait été convoqué au commissariat de police au sujet d’un de ses fils, qui était recherché par la police au motif qu’il aurait acheté une voiture sans avoir payé le vendeur. Le commissaire M.D. lui aurait ordonné de retrouver son fils et l’aurait injurié. Il portait plainte contre ce commissaire pour atteinte à sa dignité.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
« Le président et les membres d’un tribunal ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine seront punis de cinq ans de réclusion au maximum et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions publiques. »
« Quiconque n’ayant jamais été condamné (...) à une peine autre qu’une amende et se voyant infliger (...) une amende (...) et/ou une peine d’emprisonnement d’un an [maximum] peut bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine, si le tribunal est convaincu que [l’auteur], compte tenu de [sa] tendance à transgresser la loi, se gardera de récidiver si on lui accorde un tel sursis (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 6 ET 13 DE LA CONVENTION
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
1. Exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
2. Exception tirée du non-respect du délai de six mois
3. Concernant les allégations de Mehmet Dağabakan
51. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Sur le fond
Concernant les allégations de Çetin Yıldırım
a) Sur les allégations de mauvais traitements
b) Sur le caractère efficace des investigations menées
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs de Çetin Yıldırım tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a violation procédurale de l’article 3 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 avril 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley
Naismith Guido Raimondi
Greffier Président